La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2025 | CJUE | N°C-337/23

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, APS Beta Bulgaria EOOD et Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia AD., 13/03/2025, C-337/23


 ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

13 mars 2025 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 4, paragraphe 2, article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 – Point 1, sous i), j) et m), figurant à l’annexe de la directive 93/13 – Contrats de crédit à la consommation – Clause imposant à un consommateur la conclusion d’un contrat de cautionnement – Caution choisie par le prêteur – Exclusion des clauses re

latives à l’objet principal du
contrat – Contrat accessoire à un contrat de crédit – Pouvoirs du juge nationa...

 ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

13 mars 2025 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 4, paragraphe 2, article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 – Point 1, sous i), j) et m), figurant à l’annexe de la directive 93/13 – Contrats de crédit à la consommation – Clause imposant à un consommateur la conclusion d’un contrat de cautionnement – Caution choisie par le prêteur – Exclusion des clauses relatives à l’objet principal du
contrat – Contrat accessoire à un contrat de crédit – Pouvoirs du juge national – Procédure d’injonction de payer – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales – Articles 5 et 8 – Annexe I – Directive 2008/48/CE – Article 3, sous g), i) et n), article 10, paragraphe 2, article 15, paragraphe 2, et article 23 – Contrat de crédit lié – Notion – Coût total du crédit pour le consommateur – Taux annuel effectif global – Absence d’indication des coûts pertinents – Sanction »

Dans l’affaire C‑337/23,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), par décision du 29 mai 2023, parvenue à la Cour le 29 mai 2023, dans la procédure

APS Beta Bulgaria EOOD,

Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia AD

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. D. Gratsias, président de chambre, M. I. Jarukaitis, président de la quatrième chambre, et M. Z. Csehi (rapporteur), juge,

avocat général : M. A. M. Collins,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia AD, par Me E.A. Damyanova, advokat, et M. Y. B. Yanakiev,

– pour le gouvernement tchèque, par Mme L. Březinová, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. P. Ondrůšek, Mme E. Rousseva, M. N. Ruiz García, Mme H. Tserepa-Lacombe et M. P. Vanden Heede, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 septembre 2024,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de l’article 5, de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 7 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29), ainsi que du point 1, sous b), c), i), j) et m), figurant à l’annexe de la directive 93/13, de l’article 8 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du
11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO 2005, L 149, p. 22), de l’article 3, sous g), de l’article 10, paragraphe 2, sous g), de l’article 15, paragraphe 2, et de l’article 23, deuxième phrase, de la
directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66), ainsi que de l’article 2, paragraphe 2, et de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO 2009, L 335, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre de procédures visant à la délivrance, en faveur d’APS Beta Bulgaria EOOD et d’Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia AD, d’injonctions de payer des dettes pécuniaires en application de contrats de crédit à la consommation et de contrats de cautionnement.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 93/13

3 Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, la directive 93/13 « a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ».

4 Conformément à l’article 2, sous b), de cette directive, aux fins de celle‑ci, « on entend par “consommateur” toute personne physique qui, dans les contrats relevant de [ladite] directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ».

5 L’article 3 de la directive 93/13 dispose :

« 1.   Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.

[...]

3.   L’annexe contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives. »

6 L’article 4 de cette directive prévoit :

« 1.   Sans préjudice de l’article 7, le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l’objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, ou d’un autre contrat dont il dépend.

2.   L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »

7 L’article 5 de ladite directive énonce :

« Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Cette règle d’interprétation n’est pas applicable dans le cadre des procédures prévues à l’article 7 paragraphe 2. »

8 Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s’il peut subsister sans les clauses abusives. »

9 L’article 7 de cette directive est ainsi libellé :

« 1.   Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

2.   Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent des dispositions permettant à des personnes ou à des organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à protéger les consommateurs de saisir, selon le droit national, les tribunaux ou les organes administratifs compétents afin qu’ils déterminent si des clauses contractuelles, rédigées en vue d’une utilisation généralisée, ont un caractère abusif et appliquent des moyens adéquats et efficaces afin de faire cesser
l’utilisation de telles clauses.

3.   Dans le respect de la législation nationale, les recours visés au paragraphe 2 peuvent être dirigés, séparément ou conjointement, contre plusieurs professionnels du même secteur économique ou leurs associations qui utilisent ou recommandent l’utilisation des mêmes clauses contractuelles générales, ou de clauses similaires. »

10 L’annexe de ladite directive, intitulée « Clauses visées à l’article 3 paragraphe 3 », dispose, à son point 1 :

« Clauses ayant pour objet ou pour effet :

[...]

b) d’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel ou d’une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par le professionnel d’une quelconque des obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le professionnel avec une créance qu’il aurait contre lui ;

c) de prévoir un engagement ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté ;

[...]

i) [de] constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat ;

j) d’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat ;

[...]

m) d’accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ;

[...] »

La directive 2005/29

11 L’article 5 de la directive 2005/29, intitulé « Interdiction des pratiques commerciales déloyales », dispose, à son paragraphe 5 :

« L’annexe I contient la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances. Cette liste unique s’applique dans tous les États membres et ne peut être modifiée qu’au travers d’une révision de la présente directive. »

12 L’article 8 de cette directive, intitulé « Pratiques commerciales agressives », prévoit :

« Une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d’altérer de manière significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique, ou d’une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à l’égard d’un produit, et, par conséquent, l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision
commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. »

La directive 2008/48

13 Le considérant 22 de la directive 2008/48 est libellé ainsi :

« Les États membres devraient garder la faculté de maintenir ou d’introduire des dispositions nationales interdisant au prêteur d’exiger du consommateur, dans le cadre du contrat de crédit, qu’il ouvre un compte bancaire, qu’il conclue un contrat relatif à un autre service accessoire ou qu’il paie les dépenses ou frais pour de tels comptes bancaires ou d’autres services accessoires. Dans les États membres où de telles offres combinées sont autorisées, les consommateurs devraient être informés,
avant la conclusion du contrat de crédit, d’éventuels services accessoires, qui seraient obligatoires pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales. Les coûts de ces services accessoires devraient être inclus dans le coût total du crédit ou, si leur montant ne peut être déterminé à l'avance, les consommateurs devraient recevoir au stade précontractuel une information adéquate sur l’existence de tels coûts. Le prêteur doit être présumé connaître les coûts
des services accessoires, qu’il propose lui-même ou au nom d’un tiers au consommateur, à moins que leur prix ne dépende des caractéristiques ou de la situation spécifiques du consommateur. »

14 L’article 3 de la directive 2008/48, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

g) “coût total du crédit pour le consommateur” : tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire ; ces coûts comprennent également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d’assurance, si, en outre, la conclusion du contrat de service est obligatoire pour
l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales ;

[...]

i) [“taux annuel effectif global” (TAEG)] : le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, en tenant compte, le cas échéant, des frais visés à l’article 19, paragraphe 2 ;

[...]

n) “contrat de crédit lié” : un contrat de crédit en vertu duquel :

i) le crédit en question sert exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; et

ii) ces deux contrats constituent, d’un point de vue objectif, une unité commerciale ; une unité commerciale est réputée exister lorsque le fournisseur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit au consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du fournisseur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou lorsque des biens particuliers ou la fourniture d’un service particulier sont mentionnés
spécifiquement dans le contrat de crédit. »

15 L’article 10, paragraphe 2, de cette directive prévoit :

« Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise :

[...]

g) le [TAEG] et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit ; toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

[...] »

16 Aux termes de l’article 15, paragraphe 2, de ladite directive :

« Lorsque les biens ou les services faisant l’objet d’un contrat de crédit lié ne sont pas fournis, ne le sont qu’en partie ou ne sont pas conformes au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services, le consommateur a le droit d’exercer un recours à l’encontre du prêteur s’il a exercé un recours contre le fournisseur sans obtenir gain de cause comme il pouvait y prétendre conformément à la loi ou au contrat de fourniture de biens ou de prestation de services. Les États membres
déterminent dans quelle mesure et à quelles conditions ce recours peut être exercé. »

17 L’article 22, paragraphes 1 à 3, de la même directive dispose :

« 1.   Dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national d’autres dispositions que celles établies par la présente directive.

