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11/04/2024 | CJUE | N°C-687/22

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Julieta et Rogelio contre Agencia Estatal de la Administración Tributaria., 11/04/2024, C-687/22


 ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

11 avril 2024 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Directive (UE) 2019/1023 – Procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes – Article 20 – Possibilité de remise de dettes – Article 20, paragraphe 1 – Remise de dettes totale – Article 23 – Dérogations – Article 23, paragraphe 4 – Exclusion de classes spécifiques de créances de la remise de dettes – Exclusion des créances publiques – Justification en vertu

du droit national – Effets juridiques des
directives – Obligation d’interprétation conforme »

Dans l’affaire C‑687/2...

 ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

11 avril 2024 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Directive (UE) 2019/1023 – Procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes – Article 20 – Possibilité de remise de dettes – Article 20, paragraphe 1 – Remise de dettes totale – Article 23 – Dérogations – Article 23, paragraphe 4 – Exclusion de classes spécifiques de créances de la remise de dettes – Exclusion des créances publiques – Justification en vertu du droit national – Effets juridiques des
directives – Obligation d’interprétation conforme »

Dans l’affaire C‑687/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante, Espagne), par décision du 11 octobre 2022, parvenue à la Cour le 7 novembre 2022, dans la procédure

Julieta,

Rogelio

contre

Agencia Estatal de la Administración Tributaria,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, MM. F. Biltgen (rapporteur), N. Wahl, J. Passer et Mme M. L. Arastey Sahún, juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par MM. G. Braun et J. L. Buendía Sierra, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 décembre 2023,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 23, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et
l’insolvabilité) (JO 2019, L 172, p. 18, ci-après la « directive sur la restructuration et l’insolvabilité »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant deux personnes physiques devenues insolvables (ci-après les « débiteurs ») à l’Agencia Estatal de la Administración Tributaria (administration fiscale, Espagne) (ci-après l’« AEAT ») au sujet d’une demande de remise de dettes déposée par ces débiteurs au cours de la procédure d’insolvabilité les concernant.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Aux termes des considérants 1, 78 et 81 de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité :

« (1) L’objectif de la présente directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et de lever les obstacles à l’exercice des libertés fondamentales, comme la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement, qui sont dus aux différences entre les législations et procédures nationales en matière de restructuration préventive, d’insolvabilité, de remise de dettes et de déchéances. Sans préjudice des droits et libertés fondamentaux des travailleurs, la présente
directive vise à lever de tels obstacles en garantissant que les entreprises viables et les entrepreneurs en difficulté financière ont accès à des cadres de restructuration préventive efficaces au niveau national, qui leur permettent de poursuivre leurs activités ; que les entrepreneurs honnêtes insolvables ou surendettés peuvent bénéficier d’une remise de dettes totale au terme d’un délai raisonnable, ce qui leur offrirait une seconde chance ; et que l’efficacité des procédures en matière
de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes est améliorée, notamment afin de raccourcir leur durée.

[...]

(78) Une remise de dettes totale ou la fin de la déchéance après une période ne dépassant pas trois ans n’est pas appropriée dans toutes les circonstances, dès lors des dérogations à cette règle, dûment justifiées par des motifs précisés dans le droit national, pourraient devoir être introduites. [...]

[...]

(81) Lorsqu’il existe une raison dûment justifiée en vertu du droit national, il pourrait être approprié de limiter la possibilité d’une remise pour certaines classes de dettes. Les États membres devraient pouvoir exclure les créances garanties de l’éligibilité pour une remise, seulement à hauteur de la valeur de la garantie déterminée par le droit national, le solde de la dette devant être considéré comme une créance non garantie. Les États membres devraient pouvoir exclure d’autres catégories de
dettes dans des cas dûment justifiés. »

4 L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive prévoit :

« La présente directive établit des règles concernant :

a) les cadres de restructuration préventive accessibles aux débiteurs en difficulté financière lorsqu’il existe une probabilité d’insolvabilité, en vue de prévenir l’insolvabilité et d’assurer la viabilité du débiteur ;

b) les procédures permettant une remise des dettes contractées par des entrepreneurs insolvables ; et

c) les mesures visant à accroître l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes. »

5 L’article 20 de ladite directive, intitulé « Possibilité de remise de dettes », énonce :

« 1.   Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs insolvables aient accès à au moins une procédure pouvant conduire à une remise de dettes totale conformément à la présente directive.

