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26/10/2023 | CJUE | N°C-207/22,

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Lineas – Concessões de Transportes SGPS S.A. e.a. contre Autoridade Tributária e Aduaneira., 26/10/2023, C-207/22,


 ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

26 octobre 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique économique et monétaire – Surveillance du secteur financier de l’Union européenne – Directive 2013/36/UE – Règlement (UE) no 575/2013 – Établissement financier – Notion – Entreprise dont l’activité consiste à prendre des participations »

Dans les affaires jointes C‑207/22, C‑267/22 et C‑290/22,

ayant pour objet trois demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Tribun

al Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunal arbitral en matière fiscale (centre d’arbitrage a...

 ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

26 octobre 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique économique et monétaire – Surveillance du secteur financier de l’Union européenne – Directive 2013/36/UE – Règlement (UE) no 575/2013 – Établissement financier – Notion – Entreprise dont l’activité consiste à prendre des participations »

Dans les affaires jointes C‑207/22, C‑267/22 et C‑290/22,

ayant pour objet trois demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunal arbitral en matière fiscale (centre d’arbitrage administratif), Portugal] (C‑207/22 et C‑267/22), par décisions des 24 février et 12 avril 2022, parvenues à la Cour les 17 mars et 20 avril 2022, ainsi que par le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal) (C‑290/22), par décision du
23 mars 2022, parvenue à la Cour le 3 mai 2022, dans les procédures

Lineas – Concessões de Transportes SGPS SA (C‑207/22),

Global Roads Investimentos SGPS Lda (C‑267/22),

NOS-SGPS SA (C‑290/22)

contre

Autoridade Tributária e Aduaneira,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, M. L. Bay Larsen (rapporteur), vice‑président de la Cour, MM. P. G. Xuereb, A. Kumin et Mme I. Ziemele, juges,

avocat général : Mme L. Medina,

greffier : Mme L. Carrasco Marco, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 avril 2023,

considérant les observations présentées :

– pour Lineas – Concessões de Transportes SGPS SA, Global Roads Investimentos SGPS Lda et NOS-SGPS SA, par Me A. Fernandes de Oliveira, advogado,

– pour le gouvernement portugais, par Mmes P. Barros da Costa, H. Gomes Magno et A. Rodrigues, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme I. Melo Sampaio, MM. A. Nijenhuis, L. Santiago de Albuquerque et D. Triantafyllou, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 29 juin 2023,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, point 22, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO 2013, L 176, p. 338), ainsi que de l’article 4, paragraphe 1,
point 26, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Lineas – Concessões de Transportes SGPS SA, Global Roads Investimentos SGPS Lda et NOS-SGPS SA à l’Autoridade Tributária e Aduaneira (autorité fiscale et douanière, Portugal), au sujet de l’imposition d’un droit de timbre frappant les opérations de crédit.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2002/87/CE

3 La directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2003, L 35, p. 1), énonce, à son article 2, point 15 :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

15) “compagnie financière holding mixte” : une entreprise mère autre qu’une entité réglementée, qui, avec ses filiales, dont l’une au moins est une entité réglementée ayant son siège social dans la Communauté européenne, et d’autres entités, constitue un conglomérat financier ».

La directive 2013/36

4 Les considérants 5 et 20 de la directive 2013/36 sont ainsi libellés :

« (5) La présente directive devrait constituer l’instrument essentiel pour la réalisation du marché intérieur dans le secteur des établissements de crédit, sous le double aspect de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services.

[...]

(20) Il convient d’étendre le bénéfice de la reconnaissance mutuelle de ces activités lorsqu’elles sont exercées par un établissement financier filiale d’un établissement de crédit, à condition que cette filiale soit incluse dans la surveillance sur base consolidée à laquelle est assujettie son entreprise mère et réponde à certaines conditions strictes. »

5 L’article 1er de cette directive dispose :

« La présente directive établit des règles concernant :

a) l’accès à l’activité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (ci-après dénommés ensemble “établissements”) ;

b) les pouvoirs et outils de surveillance dont sont dotées les autorités compétentes aux fins de la surveillance prudentielle des établissements ;

c) la surveillance prudentielle des établissements par les autorités compétentes d’une manière compatible avec les règles énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 ;

d) les exigences de publication applicables par les autorités compétentes dans le domaine de la régulation et la surveillance prudentielles des établissements. »

6 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, point 22, de ladite directive :

« Aux fins de la présente directive, on entend également par :

[...]