2.   Les États membres veillent à ce que le consommateur ne puisse renoncer aux droits qui lui sont conférés en vertu des dispositions du droit national qui mettent en œuvre la présente directive ou qui lui correspondent.

3.   Les États membres veillent, en outre, à ce que les dispositions qu’ils adoptent pour la mise en œuvre de la présente directive ne puissent être contournées par le biais du libellé des contrats, notamment en intégrant des prélèvements ou des contrats de crédit relevant du champ d’application de la présente directive dans des contrats de crédit dont le caractère ou le but permettrait d’éviter l’application de celle-ci. »

18 L’article 23 de la directive 2008/48 énonce :

« Les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. »

Le droit bulgare

Le ZZD

19 L’article 138 du Zakon za zadalzheniyata i dogovorite (loi sur les obligations et les contrats, DV no 275, du 22 novembre 1950), dans sa version applicable aux procédures au principal (ci-après le « ZZD »), dispose :

« Par le contrat de cautionnement, la caution s’engage envers le créancier d’une autre personne à répondre de l’exécution de l’obligation de cette dernière. Ce contrat doit être conclu par écrit.

Le cautionnement ne peut exister que pour une obligation réelle. Il peut s’agir également d’un engagement futur ou éventuel. »

20 L’article 147 du ZZD prévoit :

« La caution reste engagée après l’échéance de l’obligation principale si le créancier a introduit une action contre le débiteur dans les six mois. Cette disposition s’applique également lorsque la caution a expressément limité sa garantie à la durée de l’obligation principale.

La prorogation de délai accordée par le créancier au débiteur est inopposable à la caution si celle-ci n’y a pas consenti. »

La loi relative au crédit à la consommation

21 L’article 19, paragraphes 3 et 4, du Zakon za potrebitelskia kredit (loi relative au crédit à la consommation, DV no 18, du 5 mars 2010), dans sa version applicable aux procédures au principal, énonce :

« (3)   Le calcul du [TAEG] du crédit n’inclut pas les coûts :

[1.] que le consommateur paie en cas de non-exécution de ses obligations au titre du contrat de crédit aux consommateurs ;

[2.] autres que le prix d’achat du produit ou du service incombant au consommateur lors de l’achat d’un produit ou de la prestation de service, que celui-ci soit payé au comptant ou à crédit.

[3.] pour la tenue d’un compte lié au contrat de crédit aux consommateurs, les coûts d’utilisation d’un instrument de paiement permettant d’effectuer des paiements liés à l’utilisation ou au remboursement du crédit, ainsi que d’autres coûts liés à la réalisation des paiements, si l’ouverture de ce compte n’est pas obligatoire et les coûts liés au compte sont indiqués de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou dans un autre contrat conclu avec le consommateur.

(4)   Le [TAEG] ne peut excéder le quintuple des intérêts moratoires au taux légal en [leva bulgares (BGN)] et en devises déterminé par arrêté du Conseil des ministres de la République de Bulgarie. »

Les procédures au principal et les questions préjudicielles

22 La juridiction de renvoi, le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), est saisie de plusieurs demandes visant à la délivrance, en faveur des requérantes au principal, d’injonctions de payer des dettes pécuniaires en application de contrats de crédit à la consommation et de contrats de cautionnement.

23 Ces contrats de crédit à la consommation ont été conclus entre deux sociétés financières de droit bulgare et des personnes physiques pour des montants s’élevant entre 300 et 1700 BGN (environ 150 et 870 euros), remboursables moyennant des versements échelonnés sur des périodes allant de 3 à 18 mois, lesdits contrats prévoyant l’application d’un TAEG variant entre 39,99 % et 50 %.

24 En vertu des contrats de crédit ainsi conclus, les emprunteurs devaient, pour obtenir le prêt ou un déblocage plus rapide des fonds, fournir une sûreté pouvant revêtir différentes modalités dont l’une était la conclusion d’un contrat de cautionnement avec une entreprise spécialisée dans cette activité, choisie ou agréée par le prêteur. Selon la juridiction de renvoi, l’ensemble des emprunteurs concernés ont souscrit, le même jour que celui de la conclusion des contrats de crédit, des contrats de
cautionnement qui prévoyaient une rémunération au profit de garants professionnels, à savoir des sociétés de cautionnement, correspondant à une somme s’ajoutant aux échéances du prêt. Le coût d’un tel cautionnement, qui représentait plus de 75 % de la somme totale à rembourser au titre des contrats de crédit, n’était pas inclus dans le TAEG.

25 Les emprunteurs n’ayant pas honoré leurs engagements, les sommes dues au titre des contrats de crédit ont été réglées aux établissements prêteurs par ces garants professionnels qui ont été subrogés dans les droits de ceux-ci. Ces sociétés de cautionnement ont ensuite cédé leurs créances, incluant la rémunération due par les débiteurs au titre des contrats de cautionnement, aux requérantes au principal, qui sont, en substance, des sociétés de recouvrement de créances.

26 La juridiction de renvoi précise que, à l’exception d’une des affaires dont elle est saisie, les paiements effectués par les garants professionnels l’ont été après l’échéance du délai de six mois prévu à l’article 147 du ZZD, sans que soit opposée aux créanciers principaux leur inaction à l’égard des débiteurs durant cette période. Elle relève, sur ce point, que certaines juridictions nationales interprètent cette disposition en ce sens que l’extinction de l’obligation de la caution attachée à
cette inaction ne peut être invoquée que par celle-ci et que, dans la négative, elle dispose du droit d’introduire une action récursoire contre le débiteur défaillant.

27 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se demande, en premier lieu, aux fins de l’appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles en vertu de la directive 93/13, s’il y a lieu d’interpréter les contrats de crédit et de cautionnement comme relevant d’une relation contractuelle unique dont le but était de contourner l’article 19 de la loi relative au crédit à la consommation, dans sa version applicable aux procédures au principal, qui prévoit un TAEG maximal pour un contrat de
crédit à la consommation. À cet égard, elle relève que, dans sept des huit procédures dont elle est saisie, la caution a été fournie par une filiale du prêteur. Elle précise, en outre, que la rémunération de la caution, qui doit être payée aux mêmes dates que les échéances du prêt, a été fixée, dans tous les cas, à un montant supérieur à 75 % du montant total à rembourser au titre du crédit. Elle ajoute que cette rémunération n’a pas été prise en considération pour le calcul du TAEG du contrat de
crédit.

28 En deuxième lieu, elle s’interroge sur le point de savoir si le choix de la caution par le prêteur, contraignant pour l’emprunteur, peut être considéré comme une pratique commerciale déloyale, au sens de la directive 2005/29, et, dans la négative, sur sa faculté, dans le cadre d’une procédure non contradictoire, de constater le caractère abusif d’une clause contractuelle en considération uniquement d’un doute sérieux sur ce point.

