ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
22 février 2024 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2010/75/UE – Prévention et réduction intégrées de la pollution – Article 10 – Annexe I, point 6.4, sous a) – Exploitation d’abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour – Notions de “carcasse” et de “capacité de production par jour” – Abattoir ne disposant pas d’une autorisation – Prise en compte de la production effective »
Dans l’affaire C‑311/22,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Højesteret (Cour suprême, Danemark), par décision du 4 mai 2022, parvenue à la Cour le 10 mai 2022, dans la procédure
Anklagemyndigheden
contre
PO,
Moesgaard Meat 2012 A/S,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, MM. F. Biltgen, N. Wahl, J. Passer (rapporteur) et Mme M. L. Arastey Sahún, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 mars 2023,
considérant les observations présentées :
– pour PO et Moesgaard Meat 2012 A/S, par Mes K. Cronwald Jensen et M. Honoré, advokater,
– pour le gouvernement danois, par M. M. Jespersen, Mmes J. F. Kronborg et C. Maertens, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mme C. Valero et M. C. Vang, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 29 juin 2023,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du point 6.4, sous a), de l’annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO 2010, L 334, p. 17).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Anklagemyndigheden (Ministère public, Danemark) à Moesgaard Meat 2012 A/S (ci-après « Moesgaard Meat ») et à PO, le directeur de cette société, au sujet de poursuites engagées contre ces derniers pour avoir exploité un abattoir sans autorisation environnementale entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2010/75
3 Aux termes du considérant 2 de la directive 2010/75 :
« Afin de prévenir, réduire et, dans la mesure du possible, éliminer la pollution due aux activités industrielles, conformément au principe du “pollueur payeur” et au principe de prévention de la pollution, il est nécessaire de mettre en place un cadre général régissant les principales activités industrielles, qui privilégie l’intervention à la source et la gestion prudente des ressources naturelles et tienne compte, le cas échéant, des circonstances économiques et des spécificités locales de
l’endroit où se développe l’activité industrielle. »
4 L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », dispose :
« La présente directive énonce des règles concernant la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux activités industrielles.
Elle prévoit également des règles visant à éviter ou, lorsque cela s’avère impossible, à réduire les émissions dans l’air, l’eau et le sol, et à empêcher la production de déchets, afin d’atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement considéré dans son ensemble. »
5 L’article 2 de ladite directive, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 :
« La présente directive s’applique aux activités industrielles polluantes visées aux chapitres II à VI. »
6 L’article 3 de la même directive, intitulé « Définitions », est ainsi libellé :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
3. “installation” : une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent une ou plusieurs des activités figurant à l’annexe I ou dans la partie 1 de l’annexe VII, ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement, exercée sur le même site, qui est liée techniquement aux activités énumérées dans ces annexes et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution ;
[...] »
7 L’article 4 de la directive 2010/75, intitulé « Obligation de détention d’une autorisation », énonce, à son paragraphe 1 :
« Les États membres prennent les mesures nécessaires afin qu’aucune installation ou installation de combustion, installation d’incinération des déchets ou installation de coïncinération des déchets ne soit exploitée sans autorisation.
[...] »
8 L’article 10 de cette directive, intitulé « Champ d’application », et figurant au chapitre II de celle-ci, intitulé « Dispositions applicables aux activités énumérées à l’annexe I », dispose :
« Le présent chapitre s’applique aux activités énumérées à l’annexe I et qui, le cas échéant, atteignent les seuils de capacité indiqués dans cette annexe. »
9 Aux termes de l’annexe I de ladite directive, intitulée « Catégories d’activités visées à l’article 10 » :
« Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou des rendements. Si plusieurs activités relevant de la même description d’activité contenant un seuil sont mises en œuvre dans une même installation, les capacités de ces activités s’additionnent. [...]
[...]
6. Autres activités
[...]
6.4. a) Exploitation d’abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour.
[...]
[...] »
10 Le point 6.4, sous a), de l’annexe I de la directive 2010/75 est rédigé en des termes comparables à ceux du point 6.4, sous a), de l’annexe I des directives antérieurement applicables et auxquelles la directive 2010/75 s’est substituée, à savoir la directive 96/61/CE du Conseil, du24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO 1996, L 257, p. 26), et la directive 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la
prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO 2008, L 24, p. 8).
