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07/05/2024 | CJUE | N°C-115/22

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, SO contre Nationale Anti-Doping Agentur Austria GmbH (NADA) e.a., 07/05/2024, C-115/22


 ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

7 mai 2024 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Recevabilité – Article 267 TFUE – Notion de “juridiction” – Commission d’arbitrage nationale compétente en matière de lutte contre le dopage dans le domaine du sport – Critères – Indépendance de l’organisme de renvoi – Principe de protection juridictionnelle effective – Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle »

Dans l’affaire C‑115/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’art

icle 267 TFUE, introduite par l’Unabhängige Schiedskommission Wien (commission d’arbitrage indépendante de Vienne, Autriche), par ...

 ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

7 mai 2024 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Recevabilité – Article 267 TFUE – Notion de “juridiction” – Commission d’arbitrage nationale compétente en matière de lutte contre le dopage dans le domaine du sport – Critères – Indépendance de l’organisme de renvoi – Principe de protection juridictionnelle effective – Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle »

Dans l’affaire C‑115/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Unabhängige Schiedskommission Wien (commission d’arbitrage indépendante de Vienne, Autriche), par décision du 21 décembre 2021, parvenue à la Cour le 17 février 2022, dans la procédure

SO

en présence de :

Nationale Anti-Doping Agentur Austria GmbH (NADA),

Österreichischer Leichtathletikverband (ÖLV),

World Anti-Doping Agency (WADA),

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. L. Bay Larsen, vice–président, Mmes A. Prechal, K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, T. von Danwitz, F. Biltgen, Z. Csehi et Mme O. Spineanu–Matei, présidents de chambre, MM. J.–C. Bonichot, S. Rodin, J. Passer (rapporteur), D. Gratsias, Mme M. L. Arastey Sahún et M. M. Gavalec, juges,

avocat général : Mme T. Ćapeta,

greffier : M. D. Dittert,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 mai 2023,

considérant les observations présentées :

– pour SO, par Me J. Öhlböck, Rechtsanwalt,

– pour Nationale Anti-Doping Agentur Austria GmbH (NADA), par M. A. Sammer, en qualité d’agent, assisté de Mes P. Lohberger et A. Schütz, Rechtsanwälte,

– pour la World Anti-Doping Agency (WADA), par M. D. P. Cooper, solicitor, assisté de Me A.–S. Oberschelp de Meneses, avocate, Mes K. Van Quathem, B. Van Vooren, advocaten, et Me L. Waty, avocat,

– pour le gouvernement belge, par M. P. Cottin et M. J.-C. Halleux, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement français, par M. R. Bénard et Mme A.–L. Desjonquères, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement letton, par M. E. Bardiņš, Mmes J. Davidoviča et K. Pommere, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement luxembourgeois, par MM. A. Germeaux et T. Schell, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par M. A. Bouchagiar, Mme M. Heller et M. H. Kranenborg, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 14 septembre 2023,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, sous a) et c), de l’article 6, paragraphe 3, ainsi que des articles 9 et 10 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119,
p. 1, et rectificatif JO 2018, L 127, p. 2, ci-après le « RGPD »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure arbitrale opposant SO, une athlète de compétition, à Nationale Anti-Doping Agentur Austria GmbH (NADA), une agence indépendante de lutte contre le dopage, au sujet de la décision de celle-ci de publier les sanctions infligées à SO en raison de la violation par cette dernière de la réglementation nationale antidopage.

Le cadre juridique

Les règles de l’IAAF

3 L’International Association of Athletics Federations (association internationale des fédérations d’athlétisme, ci-après l’« IAAF ») a adopté les IAAF Competition Rules 2014-2015 (règles de compétition de l’IAAF pour 2014-2015) dont la règle 32.2, sous (b) et (f), tout comme les articles 2.2 et 2.6 des IAAF Anti-Doping Rules (règles antidopage de l’IAAF) de 2017 interdisent l’« usage ou tentative d’usage d’une substance interdite ou d’une méthode interdite » et la « possession d’une substance
interdite ou d’une méthode interdite ».