29 La juridiction de renvoi soulève, en troisième lieu, la question de la compatibilité de la jurisprudence nationale concernant l’article 147 du ZZD avec l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2008/48, à le supposer applicable en l’espèce, et avec les articles 5 et 7 de la directive 93/13.

30 Elle se demande, en quatrième lieu, si la rémunération du cautionnement, rendu obligatoire par une clause du contrat de crédit, doit être prise en compte dans la détermination du TAEG et si l’indication erronée de ce dernier doit être assimilée à son absence de mention dans le contrat de crédit.

31 En cinquième lieu, la juridiction de renvoi s’interroge sur la possibilité de qualifier les contrats de cautionnement concernés de contrats d’assurance, au sens de la directive 2009/138, et, dans l’affirmative, sur la nécessité d’un éventuel agrément de la caution conformément à l’article 14 de cette directive.

32 Dans ces conditions, le Sofiyski rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 4, paragraphe 2, et l’article 6, paragraphe 1, de la [directive 93/13] doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsqu’un contrat de crédit prévoit l’obligation pour le consommateur de conclure un contrat de cautionnement en vertu duquel la caution est une personne désignée par le créancier, le contenu du contrat de cautionnement ne constitue pas “l’objet principal” du contrat avec ce tiers, mais fait partie du contenu du contrat de crédit ? Le fait que le créancier et la
caution soient des personnes liées est-il pertinent à cet égard ?

2) Le point 1, sous i), qui figure à l’annexe de la [directive 93/13] doit-il être interprété en ce sens que, lorsque le consommateur a l’obligation de fournir une caution en vertu d’un contrat de crédit déjà conclu, l’une des possibilités à cet effet étant l’engagement d’une personne désignée par le créancier, le contenu de l’obligation du consommateur de fournir une caution en vertu du contrat [de cautionnement] conclu plus tard le jour de la conclusion du contrat de crédit doit être considéré
comme ambigu en raison de l’impossibilité de choisir ou de proposer la personne qui lui sera indiquée par le créancier en tant que future caution ?

3) En cas de réponse à la question précédente dans le sens que l’objet du contrat de cautionnement est clair, faut-il interpréter le point 1, sous i), j) et m), qui figure à l’annexe de la [directive 93/13] dans le sens que, lorsque le consommateur s’est engagé à fournir une caution en vertu d’un contrat de crédit déjà conclu, l’une des possibilités à cet effet étant l’engagement d’une personne désignée par le créancier, le contenu de l’obligation du consommateur en vertu du contrat de crédit
doit être considéré comme ambigu et pouvant conduire à l’invalidité du contrat de crédit ou de ses différentes clauses ?

4) L’article 4, paragraphe 1, de la [directive 93/13], lu en combinaison avec l’article 8 de la [directive 2005/29], doit-il être interprété en ce sens que, lorsqu’une personne qui accorde un crédit prévoit que le consommateur doit conclure un contrat avec une personne désignée par le prêteur pour que celle-ci garantisse sa créance à l’égard du consommateur, il s’agit toujours d’un cas où l’on profite de la position désavantageuse du consommateur et, par conséquent, d’une pratique commerciale
agressive ?

5) En cas de réponse négative à la quatrième question, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 7 de la [directive 93/13], lus en combinaison avec l’article 8 de la [directive 2005/29], doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans une procédure judiciaire unilatérale telle que celle visant à la délivrance d’une ordonnance d’injonction, à laquelle le consommateur n’est pas partie, le tribunal peut justifier un doute quant au caractère abusif d’une clause contractuelle sur la base du seul doute
que ladite clause peut avoir été acceptée par le consommateur à la suite d’une pratique commerciale déloyale, ou bien cette dernière doit-elle être établie avec certitude ?

6) L’article 15, paragraphe 2, de la [directive 2008/48] doit-il être interprété en ce sens que cette disposition s’applique dans les cas où le contrat de crédit est lié à un service accessoire, à savoir la fourniture d’une caution par un tiers, à titre onéreux, et donne au consommateur la possibilité de faire valoir non seulement ses droits en raison du comportement fautif de la caution, tel que le paiement après l’expiration d’un délai légal, mais également des moyens de défense procéduraux qui
excluent l’obligation à l’égard de la caution ?

7) L’article 15, paragraphe 2, de la [directive 2008/48], lu en combinaison avec le principe d’effectivité ou, le cas échéant, si l’on considère que le contrat de crédit et le contrat de cautionnement sont des opérations liées, les articles 5 et 7 de la [directive 93/13], lus en combinaison avec le point 1, sous b) et c), de l’annexe de cette directive, admet-il une jurisprudence nationale selon laquelle, lorsque, dans le cadre d’un contrat lié de crédit à la consommation, la caution qui a reçu
une rémunération du consommateur pour garantir le contrat de crédit, a payé le créancier principal sur la base d’une clause du contrat malgré l’expiration d’un délai légal tel que celui prévu à l’article 147 du ZZD, qui, selon la jurisprudence, éteint totalement le cautionnement, la caution peut néanmoins invoquer la subrogation dans les droits du créancier initial et réclamer le paiement au débiteur principal, en se fondant sur une ambiguïté dans les décisions juridictionnelles concernant
l’application de la loi ?

8) L’article 3, sous g), de la [directive 2008/48], lu en combinaison avec l’article 5 de la [directive 93/13], doit-il être interprété en ce sens que, en cas d’obligation, prévue par le contrat de crédit, de conclure un contrat de cautionnement lié au contrat de crédit, qui est liée à une augmentation du montant total dû au titre du crédit, le [TAEG] du crédit doit être calculé en tenant compte également des échéances majorées eu égard à la rémunération de la caution ? Le fait de savoir qui a
choisi la caution et si elle a un lien avec le créancier initial est-il pertinent à cet effet ?

9) Convient-il d’interpréter l’article 10, paragraphe 2, sous g), de la [directive 2008/48] en ce sens que la mention erronée du [TAEG] dans le contrat de crédit conclu entre un commerçant et un consommateur (emprunteur) doit être considérée comme une absence d’indication du [TAEG] dans le contrat de crédit et que la juridiction nationale doit y appliquer les conséquences prévues par son droit interne en cas d’absence d’indication du [TAEG] dans le contrat de crédit aux consommateurs ? Faut-il
considérer que ces conséquences lient impérativement également la caution qui a payé dans sa relation avec le consommateur ?

10) Convient-il d’interpréter l’article 23, deuxième phrase, de la [directive 2008/48] en ce sens qu’est proportionnée la sanction de nullité du contrat de crédit aux consommateurs impliquant uniquement la restitution du capital octroyé, que le législateur national prévoit en cas d’indication imprécise du [TAEG], en ce qu’il n’indique pas les coûts du garant professionnel choisi par le créancier (bien qu’un chiffre pour le taux en question soit indiqué dans le texte du contrat de crédit) ?

11) L’article 2, paragraphe 2, de la [directive 2009/138], lu en combinaison avec la lettre A, point 14, de l’annexe I de cette directive, doit-il être interprété en ce sens que l’exercice, à titre professionnel, d’une activité de cautionnement rémunéré, dans laquelle la société de cautionnement paie, dans tous les cas de défaillance, le montant total du crédit [reçu] par le consommateur-débiteur principal, et la rémunération est versée, indépendamment de la défaillance du consommateur, à chaque
échéance du crédit, constitue une “activité d’assurance”, au sens de cette directive ?