Les autres actes pertinents du droit de l’Union
– Le règlement no 3220/84
11 Le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil, du 13 novembre 1984, déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (JO 1984, L 301, p. 1), entré en vigueur le 1er janvier 1985, a été abrogé, pour les grilles communautaires de classement des carcasses, à compter du 1er janvier 2009 par le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits
de ce secteur (JO 2007, L 299, p. 1). Ce règlement no 3220/84, tel que modifié par le règlement (CE) no 3513/93 du Conseil, du 14 décembre 1993 (JO 1993, L 320, p. 5) (ci-après le « règlement no 3220/84 »), prévoyait, à son article 1er :
« 1. Le présent règlement établit la grille communautaire de classement des carcasses de porcs, à l’exclusion des porcs ayant servi à la reproduction.
2. La grille visée au paragraphe 1 est utilisée dans tous les abattoirs pour le classement de toutes les carcasses afin de permettre, notamment, un paiement équitable aux producteurs sur la base du poids et de la composition des porcs qu’ils ont livrés à l’abattoir.
[...] »
12 L’article 2 de ce règlement disposait :
« 1. Aux fins du présent règlement, on entend par “carcasse de porc” le corps d’un porc abattu, saigné et éviscéré, entier ou divisé par le milieu, sans la langue, les soies, les onglons, les organes génitaux, la panne, les rognons et le diaphragme.
En ce qui concerne les porcs abattus sur leur territoire, les États membres peuvent être autorisés à prévoir une présentation différente des carcasses de porcs, si une des conditions suivantes est remplie :
– lorsque la pratique commerciale normalement suivie sur leur territoire s'écarte de la présentation type définie au premier alinéa,
– lorsque des exigences techniques le justifient,
– lorsque les carcasses de porcs sont dépourvues de leur peau d’une manière uniforme.
2. Aux fins du présent règlement, le poids s’applique à la carcasse froide dans la présentation définie au paragraphe 1 premier alinéa.
La carcasse est pesée dans les meilleurs délais après l’abattage, mais au plus tard quarante-cinq minutes après que le porc a été égorgé. On calcule le poids de la carcasse froide en affectant le résultat obtenu d’un coefficient de transformation.
Si, dans un abattoir donné, le délai de quarante-cinq minutes ne peut généralement pas être respecté le coefficient de transformation visé au deuxième alinéa est adapté en conséquence.
[...] »
– Le règlement no 1234/2007
13 Le règlement no 1234/2007, entré en vigueur le 23 novembre 2007, a été abrogé, en ce qui concerne le secteur de la viande de porc, à compter du 1er janvier 2014 par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671). Ainsi qu’il ressortait de son article 1er,
paragraphe 1, sous q), le règlement no 1234/2007 avait établi une organisation commune des marchés pour les produits appartenant aux secteurs énumérés à l’annexe I de ce règlement, dont relevait le secteur de la viande de porc.
14 L’article 8 dudit règlement, intitulé « Prix de référence », prévoyait, à son paragraphe 1 :
« Pour les produits soumis aux mesures d’intervention visées à l’article 6, paragraphe 1, les prix de référence suivants sont fixés :
[...]
f) en ce qui concerne la viande de porc, 1509,39 euros par tonne pour les carcasses de porcs de qualité type définie en termes de poids et de teneur en viande maigre, conformément à la grille communautaire de classement des carcasses de porcs prévue à l’article [42], paragraphe 1, point b), comme suit :
i) les carcasses d’un poids de 60 à moins de 120 kilogrammes : classe E, conformément à l’annexe V, point B II ;
ii) les carcasses d’un poids de 120 à 180 kilogrammes : classe R, conformément à l’annexe V, point B II. »
15 L’annexe V du même règlement disposait :
« [...]
B. Grille communautaire de classement des carcasses de porcs
I. Définition
On entend par “carcasse” le corps d’un porc abattu, saigné et éviscéré, entier ou divisé par le milieu.
[...]
III. Présentation
Les carcasses sont présentées sans la langue, les soies, les onglons, les organes génitaux, la panne, les rognons et le diaphragme.
En ce qui concerne les porcs abattus sur leur territoire, les États membres peuvent être autorisés à prévoir une présentation différente des carcasses de porcs, si une des conditions suivantes est remplie :
1. lorsque la pratique commerciale normalement suivie sur leur territoire s’écarte de la présentation type définie au premier alinéa,
2. lorsque des exigences techniques le justifient,
3. lorsque les carcasses sont dépourvues de leur peau d’une manière uniforme.