Les États membres peuvent exiger que l’activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale pour laquelle les dettes d’un entrepreneur insolvable sont dues ait cessé.

2.   Les États membres dans lesquels une remise de dettes totale est subordonnée à un remboursement partiel des dettes par l’entrepreneur veillent à ce que cette obligation de remboursement associée soit fixée en fonction de la situation individuelle de l’entrepreneur et, en particulier, soit proportionnée à ses revenus et actifs disponibles ou saisissables pendant le délai de remise et tienne compte de l’intérêt en équité des créanciers.

[...] »

6 L’article 23 de la même directive, intitulé « Dérogations », prévoit, à son paragraphe 4 :

« Les États membres peuvent exclure de la remise de dettes des classes spécifiques de créances, ou limiter la possibilité de remise de dettes ou encore prévoir un délai de remise plus long lorsque ces exclusions, limitations ou délais plus longs sont dûment justifiés, en ce qui concerne notamment :

a) les dettes garanties ;

b) les dettes issues de sanctions pénales ou liées à de telles sanctions ;

c) les dettes issues d’une responsabilité délictuelle ;

d) les dettes issues d’obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance ;

e) les dettes contractées après l’introduction de la demande de procédure ouvrant la voie à une remise de dettes ou après l’ouverture d’une telle procédure ; et

f) les dettes issues de l’obligation de payer le coût de la procédure ouvrant la voie à une remise de dettes. »

7 L’article 34, paragraphe 1, de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité dispose :

« 1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 17 juillet 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, à l’exception des dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 28, points a), b) et c), qui sont adoptées et publiées au plus tard le 17 juillet 2024, et des dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 28, point d), qui sont adoptées et publiées le 17 juillet 2026. Ils
communiquent immédiatement à la Commission [européenne] le texte de ces dispositions.

Ils appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à partir du 17 juillet 2021, à l’exception des dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 28, points a), b) et c), qui s’appliquent à partir du 17 juillet 2024, et des dispositions nécessaires pour se conformer à l’article 28, point d), qui s’appliquent à partir du 17 juillet 2026. »

8 En application de l’article 35 de cette directive, qui prévoit que celle-ci entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, ladite directive est entrée en vigueur le 16 juillet 2019.

Le droit espagnol

9 Le Real Decreto-ley 1/2015 de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social (décret-loi royal 1/2015 sur le mécanisme de la seconde chance, la réduction des charges financières et d’autres mesures sociales), du 27 février 2015 (BOE no 51, du 28 février 2015, p. 19058), converti sans modification en loi 25/2015 du 28 juillet 2015, a modifié la Ley 22/2003 concursal (loi 22/2003 sur l’insolvabilité), du 9 juillet 2003 (BOE no 164, du 10 juillet 2003,
p. 26905), en y introduisant un nouvel article 178 bis pour réglementer le bénéfice d’une remise de dettes. Cet article 178 bis a instauré un régime permettant au débiteur concerné d’opter soit pour une remise de dettes immédiate (article 178 bis, paragraphe 3, point 4), soit pour une remise de dettes différée soumise à un plan de paiement (article 178 bis, paragraphe 3, point 5). S’agissant de cette dernière, ledit article 178 bis, paragraphe 5, point 1, prévoyait :

« Le bénéfice de la remise des dettes accordé aux débiteurs visés au paragraphe 3, point 5, s’étend à la partie non satisfaite des créances suivantes :

1° Les créances ordinaires et subordonnées pendantes à la date de clôture de la procédure d’insolvabilité, même si elles n’ont pas été communiquées, à l’exception des créances de droit public et des créances alimentaires.

[...] »

10 Le Real Decreto Legislativo 1/2020 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (décret législatif royal 1/2020 portant approbation du texte de refonte de la loi sur l’insolvabilité), du 5 mai 2020 (BOE no 127, du 7 mai 2020, p. 31518, ci-après le « TRLC »), a modifié une nouvelle fois la loi 22/2003 sur l’insolvabilité en remplaçant l’article 178 bis de celle-ci par un nouveau chapitre et en excluant que les créances publiques puissent faire l’objet d’une remise de dettes,
qu’elle soit immédiate ou différée.

