ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
29 juillet 2024 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune – Règlement (UE) 2016/1012 – Reproducteurs de race pure – Procédure d’agrément des organismes de sélection – Procédure d’approbation des programmes de sélection – Possibilité de refuser l’approbation d’un programme de sélection supplémentaire pour la même race, concernant le même territoire, si cette approbation est susceptible de compromettre un programme de sélection déjà existant – Droit des éleveurs d’animaux de race pure de choisir entre les
différents programmes de sélection existants »
Dans l’affaire C‑286/23,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Braşov (cour d’appel de Brașov, Roumanie), par décision du 10 avril 2023, parvenue à la Cour le 3 mai 2023, dans la procédure
Asociaţia Crescătorilor de Vaci « Bălţată Românească » Tip Simmental
contre
Genetica din Transilvania Cooperativă Agricolă,
Agenţia Naţională pentru Zootehnie « Prof. dr. G. K. Constantinescu »,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. P. G. Xuereb (rapporteur) et A. Kumin, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour l’Asociaţia Crescătorilor de Vaci « Bălţată Românească » Tip Simmental, par Me N.-G. Comşa-Fulga, avocată,
– pour la Genetica din Transilvania Cooperativă Agricolă, par Mes A.-A. Arseni, D. Dobrev et L. Dobrinescu, avocaţi,
– pour le gouvernement roumain, par Mmes E. Gane et L. Ghiţă, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mme L. Radu Bouyon ainsi que par MM. B. Rechena et F. Thiran, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 3, sous b), des articles 8, 10 et 13, ainsi que de l’annexe I, partie 1, section A, point 4, et de l’annexe I, partie 1, section B, point 2, sous a), du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins
hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux (« règlement relatif à l’élevage d’animaux ») (JO 2016, L 171, p. 66), lus à la lumière des considérants 21 et 24 de ce règlement.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Asociaţia Crescătorilor de Vaci « Bălţată Românească » Tip Simmental, une association d’éleveurs de bovins « Bălțată Românească » de type Simmental (ci-après l’« association BR »), à l’Agenția Națională pentru Zootehnie « Prof. dr. G. K. Constantinescu » (Agence nationale de zootechnie « Prof. dr. G. K. Constantinescu », Roumanie) (ci-après l’« agence de zootechnie ») et à la Genetica din Transilvania Cooperativă Agricolă, une
coopérative agricole « Génétique de Transylvanie » (ci-après la « GT »), au sujet de l’octroi à cette dernière de l’agrément en tant qu’organisme de sélection afin de réaliser un programme de sélection pour la race de bovins « Bălțată Românească ».
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les considérants 1, 20, 21, 24, 31, 32 et 34 du règlement 2016/1012 énoncent :
« (1) L’élevage d’animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine occupe une place stratégique dans l’agriculture de l’Union [européenne], sur le plan économique et social, et contribue au patrimoine culturel de cette dernière. Cette activité agricole, qui contribue à la sécurité alimentaire de l’Union, constitue une source de revenu pour le monde agricole. Le meilleur moyen de favoriser l’élevage d’animaux de ces espèces est d’encourager l’utilisation de reproducteurs de race pure
ou de reproducteurs porcins hybrides dont la haute qualité sur le plan génétique a été constatée.
[...]
(20) Les programmes de sélection concernant des reproducteurs de race pure ont pour objectif global d’améliorer de manière durable les caractères de production et les caractères fonctionnels des animaux d’une race ou de préserver une race. Ces programmes de sélection devraient couvrir un nombre suffisamment élevé de reproducteurs de race pure détenus par des éleveurs qui, par l’élevage et la sélection, favorisent et développent les caractères recherchés chez ces animaux ou garantissent la
préservation de la race, conformément aux objectifs acceptés d’un commun accord par les éleveurs participants. [...] Les animaux reproducteurs (de race pure ou hybrides) qui participent à un programme de sélection sont inscrits dans un livre généalogique ou enregistrés dans un registre généalogique contenant des informations sur leur ascendance et subissent, en fonction des objectifs de sélection définis dans le programme de sélection, un contrôle des performances ou toute autre évaluation
entraînant l’enregistrement de données sur les caractères en rapport avec les objectifs de ce programme de sélection. [...]
(21) Le droit à obtenir un agrément en tant qu’organisme de sélection ou établissement de sélection qui remplit les conditions prescrites devrait être un principe fondamental du droit de l’Union sur l’élevage des animaux et sur le marché intérieur. La protection des activités économiques d’un organisme de sélection déjà agréé ne devrait ni justifier refus par une autorité compétente d’agréer un autre organisme de sélection pour la même race ni justifier des violations des principes régissant le
marché intérieur. Il en va de même pour l’approbation d’un programme de sélection supplémentaire ou l’extension géographique d’un programme de sélection existant mené pour la même race ou avec des animaux reproducteurs de la même race susceptibles d’être sélectionnés parmi la population reproductrice de l’organisme de sélection qui mène déjà un programme de sélection pour cette même race. Cependant, lorsque, dans un État membre, un ou plusieurs des organismes de sélection agréés mènent déjà
un programme de sélection approuvé pour une race donnée, l’autorité compétente de cet État membre devrait, dans certains cas, pouvoir refuser d’approuver un programme de sélection supplémentaire pour la même race, même si ce programme de sélection satisfait à toutes les exigences nécessaires pour obtenir l’approbation. Un motif de refus serait que l’approbation d’un programme de sélection supplémentaire pour la même race soit susceptible de mettre en péril la préservation de cette race ou la
diversité génétique au sein de cette race dans cet État membre. La préservation de cette race pourrait notamment être mise en péril par la segmentation de la population reproductrice, ce qui pourrait éventuellement conduire à une consanguinité plus forte, une augmentation des cas d’anomalies génétiques observées, une perte dans le potentiel de sélection ou un accès réduit des éleveurs aux reproducteurs de race pure ou à leurs produits germinaux. Un autre motif de refus serait lié à des
incohérences dans la définition des caractéristiques de la race ou dans les objectifs principaux de ces programmes de sélection. En effet, indépendamment de l’objectif du programme de sélection, à savoir la préservation ou l’amélioration de la race, l’autorité compétente devrait pouvoir refuser l’approbation d’un programme de sélection supplémentaire pour la même race lorsque les divergences entre les principaux objectifs des deux programmes de sélection ou entre les caractères essentiels des
caractéristiques de la race définis dans ces programmes de sélection entraîneraient un défaut d’efficacité en termes de progrès génétique pour ces objectifs ou pour ces caractères ou les caractères corrélés, ou lorsqu’un échange d’animaux entre les deux populations reproductrices serait porteur d’un risque de non-sélection ou de dégradation de ces caractères essentiels dans la population reproductrice initiale. Enfin, dans le cas d’une race menacée ou d’une race autochtone qui n’est pas
répandue dans un ou plusieurs des territoires de l’Union, l’autorité compétente devrait aussi pouvoir refuser l’approbation d’un programme de sélection supplémentaire pour la même race au motif que ce programme de sélection supplémentaire entraverait la mise en œuvre efficace du programme de sélection existant, en particulier en raison d’un manque de coordination ou d’échange d’informations zootechniques et généalogiques ayant pour résultat d’empêcher de bénéficier de l’évaluation commune de
données recueillies sur cette même race. Lorsqu’elle refuse d’approuver un programme de sélection, l’autorité compétente devrait toujours fournir une explication motivée aux demandeurs et leur donner le droit d’exercer un recours contre ce refus.