Le droit de l’Union

4 L’article 5 du RGPD prévoit les principes relatifs au traitement des données à caractère personnel, tandis que l’article 6 de ce règlement énonce les conditions auxquelles un tel traitement est licite. Les articles 9 et 10 dudit règlement contiennent des règles pour le traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel ainsi que pour le traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions.

5 L’article 77 de ce règlement, intitulé « Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle », dispose, à son paragraphe 1 :

« Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, toute personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, en particulier dans l’État membre dans lequel se trouve sa résidence habituelle, son lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation du présent règlement. »

6 L’article 78 dudit règlement, intitulé « Droit à un recours juridictionnel effectif contre une autorité de contrôle », énonce, à son paragraphe 1 :

« Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, toute personne physique ou morale a le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante d’une autorité de contrôle qui la concerne. »

7 L’article 79 du même règlement, intitulé « Droit à un recours juridictionnel effectif contre un responsable du traitement ou un sous-traitant », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Sans préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire qui lui est ouvert, y compris le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle au titre de l’article 77, chaque personne concernée a droit à un recours juridictionnel effectif si elle considère que les droits que lui confère le présent règlement ont été violés du fait d’un traitement de ses données à caractère personnel effectué en violation du présent règlement. »

Le droit autrichien

L’ADBG

8 L’article 5 de l’Anti-Doping-Bundesgesetz 2021 (loi fédérale relative à l’antidopage 2021), du 23 décembre 2020 (BGBl. I, 152/2020, ci-après l’« ADBG »), intitulé « Unabhängige Dopingkontrolleinrichtung [organisme indépendant de contrôle du dopage, Autriche] », prévoit, à son paragraphe 1, que cet organisme a, entre autres, pour mission d’introduire des demandes d’examen, conformément à l’article 18 de l’ADBG, devant l’Österreichische Anti-Doping Rechtskommission (commission autrichienne de lutte
contre le dopage, ci-après l’« ÖADR ») lorsqu’il estime que l’ADBG a été violé, et d’exercer la qualité de partie dans les procédures devant cette dernière ainsi que devant l’Unabhängige Schiedskommission (commission d’arbitrage indépendante, Autriche) (ci–après l’« USK »), conformément à l’article 20, paragraphe 2, et à l’article 23, paragraphe 2, de l’ADBG.

9 L’article 5, paragraphe 5, de l’ADBG dispose :

« Il existe, pour exécuter les fonctions d’organisme indépendant de contrôle du dopage, une société d’utilité publique à responsabilité limitée portant la dénomination [NADA]. [...] En tant que responsable du traitement, au sens de l’article 4, paragraphe 7, du RGPD, [NADA] traite des données à caractère personnel. »

10 L’article 6 de l’ADBG, intitulé « Dispositions relatives à la protection des données », prévoit, à son paragraphe 1 :

« L’organisme indépendant de contrôle du dopage est habilité, en tant que responsable du traitement conformément à l’article 4, point 7, du RGPD, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exercice des missions qui lui incombent en vertu de [l’ADBG] et aux fins de l’exécution de [l’ADBG], en particulier dans le cadre des missions de [l’ÖADR] et de [l’USK], à traiter des données à caractère personnel. [...] »

11 L’article 7 de l’ADBG, intitulé « [ÖADR] », dispose, à son paragraphe 1, notamment que l’ÖADR doit mener des procédures disciplinaires pour la fédération sportive fédérale compétente concernée conformément aux règles antidopage en vigueur de la fédération sportive internationale compétente (procédures antidopage). Aux termes de l’article 7, paragraphe 7, de l’ADBG, l’ÖADR est instituée auprès de l’organisme indépendant de contrôle du dopage. L’article 7, paragraphe 8, de l’ADBG précise que
l’article 6 de celui-ci s’applique mutatis mutandis.

12 L’article 8 de l’ADBG, intitulé « [USK] », énonce :

« (1)   L’[USK] est une commission indépendante des organes de l’État, des particuliers et de l’organisme indépendant de contrôle du dopage. Les membres de l’USK ne peuvent avoir participé ni à l’enquête visant une sportive ou un sportif ou une autre personne, ni à la décision relative à l’introduction d’une demande d’examen visant une sportive ou un sportif ou une autre personne, ni à la décision, soumise à leur examen, de l’ÖADR elle-même. Sans préjudice des dispositions de l’article 23,
paragraphe 10, points 1 et 2, elle est instituée auprès de l’organisme indépendant de contrôle du dopage pour examiner les décisions de l’ÖADR dans les procédures antidopage.

