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03/04/2025 | CJUE | N°C-283/24

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, B. F. contre Kypriaki Dimokratia., 03/04/2025, C-283/24


 ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

3 avril 2025 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 46, paragraphe 3 – Exigence d’un examen complet et ex nunc – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à un recours effectif – Étendue des pouvoirs de la juridiction de première instance – Réglementation nationale ne prévoyant pas le pouvoir d’ordonner un examen médical du demandeur de protection internationale »

Da

ns l’affaire C‑283/24 [Barouk] ( i ),

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267...

 ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

3 avril 2025 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 46, paragraphe 3 – Exigence d’un examen complet et ex nunc – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à un recours effectif – Étendue des pouvoirs de la juridiction de première instance – Réglementation nationale ne prévoyant pas le pouvoir d’ordonner un examen médical du demandeur de protection internationale »

Dans l’affaire C‑283/24 [Barouk] ( i ),

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Dioikitiko Dikastirio Diethnous Prostasias (tribunal administratif de la protection internationale, Chypre), par décision du 29 mars 2024, parvenue à la Cour le 23 avril 2024, dans la procédure

B. F.

contre

Kypriaki Dimokratia,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. D. Gratsias, E. Regan, J. Passer et B. Smulders (rapporteur), juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour le gouvernement chypriote, par Mmes F. Sotiriou et E. Symeonidou, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mmes M. Debieuvre et A. Katsimerou, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 46, paragraphes 1 et 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60), lu à la lumière de l’article 47 de la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphe 3,
sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9), ainsi qu’avec l’article 4, paragraphe 3, TUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant B. F. à la Kypriaki Dimokratia (République de Chypre), représentée par l’Ypiresia Asylou (autorité chypriote de l’asile, Chypre) (ci-après l’« Autorité de l’asile »), au sujet de la décision de cette dernière de rejeter la demande de protection internationale de B. F. et d’ordonner son retour dans son pays d’origine.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2011/95

3 L’article 4 de la directive 2011/95 dispose :

« 1.   Les États membres peuvent considérer qu’il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Il appartient à l’État membre d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.

[...]

3.   Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants :

[...]

c) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels le demandeur a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave ;

[...] »

La directive 2013/32

4 Les considérants 18, 50 et 60 de la directive 2013/32 énoncent :

« (18) Il est dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs d’une protection internationale que les demandes de protection internationale fassent l’objet d’une décision aussi rapide que possible, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif.

[...]

(50) Conformément à un principe fondamental du droit de l’Union, les décisions prises en ce qui concerne une demande de protection internationale, les décisions relatives à un refus de rouvrir l’examen d’une demande après que cet examen a été clos, et les décisions concernant le retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire font l’objet d’un recours effectif devant une juridiction.

[...]

(60) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte. Elle vise en particulier à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l’application des articles 1er, 4, 18, 19, 21, 23, 24 et 47 de la Charte, et doit être mise en œuvre en conséquence. »

5 Aux termes de l’article 2, sous f), de cette directive :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

f) “autorité responsable de la détermination”, tout organe quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes de protection internationale et compétent pour se prononcer en première instance sur ces demandes ».

6 L’article 18 de la même directive, intitulé « Examen médical », dispose :

« 1.   Si l’autorité responsable de la détermination le juge pertinent pour procéder à l’évaluation d’une demande de protection internationale conformément à l’article 4 de la directive 2011/95/UE, les États membres prennent, sous réserve du consentement du demandeur, les mesures nécessaires pour que le demandeur soit soumis à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé. Les États membres peuvent également prévoir que le
demandeur prenne les mesures nécessaires pour se soumettre à un tel examen médical.

L’examen médical visé au premier alinéa est réalisé par un professionnel de la santé qualifié et ses résultats sont communiqués à l’autorité responsable de la détermination dans les meilleurs délais. Les États membres peuvent désigner les professionnels de la santé qui peuvent réaliser cet examen. Le fait qu’un demandeur refuse de se soumettre à cet examen médical n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande de protection internationale.