12) En cas de réponse affirmative à la onzième question, l’article 14, paragraphe 1, de la [directive 2009/138] doit-il être interprété en ce sens qu’une personne exerçant l’activité indiquée à la onzième question est soumise à une obligation d’agrément auprès des autorités de régulation nationales chargées de l’octroi d’un agrément à un assureur ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la recevabilité

33 Selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation
sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées [arrêt du 18 juin 2024, Bundesrepublik Deutschland (Effet d’une décision d’octroi du statut de réfugié), C‑753/22, EU:C:2024:524, point 44 et jurisprudence citée].

34 Cela étant, il ressort également d’une jurisprudence constante qu’une demande de décision préjudicielle n’a pas pour objectif la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais vise à satisfaire le besoin inhérent à la solution effective d’un litige portant sur le droit de l’Union (arrêt du 31 mai 2018, Confetra e.a., C‑259/16 et C‑260/16, EU:C:2018:370, point 63).

35 C’est au regard des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner la recevabilité des questions posées.

Sur les première à dixième questions

36 Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia conteste la recevabilité des première à quatrième et des sixième à dixième questions en faisant valoir, en substance, qu’elles présentent un caractère hypothétique, dès lors qu’elles concernent des circonstances factuelles qui ne sont pas celles des affaires au principal, telles que décrites par la juridiction de renvoi. En outre, les sixième à huitième questions méconnaîtraient la notion de « contrat de crédit lié », au sens de l’article 3, sous n),
de la directive 2008/48, alors que la dixième question contredirait les dispositions du droit bulgare relatives aux conséquences d’une irrégularité dans la mention du TAEG.

37 Or, au regard des circonstances à l’origine des affaires au principal, telles qu’elles ressortent de la demande de décision préjudicielle, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée dans le cadre des première à quatrième et des sixième à dixième questions n’ait aucun rapport avec les procédures au principal ou que les problèmes soulevés par la juridiction de renvoi présentent un caractère hypothétique. En outre, la question de savoir si la
juridiction de renvoi, en formulant les sixième à huitième questions, s’est fondée sur une interprétation erronée de la notion de « contrat de crédit lié », au sens de l’article 3, sous n), de la directive 2008/48, relève de l’examen au fond de ces questions et ne saurait donc remettre en cause leur recevabilité. Enfin, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 33 du présent arrêt, il n’appartient pas à la Cour d’examiner le bien-fondé de l’interprétation, par la juridiction de
renvoi, de son propre droit national.

38 Par ailleurs, dans la mesure où les première à quatrième questions ont trait, tout comme la cinquième, à l’interprétation de la directive 93/13, il convient de rappeler que relèvent du champ d’application de cette directive, ainsi qu’il ressort de son article 1er, paragraphe 1, les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, au sens de l’article 2, sous b), de ladite directive. S’il semble, à la lecture de la décision de renvoi, que les personnes physiques, souscripteurs des
contrats de crédit et de cautionnement en cause dans les procédures au principal, ont la qualité de consommateur au sens de cette dernière disposition, il appartient, néanmoins, à la juridiction de renvoi de vérifier que tel est effectivement le cas.

39 Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer les première à dixième questions recevables.

Sur les onzième et douzième questions

40 Par sa onzième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2009/138, lu à la lumière de l’annexe I, partie A, point 14, de cette directive, doit être interprété en ce sens que l’exercice, à titre professionnel, d’une activité de cautionnement rémunérée, dans le cadre de laquelle, d’une part, la société de cautionnement rembourse au prêteur, dans tous les cas de défaillance de l’emprunteur, l’intégralité des sommes dues au titre d’un prêt
contracté par ce dernier et, d’autre part, la rémunération est payable à chaque échéance du prêt indépendamment d’une telle défaillance, constitue une « activité d’assurance » au sens de ladite directive. Dans l’affirmative, par sa douzième question, la juridiction de renvoi demande si l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2009/138 doit être interprété en ce sens qu’une personne exerçant cette activité est soumise à l’obligation d’obtenir une licence auprès des autorités nationales chargées
de l’octroi des licences aux assureurs.

41 Il convient de rappeler que les affaires au principal ont pour objet des demandes d’émission d’injonctions de payer des dettes pécuniaires contractées par des emprunteurs et prises en charge par des sociétés de cautionnement, lesquelles ont cédé leurs créances aux requérantes au principal, et que, dans le cadre de ces affaires, se pose la question du caractère éventuellement abusif ou trompeur de certaines clauses contractuelles ainsi que des conséquences qu’il conviendrait, le cas échéant, de
tirer d’une telle qualification.

42 Or, il suffit de relever, sans qu’il soit même nécessaire de s’interroger sur l’éventuelle applicabilité de la directive 2009/138 dans les affaires au principal, cette directive ne prévoit pas de sanctions civiles pour les contrats d’assurance qui seraient conclus en méconnaissance de ses dispositions régissant l’agrément préalable des entreprises d’assurance.

43 Partant, compte tenu de l’objet des affaires en cause au principal, les onzième et douzième questions sont, en toute hypothèse, de nature hypothétique.

44 Dans ces conditions, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 34 du présent arrêt, il y a lieu de déclarer les onzième et douzième questions irrecevables.

Sur le fond

Sur la première question

45 Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêt du 20 juin 2024, Greislzel, C‑35/23, EU:C:2024:532, point 39 et jurisprudence citée).

46 En l’occurrence, il y a lieu de prendre en considération le contexte dans lequel s’insère la première question, tel qu’il ressort des explications de la juridiction de renvoi résumées au point 27 du présent arrêt. En outre, dans la mesure où cette question porte sur la possibilité d’appréciation du caractère abusif des clauses d’un contrat de cautionnement, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, qui concerne les conséquences de la constatation du caractère abusif d’une clause d’un
contrat n’est pas pertinent pour la réponse à cette question.

47 Aussi convient-il de considérer que, par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’appréciation du caractère abusif des clauses d’un contrat de cautionnement qui déterminent les obligations de la caution et du débiteur au principal, dans une situation où ce dernier a conclu le contrat de cautionnement concomitamment avec la conclusion du contrat de crédit et pour se
conformer à une obligation imposée par ce dernier contrat, où la caution est une filiale du prêteur ou une personne choisie par ce dernier et où les frais de caution sont dus en même temps que les échéances du prêt.

48 Aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la rémunération, d’une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d’autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

49 En vertu d’une jurisprudence constante, il découle tant des exigences de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union européenne, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de cette disposition et de l’objectif poursuivi par
la réglementation en cause (arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 37).

50 Il en va ainsi des termes figurant à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, cette disposition ne comportant aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée.

51 En ce qui concerne la catégorie des clauses contractuelles qui relèvent de la notion d’« objet principal du contrat », au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, la Cour a jugé que ces clauses doivent s’entendre comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci. En revanche, les clauses qui revêtent un caractère accessoire par rapport à celles qui définissent l’essence même du rapport contractuel ne sauraient
relever de la notion d’« objet principal du contrat », au sens de cette disposition (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16, EU:C:2017:703, points 35 et 36 ainsi que jurisprudence citée).

52 Il ressort de cette jurisprudence que, en principe, pour déterminer si une clause relève de l’« objet principal » du contrat dont elle fait partie, il convient de se référer aux prestations essentielles de ce contrat. Or, le fait que ledit contrat a été conclu par le consommateur pour se conformer à une obligation imposée par un autre contrat qu’il a conclu concomitamment est, à cet égard, dépourvu de pertinence.