[...]
(24) Les associations d’éleveurs, les organisations d’élevage, y compris les organisations d’élevage qui sont des entreprises privées, ou les organismes publics devraient uniquement être agréés en tant qu’organismes de sélection lorsque des éleveurs participent à leurs programmes de sélection et lorsqu’ils veillent à ce que ces éleveurs aient une liberté de choix dans la sélection et la reproduction de leurs reproducteurs de race pure, le droit de voir la descendance issue de ces animaux inscrite
dans leurs livres généalogiques et la possibilité d’être propriétaire de ces animaux.
[...]
(31) La coopération transfrontalière entre les organismes de sélection et les établissements de sélection qui le souhaitent devrait être facilitée, tout en assurant la liberté d’entreprendre et la suppression des entraves à la libre circulation des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux.
(32) Puisqu’une autorité compétente pourrait avoir à approuver plusieurs programmes de sélection menés par un organisme de sélection ou un établissement de sélection qu’elle a agréé et qu’une autorité compétente pourrait avoir à approuver l’extension sur son territoire de programmes de sélection menés par un organisme de sélection ou un établissement de sélection agréé dans un autre État membre, l’agrément de l’organisme de sélection ou de l’établissement de sélection devrait être dissocié de
l’approbation de ses programmes de sélection. Cependant, lors de l’évaluation d’une demande d’agrément en tant qu’organisme de sélection ou établissement de sélection, l’autorité compétente devrait également recevoir une demande d’approbation d’au moins un programme de sélection.
[...]
(34) Il importe de clarifier les relations entre les éleveurs et les organismes de sélection, notamment pour garantir leur droit de participer aux programmes de sélection dans la zone géographique pour laquelle ils sont approuvés et, lorsqu’une adhésion est prévue, le droit de ces éleveurs de devenir membres d’organismes de sélection concernés. Les organismes de sélection devraient disposer de règles visant à résoudre les litiges avec les éleveurs participant à leurs programmes de sélection et à
garantir un traitement égal de ces éleveurs. Ils devraient également définir leurs propres droits et obligations ainsi que ceux des éleveurs qui participent à leurs programmes de sélection. »
4 L’article 1er de ce règlement, intitulé « Objet et champ d’application », dispose, à son paragraphe 1, sous b) :
« Le présent règlement fixe :
[...]
b) les règles relatives à l’agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection et à l’approbation de leurs programmes de sélection ».
5 L’article 2 dudit règlement, intitulé « Définitions », prévoit, à ses points 5, 8, 9, 12 et 26 :
« Aux fins du présent règlement, on entend par :
[...]
5) “organisme de sélection”, une association d’éleveurs, une organisation d’élevage ou un organisme public, autre que les autorités compétentes, agréé par l’autorité compétente d’un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 3, dans le but de réaliser un programme de sélection avec les reproducteurs de race pure inscrits dans le ou les livres généalogiques qu’il tient ou qu’il a créés ;
[...]
8) “autorités compétentes”, les autorités d’un État membre chargées, en vertu du présent règlement :
a) de l’agrément des organismes de sélection et établissements de sélection et de l’approbation des programmes de sélection qu’ils réalisent avec des animaux reproducteurs ;
9) “reproducteur de race pure”, un animal qui est soit inscrit, soit enregistré et susceptible d’être inscrit dans la section principale d’un livre généalogique ;
[...]
12) “livre généalogique” :
a) un livre généalogique bovin, porcin, ovin, caprin ou équin, un fichier ou un support de données géré par un organisme de sélection comprenant une section principale et, si l’organisme de sélection en décide ainsi, une ou plusieurs sections annexes pour les animaux de la même espèce qui ne sont pas admissibles à l’inscription dans la section principale ;
26) “programme de sélection”, un ensemble d’actions systématiques, comprenant l’enregistrement, la sélection, la reproduction et l’échange d’animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux, conçues et mises en œuvre pour préserver ou améliorer des caractéristiques phénotypiques et/ou génotypiques souhaitées de la population reproductrice cible. »
6 Le chapitre II du même règlement, intitulé « Agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection dans les États membres et approbation des programmes de sélection », comprend les articles 4 à 12.
7 L’article 4 du règlement 2016/1012, intitulé « Agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection », est libellé comme suit :
« 1. En ce qui concerne les reproducteurs de race pure, les associations d’éleveurs, les organisations d’élevage ou les organismes publics peuvent déposer une demande d’agrément en tant qu’organisme de sélection auprès des autorités compétentes.
[...]