L’examen médical réalisé conformément à ce paragraphe est payé sur des fonds publics.

2.   Si aucun examen médical n’est réalisé conformément au paragraphe 1, les États membres informent le demandeur qu’il peut, de sa propre initiative et à ses propres frais, prendre les mesures nécessaires pour se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé.

3.   Les résultats des examens médicaux visés aux paragraphes 1 et 2 sont évalués par l’autorité responsable de la détermination parallèlement aux autres éléments de la demande. »

7 L’article 46 de la directive 2013/32, intitulé « Droit à un recours effectif », prévoit :

« 1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :

a) une décision concernant leur demande de protection internationale, y compris :

i) les décisions considérant comme infondée une demande quant au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire ;

[...]

[...]

3.   Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE, au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance.

4.   Les États membres prévoient des délais raisonnables et énoncent les autres règles nécessaires pour que le demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif en application du paragraphe 1. [...]

[...] »

Le droit chypriote

8 L’article 15 de la Peri Prosfygon Nomos (loi sur les réfugiés), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi relative aux réfugiés »), intitulé « Examen médical et psychologique du demandeur », dispose :

« (1)   Lorsque l’agent compétent [de l’Autorité de l’asile] le juge opportun aux fins de l’examen de la demande [...] et sous réserve de l’accord du demandeur, un médecin et/ou psychologue procède à un examen du demandeur portant :

a) sur des signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé ; et

b) sur des symptômes et des signes de tortures ou d’autres formes graves de violence physique ou psychologique, y compris les violences sexuelles.

(2)   L’examen médical visé au paragraphe 1 est réalisé, sur fonds publics, par des professionnels de la santé qualifiés et ses résultats sont communiqués [à l’Autorité de l’asile] dans les meilleurs délais.

(3)   Le refus du demandeur de se soumettre à un examen médical et/ou psychologique ne fait pas obstacle à ce que le chef [de l’Autorité de l’asile] statue par décision sur la demande.

(4)   Les résultats des examens médical et/ou psychologique réalisés en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 8 sont évalués par le chef [de l’Autorité de l’asile] parallèlement aux autres éléments de la demande.

(5)   Lorsqu’il existe des signes d’atteintes graves, l’agent compétent [de l’Autorité de l’asile] mène l’entretien avec le demandeur, après concertation et en collaboration avec le médecin compétent.

[...]

(8)   Si aucun examen médical et/ou psychologique n’est réalisé conformément au paragraphe 1, [l’Autorité de l’asile] informe les demandeurs qu’ils peuvent, de leur propre initiative et à leurs propres frais, prendre les mesures nécessaires pour se soumettre à un examen médical et/ou psychologique portant sur des signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’ils auraient subies dans le passé. »

9 Aux termes de l’article 7 du Peri tis Litourgias Dioikitikou Dikastiriou Diethnous Prostasias Diadikastikoi Kanonismoi tou 2019 (règlement de procédure de 2019 portant sur le fonctionnement du tribunal administratif de la protection internationale), dans sa version applicable au litige au principal :

« Le [tribunal administratif de la protection internationale] peut réglementer la procédure et, le cas échéant, ordonner des instructions en ce qui concerne le recueil d’un témoignage écrit ou oral ou d’autres éléments de preuve, les entretiens menés avec le demandeur d’asile ou de la protection internationale, ainsi que d’autres procédures, conformément à la loi [...] relative aux réfugiés ainsi qu’aux orientations du Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA), comme ce tribunal le juge
approprié et juste dans les circonstances de l’espèce. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10 Le 4 septembre 2018, B. F., un ressortissant libanais, a introduit une demande de protection internationale à Chypre.

11 À l’appui de sa demande, il a notamment fait valoir qu’il avait été victime de tortures par les services secrets et militaires du Liban en raison, entre autres, de son activisme politique et de sa participation dans la branche militaire d’un parti politique libanais, et qu’il continuait à faire l’objet de menaces et de tentatives d’assassinat, de sorte qu’il était convaincu que, en cas de retour au Liban, il serait arrêté à l’aéroport dans ce pays et condamné à une peine d’emprisonnement ou à la
peine de mort.