[...] »
– Le règlement no 1308/2013
16 Le règlement no 1308/2013 comporte, d’une part, un article 7, paragraphe 1, sous f), et, d’autre part, un article 20, sous t), et une annexe IV qui sont libellés en des termes comparables à ceux, respectivement, de l’article 8, paragraphe 1, sous f), et de l’annexe V du règlement no 1234/2007, dispositions reproduites aux points 14 et 15 du présent arrêt.
17 Ainsi qu’il ressort de l’article 10, premier alinéa, du règlement no 1308/2013, une grille utilisée dans l’Union pour le classement des carcasses s’applique conformément à l’annexe IV, point B, de ce règlement dans le secteur de la viande de porc pour les carcasses de porcs autres que ceux ayant servi à la reproduction.
Le droit danois
La loi sur la protection de l’environnement
18 Aux termes de l’article 33, paragraphe 1, du miljøbeskyttelsesloven (loi sur la protection de l’environnement), du 22 décembre 2006, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi sur la protection de l’environnement ») :
« Une entreprise, une installation ou un équipement tel que figurant sur la liste visée à l’article 35 (entreprises listées) ne peut être établi ou commencer à fonctionner avant que n’ait été accordée une autorisation à cet effet. Une entreprise listée ne peut pas non plus être étendue ou modifiée sur le plan de sa construction ou de son exploitation – notamment en ce qui concerne la production de déchets – d’une manière impliquant une pollution accrue avant que l’extension ou la modification
n’ait été autorisée. »
19 L’article 35, paragraphe 1, de cette loi prévoit :
« Le ministre chargé de l’Environnement et de l’Alimentation dresse une liste des entreprises, installations et équipements particulièrement polluants qui sont soumis à l’obligation de détention d’une autorisation prévue à l’article 33. »
20 L’article 110 de ladite loi dispose :
« 1. À moins qu’une peine plus élevée ne soit justifiée en vertu d’une autre législation, une amende est infligée à toute personne qui
[...]
6) établit, commence ou exploite une entreprise sans avoir obtenu l’autorisation prévue à l’article 33,
[...]
2. La peine peut être portée à un emprisonnement d’une durée maximale de deux ans si l’infraction a été commise intentionnellement ou par négligence grave et si, par la commission de l’infraction,
1) un dommage ou un risque de dommage pour l’environnement a été causé, ou
2) un avantage économique a été obtenu ou recherché par l’intéressé lui-même ou par d’autres, y compris sous la forme d’une économie de dépenses.
[...]
4. Une société ou autre personne morale peut voir engager sa responsabilité pénale conformément aux dispositions du chapitre 5 du code pénal. »
L’arrêté no 1454 relatif à l’autorisation des entreprises listées
21 L’article 3 du bekendtgørelse nr. 1454 om godkendelse af listevirksomhed (arrêté no 1454 relatif à l’autorisation des entreprises listées), du 20 décembre 2012, prévoyait :
« 1. Une entreprise listée ne peut être établie ou commencer à fonctionner avant que n’ait été accordée, à cet effet, l’autorisation prévue à l’article 33, paragraphe 1, de la loi sur la protection de l’environnement.
2. Une entreprise listée ne peut être étendue ou modifiée sur le plan de sa construction ou de son exploitation – notamment en ce qui concerne la production de déchets – d’une manière impliquant une pollution accrue avant que l’extension ou la modification n’ait été autorisée en vertu de l’article 33, paragraphe 1, de la loi sur la protection de l’environnement.
[...]
5. Lorsque l’annexe 1 ou 2 fixe un seuil minimal pour l’obligation de détention d’une autorisation, l’entreprise ne peut procéder à aucune extension ou modification qui entraînerait un dépassement de ce seuil tant que l’entreprise n’aura pas été autorisée dans sa globalité. »
22 L’annexe 1 de cet arrêté contenait la liste des activités soumises à autorisation, parmi lesquelles figurait :
« [...]
6.4.
a) Exploitation d’abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses ou de volailles abattues par jour. [...]
[...] »
23 Ledit arrêté a été remplacé au cours de l’année 2014 et dans les années suivantes par de nouvelles versions, sans que le contenu essentiel des dispositions citées aux points 21 et 22 du présent arrêt ait été modifié.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
24 Entre l’année 2014 et l’année 2016, Moesgaard Meat a exploité un établissement d’abattage de porcs sans disposer d’une autorisation au titre de la loi sur la protection de l’environnement.
