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25/04/2024 | CJUE | N°C-301/22

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Peter Sweetman contre An Bord Pleanála et Ireland and the Attorney General., 25/04/2024, C-301/22


 ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

25 avril 2024 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2000/60/CE – Cadre pour une politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau – Article 4, paragraphe 1, sous a) – Objectifs environnementaux relatifs aux eaux de surface – Obligation des États membres de ne pas autoriser un projet susceptible de provoquer une détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface – Article 5 et annexe II – Caractérisation des types de masses d’eau de surface – Article 8 e

t annexe V – Classification de l’état des
eaux de surface – Article 11 – Programme de mesures – Projet d’extraction...

 ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

25 avril 2024 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2000/60/CE – Cadre pour une politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau – Article 4, paragraphe 1, sous a) – Objectifs environnementaux relatifs aux eaux de surface – Obligation des États membres de ne pas autoriser un projet susceptible de provoquer une détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface – Article 5 et annexe II – Caractérisation des types de masses d’eau de surface – Article 8 et annexe V – Classification de l’état des
eaux de surface – Article 11 – Programme de mesures – Projet d’extraction d’eau d’un lac d’une superficie inférieure à 0,5 km2 »

Dans l’affaire C‑301/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court (Haute Cour, Irlande), par décision du 26 janvier 2022, parvenue à la Cour le 3 mai 2022, dans la procédure

Peter Sweetman

contre

An Bord Pleanála,

Ireland and the Attorney General,

en présence de :

Bradán Beo Teoranta,

Galway City Council,

Environmental Protection Agency,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, MM. F. Biltgen, N. Wahl, J. Passer (rapporteur) et Mme M. L. Arastey Sahún, juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour M. Peter Sweetman, par M. J. Devlin, SC, M. B. Harrington, solicitor, et Mme M. Heavey, barrister,

– pour An Bord Pleanála, par M. J. Moore, solicitor, M. R. Mulcahy, SC, et M. F. Valentine, SC,

– pour l’Irlande, par Mme M. Browne, MM. A. Joyce, D. O’Reilly et M. Tierney, en qualité d’agents, assistés de M. J. Doherty, SC, Mme E. Egan McGrath, SC, Mme G. Gilmore, BL, et M. A. McBride, SC,

– pour le gouvernement français, par Mme B. Travard, MM. J.-L. Carré et W. Zemamta, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. S. Gijzen, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mmes L. Armati et E. Sanfrutos Cano, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 septembre 2023,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO 2000, L 327, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Peter Sweetman à l’An Bord Pleanála (agence d’aménagement du territoire, Irlande) (ci-après l’« agence ») ainsi qu’à l’Ireland (Irlande) et à l’Attorney General (procureur général, Irlande) au sujet d’un projet d’aménagement visant à permettre le captage d’eau douce d’un lac.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 25, 33, 34 et 36 de la directive 2000/60 sont ainsi libellés :

« (25) Il y a lieu d’établir des définitions communes de l’état des eaux en termes qualitatifs et, lorsque cela est important aux fins de la protection de l’environnement, quantitatifs. Il convient de fixer des objectifs environnementaux de manière à garantir le bon état des eaux de surface et des eaux souterraines dans toute la Communauté et à éviter une détérioration de l’état des eaux au niveau communautaire.

[...]

(33) Il convient de poursuivre l’objectif du bon état des eaux pour chaque bassin hydrographique, de sorte que les mesures relatives aux eaux de surface et aux eaux souterraines appartenant au même système écologique et hydrologique soient coordonnées.

(34) Aux fins de la protection de l’environnement, il est nécessaire d’assurer une plus grande intégration des aspects qualitatifs et quantitatifs tant des eaux de surface que des eaux souterraines, compte tenu des conditions naturelles de circulation de l’eau dans le cycle hydrologique.

[...]

(36) Il est nécessaire d’entreprendre des analyses des caractéristiques d’un bassin hydrographique et des incidences de l’activité humaine ainsi qu’une analyse économique de l’utilisation de l’eau. L’évolution de l’état des eaux doit être surveillée par les États membres sur une base systématique et comparable dans l’ensemble de la Communauté. Ces informations sont nécessaires pour fournir aux États membres une base satisfaisante pour élaborer des programmes de mesures visant à réaliser les
objectifs fixés par la présente directive. »

4 Aux termes de l’article 1er de cette directive, intitulé « Objet » :

« La présente directive a pour objet d’établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines, qui :

a) prévienne toute dégradation supplémentaire, préserve et améliore l’état des écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des écosystèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent directement ;

[...] »

5 L’article 2 de ladite directive, intitulé « Définitions », prévoit :

« Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes s’appliquent :

1) “eaux de surface” : les eaux intérieures, à l’exception des eaux souterraines, les eaux de transition et les eaux côtières, sauf en ce qui concerne leur état chimique, pour lequel les eaux territoriales sont également incluses ;

[...]

3) “eaux intérieures” : toutes les eaux stagnantes et les eaux courantes à la surface du sol et toutes les eaux souterraines en amont de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales ;

[...]

5) “lac” : une masse d’eau intérieure de surface stagnante ;

6) “eaux de transition” : des masses d’eaux de surface à proximité des embouchures de rivières, qui sont partiellement salines en raison de leur proximité d’eaux côtières, mais qui sont fondamentalement influencées par des courants d’eau douce ;

7) “eaux côtières” : les eaux de surface situées en-deçà d’une ligne dont tout point est situé à une distance d’un mille marin au-delà du point le plus proche de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et qui s’étendent, le cas échéant, jusqu’à la limite extérieure d’une eau de transition ;

[...]

10) “masse d’eau de surface” : une partie distincte et significative des eaux de surface telles qu’un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, une eau de transition ou une portion d’eaux côtières ;

[...]

17) “état d’une eau de surface” : l’expression générale de l’état d’une masse d’eau de surface, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état écologique et de son état chimique ;

18) “bon état d’une eau de surface” : l’état atteint par une masse d’eau de surface lorsque son état écologique et son état chimique sont au moins “bons” ;

[...]

21) “état écologique” : l’expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface, classé conformément à l’annexe V ;

22) “bon état écologique” : l’état d’une masse d’eau de surface, classé conformément à l’annexe V ;

[...] »

6 L’article 4 de la même directive, intitulé « Objectifs environnementaux », dispose :

« 1.   En rendant opérationnels les programmes de mesures prévus dans le plan de gestion du district hydrographique :

a) pour ce qui concerne les eaux de surface

i) les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau de surface, sous réserve de l’application des paragraphes 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 ;

ii) les États membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d’eau de surface, sous réserve de l’application du point iii) en ce qui concerne les masses d’eau artificielles et fortement modifiées afin de parvenir à un bon état des eaux de surface au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, conformément aux dispositions de l’annexe V, sous réserve de l’application des reports déterminés conformément au paragraphe 4 et de l’application des
paragraphes 5, 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 ;

iii) les États membres protègent et améliorent toutes les masses d’eau artificielles et fortement modifiées, en vue d’obtenir un bon potentiel écologique et un bon état chimique des eaux de surface au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, conformément aux dispositions énoncées à l’annexe V, sous réserve de l’application des reports déterminés conformément au paragraphe 4 et de l’application des paragraphes 5, 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 ;

[...]