22) “établissement financier” : un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26) du règlement (UE) no 575/2013 ».

7 L’article 5 de la même directive précise :

« Lorsqu’un État membre dispose de plus d’une autorité compétente pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des établissements financiers, l’État membre prend les mesures nécessaires pour organiser la coordination entre ces autorités. »

8 L’article 34 de la directive 2013/36 prévoit :

« 1.   Les États membres prévoient que les activités visées à l’annexe I peuvent être exercées sur leur territoire [...], soit au moyen de l’établissement d’une succursale soit par voie de prestation de services par tout établissement financier d’un autre État membre, filiale d’un établissement de crédit ou filiale commune de plusieurs établissements de crédit, dont l’acte constitutif et le statut permettent l’exercice de ces activités et qui remplit chacune des conditions suivantes :

a) la ou les entreprises mères sont agréées comme établissements de crédit dans l’État membre du droit duquel relève l’établissement financier ;

b) les activités en question sont effectivement exercées sur le territoire du même État membre ;

c) la ou les entreprises mères détiennent au moins 90 % des droits de vote attachés aux parts ou actions de l’établissement financier ;

d) la ou les entreprises mères justifient, à la satisfaction des autorités compétentes, de la gestion prudente de l’établissement financier et se sont déclarées, avec l’accord des autorités compétentes de l’État membre d’origine, garantes solidairement des engagements pris par l’établissement financier ;

e) l’établissement financier est inclus effectivement, en particulier pour les activités en question, dans la surveillance sur base consolidée à laquelle est soumise son entreprise mère, ou chacune de ses entreprises mères [...]

Les autorités compétentes de l’État membre d’origine vérifient le respect des conditions énoncées au premier alinéa et délivrent à l’établissement financier une attestation de conformité [...]

2.   Si un établissement financier visé au paragraphe 1, premier alinéa, cesse de remplir l’une des conditions fixées, les autorités compétentes de l’État membre d’origine avertissent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil, et l’activité exercée par cet établissement financier dans l’État membre d’accueil tombe dans le champ d’application du droit de l’État membre d’accueil.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent de la même manière aux filiales de tout établissement financier visé au paragraphe 1, premier alinéa. »

9 L’article 117, paragraphe 1, de cette directive énonce :

« Les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles. Elles se communiquent mutuellement toute information qui est essentielle ou pertinente pour l’exercice de leurs missions de surveillance au titre de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013. À cet égard, les autorités compétentes transmettent, sur demande, toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle.

[...]

Les informations visées au premier alinéa sont considérées comme essentielles si elles peuvent avoir une incidence significative sur l’évaluation de la solidité financière d’un établissement ou d’un établissement financier dans un autre État membre.

[...] »

10 L’article 118 de ladite directive est ainsi libellé :

« Lorsque, dans le cadre de l’application de la présente directive et du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes d’un État membre souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur un établissement, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement financier, une entreprise de services auxiliaires, une compagnie holding mixte [...], situés dans un autre État membre, elles demandent aux autorités compétentes de cet
autre État membre de faire procéder à la vérification. [...] »

11 L’annexe I de la même directive établit une liste des activités qui bénéficient de la reconnaissance mutuelle.

Le règlement no 575/2013

12 Le considérant 14 du règlement no 575/2013 dispose :

« [...] Le règlement uniforme constitue un cadre réglementaire solide et homogène facilitant le fonctionnement du marché intérieur et prévient les possibilités d’arbitrage réglementaire. [...] »