11 L’article 491, paragraphe 1, du TRLC énonçait :

« Si les créances sur la masse et les créances privilégiées ont été entièrement satisfaites et si le débiteur qui remplit les conditions à cette fin a tenté de parvenir à un accord préalable de paiement extrajudiciaire, le bénéfice de la remise de dettes est étendu à la totalité des créances non satisfaites, à l’exception des créances de droit public et des créances alimentaires. »

12 L’article 497, paragraphe 1, du TRLC disposait :

« Le bénéfice de la remise de dettes accordé aux débiteurs ayant accepté de se soumettre au plan de paiement est étendu à la partie des créances suivantes qui restera insatisfaite dans le cadre du plan :

1° Les créances ordinaires et subordonnées pendantes à la date de la clôture de la procédure d’insolvabilité, même si elles n’ont pas été communiquées, à l’exception des créances de droit public et des créances alimentaires.

[...] »

13 La Ley 16/2022 de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 [loi 16/2022 portant réforme du texte de refonte de la loi sur l’insolvabilité, approuvé par le décret législatif royal 1/2020, en vue de la transposition de la directive (UE) 2019/1023], du 5 septembre 2022 (BOE no 214, du 6 septembre 2022, p. 123682, ci-après la « loi 16/2022 »), a confirmé l’approche retenue par le TRLC en
excluant également que les créances de droit public puissent faire l’objet d’une remise de dettes, qu’elle soit immédiate ou différée.

14 Le préambule de la loi 16/2022 prévoit, à sa section IV :

« [...]

La [directive sur la restructuration et l’insolvabilité] oblige tous les États membres à mettre en place un mécanisme de seconde chance pour éviter que les débiteurs ne soient tentés de se délocaliser dans d’autres pays qui prévoient déjà ces mécanismes, avec le coût que cela impliquerait tant pour le débiteur que pour ses créanciers. Parallèlement, l’homogénéisation sur ce point est considérée comme essentielle pour le fonctionnement du marché unique européen.

[...]

Deux modalités de remises de dettes sont mises en place : la remise de dettes avec liquidation de la masse active et celle assortie d’un plan de paiement. [...]

[...]

La remise de dettes est étendue à l’ensemble des créances dans le cadre de la procédure collective et des créances sur la masse. Les exceptions sont fondées, dans certains cas, sur l’importance particulière de leur satisfaction pour une société juste et solidaire fondée sur l’État de droit (comme les dettes alimentaires, les dettes résultant de créances de droit public, les dettes issues d’infractions pénales ou encore les dettes issues d’une responsabilité délictuelle). Ainsi, la remise de
dettes pour les créances de droit public est soumise à certaines limites et ne peut intervenir que lors de la première remise de dettes, et non lors des suivantes. [...]

[...] »

15 L’article 489 du TRLC tel que résultant de la loi 16/2022 est libellé comme suit :

« 1.   La remise de dettes s’étend à toutes les dettes non satisfaites, à l’exception des suivantes :

[...]

5o Les dettes résultant de créances de droit public. Toutefois, les dettes pour lesquelles la gestion du recouvrement relève de la compétence de l’[AEAT] peuvent être remises jusqu’à concurrence du montant maximal de 10000 euros par débiteur ; pour les 5000 premiers euros de dette, la remise sera totale et, à partir de ce montant, la remise atteint cinquante pour cent de la dette jusqu’au maximum indiqué. De même, les dettes sociales peuvent être remises pour le même montant et dans les mêmes
conditions. Le montant remis, jusqu’à concurrence du plafond susmentionné, est appliqué dans l’ordre inverse de l’ordre de priorité légalement établi par la présente loi et, au sein de chaque classe, en fonction de son ancienneté.

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

16 Dans le cadre de la procédure d’insolvabilité ouverte à l’égard des débiteurs, ceux-ci ont déposé une demande de remise de dettes totale le 3 mars 2021. L’AEAT s’est opposée à cette demande pour ce qui était de l’inclusion, dans la remise des dettes, d’une dette d’un montant de 192366,21 euros, dont cette agence était créancière et qui constituait une créance publique privilégiée.

17 Par une ordonnance du 30 juillet 2021, le Juzgado de Primera Instancia n.o 1 de Denia (tribunal de première instance no 1 de Dénia, Espagne) a prononcé la clôture de cette procédure d’insolvabilité et accordé une remise de dettes aux débiteurs, dont elle a exclu les créances de droit public et les créances alimentaires.

18 Les débiteurs ont interjeté appel de cette ordonnance devant la juridiction de renvoi pour obtenir l’inclusion de la créance publique due à l’AEAT dans cette remise de dettes.