12 Par décision du 7 février 2022, l’Autorité de l’asile a refusé de lui octroyer le statut de réfugié, au motif de l’absence de crainte fondée de persécution ou de risque de subir des atteintes graves en cas de retour au Liban. À cet égard, cette autorité a estimé que les déclarations émises par B. F. au cours de plusieurs entretiens étaient incohérentes, contradictoires et manquaient de précision.

13 Saisi d’un recours formé par B. F. contre cette décision, le Dioikitiko Dikastirio Diethnous Prostasias (tribunal administratif de la protection internationale, Chypre), qui est la juridiction de renvoi, affirme également être parvenu à la conclusion selon laquelle les allégations de B. F. relatives à la persécution politique, religieuse et raciale qu’il aurait prétendument subie de la part des services secrets du Liban, entre autres, en tant que membre d’un parti politique libanais, manquaient
de cohérence, de logique et de plausibilité.

14 Toutefois, selon la juridiction de renvoi, lors de l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale, il y a lieu de prendre en compte la vulnérabilité du demandeur, dès lors que celle-ci peut affecter, notamment, la cohérence de ses déclarations faites à l’appui de sa demande de protection internationale et, partant, l’évaluation de sa crédibilité.

15 Or, l’Autorité de l’asile aurait omis de procéder à un examen médical ou psychologique de l’intéressé portant sur des signes de persécution ou d’atteintes graves que celui-ci affirme avoir subies par le passé ou sur des symptômes et des indices de torture ou d’autres actes graves de violence physique ou psychologique.

16 Partant, en l’absence d’un examen médical de l’intéressé, la juridiction de renvoi s’estime dans l’impossibilité d’apprécier la crédibilité du demandeur, qui ferait pourtant partie intégrante de l’examen complet et ex nunc de la demande de protection internationale devant être effectué par la juridiction de première instance en vertu de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32.

17 Or, la juridiction de renvoi affirme qu’elle ne dispose pas, en vertu du droit national, du pouvoir d’ordonner un tel examen médical, ce qui serait confirmé par une jurisprudence récente de l’Anotato Dikastirio Kyprou (Cour suprême de Chypre), selon laquelle l’Autorité de l’asile est seule compétente, en vertu du droit national, pour ordonner au demandeur d’asile de se soumettre à des examens médicaux. La juridiction de renvoi pourrait donc uniquement poser des questions à cette autorité sur les
raisons pour lesquelles de tels examens n’ont pas eu lieu et, le cas échéant, annuler la décision contestée si elle estime qu’il y a eu violation de l’article 15 de la loi relative aux réfugiés.

18 Partant, cette juridiction s’interroge sur le point de savoir si elle peut tirer de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 le pouvoir d’ordonner un examen médical, dès lors que cette disposition, lue à la lumière du droit à un recours effectif consacré à l’article 47 de la Charte, lui impose d’effectuer un « examen complet et ex nunc » de la demande de protection internationale.

19 La juridiction de renvoi se demande, en particulier, si, dans l’hypothèse où elle estimerait qu’un examen médical est nécessaire aux fins de l’évaluation de la demande de protection internationale, il peut être considéré que, eu égard à l’effet direct de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, tel que consacré par la jurisprudence de la Cour, elle dispose du pouvoir d’ordonner elle-même un tel examen ou, à tout le moins, du pouvoir d’ordonner à l’autorité responsable de la
détermination de procéder à un examen médical et de lui communiquer les résultats de celui-ci.

