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13/06/2024 | CJUE | N°C-229/23

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Sofiyska gradska prokuratura contre SS e.a., 13/06/2024, C-229/23


 ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

13 juin 2024 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Secteur des télécommunications – Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée – Directive 2002/58/CE – Article 15, paragraphe 1 – Limitation de la confidentialité des communications électroniques – Décision judiciaire autorisant l’écoute, l’interception et le stockage des conversations téléphoniques de personnes suspectées d’avoir commis une infraction grave intentionnelle – Réglementation nationale exigeant qu’u

ne telle décision comporte
elle-même une motivation explicite par écrit, indépendamment de l’existence d’une d...

 ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

13 juin 2024 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Secteur des télécommunications – Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée – Directive 2002/58/CE – Article 15, paragraphe 1 – Limitation de la confidentialité des communications électroniques – Décision judiciaire autorisant l’écoute, l’interception et le stockage des conversations téléphoniques de personnes suspectées d’avoir commis une infraction grave intentionnelle – Réglementation nationale exigeant qu’une telle décision comporte
elle-même une motivation explicite par écrit, indépendamment de l’existence d’une demande motivée des autorités pénales – Article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Obligation de motivation »

Dans l’affaire C‑229/23,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), par décision du 12 avril 2023, parvenue à la Cour le 12 avril 2023, dans la procédure pénale contre

HYA,

IP,

DD,

ZI,

SS,

en présence de :

Sofiyska gradska prokuratura,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. Z. Csehi, président de chambre, M. E. Regan (rapporteur), président de la cinquième chambre, et M. I. Jarukaitis, juge,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour l’Irlande, par Mme M. Browne, Chief State Solicitor, Mme A. Burke et M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de M. A. Thuillier, BL,

– pour la Commission européenne, par Mme C. Georgieva, MM. H. Kranenborg, P.-J. Loewenthal et F. Wilman, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO 2002, L 201, p. 37), ainsi que de l’article 47, deuxième alinéa, de l’article 52, paragraphe 1, et de l’article 53 de la
charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre HYA, IP, DD, ZI et SS pour participation à une bande criminelle organisée.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Le considérant 11 de la directive 2002/58 énonce :

« À l’instar de la directive 95/46/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31)], la présente directive ne traite pas des questions de protection des droits et libertés fondamentaux liées à des activités qui ne sont pas régies par le droit communautaire. Elle ne modifie donc pas l’équilibre existant entre le
droit des personnes à une vie privée et la possibilité dont disposent les États membres de prendre des mesures telles que celles visées à l’article 15, paragraphe 1, de la présente directive, nécessaires pour la protection de la sécurité publique, de la défense, de la sûreté de l’État (y compris la prospérité économique de l’État lorsqu’il s’agit d’activités liées à la sûreté de l’État) et de l’application du droit pénal. Par conséquent, la présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des
États membres de procéder aux interceptions légales des communications électroniques ou d’arrêter d’autres mesures si cela s’avère nécessaire pour atteindre l’un quelconque des buts précités, dans le respect de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales[, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la “CEDH”)], telle qu’interprétée par la Cour européenne des droits de l’homme dans ses arrêts. Lesdites mesures doivent être appropriées, rigoureusement
proportionnées au but poursuivi et nécessaires dans une société démocratique. Elles devraient également être subordonnées à des garanties appropriées, dans le respect de la [CEDH]. »

4 L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2002/58 dispose :

« Les États membres garantissent, par la législation nationale, la confidentialité des communications effectuées au moyen d’un réseau public de communications et de services de communications électroniques accessibles au public, ainsi que la confidentialité des données relatives au trafic y afférentes. En particulier, ils interdisent à toute autre personne que les utilisateurs d’écouter, d’intercepter, de stocker les communications et les données relatives au trafic y afférentes, ou de les
soumettre à tout autre moyen d’interception ou de surveillance, sans le consentement des utilisateurs concernés sauf lorsque cette personne y est légalement autorisée, conformément à l’article 15, paragraphe 1. Le présent paragraphe n’empêche pas le stockage technique nécessaire à l’acheminement d’une communication, sans préjudice du principe de confidentialité. »