19 Eu égard à la date de la demande de remise de dettes des débiteurs, la juridiction de renvoi estime que la version de la loi 22/2003 sur l’insolvabilité à prendre en compte est non pas celle issue de la loi 16/2022, qui a transposé la directive sur la restructuration et l’insolvabilité, mais celle issue du TRLC approuvé par le décret législatif royal 1/2020, publié après l’entrée en vigueur de cette directive et avant l’expiration du délai de transposition de celle-ci. Elle précise toutefois que
ces deux textes nationaux prévoient l’exclusion des créances publiques de la remise de dettes.

20 Cette juridiction fait état de l’existence de jurisprudences nationales contradictoires concernant la validité des dispositions nationales prévoyant cette exclusion et indique éprouver des doutes quant à la compatibilité de ces dispositions avec la directive sur la restructuration et l’insolvabilité.

21 D’une part, elle se demande si ladite exclusion prévue par le droit espagnol est dûment justifiée. Elle explique que l’article 23 de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité permet de déroger à la règle générale énoncée à l’article 20, paragraphe 1, de cette directive, selon laquelle la remise de dettes est totale. En particulier, l’article 23, paragraphe 4, de ladite directive offrirait aux États membres la possibilité d’exclure de la remise de dettes des classes spécifiques de
créances, à condition qu’une telle exclusion soit « dûment justifié[e] ».

22 Or, contrairement à la loi 16/2022, dans le préambule de laquelle le législateur national aurait fourni une certaine justification, à savoir que les exceptions à la remise de dettes « sont fondées, dans certains cas, sur l’importance particulière de leur satisfaction pour une société juste et solidaire fondée sur l’État de droit », le TRLC approuvé par le décret législatif royal 1/2020 ne contiendrait aucune justification concernant l’exclusion des créances publiques de la remise de dettes.

23 D’autre part, la juridiction de renvoi se demande si la liste des classes spécifiques de créances pouvant être exclues de la remise de dettes figurant à l’article 23, paragraphe 4, de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité constitue une liste exhaustive, sachant que, si tel était le cas, la loi 22/2003 sur l’insolvabilité, dans sa version issue du TRLC approuvé par le décret législatif royal 1/2020, serait contraire à cette disposition. En revanche, si cette liste n’avait qu’un
caractère illustratif, cette loi serait conforme à ladite disposition.

24 En particulier, la juridiction de renvoi demeure dubitative quant au caractère non exhaustif de ladite liste, même après la publication du rectificatif relatif à la version en langue espagnole de cet article 23, paragraphe 4 (JO 2022, L 43, p. 94), qui clarifie, dans cette langue, que la faculté prévue à cette disposition s’applique « notamment » aux classes de créances qui y sont énoncées. En effet, cette juridiction s’interroge sur l’intérêt d’une telle liste si le législateur national était
entièrement libre d’établir les classes de créances qu’il souhaite exclure de la remise de dettes, à condition qu’une telle exclusion soit dûment justifiée. En outre, ladite juridiction observe que les classes de créances énoncées à cette disposition présentent une certaine cohérence qui serait rompue si le législateur national disposait d’une telle liberté. La circonstance que les créances publiques, qui sont d’une importance extraordinaire, ne soient pas mentionnées sur la liste des classes de
créances figurant à la même disposition pourrait être une indication du caractère exhaustif de cette liste. Enfin, la juridiction de renvoi estime que cette liberté pourrait affecter le fonctionnement du marché intérieur.

25 Dans ces conditions, l’Audiencia Provincial de Alicante (cour provinciale d’Alicante, Espagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Est-il possible d’appliquer le principe d’interprétation conforme à l’article 23, paragraphe 4, de la [directive sur la restructuration et l’insolvabilité] dès lors que les faits (comme c’est le cas en l’espèce, eu égard à la date de la demande de remise de dettes) se sont produits pendant la période comprise entre l’entrée en vigueur de cette directive et la date limite de transposition de celle-ci, et que la législation nationale applicable [à savoir le TRLC approuvé par le décret
législatif royal 1/2020] n’est pas celle qui transpose ladite directive ([à savoir la loi 16/2022]) ?

2) Une réglementation nationale, telle que la réglementation espagnole, dans les termes prévus par le [TRLC approuvé par le décret législatif royal 1/2020] qui ne fournit aucune justification concernant l’exclusion des créances publiques de la remise de dettes est-elle compatible avec l’article 23, paragraphe 4, de la [directive sur la restructuration et l’insolvabilité] et avec les principes de cette dernière qui ont inspiré la remise de dettes ? Dès lors qu’elle exclut les créances publiques de
la remise de dettes sans que cela soit dûment justifié, cette réglementation compromet-elle la réalisation des objectifs poursuivis par cette directive ou lui porte-t-elle atteinte ?

