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30/04/2024 | CJUE | N°C-822/21

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, République de Lettonie contre Royaume de Suède., 30/04/2024, C-822/21


ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

30 avril 2024 (*)

« Manquement d’État – Article 259 TFUE – Directive 2014/49/UE – Systèmes de garantie des dépôts (SGD) – Article 14, paragraphe 3 – Transfert des activités d’un établissement de crédit du SGD d’un État membre au SGD d’un autre État membre – Transfert au SGD de l’État membre d’accueil des contributions versées au SGD de l’État membre d’origine au cours des douze mois précédant le transfert des activités – Obligation – Non-transfert des contributions – Effe

t utile – Principe de coopération loyale »

Dans l’affaire C‑822/21,

ayant pour objet un recours en manquement au titre ...

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

30 avril 2024 (*)

« Manquement d’État – Article 259 TFUE – Directive 2014/49/UE – Systèmes de garantie des dépôts (SGD) – Article 14, paragraphe 3 – Transfert des activités d’un établissement de crédit du SGD d’un État membre au SGD d’un autre État membre – Transfert au SGD de l’État membre d’accueil des contributions versées au SGD de l’État membre d’origine au cours des douze mois précédant le transfert des activités – Obligation – Non-transfert des contributions – Effet utile – Principe de coopération loyale »

Dans l’affaire C‑822/21,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 259 TFUE, introduit le 30 décembre 2021,

République de Lettonie, représentée par M^mes J. Davidoviča, K. Pommere et I. Romanovska, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenue par :

République d’Estonie, représentée par M^me M. Kriisa, en qualité d’agent,

République de Lituanie, représentée par M. K. Dieninis et M^me V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, en qualité d’agents,

Commission européenne, représentée par M^me E. Ljung Rasmussen, MM. A. Nijenhuis, K. Simonsson et D. Triantafyllou, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

contre

Royaume de Suède, représenté par M^me H. Shev et M. O. Simonsson, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. T. von Danwitz, P. G. Xuereb (rapporteur), A. Kumin et M^me I. Ziemele, juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 septembre 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par sa requête, la République de Lettonie demande à la Cour de constater que le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO 2014, L 173, p. 149), et de l’article 4, paragraphe 3, TUE.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

2        Les considérants 3 et 37 de la directive 2014/49 sont ainsi libellés :

« (3)      La présente directive constitue un instrument essentiel pour l’achèvement du marché intérieur, du point de vue tant de la liberté d’établissement que de la libre prestation des services financiers dans le domaine des établissements de crédit, tout en renforçant la stabilité du système bancaire et la protection des déposants. Eu égard au coût occasionné par la défaillance d’un établissement de crédit pour l’économie dans son ensemble et à ses répercussions négatives sur la stabilité
financière et sur la confiance des déposants, il convient non seulement de prévoir un mécanisme de remboursement des déposants, mais aussi de laisser aux États membres suffisamment de souplesse pour que les [systèmes de garantie des dépôts (SGD)] puissent mettre en œuvre des mesures visant à réduire la probabilité de créances futures sur les SGD. Ces mesures devraient toujours être conformes aux règles applicables en matière d’aides d’État.

[...]

(37)      La garantie des dépôts est un élément essentiel de l’achèvement du marché intérieur et un complément indispensable du système de surveillance des établissements de crédit en raison de la solidarité qu’elle crée entre tous les établissements d’une même place financière en cas de défaillance de l’un d’entre eux. Les États membres devraient donc pouvoir autoriser les SGD à se prêter mutuellement de l’argent sur une base volontaire. »

3        L’article 10 de la directive 2014/49, intitulé « Financement des SGD », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      Les États membres veillent à ce que les SGD disposent de mécanismes adéquats pour déterminer leurs engagements éventuels. Les moyens financiers disponibles des SGD sont proportionnés à ces engagements.

Les SGD constituent leurs moyens financiers disponibles par le biais des contributions que leur versent leurs membres au moins annuellement. Cela n’exclut pas des financements additionnels provenant d’autres sources.

2.      Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 3 juillet 2024, les moyens financiers disponibles d’un SGD atteignent au moins un niveau cible de 0,8 % du montant des dépôts garantis de ses membres.

Lorsque les capacités de financement tombent en deçà de ce niveau cible, le paiement des contributions reprend au moins jusqu’à ce que le niveau cible soit de nouveau atteint.

Si, après que le niveau cible a été atteint pour la première fois, les moyens financiers disponibles, à la suite de l’utilisation des fonds, ne s’élèvent plus qu’à moins des deux tiers du niveau cible, la contribution régulière est fixée à un niveau permettant d’atteindre le niveau cible dans un délai de six ans.

La contribution régulière tient dûment compte de la phase du cycle d’activités, et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir lors de la fixation des contributions annuelles dans le cadre du présent article.

Les États membres peuvent prolonger la période initiale visée au premier alinéa de quatre années maximum si les SGD ont effectué des versements cumulatifs supérieurs à 0,8 % des dépôts garantis. »

4        L’article 14 de cette directive, intitulé « Coopération au sein de l’Union », énonce, à ses paragraphes 3 et 4 :

« 3.      Si un établissement de crédit quitte un SGD pour un autre, les contributions qu’il a versées au cours des douze mois qui précèdent la fin de sa participation au système, à l’exception des contributions extraordinaires versées au titre de l’article 10, paragraphe 8, sont transférées à l’autre SGD. Cette disposition ne s’applique pas en cas d’exclusion d’un établissement de crédit d’un SGD prononcée en vertu de l’article 4, paragraphe 5.

Si certaines des activités d’un établissement de crédit sont transférées dans un autre État membre et relèvent donc d’un autre SGD, les contributions versées par cet établissement de crédit au cours des douze mois précédant le transfert, à l’exception des contributions extraordinaires versées au titre de l’article 10, paragraphe 8, sont transférées à l’autre SGD au prorata du montant des dépôts garantis transférés.

4.      Les États membres veillent à ce que les SGD de l’État membre d’origine échangent les informations visées à l’article 4, paragraphes 7 ou 8 et 10, avec les SGD des États membres d’accueil. Les restrictions prévues dans ledit article s’appliquent.

Si un établissement de crédit prévoit de passer d’un SGD à un autre conformément à la présente directive, il fait connaître son intention au moins six mois à l’avance. Pendant ce délai, l’établissement de crédit concerné reste sous l’obligation de contribuer à son SGD d’origine, conformément à l’article 10, en termes de financement tant ex ante qu’ex post. »

 Le droit suédois

5        L’article 13 de la lag om insättningsgaranti (loi relative à la garantie des dépôts, SFS 1995, n^o 1571) prévoit que l’autorité de garantie des dépôts suédoise décide annuellement du montant des contributions dues et que celles-ci sont versées dans un délai d’un mois suivant la date de cette décision.