5 L’article 15, paragraphe 1, de cette directive est rédigé en ces termes :

« Les États membres peuvent adopter des mesures législatives visant à limiter la portée des droits et des obligations prévus aux articles 5 et 6, à l’article 8, paragraphes 1, 2, 3 et 4, et à l’article 9 de la présente directive lorsqu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée, au sein d’une société démocratique, pour sauvegarder la sécurité nationale – c’est-à-dire la sûreté de l’État – la défense et la sécurité publique, ou assurer la prévention, la
recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales ou d’utilisations non autorisées du système de communications électroniques, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 1, de la directive [95/46]. À cette fin, les États membres peuvent, entre autres, adopter des mesures législatives prévoyant la conservation de données pendant une durée limitée lorsque cela est justifié par un des motifs énoncés dans le présent paragraphe. Toutes les mesures visées dans le présent paragraphe sont
prises dans le respect des principes généraux du droit communautaire, y compris ceux visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, [TUE]. »

Le droit bulgare

6 L’article 121, paragraphe 4, de la Constitution bulgare dispose que « les actes judiciaires sont motivés ».

7 L’article 34 du Nakazatelno protsesualen kodeks (code de procédure pénale), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « NPK »), dispose que « tout acte du tribunal doit contenir [...] des motifs [...] ».

8 Conformément à l’article 105, paragraphe 2, du NPK, « [n]e sont pas admissibles des moyens de preuves matériels qui n’ont pas été recueillis ou établis aux conditions et selon les modalités prévues dans le présent code ».

9 Aux termes de l’article 173, paragraphe 1, du NPK :

« L’utilisation de techniques spéciales de renseignement pendant la procédure préliminaire est subordonnée au dépôt au tribunal d’une demande écrite motivée du procureur chargé de la direction de l’enquête. [...] »

10 L’article 174, paragraphes 3 et 4, du NPK, dans sa version applicable au litige au principal, prévoit :

« (3)   Une autorisation d’utilisation de techniques spéciales de renseignement dans des procédures du ressort du Spetsializiran nakazatelen sad [tribunal pénal spécialisé, Bulgarie] est donnée préalablement par son président. [...]

(4)   L’autorité visée aux paragraphes 1 à 3 statue par ordonnance motivée. [...] »

11 L’article 14, paragraphe 1, du zakon za spetsialnite razuznavatelni sredstva (loi sur les techniques spéciales de renseignement) (DV no 95, du 21 octobre 1997, p. 2), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « ZSRS »), dispose :

« L’utilisation de techniques spéciales de renseignement requiert l’établissement d’une demande écrite motivée [...] »

12 L’article 15, paragraphe 1, du ZSRS, dans sa version applicable au litige au principal, prévoit :

« [...] [Les] présidents [...] du Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé) [...] donnent [...] une autorisation écrite d’utilisation des techniques spéciales de renseignement, en motivant leur décision. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

13 Entre le 10 avril et le 23 mai 2017, le Spetsializirana prokuratura (parquet spécialisé, Bulgarie) a saisi le président du Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé) de sept demandes d’autorisation de recourir à des techniques spéciales de renseignement en vue d’écouter et d’intercepter, voire de surveiller et de tracer, les conversations téléphoniques de IP, de DD, de ZI et de SS, quatre personnes suspectées d’avoir commis des infractions graves.

14 Chacune de ces demandes d’écoutes téléphoniques décrivait de manière circonstanciée, détaillée et motivée l’objet de la demande, le nom et le numéro de téléphone de la personne concernée, le lien existant entre ce numéro et cette personne, les éléments de preuve recueillis jusqu’alors et le rôle supposément joué par la personne concernée dans les faits délictueux. La nécessité de procéder aux écoutes téléphoniques demandées pour recueillir des éléments de preuve à propos de l’activité criminelle
faisant l’objet de l’enquête ainsi que les raisons et les conditions justifiant l’impossibilité de recueillir ces informations par d’autres moyens étaient également motivées de manière spécifique.