25 Par acte d’accusation du 19 juillet 2017, Moesgaard Meat et son directeur, PO, ont été poursuivis pour violation de cette loi, lue en combinaison avec l’arrêté relatif à l’autorisation des entreprises listées, dans sa version applicable aux faits reprochés, au motif que, pendant la période visée au point précédent, Moesgaard Meat exploitait, sans l’autorisation environnementale ainsi requise, une entreprise d’abattoirs dont la production de carcasses de porcs était supérieure à 50 tonnes par
jour, causant un risque de dommages à l’environnement.
26 Selon cet acte d’accusation, la production journalière moyenne de carcasses de Moesgaard Meat pour chaque mois de la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 se serait située dans une fourchette allant de 53488 kg de carcasses au mois de janvier 2014 à 92334 kg de carcasses au mois de septembre 2016, la surproduction totale sur l’ensemble de ladite période étant évaluée à 17,3 millions de kg.
27 Le calcul de ladite production journalière moyenne reposait sur les chiffres de production que Moesgaard Meat avait déclarés à l’autorité compétente conformément au bekendtgørelse om produktionsafgift ved slagtning og eksport af svin (arrêté relatif à la taxe de production à l’abattage et à l’exportation de porcs), selon lequel les formulaires devaient être remplis avec la mention relative au « poids à l’abattage ». En outre, aux fins de ce même calcul, seuls les « jours d’abattage » ont été pris
en compte, à l’exclusion des jours où l’activité de l’abattoir se limitait à la réception des animaux, leur mise en local de stabulation et leur préparation pour l’abattage ou à la finalisation du traitement des animaux abattus, notamment en retirant la tête et le cou de l’animal lorsque celui-ci est réfrigéré et en le préparant pour la collecte.
28 Par un jugement du 3 juillet 2018, le Retten i Holstebro (tribunal municipal de Holstebro, Danemark) a déclaré Moesgaard Meat et PO coupables des faits reprochés.
29 Ceux-ci ont interjeté appel de ce jugement devant le Vestre Landsret (cour d’appel de la région Ouest, Danemark), qui l’a confirmé par un arrêt du 4 juillet 2019.
30 La Højesteret (Cour suprême, Danemark), devant laquelle PO et Moesgaard Meat ont introduit un pourvoi contre cet arrêt, s’interroge sur l’interprétation retenue par le Ministère public et les juridictions inférieures à propos des notions de « production de carcasses », de « par jour » et de « capacité », figurant dans le point 6.4, sous a), de l’annexe I de la directive 2010/75 et reprises dans la législation danoise applicable. La Højesteret (Cour suprême) relève, à cet égard, que les prévenus
font valoir que, contrairement à ce qu’auraient jugé lesdites juridictions inférieures, une « carcasse » est un corps sans tête, saigné ainsi que dans un état réfrigéré et que, aux fins du calcul de la capacité de Moesgaard Meat, il faut également tenir compte de l’habillage des animaux qui a lieu durant le week-end. Par ailleurs, ils soutiennent que la « capacité » d’une installation peut être inférieure à sa production réelle lorsque, par exemple, la production réelle a été atteinte au mépris
des contraintes physiques, techniques ou juridiques limitatives de la production, ce qui serait le cas de la situation en cause au principal, dans laquelle la production réelle prise en compte par le Ministère public aurait été atteinte en utilisant des conteneurs frigorifiques installés illégalement.
31 Dans ces conditions, la Højesteret (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Le point 6.4, sous a), de l’annexe I de la directive [2010/75] doit-il être interprété en ce sens que la “production de carcasses” comprend le processus d’abattage depuis le moment où l’animal a été sorti du local de stabulation, étourdi et tué jusqu’à celui où ont été réalisées les grosses découpes de référence, le poids de l’animal de boucherie devant être déterminé avant séparation de la tête et du cou et enlèvement des viscères et intestins, ou bien la “production de carcasses”
comprend-elle la production de carcasses de porcs après l’enlèvement des viscères et intestins et la séparation de la tête et du cou, et après la saignée et la réfrigération, de sorte que le poids de l’animal de boucherie doit être déterminé à ce stade uniquement ?
2) Le point 6.4, sous a), de l’annexe I de la directive [2010/75] doit-il être interprété en ce sens que, pour déterminer le nombre de jours de production inclus dans la capacité “par jour”, il ne faut prendre en compte que le nombre de jours où les porcs de boucherie sont étourdis, tués et immédiatement découpés, ou faut-il également inclure les jours où les porcs subissent des opérations d’habillage, y compris la préparation de l’animal pour l’abattage, la réfrigération de l’animal abattu et la
séparation de la tête et du cou de l’animal ?