6        En vertu de l’article 14 de cette loi, lorsqu’un établissement de crédit est transféré, en tout ou en partie, et est amené à relever d’un autre SGD, les contributions qu’il a versées au cours des douze mois précédant le transfert sont transférées à l’autre SGD.

 Les antécédents du litige

7        Nordea Bank AB est un groupe européen de services financiers ayant son siège en Suède et membre du SGD suédois. Jusqu’au 30 septembre 2017, ce groupe opérait en Estonie, en Lettonie et en Lituanie par l’intermédiaire de succursales.

8        Le 1^er octobre 2017, Nordea Bank a transféré les activités de ses succursales situées dans ces trois États membres aux filiales de DNB Banka AS, établies dans lesdits États. Le même jour, les activités de ces succursales sont passées du SGD suédois aux SGD estonien, letton et lituanien.

9        Par décision du 3 octobre 2017, l’autorité de garantie des dépôts suédoise a décidé de ne pas transférer au SGD letton des contributions qui avaient été versées au SGD suédois par Nordea Bank, au titre des dépôts liés aux activités de sa succursale lettone (ci-après la « décision de l’autorité de garantie des dépôts suédoise du 3 octobre 2017 »). Dans cette décision, cette autorité a considéré que, au cours des douze mois précédant la date du transfert des activités de sa succursale au SGD
letton, à savoir au cours de la période allant du 1^er octobre 2016 au 30 septembre 2017, Nordea Bank n’avait versé aucune contribution au SGD suédois, de sorte que les conditions de transfert des contributions, prévues à l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49, n’étaient pas réunies.

10      En vertu du droit suédois, Nordea Bank disposait d’un délai d’un mois pour effectuer le versement de sa contribution annuelle à compter de chaque décision de l’autorité de garantie des dépôts suédoise. Pour l’année 2016, la décision annuelle de cette autorité date du 2 septembre 2016 et Nordea Bank a versé au SGD suédois sa contribution le 30 septembre 2016. S’agissant de l’année 2017, Nordea Bank a versé sa contribution le 13 octobre 2017, conformément à la décision annuelle de ladite
autorité du 14 septembre 2017. Le SGD suédois n’a alors pas perçu de contribution entre le 1^er octobre 2016 et le 30 septembre 2017, soit la période de douze mois précédant le transfert concerné.

11      Par des décisions analogues à celle mentionnée au point 9 du présent arrêt, l’autorité de garantie des dépôts suédoise a également décidé de ne pas transférer aux SGD estonien et lituanien les contributions versées par Nordea Bank au SGD suédois au titre des dépôts liés aux activités de ses succursales estonienne et lituanienne.

12      La République de Lettonie n’a pas contesté la décision de l’autorité de garantie des dépôts suédoise du 3 octobre 2017 devant les juridictions suédoises.

13      Cependant, par lettre du 27 mars 2019, l’autorité de garantie des dépôts lettone a invité la Commission européenne à donner son point de vue sur l’interprétation de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49.

14      Dans sa réponse communiquée par lettre du 9 octobre 2020, la Commission a relevé que la formulation de cette disposition était incomplète et qu’elle ne prévoyait pas de scénarios d’intervention spécifiques dans les cas où une autorité de garantie des dépôts nationale prendrait la décision de prolonger le délai de versement des contributions, laissant ainsi la porte ouverte à des interprétations divergentes de ladite disposition.

15      Les autorités de garantie des dépôts des trois États baltes ont entamé une procédure de médiation avec l’autorité de garantie des dépôts suédoise devant l’Autorité bancaire européenne (ABE), qui a clôturé l’affaire au cours de l’année 2019, sans que les parties soient parvenues à un accord.

 La procédure précontentieuse

16      Le 10 mai 2021, la République de Lettonie a, sur le fondement de l’article 259, deuxième alinéa, TFUE, déposé une plainte auprès de la Commission, lui demandant d’émettre un avis motivé au motif que, en ayant refusé de transférer au SGD letton les contributions versées par la succursale lettone de Nordea Bank pour la période de douze mois précédant le transfert des activités de cette succursale, le Royaume de Suède avait violé le droit de l’Union et, en particulier, l’article 14,
paragraphe 3, de la directive 2014/49.

17      Conformément à l’article 259, troisième alinéa, TFUE, la Commission a invité le Royaume de Suède à présenter ses observations sur cette plainte.

18      Le 22 juin 2021, le Royaume de Suède a communiqué ses observations écrites à la Commission.

19      Le 1^er juillet 2021, la République de Lettonie et le Royaume de Suède ont été entendus par la Commission. Le Royaume de Suède a indiqué que, si les contributions avaient été versées au cours des douze mois précédant le changement d’affiliation au SGD, le montant des contributions à transférer au SGD letton se serait élevé à environ 500 000 euros.

20      Le 30 juillet 2021, la Commission a émis un avis motivé dans lequel elle a conclu, d’une part, que le Royaume de Suède avait enfreint l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 1, de cette directive, et, d’autre part, qu’il n’avait pas enfreint l’article 4, paragraphe 3, TUE.

 La procédure devant la Cour

21      Par acte déposé au greffe de la Cour le 30 décembre 2021, la République de Lettonie a introduit le présent recours en manquement, au titre de l’article 259 TFUE.

22      Dans sa requête, elle demande à la Cour :

–        de constater que le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49, en ce que, en refusant de transférer au SGD letton les contributions qui avaient été versées par la succursale lettone de Nordea Bank au SGD suédois, pour la période de douze mois précédant le transfert des activités de cette succursale, conformément à cette disposition, le Royaume de Suède a agi en contradiction avec l’objectif de cette directive
et n’a pas garanti l’effet utile des dispositions de celle-ci ;

–        de constater que le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 3, TUE en ce que, en refusant de transférer au SGD letton les contributions qui avaient été versées par la succursale lettone de Nordea Bank au SGD suédois, pour la période de douze mois précédant le transfert des activités de cette succursale, conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49, le Royaume de Suède exerce une influence négative sur
l’intégration du marché unique et porte ainsi atteinte à la confiance mutuelle entre les États membres de l’Union européenne, qui est une condition préalable à l’intégration transfrontalière.