(2)   L’USK se compose, sous réserve du respect d’une présence d’au moins 50 % de femmes, d’une présidente ou d’un président et de sept membres possédant les qualifications suivantes :

1. la présidente ou le président et sa suppléante ou son suppléant doivent avoir réussi l’examen de juge ou d’avocat ;

2. deux membres doivent disposer d’un diplôme en droit et d’une expérience dans la conduite de procédures formelles d’enquête ;

3. deux membres doivent être des expertes ou experts en chimie analytique ou en toxicologie ;

4. deux membres doivent être des expertes ou experts en médecine du sport.

Pour chaque procédure, la présidente ou le président ou sa suppléante ou son suppléant désigne pour mener la procédure, parmi les membres de l’USK, au moins un membre disposant d’un diplôme en droit et d’une expérience dans la conduite de procédures formelles d’enquête, au moins une experte ou un expert en chimie analytique ou en toxicologie et au moins un membre en tant qu’experte ou expert en médecine du sport.

(3)   La présidente ou le président et les membres visés au paragraphe 2, points 1 à 4, sont nommés pour une durée de quatre ans par le [Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (ministre fédéral des Arts, de la Culture, de la Fonction publique et des Sports, Autriche)]. Parmi les membres, un membre est nommé suppléant de la présidente ou du président. Les mandats peuvent être renouvelés et révoqués de manière anticipée pour motifs sérieux. La présidente ou le président et
les membres peuvent se démettre de leurs fonctions à tout moment. Si la présidente ou le président ou un membre démissionne prématurément, une nouvelle personne est nommée pour la durée restante du mandat concerné. L’USK statue à la majorité des voix et le quorum est atteint lorsque la présidente ou le président et au moins deux membres sont présents. En cas d’égalité des votes, la présidente ou le président dispose d’une voix prépondérante. L’USK peut également prendre des décisions par une
procédure écrite lorsque, en raison de la clarté des circonstances, il n’est pas nécessaire de débattre dans le cadre d’une réunion et que ni la présidente ou le président ni un membre ne s’opposent à ce qu’une décision soit prise selon ces modalités. Les dispositions de l’article 5, paragraphe 3, s’appliquent à l’USK.

[...]

(6)   L’article 6 [de l’ADBG] s’applique mutatis mutandis. »

13 L’article 20 de l’ADBG, intitulé « Procédures devant [l’ÖADR] », dispose, en substance, que l’ÖADR est compétente pour mener des procédures antidopage à la suite de demandes d’examen introduites par l’organisme indépendant de contrôle du dopage et pour adopter des décisions en première instance en cas de violation des règles antidopage de la fédération sportive internationale compétente.

14 L’article 21 de l’ADBG prévoit, à son paragraphe 3 :

« L’ÖADR doit, au plus tard 20 jours après que la décision est devenue définitive, informer [l’organisation sportive fédérale], les organisations sportives, les sportives et sportifs, d’autres personnes et les organisateurs de compétitions, ainsi que le grand public, des mesures de sûreté imposées (par exemple, des suspensions) et des décisions prises dans le cadre de procédures antidopage, en indiquant le nom de la personne concernée, la durée de la suspension et les motifs de celle-ci, sans
pour autant permettre que des conclusions concernant la santé de cette personne puissent être tirées des données publiées. Cette information peut ne pas être divulguée dans le cas des personnes protégées, des sportives et sportifs de niveau récréatif ainsi que des personnes ayant contribué de manière significative à la détection de violations potentielles des règles antidopage en communiquant des informations ou d’autres indications. Dans le cas des sportives et sportifs de niveau récréatif, une
divulgation s’impose pour des raisons de santé publique lorsqu’une violation des règles antidopage visée à l’article 1er, paragraphe 2, point 3 et points 9 à 11, a été constatée. »

15 L’article 23 de l’ADBG, intitulé « Procédures devant [l’USK] », énonce, à son paragraphe 1 :

« Les parties visées au paragraphe 2 peuvent, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification, demander à l’USK de réexaminer les décisions visées à l’article 20. La décision doit faire l’objet d’un contrôle de légalité par l’USK et peut être annulée sans être remplacée pour cause d’illégalité, ou modifiée dans un sens ou un autre. La demande de réexamen n’a pas d’effet suspensif sur la décision visée à l’article 20, sauf si l’USK le prévoit. »

16 L’article 23, paragraphe 2, de l’ADBG précise que l’organisme indépendant de contrôle du dopage est partie à la procédure devant l’USK.