3) L’article 23, paragraphe 4, de la [directive sur la restructuration et l’insolvabilité] contient-il une liste exhaustive et close des classes de créances pouvant être exclues de la remise de dettes ou, au contraire, cette liste fournit-elle uniquement des exemples et le législateur national a-t-il la liberté absolue d’établir, comme il le juge approprié, les classes de créances susceptibles d’être exclues de la remise de dettes, pour autant qu’elles soient dûment justifiées au regard de son
droit national ? »

La procédure devant la Cour

26 La juridiction de renvoi a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure préjudicielle accélérée prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour. À l’appui de sa demande, cette juridiction relève que le litige dont elle est saisie concerne potentiellement un nombre important de personnes étant donné que la crise économique qu’a connue le Royaume d’Espagne a donné lieu à un grand nombre de procédures d’insolvabilité, toujours pendantes, impliquant des personnes
physiques et dans le cadre desquelles les demandes de remise de dettes présentées en vertu du TRLC sont très nombreuses. Ainsi, un traitement rapide du présent renvoi préjudiciel permettrait de résoudre judicieusement et rapidement de très nombreux litiges ayant le même objet.

27 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions de ce règlement.

28 En l’occurrence, par une décision du 28 décembre 2022, le président de la Cour, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, a rejeté la demande de la juridiction de renvoi tendant à ce que la présente affaire soit soumise à une telle procédure accélérée au motif que, conformément à une jurisprudence constante, le nombre important de personnes ou de situations juridiques potentiellement concernées par la décision qu’une juridiction de renvoi doit rendre après avoir saisi la Cour à titre
préjudiciel n’est pas susceptible, en tant que tel, de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée [voir, notamment, ordonnance du président de la Cour du 21 septembre 2006, KÖGÁZ e.a., C‑283/06 et C‑312/06, non publiée, EU:C:2006:602, point 9, ainsi que arrêt du 8 décembre 2020, Staatsanwaltschaft Wien (Ordres de virement falsifiés), C‑584/19, EU:C:2020:1002, point 36 et jurisprudence citée].

29 En outre, il importe de constater qu’aucun des arguments avancés par la juridiction à l’appui de sa demande ne permet d’établir que la nature de cette affaire exige que celle-ci soit traitée dans de brefs délais en raison d’une urgence justifiant qu’elle soit soumise à une procédure accélérée.

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

30 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le principe d’interprétation conforme est applicable à une situation dans laquelle les faits se sont déroulés après la date d’entrée en vigueur de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité, mais avant celle de l’échéance du délai de transposition de cette directive.

31 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, l’obligation d’interprétation conforme à laquelle se réfère la juridiction de renvoi concerne l’ensemble des dispositions du droit national, tant antérieures que postérieures à la directive dont il s’agit (arrêt du 23 avril 2009, Angelidaki e.a., C‑378/07 à C‑380/07, EU:C:2009:250, point 197 ainsi que jurisprudence citée), et que, s’il s’agit d’une règle de droit national adoptée après l’entrée en vigueur de cette
directive, il importe peu que cette règle vise ou non la transposition de ladite directive (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2006, Adeneler e.a., C‑212/04, EU:C:2006:443, point 121 ainsi que jurisprudence citée).

32 Il ressort, par ailleurs, de la jurisprudence de la Cour que l’obligation générale, qui incombe aux juridictions nationales, d’interpréter le droit interne d’une manière conforme à une directive n’existe qu’à partir de l’expiration du délai de transposition de celle-ci (voir, en ce sens, arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler e.a., C‑212/04, EU:C:2006:443, point 115, ainsi que du 23 avril 2009, Angelidaki e.a., C‑378/07 à C‑380/07, EU:C:2009:250, point 201).

33 Il s’ensuit que, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 29 de ses conclusions, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle les faits se sont déroulés avant la date d’échéance du délai de transposition de la directive concernée, le principe d’interprétation conforme ne s’impose pas encore à une juridiction nationale devant statuer sur ces faits.

34 S’agissant de l’obligation, pour les États membres, pendant le délai de transposition d’une directive, de s’abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par celle-ci (arrêt du 4 juillet 2006, Adeneler e.a., C‑212/04, EU:C:2006:443, point 121 ainsi que jurisprudence citée), il convient de constater que cette obligation doit être examinée dans le cadre de la réponse à la deuxième question.