20 En outre, dans l’hypothèse où il serait admis que les moyens dont elle dispose pour procéder à l’examen prévu à l’article 46, paragraphe 3, de cette directive relèvent de l’autonomie procédurale des États membres, la juridiction de renvoi cherche à savoir si, lorsque la législation nationale applicable ne satisfait pas aux exigences découlant du principe d’effectivité, elle peut exiger de l’autorité responsable de la détermination, en déclenchant le mécanisme de l’article 18 de la
directive 2013/32, de procéder à un examen médical de l’intéressé et de lui communiquer le résultat de cet examen.

21 Enfin, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si, compte tenu également de l’impératif de procéder à un examen rapide des demandes d’asile, il est satisfait aux garanties prévues à l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 et à l’article 47 de la Charte lorsque, dans le cas où une question médicale se pose lors de l’examen judiciaire d’une demande d’asile, la juridiction nationale ne dispose pas du pouvoir d’ordonner un examen médical alors qu’elle estime qu’un tel
examen s’impose, mais peut annuler une décision prise par l’autorité responsable de la détermination rejetant une demande de protection internationale, au motif que cette autorité n’a pas soumis le demandeur de protection internationale à un examen médical.

22 Dans ces conditions, le Dioikitiko Dikastirio Diethnous Prostasias (tribunal administratif de la protection internationale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Convient-il d’interpréter l’article 46, paragraphes 1 et 3, de la directive [2013/32], lu à la lumière de l’article 47 de la [Charte] et en combinaison avec l’obligation d’évaluation individuelle de l’article 4, paragraphe 3, sous c), de la directive [2011/95], l’obligation de coopération de l’article 4, paragraphe 1, de la directive [2011/95] et l’obligation de coopération loyale de l’article 4, paragraphe 3, TUE, en ce sens que, en l’absence d’une disposition nationale [prévoyant
expressément] la possibilité, pour la juridiction nationale [...], de soumettre le demandeur [d’asile] à des examens médicaux, cette juridiction peut tirer directement dudit article [46] le pouvoir d’ordonner que [ce] demandeur soit soumis à [de tels examens] lorsque cela est jugé nécessaire pour un examen complet et ex nunc [de la] demande de protection internationale ?

2) Convient-il d’interpréter l’article 46, paragraphes 1 et 3, de la directive [2013/32], lu à la lumière de l’article 47 de la [Charte] et en combinaison avec l’obligation d’évaluation individuelle de l’article 4, paragraphe 3, sous c), de la directive [2011/95], l’obligation de coopération de l’article 4, paragraphe 1, de la directive [2011/95] et l’obligation de coopération loyale de l’article 4, paragraphe 3, TUE, en ce sens que, en l’absence d’une disposition nationale [prévoyant
expressément] la possibilité, pour la juridiction nationale [...], de soumettre le demandeur [d’asile] à des examens médicaux et, par extension, en l’absence d’une disposition réglementaire expresse portant sur un mécanisme dont disposerait la juridiction nationale pour soumettre l’intéressé à des examens médicaux, celle-ci tire directement dudit article 46 la compétence pour enjoindre à l’autorité responsable de la détermination, qui est toujours partie à la procédure devant la juridiction
nationale, de déclencher par analogie le mécanisme de l’article 18 de la directive [2013/32] afin de fournir à la juridiction nationale un examen médical du demandeur ?

3) Convient-il d’interpréter l’article 46, paragraphe 3, de la directive [2013/32], lu à la lumière de l’article 47 de la [Charte], en ce sens que les moyens de procéder à un examen complet et ex nunc d’une demande de protection internationale sont laissés à l’autonomie procédurale des États membres ? Dans l’affirmative, convient-il d’interpréter l’article 46, paragraphes 1 et 3, de la directive [2013/32], lu à la lumière de l’article 47 de la [Charte] et en combinaison avec l’obligation de
coopération de l’article 4, paragraphe 1, de la directive [2011/95] et l’obligation de coopération loyale de l’article 4, paragraphe 3, TUE, en ce sens que, en l’absence d’une disposition nationale [prévoyant expressément] la possibilité, pour la juridiction nationale, de soumettre le demandeur [d’asile] à des examens médicaux et, par extension, en l’absence d’une disposition réglementaire expresse portant sur un mécanisme dont disposerait la juridiction nationale pour soumettre l’intéressé à
des examens médicaux, celle-ci acquiert la compétence pour enjoindre à l’autorité responsable de la détermination, qui est toujours partie à la procédure devant la juridiction nationale, de déclencher par analogie le mécanisme de l’article 18 de la directive [2013/32] afin de fournir un examen médical du demandeur à la juridiction nationale, lorsque celle-ci estime que les mesures nationales ne satisfont pas au principe d’effectivité ?