17 Aux termes de l’article 23, paragraphe 3, de l’ADBG, l’article 580, paragraphes 1 et 2, l’article 588, paragraphe 2, l’article 592, paragraphes 1 et 2, les articles 594, 595, 597 à 602, 604, l’article 606, paragraphes 1 à 5, l’article 608, paragraphes 1 et 2, et l’article 610 de la Zivilprozessordnung (code de procédure civile, ci-après la « ZPO ») s’appliquent mutatis mutandis à la procédure devant l’USK. Celle-ci doit mener la procédure sur la base des règles antidopage en vigueur de la
fédération sportive internationale compétente. De plus, la publicité de la procédure peut être demandée par les parties à cette procédure.

18 L’article 23, paragraphe 4, de l’ADBG dispose :

« Dans un délai de six semaines à compter de la réception de la demande de réexamen, l’USK est tenue soit de statuer, soit d’organiser une audience. Après la procédure orale, la décision finale doit être adoptée par écrit et motivée dans un délai de quatre semaines. La procédure doit être menée à bien dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande de réexamen, étant entendu que les retards causés par la partie conformément au paragraphe 2, point 1, doivent être inclus dans ce
délai. En cas d’égalité des voix, c’est celle du président ou de la présidente qui est décisive. Les décisions sont rendues par écrit et sont motivées. Nonobstant la sentence arbitrale de l’USK, [l’agence mondiale antidopage (AMA)], le Comité international olympique, le Comité international paralympique et la fédération internationale spécialisée du sport en cause peuvent faire appel de la décision de l’USK devant le [Tribunal arbitral du sport (TAS), établi à Lausanne (Suisse)]. Dans les
affaires liées à la participation à une compétition internationale ou impliquant des sportifs internationaux, les décisions peuvent être contestées devant le TAS directement par les intéressés. Afin de résoudre les litiges en matière civile, la voie civile reste ouverte après épuisement des voies de recours dans le cadre de la procédure antidopage. »

19 L’article 23 de l’ADBG dispose, à son paragraphe 14 :

« L’USK doit informer [l’organisation sportive fédérale], les organisations sportives, les sportives et sportifs, d’autres personnes et les organisateurs de compétitions ainsi que le grand public de ses décisions, en indiquant le nom de la personne concernée, la durée de la suspension et les motifs de celle-ci, sans pour autant permettre que des conclusions concernant la santé de cette personne puissent être tirées des données publiées. Cette information peut ne pas être divulguée dans le cas des
personnes protégées, des sportives et sportifs de niveau récréatif ainsi que des personnes ayant contribué de manière significative à la détection de violations potentielles des règles antidopage en communiquant des informations ou d’autres indications. Dans le cas des sportives et sportifs de niveau récréatif, une divulgation s’impose pour des raisons de santé publique lorsqu’une violation des règles antidopage visée à l’article 1er, paragraphe 2, point 3, et points 9 à 11 a été constatée. »

Le règlement de procédure de la commission d’arbitrage indépendante visé à la loi fédérale relative à l’antidopage 2021

20 La Verfahrensordnung der Unabhängigen Schiedskommission nach dem Anti-Doping-Bundesgesetz 2021 (règlement de procédure de la commission d’arbitrage indépendante visé à la loi fédérale relative à l’antidopage 2021), du 1er janvier 2021, énonce, à son article 1er, paragraphe 3, que les membres de l’USK sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions. L’article 5 de ce règlement prévoit les motifs pour lesquels il est possible d’invoquer la partialité d’un ou de plusieurs de ces membres ainsi
que les conséquences qu’il convient d’en tirer.

21 L’article 9, paragraphe 1, dudit règlement précise que les parties à la procédure peuvent faire usage de tous les moyens de preuve qui sont prévus par la ZPO.