[...]

7.   Les États membres ne commettent pas une infraction à la présente directive lorsque :

– le fait de ne pas rétablir le bon état d’une eau souterraine, le bon état écologique ou, le cas échéant, le bon potentiel écologique ou de ne pas empêcher la détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface ou d’eau souterraine résulte de nouvelles modifications des caractéristiques physiques d’une masse d’eau de surface ou de changements du niveau des masses d’eau souterraines, ou

– l’échec des mesures visant à prévenir la détérioration d’un très bon état vers un bon état de l’eau de surface résulte de nouvelles activités de développement humain durable

et que toutes les conditions suivantes sont réunies :

a) toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l’incidence négative sur l’état de la masse d’eau ;

b) les raisons des modifications ou des altérations sont explicitement indiquées et motivées dans le plan de gestion de district hydrographique requis aux termes de l’article 13 et les objectifs sont revus tous les six ans ;

c) ces modifications ou ces altérations répondent à un intérêt général majeur et/ou les bénéfices pour l’environnement et la société qui sont liés à la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe 1 sont inférieurs aux bénéfices pour la santé humaine, le maintien de la sécurité pour les personnes ou le développement durable qui résultent des nouvelles modifications ou altérations, et

d) les objectifs bénéfiques poursuivis par ces modifications ou ces altérations de la masse d’eau ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens qui constituent une option environnementale sensiblement meilleure

8.   Pour l’application des paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7, les États membres veillent à ce que l’application n’empêche pas ou ne compromette pas la réalisation des objectifs de la présente directive dans d’autres masses d’eau du même district hydrographique et qu’elle soit cohérente avec la mise en œuvre des autres dispositions législatives communautaires en matière d’environnement.

[...] »

7 L’article 5 de la directive 2000/60, intitulé « Caractéristiques du district hydrographique, étude des incidences de l’activité humaine sur l’environnement et analyse économique de l’utilisation de l’eau », énonce, à son paragraphe 1 :

« Chaque État membre veille à ce que, pour chaque district hydrographique ou pour la portion d’un district hydrographique international situé sur son territoire :

– une analyse de ses caractéristiques,

– une étude des incidences de l’activité humaine sur l’état des eaux de surface et des eaux souterraines, et

– une analyse économique de l’utilisation de l’eau

soient entreprises conformément aux spécifications techniques énoncées aux annexes II et III et qu’elles soient achevées au plus tard quatre ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive. »

8 Aux termes de l’article 8 de la directive 2000/60, intitulé « Surveillance de l’état des eaux de surface, des eaux souterraines et des zones protégées » :

« 1.   Les États membres veillent à ce que soient établis des programmes de surveillance de l’état des eaux afin de dresser un tableau cohérent et complet de l’état des eaux au sein de chaque district hydrographique :

– dans le cas des eaux de surface, les programmes portent sur :

i) le volume et le niveau ou le débit dans la mesure pertinente pour l’état écologique et chimique et le potentiel écologique, et

ii) l’état écologique et chimique et le potentiel écologique ;

[...]

2.   Ces programmes sont opérationnels au plus tard six ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, sauf disposition contraire dans la législation concernée. La surveillance doit être conforme aux exigences de l’annexe V.

[...] »

9 L’article 11 de cette directive, intitulé « Programme de mesures », prévoit :

« 1.   Chaque État membre veille à ce que soit élaboré, pour chaque district hydrographique ou pour la partie du district hydrographique international située sur son territoire, un programme de mesures qui tienne compte des résultats des analyses prévues à l’article 5, afin de réaliser les objectifs fixés à l’article 4. Ces programmes de mesures peuvent renvoyer aux mesures découlant de la législation adoptée au niveau national et couvrant tout le territoire d’un État membre. Le cas échéant, un
État membre peut adopter des mesures applicables à tous les districts hydrographiques et/ou aux portions de districts hydrographiques internationaux situés sur son territoire.

2.   Chaque programme de mesures comprend les “mesures de base” indiquées au paragraphe 3 et, si nécessaire, des “mesures complémentaires”.

3.   Les “mesures de base” constituent les exigences minimales à respecter et comprennent :

[...]

c) des mesures promouvant une utilisation efficace et durable de l’eau de manière à éviter de compromettre la réalisation des objectifs mentionnés à l’article 4 ;

[...]

e) des mesures de contrôle des captages d’eau douce dans les eaux de surface et les eaux souterraines et des endiguements d’eau douce de surface, notamment l’établissement d’un ou de plusieurs registres des captages d’eau et l’institution d’une autorisation préalable pour le captage et l’endiguement. Ces contrôles sont périodiquement revus et, le cas échéant, mis à jour. Les États membres peuvent exempter de ces contrôles les captages ou endiguements qui n’ont pas d’incidence significative sur
l’état des eaux ;

[...]

4.   Les “mesures complémentaires” sont les mesures conçues et mises en œuvre en sus des mesures de base afin de réaliser les objectifs établis en vertu de l’article 4. La partie B de l’annexe VI contient une liste non exclusive de ces mesures.

[...] »

10 Aux termes de l’annexe II de la directive 2000/60 :

« 1. Eaux de surface

1.1. Caractérisation des types de masses d’eau de surface

Les États membres déterminent l’emplacement et les limites des masses d’eau de surface et effectuent une première caractérisation de toutes ces masses conformément à la méthode décrite ci-après. Les États membres peuvent regrouper des masses d’eau de surface pour les besoins de la première caractérisation.

i) Les masses d’eau de surface à l’intérieur d’un district hydrographique sont définies comme relevant de l’une des catégories recensées ci-après d’eaux de surface : rivières, lacs, eaux de transition ou eaux côtières, ou comme des masses d’eau de surface artificielles ou des masses d’eau de surface fortement modifiées.

ii) Pour chaque catégorie d’eau de surface, les masses à l’intérieur du district hydrographique sont réparties en types. Ces types sont définis à l’aide d’un des systèmes, A ou B, définis au point 1.2.

iii) Si le système A est utilisé, les masses d’eau de surface à l’intérieur du district hydrographique sont d’abord réparties en écorégions conformément aux zones géographiques définies au point 1.2 et indiquées sur la carte correspondante à l’annexe XI. Les masses d’eau à l’intérieur de chaque écorégion sont alors réparties en types de masses d’eau de surface conformément aux descripteurs indiqués dans les tableaux du système A.

iv) Si le système B est utilisé, les États membres doivent arriver au moins au même degré de détail que dans le système A. En conséquence, les masses d’eau de surface à l’intérieur du district hydrographique sont réparties en types selon les valeurs des descripteurs obligatoires et autres descripteurs ou combinaisons de descripteurs facultatifs nécessaires pour garantir que des conditions de référence biologique caractéristiques puissent être valablement induites.

