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13/03/2025 | CJUE | N°C-271/24

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Igor Shuvalov contre Conseil de l'Union européenne., 13/03/2025, C-271/24


 ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

13 mars 2025 ( *1 )

« Pourvoi – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel de fonds et de ressources économiques – Inclusion du nom du requérant – Soutien à des actions ou à des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine »

Dans l’affaire C‑271/24 P,

ayant

pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 ...

 ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

13 mars 2025 ( *1 )

« Pourvoi – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel de fonds et de ressources économiques – Inclusion du nom du requérant – Soutien à des actions ou à des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine »

Dans l’affaire C‑271/24 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 avril 2024,

Igor Shuvalov, demeurant à Moscou (Russie), représenté par Mes L. M. García López, J. L. Iriarte Ángel, F. M. Rodríguez González et L. Rodríguez Jiménez, abogados,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. D. Cerdán García et Mme P. Mahnič, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. D. Gratsias, président de chambre, Mme M. L. Arastey Sahún (rapporteure), présidente de la cinquième chambre, et M. J. Passer, juge,

avocat général : Mme L. Medina,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, M. Igor Shuvalov demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 février 2024, Shuvalov/Conseil (T‑289/22, ci‑après l’ arrêt attaqué , EU:T:2024:57), par lequel celui‑ci a rejeté son recours visant à l’annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2022/265 du Conseil, du 23 février 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et
l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 42 I, p. 98), et du règlement d’exécution (UE) 2022/260 du Conseil, du 23 février 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 42 I, p. 3) (ci-après, pris ensemble, les « actes initiaux litigieux »), deuxièmement, de la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil, du 14 septembre 2022,
modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 239, p. 149), et du règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil, du 14 septembre 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO
2022, L 239, p. 1) (ci‑après, pris ensemble, les « premiers actes de maintien litigieux »), et, troisièmement, de la décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 134), et du règlement d’exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement (UE)
no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « seconds actes de maintien litigieux »), en tant que ces actes (ci-après, pris ensemble, les « actes litigieux ») le concernent.

Le cadre juridique et les antécédents du litige

2 Le contexte factuel et juridique de l’espèce est exposé aux points 2 à 13 de l’arrêt attaqué et peut être résumé et complété comme suit.

3 Le requérant a été, entre l’année 2008 et l’année 2018, vice-Premier ministre du gouvernement de la Fédération de Russie avant de devenir, le 24 mai 2018, président de Vnesheconombank (VEB.RF) (Banque de développement et du commerce extérieur, Russie).

La décision 2014/145/PESC

4 À la suite du rattachement de la Crimée à la Fédération de Russie, le Conseil de l’Union européenne a, le 17 mars 2014, sur le fondement de l’article 29 TUE, adopté la décision 2014/145/PESC, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).

La décision 2014/145 initiale

5 L’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2014/658/PESC du Conseil, du 8 septembre 2014 (JO 2014, L 271, p. 47) (ci-après la « décision 2014/145 initiale »), proscrit l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres des personnes physiques répondant aux critères prévus notamment à ses points a) et b), tandis que l’article 2, paragraphe 1, de cette décision prévoit le gel des fonds et des ressources économiques des personnes
physiques répondant aux critères prévus notamment à ses points a) et d), ces derniers étant en substance identiques à ceux prévus aux points a) et b) de l’article 1er, paragraphe 1, de ladite décision [ci‑après, pris ensemble, respectivement, les « critères a) et d) »].

6 À la date du 23 février 2022, l’article 2 de la décision 2014/145 initiale se lisait comme suit :

« 1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :

a) à des personnes physiques qui sont responsables d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, à des personnes physiques qui soutiennent activement ou mettent en œuvre de telles actions ou politiques, et à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui leur sont
associés ;

[...]

d) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui apportent un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’est de l’Ukraine, ou qui tirent avantage de ces décideurs [...] »

La décision 2014/145 modifiée

7 À la suite de l’invasion de l’Ukraine par les forces armées de la Fédération de Russie le 24 février 2022, le Conseil a adopté, le 25 février 2022, la décision (PESC) 2022/329 modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 50, p. 1).

8 Les critères prévus à l’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), et à l’article 2, paragraphe 1, sous a) et d), de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2022/329 (ci‑après la « décision 2014/145 modifiée »), sont analogues à ceux qui étaient prévus à l’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), et à l’article 2, paragraphe 1, sous a) et d), de la décision 2014/145 initiale, à l’exception près que, d’une part, l’adverbe « activement » et l’adjectif « actif » ont été, chacun en ce
qui le concerne, retirés du critère lié au soutien des actions ou des politiques compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ainsi que de celui relatif au soutien matériel ou financier apporté aux décideurs russes et, d’autre part, la référence faite à l’est de l’Ukraine a été étendue à la totalité de cet État [le critère prévu à l’article 1er, paragraphe 1, sous b), et à l’article 2, paragraphe 1, sous d), de la décision 2014/145 modifiée
étant ci-après dénommé également le « critère d) »].

Le règlement (UE) no 269/2014

9 Le 17 mars 2014, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).

Le règlement no 269/2014 initial

10 À la date du 23 février 2022, l’article 3, paragraphe 1, sous a) et d), du règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement (UE) no 811/2014 du Conseil, du 25 juillet 2014 (JO 2014, L 221, p. 11) (ci-après le « règlement no 269/2014 initial »), contenait des dispositions en substance analogues à celles prévues à l’article 2, paragraphe 1, sous a) et d), de la décision 2014/145 initiale, telles que reproduites au point 6 du présent arrêt, en particulier en ce qui concerne le critère prévu à
l’article 3, paragraphe 1, sous d), du règlement no 269/2014 initial [ci‑après, également, le « critère d) »].