15 Le président du Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé) a fait droit à chacune desdites demandes le jour même de leur introduction et émis, en conséquence, sept décisions d’autorisation d’écoutes téléphoniques. Selon cette juridiction, ces autorisations correspondent à un modèle préétabli destiné à couvrir tous les cas possibles d’autorisation, sans aucune référence aux circonstances factuelles et juridiques, à l’exception de la durée pendant laquelle l’utilisation des
techniques spéciales de renseignement était autorisée. Sur le fondement desdites autorisations, certaines des conversations menées par IP, DD, ZI et SS ont été enregistrées et stockées.

16 Le 19 juin 2020, le parquet spécialisé a accusé ces quatre personnes ainsi qu’une cinquième, HYA, de participation à une bande criminelle organisée visant, dans un but d’enrichissement, à faire passer clandestinement des ressortissants de pays tiers à travers les frontières bulgares, à les aider à entrer illégalement sur le territoire bulgare ainsi qu’à recevoir ou à donner des pots-de-vin en relation avec ces activités.

17 La juridiction saisie initialement du fond de l’affaire, à savoir le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé), considérant que le contenu des conversations enregistrées revêt une importance directe pour établir le bien-fondé des actes d’accusation de IP, de DD, de ZI et de SS, a estimé qu’il lui appartenait, au préalable, de contrôler la validité de la procédure ayant conduit aux autorisations des écoutes téléphoniques.

18 Dans ce cadre, cette juridiction a décidé, par une décision du 3 juin 2021, de saisir la Cour à titre préjudiciel afin de demander à celle-ci, ce qui faisait l’objet de sa première question, si une pratique nationale, selon laquelle l’obligation de motiver la décision judiciaire autorisant le recours à des techniques spéciales de renseignement à la suite d’une demande motivée des autorités pénales est satisfaite lorsque cette décision, rédigée selon un modèle préétabli et dépourvu de motifs
individualisés, se limite à indiquer que les exigences prévues par la législation, dont elle fait mention, sont respectées, est conforme à l’article 15, paragraphe 1, dernière phrase, de la directive 2002/58, lu à la lumière du considérant 11 de celle-ci.

19 Par l’arrêt du 16 février 2023, HYA e.a. (Motivation des autorisations des écoutes téléphoniques) (C‑349/21, ci-après l’ arrêt HYA e.a. I , EU:C:2023:102), la Cour a dit pour droit que l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, lu à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une telle pratique nationale, à condition que les raisons précises pour lesquelles le juge compétent a considéré que les exigences légales
étaient respectées au regard des éléments factuels et juridiques caractérisant le cas d’espèce puissent être inférées aisément et sans ambiguïté d’une lecture croisée de la décision et de la demande d’autorisation, cette dernière devant être rendue accessible, postérieurement à l’autorisation donnée, à la personne contre laquelle le recours à des techniques spéciales de renseignement a été autorisé.

20 Dans ces conditions, la Cour a jugé, au point 66 dudit arrêt, qu’il n’y avait pas lieu de répondre à la seconde question posée, par laquelle il était demandé si, en cas de réponse négative à la première question, il est contrevenu au droit de l’Union lorsque la loi nationale est interprétée en ce sens que les informations recueillies à la suite d’une telle autorisation sont utilisées pour prouver l’accusation pénale.

21 À la suite d’une modification législative entrée en vigueur le 27 juillet 2022, certaines affaires pénales portées devant le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé), lequel a été dissous, ont été transférées au Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia), qui est la juridiction de renvoi dans la présente affaire. Cette dernière juridiction indique, dans sa demande de décision préjudicielle, qu’elle rencontre certaines difficultés à appliquer l’arrêt HYA e.a. I.

22 Elle rappelle que, aux points 56 à 61 de cet arrêt, la Cour a imposé à la juridiction de renvoi de vérifier si la motivation de l’autorisation de recourir à des techniques spéciales de renseignement est accessible et compréhensible, en procédant, à cet effet, à une lecture croisée de la demande et de l’autorisation judiciaire.