3. Les autorités compétentes évaluent les demandes visées au paragraphe 1. Elles accordent l’agrément en tant qu’organisme de sélection aux demandeurs visés au paragraphe 1, premier alinéa, et en tant qu’établissement de sélection aux demandeurs visés au paragraphe 1, second alinéa, dès lors qu’ils satisfont aux exigences suivantes :
a) ils ont leur siège sur le territoire de l’État membre où est située l’autorité compétente ;
b) leur demande apporte la preuve qu’ils satisfont aux exigences de l’annexe I, partie 1, pour les programmes de sélection pour lesquels ils entendent demander l’approbation conformément à l’article 8, paragraphe 3 [...] ;
c) leur demande est accompagnée, pour chacun des programmes de sélection prévus, d’une version préliminaire du programme de sélection, qui contient les informations figurant à l’annexe I, partie 2 [...] ;
d) en soumettant leur demande visée au paragraphe 1, ils fournissent, conformément à l’article 8, paragraphe 2, une demande d’approbation d’au moins un des programmes de sélection prévus. »
8 Aux termes de l’article 8 de ce règlement, intitulé « Approbation des programmes de sélection réalisés par des organismes de sélection et des établissements de sélection » :
« 1. Un organisme de sélection ou un établissement de sélection soumet les demandes d’approbation de ses programmes de sélection à l’autorité compétente qui a agréé l’organisme de sélection ou l’établissement de sélection concerné conformément à l’article 4, paragraphe 3.
[...]
3. L’autorité compétente visée au paragraphe 1 évalue ces programmes de sélection et les approuve pour autant :
a) qu’ils poursuivent un ou plusieurs des objectifs suivants :
i) dans le cas des reproducteurs de race pure :
– l’amélioration de la race,
– la préservation de la race,
– [...]
[...]
b) qu’ils décrivent de manière détaillée les objectifs de sélection et d’élevage ;
c) qu’ils remplissent les exigences prévues à l’annexe I, partie 2 [...]
[...]
5. Si, pendant au moins vingt-quatre mois, aucun éleveur disposant d’une exploitation, dans laquelle il détient ses animaux reproducteurs et située dans une partie donnée de la zone géographique, ne participe à un programme de sélection approuvé conformément au paragraphe 3, l’autorité compétente visée au paragraphe 1 peut exiger que l’organisme de sélection ou l’établissement de sélection concerné adapte la zone géographique de son programme de sélection de manière à en exclure cette partie
donnée de la zone géographique. »
9 L’article 10 dudit règlement, intitulé « Dérogations à l’article 8, paragraphe 3, en ce qui concerne l’approbation des programmes de sélection », dispose :
« 1. Par dérogation à l’article 8, paragraphe 3, l’autorité compétente qui a agréé un organisme de sélection conformément à l’article 4, paragraphe 3, peut refuser d’approuver un programme de sélection de cet organisme de sélection qui répond aux exigences définies à l’annexe I, partie 2, [...], au motif que ledit programme de sélection compromettrait un programme de sélection réalisé par un autre organisme de sélection pour la même race et qui a déjà été approuvé dans l’État membre en question,
en ce qui concerne au moins un des éléments suivants :
a) les caractères essentiels des caractéristiques de la race ou les principaux objectifs dudit programme de sélection ;
b) la préservation de la race concernée ou de la diversité génétique au sein de cette race ; ou
c) lorsque ledit programme de sélection a pour objectif la préservation de la race concernée, la mise en œuvre effective du programme de sélection :
i) dans le cas d’une race menacée ; ou
ii) dans le cas d’une race autochtone qui n’est pas communément répandue sur un ou plusieurs des territoires de l’Union.
2. Aux fins du paragraphe 1, l’autorité compétente prend dûment en considération les critères suivants :
a) le nombre de programmes de sélection déjà approuvés pour cette race dans l’État membre concerné ;
b) la taille des populations reproductrices concernées par ces programmes de sélection ;
c) les apports génétiques éventuels des programmes de sélection réalisés par d’autres organismes de sélection pour la même race dans d’autres États membres ou par des instances de sélection dans des pays tiers. »
10 L’article 13 du même règlement, intitulé « Droits des éleveurs qui participent à des programmes de sélection approuvés conformément à l’article 8, paragraphe 3 [...] », énonce :
« 1. Des éleveurs ont le droit de participer à un programme de sélection approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 3, [...] à condition que :
a) leurs animaux reproducteurs soient détenus sur des exploitations situées dans la zone géographique du programme de sélection concerné ;
b) leurs animaux reproducteurs appartiennent à la race, dans le cas des reproducteurs de race pure [...] couverts par le programme de sélection concerné.
2. Les éleveurs qui participent à un programme de sélection approuvé conformément à l’article 8, paragraphe 3, [...] sont autorisés :
a) à ce que leurs reproducteurs de race pure soient inscrits dans la section principale du livre généalogique créée conformément aux articles 18 et 20 par l’organisme de sélection pour la race concernée ;
[...]
3. Outre les droits visés aux paragraphes 1 et 2, si le règlement d’un organisme de sélection ou d’un établissement de sélection prévoit l’adhésion de membres, les éleveurs visés au paragraphe 1 ont également le droit :
a) de devenir membres de cet organisme de sélection ou de cet établissement de sélection ;
b) de participer à la définition et au développement du programme de sélection conformément au règlement intérieur visé à l’annexe I, partie 1, point B, paragraphe 1, point b). »
11 L’article 18, paragraphe 2, du règlement 2016/1012 prévoit :
« Les organismes de sélection ne s’opposent pas à l’inscription dans la section principale de leurs livres généalogiques d’un reproducteur de race pure au motif qu’il est déjà inscrit dans la section principale d’un livre généalogique établi pour la même race [...] »
12 L’annexe I de ce règlement, intitulée « Agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection et approbation des programmes de sélection visés au chapitre II », comporte trois parties.
13 La partie 1 de cette annexe, intitulée « Exigences relatives à l’agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection visés à l’article 4, paragraphe 3, point b) », prévoit :
« A. Les associations d’éleveurs, les organisations d’élevage, les entreprises privées opérant dans des systèmes de production fermés et les organismes publics :
[...]
4. disposent, pour chaque programme de sélection, d’une population d’animaux reproducteurs suffisamment importante dans les zones géographiques devant être couvertes par ces programmes de sélection ;
[...]