La ZPO

22 Au sein des articles de la ZPO, dans sa version du 23 décembre 2020 (BGBl. I, 148/2020), régissant la procédure d’arbitrage, l’article 597 concerne les règles relatives à la demande d’arbitrage et au mémoire en réponse, tandis que l’article 598 prévoit la possibilité d’organiser une audience et l’article 599, notamment, les règles d’administration de la preuve devant le tribunal arbitral.

23 L’article 607 de la ZPO prévoit, en substance, qu’une sentence d’un tribunal arbitral produit, entre les parties, les effets d’une décision judiciaire ayant force de chose jugée.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

24 SO a été athlète de compétition de l’année 1998 à l’année 2015. Elle est également responsable d’une association qui est membre de la fédération d’athlétisme de Vienne (Autriche).

25 En 2021, sur la base des résultats d’une enquête menée par le Bundeskriminalamt (Office fédéral de la police criminelle, Autriche), NADA a présenté une demande d’examen du cas de SO à l’ÖADR, car elle estimait que SO avait violé les règles antidopage.

26 Par décision du 31 mai 2021, l’ÖADR a déclaré SO coupable de violation de la règle 32.2, sous (b) et (f), des règles de compétition de l’IAAF pour 2014-2015 ainsi que des articles 2.2 et 2.6 des règles antidopage de l’IAAF de 2017 (ci-après la « décision litigieuse »). Plus précisément, l’ÖADR a constaté que, entre le mois de mai 2015 et le mois d’avril 2017, SO possédait des substances dont l’usage par des sportifs professionnels soumis aux règles de compétition de l’IAAF était interdit par
l’AMA pendant cette période, à savoir de l’erythropoïétine (également appelée EPO), de la génotropine (omnitrope) ainsi que de la testostérone (androgel), et que SO les avait utilisées au moins en partie en 2015.

27 Sur la base de ces constatations, l’ÖADR a, dans la décision litigieuse, déclaré invalides tous les résultats obtenus par SO entre le 10 mai 2015 et la date d’entrée en vigueur de cette décision ainsi que retiré tous les droits de participation et/ou les primes obtenus par celle-ci. En outre, elle a imposé à SO une interdiction de participer à tout type de compétition sportive pour une durée de quatre ans, prenant effet le 31 mai 2021.

28 Au cours de la procédure devant l’ÖADR, SO avait demandé que la décision litigieuse ne soit pas portée à la connaissance du grand public, conformément à l’article 21, paragraphe 3, de l’ADBG, notamment en ne divulguant pas et en ne publiant pas son nom ainsi que d’autres caractéristiques individuelles. L’ÖADR a rejeté cette demande dans la décision litigieuse.

29 SO a introduit une demande de réexamen devant l’USK en demandant à ce que la décision litigieuse soit modifiée afin que le grand public ne soit pas informé, par la publication de son nom complet sur un site Internet librement accessible, des infractions en matière de dopage qu’elle avait commises et de la sanction qui lui avait été infligée.

30 Par décision du 21 décembre 2021, l’USK a confirmé l’annulation de tous les résultats obtenus par SO en compétition, y compris le retrait de tous les titres, médailles, prix, droits de participation et primes obtenus à compter du 10 mai 2015, ainsi que sa suspension de toutes les compétitions (nationales et internationales) pour une durée de quatre ans à compter du 31 mai 2021.

31 Cependant, l’USK a décidé de statuer par décision séparée sur la demande de ne pas publier les infractions en matière de dopage commises par SO ainsi que les sanctions qui en découlent, réservant sa décision à cet égard.

32 C’est dans ces conditions que l’USK a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’information selon laquelle une personne déterminée a commis une violation spécifique des règles antidopage et est interdite de participation à des compétitions (nationales et internationales) en raison de cette violation est-elle une “donnée concernant la santé” au sens de l’article 9 du [RGPD] ?

2) Le [RGPD] s’oppose-t-il – notamment au regard de son article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa – à une réglementation nationale prévoyant la publication du nom de la personne concernée par la décision de l’[USK], de la durée de la suspension et des motifs de celle-ci, sans qu’il soit possible de remonter aux données concernant la santé de cette personne ? Importe-t-il à cet égard que la réglementation nationale prévoit que la publication de ces informations au grand public ne peut être omise
que si la personne concernée est un sportif de niveau récréatif, un mineur ou une personne ayant contribué de manière significative à la détection de violations potentielles des règles antidopage en communiquant des informations ou d’autres indications ?