Le règlement no 269/2014 modifié

11 À la suite de l’invasion de l’Ukraine par les forces armées de la Fédération de Russie le 24 février 2022, le Conseil a adopté, le 25 février 2022, le règlement (UE) 2022/330 modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 51, p. 1). Les critères prévus à l’article 3, paragraphe 1, sous a) et d), du règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement 2022/330 (ci-après le « règlement no 269/2014 modifié »), ont subi les mêmes modifications que celles dont ont fait l’objet les critères visés au
point 8 du présent arrêt [le critère prévu à l’article 3, paragraphe 1, sous d), du règlement no 269/2014 modifié étant ci-après dénommé également le « critère d) »].

Les actes litigieux

Les actes initiaux litigieux

12 Le 23 février 2022, le Conseil a adopté les actes initiaux litigieux et inscrit le nom du requérant sur la liste des mesures restrictives figurant à l’annexe de chacun des deux actes sous le numéro 227 de la manière suivante :

« [M.] Igor Ivanovich Shuvalov est le président de la société de développement d’État VEB.RF et un membre du Conseil de la Commission économique eurasiatique. Il était auparavant premier vice-Premier ministre de [la Fédération de] Russie. En cette qualité, il a fait des remarques selon lesquelles la [Fédération de] Russie modifierait ses règles budgétaires afin de tenir compte des [deux] millions de personnes supplémentaires résultant de l’annexion illégale de la Crimée par la Fédération de
Russie. Il soutient donc des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. »

Les premiers actes de maintien litigieux

13 Le 14 septembre 2022, le Conseil a adopté les premiers actes de maintien litigieux et a maintenu le nom du requérant sous le numéro 227 sur la liste figurant à l’annexe de chacun de ces deux actes, pour les mêmes motifs que ceux figurant au point précédent.

Les seconds actes de maintien litigieux

14 Le 13 mars 2023, le Conseil a adopté les seconds actes de maintien litigieux et a maintenu le nom du requérant sous le numéro 227 sur la liste figurant à l’annexe de chacun de ces deux actes, pour les motifs suivants :

« [M.] Igor Ivanovich Shuvalov est le président de la société de développement d’État VEB.RF. Auparavant, il a été premier vice-Premier ministre de la [Fédération de] Russie et membre du Conseil de la Commission économique eurasiatique. En sa qualité de premier vice‑Premier ministre, il a fait des remarques selon lesquelles la [Fédération de] Russie modifierait ses règles budgétaires afin de tenir compte des deux millions de personnes supplémentaires résultant de l’annexion illégale de la Crimée
par la Fédération de Russie. Il soutient donc des actions et des politiques compromettant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. »

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mai 2022, le requérant a demandé au Tribunal d’annuler les actes litigieux en tant qu’ils le concernent. À l’appui de son recours, il faisait valoir sept moyens tirés, le premier, d’une erreur manifeste d’appréciation des faits commise par le Conseil, le deuxième, de la violation de l’obligation de motivation incombant au Conseil, le troisième, de la violation du droit fondamental à la liberté d’expression, le quatrième, de la violation du droit à
une protection juridictionnelle effective, le cinquième, de la violation du droit de propriété au regard du principe de proportionnalité, le sixième, de la violation du principe d’égalité de traitement et, le septième, d’un détournement de pouvoir.

16 S’agissant du deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, le Tribunal a considéré, aux points 38 et 39 de l’arrêt attaqué, que la motivation des actes litigieux reposait sur des raisons suffisamment individuelles, spécifiques et concrètes pour permettre au requérant de se défendre ainsi que de comprendre le critère et les motifs sous-tendant ces actes, de sorte que ce moyen a été écarté.

17 Concernant le premier moyen, tiré d’une erreur d’appréciation des faits, le Tribunal a jugé, au point 65 de l’arrêt attaqué, qu’il est possible, ainsi que le Conseil l’a fait, de prendre en compte des faits intervenus dans un temps relativement éloigné de la date d’édiction d’une mesure restrictive, pour autant que, d’une part, ces faits étayent l’un des critères justifiant l’inscription du nom de l’intéressé sur la liste des mesures restrictives et que, d’autre part, il soit établi que, au
moment de l’édiction des mesures restrictives, cette personne n’avait pas définitivement mis un terme à toute activité de nature à justifier une telle édiction. En l’espèce, le Tribunal a relevé, aux points 81 à 87 de cet arrêt, qu’un faisceau d’indices suffisamment précis, concrets et concordants permettait de considérer que, en tant que membre du gouvernement de la Fédération de Russie puis président de VEB.RF, une institution publique qui soutient la politique économique déterminée par le
président de la Fédération de Russie, conduite par le gouvernement de cette Fédération, et qui a participé en continu au développement économique de la Crimée depuis son invasion par la Fédération de Russie, le requérant remplissait les conditions prévues par le critère a).

18 Pour ce qui est du cinquième moyen, tiré de la violation du droit de propriété au regard du principe de proportionnalité, le Tribunal a considéré, aux points 96 à 116 de l’arrêt attaqué, que les mesures restrictives imposées au requérant étaient de nature conservatoire, temporaire et réversible, avec possibilité pour les autorités nationales d’autoriser l’emploi de certains biens gelés, de sorte qu’elles ne le privaient pas de son droit de propriété, que les conditions posées à l’article 52,
paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») pour que ce droit soit légitimement limité étaient remplies, que la proportionnalité des mesures était justifiée par leur caractère adéquat à l’objectif poursuivi et qu’il suffisait que le requérant mette un terme aux agissements ayant justifié lesdites mesures pour que celles-ci soient levées.

19 Aux points 123 et 124 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé, en réponse au troisième moyen du requérant, que les mesures restrictives édictées contre ce dernier n’affectaient nullement sa liberté d’expression et que les propos tenus par le requérant et repris dans les motifs des actes litigieux constituaient uniquement des éléments, parmi d’autres, qui étaient dûment corroborés par le dossier de preuves et destinés à étayer le constat qu’il satisfaisait aux conditions prévues par le critère a).
Au point 126 de cet arrêt, le Tribunal a également considéré que, puisque le Conseil n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que ce critère était constitué à l’égard du requérant, il y avait lieu de rejeter le sixième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement.

20 Le Tribunal a enfin écarté, aux points 131 à 133 dudit arrêt, les quatrième et septième moyens, tirés, respectivement, de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective et d’un détournement de pouvoir.