23 Certes, selon la juridiction de renvoi, l’intégralité de la demande a, en l’occurrence, été jointe au dossier et est accessible à la défense. En outre, cette demande aurait le contenu requis par la législation nationale. Par conséquent, en cas de lecture croisée de la motivation figurant dans la demande et dans l’autorisation judiciaire, il serait possible de comprendre, de manière aisée et univoque, les motifs de la décision judiciaire autorisant l’écoute, l’interception et le stockage de
communications sans le consentement des utilisateurs.

24 Toutefois, ladite juridiction considère que le modèle de motivation qui aurait été élaboré par la Cour dans l’arrêt HYA e.a. I, consistant, en substance, lorsque l’autorisation est rédigée selon un modèle préétabli sans motifs individualisés, à procéder à une lecture croisée de l’autorisation et de la demande afin d’en déduire les motifs précis pour lesquels l’autorisation a été délivrée, est inapplicable en droit national au regard des exigences posées par celui-ci en ce qui concerne la
procédure de délivrance des décisions judiciaires autorisant l’écoute, l’interception et le stockage de communications sans le consentement des utilisateurs. En effet, l’article 14, paragraphe 1, du ZSRS et l’article 173, paragraphe 1, du NPK prévoiraient que la demande introduite par les autorités pénales à cette fin doit être écrite et motivée. De la même manière, l’article 15, paragraphe 1, du ZSRS et l’article 174, paragraphe 4, du NPK exigeraient que l’autorisation judiciaire accordée à la
suite d’une telle demande soit elle-même écrite et motivée.

25 En conséquence, la juridiction de renvoi considère qu’il existe une contradiction entre le droit national et le droit de l’Union en ce qui concerne la qualité de la motivation de l’autorisation judiciaire. En effet, le droit national exigerait que l’autorisation judiciaire elle-même comporte des motifs explicites par écrit, tandis que le droit de l’Union se satisferait d’une autorisation judiciaire standard, à condition que l’autorisation soit prise sur la base d’une demande motivée de manière
circonstanciée, accessible au juge et à la défense, de telle sorte qu’une lecture croisée de l’autorisation judiciaire et de la demande permette de comprendre les motifs de la décision prise.

26 En l’absence de toute possibilité d’interprétation conforme du droit national, cette juridiction se demande si, en vertu du principe de primauté du droit de l’Union, il convient d’écarter l’application du droit national, afin d’appliquer le modèle de motivation qui aurait été établi par la Cour dans l’arrêt HYA e.a. I, alors même que cet arrêt semblerait contraire non seulement à la jurisprudence antérieure de la Cour, telle qu’elle ressort, en particulier, de l’arrêt du 2 mars 2021, Prokuratuur
(Conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques) (C‑746/18, EU:C:2021:152), mais également à celle de la Cour européenne des droits de l’Homme, telle qu’issue de l’arrêt du 11 janvier 2022, Ekimdzhiev e.a. c. Bulgarie (CE:ECHR:2022:0111JUD007007812).

27 À cet égard, la juridiction de renvoi fait observer que le modèle de motivation établi par la Cour dans l’arrêt HYA e.a. I procède d’une interprétation de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte.

28 Toutefois, il serait douteux que ce modèle de motivation respecte les exigences découlant, premièrement, du considérant 11 de la directive 2002/58, selon lequel l’application des mesures prévues à l’article 15, paragraphe 1, de cette directive doit être conforme à la CEDH ainsi qu’à l’interprétation qu’en donne la Cour européenne des droits de l’Homme, deuxièmement, de l’article 52 de la Charte, selon lequel toute limitation de l’exercice des droits reconnus par celle-ci doit être prévue par la
loi et respecter le contenu essentiel desdits droits, tout en étant conforme au principe de proportionnalité, troisièmement, de l’article 53 de la Charte, qui prévoit qu’aucune des dispositions de celle-ci ne devrait être interprétée comme limitant un droit déterminé reconnu par la CEDH ou par la Constitution d’un État membre et, quatrièmement, du principe d’équivalence, selon lequel une situation juridique qui concerne le droit de l’Union ne devrait pas être réglementée moins favorablement par
la loi et la jurisprudence nationales qu’une situation juridique similaire qui concerne exclusivement une situation juridique interne.