B. Outre les exigences visées au point A :
1. les associations d’éleveurs, les organisations d’élevage et les organismes publics :
a) disposent d’un nombre suffisamment élevé d’éleveurs participant à chacun de leurs programmes de sélection ;
b) ont adopté un règlement intérieur :
i) réglant la résolution des litiges avec les éleveurs participant à leurs programmes de sélection ;
ii) garantissant un traitement égal des éleveurs participant à leurs programmes de sélection ;
iii) établissant les droits et les obligations des éleveurs participant à leurs programmes de sélection et de l’organisme de sélection ou de l’établissement de sélection ;
iv) établissant les droits et les obligations des éleveurs membres lorsque l’adhésion des éleveurs est prévue.
2. Le règlement intérieur visé au paragraphe 1, point b), n’empêche pas les éleveurs participant aux programmes de sélection :
a) d’exercer le libre choix en matière de sélection et de reproduction de leurs animaux reproducteurs ;
[...] »
14 Aux termes de la partie 2 de ladite annexe, intitulée « Exigences relatives à l’approbation des programmes de sélection réalisés par des organismes de sélection et établissements de sélection, visés à l’article 8, paragraphe 3 [...] » :
« 1. Le programme de sélection visé à l’article 8, paragraphe 3 [...] contient :
a) les informations relatives à son objectif, qui est la préservation de la race, l’amélioration de la race, de la lignée ou du croisement, la création d’une nouvelle race, d’une nouvelle lignée ou d’un nouveau croisement, ou la reconstitution d’une race, ou une combinaison de plusieurs de ces objectifs ;
[...]
2. Le programme de sélection couvre une population d’animaux reproducteurs suffisamment importante et un nombre d’éleveurs suffisamment élevé dans la zone géographique où il est ou sera réalisé. »
Le droit roumain
15 La Legea zootehniei nr.°32/2019 (loi sur l’élevage no 32/2019), du 16 janvier 2019 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 53 du 21 janvier 2019), dans sa version en vigueur à la date des faits au principal, prévoit, à son article 7 :
« Les organismes de sélection/établissements de sélection et les associations/organisations d’éleveurs sont agréés par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, par l’intermédiaire de l’autorité nationale compétente en matière de zootechnie, en tant que partenaires dans l’élaboration des politiques, des stratégies, des programmes d’élevage et des politiques en matière de produits. »
16 Aux termes de l’article 21 de cette loi :
« L’organisation et le déroulement de l’activité de sélection et de reproduction des animaux s’effectuent conformément à la législation de l’Union et à la législation nationale. »
17 L’article 24 de ladite loi dispose :
« 1. L’agrément des organismes de sélection, des établissements de sélection et l’approbation des programmes de sélection sont effectués par l’autorité nationale compétente en matière de zootechnie, conformément à la législation de l’Union.
2. L’autorité nationale compétente en matière de zootechnie évalue et approuve les programmes de sélection soumis par un organisme de sélection/établissement de sélection uniquement pour autant :
a) qu’ils poursuivent un ou plusieurs des objectifs suivants :
1. l’amélioration de la race, de la lignée ou du croisement ;
2. la préservation de la race/lignée ;
[...]
3. L’autorité nationale compétente en matière de zootechnie qui a agréé un organisme de sélection peut refuser d’approuver un programme de sélection au motif que ledit programme de sélection compromettrait un programme de sélection réalisé par un autre organisme de sélection pour la même race et qui a déjà été approuvé, en ce qui concerne au moins un des éléments suivants :
a) les caractères essentiels des caractéristiques de la race ou les principaux objectifs dudit programme de sélection ;
b) la préservation de la race ou de la diversité génétique au sein de cette race ;
c) dans le cas d’une race menacée ou dans le cas d’une race autochtone qui n’est pas communément répandue.
4. Aux fins du paragraphe 3, l’autorité nationale compétente en matière de zootechnie prend dûment en considération les critères suivants :
a) le nombre de programmes de sélection déjà approuvés pour la race concernée ;
b) la taille des populations reproductrices concernées par ces programmes de sélection. »
18 La Hotărârea Guvernului nr.° 1188/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie « Prof. dr. G. K. Constantinescu » (décision gouvernementale no 1188/2014, sur l’organisation et le fonctionnement de l’Agence nationale de zootechnie « Prof. dr. G. K. Constantinescu »), du 29 décembre 2014 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 21 du 12 janvier 2015), dans sa version en vigueur à la date des faits au principal, prévoyait, à son article 1er, paragraphe 1 :
« L’[agence de zootechnie], créée en vertu de l’article 8 de la [Legea nr.°139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia (loi no 139/2014, relative à certaines mesures de réorganisation du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, ainsi que de certaines structures qui lui sont subordonnées), du 15 octobre 2014 (Monitorul Oficial al României, partie I, no 758 du 20°octobre
2014)], telle que modifiée ultérieurement, est un organe spécialisé de l’administration publique centrale, doté de la personnalité morale, financé entièrement par le budget de l’État, subordonné au ministère de l’Agriculture et du Développement rural. »
19 L’article 5 de cette décision gouvernementale disposait, aux points a) et i) :
« Conformément à son domaine d’activité, dans les conditions prévues par la loi, l’[agence de zootechnie] :
a) agrée les organismes de sélection et les établissements de sélection aux fins de la réalisation d’un programme de sélection avec des reproducteurs de race pure inscrits dans le ou les livres généalogiques ou d’un programme de sélection avec des reproducteurs porcins hybrides inscrits dans le ou les registres généalogiques gérés ou établis par elle ;
[...]
i) approuve les programmes de sélection avec des reproducteurs mis en œuvre par des organismes de sélection et des établissements de sélection agréés ».
Le litige au principal et les questions préjudicielles
20 Par décision du 24 novembre 2020, l’agence de zootechnie a accordé à la GT l’agrément en tant qu’organisme de sélection, au titre de l’article 4, paragraphe 3, du règlement 2016/1012, dans le but de réaliser un programme de sélection avec des reproducteurs de la race pure de bovins « Bălțată Românească » (ci-après le « programme de sélection de la GT »). Par décision du 2 décembre 2020 (ci-après, prises ensemble avec la décision du 24 novembre 2020, les « décisions en cause »), cette agence a
approuvé ce programme.
21 L’association BR, en sa qualité d’organisme de sélection agréé par l’agence de zootechnie, dont le programme de sélection pour la même race de bovins « Bălțată Românească », qui avait été approuvé en 2011, était toujours en cours, a introduit un recours contre les décisions en cause devant la Curtea de Apel Braşov (cour d’appel de Braşov, Roumanie), qui est la juridiction de renvoi.