21 Dans ces conditions, aucun des moyens du recours n’ayant été accueilli, le Tribunal a, par l’arrêt attaqué, rejeté ledit recours.

La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

22 Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué ;

– de faire droit au recours en annulant les actes litigieux en tant qu’ils le concernent, ainsi que, en conséquence, la décision 2014/145 et le règlement no 269/2014 dans la mesure où ces derniers actes le concernent ou sont susceptibles de le concerner ;

– de condamner le Conseil aux dépens des deux instances.

23 Le Conseil demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi dans son intégralité et

– de condamner le requérant aux dépens.

Sur le pourvoi

24 Le requérant invoque six moyens à l’appui de son pourvoi. Ces six moyens sont tirés d’erreurs de droit que le Tribunal aurait commises en jugeant que le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation (premier moyen), que le Conseil a respecté son obligation de motivation (deuxième moyen), que les actes litigieux ne violent pas le droit du requérant à la liberté d’expression (troisième moyen), que son droit de propriété n’a pas été violé à la lumière du principe de proportionnalité (quatrième
moyen), que le principe d’égalité de traitement n’a pas été méconnu (cinquième moyen) et que le droit à une protection juridictionnelle effective a été respecté et que le Conseil n’a pas commis de détournement de pouvoir (sixième moyen).

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

25 Par son premier moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir, en raison d’une dénaturation manifeste des faits, commis une erreur de droit en jugeant, aux points 58 à 87 de l’arrêt attaqué, que le Conseil n’avait pas commis d’erreur d’appréciation lors de l’application du critère a) à son cas.

26 En effet, au point 65 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait jugé, sans mentionner une quelconque jurisprudence à cet égard, que, aux fins de l’édiction de mesures restrictives, il est possible de prendre en compte des faits intervenus dans un temps relativement éloigné de la date d’édiction de ces mesures. Pourtant, il ressortirait de plusieurs arrêts du Tribunal que les motifs allégués par le Conseil doivent répondre au critère d’actualité au jour de l’adoption par ce dernier de mesures
restrictives à l’égard de la personne concernée. En particulier, il conviendrait de tenir compte de l’évolution de la situation de la personne concernée sans pouvoir présumer que, en raison des fonctions précédemment occupées et de déclarations publiques antérieures, cette personne aurait maintenu ou aurait été susceptible de maintenir, à la date d’édiction des mesures restrictives en cause, son soutien au régime du pays tiers concerné ou à la situation visée par les mesures.

27 Le requérant conteste également le point 82 de l’arrêt attaqué en ce que le Tribunal aurait jugé à tort que le fait pour ce requérant d’avoir assumé, après avoir cessé d’exercer ses fonctions gouvernementales, la présidence de VEB.RF implique qu’il continue à soutenir les actions et les politiques menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine. En effet, la motivation des actes litigieux ne ferait pas référence aux activités de VEB.RF et ne contiendrait aucun
grief spécifique à l’égard du requérant, alors que c’est lui qui est visé par les mesures restrictives en cause. Or, en occupant les fonctions de président de VEB.RF, le requérant aurait, contrairement à ce que le Tribunal a considéré, exercé des fonctions professionnelles de gestion d’entreprise qui ne seraient aucunement liées aux actions et aux politiques menées par le gouvernement russe.

28 En défense, le Conseil souligne qu’il a été exposé, en raison des allégations larges du requérant et du fait que ce dernier ne se réfère spécifiquement qu’aux points 65 et 82 de l’arrêt attaqué, à des difficultés pour réfuter celles-ci et comprendre notamment en quoi résulterait la dénaturation manifeste des faits. Sur le fond, cette institution conteste les arguments du requérant.

29 Dans son mémoire en réplique, le requérant estime notamment que son premier moyen est recevable en ce qu’il mentionne clairement les points contestés de l’arrêt attaqué, à savoir les points 58 à 87. En outre, même s’il est vrai que le premier moyen vise plus particulièrement les points 65 et 82 de cet arrêt, il conviendrait de tenir compte du fait que ces deux points contiennent les conclusions du raisonnement juridique développé dans les autres points contestés dudit arrêt.

30 Dans son mémoire en duplique, le Conseil indique notamment qu’il a uniquement fait part de ses difficultés à comprendre le premier moyen et qu’il a en tout état de cause conclu au rejet au fond du pourvoi et non à son irrecevabilité.

Appréciation de la Cour

31 Par son premier moyen, le requérant reproche, en substance, au Tribunal d’avoir, en raison d’une dénaturation manifeste des faits, considéré, aux points 58 à 87 et plus particulièrement aux points 65 et 82 de l’arrêt attaqué, que le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Le Tribunal aurait en effet erronément jugé que le Conseil pouvait se fonder, pour motiver les actes litigieux, sur des fonctions et des déclarations publiques antérieures à l’adoption de ces actes. Le requérant fait
également grief au Tribunal d’avoir inféré du fait qu’il occupe le poste de président de VEB.RF un soutien, au sens du critère a), alors qu’il n’exercerait, dans le cadre de ce poste, que les fonctions d’un gestionnaire d’entreprise, qui ne seraient aucunement liées aux actions et aux politiques menées par le gouvernement russe en rapport avec l’Ukraine.

– Sur la recevabilité

32 Il y a lieu de relever que, sans exciper formellement de l’irrecevabilité du premier moyen, le Conseil fait part, compte tenu du nombre important de points contestés en bloc par le requérant, des difficultés rencontrées pour appréhender la portée de ce moyen, en particulier en ce qui concerne la dénaturation manifeste des faits alléguée.

33 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du
pourvoi ou du moyen concerné (arrêt du 25 janvier 2022, Commission/European Food e.a., C‑638/19 P, EU:C:2022:50, point 75 ainsi que jurisprudence citée) et qu’il appartient à la Cour, au besoin d’office, de vérifier si cette exigence de précision est satisfaite (voir, en ce sens, arrêts du 15 décembre 1961, Fives Lille Cail e.a./Haute Autorité, 19/60, 21/60, 2/61 et 3/61, EU:C:1961:30, p. 588, ainsi que du 25 juin 2020, HF/Parlement, C‑570/18 P, EU:C:2020:490, point 30 et jurisprudence citée).