3) Le point 6.4, sous a), de l’annexe I de la directive [2010/75] doit-il être interprété en ce sens que la “capacité” d’un abattoir doit être calculée comme la production maximale par jour pendant une période de 24 heures et sous réserve des contraintes physiques, techniques ou juridiques dont l’abattoir tient effectivement compte, mais sans pouvoir être inférieure à la production réelle, ou bien la “capacité” d’un abattoir peut-elle être inférieure à la production réelle, par exemple lorsque
cette dernière a été atteinte au mépris des contraintes physiques, techniques ou juridiques limitatives de la production qui ont été prises en compte dans l’évaluation de la “capacité” de l’abattoir ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
32 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le point 6.4, sous a), de l’annexe I de la directive 2010/75 doit être interprété en ce sens que, aux fins du calcul de la capacité de production de carcasses de porcs d’un abattoir, il y a lieu de prendre en considération le poids des animaux immédiatement après l’abattage ou leur poids après la saignée, l’enlèvement des viscères et des intestins, la séparation de la tête et du cou, et la réfrigération.
33 Il découle de la lecture combinée de l’article 2, paragraphe 1, de l’article 3, point 3, de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 10 et de l’annexe I, point 6.4, sous a), de la directive 2010/75 que relève du champ d’application de cette directive et est soumise à une obligation de détention d’une autorisation au titre de celle-ci toute installation au sein de laquelle est exercée une activité d’« exploitation d’abattoirs, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par
jour ».
34 Selon une jurisprudence constante, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union européenne, une interprétation autonome et uniforme. En outre, la détermination de la signification et de la portée des termes pour lesquels le droit de l’Union
ne fournit aucune définition doit être établie conformément au sens habituel de ceux-ci, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie (arrêt du 13 octobre 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C‑256/21, EU:C:2022:786, point 32 et jurisprudence citée).
35 À cet égard, il convient de relever que la notion de « carcasse » figurant au point 6.4, sous a), de l’annexe I de la directive 2010/75 n’est pas définie par cette directive et que celle-ci ne comporte aucun renvoi exprès au droit national pour déterminer le sens et la portée de ce terme.
36 S’agissant du contexte dans lequel s’inscrit ladite disposition, il y a lieu, toutefois, de souligner que la notion de « carcasse » est définie dans d’autres actes de l’Union pertinents aux fins de l’activité de production de carcasses de porcs d’un abattoir dont, en particulier, le règlement no 1308/2013, qui établit une organisation commune des marchés pour les produits appartenant, notamment, au secteur de la viande de porc. Ce règlement prévoit, à son annexe IV, point B, des règles
s’appliquant à la grille utilisée dans l’Union pour le classement des carcasses dans le secteur de la viande de porc, aux fins de l’enregistrement des prix et de l’application des mécanismes d’intervention dans ce secteur.
37 En vertu de cette annexe IV, la notion de « carcasse » désigne, pour ce qui concerne les porcs, le corps d’un porc abattu, saigné et éviscéré, entier ou divisé par le milieu. Il ressort, de même, des règles relatives à la présentation des carcasses, figurant à cette annexe IV, que doivent être enlevés, en ce qui concerne les porcins, la langue, les soies, les onglons, les organes génitaux, la panne, les rognons et le diaphragme.
38 Il importe de relever également que des définitions et des règles de présentation type, en substance identiques, applicables aux carcasses de porcs dans le domaine de l’organisation commune des marchés étaient déjà en vigueur lors de l’adoption de la directive 96/61 qui a introduit, pour la première fois, l’obligation de détenir une autorisation pour exploiter des abattoirs découlant désormais de la directive 2010/75, tout comme lors de l’adoption des directives 2008/1 et 2010/75.
39 Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du point 10 du présent arrêt, le point 6.4, sous a), de l’annexe I des directives 96/61 et 2008/1 était rédigé en des termes comparables à ceux du point 6.4, sous a), de l’annexe I de la directive 2010/75.
40 Les définitions et les règles de présentation type visées au point 38 du présent arrêt étaient prévues, tout d’abord, à l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 3220/84 et, ensuite, à l’annexe V du règlement no 1234/2007.
41 Il découle du règlement no 1308/2013 et des règlements mentionnés au point précédent, en particulier de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement no 1308/2013 ainsi que de l’article 8, paragraphe 1, sous f), du règlement no 1234/2007 et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 3220/84, que le poids des carcasses y définies constitue, dès le règlement no 3220/84, un critère de référence, aux fins de l’application de cette réglementation, pour le calcul des prix de référence.