22 À l’appui de son recours, cette association a soutenu, en substance, que le programme de sélection de la GT qui portait sur la même race d’animaux reproducteurs, sur la même zone géographique, à savoir le territoire de la Roumanie, et qui poursuivait le même objectif tenant à l’amélioration de la race concernée que son propre programme de sélection était susceptible de compromettre ce dernier programme en ce que son approbation aurait entraîné le retrait d’un nombre important d’éleveurs du
programme de sélection de ladite association et causé un lourd préjudice financier.
23 La juridiction de renvoi précise d’emblée que, en l’occurrence, selon la conclusion d’un rapport d’expertise délivré par le service interne de l’agence de zootechnie, « le programme de sélection [de la GT] compromettrait le programme de sélection de [l’association BR], au motif du morcellement de la population faisant l’objet de la sélection, laquelle, plus elle est petite, plus elle conduit à l’apparition de la consanguinité, ce qui a pour effet de réduire le progrès génétique ; que les deux
programmes ne sont pas identiques, qu’ils sont réalisés en grande partie dans la même zone géographique de la Roumanie et qu’il y a des chevauchements, mais que l’existence d’un seul programme d’élevage pour la même race est plus efficace que la coexistence de plusieurs programmes de ce type ».
24 Elle relève également qu’une demande tendant au sursis à l’exécution des décisions en cause a été présentée par l’association BR devant la chambre du contentieux administratif et fiscal de cette juridiction et que cette demande a été rejetée, par décision du 4 juin 2021, au motif que, contrairement aux allégations de cette association, d’une part, les procédures d’agrément d’un organisme de sélection et d’approbation de son/ses programme(s) de sélection ne s’effectueraient pas de manière
concomitante, la seconde de ces procédures devant intervenir, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement 2016/1012, postérieurement à la première, et, d’autre part, le programme de sélection de la GT aurait dûment satisfait à l’exigence, prévue à l’annexe I, partie 1, section A, point°4, de ce règlement, tenant à l’existence d’un nombre d’animaux reproducteurs suffisamment important dans la zone géographique couverte par ce programme, ce qui, en l’occurrence, serait établi par le fait
que la GT avait communiqué à l’agence de zootechnie une liste d’animaux dont les éleveurs respectifs avaient demandé la participation à son programme de sélection. Il ressort également de la décision de renvoi que le pourvoi formé par ladite association contre cette décision devant l’Înalta Curte de Casație şi Justiție (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie) a été rejeté par celle-ci par un arrêt du 5°avril 2022.
25 La juridiction de renvoi souligne cependant que, dans une affaire analogue à celle en cause au principal, la chambre du contentieux administratif et fiscal de cette juridiction a adopté une approche opposée, en faisant droit aux demandes par lesquelles la même association contestait l’agrément accordé à une autre association d’éleveurs de bovins en tant qu’organisme de sélection, ainsi que l’approbation du programme de sélection de cette dernière. Un pourvoi devant l’Înalta Curte de Casație şi
Justiție (Haute Cour de cassation et de justice) serait actuellement pendant dans cette affaire.
26 Eu égard aux éléments qui précèdent, la juridiction de renvoi s’interroge, d’une part, sur les conditions régissant l’agrément des organismes de sélection. Elle se demande, en particulier, si les dispositions de l’article 4, paragraphe 3, sous b), du règlement 2016/1012, lues à la lumière du considérant 21 et de l’annexe I, partie 1, section A, point 4, de ce règlement, doivent être interprétées en ce sens qu’une entité peut être agréée en tant qu’organisme de sélection si, au moment de la
demande d’agrément, elle poursuit uniquement le projet de faire participer à son programme de sélection, par la signature de demandes ou d’engagements à cet effet, des éleveurs qui participent déjà à un autre programme de sélection approuvé, mené par un autre organisme de sélection, ou en ce sens que l’agrément ne peut être obtenu que si ces éleveurs font effectivement partie du « portefeuille » de l’entité qui demande l’agrément à la date de la demande d’agrément.
27 D’autre part, la juridiction de renvoi s’interroge sur les conditions régissant l’approbation des programmes de sélection. À cet égard, en prenant appui sur les dispositions de l’article 13 du règlement°2016/1012, lues à la lumière du considérant 24 et de l’annexe I, partie 1, section B, point 2, sous a), de ce règlement, elle se demande, en premier lieu, si les éleveurs des animaux de race pure sont libres de choisir de quitter un programme de sélection déjà approuvé afin de participer à un
autre programme de sélection en cours d’approbation. Dans l’hypothèse où cette liberté existerait, il y aurait lieu de déterminer dans quelle mesure elle pourrait être éventuellement limitée par la nécessité, prévue à l’article°10, paragraphe°1, du règlement°2016/1012, lu à la lumière du considérant°21 de ce règlement, de ne pas compromettre un programme de sélection déjà en cours.
28 En second lieu, cette juridiction s’interroge sur l’interprétation de l’expression « peut refuser », employée à cet article 10, paragraphe 1. Elle se demande, en particulier, si cette expression laisse entendre que l’autorité nationale compétente dispose d’une certaine marge d’appréciation aux fins de l’approbation des programmes de sélection, ou si cette autorité est tenue de refuser d’approuver un nouveau programme de sélection si celui-ci est susceptible de compromettre un programme déjà
existant.
29 En troisième et dernier lieu, ladite juridiction s’interroge sur la possible coexistence de plusieurs programmes de sélection pour la même race d’animaux reproducteurs et la même zone géographique, et poursuivant des objectifs similaires, tenant à l’amélioration de la race concernée.
30 Dans ces conditions, la Curtea de Apel Brașov (cour d’appel de Brașov) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 4, paragraphe 3, sous b), du règlement [2016/1012], lu en combinaison avec l’annexe I, partie 1, section A, point 4, et avec le considérant 24 de ce règlement, doit-il être interprété en ce sens qu’un organisme de sélection peut être agréé même s’il n’a que le projet d’attirer, par la signature de demandes ou d’engagements à cet effet, des éleveurs déjà inscrits dans un autre programme de sélection approuvé pour un autre organisme ou en ce sens que ces éleveurs doivent
effectivement faire partie du portefeuille de l’organisme qui demande l’agrément à la date d’introduction de la demande d’agrément ?