34 En outre, lorsqu’il allègue une dénaturation d’éléments de fait ou de preuve par le Tribunal, un requérant doit, en application de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante de la Cour qu’une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 6 juin 2024, Ryanair/Commission, C‑441/21 P, EU:C:2024:477, point 55 et jurisprudence citée).

35 En l’espèce, s’agissant de l’allégation relative à la dénaturation manifeste des faits, force est de constater que le requérant n’indique pas de façon précise, dans son pourvoi, les éléments de fait qui auraient été dénaturés et démontre encore moins les erreurs d’analyse que le Tribunal aurait commises. Dans ces conditions, cette allégation doit être déclarée irrecevable.

36 En revanche, s’il est vrai que le requérant conteste en bloc les points 58 à 87 de l’arrêt attaqué tout en concentrant son raisonnement uniquement sur les points 65 et 82 de cet arrêt, il convient de relever, ainsi que le requérant le fait valoir à juste titre dans son mémoire en réplique, que le point 82 dudit arrêt contient les conclusions du raisonnement juridique développé dans les autres points contestés du même arrêt, auxquels ce point 82 fait explicitement référence, de sorte que le
premier moyen satisfait aux exigences rappelées au point 33 du présent arrêt et est, compte tenu des considérations exposées au point précédent du présent arrêt, en partie recevable.

– Sur le fond

37 Par son argumentation, le requérant conteste en substance, d’une part, les considérations contenues au point 65 de l’arrêt attaqué et, d’autre part, la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu au point 82 de cet arrêt.

38 Il ressort de la jurisprudence de la Cour que toute décision imposant ou maintenant des mesures restrictives contre une personne doit reposer sur une base factuelle suffisamment solide, le juge de l’Union devant vérifier l’exactitude matérielle des faits allégués au regard des informations ou éléments de preuve fournis et apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l’espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées, notamment, par la personne
concernée à leur sujet (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 119 et 124).

39 Ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 61 de l’arrêt attaqué, c’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus contre la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. S’il n’est pas requis que cette autorité produise devant le juge de l’Union l’ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués, il importe toutefois
que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus contre la personne concernée (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 120 et 121).

40 En ce qui concerne, premièrement, le point 65 de l’arrêt attaqué, force est de constater que, contrairement à ce que prétend le requérant, la jurisprudence citée aux deux points précédents du présent arrêt ne s’oppose pas à ce que, dans un cas tel que celui de l’espèce, le Conseil puisse tenir compte, pour apprécier si une personne satisfait à un critère d’inscription tel que le critère a) ou le critère d), d’informations ou d’éléments de preuve se rapportant à des circonstances antérieures à la
date d’adoption de l’acte imposant ou maintenant des mesures restrictives, pour autant que ces informations ou éléments étayent les motifs soutenant cet acte et contribuent à établir que, malgré l’écoulement du temps et compte tenu de l’ensemble des circonstances pertinentes propres à chaque cas, la personne concernée satisfait au critère d’inscription en cause (voir, par analogie, arrêt du 20 juin 2019, K.P., C‑458/15, EU:C:2019:522, point 57). Il ne saurait notamment pas être exclu que de tels
informations et éléments de preuve puissent être pris en compte pour établir, au regard du critère d’inscription concerné, une continuité entre, d’une part, la situation antérieure de la personne concernée et, d’autre part, sa situation actuelle.

41 Deuxièmement, pour conclure, en l’occurrence, que le Conseil n’avait pas commis d’erreur d’appréciation, le Tribunal a constaté, aux points 62 à 64, 66, 68, 69, 72, 76 et 80 de l’arrêt attaqué, que, d’une part, à la date d’adoption des actes litigieux, le requérant soutenait activement les actions ou politiques visées par le critère a), notamment le développement économique de la Crimée, du fait que, en sa qualité de président de VEB.RF, il agissait, avec l’ensemble des dirigeants et
administrateurs sociaux directement ou indirectement nommés ou révoqués par le chef de l’État de la Fédération de Russie ou par le gouvernement russe, conformément à la politique économique déterminée par ce chef d’État et conduite par ce gouvernement. D’autre part, le Tribunal a relevé que le requérant avait déjà apporté un tel soutien des années auparavant en ayant occupé, jusqu’à sa nomination à la présidence de VEB.RF au cours de l’année 2018, la fonction de vice-Premier ministre et en ayant
fait à ce titre, au cours de l’année 2014, des déclarations publiques en faveur du développement économique de la Crimée.

42 En ayant ainsi retenu en substance que le soutien actif apporté par le requérant en sa qualité de président de VEB.RF à la date d’édiction des actes litigieux s’inscrivait dans le prolongement de celui déjà manifesté au cours de l’année 2014 dans ses fonctions de vice-Premier ministre, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en concluant, au point 82 de l’arrêt attaqué, que le Conseil avait rapporté un faisceau d’indices suffisamment précis, concrets et concordants démontrant que, depuis
l’année 2014 et jusqu’à la date d’adoption des actes initiaux litigieux, le requérant s’était, de manière continue, rendu responsable d’un tel soutien, au sens du critère a).

43 S’agissant du grief selon lequel le Tribunal aurait conclu à tort, au point 82 de l’arrêt attaqué, que, en tant que président de VEB.RF, le requérant apportait un soutien actif, au sens du critère a), alors que celui-ci n’aurait exercé qu’une fonction professionnelle de gestion d’entreprise qui ne serait aucunement liée aux actions et politiques menées par le gouvernement russe, il suffit de rappeler que, en vertu de l’article 256 TFUE et de l’article 58 du statut de la Cour de justice de l’Union
européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 29 février 2024, Euranimi/Commission, C‑95/23 P, EU:C:2024:177, point 84 et jurisprudence
citée).