[...]

1.2. Écorégions et types de masses d’eau de surface

[...]

1.2.2. Lacs

Système A

Typologie fixe Descripteurs
Écorégion Écorégions indiquées sur la carte A de l’annexe XI
Type Typologie de l’altitude

élevée : 800 m

moyenne : de 200 à 800 m

plaine : 200 m

Typologie de la profondeur basée sur la profondeur moyenne

3 m

3 à 15 m

15 m

Typologie de la dimension basée sur la surface

0,5 à 1 km2

1 à 10 km2

10 à 100 km2

100 km2

Géologie

calcaire

siliceux

organique

Système B

Caractérisation alternative Facteurs physiques et chimiques qui déterminent les caractéristiques du lac et, donc, la structure et la composition de la population biologique
Facteurs obligatoires Altitude

Latitude

Longitude

Profondeur

Géologie

Dimension
Facteurs facultatifs Hauteur moyenne de l’eau

Forme du lac

Temps de résidence

Température moyenne de l’air

Limites des températures de l’air

Caractéristiques de mixage (par exemple monomictique, dimictique, polymictique)

Capacité de neutralisation de l’acide

État de fond des nutriments

Composition moyenne du substrat

Fluctuations du niveau de l’eau

[...]

1.3. Établissement des conditions de référence caractéristiques des types de masses d’eau de surface

i) Pour chaque type de masse d’eau de surface caractérisé conformément au point 1.1, il est établi des conditions hydromorphologiques et physico-chimiques caractéristiques représentant les valeurs des éléments de qualité hydromorphologiques et physico-chimiques indiqués au point 1.1 de l’annexe V pour ce type de masse d’eau de surface de très bon état écologique, tel que défini dans le tableau pertinent du point 1.2 de l’annexe V. Il est établi des conditions de référence biologiques
caractéristiques représentant les valeurs des éléments de qualité biologiques indiqués au point 1.1 de l’annexe V et établis pour ce type de masse d’eau de surface de très bon état écologique, tel que défini dans le tableau pertinent du point 1.2 de l’annexe V.

[...]

1.5. Évaluation des incidences

Les États membres évaluent la manière dont l’état des masses d’eau de surface réagit aux pressions indiquées ci-dessus.

Les États membres utilisent les informations collectées ci-dessus et toute autre information pertinente, y compris les données existantes de la surveillance environnementale, pour évaluer la probabilité que les masses d’eau de surface à l’intérieur du district hydrographique ne soient plus conformes aux objectifs de qualité environnementaux fixés pour les masses en vertu de l’article 4. Les États membres peuvent utiliser des techniques de modélisation comme outils d’évaluation.

Pour les masses identifiées comme risquant de ne pas répondre aux objectifs de qualité environnementaux, une caractérisation plus poussée est, le cas échéant, effectuée pour optimiser la conception à la fois des programmes de surveillance requis en vertu de l’article 8 et des programmes de mesures requis en vertu de l’article 11.

[...] »

11 L’annexe V de la directive 2000/60 précise, dans sa partie 1 qui contient les règles relatives à la classification et à la surveillance de l’état des eaux de surface :

« [...]

1.2. Définitions normatives des classifications de l’état écologique

Tableau 1.2. Définition générale pour les rivières, lacs, eaux de transition et eaux côtières

Le texte suivant donne une définition générale de la qualité écologique. Aux fins de la classification, les valeurs des éléments de qualité de l’état écologique de chaque catégorie d’eau de surface sont celles qui sont indiquées dans les tableaux 1.2.1 à 1.2.4 suivants.

Élément Très bon état Bon état État moyen
En général Pas ou très peu d’altérations anthropogéniques des valeurs des éléments de qualité physico-chimiques et hydromorphologiques applicables au type de masse d’eau de surface par rapport aux valeurs normalement Les valeurs des éléments de qualité biologiques applicables au type de masse d’eau de surface montre[nt] de faibles niveaux de Les valeurs des éléments de qualité biologiques applicables au type de masse d’eau de surface s’écartent modérément de celles normalement associées à ce
associées à ce type dans des conditions non perturbées. distorsion résultant de l’activité humaine, mais ne s’écartent que légèrement de celles normalement associées à ce type de masse type de masse d’eau de surface dans des conditions non perturbées. Les valeurs montrent des signes modérés de distorsion résultant de l’activité humaine et
d’eau de surface dans des conditions non perturbées. sont sensiblement plus perturbées que dans des conditions de bonne qualité.
Les valeurs des éléments de qualité biologique pour la masse d’eau de surface correspondent à celles normalement associées à ce type dans des conditions non perturbées et n’indiquent pas ou très peu de
distorsions.

Il s’agit des conditions et communautés caractéristiques.

Les eaux atteignant un état inférieur à l’état moyen sont classées comme médiocres ou mauvaises.

Les eaux montrant des signes d’altérations importantes des valeurs des éléments de qualité biologiques applicables au type de masse d’eau de surface et dans lesquelles les communautés biologiques pertinentes s’écartent sensiblement de celles normalement associées au type de masse d’eau de surface dans des conditions non perturbées sont classées comme médiocres.

Les eaux montrant des signes d’altérations graves des valeurs des éléments de qualité biologiques applicables au type de masse d’eau de surface et dans lesquelles font défaut des parties importantes des communautés biologiques pertinentes normalement associées au type de masse d’eau de surface dans des conditions non perturbées sont classées comme mauvaises.

[...]

1.2.6. Procédure à suivre par les États membres pour l’établissement des normes de qualité chimique

En déterminant les normes de qualité environnementale pour les polluants énumérés aux points 1 à 9 de l’annexe VIII en vue de la protection des biotes aquatiques, les États membres agissent conformément aux dispositions figurant ci-après. Les normes peuvent être fixées pour l’eau, les sédiments ou le biote.

Dans la mesure du possible, il convient d’obtenir des données tant aiguës que chroniques pour les taxa indiqués ci-dessous qui sont pertinents pour le type de masse d’eau concerné ainsi que pour tout autre taxum pour lequel il existe des données. Ce “dossier de base” comprend :

– les algues et/ou macrophytes,

– les daphnies ou organismes représentatifs des eaux salines,

– les poissons.

[...]

1.3. Surveillance de l’état écologique et de l’état chimique des eaux de surface

Le réseau de surveillance des eaux de surface est établi conformément aux exigences de l’article 8. Il est conçu de manière à fournir une image d’ensemble cohérente de l’état écologique et chimique dans chaque district hydrographique et à permettre la classification des masses d’eau en cinq classes selon les définitions normatives données au point 1.2. Les États membres fournissent, dans le plan de gestion de district hydrographique, une ou plusieurs cartes montrant le réseau de surveillance des
eaux de surface.