29 La question se poserait donc de savoir si ces dispositions et principes du droit de l’Union s’opposent à ce que soit écartée l’application d’une législation nationale qui exige explicitement la motivation des décisions judiciaires et n’autorise pas le modèle de motivation établi par la Cour dans l’arrêt HYA e.a. I.

30 Par ailleurs, la juridiction de renvoi se demande si, en cas de réponse affirmative à cette première interrogation, le droit de l’Union s’oppose également à une règle de droit national, telle que celle prévue à l’article 105, paragraphe 2, du NPK, qui exige que les communications enregistrées soient exclues des éléments de preuve en raison de l’absence de motivation des autorisations judiciaires, lorsque, conformément au droit de l’Union, ces autorisations judiciaires ne requièrent pas de
motivation propre, pour autant que les demandes soient suffisamment motivées. Dans un tel cas, il n’y aurait pas d’obstacle, conformément à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, à exploiter les conversations téléphoniques en tant qu’éléments de preuve. Dans le cas contraire, il y aurait lieu, en application de l’article 105, paragraphe 2, du NPK, d’écarter, à défaut de motivation propre des autorisations en violation du droit national, les conversations téléphoniques comme éléments de
preuve, à moins, le cas échéant, que la Cour considère que le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que cette disposition soit interprétée comme permettant l’exploitation d’éléments de preuve recueillis sur la base d’une autorisation judiciaire non motivée lorsque la légalité de cette autorisation est établie ultérieurement par un juge dans le respect des droits de la défense du prévenu.

31 Dans ces conditions, le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Les dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 [...] et de l’article 47, [deuxième] alinéa [...], de la Charte [...], tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt [HYA e.a. I], lu à la lumière du considérant 11 de la directive [2002/58], de l’article 52, paragraphe 1, et de l’article 53 de la Charte ainsi que du principe d’équivalence, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles obligent une juridiction nationale :

– à écarter l’application de dispositions légales nationales (l’article 121, paragraphe 4, de la Constitution, l’article 174, paragraphe 4, du [...] NPK, l’article 15, paragraphe 2, du [...] ZSRS) ainsi que l’interprétation de l’article 8, paragraphe 2, de la [CEDH] donnée [dans l’arrêt de la Cour EDH du 11 janvier 2022, Ekimdzhiev e.a. c. Bulgarie (CE:ECHR:2022:0111JUD007007812)], qui exigent une motivation explicite et écrite de l’autorisation judiciaire (en vue de l’écoute, de l’interception
et du stockage de communications sans le consentement des utilisateurs), et ce même si la demande sur la base de laquelle a été délivrée l’autorisation indique des motifs, une telle application [du droit national et de l’interprétation de la Cour européenne des droits de l’Homme] étant à écarter dès lors qu’il est possible d’établir, en lisant de manière croisée la demande et l’autorisation, 1) les raisons précises pour lesquelles le juge a considéré, au vu des circonstances de fait et de droit
caractérisant le cas individuel, que les exigences sont respectées et 2) à l’égard de quelle personne et pour quel moyen de communication l’autorisation a été délivrée ;

– dans le cadre de l’appréciation du point de savoir si les télécommunications litigieuses doivent être exclues des moyens de preuve, à écarter l’application du droit national ou à procéder à une interprétation conforme de ce droit (l’article 105, paragraphe 2, du NPK) en ce qu’il exige le respect des règles nationales de procédure (en l’espèce, l’article 174, paragraphe 4, du NPK et l’article 15, paragraphe 2, du ZSRS) et à appliquer à la place la règle établie par la Cour dans l’arrêt [HYA e.a.
I ] ? »

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle et la compétence de la Cour

32 La Commission fait valoir que la demande de décision préjudicielle est irrecevable. En effet, cette demande viserait à ce que la Cour se prononce sur la conformité, par rapport au droit bulgare, de la pratique judiciaire nationale ayant fait l’objet de l’arrêt HYA e.a. I, selon laquelle les décisions judiciaires autorisant le recours à des techniques spéciales de renseignement, telles que les écoutes téléphoniques, à la suite d’une demande motivée et circonstanciée des autorités pénales, sont
rédigées au moyen d’un texte préétabli et dépourvu de motifs individualisés, se limitant à indiquer, outre la durée de validité de l’autorisation, que sont respectées les exigences prévues par la législation dont ces décisions font mention. Or, une telle question, qui porte sur l’interprétation du droit national, échapperait à la compétence de la Cour.