44 Or, par un tel grief, le requérant cherche à remettre en cause l’appréciation des faits et des éléments de preuve par le Tribunal, étant précisé que, même s’il allègue formellement une dénaturation des faits, il reste en défaut, ainsi qu’il résulte du point 35 du présent arrêt, d’indiquer de façon précise les éléments de fait qui auraient été dénaturés et de démontrer les erreurs d’analyse que le Tribunal aurait commises.

45 Par ailleurs, pour autant que le requérant reproche au Tribunal d’avoir retenu, au point 82 de l’arrêt attaqué, un raisonnement qui n’apparaît pas de manière détaillée dans l’exposé des motifs des actes litigieux, cet exposé se bornant à expliquer que le requérant est « le président de VEB.RF » sans référence aux activités de cette entité ni à de quelconques informations concernant le rôle du requérant dans cette fonction de président, il importe de rappeler que la question de la motivation, qui
concerne une formalité substantielle, est distincte de celle de la preuve du comportement allégué, laquelle relève de la légalité au fond de l’acte en cause et implique, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence visée au point 38 du présent arrêt, de vérifier la réalité des faits mentionnés dans cet acte ainsi que la qualification de ces faits comme constituant des éléments justifiant l’application de mesures restrictives à l’égard de la personne concernée (arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba,
C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 60 et jurisprudence citée).

46 À cet égard, ainsi qu’il a été rappelé aux points 38 et 39 du présent arrêt, c’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus contre la personne concernée et au juge de l’Union de vérifier l’exactitude matérielle des faits allégués au regard des informations ou des éléments de preuve fournis.

47 En l’espèce, il ressort des points 62, 69, 76, 81 et 82 de l’arrêt attaqué que, conformément à cette jurisprudence, le Tribunal, premièrement, a constaté que les éléments de preuve fournis dans le dossier du Conseil se rattachaient suffisamment à la motivation selon laquelle le requérant est le président de VEB.RF, deuxièmement, a vérifié l’exactitude matérielle des faits sous-tendant cette motivation au regard de ces éléments de preuve et, troisièmement, a constaté, en substance, que le
requérant, du fait de sa fonction de président de VEB.RF, mettait en œuvre la politique économique du gouvernement russe et participait ainsi au développement économique de la Crimée, de sorte qu’il pouvait être conclu qu’il apportait un soutien actif, au sens du critère a).

48 En ce qui concerne, enfin, l’allégation du requérant selon laquelle le Tribunal aurait à tort, au point 18 de l’arrêt attaqué, affirmé que la lecture des écritures de ce requérant met en évidence qu’il ne demandait pas l’annulation de la décision 2014/145 et du règlement no 269/2014, il suffit de constater que ledit requérant ne conteste pas, ainsi qu’il est indiqué au même point 18 de l’arrêt attaqué, avoir confirmé, lors de l’audience devant le Tribunal, qu’il ne sollicitait pas l’annulation de
ces deux actes en tant que tels. De surcroît, le requérant se contente de faire état de prétendues « fausses affirmations » du Tribunal à cet égard, sans prétendre que ce dernier aurait omis d’examiner des arguments présentés par celui-ci en première instance portant sur la légalité de la décision 2014/145 et du règlement no 269/2014 en tant que tels et, notamment, sur la légalité des critères qui y sont prévus, tels que les critères a) et d).

49 Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier moyen.

Sur le deuxième moyen

Argumentation des parties

50 Par son deuxième moyen, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir considéré à tort, aux points 36, 38 et 39 de l’arrêt attaqué, que le Conseil avait respecté son obligation de motivation. Du reste, au point 33 de cet arrêt, le Tribunal aurait lui‑même reconnu que le critère sur le fondement duquel le requérant a fait l’objet de mesures restrictives ne ressortait pas clairement de la lecture des motifs. Si, à ce même point, le Tribunal a finalement conclu que la motivation des actes litigieux se
référait uniquement au critère a) et non au critère d), cette affirmation ne serait pas cohérente avec le comportement du Conseil durant la procédure devant le Tribunal, puisque le Conseil aurait systématiquement invoqué les deux critères contre le requérant.

51 Au point 35 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait en outre été induit en erreur par la motivation des actes litigieux en ce qu’il aurait exposé que le requérant a occupé concomitamment les fonctions de membre du Conseil de la Commission économique eurasiatique et de président de VEB.RF, alors que, ainsi que le requérant l’aurait prouvé devant le Tribunal, il les aurait occupées successivement. Cela démontrerait de manière irréfutable le défaut de motivation des actes litigieux.

52 Quant aux motifs du Tribunal figurant au point 36 de l’arrêt attaqué, selon lesquels la fonction de président de VEB.RF, visée dans la motivation des actes litigieux, doit être lue en tenant compte du contexte dans lequel cette fonction a été confiée à l’intéressé et est exercée, et notamment de la fonction de vice-Premier ministre qu’il occupait antérieurement, le requérant considère que ce contexte rend précisément inexplicable la raison pour laquelle il a fait l’objet de mesures restrictives,
puisque le fait de cesser d’occuper des fonctions politiques importantes pour devenir le président d’un organisme public implique une claire diminution de sa capacité à influencer la politique de son pays et à soutenir les actions du gouvernement russe contre l’Ukraine.

53 Le Conseil conteste les arguments du requérant.

Appréciation de la Cour

54 Par son deuxième moyen, le requérant soutient en substance que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, aux points 33, 35, 36, 38 et 39 de l’arrêt attaqué, que le Conseil s’était conformé à son obligation de motivation.

55 À cet égard, il convient de souligner que, s’agissant du point 33 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a retenu, sans que cela soit contesté par le requérant, que la motivation des actes litigieux se référait uniquement au critère a), de sorte que la motivation de ces actes était de nature à exclure l’identification par le requérant d’un autre critère d’inscription tel que le critère d). Dès lors, l’invocation du critère d) par le Conseil durant la procédure devant le Tribunal n’a aucune incidence sur
la question de savoir si, comme le Tribunal l’a jugé, le Conseil a correctement motivé les actes litigieux au regard du critère a).