Sur la base de l’analyse des caractéristiques et de l’étude des incidences effectuées conformément à l’article 5 et à l’annexe II, les États membres établissent, pour chaque période couverte par un plan de gestion de district hydrographique, un programme de contrôle de surveillance et un programme de contrôles opérationnels. Les États membres peuvent aussi, dans certains cas, être amenés à établir des programmes de contrôles d’enquête.

[...] »

12 L’annexe VI de cette directive énonce, dans sa partie B, la liste non exhaustive des mesures complémentaires que les États membres, pour chaque district hydrographique, peuvent inclure dans le programme de mesures prévu à l’article 11, paragraphe 4, de ladite directive. Parmi ces mesures, figurent, sous viii), les « contrôles des captages ».

Le droit irlandais

13 Les dispositions pertinentes du droit national visant à mettre en œuvre la directive 2000/60 figurent dans le European Communities (Water Policy) Regulations 2003 (règlement relatif à la politique des Communautés européennes sur l’eau de 2003) (S.I. no 722 de 2003) et dans le European Union (Water Policy) Regulations 2014 (règlement relatif à la politique de l’Union européenne sur l’eau de 2014) (S.I. no 350 de 2014).

Le litige au principal et les questions préjudicielles

14 Le litige au principal concerne une demande d’autorisation portant sur un projet d’aménagement visant à permettre l’extraction du Loch an Mhuilinn, un lac intérieur privé sans marée, d’une superficie de 0,083 km2 et situé sur l’île de Gorumna dans le comté de Galway (Irlande), par pompage au moyen d’un pipeline, d’un maximum de 4680 m3 d’eau douce par semaine, durant quatre heures par jour pendant au plus quatre jours par semaine jusqu’à 22 semaines par an du mois de mai au mois de septembre.
L’eau douce extraite devait, après son transfert vers quatre sites exploités par Bradán Beo Teoranta, une société irlandaise, dans la baie de Kilkieran dans le comté de Galway, servir à baigner des saumons malades afin de les débarrasser de la maladie amibienne des branchies ainsi que de poux de mer.

15 M. Sweetman a introduit, auprès de la High Court (Haute Cour, Irlande), la juridiction de renvoi dans la présente affaire, un recours contre la décision de l’agence, du 20 juillet 2018, accordant l’autorisation sollicitée.

16 Par un arrêt du 15 janvier 2021, ladite juridiction a annulé cette décision, jugeant que celle-ci ne respectait pas les exigences de la directive 2000/60. À cet égard, la High Court (Haute Cour) a, plus précisément, considéré que l’Environmental Protection Agency (agence irlandaise de protection environnementale, ci-après l’« EPA ») aurait dû classer le Loch an Mhuilinn dans un état spécifique, à la suite d’une évaluation précise et d’une surveillance, ainsi que l’exigeraient cette directive et
la législation irlandaise visant à assurer la transposition de celle-ci. Or, étant donné que l’EPA a omis de procéder à un tel classement, cette juridiction est parvenue à la conclusion qu’il était impossible pour l’agence d’apprécier si les travaux proposés étaient conformes à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60.

17 Après le prononcé de cet arrêt, Bradán Beo Teoranta a sollicité l’avis de l’EPA. Dans une lettre du 28 janvier 2021, l’EPA a exposé son interprétation selon laquelle, s’agissant des lacs, la directive 2000/60 prévoit que seuls ceux dont la superficie est supérieure à 0,5 km2 doivent être identifiés comme constituant des masses d’eau relevant de cette directive. S’agissant des lacs dont la superficie est inférieure à ce seuil, les États membres pourraient décider de les inclure en tant que masses
d’eau relevant de ladite directive s’ils sont importants dans le contexte des objectifs et des dispositions de la même directive. Conformément à ces principes, tous les lacs de taille supérieure à 0,5 km2, ainsi que les petits lacs dans les zones protégées (zones spéciales de conservation ou zones utilisées pour le captage d’eau potable) auraient été identifiés en Irlande comme constituant des masses d’eau relevant de la directive 2000/60. En revanche, le Loch an Mhuilinn n’aurait pas été
identifié comme étant une masse d’eau relevant de cette directive, dans la mesure où il ne répond pas à ces critères relatifs à la taille ou à la localisation dans une zone protégée, et, partant, l’EPA n’aurait pas classé son état.

18 Compte tenu de cette lettre de l’EPA, l’agence a introduit une demande de réouverture de l’affaire, demande à laquelle la juridiction de renvoi a fait droit, en considérant que les indications figurant dans ladite lettre sont susceptibles d’affecter l’issue de ladite affaire.

19 Selon la High Court (Haute Cour), se pose, notamment à la lumière des considérations de l’arrêt du 1er juillet 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (C‑461/13, EU:C:2015:433), une question clé sur l’interprétation de la directive 2000/60, à savoir s’il faut que toutes les masses d’eau, indépendamment de leur taille, fassent l’objet d’une analyse de leurs caractéristiques ainsi que d’une classification de leur état conformément à cette directive de sorte que, dans le contexte d’une
demande d’autorisation d’un aménagement affectant une masse d’eau de surface, une juridiction soit en mesure d’évaluer l’aménagement proposé par référence aux notions de « détérioration » et de « bon état » des eaux de surface.

20 Dans ces conditions, la High Court (Haute Cour) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) a) Les États membres sont-ils tenus de caractériser, puis de classifier toutes les masses d’eau, indépendamment de leur taille, et y a-t-il plus particulièrement une obligation de caractériser et de classifier tous les lacs ayant une superficie inférieure à 0,5 km2 ?

b) Dans quelle mesure la réponse est-elle différente – pour autant qu’elle le soit – en ce qui concerne des masses d’eau dans une zone protégée ?

2) Si la réponse à la première question, sous a), est affirmative, une autorité compétente pour autoriser les aménagements peut-elle autoriser un projet d’aménagement susceptible d’affecter la masse d’eau, avant que celle-ci ne soit caractérisée et classifiée ?

3) Si la réponse à la première question, sous a), est négative, quelles sont les obligations qui incombent à une autorité compétente lorsqu’elle statue sur la demande d’autorisation d’un projet susceptible d’affecter une masse d’eau n’ayant pas fait l’objet d’une caractérisation et/ou d’une classification ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

21 Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises [arrêt du 6 octobre 2021, W.Ż. (Chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques de la Cour
suprême – Nomination), C‑487/19, EU:C:2021:798, point 68 et jurisprudence citée].

22 En l’occurrence, premièrement, si la première question se réfère de manière générale aux « masses d’eau », il ressort de la demande de décision préjudicielle et, au demeurant, de la précision figurant à la fin de cette question, sous a), que l’affaire au principal porte sur une masse d’eau de surface et plus précisément sur un lac.

23 Deuxièmement, alors que la première question, sous b), vise des masses d’eau dans une zone protégée, la juridiction de renvoi a précisé, en réponse à une question écrite de la Cour, que le lac en cause au principal ne se situe pas dans une telle zone, mais est en réalité seulement relié à la zone spéciale de conservation de la baie et des îles de Kilkieran par une connexion intertidale directe.