Si la Cour constate que le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49 et de l’article 4, paragraphe 3, TUE, la République de Lettonie demande à la Cour :

–        d’ordonner au Royaume de Suède de mettre un terme à l’infraction constatée par le transfert du SGD suédois au SGD letton du montant total des contributions versées par la succursale lettone de Nordea Bank, à calculer pour la période de douze mois précédant le transfert des activités de cette succursale, conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49 ;

–        dans l’hypothèse où l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49 pourrait recevoir une interprétation stricte, d’indiquer sa compatibilité avec l’objectif de cette directive et l’obligation du SGD suédois de transférer au SGD letton les contributions versées par la succursale lettone de Nordea Bank, et

–        de condamner le Royaume de Suède aux dépens.

23      Par décisions des 19, 25 et 30 mai 2022, la République d’Estonie, la République de Lituanie et la Commission ont été admises à intervenir au soutien de la République de Lettonie.

24      La République d’Estonie soutient les premier, troisième et cinquième chefs de conclusions de la requête.

25      La République de Lituanie soutient l’ensemble des chefs de conclusions de la requête.

26      La Commission soutient le premier chef de conclusions de la requête.

27      Le Royaume de Suède demande à la Cour :

–        de rejeter le recours de la République de Lettonie et

–        de condamner la République de Lettonie aux dépens.

 Sur le recours

 Sur la recevabilité

 Argumentation des parties

28      En premier lieu, le Royaume de Suède conteste la recevabilité du présent recours, dans son ensemble. Cet État membre estime, en substance, que l’interprétation de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49 ne peut pas être remise en cause dans le cadre d’un recours en manquement, au titre de l’article 259 TFUE. D’une part, cette directive ne prévoirait qu’une harmonisation minimale. D’autre part, tout en reconnaissant que l’article 259 TFUE n’exige pas l’épuisement des voies de
recours nationales, le Royaume de Suède souligne que la décision de l’autorité de garantie des dépôts suédoise du 3 octobre 2017 n’a pas été contestée par la République de Lettonie devant une juridiction suédoise.

29      De plus, le Royaume de Suède rappelle qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que le recours en manquement a pour objet de constater des violations du droit de l’Union par un État membre et d’y mettre fin, et qu’un recours est irrecevable s’il se limite à demander une interprétation du droit de l’Union. Or, le recours introduit par la République de Lettonie viserait avant tout à clarifier l’interprétation de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49.

30      En second lieu, s’agissant du premier chef de conclusions relatif à la violation de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49, le Royaume de Suède relève que, si, au cours de l’audition du 1^er juillet 2021, organisée par la Commission, la République de Lettonie avait invoqué l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49 et l’article 10 de cette directive, dans les conclusions de sa requête, cet État membre n’a pas allégué que le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui
lui incombent en vertu de cette dernière disposition. La Cour ne pourrait donc pas examiner si le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite disposition.

31      En ce qui concerne le deuxième chef de conclusions relatif à la violation du principe de coopération loyale prévu à l’article 4, paragraphe 3, TUE et l’argumentation invoquée à l’appui de ce chef de conclusions, le Royaume de Suède relève que, au cours de la procédure administrative, la République de Lettonie a invoqué une violation du principe d’égalité de traitement au motif que la République de Finlande se serait trouvée dans une situation analogue à celle de la République de Lettonie.
Cette situation aurait prétendument résulté du fait que, le 1^er octobre 2018, Nordea Bank a transféré son siège social en Finlande et que les contributions versées au SGD suédois au cours de la période de douze mois précédant ce transfert ont été transférées au SGD finlandais par décision de l’autorité de garantie des dépôts suédoise. Or, dans sa requête, la République de Lettonie ferait valoir, à l’appui de ce chef de conclusions, que le Royaume de Suède, en interprétant de manière erronée la
directive 2014/49, a violé le principe de coopération loyale. Le Royaume de Suède estime, par conséquent, que la République de Lettonie a modifié son argumentation par rapport à celle qu’elle avait fait valoir au cours de la procédure administrative et que ledit chef de conclusions, tel qu’il est formulé, doit donc être rejeté comme étant irrecevable.

32      Enfin, quant au troisième chef de conclusions par lequel la République de Lettonie demande à la Cour d’ordonner au Royaume de Suède que les cotisations en cause soient versées par le SGD suédois au SGD letton, le Royaume de Suède soutient que ce troisième chef de conclusions revient à demander à la Cour de condamner le Royaume de Suède à verser une indemnité. Or, un recours en manquement ne pouvant avoir pour objet une telle demande, cette demande devrait être rejetée.

33      Premièrement, la République de Lettonie répond que l’argument du Royaume de Suède, tiré de ce que la directive 2014/49 ne prévoit qu’une harmonisation minimale, concerne non pas la recevabilité, mais le fond de l’affaire.

34      Deuxièmement, elle soutient qu’aucune disposition du droit de l’Union n’exige l’épuisement des voies de recours nationales préalablement à l’introduction d’un recours en manquement devant la Cour.

35      Troisièmement, elle indique que sa demande en constatation de manquement est fondée sur une violation de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 1, de cette directive, et fait valoir que, dans sa plainte du 10 mai 2021, elle avait demandé à la Commission d’émettre un avis motivé, au sens de l’article 259, troisième alinéa, TFUE, quant à l’obligation du SGD suédois de transférer au SGD letton les contributions versées par la
succursale lettone de Nordea Bank calculées pour la période de douze mois précédant le transfert des activités de cette succursale, conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49. Elle n’aurait donc ni étendu ni modifié l’objet du litige dans sa requête.

36      Quatrièmement, elle soutient que, par son troisième chef de conclusions, elle demande à la Cour non pas de condamner le Royaume de Suède à verser une indemnité, mais de lui ordonner de mettre un terme à l’infraction constatée. En effet, selon la République de Lettonie, le manquement reproché au Royaume de Suède ne doit pas seulement être constaté, mais doit également cesser. Or, cette cessation ne pourrait, en l’espèce, que prendre la forme d’un versement au SGD letton des contributions
refusées, ce qui ne correspondrait pas à une indemnisation.

 Appréciation de la Cour

37      En ce qui concerne, en premier lieu, la recevabilité du présent recours dans son ensemble, il convient de relever, s’agissant, premièrement, de l’argument du Royaume de Suède, tiré de ce que la directive 2014/49 ne prévoit qu’une harmonisation minimale, que cet argument, qui se rapporte à la question de l’interprétation de cette directive, relève du bien-fondé du recours en manquement. Ledit argument ne concerne donc pas la recevabilité de ce recours.

38      S’agissant, deuxièmement, de la circonstance que la République de Lettonie n’a pas contesté la décision de l’autorité de garantie des dépôts suédoise du 3 octobre 2017 devant une juridiction suédoise, il suffit de relever que la recevabilité d’un recours en manquement introduit sur le fondement de l’article 259 TFUE n’est pas subordonnée à l’épuisement des voies de recours nationales.