35 Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la première question que le principe d’interprétation conforme n’est pas applicable à une situation dans laquelle les faits se sont déroulés après la date d’entrée en vigueur de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité, mais avant celles de l’échéance du délai de transposition de cette directive et de la transposition de celle-ci dans le droit national.

Sur la troisième question

36 Par sa troisième question, qu’il convient d’examiner en deuxième lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 23, paragraphe 4, de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité doit être interprété en ce sens que la liste des classes spécifiques de créances y figurant a un caractère exhaustif ou non et si, dans la négative, les États membres ont la faculté d’exclure des classes spécifiques de créances autres que celles énumérées à cette disposition de la remise de
dettes, pour autant qu’une telle exclusion soit dûment justifiée en vertu du droit national.

37 S’agissant, en premier lieu, du point de savoir si cette liste a un caractère exhaustif ou non, il convient de constater que ladite liste est introduite par les termes « en ce qui concerne notamment » et que des termes ayant la même signification sont employés dans les autres versions linguistiques de cet article 23, paragraphe 4, y compris dans la version en langue espagnole de cette disposition à la suite de la publication du rectificatif visé au point 24 du présent arrêt. Il s’ensuit qu’il
ressort du libellé de ladite disposition que les classes spécifiques de créances énumérées à celle-ci ne le sont pas de manière exhaustive.

38 L’interprétation littérale de l’article 23, paragraphe 4, de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité selon laquelle la liste figurant à cette disposition a un caractère non pas exhaustif, mais illustratif, est corroborée, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 33 de ses conclusions, par le considérant 81 de cette directive, dont il ressort que le législateur de l’Union européenne a considéré que les États membres « devraient pouvoir exclure d’autres catégories de dettes
dans des cas dûment justifiés ».

39 Il s’ensuit que cet article 23, paragraphe 4, doit être interprété en ce sens que la liste des classes spécifiques de créances y figurant n’a pas un caractère exhaustif et que les États membres ont la faculté d’exclure des classes spécifiques de créances autres que celles énumérées à cette disposition de la remise de dette, dans des cas dûment justifiés.

40 S’agissant, en second lieu, de la marge d’appréciation dont jouissent les États membres dans l’exercice de cette faculté, il importe de constater que, ainsi que M. l’avocat général l’a démontré aux points 39 à 43 de ses conclusions, ni la directive sur la restructuration et l’insolvabilité ni les travaux préparatoires à l’adoption de celle-ci ne contiennent d’éléments susceptibles de corroborer la thèse avancée, notamment, par la juridiction de renvoi, selon laquelle, au vu de la cohérence
interne des classes de créances expressément visées à l’article 23, paragraphe 4, de cette directive, le législateur de l’Union entendait limiter la marge d’appréciation des États membres quant à l’exclusion de classes de créances autres que celles énumérées à cette disposition, telles que les créances publiques, de la remise de dettes. Au contraire, il ressort plus particulièrement de ces travaux préparatoires que ce législateur avait une volonté affirmée de laisser aux États membres une
certaine marge d’appréciation pour que ceux-ci puissent, lors de la transposition de ladite directive dans leur droit national, tenir compte de la situation économique et des structures juridiques nationales.

41 À titre intermédiaire, il y a, partant, lieu de conclure que l’article 23, paragraphe 4, de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité doit être interprété en ce sens qu’il ne restreint pas la marge d’appréciation dont les États membres disposent quant au choix des classes de créances autres que celles énumérées à cette disposition qu’ils entendent exclure de la remise de dettes.

42 Cela étant, le législateur de l’Union a expressément soumis l’exercice de la faculté ainsi accordée aux États membres à cet article 23, paragraphe 4, à la condition que de telles exclusions soient « dûment justifié[e]s ». Il s’ensuit que, lorsque le législateur national adopte de telles dérogations, les motifs de ces dérogations doivent résulter du droit national ou de la procédure ayant mené à celles-ci et que ces motifs doivent poursuivre un intérêt public légitime.

43 À cet égard, tant le considérant 78 de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité, qui fait référence aux dérogations « dûment justifiées par des motifs précisés dans le droit national », que le considérant 81 de cette directive, qui évoque une raison « dûment justifiée en vertu du droit national », permettent de considérer que le législateur de l’Union a estimé qu’il était suffisant que les modalités prévues à cet effet dans les différents droits nationaux soient respectées.