24 Enfin, troisièmement, si la première question n’identifie pas les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est sollicitée, il découle de la demande de décision préjudicielle ainsi que des verbes « caractériser » et « classifier », que la juridiction de renvoi emploie dans cette question, que, par cette dernière, elle vise, en substance, les obligations prévues à l’article 5, paragraphe 1, premier tiret, et à l’article 8 de la directive 2000/60, lus en combinaison avec les annexes II
et V de celle-ci.

25 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 1, premier tiret, et l’article 8 de la directive 2000/60, lus en combinaison avec les annexes II et V de cette directive, doivent être interprétés en ce sens qu’un lac dont la superficie est inférieure à 0,5 km2 est couvert, d’une part, par l’obligation d’entreprendre, pour chaque district hydrographique, une analyse de ses caractéristiques et,
d’autre part, par l’obligation d’établir des programmes de surveillance de l’état des eaux afin de dresser un tableau cohérent et complet de l’état des eaux au sein de chaque district hydrographique.

26 Il convient de rappeler que, afin d’assurer la réalisation par les États membres des objectifs qualitatifs recherchés par le législateur de l’Union, à savoir la préservation ou la restauration d’un bon état des eaux de surface, la directive 2000/60 prévoit une série de dispositions, dont celles des articles 5 et 8 ainsi que des annexes II et V, établissant un processus complexe et comportant plusieurs étapes réglementées en détail, en vue de permettre aux États membres de mettre en œuvre les
mesures nécessaires, en fonction des spécificités et des caractéristiques des masses d’eau identifiées sur leurs territoires [voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2021, Commission/Espagne (Détérioration de l’espace naturel de Doñana), C‑559/19, EU:C:2021:512, points 41 et 42 et jurisprudence citée].

27 S’agissant, en premier lieu, de l’article 5 de la directive 2000/60, cette disposition impose aux États membres de veiller, notamment, à ce que, pour chaque district hydrographique, une analyse de ses caractéristiques soit entreprise conformément aux spécifications techniques énoncées à l’annexe II de cette directive.

28 Conformément au point 1.1 de l’annexe II de la directive 2000/60, aux fins de la caractérisation des types de masses d’eau de surface prévue à l’article 5, paragraphe 1, premier tiret, de cette directive, les États membres, tout d’abord, déterminent l’emplacement et les limites des masses d’eau de surface, ensuite, définissent les masses d’eau de surface à l’intérieur d’un district hydrographique comme relevant de l’une des catégories recensées d’eaux de surface (rivières, lacs, eaux de
transition, eaux côtières) ou comme constituant des masses d’eau de surface artificielles ou des masses d’eau de surface fortement modifiées et, enfin, pour chaque catégorie d’eau de surface, répartissent les masses à l’intérieur du district hydrographique en types définis à l’aide d’un des systèmes, A ou B, définis au point 1.2 de cette annexe II. Par la suite, conformément au point 1.3 de ladite annexe II, les conditions de référence caractéristiques des types de masses d’eau de surface doivent
être établies.

29 Or, en ce qui concerne les lacs et leur typologie de la dimension basée sur la surface, le point 1.2.2 de l’annexe II de la directive 2000/60 ne prévoit que, aux fins du système A, les types de 0,5 à 1 km2, de 1 à 10 km2, de 10 à 100 km2 et supérieur à 100 km2. Par ailleurs, le point 1.1, sous iv), de cette annexe II dispose que, si le système B est utilisé, les États membres doivent arriver au moins au même degré de détail que dans le système A, ce qui autorise les États membres optant pour le
système B à retenir également la taille minimale de 0,5 km2 en tant que facteur de caractérisation obligatoire afférent à la dimension, au sens du point 1.2.2 de ladite annexe II.

30 En outre, s’agissant du fait, relevé par le requérant au principal dans ses observations écrites, qu’une étude de faisabilité hydrologique de Bradán Beo Teoranta indiquerait que le lac en cause au principal au départ duquel est envisagé l’extraction est interconnecté à au moins sept autres lacs, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 2, point 5, de la directive 2000/60, un lac s’entend d’une masse d’eau intérieure de surface stagnante et que la juridiction de renvoi à laquelle il
appartient seule de qualifier les faits a retenu une telle qualification en ce qui concerne la masse d’eau en cause au principal. Par ailleurs, il y a lieu d’observer, à l’instar de M. l’avocat général dans la note en bas de page 17 de ses conclusions, que, si, conformément au point 1.1 de l’annexe II de la directive 2000/60, les États membres peuvent regrouper des masses d’eau de surface pour les besoins de la première caractérisation, il s’agit d’une faculté et non d’une obligation.

31 Il résulte de ce qui précède que l’obligation, prévue au point 1.3 de l’annexe II de la directive 2000/60, d’établir les conditions de référence caractéristiques des types de masses d’eau de surface ne porte pas sur les lacs dont la superficie est inférieure à 0,5 km2, et ce indépendamment de la question de savoir si l’État membre concerné a recours au système A ou, comme en l’occurrence, selon la réponse de la juridiction de renvoi à la question écrite de la Cour mentionnée au point 23 du
présent arrêt, au système B.

32 S’agissant, en second lieu, de l’article 8 de la directive 2000/60, il impose aux États membres d’établir des programmes de surveillance de l’état des eaux afin de dresser un tableau cohérent et complet de l’état des eaux au sein de chaque district hydrographique et se réfère, dans son intitulé, notamment, de manière générale, aux « eaux de surface ».

33 Cela étant, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 38 de ses conclusions, dès lors que, pour les lacs dont la superficie est inférieure à 0,5 km2, les États membres ne sont pas tenus de procéder à leur caractérisation, au titre de l’article 5 et de l’annexe II de la directive 2000/60, il en découle logiquement que les États membres n’ont pas davantage l’obligation de classifier l’état écologique de tels lacs, conformément à l’article 8 et à l’annexe V de cette directive.

34 Une lecture conjointe des annexes II et V de la directive 2000/60 confirme, pour autant que de besoin, cette interprétation.

35 En particulier, lorsque l’annexe V de la directive 2000/60 établit, à son point 1.2, la définition générale de l’état écologique pour les rivières, les lacs, les eaux de transition et les eaux côtières, aux fins de leur classification, elle se réfère expressément aux « types » de masses d’eau de surface, ceux-ci étant définis à l’annexe II de cette directive qui, en ce qui concerne les lacs, ne vise que ceux ayant une superficie d’au moins 0,5 km2, ainsi que cela découle du point 29 du présent
arrêt. De même, en ce qui concerne la procédure à suivre par les États membres pour l’établissement des normes de qualité chimique des eaux de surface, le point 1.2.6 de ladite annexe V se réfère également aux « types » de masses d’eau de surface.