42 En outre, il découle de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 3220/84, qui était en vigueur lors de l’adoption de la première directive ayant introduit l’obligation de détenir une autorisation pour exploiter les abattoirs ayant une capacité de production supérieure à 50 tonnes de carcasses par jour, à savoir la directive 96/61, que, s’agissant de la pesée des carcasses de porcs après l’abattage, le poids s’appliquait à la carcasse dans la présentation type prévue par ce règlement, et ce
quand bien même les États membres pouvaient être autorisés, sous certaines conditions, à prévoir une présentation différente.
43 Dans ces conditions, et au vu du degré de clarté et de précision avec lequel la notion de « carcasse » découlant de ces actes est définie, il y a lieu de considérer que c’est à cette notion de « carcasse » que le législateur de l’Union a entendu se référer lorsqu’il a adopté la directive 2010/75 et les directives qui l’ont précédée, quand bien même d’autres définitions de ladite notion existent dans la réglementation de l’Union en matière de santé publique.
44 Il s’ensuit que, aux fins du calcul de la capacité de production de carcasses de porcs d’un abattoir, visée au point 6.4, sous a), de l’annexe I de la directive 2010/75, il convient de prendre en considération non pas le poids des animaux immédiatement après l’abattage, mais leur poids à l’issue des opérations de saignée et d’éviscération et à la suite du retrait de la langue, des soies, des onglons, des organes génitaux, de la panne, des rognons et du diaphragme.
45 Cette interprétation est également corroborée par le fait que la notion de « carcasse » est employée au point 6.4, sous a), de l’annexe I de la directive 2010/75 en lien avec le mot « production » (« production [...] de carcasses »), en cohérence avec la première phrase du texte introductif de cette annexe I, selon laquelle « [l]es valeurs seuils citées [à cette annexe] se rapportent généralement à des capacités de production ou des rendements ». En effet, la notion de « production » appliquée à
des carcasses animales s’accommode a priori davantage avec un processus au terme duquel le produit de viande issu de l’animal subit un premier traitement ou conditionnement en vue de sa future commercialisation qu’avec un acte isolé tel que celui de l’abattage consistant simplement à faire passer ledit animal de vie à trépas.
46 L’interprétation du point 6.4, sous a), de l’annexe I de la directive 2010/75 à la lumière de la définition et des règles de présentation type relatives aux carcasses de porcs figurant dans le règlement no 1308/2013 n’est pas remise en cause par le fait que certaines versions linguistiques de cette directive ne se réfèrent littéralement pas à la notion définie dans ce règlement.
47 D’une part, les notions utilisées dans les versions en langues bulgare (« трупно месо »), hongroise (« vágott súly ») et suédoise (« slaktvikt ») de ladite directive, à savoir « viande de carcasse », pour la première, et « poids carcasse », pour les suivantes, apparaissent conceptuellement très proches des notions utilisées dans ces trois versions du règlement no 1308/2013 (« кланичен труп », « hasított test » et « slaktkropp »), à savoir « carcasse d’abattage », pour la première, et « carcasse »
pour les suivantes.
48 D’autre part, la circonstance que les notions utilisées dans les versions en langues néerlandaise (« geslachte dieren »), tchèque (« kapacita porážky »), slovaque (« kapacita zabitia ») et slovène (« zmogljivostjo zakola ») de la directive 2010/75, à savoir « animaux abattus », pour la première et « capacité d’abattage » pour les suivantes, ne comprennent pas le terme « carcasse » ne s’oppose pas à une interprétation qui tient compte de ce terme tel que défini dans ledit règlement.
49 Quant à la circonstance que le règlement no 1308/2013 poursuit des objectifs distincts de ceux de la directive 2010/75, elle ne saurait suffire, à elle seule, à justifier qu’une interprétation différente soit retenue à propos du même terme utilisé dans deux réglementations relatives à un même secteur.
50 Si l’objectif poursuivi par la directive 2010/75 consiste, conformément à son article 1er, à prévenir et à réduire de manière intégrée la pollution due aux activités industrielles, rien ne permet de considérer que le législateur de l’Union aurait, en l’occurrence, excédé les limites du large pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu lorsque son action implique des choix de nature politique, économique et sociale et lorsqu’il est appelé à effectuer des appréciations et des évaluations complexes,
en se référant, aux fins du calcul de la capacité de production des abattoirs au sens du point 6.4, sous a), de l’annexe I de la directive 2010/75, au poids des carcasses d’animaux telles que définies dans les règlements successifs nos 3220/84, 1234/2007 et 1308/2013.