4) Convient-il d’interpréter l’article 46, paragraphe 3, de la directive [2013/32], lu à la lumière de l’article 47 de la [Charte], en ce sens que, en cas de constatation de l’absence de mécanismes appropriés pour procéder à un examen individualisé, complet et ex nunc, tel que prévu à l’article 46, paragraphe 3, de la directive [2013/32], il est satisfait aux garanties prévues par ces [dispositions] lorsque la juridiction nationale est compétente pour annuler la décision de rejet d’une demande de
protection internationale ? »

Sur les questions préjudicielles

23 Par ses quatre questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte et de l’article 4, paragraphe 3, TUE, doit être interprété en ce sens que, afin de satisfaire à l’exigence d’un examen complet et ex nunc prévue à cet article 46, paragraphe 3, une juridiction nationale de première instance saisie d’un recours contre une décision de l’autorité responsable
de la détermination rejetant une demande de protection internationale doit disposer du pouvoir d’ordonner un examen médical du demandeur de protection internationale, lorsqu’elle estime que le recours à cet examen est nécessaire ou pertinent aux fins de l’évaluation de ladite demande, ou s’il suffit que cette juridiction dispose du pouvoir d’annuler une telle décision, au motif que cette autorité n’a pas soumis ce demandeur à un examen médical, et de renvoyer l’affaire à ladite autorité afin que
cette dernière ordonne, par la suite, cet examen dans le cadre d’une nouvelle procédure.

24 Conformément à son intitulé, l’article 46 de la directive 2013/32 a trait au droit à un recours effectif des demandeurs d’une protection internationale. À son paragraphe 1, cet article 46 reconnaît à ces demandeurs un tel droit à un recours effectif devant une juridiction contre les décisions concernant leur demande. Le paragraphe 3 dudit article 46 définit la portée de ce droit, en précisant que les États membres liés par cette directive doivent veiller à ce que la juridiction devant laquelle
est contestée la décision relative à la demande de protection internationale concernée procède à « un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive [2011/95] ».

25 En outre, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que les caractéristiques du recours prévu à l’article 46 de la directive 2013/32 doivent être déterminées en conformité avec l’article 47 de la Charte, qui constitue une réaffirmation du principe de protection juridictionnelle effective. Or, cet article de la Charte se suffit à lui-même et ne doit pas être précisé par des dispositions du droit de l’Union ou du droit national pour conférer aux particuliers un droit
invocable en tant que tel. Il ne saurait, dès lors, en aller différemment de l’article 46, paragraphe 3, de cette directive, lu à la lumière dudit article de la Charte (arrêt du 4 octobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, point 86 et jurisprudence citée).

26 Dans cette optique, en ce qui concerne la portée du droit à un recours effectif, telle que définie à cet article 46, paragraphe 3, la Cour a jugé que les termes « veillent à ce qu’un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique », figurant à cette disposition, doivent être interprétés en ce sens que les États membres sont tenus, en vertu de celle-ci, d’aménager leur droit national de manière à ce que le traitement des recours visés à ladite
disposition comporte un examen, par le juge, de l’ensemble des éléments de fait et de droit qui lui permettent de procéder à une appréciation actualisée du cas d’espèce (arrêt du 4 octobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, point 87 et jurisprudence citée).