44 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la troisième question que l’article 23, paragraphe 4, de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité doit être interprété en ce sens que la liste des classes spécifiques de créances y figurant n’a pas un caractère exhaustif et que les États membres ont la faculté d’exclure des classes spécifiques de créances autres que celles énumérées à cette disposition de la remise de dettes, pour autant qu’une telle exclusion soit dûment
justifiée en vertu du droit national.

Sur la deuxième question

45 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si une interprétation, par les juridictions nationales, d’une réglementation nationale applicable à des faits qui se sont déroulés après la date d’entrée en vigueur de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité, mais avant celle de l’échéance du délai de transposition de celle-ci, selon laquelle l’exclusion des créances publiques de la remise de dettes n’est pas dûment justifiée dans cette réglementation risque
de compromettre sérieusement, après l’expiration de ce délai, la réalisation de l’objectif poursuivi par cette directive.

46 En vue de répondre à cette question, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 34 du présent arrêt, dès la date à laquelle une directive est entrée en vigueur, les États membres doivent s’abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement, après l’expiration du délai de transposition de cette directive, la réalisation de l’objectif poursuivi par celle-ci.

47 Dès lors que toutes les autorités des États membres sont soumises à l’obligation de garantir le plein effet des dispositions du droit de l’Union, l’obligation d’abstention énoncée au point précédent du présent arrêt s’impose tout autant aux juridictions nationales (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2006, Adeneler e.a., C‑212/04, EU:C:2006:443, points 121 et 122 ainsi que jurisprudence citée).

48 La Cour en a déduit que, dès la date à laquelle une directive est entrée en vigueur, les juridictions des États membres doivent s’abstenir dans la mesure du possible d’interpréter le droit interne d’une manière qui risquerait de compromettre sérieusement, après l’expiration du délai de transposition de cette directive, la réalisation de l’objectif poursuivi par celle-ci (arrêt du 4 juillet 2006, Adeneler e.a., C‑212/04, EU:C:2006:443, point 123).

49 Il convient également de relever que, en vertu de l’article 1er de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité, celle-ci établit des règles concernant, premièrement, les cadres de restructuration préventive accessibles aux débiteurs en difficulté financière lorsqu’il existe une probabilité d’insolvabilité, deuxièmement, les procédures permettant une remise des dettes contractées par des entrepreneurs insolvables et, troisièmement, les mesures visant à accroître l’efficacité des
procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes. En ce qui concerne plus précisément la procédure de remise de dettes, l’objectif de cette directive est, ainsi qu’il ressort de son article 20, paragraphe 1, lu en combinaison avec le considérant 1 de celle-ci, que les entrepreneurs honnêtes insolvables ou surendettés aient accès à au moins une procédure pouvant conduire à une remise de dettes totale conformément à ladite directive, ce qui leur offrirait une seconde
chance.

50 Toutefois, d’une part, ainsi qu’il est exposé aux points 37 à 44 du présent arrêt, l’article 23, paragraphe 4, de la même directive permet aux États membres d’exclure des classes spécifiques de créances de la remise de dettes pour autant qu’une telle exclusion soit dûment justifiée. D’autre part, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 46 à 48 du présent arrêt, dès la date à laquelle une directive est entrée en vigueur, les juridictions des États membres doivent s’abstenir, dans
la mesure du possible, d’interpréter le droit interne d’une manière qui risquerait de compromettre sérieusement, après l’expiration du délai de transposition de cette directive, la réalisation de l’objectif poursuivi par celle-ci.

51 Or, le fait que, avant l’expiration du délai de transposition de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité, un législateur national n’ait pas dûment justifié l’exclusion d’une classe de créances, telles les créances publiques, de la remise de dettes n’est pas, en tant que tel, susceptible de compromettre sérieusement la réalisation de l’objectif poursuivi par cette directive. En effet, d’une part, nonobstant l’objectif de celle-ci de conférer aux entrepreneurs honnêtes insolvables ou
surendettés une seconde chance en leur offrant un accès à une procédure pouvant aboutir à une remise de dettes totale, ladite directive permet aux États membres d’exclure des classes de créances, telles que les créances publiques, de la remise de dettes. D’autre part, une telle absence de justification, par le législateur national, de l’exclusion des créances publiques des procédures de remise de dettes n’affecte pas la possibilité, pour ce législateur, de fournir une justification appropriée de
cette exclusion s’il la maintient après le délai de transposition de la même directive.