3) Le [RGPD] exige-t-il – notamment au regard des principes visés à son article 5, paragraphe 1, sous a) et c), – en tout état de cause, avant la publication, une mise en balance des intérêts de la personnalité du particulier concerné qui sont susceptibles d’être affectés par une publication, d’une part, et de l’intérêt du public à être informé de la violation des règles antidopage commise par un sportif, d’autre part ?

4) L’information selon laquelle une personne déterminée a commis une violation spécifique des règles antidopage et est interdite de participation à des compétitions (nationales et internationales) en raison de cette violation constitue-t-elle un traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions au sens de l’article 10 du [RGPD] ?

5) En cas de réponse affirmative à la quatrième question : l’[USK] créée conformément à l’article 8 de l’[ADBG] est-elle une autorité publique au sens de l’article 10 du [RGPD] ? »

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

33 La procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 9 mars 2010, ERG e.a., C‑378/08, EU:C:2010:126, point 72, et ordonnance du 9 janvier 2024, Bravchev, C‑338/23, EU:C:2024:4, point 18).

34 Il en résulte que, pour être habilité à saisir la Cour dans le cadre de la procédure préjudicielle, l’organisme de renvoi doit pouvoir être qualifié de « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE, ce qu’il appartient à la Cour de vérifier sur la base de la demande de décision préjudicielle (ordonnances du 13 décembre 2018, Holunga, C‑370/18, EU:C:2018:1011, point 13, et du 19 mai 2022, Frontera Capital, C‑722/21, EU:C:2022:412, point 11).

35 Selon une jurisprudence constante de la Cour, pour apprécier si l’organisme de renvoi en cause possède le caractère d’une « juridiction », au sens de l’article 267 TFUE, question qui relève uniquement du droit de l’Union, la Cour tient compte d’un ensemble d’éléments, tels que, entre autres, l’origine légale de cet organisme, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de sa procédure, l’application, par l’organisme en cause, des règles de droit ainsi que
son indépendance [voir, en ce sens, arrêts du 30 juin 1966, Vaassen-Göbbels, 61/65, EU:C:1966:39, p. 395 ; du 3 mai 2022, CityRail, C–453/20, EU:C:2022:341, point 41, et du 21 décembre 2023, Krajowa Rada Sądownictwa (Maintien en fonctions d’un juge), C‑718/21, EU:C:2023:1015, point 40].

36 Il ressort également d’une jurisprudence constante de la Cour que les juridictions nationales ne sont habilitées à saisir celle-ci que si un litige est pendant devant elles et si elles sont appelées à statuer dans le cadre d’une procédure destinée à aboutir à une décision à caractère juridictionnel. Partant, il convient de déterminer l’habilitation d’un organisme à saisir la Cour selon des critères tant structurels que fonctionnels (voir, en ce sens, arrêt du 3 mai 2022, CityRail, C‑453/20,
EU:C:2022:341, points 42 et 43 ainsi que jurisprudence citée).

37 En ce qui concerne ces critères structurels, il ressort des éléments figurant dans le dossier soumis à la Cour et notamment des dispositions de l’ADBG que l’USK satisfait aux critères tenant à son origine légale, à sa permanence, au caractère obligatoire de sa juridiction ainsi qu’à la nature contradictoire de la procédure menée devant elle.

38 En revanche, se pose la question de savoir si l’USK répond au critère d’indépendance.

39 S’agissant de ce critère, il convient de souligner que l’indépendance des juridictions nationales, qui est indispensable à une protection juridictionnelle effective, est inhérente à la mission de juger (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117, points 41 et 42). Elle est donc essentielle au bon fonctionnement du système de coopération judiciaire qu’incarne le mécanisme de renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE en ce que,
conformément à une jurisprudence constante de la Cour, ce mécanisme ne peut être activé que par une instance qui répond, notamment, à ce critère d’indépendance (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2020, Banco de Santander, C‑274/14, EU:C:2020:17, point 56 et jurisprudence citée).