2) L’article 13 ainsi que l’annexe I, partie 1, section B, point 2, sous a), du règlement 2016/1012, lus en combinaison avec le considérant 24 de ce règlement, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils reconnaissent aux éleveurs une liberté de choisir parmi les programmes d’amélioration de la race ceux auxquels ils inscrivent leurs reproducteurs de race pure et, dans l’affirmative, cette liberté peut-elle être limitée par la nécessité de ne pas affecter ou compromettre un programme de
sélection auquel ces éleveurs participent déjà, par leur transfert ou la promesse de leur transfert vers un autre programme de sélection en cours d’approbation ?
3) L’article 10, paragraphe 1, du règlement 2016/1012, lu en combinaison avec le considérant 21 de ce règlement, doit-il être interprété en ce sens que, lorsque l’existence de l’un des cas visés à l’article 10, paragraphe 1, sous a) à c), est constatée, l’autorité compétente qui a agréé l’organisme de sélection est tenue de refuser d’approuver le programme de sélection qui compromettrait un autre programme de ce type en ce qui concerne un de ces éléments ou l’utilisation de l’expression “peut
refuser” signifie-t-elle que l’autorité dispose d’une marge d’appréciation discrétionnaire à cet égard ?
4) Les articles 8 et 10 du règlement 2016/1012, lus en combinaison avec le considérant 21 de ce règlement, doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsqu’un programme de sélection ayant pour objectif principal l’amélioration de la race est en cours dans un État membre, il est permis d’approuver un nouveau programme de sélection pour la même race dans le même État (pour le même territoire géographique), dont l’objectif principal est également l’amélioration de la race, dans le cadre duquel
des reproducteurs peuvent être sélectionnés à partir du programme de sélection déjà en cours ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
31 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 3, sous b), du règlement 2016/1012, lu en combinaison avec l’annexe I, partie 1, de ce règlement et à la lumière du considérant 24 dudit règlement, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’octroi d’un agrément en tant qu’organisme de sélection à un demandeur qui, afin d’établir qu’il dispose d’une population d’animaux reproducteurs suffisamment importante et d’un nombre suffisamment
élevé d’éleveurs, se prévaut d’engagements de participation signés par des éleveurs déjà inscrits dans un programme de sélection auprès d’un autre organisme de sélection agréé.
Sur la recevabilité
32 Le gouvernement roumain soutient, à titre principal, que la première question est irrecevable, au motif, en substance, qu’une réponse à cette question n’est pas nécessaire pour résoudre le litige au principal. Selon ce gouvernement, la juridiction de renvoi serait uniquement amenée à effectuer des vérifications d’ordre factuel et disposerait, en outre, des informations pertinentes afin d’apprécier le respect des exigences fixées par le règlement 2016/1012 quant au nombre d’éleveurs et d’animaux
requis en vue de l’agrément d’un organisme de sélection. Par ailleurs, cette question serait redondante par rapport aux troisième et quatrième questions préjudicielles.
33 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des
questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation ou sur la validité d’une règle de droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêt du 18 avril 2024, Girelli Alcool, C‑509/22, EU:C:2024:341, point 32 et jurisprudence citée).
34 Il s’ensuit que les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation ou l’appréciation de validité d’une règle de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas
des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 18 avril 2024, Girelli Alcool, C‑509/22, EU:C:2024:341, point 33 et jurisprudence citée).
35 En l’occurrence, il convient de constater que la première question porte sur l’interprétation du règlement 2016/1012 et vise à clarifier les exigences de preuve requises aux fins de l’octroi d’un agrément en tant qu’organisme de sélection.
36 À cet égard, l’interprétation sollicitée du droit de l’Union semble présenter un rapport avec l’objet du litige au principal, lequel concerne l’agrément de la GT en tant qu’organisme de sélection au titre de ce règlement. La question posée vise précisément à clarifier les exigences énoncées par ledit règlement. En outre, il ne ressort aucunement du dossier soumis à la Cour que le problème serait de nature hypothétique. Par ailleurs, la demande de décision préjudicielle comporte les éléments de
fait et de droit nécessaires afin de permettre à la Cour de répondre à la question posée. Enfin, la circonstance que cette même question serait redondante par rapport à d’autres questions posées dans la même demande de décision préjudicielle est sans incidence sur sa recevabilité. Dans ces conditions, la présomption de pertinence rappelée au point 34 du présent arrêt ne saurait être mise en cause.
37 Il s’ensuit que la première question est recevable.
Sur le fond
38 Il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union requiert de tenir compte non seulement de ses termes, mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit ainsi que des objectifs et de la finalité que poursuit l’acte dont elle fait partie. La genèse d’une disposition du droit de l’Union peut également révéler des éléments pertinents pour son interprétation (arrêt du 11 janvier 2024, Inditex, C‑361/22, EU:C:2024:17,
point 43 et jurisprudence citée).
39 En vertu de l’article 4, paragraphe 3, seconde phrase, du règlement 2016/1012, les autorités compétentes accordent l’agrément en tant qu’organisme de sélection aux demandeurs dès lors qu’ils satisfont aux exigences prévues aux points a) à d) de cette disposition.
40 L’article 4, paragraphe 3, sous b), de ce règlement prévoit que la demande d’agrément doit apporter la preuve que le demandeur satisfait aux exigences prévues à l’annexe I, partie 1, dudit règlement, pour les programmes de sélection pour lesquels ce demandeur entend demander l’approbation.
41 Conformément à l’annexe I, partie 1, section A, point 4, du même règlement, le demandeur doit disposer d’une population d’animaux reproducteurs suffisamment importante dans les zones géographiques devant être couvertes par chaque programme de sélection. En outre, au titre de l’annexe I, partie 1, section B, point 1, sous a), du règlement 2016/1012, le demandeur doit disposer d’un nombre suffisamment élevé d’éleveurs participant à chacun de ses programmes de sélection. Il convient de rappeler,
dans ce contexte, qu’il incombe au juge national de vérifier si ces exigences sont remplies ou non dans chaque cas particulier.