52 S’il appartient en définitive à la juridiction de renvoi d’apprécier si, dans l’affaire au principal et en tenant compte de tous les éléments de cette affaire, le TRLC approuvé par le décret législatif royal 1/2020 risque de compromettre sérieusement, après l’expiration du délai de transposition de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité, la réalisation de l’objectif poursuivi par cette directive, la Cour peut, sur la base des éléments qui figurent dans le dossier dont elle
dispose, fournir à cette juridiction des indications utiles pour effectuer cette appréciation.

53 À cet égard, il convient de relever que, quant à la justification de l’exclusion des créances publiques de la remise de dettes en vertu du droit national, d’une part, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, le législateur espagnol a, dans le préambule de la loi 16/2022, qui vise à assurer la transposition de ladite directive, justifié cette exclusion. Partant, il apparaît que, après l’expiration du délai de transposition de la même directive, le législateur espagnol a respecté l’obligation,
prévue à l’article 23, paragraphe 4, de celle-ci, de justifier ladite exclusion.

54 D’autre part, comme la juridiction de renvoi l’a précisé, conformément à la jurisprudence du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), les préambules et les exposés des motifs de dispositions législatives espagnoles font partie intégrante de ces dernières et sont pertinents afin d’interpréter celles-ci dès lors que l’organe dont elles émanent y explique leur raison d’être (ratio legis). Dans la mesure où il est constant que le législateur espagnol a justifié l’exclusion des créances publiques de
la remise de dettes dans le préambule de la loi 16/2022, il apparaît, a priori, que ce législateur a fourni une justification en vertu du droit national et que l’absence de toute justification, notamment, dans la version du TRLC applicable à l’affaire au principal, ne saurait avoir pour effet de compromettre sérieusement, après l’expiration du délai de transposition de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité, la réalisation de l’objectif poursuivi par cette directive.

55 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question qu’une interprétation, par les juridictions nationales, d’une réglementation nationale applicable à des faits qui se sont déroulés après la date d’entrée en vigueur de la directive sur la restructuration et l’insolvabilité, mais avant celle de l’échéance du délai de transposition de celle‑ci, selon laquelle l’exclusion des créances publiques de la remise de dettes n’est pas dûment justifiée dans cette
réglementation ne risque pas de compromettre sérieusement, après l’expiration de ce délai, la réalisation de l’objectif poursuivi par cette directive.

Sur les dépens

56 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

  1) Le principe d’interprétation conforme n’est pas applicable à une situation dans laquelle les faits se sont déroulés après la date d’entrée en vigueur de la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficacité des procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE)
2017/1132 (directive sur la restructuration et l’insolvabilité), mais avant celles de l’échéance du délai de transposition de cette directive et de la transposition de celle-ci dans le droit national.

  2) L’article 23, paragraphe 4, de la directive 2019/1023

doit être interprété en ce sens que :

la liste des classes spécifiques de créances y figurant n’a pas un caractère exhaustif et que les États membres ont la faculté d’exclure des classes spécifiques de créances autres que celles énumérées à cette disposition de la remise de dettes, pour autant qu’une telle exclusion soit dûment justifiée en vertu du droit national.

  3) Une interprétation, par les juridictions nationales, d’une réglementation nationale applicable à des faits qui se sont déroulés après la date d’entrée en vigueur de la directive 2019/1023, mais avant celle de l’échéance du délai de transposition de celle-ci, selon laquelle l’exclusion des créances publiques de la remise de dettes n’est pas dûment justifiée dans cette réglementation ne risque pas de compromettre sérieusement, après l’expiration de ce délai, la réalisation de l’objectif poursuivi
par cette directive.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-687/22
Date de la décision : 11/04/2024
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par Audiencia Provincial de Alicante.

Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Directive (UE) 2019/1023 – Procédures en matière de restructuration, d’insolvabilité et de remise de dettes – Article 20 – Possibilité de remise de dettes – Article 20, paragraphe 1 – Remise de dettes totale – Article 23 – Dérogations – Article 23, paragraphe 4 – Exclusion de classes spécifiques de créances de la remise de dettes – Exclusion des créances publiques – Justification en vertu du droit national – Effets juridiques des directives – Obligation d’interprétation conforme.

Droit d'établissement

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Julieta et Rogelio
Défendeurs : Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Biltgen

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2024
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2024:287

Source

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