40 La notion d’indépendance comporte deux aspects (voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2006, Wilson, C‑506/04, EU:C:2006:587, points 49 et 50, ainsi que du 21 janvier 2020, Banco de Santander, C‑274/14, EU:C:2020:17, point 57).

41 Le premier aspect, d’ordre externe, requiert que l’organisme concerné exerce ses fonctions en toute autonomie, sans être soumis à aucun lien hiérarchique ou de subordination à l’égard de quiconque et sans recevoir d’ordres ou d’instructions de quelque origine que ce soit, étant ainsi protégé contre les interventions ou les pressions extérieures susceptibles de porter atteinte à l’indépendance de jugement de ses membres et d’influencer leurs décisions (arrêt du 21 janvier 2020, Banco de Santander,
C‑274/14, EU:C:2020:17, point 57 et jurisprudence citée).

42 À cet égard, il convient de rappeler que l’inamovibilité des membres de l’instance concernée constitue une garantie inhérente à l’indépendance des juges en ce qu’elle vise à protéger la personne de ceux qui ont la tâche de juger (arrêt du 21 janvier 2020, Banco de Santander, C‑274/14, EU:C:2020:17, point 58 et jurisprudence citée).

43 Plus particulièrement, le principe d’inamovibilité, dont il convient de souligner l’importance cardinale, exige, notamment, que les juges puissent demeurer en fonction tant qu’ils n’ont pas atteint l’âge obligatoire du départ à la retraite ou jusqu’à l’expiration de leur mandat lorsque celui-ci revêt une durée déterminée. Sans revêtir un caractère absolu, ledit principe ne peut souffrir d’exceptions qu’à condition que des motifs légitimes et impérieux le justifient, dans le respect du principe de
proportionnalité. Ainsi est-il communément admis que les juges puissent être révoqués s’ils sont inaptes à poursuivre leurs fonctions en raison d’une incapacité ou d’un manquement grave, moyennant le respect de procédures appropriées (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2020, Banco de Santander, C‑274/14, EU:C:2020:17, point 59 et jurisprudence citée).

44 La garantie d’inamovibilité des membres d’une juridiction exige ainsi que les cas de révocation des membres de l’organisme concerné soient déterminés par une réglementation particulière, au moyen de dispositions législatives expresses offrant des garanties dépassant celles prévues par les règles générales du droit administratif et du droit du travail s’appliquant en cas de révocation abusive (voir, en ce sens, arrêts du 21 janvier 2020, Banco de Santander, C‑274/14, EU:C:2020:17, point 60, et du
26 janvier 2023, Construct, C‑403/21, EU:C:2023:47, point 44).

45 Le second aspect, interne, de la notion d’« indépendance » rejoint la notion d’impartialité et vise l’égale distance par rapport aux parties au litige et à leurs intérêts respectifs au regard de l’objet de celui-ci. Cet aspect exige le respect de l’objectivité et l’absence de tout intérêt dans la solution du litige en dehors de la stricte application de la règle de droit (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2020, Banco de Santander, C‑274/14, EU:C:2020:17, point 61 et jurisprudence citée).

46 Ainsi, selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion d’« indépendance » implique avant tout que l’instance concernée ait la qualité de tiers par rapport à l’autorité qui a adopté la décision frappée d’un recours (voir, en ce sens, arrêt du 21 janvier 2020, Banco de Santander, C‑274/14, EU:C:2020:17, point 62 et jurisprudence citée).

47 Ces garanties d’indépendance et d’impartialité postulent l’existence de règles, notamment en ce qui concerne la composition de l’organisme, la nomination, la durée des fonctions ainsi que les causes d’abstention, de récusation et de révocation de ses membres, qui permettent d’écarter tout doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité dudit organisme à l’égard d’éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts qui s’affrontent (arrêt du 21 janvier 2020,
Banco de Santander, C‑274/14, EU:C:2020:17, point 63 et jurisprudence citée).

48 À cet égard, s’agissant de l’USK, il y a lieu de constater que l’article 1er, paragraphe 3, et l’article 5 de son règlement de procédure visé à la loi fédérale relative à l’antidopage 2021 énoncent que les membres de celle-ci sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions et qu’ils sont soumis au principe d’impartialité.