56 En ce qui concerne la prétendue insuffisance de motivation des actes initiaux litigieux, que le Tribunal n’aurait pas relevée au point 35 de l’arrêt attaqué, il importe de rappeler que, ainsi qu’il a été indiqué au point 45 du présent arrêt, la question de la motivation, qui concerne une formalité substantielle, est distincte de celle de la preuve du comportement allégué, laquelle relève de la légalité au fond de l’acte en cause.

57 Au point 35 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a correctement exposé que la lecture de la motivation des actes initiaux litigieux et des premiers actes de maintien litigieux mettait en évidence que le Conseil avait notamment retenu, pour imposer et maintenir les mesures restrictives à l’égard du requérant, que ce dernier était, à la date d’adoption de ces actes, président de VEB.RF et membre du Conseil de la Commission économique eurasiatique. Il a alors considéré, à ce point ainsi qu’aux points 38
et 39 de l’arrêt attaqué, que le requérant avait pu comprendre pour quelles raisons il avait fait l’objet de mesures restrictives et qu’il avait ainsi été mis en mesure de se défendre. Du reste, contrairement à ce que prétend en substance le requérant, le Tribunal a dûment pris en compte son allégation selon laquelle il n’était plus membre du Conseil de la Commission économique eurasiatique à la date d’adoption des actes initiaux litigieux et des premiers actes de maintien litigieux. En effet, il
a affirmé, au point 82 de l’arrêt attaqué, que le requérant satisfaisait aux critères en cause en l’espèce indépendamment du fait qu’il n’était plus membre de cette commission.

58 S’agissant du point 36 de l’arrêt attaqué, il importe de rappeler, ainsi que le Tribunal l’a lui-même fait au point 29 de cet arrêt, qu’un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt du 25 juin 2020, Vnesheconombank/Conseil, C‑731/18 P, EU:C:2020:500, point 37 et jurisprudence citée). Le Tribunal a correctement fait application de cette jurisprudence au
point 36 de l’arrêt attaqué en considérant que, compte tenu du contexte dans lequel les fonctions de président de VEB.RF lui ont été confiées et sont exercées et compte tenu également du fait qu’il était auparavant vice-Premier ministre, la simple mention de l’exercice de ces fonctions devait être considérée, au regard de l’obligation de motivation, comme un élément suffisant permettant au requérant de se défendre et de comprendre le critère et les motifs sous-tendant les mesures restrictives
adoptées à son égard.

59 Eu égard aux motifs qui précèdent, il convient de rejeter le deuxième moyen.

Sur le troisième moyen

Argumentation des parties

60 Par son troisième moyen, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 122 à 124 de l’arrêt attaqué, que les actes litigieux ne violent pas son droit fondamental à la liberté d’expression. Le requérant rappelle qu’il a été sanctionné par le Conseil en raison, entre autres, de déclarations publiques antérieures faites en sa qualité de vice-Premier ministre. En validant un tel lien de causalité entre ces déclarations et les mesures restrictives, le
Tribunal aurait violé son droit à la liberté d’expression. Le fait que ces mesures n’affectent pas sa liberté d’expression ne signifierait pas qu’il n’est pas porté atteinte à celle-ci, et ce d’autant plus que la Cour européenne des droits de l’homme aurait reconnu, dans son arrêt du 15 mars 2011, Otegi Mondragón c. Espagne (CE:ECHR:2011:0315JUD000203407), que les hommes politiques, dans l’exercice de leurs fonctions, bénéficient d’un droit à la liberté d’expression quasiment illimité et
supérieur à celui dont jouissent d’autres personnes.

61 Le Conseil conteste les arguments du requérant.

Appréciation de la Cour

62 Par son troisième moyen, le requérant fait essentiellement valoir que, aux points 122 à 124 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en validant l’approche du Conseil selon laquelle il a fait l’objet de mesures restrictives en raison notamment de déclarations publiques antérieures faites en sa qualité de vice-Premier ministre et en violant ainsi son droit fondamental à la liberté d’expression.

63 À cet égard, il ressort des points 64 à 66, 82 et 124 de l’arrêt attaqué que les déclarations publiques mentionnées au point précédent du présent arrêt constituent un élément parmi d’autres qui ont permis au Conseil d’établir un faisceau d’indices suffisamment précis, concrets et concordants pour considérer que, à la date d’adoption des actes litigieux, le requérant s’était rendu responsable d’un soutien actif, au sens du critère a), dans le prolongement du soutien déjà manifesté par ces
déclarations au cours de l’année 2014.

64 Dès lors que lesdites déclarations ont été utilisées comme un élément de preuve pour corroborer le fait que les conditions du critère a) étaient remplies à l’égard du requérant, il convient de considérer que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, aux points 122 à 124 de l’arrêt attaqué, que la liberté d’expression du requérant n’avait pas, en soi, été violée par l’adoption des actes litigieux. En particulier, il y a lieu de considérer, à l’instar du Tribunal, qu’une personne
telle que le requérant ne saurait invoquer ce droit pour se prémunir de l’utilisation de telles déclarations comme élément de preuve et que les mesures restrictives telles qu’un gel de fonds et une interdiction d’entrée, de voyage et de transit sur le territoire de l’Union n’affectent aucunement la liberté d’expression d’une telle personne.

65 Contrairement à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour EDH du 15 mars 2011, Otegi Mondragón c. Espagne (CE:ECHR:2011:0315JUD000203407), qui concernait des propos tenus par un homme politique et ayant conduit, en violation de son droit à la liberté d’expression, à une sanction pénale à son égard, il y a lieu de relever, ainsi que le rappelle le Tribunal aux points 122 et 123 de l’arrêt attaqué, que les mesures restrictives dont fait l’objet le requérant, d’une part, sont de nature
conservatoire et, d’autre part, n’ont pas pour effet d’affecter le libre exercice de sa liberté d’expression.