33 À cet égard, il convient d’observer que, certes, il ressort de la demande de décision préjudicielle, laquelle se présente dans le contexte de la même affaire au principal que celle ayant donné lieu à l’arrêt HYA e.a. I, que, selon la juridiction de renvoi, à laquelle a été transférée cette affaire, cette pratique judiciaire nationale est contraire à plusieurs dispositions du droit national, en particulier à l’article 121, paragraphe 4, de la Constitution bulgare, lesquelles exigeraient que toute
décision judiciaire autorisant le recours, sans le consentement des utilisateurs, à l’écoute, à l’interception et au stockage de communications comporte elle-même une motivation explicite par écrit, indépendamment de l’existence d’une demande motivée des autorités pénales.

34 Il apparaît ainsi que cette juridiction préconise une interprétation du droit national qui, ainsi qu’il ressort des points 47 à 52 de l’arrêt HYA e.a. I, diverge de celle envisagée par la juridiction nationale qui était initialement en charge de ladite affaire et dont la décision de renvoi a donné lieu à ce dernier arrêt.

35 Or, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Cour n’est pas compétente pour interpréter le droit interne d’un État membre (arrêt du 26 janvier 2021, Hessischer Rundfunk, C‑422/19 et C‑423/19, EU:C:2021:63, point 31 et jurisprudence citée).

36 Cela étant, il convient de constater que, par cette nouvelle demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi vise non pas à déterminer la conformité de ladite pratique judiciaire nationale avec les dispositions du droit national, mais à établir si le droit de l’Union s’oppose à des dispositions de droit national qui interdisent une telle pratique, en exigeant que toute décision judiciaire autorisant le recours, sans le consentement des utilisateurs, à l’écoute, à l’interception et au
stockage de communications comporte elle-même une motivation explicite par écrit, indépendamment de l’existence d’une demande motivée des autorités pénales. Or, une telle question, qui porte sur l’interprétation du droit de l’Union, relève de la compétence de la Cour.

37 En conséquence, il convient de répondre à la présente demande de décision préjudicielle.

Sur la question préjudicielle

38 Par sa question, la juridiction de renvoi vise, en substance, à savoir si l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, lu à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions de droit national qui imposent qu’une décision judiciaire autorisant, sans le consentement des utilisateurs concernés, l’écoute, l’interception et le stockage de communications comporte elle-même une motivation explicite par écrit,
indépendamment de l’existence d’une demande motivée des autorités pénales. Dans l’affirmative, elle demande si cette même disposition de la directive 2002/58 s’oppose à une règle de droit national qui exige que les conversations enregistrées soient exclues des moyens de preuve en raison de l’absence de motivation de l’autorisation judiciaire, alors même qu’une lecture croisée de l’autorisation judiciaire et de la demande permettrait de comprendre, de manière aisée et univoque, les motifs de cette
autorisation.

39 À titre liminaire, il y a lieu de constater que la juridiction de renvoi a vérifié que les mesures en cause au principal relevaient du champ d’application de la directive 2002/58. En effet, à la suite de l’invitation, faite par la Cour au point 38 de l’arrêt HYA e.a. I, à vérifier si les techniques spéciales de renseignement utilisées dans l’affaire au principal avaient eu pour effet d’imposer des obligations de traitement aux fournisseurs de services de communications électroniques concernés, la
juridiction de renvoi a indiqué dans sa demande de décision préjudicielle que tel était bien le cas, les fournisseurs concernés étant légalement chargés de procéder à l’interception des données et à leur transmission aux autorités de police.