49 Toutefois, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de l’ADBG, les membres de l’USK sont désignés par le ministre fédéral des Arts, de la Culture, de la Fonction publique et des Sports pour un mandat renouvelable de quatre ans, susceptible d’être révoqué de manière anticipée « pour motifs sérieux », sans que cette notion soit définie dans la législation nationale.

50 En particulier, l’inamovibilité des membres de l’USK n’est garantie par aucune règle spécifique.

51 En cela, la situation des membres de l’USK se distingue, par exemple, de celle de l’organisme de renvoi dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 octobre 2015, Consorci Sanitari del Maresme (C‑203/14, EU:C:2015:664), en ce sens que, ainsi qu’il ressort des points 11 et 20 de cet arrêt, les membres de cet organisme jouissent d’une garantie d’inamovibilité, pendant la durée de leur mandat, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des causes expressément énumérées par la réglementation
encadrant le fonctionnement dudit organisme.

52 En outre, la décision de révocation des membres de l’USK appartient au seul ministre fédéral des Arts, de la Culture, de la Fonction publique et des Sports, à savoir un membre exécutif, sans que des critères précis ni des garanties précises aient été préalablement établis.

53 Il s’ensuit que la législation nationale applicable ne garantit pas que les membres de l’USK se trouvent à l’abri de pressions extérieures, qu’elles soient directes ou indirectes, susceptibles de faire douter de leur indépendance, si bien que cet organisme ne satisfait pas à l’exigence d’indépendance propre à une juridiction, considérée sous son aspect externe.

54 Il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent que l’USK ne peut pas être qualifiée de « juridiction » au sens de l’article 267 TFUE.

55 Cependant, cette circonstance ne la dispense pas de l’obligation de garantir l’application du droit de l’Union lors de l’adoption de ses décisions et de laisser inappliquées, au besoin, les dispositions nationales qui apparaîtraient contraires à des dispositions du droit de l’Union dotées d’un effet direct, de telles obligations pesant, en effet, sur l’ensemble des autorités nationales compétentes et non pas uniquement sur les autorités juridictionnelles (arrêt du 21 janvier 2020, Banco de
Santander, C‑274/14, EU:C:2020:17, point 78 et jurisprudence citée).

56 Par ailleurs, il convient de relever qu’il ressort du dossier dont dispose la Cour et des informations transmises par NADA lors de l’audience que SO a saisi l’Österreichische Datenschutzbehörde (autorité autrichienne de protection des données) d’une réclamation pour violation de cette protection, en application de l’article 77, paragraphe 1, du RGPD. Cet organe a adopté une décision de rejet, laquelle fait l’objet d’un recours en appel devant le Bundesverwaltungsgericht (tribunal administratif
fédéral, Autriche) en application de l’article 78, paragraphe 1, du RGPD [voir, à cet égard, arrêt du 7 décembre 2023, SCHUFA Holding (Libération de reliquat de dette), C‑26/22 et C‑64/22, EU:C:2023:958, points 52 et 70]. Ce recours a été suspendu dans l’attente d’une réponse de la Cour aux questions posées dans la présente affaire.

57 Il découle de tout ce qui précède que la présente demande de décision préjudicielle est irrecevable.

Sur les dépens

58 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant l’organisme de renvoi, il appartient à celui-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

  La demande de décision préjudicielle introduite par l’Unabhängige Schiedskommission Wien (commission d’arbitrage indépendante de Vienne, Autriche), par décision du 21 décembre 2021, est irrecevable.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.


Synthèse
Formation : Grande chambre
Numéro d'arrêt : C-115/22
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par Unabhängige Schiedskommission Wien.

Renvoi préjudiciel – Recevabilité – Article 267 TFUE – Notion de “juridiction” – Commission d’arbitrage nationale compétente en matière de lutte contre le dopage dans le domaine du sport – Critères – Indépendance de l’organisme de renvoi – Principe de protection juridictionnelle effective – Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle.

Principes, objectifs et mission des traités

Protection des données


Parties
Demandeurs : SO
Défendeurs : Nationale Anti-Doping Agentur Austria GmbH (NADA) e.a.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Passer

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2024
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2024:384

Source

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