27 À cet égard, l’expression « ex nunc » met en exergue l’obligation du juge de procéder à une appréciation qui tienne compte, le cas échéant, des nouveaux éléments apparus après l’adoption de la décision faisant l’objet du recours. Une telle appréciation permet, en effet, de traiter la demande de protection internationale de manière exhaustive sans qu’il soit besoin de renvoyer le dossier à l’autorité responsable de la détermination. Par conséquent, le pouvoir dont dispose le juge de prendre en
considération de nouveaux éléments sur lesquels cette autorité ne s’est pas prononcée s’inscrit dans le cadre de la finalité de la directive 2013/32 visant en particulier, ainsi qu’il résulte, notamment, de son considérant 18, à ce que les demandes de protection internationale fassent l’objet d’un traitement « aussi rapide que possible, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif » (arrêt du 4 octobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační
politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, points 78 et 88 ainsi que jurisprudence citée).

28 L’adjectif « complet » figurant à l’article 46, paragraphe 3, de cette directive confirme, quant à lui, que le juge est tenu d’examiner tant les éléments dont l’autorité responsable de la détermination a tenu ou aurait dû tenir compte que ceux qui sont survenus après l’adoption de la décision par cette autorité (arrêt du 4 octobre 2024, Ministerstvo vnitra České republiky, Odbor azylové a migrační politiky, C‑406/22, EU:C:2024:841, point 89 et jurisprudence citée).

29 En l’occurrence, la juridiction de renvoi souligne, premièrement, que, selon le droit national applicable, elle ne dispose pas, elle-même, du pouvoir de soumettre le demandeur de protection internationale à un examen médical ou d’ordonner à l’autorité responsable de la détermination cet examen, même si elle considère que, dans le cas d’espèce, un tel examen est nécessaire aux fins de l’examen de la demande de protection internationale, alors que l’Autorité de l’asile, qui est « l’autorité
responsable de la détermination », au sens de l’article 2, sous f), de la directive 2013/32, dispose, quant à elle, d’un tel pouvoir conformément à l’article 15 de la loi relative aux réfugiés, qui vise à transposer l’article 18 de cette directive.

30 Deuxièmement, cette juridiction met en exergue que, en vertu du droit national applicable, elle dispose, en revanche, du pouvoir d’annuler une décision de l’Autorité de l’asile refusant l’octroi d’une protection internationale si elle estime que, au regard des particularités de l’espèce, cette dernière aurait dû ordonner un examen médical du demandeur de protection internationale conformément audit article 15 et qu’une telle annulation permet à ladite autorité d’adopter, par la suite, dans le
cadre d’une nouvelle procédure administrative, une décision qui prend en compte les résultats d’un tel examen.

31 Eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 25 à 28 du présent arrêt, il y a lieu de constater, en premier lieu, que ne satisfait pas à l’exigence d’un examen complet et ex nunc prévue à l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 une réglementation nationale ne permettant pas à une juridiction de première instance d’ordonner, sous réserve du consentement du demandeur, un examen médical, alors que celle-ci estime qu’un tel examen s’avère nécessaire ou pertinent pour évaluer le
bien-fondé de la demande de protection internationale.

32 En effet, ne pas permettre, dans de telles circonstances, à une telle juridiction d’ordonner un examen médical du demandeur de protection internationale apparaît contraire à l’obligation mise à la charge des États membres, en vertu de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, d’aménager leur droit national de manière à ce que le traitement des recours visés comporte un examen, par le juge, de l’ensemble des éléments de fait et de droit qui lui permettent de procéder à une appréciation
actualisée du cas d’espèce, au sens de la jurisprudence mentionnée au point 26 du présent arrêt.

33 Or, dans l’impossibilité, pour la juridiction compétente, de se procurer des informations sur l’état de santé du demandeur de protection internationale aux fins de l’évaluation de sa demande de protection internationale, cette évaluation ne pourra tenir compte de l’ensemble des éléments de fait qui permettraient à cette juridiction de procéder à une appréciation actualisée du cas d’espèce. Notamment, l’examen médical du demandeur peut permettre de vérifier si des indices de maladie que présente,
le cas échéant, ce demandeur sont susceptibles de s’expliquer par des persécutions ou des atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé, en particulier dans son pays d’origine, et devraient, pour ce motif, être prises en compte pour apprécier les besoins de protection internationale réels dudit demandeur [voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2023, International Protection Appeals Tribunal e.a. (Attentat au Pakistan), C‑756/21, EU:C:2023:523, point 61].