40 S’agissant de la question posée, il y a lieu de relever d’emblée que cette question se fonde, ainsi qu’il ressort des points 24 à 29 du présent arrêt, sur la prémisse selon laquelle il découlerait de l’arrêt HYA e.a. I que le droit de l’Union, en particulier l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, lu à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, exige que les juridictions bulgares adoptent la pratique judiciaire nationale examinée dans cet arrêt, de telle sorte que ces
juridictions devraient écarter comme étant incompatibles avec le droit de l’Union les dispositions du droit national qui, en méconnaissance du modèle de motivation qui aurait été établi par la Cour dans ledit arrêt, imposent que toute décision judiciaire autorisant, sans le consentement des utilisateurs concernés, l’écoute, l’interception et le stockage de communications comporte elle-même une motivation explicite par écrit.

41 Cette prémisse est cependant erronée.

42 En effet, il convient de rappeler que, dans le cadre de la répartition des compétences entre les juridictions de l’Union et les juridictions nationales, il incombe à la Cour de prendre en compte le contexte factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions préjudicielles, tel que défini par la décision de renvoi, de telle sorte que l’examen d’un renvoi préjudiciel doit être effectué au regard de l’interprétation du droit national fournie par la juridiction de renvoi (voir, notamment,
arrêt du 8 juin 2023, Prestige and Limousine, C‑50/21, EU:C:2023:448, point 42 et jurisprudence citée).

43 Conformément à cette jurisprudence, la Cour s’est prononcée, dans l’arrêt HYA e.a. I, sur la conformité au droit de l’Union de la pratique judiciaire nationale qui avait été décrite par le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé) dans sa demande de décision préjudicielle. Comme il a déjà été relevé au point 19 du présent arrêt, la Cour a ainsi dit pour droit, par l’arrêt HYA e.a. I, que l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, lu à la lumière de l’article 47,
deuxième alinéa, de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une telle pratique judiciaire nationale, à condition que les raisons précises pour lesquelles le juge compétent a considéré que les exigences légales étaient respectées au regard des éléments factuels et juridiques caractérisant le cas d’espèce puissent être inférées aisément et sans ambiguïté d’une lecture croisée de la décision et de la demande d’autorisation, cette dernière devant être rendue accessible,
postérieurement à l’autorisation donnée, à la personne contre laquelle le recours à des techniques spéciales de renseignement a été autorisé.

44 En revanche, ledit arrêt ne saurait nullement être interprété comme ayant établi un modèle de motivation qui imposerait aux autorités bulgares d’adopter une telle pratique en les obligeant à écarter, au motif qu’elles seraient incompatibles avec le droit de l’Union, les dispositions de droit national qui imposent qu’une décision judiciaire autorisant le recours à des techniques spéciales de renseignement, telles que l’écoute, l’interception et le stockage de communications, comporte elle-même une
motivation explicite par écrit.

45 Bien au contraire, il ressort des motifs de l’arrêt HYA e.a. I que le droit de l’Union ne s’oppose en rien à de telles dispositions de droit national.

46 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2002/58 consacre le principe de la confidentialité des communications effectuées au moyen d’un réseau public de communications et de services de communications électroniques accessibles au public, ainsi que la confidentialité des données relatives au trafic y afférentes. Ce principe se traduit par l’interdiction d’écouter, d’intercepter ainsi que de stocker les communications et les données relatives au trafic y
afférentes ou de les soumettre à tout autre moyen d’interception ou de surveillance sans le consentement des utilisateurs concernés, sauf dans les hypothèses prévues à l’article 15, paragraphe 1, de ladite directive (arrêt HYA e.a. I, point 40).

47 Cette dernière disposition prévoit ainsi que les États membres peuvent adopter des mesures législatives visant à limiter la portée des droits et des obligations prévus à l’article 5 de la même directive, notamment, lorsqu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée, au sein d’une société démocratique, pour assurer la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d’infractions pénales. Elle précise encore que toutes ces mesures législatives doivent
être prises dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, y compris des droits, des libertés et des principes énoncés par la Charte (arrêt HYA e.a. I, point 41).