66 Eu égard aux motifs qui précèdent, il convient de rejeter le troisième moyen.

Sur le quatrième moyen

Argumentation des parties

67 Par son quatrième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en jugeant, notamment aux points 100 à 113 de l’arrêt attaqué, que son droit de propriété n’a pas été violé à la lumière du principe de proportionnalité.

68 En effet, le fait que, ainsi qu’il résulterait des points 102 et 109 de l’arrêt attaqué, les mesures restrictives sont des mesures conservatoires de nature temporaire et réversible et sont en outre soumises à des réexamens périodiques serait dépourvu de tout fondement dans la réalité, dans la mesure où, d’une part, ces mesures se prolongeraient fréquemment pendant longtemps et, d’autre part, leur réexamen ne serait bien souvent que formel voire serait impossible à réaliser. Ainsi, le requérant
ferait toujours l’objet de mesures restrictives pour des déclarations effectuées il y a plus de dix ans et alors même que sa fonction de président de VEB.RF ne serait qu’une fonction professionnelle technique. Cela montrerait que le Conseil n’a pas tenu compte du changement intervenu dans sa situation personnelle. Au final, le requérant aurait été victime d’une expropriation, de sorte que les mesures restrictives adoptées à son égard ne respecteraient pas la teneur essentielle du droit de
propriété.

69 Par ailleurs, le fait, relevé aux points 103 et 109 de l’arrêt attaqué, que les autorités nationales des États membres peuvent autoriser l’utilisation de certains fonds gelés n’impliquerait pas que le droit de propriété du requérant serait respecté, puisqu’il existerait autant de pratiques d’autorisation que d’États membres.

70 Le requérant considère également que les mesures restrictives adoptées à son égard sont contraires au principe de proportionnalité en ce que, contrairement à ce que le Tribunal aurait jugé, elles ne permettraient pas d’atteindre l’objectif légitime poursuivi par les actes litigieux et ne répondraient pas effectivement à un objectif d’intérêt général, le requérant n’ayant en effet plus la capacité de soutenir les politiques et les actions visées par le critère a) ni d’influencer les autorités
russes.

71 Enfin, le requérant reproche au Tribunal d’avoir jugé, au point 113 de l’arrêt attaqué, qu’il lui suffirait de mettre un terme aux agissements justifiant l’adoption de mesures restrictives à son égard pour qu’il soit mis fin à ces mesures, alors que ses fonctions de président de VEB.RF constitueraient son seul moyen de subsistance.

72 Le Conseil conteste les arguments du requérant.

Appréciation de la Cour

73 Par son quatrième moyen, le requérant reproche, en substance, au Tribunal d’avoir commis, aux points 100 à 113 de l’arrêt attaqué, plusieurs erreurs de droit dans l’analyse des conditions posées par l’article 52, paragraphe 1, de la Charte en rapport avec le droit de propriété, en particulier en ce qui concerne la question du respect du principe de proportionnalité.

74 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le droit de propriété prévu à l’article 17 de la Charte n’est pas une prérogative absolue de sorte que des mesures restrictives telles que celles en cause en l’espèce peuvent entraîner des limitations à ce droit (voir, en ce sens, arrêts du 11 septembre 2019, HX/Conseil, C‑540/18 P, EU:C:2019:707, point 57 et jurisprudence citée, ainsi que du 21 mars 2024, Landeshauptstadt Wiesbaden, C‑61/22, EU:C:2024:251, point 75 et jurisprudence citée).

75 Des limitations peuvent donc être apportées audit droit, pourvu que, conformément à l’article 52, paragraphe 1, première phrase, de la Charte, elles soient prévues par la loi et qu’elles respectent le contenu essentiel de celui-ci. En outre, selon l’article 52, paragraphe 1, seconde phrase, de la Charte, dans le respect du principe de proportionnalité, de telles limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général
reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui.

76 Par ailleurs, en matière de mesures restrictives, la Cour a jugé qu’il convient de reconnaître un large pouvoir d’appréciation au législateur de l’Union dans des domaines qui impliquent de la part de ce dernier des choix de nature politique, économique et sociale, et dans lesquels il est appelé à effectuer des appréciations complexes. Elle en a déduit que seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure adoptée dans ces domaines par rapport à l’objectif que l’institution compétente entend
poursuivre peut affecter la légalité d’une telle mesure (arrêts du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, point 103, ainsi que du 17 septembre 2020, Rosneft e.a./Conseil, C‑732/18 P, EU:C:2020:727, point 105).

77 En premier lieu, le requérant fait valoir en substance que le Tribunal a jugé à tort, aux points 102, 103 et 109 de l’arrêt attaqué, que les actes litigieux ne portent pas atteinte au contenu essentiel du droit de propriété et que la limitation apportée par ces actes à l’exercice de son droit de propriété n’apparaît pas, au regard du principe de proportionnalité, manifestement inappropriée par rapport à l’objectif poursuivi. Selon lui et ainsi que son cas l’attesterait, les mesures restrictives
ne seraient pas, en réalité, des mesures conservatoires de nature temporaire et réversible mais se prolongeraient fréquemment pendant une longue période. De même, leur réexamen ne serait bien souvent que formel, voire serait impossible à réaliser, et les autorisations de déblocage des fonds gelés feraient l’objet de pratiques très disparates par les autorités nationales des États membres.

78 Il convient de souligner à cet égard que le requérant ne conteste pas, en soi, que, conformément aux dispositions du droit de l’Union rappelées par le Tribunal aux points 102, 103 et 109 de l’arrêt attaqué, les mesures restrictives sont des mesures conservatoires de nature temporaire et réversible, qu’elles sont soumises régulièrement à un réexamen et que les autorités nationales peuvent autoriser l’utilisation de fonds gelés ou accorder des autorisations spécifiques permettant de dégeler des
fonds.