34 En deuxième lieu, force est de constater qu’une réglementation nationale qui se limite à prévoir que la juridiction de première instance dispose de la faculté d’annuler la décision de l’autorité responsable de la détermination rejetant la demande de protection internationale, au motif que celle-ci aurait dû soumettre le demandeur à un examen médical, ne satisfait pas à l’exigence d’un examen complet et ex nunc, au sens de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, et ce alors même que
cette faculté permettrait, en conséquence, un nouvel examen de cette demande par cette autorité au regard des résultats d’un examen médical du demandeur de protection internationale.

35 En effet, il suffit de relever qu’une telle réglementation nationale, en ce qu’elle implique qu’il revient à ladite autorité d’adopter une nouvelle décision en tenant compte des résultats d’un examen médical, ne garantit pas le respect du principe découlant de la jurisprudence de la Cour mentionnée au point 27 du présent arrêt, selon lequel il incombe au juge lui-même d’assurer que la demande de protection internationale soit traitée de manière exhaustive sans qu’il soit besoin de renvoyer le
dossier à l’autorité responsable de la détermination, et compromet ainsi l’objectif de célérité de la procédure de traitement des demandes de protection internationale que vise la directive 2013/32 et dont l’importance a été mise en exergue par la Cour dans cette jurisprudence.

36 En troisième lieu, il convient de relever que la seule disposition de la directive 2013/32 instituant des règles en matière d’examen médical est l’article 18 de celle-ci. Toutefois, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de cet article 18 et, en particulier, de son paragraphe 1, les dispositions qui y sont prévues ne s’appliquent, en tant que telles, que dans le cadre de l’évaluation d’une demande de protection internationale par l’autorité responsable de la détermination et non dans le cadre d’un
recours juridictionnel dirigé contre une décision prise par une telle autorité.

37 Or, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour, en l’absence de règles de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre, en vertu du principe de l’autonomie procédurale, de régler les modalités procédurales concernant un tel examen, à condition, toutefois, que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible
en pratique ou excessivement difficile l’exercice du droit du demandeur de protection internationale à un recours effectif, au sens de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 (principe d’effectivité) [voir, par analogie, arrêt du 19 mars 2020, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (Tompa), C‑564/18, EU:C:2020:218, point 63 et jurisprudence citée].

38 À ce dernier égard, d’une part, l’examen médical doit pouvoir, en tout état de cause, être ordonné par le juge concerné lorsqu’il existe des indices concrets que les problèmes de santé du demandeur de protection internationale sont susceptibles de résulter d’un événement traumatisant survenu, en particulier, dans son pays d’origine et, de manière générale, lorsque, selon l’appréciation de ce juge, le recours à un tel examen s’avère nécessaire ou pertinent pour apprécier les besoins de protection
internationale réels dudit demandeur. Par ailleurs, les modalités d’un recours à un examen médical doivent être conformes aux droits fondamentaux garantis par la Charte, tels que le droit au respect de la dignité humaine et le droit au respect de la vie privée et familiale, garantis respectivement par l’article 1er et l’article 7 de celle-ci [voir, en ce sens, arrêts du 25 janvier 2018, F, C‑473/16, EU:C:2018:36, point 35, ainsi que du 29 juin 2023, International Protection Appeals Tribunal e.a.
(Attentat au Pakistan), C‑756/21, EU:C:2023:523, point 61].