53 Néanmoins, il convient de tenir compte du fait que le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, situation qui le conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci (arrêt du 3 juin 2010, Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Madrid, C‑484/08, EU:C:2010:309, point 27).

54 Eu égard à une telle situation d’infériorité, la directive 93/13 oblige les États membres à prévoir un mécanisme assurant que toute clause contractuelle n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle puisse être contrôlée afin d’apprécier son caractère éventuellement abusif. Dans ce cadre, il incombe au juge national de déterminer, en tenant compte des critères énoncés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 5 de la directive 93/13, si, eu égard aux circonstances propres au cas
d’espèce, une telle clause satisfait aux exigences de bonne foi, d’équilibre et de transparence posées par cette directive (arrêt du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai, C‑26/13, EU:C:2014:282, point 40).

55 Or, il serait porté atteinte à l’efficacité de ce mécanisme s’il était permis à un professionnel de faire échapper à l’appréciation de leur éventuel caractère abusif les clauses ne relevant pas de l’objet principal d’un contrat qu’il conclut avec un consommateur, en faisant figurer ces clauses dans un contrat accessoire distinct dont elles constitueraient l’objet principal, contrat que le consommateur conclurait, à la demande de ce professionnel, avec une filiale de celui-ci ou avec une personne
choisie par ledit professionnel.

56 Dans une telle situation, il convient d’analyser les deux contrats comme un tout et, par voie de conséquence, de procéder à l’appréciation de l’éventuel caractère abusif des clauses figurant dans le contrat distinct, pour autant qu’elles ne relèvent pas de l’objet principal de la relation contractuelle établie entre le professionnel et le consommateur.

57 Cette considération est corroborée, d’une part, par l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, aux termes duquel le caractère abusif d’une clause contractuelle est apprécié en se référant, notamment, à toutes les circonstances qui entourent la conclusion de ce contrat de même qu’à toutes les clauses d’un autre contrat dont ledit contrat dépend. Elle l’est aussi, d’autre part, par le fait que l’article 4, paragraphe 2, de cette directive doit faire l’objet d’une interprétation stricte,
étant donné qu’il édicte une exception au mécanisme de contrôle au fond des clauses abusives tel que prévu dans le cadre du système de protection des consommateurs mis en œuvre par ladite directive (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a., C‑186/16, EU:C:2017:703, point 34 et jurisprudence citée).

58 Ainsi, lorsque, comme dans des affaires telles que celles en cause au principal, le consommateur a conclu, concomitamment à la conclusion d’un contrat de crédit, un contrat de cautionnement avec une filiale du prêteur ou avec une personne choisie par ce dernier, la conclusion de ce second contrat étant une condition soit de l’obtention du crédit soit d’un déblocage plus rapide des fonds prêtés et les frais de caution étant dus en même temps que les échéances du prêt, le fait que les obligations
de la caution et du débiteur principal figurent dans un contrat de cautionnement distinct du contrat de crédit n’est pas de nature à faire entrer les clauses du contrat de cautionnement dans le champ d’application de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, sauf à vider de son contenu la protection dont doit bénéficier le consommateur qui se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel.

59 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’appréciation du caractère éventuellement abusif des clauses d’un contrat de cautionnement qui déterminent les obligations de la caution et du débiteur au principal, dans une situation où ce dernier a conclu ce contrat concomitamment avec le contrat de crédit et pour se conformer à une obligation prévue par ce
dernier contrat, où la caution est une filiale du prêteur ou une personne choisie par ce dernier et où les frais de caution sont dus en même temps que les échéances du prêt.

Sur les deuxième et troisième questions

60 Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le point 1, sous i), j) et m), figurant à l’annexe de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause par laquelle un consommateur s’engage, dans le cadre d’un contrat de crédit, à conclure un contrat de cautionnement avec une caution choisie par le prêteur, sans avoir connaissance, au moment de la conclusion du contrat de crédit, de l’identité de la
caution et du contenu des clauses de ce contrat de cautionnement, relève de l’une de ces dispositions.

61 Ainsi que l’énonce l’article 3, paragraphe 3, de la directive 93/13, l’annexe de celle-ci contient une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être déclarées abusives. Parmi celles-ci figurent, notamment, ainsi qu’il ressort du point 1, respectivement, sous i), j) et m), de cette annexe, les clauses ayant pour effet, premièrement, de constater de manière irréfragable l’adhésion du consommateur à des clauses dont il n’a pas eu, effectivement, l’occasion de prendre connaissance
avant la conclusion du contrat, deuxièmement, d’autoriser le professionnel à modifier unilatéralement les termes du contrat sans raison valable et spécifiée dans le contrat et, troisièmement, d’accorder au professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou le service fourni est conforme aux stipulations du contrat ou de lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat.

62 Or, force est de constater qu’une clause par laquelle un consommateur s’engage, dans le cadre d’un contrat de crédit, à conclure un contrat de cautionnement avec une caution choisie par le prêteur, sans avoir connaissance, au moment de la conclusion du contrat de crédit, de l’identité de la caution et du contenu des clauses de ce contrat de cautionnement ne correspond à aucune des situations envisagées au point 1, sous i), j) et m), figurant à l’annexe de la directive 93/13. S’agissant, en
particulier, du point 1, sous i), de cette annexe, il convient de relever qu’un simple engagement du consommateur, lors de la conclusion d’un contrat de crédit, de conclure un contrat de cautionnement avec une caution choisie par le prêteur n’équivaut pas à une adhésion du consommateur aux clauses d’un contrat de cautionnement dont il n’a pas pu prendre connaissance, le consommateur devant, pour satisfaire à cet engagement, conclure ultérieurement le contrat de cautionnement.

63 Cela étant précisé, il importe de rappeler que la liste des clauses qui peuvent être déclarées abusives, figurant à l’annexe de la directive 93/13, n’est qu’indicative. Il appartient par conséquent à la juridiction de renvoi de vérifier si une clause d’un contrat de crédit, par laquelle le consommateur s’engage à conclure un contrat de cautionnement avec une caution choisie par le prêteur, sans avoir connaissance, au moment où il prend cet engagement, de l’identité de la caution et du contenu des
clauses du contrat de cautionnement, crée au détriment du consommateur, en dépit de l’exigence de bonne foi, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat de crédit, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive. Dans l’affirmative, il conviendra de qualifier cette clause d’« abusive » et de tirer les conséquences qui découlent de cette qualification pour la validité de ladite clause et, le cas échéant, du contrat dont elle fait
partie.

64 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions que le point 1, sous i), j) et m), figurant à l’annexe de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause par laquelle un consommateur s’engage, dans le cadre d’un contrat de crédit, à conclure un contrat de cautionnement avec une caution choisie par le prêteur, sans avoir connaissance, au moment de la conclusion du contrat de crédit, de l’identité de la caution et du contenu
des clauses de ce contrat de cautionnement, ne relève pas de ces dispositions.