42 Le libellé de l’article 4, paragraphe 3, du règlement 2016/1012 ne fait donc pas obstacle à ce que la preuve relative à la disposition d’une population d’animaux reproducteurs suffisamment importante et d’un nombre suffisamment élevé d’éleveurs repose sur des engagements de participation signés par des éleveurs déjà inscrits dans un programme de sélection auprès d’un autre organisme de sélection agréé, et n’ayant donc pas adhéré formellement à l’organisme demandeur en qualité de membres.
43 S’agissant du contexte dans lequel s’inscrit cette disposition, il y a lieu de relever que, selon le considérant 24 du règlement 2016/1012, les demandeurs devraient uniquement être agréés en tant qu’organismes de sélection « lorsque des éleveurs participent à leurs programmes de sélection ». Cependant, il ressort de l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement qu’il est possible de mener un programme de sélection approuvé par l’autorité nationale compétente pendant au moins 24 mois sans qu’aucun
animal y participe.
44 En outre, il ressort aussi du considérant 34, de l’article 13, paragraphe 3, et de l’annexe I, partie 1, section B, point 1, sous b), iv), dudit règlement que la participation d’éleveurs ne requiert pas nécessairement leur adhésion, en tant que membres, à un organisme de sélection, de telle sorte que l’appartenance formelle à un tel organisme ne saurait être déterminante aux fins de l’appréciation du respect, par un tel organisme, des conditions d’agrément prévues par ledit règlement.
45 Enfin, il y a lieu de constater également qu’il ressort du considérant 32 du règlement 2016/1012 que l’agrément de l’organisme de sélection devrait être dissocié de l’approbation de son ou de ses programmes de sélection.
46 S’agissant des objectifs poursuivis par le règlement 2016/1012, il y a lieu de relever que, à la lumière de son considérant 1, celui-ci vise à favoriser l’élevage, notamment, des bovins en encourageant, à cette fin, l’utilisation de reproducteurs de race pure. En outre, aux termes du considérant 21, première et deuxième phrases, de ce règlement, le droit à obtenir un agrément en tant qu’organisme de sélection ou établissement de sélection qui remplit les conditions prescrites devrait être un
principe fondamental du droit de l’Union sur l’élevage des animaux et sur le marché intérieur. La protection des activités économiques d’un organisme de sélection déjà agréé ne devrait ni justifier le refus par une autorité compétente d’agréer un autre organisme de sélection pour la même race ni justifier des violations des principes régissant le marché intérieur. Il ressort également du considérant 31 dudit règlement que celui-ci vise à assurer la liberté d’entreprendre et la suppression des
entraves à la libre circulation des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux.
47 La poursuite des objectifs d’encourager l’élevage et de développer la commercialisation des bovins dans les échanges intracommunautaires présuppose ainsi l’existence, dans les différents États membres, d’un nombre suffisant d’organismes de sélection. Dans ce contexte, le règlement 2016/1012 est favorable à l’agrément de nouveaux organismes de sélection (voir, par analogie, arrêt du 11 novembre 2004, Zuchtverband für Ponys, C‑216/02, EU:C:2004:703, points 32 et 33).
48 Ainsi, si une demande d’agrément pouvait être refusée au seul motif qu’elle est fondée sur des engagements de participation signés par des éleveurs déjà inscrits au sein d’un programme de sélection pour une même race auprès d’un autre organisme de sélection déjà agréé, la réalisation des objectifs visés aux considérants 1, 21 et 31 du règlement 2016/1012 pourrait être compromise.
49 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 4, paragraphe 3, sous b), du règlement 2016/1012, lu en combinaison avec l’annexe I, partie 1, de ce règlement et à la lumière du considérant 24 dudit règlement, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’octroi d’un agrément en tant qu’organisme de sélection à un demandeur qui, afin d’établir qu’il dispose d’une population d’animaux reproducteurs suffisamment importante et d’un
nombre suffisamment élevé d’éleveurs, se prévaut d’engagements de participation signés par des éleveurs déjà inscrits dans un programme de sélection auprès d’un autre organisme de sélection agréé.
Sur les deuxième à quatrième questions
50 Par ses deuxième à quatrième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10 du règlement 2016/1012, lu en combinaison avec l’article 13 et avec l’annexe I, partie 1, section B, point 2, sous a), de ce règlement, ainsi qu’à la lumière des considérants 21 et 24 dudit règlement, doit être interprété en ce sens que, d’une part, lorsqu’un programme de sélection ayant pour objectif principal l’amélioration d’une race d’animaux donnée est
en cours dans un État membre, l’autorité compétente de cet État peut approuver un nouveau programme de sélection présenté par un autre organisme de sélection, portant sur la même race d’animaux, concernant la même zone géographique, poursuivant le même objectif, et dans le cadre duquel des animaux reproducteurs ont été sélectionnés parmi la population reproductrice du programme de sélection déjà en cours, et, d’autre part, lorsque cette approbation est susceptible de compromettre un ou plusieurs
éléments visés aux points a) à c) de l’article 10, paragraphe 1, du règlement 2016/1012, cette même autorité a l’obligation, et non la faculté, de refuser l’approbation du nouveau programme de sélection.
Sur la recevabilité
51 Le gouvernement roumain soutient que la deuxième question est irrecevable dans la mesure où une réponse à cette question n’est pas nécessaire aux fins de la solution du litige au principal et où ladite question est redondante par rapport aux troisième et quatrième questions.
52 Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 36 du présent arrêt, il y a lieu de constater que la présomption de pertinence de la deuxième question ne saurait être mise en cause. Cette question est donc recevable.
Sur le fond
53 Il convient de relever, en premier lieu, que, si, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du règlement 2016/1012, l’autorité compétente approuve les programmes de sélection qui lui sont soumis, pour autant que les conditions énumérées aux points a) à c) de ce paragraphe sont remplies, l’article 10 de ce règlement prévoit toutefois une dérogation à cet égard, en disposant, à son paragraphe 1, que l’autorité compétente qui a agréé un organisme de sélection peut refuser d’approuver un programme de
sélection de cet organisme de sélection au motif que ce programme compromettrait un programme de sélection réalisé par un autre organisme de sélection pour la même race et qui a déjà été approuvé dans l’État membre en question, en ce qui concerne au moins un des éléments visés aux points a) à c) de cet article 10, paragraphe 1.