39      S’agissant, troisièmement, de l’argument du Royaume de Suède selon lequel le présent recours en manquement est irrecevable dès lors qu’il vise avant tout à clarifier l’interprétation de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49, il convient de rappeler que la procédure instituée à l’article 259 TFUE vise à faire constater et à faire cesser le comportement d’un État membre en violation du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2012, Hongrie/Slovaquie, C‑364/10,
EU:C:2012:630, point 67 et jurisprudence citée).

40      Certes, un recours au titre de cette disposition visant des manquements futurs et éventuels ou se limitant à demander une interprétation du droit de l’Union est irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2012, Hongrie/Slovaquie, C‑364/10, EU:C:2012:630, point 68).

41      Toutefois, par son recours, la République de Lettonie ne se limite pas à demander une interprétation de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49. En effet, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 40 de ses conclusions, elle demande à ce que la Cour constate que, en refusant de transférer au SGD letton les contributions qui avaient été versées par la succursale lettone de Nordea Bank au SGD suédois, pour la période de douze mois précédant le transfert des
activités de cette succursale, visée à cette disposition, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite disposition, afin que celui-ci mette un terme au manquement allégué, et ce n’est qu’à cette fin que la République de Lettonie soutient, devant la Cour, que le SGD suédois a interprété de manière incorrecte la même disposition.

42      Ce troisième argument soulevé par le Royaume de Suède, visant à contester la recevabilité du recours en manquement dans son ensemble, doit donc être rejeté.

43      En ce qui concerne, en second lieu, la recevabilité des chefs de conclusions ou des arguments invoqués par la République de Lettonie, il y a lieu de rappeler, s’agissant, premièrement, de l’argument du Royaume de Suède selon lequel la République de Lettonie ne saurait se fonder, dans son recours, sur un manquement à l’article 10 de la directive 2014/49, qu’un recours intenté sur le fondement de l’article 259 TFUE est circonscrit par la procédure précontentieuse prévue à cet article et doit
être fondé sur les mêmes motifs et moyens que ceux avancés au cours de cette procédure, de sorte qu’un grief qui n’a pas été formulé dans la plainte soumise à la Commission est irrecevable au stade de la procédure devant la Cour [voir, par analogie, arrêts du 10 mai 2012, Commission/Pays-Bas, C‑368/10, EU:C:2012:284, point 78, et du 17 avril 2018, Commission/Pologne (Forêt de Białowieża), C‑441/17, EU:C:2018:255, point 65 ainsi que jurisprudence citée].

44      Toutefois, cette exigence ne saurait aller jusqu’à imposer, en toute hypothèse, une coïncidence parfaite entre l’énoncé des griefs dans la plainte soumise à la Commission et les conclusions de la requête, dès lors que l’objet du litige, tel que défini dans cette plainte, n’a pas été étendu ou modifié [voir, par analogie, arrêt du 17 avril 2018, Commission/Pologne (Forêt de Białowieża), C‑441/17, EU:C:2018:255, point 66 et jurisprudence citée].

45      En l’occurrence, il convient de relever, à l’instar de ce que M. l’avocat général a, en substance, indiqué au point 48 de ses conclusions, que l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2014/49 a été invoqué par la République de Lettonie, lors de la procédure administrative engagée devant la Commission, uniquement au soutien de son interprétation de l’article 14, paragraphe 1, de cette directive, afin de démontrer la violation de cette dernière disposition, ainsi que cela ressort de l’avis
motivé de la Commission. De même, dans la requête, la requérante invoque l’article 10, paragraphe 1, de ladite directive, en tant qu’élément du contexte dans lequel s’inscrit l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2014/49, élément qui confirmerait son interprétation de cette dernière disposition, dont, par son premier chef de conclusions, elle demande à la Cour de constater une violation.

46      Partant, la République de Lettonie n’a pas, en invoquant l’article 10, paragraphe 1, de cette directive dans les motifs de sa requête, pour confirmer son interprétation de l’article 14, paragraphe 1, de ladite directive, étendu l’objet du litige qui a été défini lors de la procédure administrative devant la Commission.

47      Deuxièmement, s’agissant de l’argument du Royaume de Suède selon lequel le deuxième chef de conclusions, tel qu’il est formulé dans la requête, devrait être rejeté comme étant irrecevable parce que la République de Lettonie aurait, dans sa requête, modifié son argumentation venant à l’appui de ce chef de conclusions par rapport à ce qu’elle avait soutenu devant la Commission, il convient de rappeler que, par ce chef de conclusions, la République de Lettonie soutient, en substance, que le
refus du SGD suédois de transférer au SGD letton les contributions en cause versées par la succursale lettone de Nordea Bank au SGD suédois est contraire au principe de coopération loyale ainsi qu’au principe d’égalité, étant donné que, dans une situation juridique comparable, le SGD suédois a transféré les contributions qu’il avait reçues au SGD finlandais, conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49.

48      Or, dans sa plainte du 10 mai 2021, la République de Lettonie avait également allégué que, par son refus de transférer les contributions en cause, le Royaume de Suède avait violé le principe de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, TFUE et le principe d’égalité de traitement entre les SGD des États membres.

49      Par conséquent, contrairement à ce que soutient le Royaume de Suède, la République de Lettonie n’a pas, dans sa requête, modifié son argumentation venant à l’appui de ce chef de conclusions par rapport à ce qu’elle avait soutenu au cours de la procédure administrative devant la Commission.

50      Troisièmement, en ce qui concerne l’argument du Royaume de Suède selon lequel le troisième chef de conclusions tendant à ce que la Cour condamne le Royaume de Suède à verser une indemnité serait irrecevable, il convient de relever que, par ce chef de conclusions, la République de Lettonie demande, en substance, à la Cour d’ordonner au Royaume de Suède de mettre un terme à l’infraction constatée par le transfert du SGD suédois au SGD letton du montant total des contributions versées par la
succursale lettone de Nordea Bank au SGD suédois, pour la période de douze mois visée à l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49.

51      Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans un recours en manquement, il ne saurait être demandé autre chose que la constatation de l’existence du manquement allégué en vue de la cessation de celui-ci. Ainsi, il ne saurait, par exemple, être demandé à la Cour, dans le cadre d’un recours en manquement, d’enjoindre à un État membre d’adopter un comportement particulier en vue de se conformer au droit de l’Union [voir, en ce sens, arrêt 2 avril 2020, Commission/Pologne, Hongrie et
République tchèque (Mécanisme temporaire de relocalisation de demandeurs de protection internationale), C‑715/17, C‑718/17 et C‑719/17, EU:C:2020:257, point 56 ainsi que jurisprudence citée].