Sur la quatrième question

65 Ainsi que cela ressort de la décision de renvoi, la quatrième question est, d’une part, posée au regard de la jurisprudence selon laquelle, si la constatation du caractère déloyal d’une pratique commerciale n’est pas de nature à établir automatiquement et à elle seule le caractère abusif d’une clause contractuelle, elle constitue un élément parmi d’autres sur lequel le juge compétent peut fonder son appréciation du caractère abusif des clauses d’un contrat, appréciation qui, en vertu de
l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13, doit tenir compte de toutes les circonstances propres au cas d’espèce (arrêt du 19 septembre 2018, Bankia, C‑109/17, EU:C:2018:735, point 49 et jurisprudence citée). D’autre part, il résulte de son libellé que, par celle-ci, la juridiction de renvoi cherche à savoir si la situation qu’elle vise est toujours susceptible d’être considérée comme étant une pratique commerciale agressive. Dans ces conditions, l’article 5, paragraphe 5, et l’annexe I de
la directive 2005/29 sont pertinents pour la réponse à donner à cette question.

66 Il convient, dès lors, de considérer que, par ladite question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8 de la directive 2005/29, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 5, et l’annexe I de cette directive, doit être interprété en ce sens que l’insertion dans des contrats de crédit d’une clause par laquelle le consommateur doit conclure un contrat de cautionnement avec une personne choisie par le prêteur constitue une pratique commerciale agressive en toutes
circonstances.

67 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le chapitre 2 de la directive 2005/29, intitulé « Pratiques commerciales déloyales », comporte deux sections, à savoir la section 1, relative aux pratiques commerciales trompeuses, et la section 2, relative aux pratiques commerciales agressives.

68 L’article 5 de cette directive, figurant au chapitre 2 de celle-ci, interdit, à son paragraphe 1, les pratiques commerciales déloyales et fixe, à son paragraphe 2, les critères permettant de déterminer si une pratique commerciale présente un caractère déloyal. Cet article 5 précise, à son paragraphe 4, que sont déloyales, en particulier, les pratiques commerciales qui sont « trompeuses », au sens des articles 6 et 7 de la directive 2005/29, et celles qui sont « agressives », au sens des
articles 8 et 9 de cette directive. Le paragraphe 5 dudit article 5 prévoit, en outre, que l’annexe I de la directive 2005/29 contient la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances et que cette liste, qui s’applique dans tous les États membres, ne peut être modifiée qu’au moyen d’une révision de cette directive. Ladite liste énumère, à ses points 1 à 23, les pratiques commerciales trompeuses en toutes circonstances et, à ses points 24 à 31, les pratiques
commerciales agressives en toutes circonstances.

69 À cet égard, le considérant 17 de la directive 2005/29 précise que, en vue d’apporter une plus grande sécurité juridique, seules les pratiques énumérées à cette annexe I sont réputées déloyales en toutes circonstances, sans qu’elles doivent faire l’objet d’une évaluation au cas par cas au titre des dispositions des articles 5 à 9 de cette directive (arrêt du 14 novembre 2024, Compass Banca, C‑646/22, EU:C:2024:957, point 66).

70 L’annexe I de la directive 2005/29 constituant une liste complète et exhaustive des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances, une pratique commerciale telle que celle en cause au principal ne saurait être qualifiée de pratique commerciale agressive en toutes circonstances, au sens de cette directive, qu’à la condition qu’elle corresponde à l’une des situations énumérées aux points 24 à 31 de cette annexe (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2024, Compass Banca,
C‑646/22, EU:C:2024:957, point 67).

71 Or, une simple lecture de ces points 24 à 31 permet de constater l’absence d’une telle correspondance.

72 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la quatrième question que l’article 8 de la directive 2005/29, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 5, et l’annexe I de cette directive, doit être interprété en ce sens que l’insertion dans des contrats de crédit d’une clause par laquelle le consommateur doit conclure un contrat de cautionnement avec une personne choisie par le prêteur ne constitue pas une pratique commerciale agressive en toutes circonstances.

Sur la cinquième question

73 À titre liminaire, il convient de relever que, alors que le libellé de la cinquième question vise l’article 4, paragraphe 1, et l’article 7 de la directive 93/13, l’obligation des États membres de prévoir que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas le consommateur est énoncée à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive. En outre, bien que la juridiction de renvoi se soit référée à l’article 8 de la directive 2005/29, relatif
aux pratiques commerciales agressives, la cinquième question concerne, plus généralement, les pratiques commerciales déloyales, au sens de l’article 5 de cette directive, dont les pratiques commerciales agressives ne sont qu’une sous-catégorie.

74 Au regard de ces précisions, il convient de considérer que, par sa cinquième question, posée dans l’hypothèse d’une réponse négative à la quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que le juge national, saisi d’une demande de délivrance d’une injonction de payer dans le cadre d’une procédure à laquelle le débiteur- consommateur ne participe pas , peut écarter d’office l’application d’une
clause du contrat de crédit à la consommation conclu entre ce consommateur et le professionnel concerné, sur la seule base de l’existence d’un doute quant au fait que cette clause ait pu être acceptée par le consommateur à la suite d’une pratique commerciale déloyale, au sens de l’article 5 de la directive 2005/29, ou si l’existence de cette pratique doit être établie avec certitude.

75 À cet égard, il ressort de la jurisprudence rappelée au point 65 du présent arrêt que la constatation du caractère déloyal d’une pratique commerciale n’est qu’un élément parmi d’autres sur lequel le juge compétent peut fonder son appréciation du caractère abusif des clauses d’un contrat. En effet, ce juge doit se prononcer sur l’application des critères généraux énoncés aux articles 3 et 4 de la directive 93/13 à une clause particulière qui doit être examinée en fonction de toutes les
circonstances propres au cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2012, Pereničová et Perenič, C‑453/10, EU:C:2012:144, point 44).

76 Il s’ensuit que, afin de qualifier d’abusive une clause figurant dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, il n’est aucunement nécessaire que soit établie l’existence d’une pratique commerciale déloyale, l’existence d’un doute à cet égard étant cependant un élément susceptible d’être pris en considération lors de l’examen visé au point précédent. Il n’en demeure pas moins que le juge compétent ne peut écarter l’application d’une clause d’un tel contrat que s’il a acquis la
conviction que cette clause présente un caractère abusif, un simple doute n’étant pas suffisant.

77 À cet égard, il importe de rappeler que, si le juge national, en écartant l’application d’une clause abusive afin qu’elle ne produise pas d’effets contraignants à l’égard du consommateur concerné, supplée au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel, c’est à la condition que ce juge dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Il s’ensuit que, le cas échéant, le juge national devra prendre, en l’absence d’opposition de la part du consommateur concerné
et au besoin d’office, des mesures d’instruction afin de compléter le dossier, en demandant aux parties, dans le respect du principe du contradictoire, de lui fournir des informations complémentaires à cet effet. Ces motifs valent également à l’égard d’une procédure d’injonction de payer [voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2022, Profi Credit Bulgaria (Compensation d’office en cas de clause abusive), C‑170/21, EU:C:2022:518, points 31 à 33 et jurisprudence citée].

78 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la cinquième question que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que le juge national, saisi d’une demande de délivrance d’une injonction de payer dans le cadre d’une procédure à laquelle le débiteur-consommateur ne participe pas, ne peut pas écarter d’office l’application d’une clause du contrat de crédit à la consommation conclu entre ce consommateur et le professionnel concerné, s’il
n’a pas la conviction que cette clause doit être qualifiée d’« abusive », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive. L’existence d’un doute quant au fait que cette clause ait pu être acceptée par le consommateur à la suite d’une pratique commerciale déloyale, au sens de l’article 5 de la directive 2005/29, peut cependant constituer un élément, parmi d’autres, susceptible d’être pris en considération aux fins de l’appréciation du caractère éventuellement abusif de la clause en
cause.