79 Dans ces conditions, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant en substance, aux points 102, 103 et 107 à 109 de cet arrêt, que ces dispositions du droit de l’Union font apparaître que les actes litigieux ne portent pas atteinte au contenu essentiel du droit de propriété et que la limitation apportée par ces actes à l’exercice du droit de propriété du requérant n’est pas, au regard du principe de proportionnalité, manifestement inappropriée par rapport à l’objectif poursuivi, à
savoir, ainsi qu’il ressort du point 104 dudit arrêt, exercer une pression directe ou indirecte sur le gouvernement de la Fédération de Russie et sur ses dirigeants afin que ceux-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l’Ukraine. Il en va d’autant plus ainsi que les arguments du requérant ne constituent qu’un ensemble d’allégations générales qui visent, sans aucune démonstration, à remettre en cause le caractère adéquat de la mise en œuvre desdites dispositions.

80 En outre, il ressort des considérations exposées aux points 41 et 43 du présent arrêt que le Tribunal a correctement jugé que le Conseil n’avait pas commis d’erreur d’appréciation lors de l’adoption des actes litigieux, de sorte que l’édiction puis le maintien des mesures restrictives contre le requérant étaient justifiés au regard des faits et du critère d’inscription concerné. Dans ces conditions, le fait que les mesures restrictives dont le requérant a fait l’objet ont été reconduites à deux
reprises ne saurait ni invalider les considérations exposées par le Tribunal aux points 102, 103 et 109 de l’arrêt attaqué, ni impliquer que les mesures restrictives auraient un caractère permanent et irréversible et que le requérant ne pourrait pas ultérieurement obtenir le retrait de son nom de la liste ou une autorisation de déblocage de ses fonds.

81 En deuxième lieu, le requérant considère que les mesures restrictives adoptées à son égard sont contraires au principe de proportionnalité en ce que, contrairement à ce que le Tribunal aurait jugé, elles ne permettraient pas d’atteindre l’objectif légitime poursuivi par les actes litigieux et ne répondraient pas effectivement à un objectif d’intérêt général.

82 À cet égard, il y a lieu de relever que la seule argumentation juridique visant à démontrer que le Tribunal aurait commis une erreur de droit à ce sujet tient dans l’incapacité que le requérant aurait, en sa qualité de président de VEB.RF, à soutenir les politiques et les actions visées par le critère a) ou à influencer les autorités russes. Or, il ressort des points 41 et 43 du présent arrêt que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé que le Conseil n’avait pas commis
d’erreur d’appréciation en considérant que, du fait de ses fonctions en tant que président de VEB.RF, le critère a) était constitué à son égard.

83 En troisième lieu, le requérant reproche au Tribunal d’avoir jugé, au point 113 de l’arrêt attaqué, qu’il lui suffirait de mettre un terme aux agissements justifiant l’adoption de mesures restrictives à son égard pour qu’il soit mis fin à ces mesures, alors que ses fonctions de président de VEB.RF constitueraient son seul moyen de subsistance.

84 À cet égard, il y a lieu de relever que les motifs ainsi énoncés par le Tribunal au point 113 de l’arrêt attaqué visaient à répondre à un argument du requérant relatif non pas à ses moyens de subsistance mais aux conséquences des mesures restrictives sur le plan de son image publique. Or, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit au regard d’un argument qui n’était pas envisagé à ce point.

85 Eu égard aux motifs qui précèdent, il convient de rejeter le quatrième moyen.

Sur le cinquième moyen

86 Par son cinquième moyen, le requérant considère que le Tribunal a erronément jugé, au point 126 de l’arrêt attaqué, que le principe d’égalité de traitement n’avait pas été violé au motif que le Conseil n’avait pas commis d’erreur d’appréciation. Selon le requérant, ce raisonnement est entaché d’une erreur de droit étant donné que, comme il l’a exposé dans le cadre de son premier moyen, c’est à tort que le Tribunal a jugé que le Conseil n’avait pas commis d’erreur d’appréciation.

87 Le Conseil conteste les arguments du requérant.

88 Compte tenu du fait que le succès du cinquième moyen dépend du succès du premier moyen et que ce dernier a été rejeté au point 49 du présent arrêt, il convient de rejeter le cinquième moyen.

Sur le sixième moyen

89 Par son sixième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit aux points 131 à 133 de l’arrêt attaqué, en jugeant que le droit à une protection juridictionnelle effective a été respecté et que le Conseil n’a pas commis de détournement de pouvoir. Selon lui, les actes litigieux violent le droit à une protection juridictionnelle effective et sont entachés d’un détournement de pouvoir du fait qu’ils ne s’appuient pas sur une motivation suffisante, ne sont pas étayés par
des éléments de preuve suffisants et violent la liberté d’expression et le droit de propriété. Le requérant renvoie à cet égard aux arguments présentés en première instance.

90 Le Conseil conteste les arguments du requérant.

91 À cet égard, il y a lieu de relever que, contrairement à ce qu’exige la jurisprudence mentionnée au point 33 du présent arrêt, le sixième moyen ne comporte aucune argumentation juridique visant à démontrer que le Tribunal aurait commis une erreur de droit. En particulier, le requérant se limite à contester les points 131 à 133 de l’arrêt attaqué et à renvoyer aux arguments qu’il a soumis au Tribunal sans les expliciter davantage et sans faire ressortir les éléments de l’arrêt attaqué qu’il entend
critiquer. Ainsi, ce moyen constitue une simple demande de réexamen de la requête présentée en première instance, en violation des exigences imposées tant par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne que par le règlement de procédure (arrêt du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, points 45 et 46).

92 Il convient par conséquent de rejeter le sixième moyen et, partant, le pourvoi dans son intégralité.

Sur les dépens

93 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. L’article 138, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

94 Le Conseil ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens et ce dernier ayant succombé en tous ses moyens, il y a lieu de condamner le requérant à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil.

  Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :

  1) Le pourvoi est rejeté.

  2) M. Igor Shuvalov est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-271/24
Date de la décision : 13/03/2025
Type d'affaire : Pourvoi
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Gel de fonds et de ressources économiques – Inclusion du nom du requérant – Soutien à des actions ou à des politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine.

Relations extérieures

Politique étrangère et de sécurité commune


Parties
Demandeurs : Igor Shuvalov
Défendeurs : Conseil de l'Union européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Medina
Rapporteur ?: Arastey Sahún

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2025
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2025:180

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