54 L’article 10, paragraphe 2, du règlement 2016/1012 énumère les critères devant être pris en considération par cette autorité afin d’apprécier l’existence d’un tel risque, parmi lesquels figurent ceux tenant, d’une part, au nombre de programmes de sélection déjà approuvés pour la même race dans l’État membre concerné, et, d’autre part, à la taille des populations reproductrices concernées par ces programmes de sélection.
55 En deuxième lieu, il convient de constater, cependant, que le considérant 21 du règlement 2016/1012 prévoit explicitement la possibilité d’approuver un « programme de sélection supplémentaire » portant sur une même race d’animaux, concernant la même zone géographique et poursuivant le même objectif que ceux d’un programme de sélection déjà existant. Il ressort également de ce même considérant que le législateur de l’Union a entendu permettre qu’un tel programme supplémentaire puisse être envisagé
avec des animaux reproducteurs « susceptibles d’être sélectionnés parmi la population reproductrice de l’organisme de sélection qui mène déjà un programme de sélection pour [la] même race ».
56 Dans ce contexte, l’article 18 dudit règlement précise, à son paragraphe 2, que « [l]es organismes de sélection ne s’opposent pas à l’inscription dans la section principale de leurs livres généalogiques d’un reproducteur de race pure au motif qu’il est déjà inscrit dans la section principale d’un livre généalogique établi pour la même race ».
57 Par ailleurs, il ressort sans équivoque de l’article 13, paragraphe 1, du même règlement que les éleveurs ont le droit de participer à un programme de sélection approuvé, pour autant qu’ils répondent aux conditions prévues aux points a) et b) de cette disposition.
58 En troisième lieu, il importe de rappeler que l’article 10, paragraphe 1, du règlement 2016/1012 constitue une exception à la règle générale visée à l’article 8, paragraphe 3, de ce règlement, selon laquelle l’autorité compétente doit approuver les programmes de sélection lui étant soumis, pour autant qu’ils satisfont aux conditions énumérées aux points a) à c) de cette dernière disposition. Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, les exceptions sont d’interprétation stricte afin que
les règles générales ne soient pas vidées de leur substance [arrêt du 28 octobre 2022, Generalstaatsanwaltschaft München (Extradition et ne bis in idem), C‑435/22 PPU, EU:C:2022:852, point 120 et jurisprudence citée].
59 En outre, l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement emploie l’expression « peut refuser ». Par ailleurs, le considérant 21 du même règlement appréhende le refus d’approbation d’un nouveau programme de sélection en des termes limitatifs, puisque, selon son libellé, l’autorité compétente d’un État membre « devrait, dans certains cas, pouvoir refuser d’approuver un programme de sélection supplémentaire ».
60 Il s’ensuit que le règlement 2016/1012 confère aux autorités compétentes des États membres une marge d’appréciation leur permettant de refuser d’approuver un nouveau programme de sélection, même s’il satisfait aux conditions prévues à l’annexe I de ce règlement, lorsqu’un tel programme risque de compromettre un programme de sélection déjà existant, en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments exhaustivement énumérés aux points a) à c) de cet article 10, paragraphe 1, ce qu’il incombe à la
juridiction de renvoi de vérifier. En dehors de ces circonstances, conformément à l’article 8, paragraphe 3, du règlement 2016/1012, les autorités compétentes sont tenues d’approuver les programmes de sélection leur étant soumis, pour autant qu’ils satisfassent aux conditions énumérées aux points a) à c) de cet article 8, paragraphe 3.
61 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux deuxième à quatrième questions que l’article 10 du règlement 2016/1012, lu en combinaison avec l’article 13 et avec l’annexe I, partie 1, section B, point 2, sous a), de ce règlement ainsi qu’à la lumière des considérants 21 et 24 dudit règlement, doit être interprété en ce sens que, d’une part, lorsqu’un programme de sélection ayant pour objectif principal l’amélioration d’une race d’animaux donnée est en cours dans un État
membre, l’autorité compétente de cet État peut approuver un nouveau programme de sélection présenté par un autre organisme de sélection, portant sur la même race d’animaux, concernant la même zone géographique, poursuivant le même objectif, et dans le cadre duquel des animaux reproducteurs ont été sélectionnés parmi la population reproductrice du programme de sélection déjà en cours, et, d’autre part, lorsque cette approbation est susceptible de compromettre un ou plusieurs éléments visés aux
points a) à c) de l’article 10, paragraphe 1, du règlement 2016/1012, cette même autorité a la faculté de refuser l’approbation du nouveau programme de sélection.
Sur les dépens
62 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :
1) L’article 4, paragraphe 3, sous b), du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) no 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux
(« règlement relatif à l’élevage d’animaux »), lu en combinaison avec l’annexe I, partie 1, de ce règlement et à la lumière du considérant 24 dudit règlement,
doit être interprété en ce sens que :
il ne s’oppose pas à l’octroi d’un agrément en tant qu’organisme de sélection à un demandeur qui, afin d’établir qu’il dispose d’une population d’animaux reproducteurs suffisamment importante et d’un nombre suffisamment élevé d’éleveurs, se prévaut d’engagements de participation signés par des éleveurs déjà inscrits dans un programme de sélection auprès d’un autre organisme de sélection agréé.
2) L’article 10 du règlement 2016/1012, lu en combinaison avec l’article 13 et avec l’annexe I, partie 1, section B, point 2, sous a), de ce règlement ainsi qu’à la lumière des considérants 21 et 24 dudit règlement,
doit être interprété en ce sens que :
d’une part, lorsqu’un programme de sélection ayant pour objectif principal l’amélioration d’une race d’animaux donnée est en cours dans un État membre, l’autorité compétente de cet État peut approuver un nouveau programme de sélection présenté par un autre organisme de sélection, portant sur la même race d’animaux, concernant la même zone géographique, poursuivant le même objectif, et dans le cadre duquel des animaux reproducteurs ont été sélectionnés parmi la population reproductrice du
programme de sélection déjà en cours, et, d’autre part, lorsque cette approbation est susceptible de compromettre un ou plusieurs éléments visés aux points a) à c) de l’article 10, paragraphe 1, du règlement 2016/1012, cette même autorité a la faculté de refuser l’approbation du nouveau programme de sélection.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : le roumain.