48 À cet égard, les mesures législatives régissant l’accès des autorités compétentes aux données visées à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2002/58 ne sauraient se limiter à exiger que cet accès réponde à la finalité poursuivie par les mêmes mesures législatives, mais elles doivent également prévoir les conditions matérielles et procédurales régissant ce traitement (arrêt HYA e.a. I, point 42 ainsi que jurisprudence citée).

49 De telles mesures et conditions doivent être prises dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, parmi lesquels figure le principe de proportionnalité, et des droits fondamentaux garantis par la Charte, ainsi que cela résulte de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, lequel se réfère à l’article 6, paragraphes 1 et 2, TUE (arrêt HYA e.a. I, point 43 ainsi que jurisprudence citée).

50 En particulier, les conditions procédurales visées au point 48 du présent arrêt doivent être prises dans le respect du droit à un procès équitable, consacré à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, lequel correspond, ainsi qu’il ressort des explications afférentes à cet article, à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH. Ce droit exige que toute décision judiciaire soit motivée (arrêt HYA e.a. I, point 44 ainsi que jurisprudence citée].

51 Dès lors, lorsqu’une mesure législative adoptée au titre de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 prévoit que des limitations au principe de confidentialité des communications électroniques consacré à l’article 5, paragraphe 1, de cette directive peuvent être adoptées par voie de décisions judiciaires, cet article 15, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, impose aux États membres de prévoir que de telles décisions doivent être motivées
(arrêt HYA e.a. I, point 45).

52 En effet, le droit à un contrôle juridictionnel effectif, garanti par l’article 47 de la Charte, exige que l’intéressé puisse connaître les motifs d’une décision prise à son égard soit par la lecture de cette décision, soit par une communication de ces motifs, afin de lui permettre de défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause de saisir, ou non, aux fins d’un contrôle juridictionnel, le juge compétent pour exercer le contrôle de
légalité de cette décision (arrêt HYA e.a. I, point 46 ainsi que jurisprudence citée).

53 Il s’ensuit qu’une réglementation nationale qui impose que toute décision judiciaire autorisant, sans le consentement des utilisateurs concernés, l’écoute, l’interception et le stockage de communications comporte elle-même une motivation explicite par écrit respecte nécessairement les exigences de motivation découlant du droit de l’Union. Les juridictions nationales ne sont donc nullement tenues d’écarter une telle réglementation.

54 En conséquence, il convient de répondre à la première partie de la question posée que l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, lu à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des dispositions de droit national qui imposent qu’une décision judiciaire autorisant, sans le consentement des utilisateurs concernés, l’écoute, l’interception et le stockage de communications comporte elle-même une motivation explicite par
écrit, indépendamment de l’existence d’une demande motivée des autorités pénales.

55 Compte tenu de la réponse apportée à la première partie de la question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde partie de celle-ci.

Sur les dépens

56 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

  L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques), lu à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

  doit être interprété en ce sens que :

  il ne s’oppose pas à des dispositions de droit national qui imposent qu’une décision judiciaire autorisant, sans le consentement des utilisateurs concernés, l’écoute, l’interception et le stockage de communications comporte elle-même une motivation explicite par écrit, indépendamment de l’existence d’une demande motivée des autorités pénales.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-229/23
Date de la décision : 13/06/2024
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par Sofiyski gradski sad.

Renvoi préjudiciel – Secteur des télécommunications – Traitement des données à caractère personnel et protection de la vie privée – Directive 2002/58/CE – Article 15, paragraphe 1 – Limitation de la confidentialité des communications électroniques – Décision judiciaire autorisant l’écoute, l’interception et le stockage des conversations téléphoniques de personnes suspectées d’avoir commis une infraction grave intentionnelle – Réglementation nationale exigeant qu’une telle décision comporte elle-même une motivation explicite par écrit, indépendamment de l’existence d’une demande motivée des autorités pénales – Article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Obligation de motivation.

Télécommunications

Charte des droits fondamentaux

Rapprochement des législations

Droits fondamentaux


Parties
Demandeurs : Sofiyska gradska prokuratura
Défendeurs : SS e.a.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott
Rapporteur ?: Regan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2024:505

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