Sur les sixième et septième questions

79 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la juridiction de renvoi s’interroge, dans la septième question, sur la compatibilité d’une jurisprudence nationale avec, notamment, les articles 5 et 7, ainsi que le point 1, sous b) et c), figurant à l’annexe de la directive 93/13. Or, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 23 de ses conclusions, ces dispositions concernent l’interprétation des clauses des contrats conclus entre un consommateur et un professionnel ainsi que l’éventuel
caractère abusif de telles clauses et non les effets qui découlent directement de l’application du droit national et de la jurisprudence y afférente, sans trouver leur origine dans une clause d’un contrat.

80 Dès lors, il convient de répondre aux sixième et septième questions sur la seule base de la directive 2008/48 en relevant qu’elles visent à déterminer l’applicabilité éventuelle de l’article 15, paragraphe 2, de cette directive à des contrats de crédit tels que ceux en cause au principal, que cette disposition s’applique aux seuls « contrats de crédit liés », au sens de ladite directive, et que la notion de « contrat de crédit lié » est définie à l’article 3, sous n), de celle-ci.

81 Eu égard à ces éléments, il y a lieu de considérer que, par ses sixième et septième questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion de « contrat de crédit lié », au sens de l’article 3, sous n), de la directive 2008/48, doit être interprétée en ce sens que relève de celle-ci un contrat de crédit dont la conclusion est liée uniquement à celle d’un contrat de cautionnement avec un tiers rémunéré à cet effet, et, dans l’affirmative, si l’article 15, paragraphe 2, de cette
directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une jurisprudence nationale selon laquelle, lorsque le garant d’un contrat de cautionnement, rémunéré par le débiteur principal, a remboursé les sommes dues au titre du prêt au créancier principal après l’expiration d’un délai légal qui a pour effet l’extinction totale du cautionnement, ce garant peut néanmoins invoquer sa subrogation dans les droits de ce créancier et réclamer au débiteur principal le paiement des sommes ainsi versées.

82 Il ressort de l’article 3, sous n), de la directive 2008/48 que la notion de « contrat de crédit lié » vise un contrat de crédit en vertu duquel, d’une part, le crédit en question sert exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers et, d’autre part, ces deux contrats constituent, d’un point de vue objectif, une unité commerciale. Ces deux conditions sont cumulatives.

83 Or, il ne saurait manifestement pas être considéré qu’un contrat de crédit dont la conclusion est liée à la seule conclusion d’un contrat de cautionnement sert à financer ce dernier contrat.

84 Force est, dès lors, de constater que de tels contrats de crédit ne satisfont pas à la première des conditions cumulatives dont la réunion caractérise la notion de « contrat de crédit lié », au sens de l’article 3, sous n), de la directive 2008/48. Partant, la circonstance que pareils contrats constituent une unité commerciale avec un contrat de cautionnement conclu avec un tiers rémunéré à cet effet, à la supposer établie, ne suffit pas pour les faire relever de cette notion et, par suite,
entrer dans le champ d’application de l’article 15, paragraphe 2, de cette directive.

85 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux sixième et septième questions que la notion de « contrat de crédit lié », au sens de l’article 3, sous n), de la directive 2008/48, doit être interprétée en ce sens que ne relève pas de celle-ci un contrat de crédit dont la conclusion est liée uniquement à la conclusion d’un contrat de cautionnement avec un tiers rémunéré à cet effet.

Sur la huitième question

86 À titre liminaire, il convient de relever que l’article 5 de la directive 93/13, visé dans le libellé de la huitième question, est dépourvu de pertinence pour le problème concerné par celle-ci.

87 Il y a lieu, dès lors, de considérer que, par sa huitième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, sous g) et i), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que les coûts relatifs à un contrat de cautionnement dont la conclusion est imposée au consommateur par une clause d’un contrat de crédit auquel il a souscrit, qui entraînent une augmentation du montant total de la dette, relèvent de la notion de « coût total du crédit pour le consommateur » et,
par conséquent, de celle de « TAEG ».

88 Selon l’article 3, sous g), de la directive 2008/48, la notion de « coût total du crédit pour le consommateur » inclut tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire. Conformément à cette disposition, ces coûts comprennent également les coûts relatifs aux services accessoires liés au contrat de crédit si, en
outre, la conclusion du contrat de service est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et des conditions commerciales.

89 En vertu de l’article 3, sous i), de la directive 2008/48, le TAEG correspond au coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, en tenant compte, le cas échéant, des frais visés à l’article 19, paragraphe 2, de cette directive.

90 Afin d’assurer une protection étendue des consommateurs, le législateur de l’Union a retenu une définition large de la notion de « coût total du crédit pour le consommateur » », qui désigne tous les coûts que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur [arrêt du 21 mars 2024, Profi Credit Bulgaria (Services accessoires au contrat de crédit), C‑714/22, EU:C:2024:263, point 40 et jurisprudence citée].

91 Il importe de rappeler que le considérant 22 de la directive 2008/48 indique, d’une part, que le prêteur doit être présumé connaître les coûts des services accessoires, qu’il propose lui-même ou au nom d’un tiers au consommateur, à moins que leur prix ne dépende des caractéristiques ou de la situation spécifiques du consommateur et, d’autre part, que, même si le montant des coûts de ces services accessoires ne peut être déterminé à l’avance, les consommateurs devraient recevoir au stade
précontractuel une information adéquate sur l’existence de tels coûts.

92 Or, la huitième question vise l’hypothèse d’un contrat de crédit qui impose à l’emprunteur l’obligation de conclure un contrat de cautionnement, afin d’obtenir le crédit. La fourniture, en vertu de ce dernier contrat, d’une caution constitue ainsi un service lié au contrat de crédit, au sens de l’article 3, sous g), de la directive 2008/48 et, dans la mesure où la conclusion du contrat de cautionnement est obligatoire pour l’obtention même du crédit, les coûts relatifs à ce contrat font partie du
« coût total du crédit pour le consommateur », conformément à cette disposition. Partant, en vertu du même article, sous i), ils doivent être pris en considération pour le calcul du TAEG.

93 Eu égard à ces considérations, il convient de répondre à la huitième question que l’article 3, sous g) et i), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que les coûts relatifs à un contrat de cautionnement dont la conclusion est imposée au consommateur par une clause d’un contrat de crédit auquel il a souscrit, qui entraînent une augmentation du montant total de la dette, relèvent de la notion de « coût total du crédit pour le consommateur » et, par conséquent, de celle de « TAEG ».

Sur les neuvième et dixième questions

94 Par ses neuvième et dixième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10, paragraphe 2, sous g), et l’article 23 de la directive 2008/48 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que, lorsqu’un contrat de crédit à la consommation ne mentionne pas un TAEG incluant tous les coûts prévus à l’article 3, sous g), de cette directive, ce contrat soit réputé exempt d’intérêts et de frais, de sorte que son annulation
entraîne seulement la restitution, par le consommateur concerné, du capital prêté.

95 Il convient de rappeler, d’une part, que l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 procède à une harmonisation totale en ce qui concerne les éléments qui doivent obligatoirement être inclus dans un contrat de crédit. À cet effet, l’article 10, paragraphe 2, sous g), de cette directive prévoit que le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise, le TAEG et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit [arrêt du 21 mars 2024,
Profi Credit Bulgaria (Services accessoires au contrat de crédit), C‑714/22, EU:C:2024:263, point 50].