36 Par ailleurs, il découle, par exemple, du point 1.3, sous i), de l’annexe II de la directive 2000/60 que les conditions de référence caractéristiques de chaque type de masse d’eau de surface caractérisé conformément au point 1.1 de cette annexe II doivent être établies de manière à représenter les valeurs des éléments de qualité hydromorphologiques, physico-chimiques et biologiques indiqués au point 1.1 de l’annexe V de ladite directive pour ce type de masse d’eau de surface de très bon état
écologique, tel que défini dans le tableau pertinent du point 1.2 de cette annexe V. De même, conformément au point 1.5, troisième alinéa, de l’annexe II de la directive 2000/60, c’est, notamment, pour optimiser la conception des programmes de surveillance requis en vertu de l’article 8 de cette directive qu’une caractérisation plus poussée est, le cas échéant, exigée, en ce qui concerne les masses identifiées comme risquant de ne pas répondre aux objectifs de qualité environnementaux.

37 En outre, conformément au point 1.3, deuxième alinéa, de l’annexe V de la directive 2000/60, c’est sur la base de l’analyse des caractéristiques et de l’étude des incidences effectuées conformément à l’article 5 et à l’annexe II de cette directive qu’un programme de contrôle de surveillance et un programme de contrôles opérationnels doivent être établis.

38 L’interprétation des articles 5 et 8 ainsi que des annexes II et V de la directive 2000/60 en ce sens que ni l’obligation d’établir les conditions de référence caractéristiques des types de masses d’eau de surface ni celle d’établir les programmes de surveillance de l’état des eaux ne portent sur les lacs dont la superficie est inférieure à 0,5 km2 est également corroborée par les travaux préparatoires de cette directive. En effet, d’une part, la proposition de directive du Conseil instituant un
cadre pour l’action communautaire dans le domaine de l’eau (JO 1997, C 184, p. 20), telle que complétée par une proposition modifiée (JO 1998, C 108, p. 94), envisageait de prévoir des obligations analogues à celles actuellement détaillées auxdites annexes II et V dans le cadre d’une seule et unique annexe V. D’autre part, cette proposition de directive, telle que complétée, ne visait pas, dans le cadre du système A, des lacs dont la superficie est inférieure à 0,01 km2, alors que la directive
2000/60, telle que finalement adoptée, prévoit, aux mêmes fins, un seuil de 0,5 km2.

39 Un tel rehaussement de seuil dimensionnel ainsi opéré pour les lacs au cours de la procédure législative doit notamment être appréhendé à la lumière de la complexité du processus rappelé au point 26 du présent arrêt et du fait – relevé, ultérieurement à l’adoption de la directive 2000/60, au point 3.5 du document d’orientation no 2, intitulé « Identification des masses d’eau », élaboré dans le cadre de la stratégie commune de mise en œuvre de cette directive, impliquant la Commission européenne,
tous les États membres, les pays en voie d’adhésion, le Royaume de Norvège et d’autres parties prenantes et organisations non gouvernementales – que les eaux de surface comprennent un grand nombre de très petites masses d’eau pour lesquelles la charge administrative de la gestion peut être énorme.

40 Cela étant précisé, cette constatation n’empêche pas les États membres qui le jugeraient opportun de soumettre, en considération des objectifs poursuivis par la directive 2000/60, dans le cadre de la mise en œuvre du système B visé au point 1.1, sous iv), de l’annexe II de cette directive, certains types de lacs présentant une superficie inférieure à 0,5 km2, aux régimes institués par les dispositions des articles 5 et 8 et des annexes II et V de ladite directive.

41 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 5, paragraphe 1, premier tiret, et l’article 8 de la directive 2000/60, lus en combinaison avec les annexes II et V de cette directive, doivent être interprétés en ce sens qu’un lac dont la superficie est inférieure à 0,5 km2 n’est pas couvert par l’obligation d’établir les conditions de référence de ses caractéristiques ni par l’obligation d’établir les programmes de surveillance
de l’état des eaux, prévues à ces dispositions.

Sur la deuxième question

42 Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la deuxième question.

Sur la troisième question

43 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, quelles sont les obligations qui incombent à une autorité compétente en vertu de la directive 2000/60 lorsque celle-ci statue sur la demande d’autorisation d’un projet susceptible d’affecter un lac pour lequel, en raison de sa superficie inférieure à 0,5 km2, ni les conditions de référence de ses caractéristiques ni un programme de surveillance de l’état des eaux n’ont été établis, au titre de l’article 5, paragraphe 1,
premier tiret, et de l’article 8 de la directive 2000/60 respectivement, lus en combinaison avec les annexes II et V de cette directive.

44 Pour répondre à cette question, il y a lieu de rappeler, d’emblée, que le considérant 25 de la directive 2000/60 souligne qu’il convient de fixer les objectifs environnementaux de manière à garantir le bon état des eaux de surface et des eaux souterraines dans toute l’Union européenne et à éviter une détérioration de l’état des eaux au niveau de l’Union. Pour sa part, l’article 1er, sous a), de cette directive dispose que celle-ci a pour objet d’établir un cadre pour la protection des eaux
intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines qui prévienne toute dégradation supplémentaire, préserve et améliore l’état des écosystèmes aquatiques et des écosystèmes terrestres qui en dépendent directement. Enfin, c’est à l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive que les objectifs environnementaux que les États membres sont tenus d’atteindre sont précisés (voir, en ce sens, arrêt du 1er juillet 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland,
C‑461/13, EU:C:2015:433, points 35, 36 et 38).

45 Cette dernière disposition, qui vise à son paragraphe 1 à rendre opérationnels les programmes de mesures prévus dans le plan de gestion du district hydrographique, poursuit deux objectifs distincts, quoique intrinsèquement liés. D’une part, conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2000/60, les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau de surface (obligation de prévenir la détérioration).
D’autre part, en application de cet article 4, paragraphe 1, sous a), ii), les États membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d’eau de surface, sous réserve de l’application du point iii) de cette disposition en ce qui concerne les masses d’eaux artificielles et fortement modifiées, afin de parvenir à un bon état au plus tard à la fin de l’année 2015 (obligation d’amélioration) (arrêt du 1er juillet 2015, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C‑461/13, EU:C:2015:433,
point 39).

46 Dans la mesure où cet article 4 se réfère ainsi, à son paragraphe 1, sous a), i) et ii), à « toutes les masses d’eau de surface », il y a lieu de relever que l’article 2, point 10, de la directive 2000/60 définit la « masse d’eau de surface » comme constituant « une partie distincte et significative des eaux de surface telles qu’un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, une eau de transition ou une portion d’eaux côtières » et que
l’article 2, point 5, de cette directive définit le « lac » comme étant « une masse d’eau intérieure de surface stagnante », sans se référer à un seuil quelconque.

47 Cependant, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie [arrêt du 26 avril 2022, Landespolizeidirektion Steiermark (Durée maximale du contrôle aux frontières intérieures), C‑368/20 et C‑369/20, EU:C:2022:298, point 56 et jurisprudence citée].