52      Par conséquent, dès lors que, par le troisième chef de conclusions, la République de Lettonie demande à la Cour d’ordonner au Royaume de Suède de lui verser les contributions en cause, ce chef de conclusions va au-delà de ce qui peut être demandé dans le cadre d’un recours en manquement, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé, en substance, au point 42 de ses conclusions, et doit donc être déclaré comme étant irrecevable.

53      Le constat effectué au point précédent est sans préjudice de l’obligation, découlant pour l’État membre de l’article 260, paragraphe 1, TFUE, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour, si cette dernière reconnaît que ledit État membre a manqué à l’une des obligations qui lui incombent en vertu des traités.

54      Enfin, s’agissant du quatrième chef de conclusions, il convient de relever que, par celui-ci, la République de Lettonie demande à la Cour, « dans l’hypothèse où l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49 pourrait recevoir une interprétation stricte, d’indiquer sa compatibilité avec l’objectif de cette directive et l’obligation du [SGD] suédois de transférer au [SGD] letton les contributions versées par la succursale lettone de Nordea Bank ».

55      À cet égard, il convient de rappeler que les conditions de recevabilité d’un recours et des griefs qui y sont énoncés étant d’ordre public, la Cour peut les examiner d’office, conformément à l’article 150 de son règlement de procédure (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2010, Commission/Allemagne, C‑160/08, EU:C:2010:230, point 40).

56      Or, la demande contenue dans le quatrième chef de conclusions de la requête va au-delà de ce qui peut être demandé dans le cadre d’un recours en manquement, en vertu de la jurisprudence citée au point 51 du présent arrêt.

57      Le quatrième chef de conclusions doit donc également être déclaré comme étant irrecevable.

 Sur le fond

58      La République de Lettonie invoque deux griefs au soutien de son recours. Par son premier grief, elle reproche au Royaume de Suède d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49. Par son second grief, elle lui reproche d’avoir violé le principe de coopération loyale inscrit à l’article 4, paragraphe 3, TUE.

 Sur le premier grief, tiré d’une violation de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49

–       Argumentation des parties

59      La République de Lettonie précise, à titre liminaire, qu’elle ne conteste pas la transposition de la directive 2014/49 dans le droit suédois, mais elle estime que le Royaume de Suède n’a pas appliqué correctement les exigences de l’article 14, paragraphe 3, de cette directive en refusant de transférer au SGD letton les contributions versées par la succursale lettone de Nordea Bank au SGD suédois, calculées pour la période de douze mois précédant le transfert des activités de cette succursale
vers le SGD letton.

60      À cet égard, la République de Lettonie, soutenue par les parties intervenantes, fait valoir, tout d’abord, que ladite disposition ne doit pas recevoir d’interprétation stricte et doit être interprétée en ce sens qu’un SGD, dont un établissement de crédit devient un nouveau membre, doit recevoir les contributions de cet établissement de crédit qui ont été calculées et versées pour la période de douze mois précédant le transfert vers ce SGD, indépendamment du moment où elles ont été
effectivement versées. L’élément déterminant serait donc le fait que les contributions de l’établissement de crédit versées au SGD d’origine ont été calculées et réclamées pour la période en cause, et non pas le moment auquel les contributions réclamées ont été payées ou enregistrées dans la comptabilité de ce SGD.

61      Elle fait valoir, ensuite, là encore soutenue par les parties intervenantes, que, en privilégiant une interprétation littérale de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49 et en refusant de transférer les contributions concernées au SGD letton, le Royaume de Suède n’aurait pas assuré l’effet utile de cette disposition et aurait compromis la réalisation des objectifs de cette directive, laquelle viserait, selon son considérant 3, à faciliter la liberté d’établissement et la libre
prestation des services financiers ainsi qu’à contribuer à la stabilité du système bancaire et à la protection des déposants.

62      En outre, l’approche du Royaume de Suède porterait atteinte à la confiance mutuelle entre les États membres dès lors que le SGD d’un État membre, qu’un membre d’un SGD d’un autre État membre envisage de rejoindre, ne pourrait plus compter sur un transfert de contributions du SGD de cet autre État membre.

63      La République de Lettonie soutient, enfin, qu’une obligation générale de verser des contributions annuelles découle aussi de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2014/49, qui fait obligation aux SGD des États membres de constituer leurs moyens financiers disponibles au moyen des contributions que leur versent leurs membres au moins annuellement. Or, ainsi que l’aurait relevé la Commission dans l’avis motivé, l’interprétation faite par le Royaume de Suède de l’article 14, paragraphe 3,
et de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2014/49 porterait atteinte aux droits du SGD de l’État membre d’accueil (ci‑après le « SGD récepteur ») qui, à partir de la date du transfert, doit assumer la responsabilité des dépôts garantis de l’établissement de crédit.

64      La République d’Estonie précise, tout d’abord, que, s’il résulte de l’article 10, paragraphe 1, de cette directive qu’il appartient aux États membres d’établir à quelle fréquence et à quel moment les contributions doivent être versées, il serait clair que le prélèvement et le versement de ces contributions doivent avoir lieu au moins une fois par an. Ainsi, si un État membre ne veille pas à ce que les contributions soient prélevées et versées au moins annuellement, il ne pourrait pas
respecter son obligation, découlant de l’article 14, paragraphe 3, de ladite directive, de veiller à ce que, si un établissement de crédit quitte son SGD pour celui d’un autre État membre, les contributions qu’il a versées au cours des douze mois précédant la fin de sa participation au SGD d’origine soient transférées au SGD récepteur.

65      Or, en l’occurrence, les contributions auraient été versées au SGD suédois de manière irrégulière car aucune contribution ne lui aurait été versée au cours des douze mois précédant le transfert des activités de la succursale lettone de Nordea Bank vers le SGD letton. Le Royaume de Suède aurait donc dû, pour remplir les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 10, paragraphe 1, et de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49, considérer que des contributions avaient été
versées au cours de cette période de douze mois.

66      Ensuite, la République d’Estonie soutient que, eu égard à l’article 14, paragraphe 4, de cette directive, en vertu duquel, si un établissement de crédit prévoit de passer d’un SGD à un autre, conformément à ladite directive, il fait connaître son intention au moins six mois à l’avance, l’autorité de garantie des dépôts suédoise devait disposer, bien avant le transfert, de l’information selon laquelle les activités de la succursale de Nordea Bank allaient être transférées du SGD suédois au
SGD letton. Elle aurait donc pu veiller au prélèvement des contributions de manière à ce que l’obligation découlant de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49 puisse être remplie.