51 Enfin, comme l’a relevé Mme l’avocate générale aux points 66 et 67 de ses conclusions, il ressort du document de référence relatif aux meilleures techniques disponibles pour les abattoirs, établi par la Commission européenne en application de l’article 16, paragraphe 2, de la directive 96/61, que, depuis l’entrée en vigueur de cette directive, le secteur économique concerné et singulièrement ses acteurs sur lesquels pèse l’obligation de détenir l’autorisation préalable requise, sous peine
d’éventuelles sanctions, ont été conduits à partir du principe selon lequel les carcasses s’entendent des corps des animaux transformés après que des parties importantes ont été enlevées.
52 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que le point 6.4., sous a), de l’annexe I de la directive 2010/75 doit être interprété en ce sens que, aux fins du calcul de la capacité de production de carcasses de porcs d’un abattoir, il convient de prendre en considération le poids des porcs abattus, saignés et éviscérés, ainsi que sans la langue, les soies, les onglons, les organes génitaux, la panne, les rognons et le diaphragme.
Sur les deuxième et troisième questions
53 Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le point 6.4, sous a), de l’annexe I de la directive 2010/75 doit être interprété en ce sens que, lorsque la capacité de production journalière de carcasses d’un abattoir en fonctionnement ne disposant pas de l’autorisation exigée à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive est calculée à partir des volumes de la production effective mensuelle de cet abattoir :
– ce calcul doit inclure, outre les jours où les animaux sont abattus, également les jours où d’autres étapes de la production de carcasses sont effectuées, et
– s’il y a lieu de tenir compte des contraintes physiques, techniques et juridiques susceptibles de restreindre la capacité de production de cet abattoir, de sorte que la capacité de production de celui-ci peut être inférieure à sa production réelle, notamment lorsque cette dernière a été atteinte au mépris de ces contraintes.
54 Au sens habituel, la « capacité de production » d’un abattoir se réfère à la quantité de carcasses que l’abattoir est en mesure de produire.
55 En principe, l’évaluation de la capacité d’un abattoir, aux fins de déterminer si celui-ci doit bénéficier d’une autorisation, doit donc être effectuée ex ante au regard de la capacité des équipements d’exploitation dont il dispose. Dans ce contexte, ainsi que l’a observé Mme l’avocate générale aux points 28 et 29 de ses conclusions, en se référant au document d’orientation de la Commission, du 1er avril 2007, relatif à l’interprétation et la détermination d’une capacité en vertu de la directive
96/61 (Guidance on Interpretation and Determination of Capacity under the IPPC Directive), qui, tout en n’étant pas contraignant, peut servir à éclairer l’économie générale de cette directive et donc aussi de la directive 2010/75 [voir, par analogie, arrêt du 16 décembre 2021, Apollo Tyres (Hungary), C‑575/20, EU:C:2021:1024, point 38 et jurisprudence citée], il y a lieu de tenir compte des contraintes physiques, techniques et juridiques pertinentes, ainsi que de la capacité de la partie de
l’installation ou de l’étape de sa production qui limite le plus la capacité globale de l’abattoir concerné. En effet, s’il n’était pas tenu compte de ces contraintes, la capacité de l’installation ainsi déterminée ne correspondrait pas à ce qui est, dans le respect des règles juridiques applicables à l’activité en cause, réalisable en pratique.
56 Cependant, lorsque les données de production d’un abattoir non pourvu d’une telle autorisation montrent que cet abattoir produit des quantités de carcasses excédant les quantités visées au point 6.4., sous a), de l’annexe I de la directive 2010/75, cette seule circonstance doit conduire à considérer que ledit abattoir a, au moins, une capacité de production équivalente à ces quantités et, partant, que la production en cause est intervenue en méconnaissance de l’obligation de détention d’une
autorisation découlant de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive.
57 Dans ce contexte, ne saurait prospérer l’argumentation défendue par PO et Moesgaard Meat dans leurs observations écrites, selon laquelle le niveau réel de production de carcasses atteint par Moesgaard Meat ne peut pas être pris en compte pour le calcul de la capacité de production de l’abattoir concerné dans une situation dans laquelle ce niveau réel de production a été obtenu en méconnaissance des contraintes résultant des règles juridiques applicables à l’activité en cause, en l’occurrence
grâce aux conteneurs frigorifiques installés illégalement.