48 À cet égard, il y a lieu de relever, s’agissant de l’article 4, paragraphe 1, sous a), i) et ii), de la directive 2000/60, que, pour fixer la portée des obligations de prévenir la détérioration et d’amélioration des masses d’eau de surface, rappelées au point 45 du présent arrêt, cette disposition se réfère également à l’« état » desdites masses d’eau. Cette dernière notion est définie au point 17 de l’article2 de cette directive comme étant « l’expression générale de l’état d’une masse d’eau de
surface, déterminé par la plus mauvaise valeur de son état écologique et de son état chimique », l’« état écologique » étant défini, au point 21 de cet article 2, comme étant « l’expression de la qualité de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés aux eaux de surface, classé conformément à l’annexe V ».

49 Or, comme cela a été relevé au point 35 du présent arrêt, il ressort du tableau 1.2 de cette annexe V, intitulé « Définition générale pour les rivières, lacs, eaux de transition et eaux côtières », que les classifications de l’état écologique ne sont envisagées qu’au regard des « types » de masses d’eau de surface. En outre, ladite annexe V se réfère aux « types » de masses d’eau de surface également lorsqu’elle prévoit, à son point 1.2.6, la procédure à suivre par les États membres pour
l’établissement des normes de qualité chimique.

50 Il découle ainsi des termes de l’article 4, paragraphe 1, sous a), i) et ii), de la directive 2000/60, interprétés dans leur contexte, que, tout comme les obligations découlant de l’article 5, paragraphe 1, premier tiret, et de l’article 8 de cette directive, et sous réserve de la faculté rappelée au point 30 du présent arrêt, dont disposent les États membres, de regrouper les masses d’eau de surface pour les besoins de la première caractérisation, les deux obligations prévues à cet article 4,
paragraphe 1, sous a), i) et ii), ne couvrent pas les lacs dont la superficie est inférieure à 0,5 km2.

51 Cette interprétation est confortée par la circonstance que ledit article 4 et les obligations qu’il institue s’inscrivent dans un processus complexe institué par la directive 2000/60 et dont ils constituent le terme.

52 En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 26 du présent arrêt, afin d’assurer la réalisation par les États membres des objectifs environnementaux poursuivis par la directive 2000/60 et précisés à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, celle-ci prévoit une série de dispositions, notamment celles des articles 5 et 8 ainsi que des annexes II et V de ladite directive, établissant un processus complexe et comportant plusieurs étapes réglementées en détail, en vue de
permettre aux États membres de mettre en œuvre les mesures nécessaires, en fonction des spécificités et des caractéristiques des masses d’eau identifiées sur leurs territoires.

53 Il serait ainsi incompatible avec l’économie de la directive 2000/60, et en particulier avec le caractère complexe du processus que celle-ci établit, que le caractère contraignant des objectifs environnementaux précisés à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive concerne également des masses d’eau de surface qui, conformément à ladite directive, n’ont pas fait et ne devaient pas obligatoirement faire l’objet de deux étapes dudit processus, à savoir celles prévues aux articles 5 et 8 de la
même directive, et dont la raison d’être est pourtant de permettre l’obtention des données nécessaires pour la réalisation desdits objectifs.

54 Par ailleurs, s’agissant de l’obligation de prévenir la détérioration de l’état des masses d’eau de surface, visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2000/60, la Cour a jugé expressément, à plusieurs reprises, que cette obligation reste contraignante à chaque stade de la mise en œuvre de cette directive et est applicable à « tout type » et à tout état de masse d’eau de surface pour lequel un plan de gestion a été ou aurait dû être adopté [arrêts du 1er juillet 2015, Bund
für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C‑461/13, EU:C:2015:433, point 50 ; du 4 mai 2016, Commission/Autriche, C‑346/14, EU:C:2016:322, point 64, et du 5 mai 2022, Association France Nature Environnement (Impacts temporaires sur les eaux de surface), C‑525/20, EU:C:2022:350, point 25].

55 Cela étant, il importe de souligner que, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 59 de ses conclusions, des eaux de surface pouvant s’avérer naturellement connectées entre elles, la qualité d’un élément d’eau de surface d’une petite dimension peut affecter la qualité d’un autre élément plus grand.

56 En outre, il est d’une jurisprudence constante que l’article 4, paragraphe1, sous a), i) à iii), de la directive 2000/60 doit être interprété en ce sens que les États membres sont tenus, sous réserve de l’octroi d’une dérogation, de refuser l’autorisation d’un projet particulier lorsqu’il est susceptible de provoquer une détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface ou lorsqu’il compromet l’obtention d’un bon état des eaux de surface ou d’un bon potentiel écologique et d’un bon état
chimique de telles eaux à la date prévue par cette directive (arrêt du 20 décembre 2017, Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation, C‑664/15, EU:C:2017:987, point 31 et jurisprudence citée).

57 De ce fait, lorsqu’une autorité compétente d’un État membre évalue une demande d’autorisation d’un projet susceptible d’affecter un lac dont la superficie est inférieure à 0,5 km2, elle ne limite pas cette évaluation aux effets du projet sur ce lac. Au contraire, afin de déterminer si ce projet est susceptible de provoquer une détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface ou de compromettre l’obtention d’un bon état des eaux de surface ou d’un bon potentiel écologique et d’un bon état
chimique de telles eaux, elle prend en compte les masses d’eau auxquelles ce lac est connecté.

58 Il s’ensuit que l’autorité compétente d’un État membre est également tenue, sous réserve de l’octroi d’une dérogation, de refuser l’autorisation d’un projet particulier susceptible de provoquer – en raison de ses effets sur un lac n’ayant pas fait l’objet, compte tenu de sa superficie inférieure à 0,5 km2, d’une caractérisation au titre de l’article 5 et de l’annexe II de la directive 2000/60 et pour lequel un programme de surveillance de l’état des eaux n’a pas été, pour la même raison, établi
en application de l’article 8 et de l’annexe V de cette directive – une détérioration de l’état d’une autre masse d’eau de surface qui a été ou aurait dû être identifiée par cet État membre comme constituant un « type » de masse d’eau de surface, ou de compromettre l’obtention d’un bon état des eaux de surface ou d’un bon potentiel écologique et d’un bon état chimique d’une telle autre masse d’eau de surface.

59 Dans ce contexte, il convient, notamment, de rappeler que, conformément à l’article 4, paragraphe 8, de la directive 2000/60, pour l’application, entre autres, du paragraphe 7 de cet article 4, les États membres doivent veiller à ce que cette application n’empêche pas ou ne compromette pas la réalisation des objectifs de cette directive dans d’autres masses d’eau du même district hydrographique et qu’elle soit cohérente avec la mise en œuvre des autres dispositions législatives de l’Union en
matière d’environnement.

60 En l’occurrence, la juridiction de renvoi a précisé, en réponse à une question écrite de la Cour, que le lac en cause au principal est relié à la zone spéciale de conservation de la baie et des îles de Kilkieran par une connexion intertidale directe. Par ailleurs, le requérant au principal indique, dans ses observations écrites, qu’il découle d’une étude de faisabilité hydrologique de Bradán Beo Teoranta datant du mois de juillet 2017 que ce lac est interconnecté avec d’autres lacs.