67      Enfin, la République d’Estonie rappelle que l’ABE a souligné, dans son avis, du 8 août 2019, sur l’éligibilité des dépôts, le niveau de garantie et la coopération entre les systèmes de garantie des dépôts, qui est disponible sur le site Internet de cette autorité, que la date à laquelle un établissement de crédit décide de verser ses contributions pose des problèmes dans la pratique. L’ABE aurait donc proposé, dans cet avis, de modifier l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49,
proposition que la République d’Estonie soutient, afin de garantir la clarté juridique et d’éviter des problèmes analogues à ceux rencontrés dans la présente affaire.

68      La Commission ajoute que les contributions dues chaque année à un SGD par ses membres, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2014/49, peuvent être considérées comme étant la contrepartie de la garantie des dépôts pendant une certaine période. L’obligation, prévue à l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49, de transférer les contributions lorsqu’une partie des activités d’un établissement de crédit passe à un autre SGD serait ainsi fondée sur la règle de base
relative au financement du système, énoncée à l’article 10, paragraphe 1, de cette directive. L’intention du législateur de l’Union aurait en effet été que, dans l’hypothèse de la restructuration d’une banque, des fonds soient toujours disponibles pour pouvoir être transférés au SGD récepteur, afin de permettre à celui-ci de remplir les obligations qui lui incombent en vertu de ce système.

69      De plus, selon la Commission, l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49 viserait à compenser l’augmentation du risque financier pour le SGD récepteur en cas de transfert, d’un SGD à un autre, de la responsabilité financière d’une partie des dépôts garantis d’un établissement de crédit, par exemple par la restructuration de l’établissement de crédit. Toute interprétation différente aurait de graves conséquences sur l’achèvement du marché intérieur et porterait atteinte à la
confiance à l’égard du SGD ainsi qu’à la coopération entre les autorités compétentes des États membres.

70      Le Royaume de Suède répond, premièrement, que le libellé de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49 est clair et sans ambiguïté. Il prévoit que les contributions versées au cours de la période de douze mois précédant le transfert vers le SGD récepteur sont transférées à ce SGD. Cette disposition couvre donc le montant total des contributions versées au cours de cette période, quelle que soit la période à laquelle elles se rapporteraient.

71      Deuxièmement, le contexte dans lequel s’inscrit l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49 ne corroborerait pas non plus l’interprétation défendue par la République de Lettonie et les parties intervenantes.

72      Le fait que l’article 10, paragraphe 1, de cette directive énonce que les contributions doivent être versées au moins annuellement ne signifierait pas qu’une contribution, qui a été versée, puisse être considérée comme se rapportant à une période spécifique de douze mois. Il ne serait pas non plus possible de considérer que l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2014/49 impose une date de paiement spécifique par rapport à une période de douze mois.

73      De plus, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de cette directive, les États membres devraient veiller à ce que, au plus tard le 3 juillet 2024, les moyens financiers disponibles d’un SGD atteignent au moins un niveau cible de 0,8 % du montant des dépôts garantis de ses membres. Ainsi, cette directive donnerait aux États membres une grande marge de manœuvre pour déterminer le montant des contributions et, en outre, la possibilité de ne pas percevoir de contributions une fois le niveau
cible atteint. L’application de la possibilité de cesser de percevoir des contributions après que le niveau cible a été atteint pourrait en effet conduire à des cas dans lesquels il n’y a pas lieu de transférer les contributions en cas de transfert d’activité. L’article 10, paragraphe 2, de la directive 2014/49 ne garantirait donc pas que des fonds soient toujours disponibles pour être transférés au SGD récepteur, contrairement à ce que soutiendrait la Commission.

74      Troisièmement, il existerait des raisons générales et systémiques d’appliquer l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49 tel qu’il est libellé. En effet, une telle application apporterait de la clarté en ce qui concerne les fonds qui peuvent faire l’objet d’un transfert. En revanche, une interprétation selon laquelle cette disposition doit être considérée comme couvrant des paiements qui n’ont pas été effectués pendant la période de douze mois précédant le transfert comporterait un
certain nombre d’ambiguïtés et serait difficile à appliquer.

75      Quatrièmement, le Royaume de Suède indique qu’il ressort de l’avis de l’ABE du 8 août 2019, cité au point 67 du présent arrêt, que la perception des contributions des membres d’un SGD, en vertu de la directive 2014/49, ne tient pas pleinement compte de la responsabilité qui peut être transférée entre différents SGD. Il ressortirait aussi de cet avis que l’article 14, paragraphe 3, de cette directive ne prévoit pas de solution exhaustive en ce qui concerne le transfert de fonds et que l’ABE a
recommandé, dans ce contexte, de modifier cette disposition. Ainsi, il ne pourrait être remédié aux lacunes de ladite disposition par une interprétation des dispositions existantes.

76      Cinquièmement, le Royaume de Suède relève que, ainsi que cela ressort de l’avis motivé de la Commission, lors d’échanges ayant eu lieu au mois d’octobre 2020 entre les autorités de garantie des dépôts des trois États baltes et la Commission, cette dernière a souligné que ladite directive prévoyait une harmonisation minimale en ce qui concerne le transfert des contributions. Il n’y aurait donc pas lieu d’interpréter la disposition en cause autrement que sur la base de son libellé.

77      Sixièmement, d’une part, il fait valoir que, contrairement à ce que soutient la Commission, l’interprétation littérale de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49 n’a pas de graves conséquences sur l’achèvement du marché intérieur. En effet, les contributions qui peuvent être transférées en vertu de cette directive devraient rarement être d’une ampleur telle qu’il puisse être considéré qu’elles sont essentielles pour que le SGD récepteur puisse remplir ses obligations. Ainsi, le
fait que le SGD suédois n’ait pas transféré de contributions au SGD letton n’aurait pas entraîné une augmentation correspondante des contributions prélevées par ce dernier SGD.

78      D’autre part, l’interprétation qu’il préconise n’impliquerait pas un avantage indu pour le SGD suédois. Il rappelle, à cet égard, que le transfert des activités de Nordea Bank, du SGD suédois vers le SGD finlandais, a entraîné un versement de contributions du SGD suédois au SGD finlandais, le SGD suédois ayant reçu des contributions pendant la période de douze mois précédant ce transfert. L’application cohérente de l’article 14, paragraphe 3, de ladite directive aurait simplement produit des
résultats différents en fonction des circonstances factuelles différentes.