39 D’autre part, il convient de préciser qu’il n’est pas nécessaire que le juge ayant ordonné l’examen médical du demandeur concerné puisse s’adresser lui-même à un professionnel de la santé qualifié afin que ce dernier procède à la réalisation de cet examen et lui transmette les résultats, ce juge pouvant également enjoindre à l’autorité responsable de la détermination de prendre les mesures nécessaires aux fins de la soumission de ce demandeur à l’examen médical ordonné et de lui transmettre les
résultats de cet examen dans un bref délai. En effet, dans l’un ou l’autre cas, le juge serait en mesure de se procurer les éléments qu’il estime pertinents ou nécessaires pour effectuer une appréciation actualisée du cas d’espèce, tout en respectant l’objectif de célérité poursuivi par la directive 2013/32, tel que rappelé au point 27 du présent arrêt.

40 En quatrième lieu, s’il doit ainsi être considéré que la réglementation nationale en cause au principal n’est pas conforme à l’exigence d’un examen complet et ex nunc prévue à l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, dès lors qu’elle ne prévoit pas la faculté pour le juge d’ordonner un examen médical du demandeur de protection internationale, il y a lieu de rappeler qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’interpréter, dans toute la mesure du possible, cette réglementation en
conformité avec cette exigence (voir, notamment, arrêt du 20 décembre 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation, C‑664/15, EU:C:2017:987, point 54 et jurisprudence citée).

41 Cependant, si une telle interprétation conforme devait s’avérer impossible, la Cour a déjà souligné l’impératif pour le juge compétent, en vue d’appliquer le droit de l’Union, d’écarter les dispositions législatives nationales formant éventuellement obstacle à la pleine efficacité de normes de l’Union dotées d’un effet direct, telles que l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 29 juillet 2019, Torubarov,
C‑556/17, EU:C:2019:626, point 73 et jurisprudence citée).

42 Partant, il y a lieu de considérer qu’il découle de l’effet direct dont sont dotés tant l’article 47 de la Charte que l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 que, en vue de garantir au demandeur de protection internationale une protection juridictionnelle effective, au sens dudit article 47, et conformément au principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE, la juridiction nationale saisie d’un recours contre la décision rejetant la demande de protection
internationale doit pouvoir ordonner un examen médical de ce demandeur lorsqu’un tel examen s’impose aux fins de l’évaluation de cette demande.

43 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte et de l’article 4, paragraphe 3, TUE, doit être interprété en ce sens que, afin de satisfaire à l’exigence d’un examen complet et ex nunc prévue à cet article 46, paragraphe 3, une juridiction nationale de première instance saisie d’un recours contre une décision de l’autorité responsable de la
détermination rejetant une demande de protection internationale doit disposer du pouvoir d’ordonner un examen médical du demandeur de protection internationale lorsqu’elle estime que le recours à cet examen est nécessaire ou pertinent aux fins de l’évaluation de cette demande.

Sur les dépens

44 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

  L’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 4, paragraphe 3, TUE,

  doit être interprété en ce sens que :

  afin de satisfaire à l’exigence d’un examen complet et ex nunc prévue à cet article 46, paragraphe 3, une juridiction nationale de première instance saisie d’un recours contre une décision de l’autorité responsable de la détermination rejetant une demande de protection internationale doit disposer du pouvoir d’ordonner un examen médical du demandeur de protection internationale lorsqu’elle estime que le recours à cet examen est nécessaire ou pertinent aux fins de l’évaluation de cette demande.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le grec.

( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-283/24
Date de la décision : 03/04/2025
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Dioikitiko Dikastirio Diethnous Prostasias.

Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 46, paragraphe 3 – Exigence d’un examen complet et ex nunc – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à un recours effectif – Étendue des pouvoirs de la juridiction de première instance – Réglementation nationale ne prévoyant pas le pouvoir d’ordonner un examen médical du demandeur de protection internationale.

Charte des droits fondamentaux

Droits fondamentaux


Parties
Demandeurs : B. F.
Défendeurs : Kypriaki Dimokratia.

Composition du Tribunal
Avocat général : Richard de la Tour
Rapporteur ?: Smulders

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2025
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2025:236

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