61 Il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier si ces autres lacs ou, le cas échéant, une portion d’eaux côtières ont été ou auraient dû être identifiés par l’Irlande comme constituant des « types » de masses d’eau de surface et, si tel s’avère être le cas, si la réalisation du projet en cause au principal est susceptible d’affecter l’état de ces masses d’eau de surface ou, le cas échéant, d’une autre masse d’eau de surface qui a été ou aurait dû être identifiée comme étant un « type » de
masse d’eau de surface.

62 Par ailleurs, il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier également si la réalisation du projet en cause au principal est compatible avec les mesures mises en œuvre au titre du programme élaboré, conformément à l’article 11 de la directive 2000/60, pour le district hydrographique concerné.

63 En effet, si, conformément au paragraphe 1 de cet article 11, un tel programme de mesures doit « t[enir] compte des résultats des analyses prévues à l’article 5 » de la directive 2000/60, il découle des termes de l’article 11 de celle-ci que la portée d’un programme de mesures n’est pas limitée aux seuls « types » de masses d’eau de surface caractérisés dans le cadre de la mise en œuvre dudit article 5 et de l’annexe II de cette directive.

64 En particulier, aux termes de l’article 11, paragraphe 3, sous c), de la directive 2000/60, les « mesures de base », qui doivent figurer dans chaque programme de mesures et constituent les exigences minimales à respecter, doivent comprendre des mesures promouvant une utilisation efficace et durable de l’« eau » de manière à éviter de compromettre la réalisation des objectifs mentionnés à l’article 4 de cette directive.

65 Or, compte tenu de ce qui a été relevé au point 55 du présent arrêt, une protection des eaux relevant des masses d’eau de surface qui, comme le lac en cause au principal, n’ont pas été et ne devaient pas obligatoirement être identifiées par l’État membre concerné comme constituant des « types » de masses d’eau de surface peut s’avérer nécessaire dans ce cadre.

66 Cette interprétation est corroborée par le document d’orientation mentionné au point 39 du présent arrêt. En effet, tout en confirmant l’absence d’obligation d’identifier les lacs dont la superficie est inférieure à 0,5 km2 comme étant des « types » de masses d’eau de surface, ce document met en exergue le fait que « les objectifs de la directive [2000/60] s’appliquent à toutes les eaux de surface » et préconise une application aux éléments d’eau de surface dits « petits », à tout le moins, des
mesures de base énumérées à l’article 11, paragraphe 3, de cette directive « lorsque cela est nécessaire afin d’éviter de compromettre la réalisation des objectifs dans d’autres masses d’eau ».

67 Pour la même raison, il peut s’avérer nécessaire d’appliquer même aux masses d’eau de surface qui n’ont pas été et ne devaient pas obligatoirement être identifiées comme constituant des « types » de masses d’eau de surface des mesures de contrôle des captages d’eau, évoquées à l’article 11, paragraphe 3, sous e), de la directive 2000/60 et à l’annexe VI, partie B, sous viii), de celle-ci.

68 Il appartiendra ainsi à la juridiction de renvoi de vérifier si de telles mesures sont applicables au lac en cause au principal au titre d’un programme de mesures adopté par l’Irlande conformément à l’article 11 de la directive 2000/60 et si la réalisation du projet en cause au principal est compatible avec ces mesures.

69 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 4, paragraphe 1, sous a), et l’article 11 de la directive 2000/60 doivent être interprétés en ce sens qu’ils imposent à une autorité compétente, lorsque celle-ci statue sur la demande d’autorisation d’un projet susceptible d’affecter un lac pour lequel, en raison de sa superficie inférieure à 0,5 km2, ni les conditions de référence de ses caractéristiques ni un programme de
surveillance de l’état des eaux n’ont été établis, au titre de l’article 5, paragraphe 1, premier tiret, et de l’article 8 de la directive 2000/60, respectivement lus en combinaison avec les annexes II et V de cette directive, de s’assurer, d’une part, que la réalisation d’un tel projet n’est pas susceptible de provoquer, en raison de ses effets sur un tel lac, une détérioration de l’état d’une autre masse d’eau de surface qui a été ou aurait dû être identifiée par cet État membre comme
constituant un « type » de masse d’eau de surface ni de compromettre l’obtention d’un bon état des eaux de surface ou d’un bon potentiel écologique et d’un bon état chimique d’une telle autre masse d’eau de surface et, d’autre part, que la réalisation de ce projet est compatible avec les mesures mises en œuvre au titre du programme élaboré, conformément à l’article 11 de ladite directive, pour le district hydrographique concerné.

Sur les dépens

70 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

  1) L’article 5, paragraphe 1, premier tiret, et l’article 8 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, lus en combinaison avec les annexes II et V de cette directive,

doivent être interprétés en ce sens que :

un lac dont la superficie est inférieure à 0,5 km2 n’est pas couvert par l’obligation d’établir les conditions de référence de ses caractéristiques ni par l’obligation d’établir les programmes de surveillance de l’état des eaux, prévues à ces dispositions.

  2) L’article 4, paragraphe 1, sous a), et l’article 11 de la directive 2000/60

doivent être interprétés en ce sens que :

ils imposent à une autorité compétente, lorsque celle-ci statue sur la demande d’autorisation d’un projet susceptible d’affecter un lac pour lequel, en raison de sa superficie inférieure à 0,5 km2, ni les conditions de référence de ses caractéristiques ni un programme de surveillance de l’état des eaux n’ont été établis, au titre de l’article 5, paragraphe 1, premier tiret, et de l’article 8 de la directive 2000/60, respectivement lus en combinaison avec les annexes II et V de cette directive,
de s’assurer, d’une part, que la réalisation d’un tel projet n’est pas susceptible de provoquer, en raison de ses effets sur un tel lac, une détérioration de l’état d’une autre masse d’eau de surface qui a été ou aurait dû être identifiée par cet État membre comme constituant un « type » de masse d’eau de surface ni de compromettre l’obtention d’un bon état des eaux de surface ou d’un bon potentiel écologique et d’un bon état chimique d’une telle autre masse d’eau de surface et, d’autre part,
que la réalisation de ce projet est compatible avec les mesures mises en œuvre au titre du programme élaboré, conformément à l’article 11 de ladite directive, pour le district hydrographique concerné.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-301/22
Date de la décision : 25/04/2024
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par High Court (Irlande).

Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2000/60/CE – Cadre pour une politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau – Article 4, paragraphe 1, sous a) – Objectifs environnementaux relatifs aux eaux de surface – Obligation des États membres de ne pas autoriser un projet susceptible de provoquer une détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface – Article 5 et annexe II – Caractérisation des types de masses d’eau de surface – Article 8 et annexe V – Classification de l’état des eaux de surface – Article 11 – Programme de mesures – Projet d’extraction d’eau d’un lac d’une superficie inférieure à 0,5 km².

Environnement

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Peter Sweetman
Défendeurs : An Bord Pleanála et Ireland and the Attorney General.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Passer

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2024:347

Source

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