–       Appréciation de la Cour

79      Par son premier grief, la République de Lettonie, soutenue par les parties intervenantes, reproche au Royaume de Suède d’avoir manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49, en refusant, sur la base d’une interprétation et d’une application erronées de cette disposition, de transférer au SGD letton les contributions que Nordea Bank avait versées au SGD suédois, au titre des dépôts liés aux activités de la succursale lettone, pour la
période de douze mois précédant le transfert des activités de cette succursale vers le SGD letton.

80      Le Royaume de Suède estime que ce refus n’est pas constitutif d’un manquement, dès lors que l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49 exige que les contributions à transférer aient été versées pendant la période de douze mois précédant le transfert. Or, aucune contribution n’ayant été versée par Nordea Bank pour les activités de sa succursale lettone au cours de cette période, les conditions de cette disposition n’auraient pas été remplies selon cet État membre.

81      Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie [arrêt du 21 décembre 2023, G. K. e.a. (Parquet européen), C‑281/22, EU:C:2023:1018, point 46 ainsi que jurisprudence citée].

82      En ce qui concerne le libellé de l’article 14, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2014/49, il convient de rappeler que, en vertu de cet alinéa, si certaines des activités d’un établissement de crédit sont transférées dans un autre État membre et relèvent donc d’un autre SGD, les contributions versées par cet établissement de crédit au cours des douze mois précédant le transfert, à l’exception de certaines contributions extraordinaires, sont transférées à l’autre SGD au prorata du
montant des dépôts garantis transférés.

83      Il découle de l’expression « les contributions versées » que cette disposition est fondée sur la prémisse selon laquelle des contributions ont en principe été versées au cours de cette période de douze mois et doivent donc être transférées au SGD récepteur en cas de transfert d’activités vers un autre État membre. Cette interprétation est confortée par l’expression « au prorata » qui établit un lien très clair entre le transfert des contributions et celui de la garantie des dépôts.

84      Ainsi, le libellé de cette disposition ne permet pas d’exclure que des contributions se rapportant à la période de douze mois précédant le transfert, mais perçues par le SGD suédois en dehors de cette période, doivent être transférées au SGD récepteur.

85      S’agissant du contexte dans lequel s’inscrit l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49, il convient de relever que cette disposition doit être interprétée en tenant compte de l’article 10, paragraphe 1, de cette directive qui définit les modalités de financement des SGD.

86      En vertu de l’article 10, paragraphe 1, second alinéa, de ladite directive, les SGD constituent leurs moyens financiers disponibles au moyen des contributions que leur versent leurs membres au moins annuellement. Ainsi que le relève la Commission, il découle de cette disposition que les contributions versées par les membres au SGD peuvent être considérées comme étant la contrepartie de la garantie des dépôts pendant une certaine période.

87      Il serait donc conforme à l’économie du SGD que, en cas de transfert de certaines activités d’un établissement de crédit dans un autre État membre, et, par conséquent, du transfert de la responsabilité des dépôts garantis au SGD de cet autre État membre, la contrepartie de la garantie des dépôts soit également transférée au SGD récepteur.

88      Ainsi, l’effet utile de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49 exige que, afin de respecter l’obligation découlant de cette disposition, l’autorité de garantie des dépôts suédoise doit transférer au SGD letton les contributions qui lui ont été versées par Nordea Bank et qui se rapportent aux douze mois précédant le transfert des activités de Nordea Bank vers le SGD letton, en prenant en considération les périodes auxquelles les contributions de Nordea Bank se rapportent, et non
la date exacte à laquelle lesdites contributions lui avaient été versées.

89      Certes, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive, invoqué par le Royaume de Suède dans ses écritures, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 3 juillet 2024, les moyens financiers disponibles d’un SGD atteignent au moins un niveau cible de 0,8 % du montant des dépôts garantis de ses membres. Par conséquent, les États membres peuvent décider de ne plus percevoir de contributions une fois et tant que le niveau cible est atteint. Or, si un État membre prenait une
telle décision, le SGD de cet État membre pourrait, en cas de transfert d’activité de l’un de ses membres vers le SGD d’un autre État membre, n’avoir aucune contribution à transférer au SGD récepteur, parce qu’il n’aurait lui-même reçu aucune contribution.

90      Cependant, l’interprétation défendue par le Royaume de Suède de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2014/49 présuppose, d’une part, que le niveau cible est atteint et, d’autre part, que, par exception au principe selon lequel un établissement de crédit verse au moins annuellement une contribution au SGD dont il est membre, un État membre décide ne pas percevoir de contributions. La circonstance que, dans une telle situation, aucune contribution n’aurait été versée dans les douze mois
précédant le transfert et ne pourrait être transférée serait une conséquence logique d’une telle décision de ne pas réclamer le versement de ces contributions, et est sans pertinence dans les situations où, au contraire, un État membre n’a pas pris une telle décision et a réclamé le versement de contributions pour la période de douze mois précédant le transfert.

91      En ce qui concerne l’objectif poursuivi à l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49, il y a lieu de relever que cette disposition vise à compenser le SGD récepteur pour le risque financier lié au transfert des dépôts garantis de l’établissement de crédit. Cet objectif conforte l’interprétation selon laquelle le Royaume de Suède aurait dû tenir compte des périodes auxquelles les contributions versées par Nordea Bank se rapportent, et non de la date exacte des versements. En effet,
cette interprétation est la seule à même de garantir qu’un SGD d’origine, qui ne supporte plus le risque lié aux dépôts garantis transférés vers un État membre autre que celui du SGD d’origine, ne conserve pas, comme c’est le cas en l’occurrence, des contributions versées qui se rapportent à la période de douze mois précédant le transfert au seul motif qu’elles ont été versées à ce SGD postérieurement à cette période.

92      En outre, il convient de rappeler que cette directive vise, plus généralement, ainsi que cela ressort de son considérant 3, d’une part, à protéger les déposants en cas d’indisponibilité des dépôts constitués auprès d’un établissement de crédit faisant partie d’un SGD et, d’autre part, à assurer la stabilité du système bancaire, en évitant les phénomènes de retrait massif des dépôts non seulement d’un établissement de crédit en difficulté, mais également d’établissements sains à la suite
d’une perte de confiance du public dans la solidité de ce système (voir, par analogie, arrêt du 25 mars 2021, Balgarska Narodna Banka, C‑501/18, EU:C:2021:249, point 51 et jurisprudence citée).

93      Or, seule l’interprétation selon laquelle, en cas de transfert d’activités d’un établissement de crédit vers un autre État membre, le SGD d’origine, qui ne supporte plus le risque lié aux dépôts garantis transférés, doit transférer au SGD récepteur toutes les contributions qui lui ont été versées par cet établissement de crédit et qui se rapportent à la période de douze mois précédant ce transfert participe à la réalisation de ce double objectif puisqu’elle permet au SGD récepteur de
percevoir une contrepartie pour le risque lié aux dépôts garantis transférés, ce qui contribue à sa stabilité financière et à la protection des déposants des établissements de crédit affiliés à ce SGD.