96 Il ressort de la jurisprudence que la mention du TAEG dans le contrat de crédit revêt une importance essentielle, notamment dans la mesure où elle permet au consommateur d’apprécier la portée de son engagement [arrêt du 21 mars 2024, Profi Credit Bulgaria (Services accessoires au contrat de crédit), C‑714/22, EU:C:2024:263, point 51].

97 D’autre part, il ressort de l’article 23 de la directive 2008/48, lu à la lumière du considérant 47 de celle-ci, que, si le choix du régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à cette directive est laissé à la discrétion des États membres, les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Cela implique que la rigueur desdites sanctions doit être en adéquation avec la gravité des violations qu’elles
répriment, notamment en assurant un effet réellement dissuasif, tout en respectant le principe général de proportionnalité [arrêt du 21 mars 2024, Profi Credit Bulgaria (Services accessoires au contrat de crédit), C‑714/22, EU:C:2024:263, point 52].

98 Eu égard à l’importance essentielle que la mention du TAEG dans un tel contrat revêt pour le consommateur, la Cour a jugé qu’un juge national peut appliquer d’office une réglementation nationale prévoyant que l’absence de cette mention a pour conséquence que le crédit consenti est réputé exempt d’intérêts et de frais [arrêt du 21 mars 2024, Profi Credit Bulgaria (Services accessoires au contrat de crédit), C‑714/22, EU:C:2024:263, point 53].

99 La Cour a également jugé que, dans une situation dans laquelle un contrat de crédit mentionnait un TAEG estimé, son montant exact devant être spécifié après l’octroi du crédit, une telle sanction de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts et aux frais devait être considérée comme étant proportionnée, au sens de l’article 23 de la directive 2008/48 [arrêt du 21 mars 2024, Profi Credit Bulgaria (Services accessoires au contrat de crédit), C‑714/22, EU:C:2024:263, point 54].

100 Partant, eu égard au caractère essentiel de la mention du TAEG dans un contrat de crédit à la consommation afin de permettre aux consommateurs de connaître leurs droits et leurs obligations ainsi qu’à l’exigence d’inclure dans le calcul de ce taux tous les coûts visés à l’article 3, sous g), de la directive 2008/48, il convient de considérer que l’indication d’un TAEG qui ne reflète pas fidèlement l’ensemble de ces coûts prive le consommateur de la possibilité de déterminer la portée de son
engagement de la même manière que l’absence de mention de ce taux. Par conséquent, une sanction de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts et aux frais, en cas d’indication d’un TAEG n’incluant pas l’intégralité desdits coûts, reflète la gravité d’une telle violation et revêt un caractère dissuasif et proportionné [arrêt du 21 mars 2024, Profi Credit Bulgaria (Services accessoires au contrat de crédit), C‑714/22, EU:C:2024:263, point 55].

101 Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux neuvième et dixième questions que l’article 10, paragraphe 2, sous g), et l’article 23 de la directive 2008/48 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que, lorsqu’un contrat de crédit à la consommation ne mentionne pas un TAEG incluant tous les coûts prévus à l’article 3, sous g), de cette directive, ce contrat soit réputé exempt d’intérêts et de frais, de sorte que son annulation entraîne seulement
la restitution, par le consommateur concerné, du capital prêté.

Sur les dépens

102 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

  1) L’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,

doit être interprété en ce sens que :

il ne s’oppose pas à l’appréciation du caractère éventuellement abusif des clauses d’un contrat de cautionnement qui déterminent les obligations de la caution et du débiteur au principal, dans une situation où ce dernier a conclu ce contrat concomitamment avec le contrat de crédit et pour se conformer à une obligation prévue par ce dernier contrat, où la caution est une filiale du prêteur ou une personne choisie par ce dernier et où les frais de caution sont dus en même temps que les échéances
du prêt.

  2) Le point 1, sous i), j) et m), figurant à l’annexe de la directive 93/13

doit être interprété en ce sens que :

une clause par laquelle un consommateur s’engage, dans le cadre d’un contrat de crédit, à conclure un contrat de cautionnement avec une caution choisie par le prêteur, sans avoir connaissance, au moment de la conclusion du contrat de crédit, de l’identité de la caution et du contenu des clauses de ce contrat de cautionnement, ne relève pas de ces dispositions.

  3) L’article 8 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 5, et l’annexe I de cette directive,

doit être interprété en ce sens que :

l’insertion dans des contrats de crédit d’une clause par laquelle le consommateur doit conclure un contrat de cautionnement avec une personne choisie par le prêteur ne constitue pas une pratique commerciale agressive en toutes circonstances.

  4) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13

doit être interprété en ce sens que :

le juge national, saisi d’une demande de délivrance d’une injonction de payer dans le cadre d’une procédure à laquelle le débiteur-consommateur ne participe pas, ne peut pas écarter d’office l’application d’une clause du contrat de crédit à la consommation conclu entre ce consommateur et le professionnel concerné, s’il n’a pas la conviction que cette clause doit être qualifiée d’« abusive », au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive. L’existence d’un doute quant au fait que cette
clause ait pu être acceptée par le consommateur à la suite d’une pratique commerciale déloyale, au sens de l’article 5 de la directive 2005/29, peut cependant constituer un élément, parmi d’autres, susceptible d’être pris en considération aux fins de l’appréciation du caractère éventuellement abusif de la clause en cause.

  5) La notion de « contrat de crédit lié », au sens de l’article 3, sous n), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil,

doit être interprétée en ce sens que :

ne relève pas de celle-ci un contrat de crédit dont la conclusion est liée uniquement à la conclusion d’un contrat de cautionnement avec un tiers rémunéré à cet effet.

  6) L’article 3, sous g) et i), de la directive 2008/48

doit être interprété en ce sens que :

les coûts relatifs à un contrat de cautionnement dont la conclusion est imposée au consommateur par une clause d’un contrat de crédit auquel il a souscrit, qui entraînent une augmentation du montant total de la dette, relèvent de la notion de « coût total du crédit pour le consommateur » et, par conséquent, de celle de « taux annuel effectif global ».

  7) L’article 10, paragraphe 2, sous g), et l’article 23 de la directive 2008/48

doivent être interprétés en ce sens que :

ils ne s’opposent pas à ce que, lorsqu’un contrat de crédit à la consommation ne mentionne pas un taux annuel effectif global incluant tous les coûts prévus à l’article 3, sous g), de cette directive, ce contrat soit réputé exempt d’intérêts et de frais, de sorte que son annulation entraîne seulement la restitution, par le consommateur concerné, du capital prêté.

  Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-337/23
Date de la décision : 13/03/2025
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sofiyski rayonen sad.

Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Article 4, paragraphe 2, article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 1 – Point 1, sous i), j) et m), figurant à l’annexe de la directive 93/13 – Contrats de crédit à la consommation – Clause imposant à un consommateur la conclusion d’un contrat de cautionnement – Caution choisie par le prêteur – Exclusion des clauses relatives à l’objet principal du contrat – Contrat accessoire à un contrat de crédit – Pouvoirs du juge national – Procédure d’injonction de payer – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales – Articles 5 et 8 – Annexe I – Directive 2008/48/CE – Article 3, sous g), i) et n), article 10, paragraphe 2, article 15, paragraphe 2, et article 23 – Contrat de crédit lié – Notion – Coût total du crédit pour le consommateur – Taux annuel effectif global – Absence d’indication des coûts pertinents – Sanction.

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : APS Beta Bulgaria EOOD et Agentsia za kontrol na prosrocheni zadalzhenia AD.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Csehi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2025
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2025:183

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award