58 En effet, ainsi qu’il découle de l’article 1er de la directive 2010/75, lu à la lumière du considérant 2 de celle-ci, cette directive vise à prévenir, à réduire et, dans la mesure du possible, à éliminer la pollution due aux principales activités industrielles. Dès lors, dans la mesure où c’est la production effective qui est la source de la pollution que ladite directive vise à prévenir, à réduire et à éliminer, un abattoir dont la production effective de carcasses est supérieure au seuil prévu
au point 6.4, sous a), de l’annexe I de la même directive doit être considéré, en tout état de cause, comme étant une installation exerçant de telles activités industrielles et, partant, soumis à l’obligation de détenir une autorisation au titre de celle-ci, indépendamment de la manière, légale ou illégale, dont ce niveau de production a été atteint.
59 Par ailleurs, le fait de produire des quantités excédant celles visées au point 6.4., sous a), de l’annexe I de la directive 2010/75 pendant une période donnée doit être considéré, en principe, en l’absence de modification des équipements d’exploitation dont dispose l’abattoir concerné ou des contraintes physiques, techniques et juridiques applicables à l’activité en cause, comme indiquant l’existence de, au moins, une telle capacité également au regard d’autres périodes de fonctionnement de cet
abattoir, pendant lesquelles, le cas échéant, en raison, par exemple, d’une baisse de la demande actuelle, la capacité de production dudit abattoir n’était pas pleinement utilisée et les quantités produites par celui-ci étaient, dès lors, inférieures à celles visées dans ce point 6.4, sous a).
60 Enfin, dans l’hypothèse où les données relatives à la production effective journalière de carcasses de l’abattoir concerné font défaut, et où la capacité de production journalière de carcasses n’a pas été dûment évaluée ex ante aux fins d’établir la nécessité de l’autorisation requise en vertu de la directive 2010/75 conformément à ce qui a été indiqué au point 55 du présent arrêt, mais est déduite des données de production journalière moyenne, calculées à partir des volumes de la production
mensuelle effective de cet abattoir, cela implique nécessairement de prendre en compte, dans le calcul de la production journalière moyenne, non seulement les « jours d’abattage », mais aussi les jours où d’autres étapes de la production de carcasses, à savoir celles visées au point 44 du présent arrêt et celles qui les précèdent, sont effectuées.
61 En l’occurrence, cela exigerait de prendre en compte les samedis et les dimanches où l’activité de l’abattoir en cause au principal consistait, selon les indications de PO et de Moesgaard Meat qu’il incombe à ceux-ci d’étayer et à la juridiction de renvoi de vérifier, en la réception des animaux, leur mise en local de stabulation et leur préparation pour l’abattage et en la finalisation, après l’abattage, des opérations mentionnées au point 52 du présent arrêt.
62 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux deuxième et troisième questions que le point 6.4, sous a), de l’annexe I de la directive 2010/75 doit être interprété en ce sens que, lorsque la capacité de production journalière de carcasses d’un abattoir en fonctionnement ne disposant pas de l’autorisation exigée à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive est calculée à partir des volumes de la production effective mensuelle de cet abattoir, ce calcul doit
inclure, outre les jours où les animaux sont abattus, également les jours où d’autres étapes de la production de carcasses sont effectuées. En revanche, il n’y a pas lieu de tenir compte, dans ce contexte, des éventuelles contraintes physiques, techniques ou juridiques susceptibles de restreindre la capacité de production de l’abattoir.
Sur les dépens
63 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :
1) Le point 6.4, sous a), de l’annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution),
doit être interprété en ce sens que :
aux fins du calcul de la capacité de production de carcasses de porcs d’un abattoir, il convient de prendre en considération le poids des porcs abattus, saignés et éviscérés, ainsi que sans la langue, les soies, les onglons, les organes génitaux, la panne, les rognons et le diaphragme.
2) Le point 6.4, sous a), de l’annexe I de la directive 2010/75
doit être interprété en ce sens que :
lorsque la capacité de production journalière de carcasses d’un abattoir en fonctionnement ne disposant pas de l’autorisation exigée à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive est calculée à partir des volumes de la production effective mensuelle de cet abattoir, ce calcul doit inclure, outre les jours où les animaux sont abattus, également les jours où d’autres étapes de la production de carcasses sont effectuées. En revanche, il n’y a pas lieu de tenir compte, dans ce contexte, des
éventuelles contraintes physiques, techniques ou juridiques susceptibles de restreindre la capacité de production de l’abattoir.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : le danois.