94      Cette interprétation est, enfin, confortée par le considérant 37 de la directive 2014/49, lequel évoque la solidarité entre tous les établissements d’une même place financière. En effet, l’arrivée d’un nouvel établissement de crédit au sein d’un SGD augmente mécaniquement le montant total des dépôts garantis et est susceptible d’entraîner un appel à contribution au sein de ce SGD. L’arrivée de ce nouvel établissement devrait donc s’accompagner du transfert des contributions qu’il a versées
au SGD d’origine et qui se rapportent à la période de douze mois précédant le transfert, pour qu’il puisse contribuer à la solidarité au sein du SGD récepteur.

95      Il ressort des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’accueillir le premier grief et de constater que, en refusant de transférer au SGD letton les contributions qui avaient été versées par la succursale lettone de Nordea Bank au SGD suédois et qui se rapportent à la période de douze mois précédant le transfert des activités de cette succursale vers le SGD letton, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la
directive 2014/49.

 Sur le second grief, tiré d’une violation de l’article 4, paragraphe 3, TUE et du principe d’égalité de traitement

–       Argumentation des parties

96      La République de Lettonie, soutenue par la République de Lituanie, fait valoir que le refus du SGD suédois de transférer au SGD letton les contributions versées par la succursale lettone de Nordea Bank pour la période visée à l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49 est contraire au principe de coopération loyale ainsi qu’au principe d’égalité de traitement, étant donné que le SGD suédois a transféré, dans une situation juridique comparable, des contributions qu’il avait reçues de
Nordea Bank au SGD finlandais, conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49, à la suite du transfert du siège de Nordea Bank en Finlande.

97      Le Royaume de Suède répond que le transfert du siège social de Nordea Bank en Finlande ayant eu lieu le 1^er octobre 2018, et des contributions ayant été versées au SGD suédois le 13 octobre 2017 ainsi que le 28 septembre 2018, celles-ci ont été versées pendant la période de douze mois précédant le transfert, à savoir la période allant du 1^er octobre 2017 au 30 septembre 2018. Ainsi, le SGD suédois aurait également appliqué, dans ce cas, l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49,
conformément à son libellé, en cohérence avec l’application faite de cette disposition dans la décision de l’autorité de garantie des dépôts suédoise du 3 octobre 2017. La différence de résultat constatée résulterait donc exclusivement du moment où ont eu lieu les versements. Le Royaume de Suède conteste donc l’affirmation de la République de Lettonie selon laquelle il aurait agi de manière déloyale, alors qu’il a appliqué cette disposition de manière uniforme.

–       Appréciation de la Cour

98      Il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence qu’un manquement à l’obligation générale de coopération loyale qui découle de l’article 4, paragraphe 3, TUE ne peut être constaté que pour autant qu’il vise des comportements distincts de ceux constituant la violation des obligations spécifiques reprochée à l’État membre [arrêt du 14 juillet 2022, Commission/Danemark (AOP Feta), C‑159/20, EU:C:2022:561, point 75 et jurisprudence citée].

99      Or, ainsi que l’a indiqué en substance M. l’avocat général au point 80 de ses conclusions, il ressort de l’argumentation de la République de Lettonie, résumée au point 96 du présent arrêt, que, par son second grief, tiré d’une violation de l’article 4, paragraphe 3, TUE, cette argumentation vise le refus du SGD suédois de transférer au SGD letton les contributions versées par la succursale lettone de Nordea Bank pour la période visée à l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49, à
savoir le même comportement que celui constituant la violation de l’obligation spécifique contenue dans cette dernière disposition.

100    Partant, il n’y a pas lieu de constater un manquement à l’obligation générale prévue à l’article 4, paragraphe 3, TUE distinct du manquement déjà constaté à l’obligation plus spécifique à laquelle le Royaume de Suède était tenu en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49.

101    L’argument de la République de Lettonie tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement vise également le refus du SGD suédois de transférer au SGD letton les contributions en cause, de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu de constater une violation distincte de ce principe, ainsi que l’a relevé en substance M. l’avocat général au point 81 de ses conclusions.

102    Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le second grief.

103    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en refusant de transférer au SGD letton les contributions qui avaient été versées par la succursale lettone de Nordea Bank au SGD suédois et qui se rapportent à la période de douze mois précédant le transfert des activités de cette succursale vers le SGD letton, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49.

 Sur les dépens

104    Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 138, paragraphe 3, de ce règlement de procédure, lorsque les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens, à moins que, au vu des circonstances de l’espèce, la Cour estime qu’il est justifié qu’une partie supporte, outre ses propres dépens, une fraction des dépens de
l’autre partie.

105    En l’espèce, tant la République de Lettonie que le Royaume de Suède ont conclu à la condamnation de l’autre partie aux dépens. Par ailleurs, le Royaume de Suède a succombé dans le cadre du premier grief invoqué par la République de Lettonie, et celle-ci dans le cadre de son second grief.

106    Par conséquent, il convient de décider que la République de Lettonie et le Royaume de Suède supportent leurs propres dépens.

107    En application de l’article 140, paragraphe 1, du même règlement de procédure, selon lequel les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens, la République d’Estonie, la République de Lituanie et la Commission supportent leurs propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :

1)      En refusant de transférer au système de garantie des dépôts (SGD) letton les contributions qui avaient été versées par la succursale lettone de Nordea Bank AB au SGD suédois et qui se rapportent à la période de douze mois précédant le transfert des activités de cette succursale vers le SGD letton, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relative aux
systèmes de garantie des dépôts.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La République de Lettonie, le Royaume de Suède, la République d’Estonie, la République de Lituanie et la Commission européenne supportent leurs propres dépens.

Signatures

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*      Langue de procédure : le suédois.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-822/21
Date de la décision : 30/04/2024
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Manquement d’État – Article 259 TFUE – Directive 2014/49/UE – Systèmes de garantie des dépôts (SGD) – Article 14, paragraphe 3 – Transfert des activités d’un établissement de crédit du SGD d’un État membre au SGD d’un autre État membre – Transfert au SGD de l’État membre d’accueil des contributions versées au SGD de l’État membre d’origine au cours des douze mois précédant le transfert des activités – Obligation – Non-transfert des contributions – Effet utile – Principe de coopération loyale.

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : République de Lettonie
Défendeurs : Royaume de Suède.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Xuereb

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2024
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2024:373

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