13 Aux termes de l’article 1er de ce règlement :

« Le présent règlement fixe des règles uniformes concernant les exigences prudentielles générales que tous les établissements faisant l’objet d’une surveillance en vertu de la directive 2013/36/UE respectent en ce qui concerne :

a) les exigences de fonds propres relatives aux éléments entièrement quantifiables, uniformes et normalisés de risque de crédit, de risque de marché, de risque opérationnel et de risque de règlement ;

b) les exigences limitant les grands risques ;

c) après l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 460, les exigences de liquidité relatives aux éléments entièrement quantifiables, uniformes et normalisés de risque de liquidité ;

d) les obligations de déclaration en ce qui concerne les points a), b) et c) et le levier ;

e) les obligations de publication.

[...] »

14 L’article 4, paragraphe 1, points 3, 20, 21, 26 et 27, dudit règlement précise :

« Au sens du présent règlement, on entend par :

[...]

3) “établissement” : un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement ;

[...]

20) “compagnie financière holding” : un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, l’une au moins de ces filiales étant un établissement, et qui n’est pas une compagnie financière holding mixte ;

21) “compagnie financière holding mixte” : une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE ;

[...]

26) “établissement financier” : une entreprise, autre qu’un établissement, dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 et au point 15 de la liste figurant à l’annexe I de la directive 2013/36/UE, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement de paiement [...] et une société de gestion de portefeuille, mais excluant les sociétés holding d’assurance et les
sociétés holding mixtes d’assurance [...]

27) “entité du secteur financier” : l’une des entités suivantes :

a) un établissement ;

b) un établissement financier ;

[...]

d) une entreprise d’assurance ;

[...] »

15 L’article 18, paragraphe 1, du même règlement prévoit :

« Les établissements tenus de satisfaire aux exigences visées à la section 1 sur la base de leur situation consolidée effectuent une consolidation intégrale de tous les établissements et établissements financiers qui sont leurs filiales, ou, le cas échéant, les filiales de la même compagnie financière holding mère ou compagnie financière holding mixte mère. [...] »

16 L’article 36, paragraphe 1, sous g), h), i) et k), du règlement no 575/2013 énonce :

« Les établissements déduisent des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 :

[...]

g) les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par un établissement dans les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d’entités du secteur financier, dès lors qu’il existe une détention croisée entre ces entités et l’établissement et que l’autorité compétente estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l’établissement ;

h) le montant applicable des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l’établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d’entités du secteur financier dans lesquelles il ne détient pas d’investissement important ;

i) le montant applicable des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l’établissement dans des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 d’entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important ;

[...]

k) le montant des expositions aux éléments suivants qui reçoivent une pondération de 1250 %, lorsque l’établissement choisit de déduire ce montant du montant des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 plutôt que d’appliquer aux éléments une pondération de 1250 % :

i) participations qualifiées hors du secteur financier ;

[...] »

17 L’article 56, sous c) et d), de ce règlement est ainsi libellé :

« Les établissements déduisent des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 :

[...]

c) le montant applicable [...] des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l’établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d’entités du secteur financier dans lesquelles il ne détient pas d’investissement important ;

d) les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l’établissement dans des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 d’entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important, à l’exclusion des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins ».

18 L’article 66, sous b) à d), dudit règlement dispose :

« Les éléments suivants sont déduits des éléments de fonds propres de catégorie 2 :

[...]

b) les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l’établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d’entités du secteur financier, dès lors qu’il existe une détention croisée entre ces entités et l’établissement et que l’autorité compétente estime que cette participation vise à accroître artificiellement les fonds propres de l’établissement ;

c) le montant applicable [...] des détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l’établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d’entités du secteur financier dans lesquelles il ne détient pas d’investissement important ;

d) les détentions directes, indirectes et synthétiques détenues par l’établissement dans des instruments de fonds propres de catégorie 2 d’entités du secteur financier dans lesquelles il détient un investissement important, à l’exclusion des positions de prise ferme détenues pendant moins de cinq jours ouvrables. »

19 Aux termes de l’article 89, paragraphes 1 à 3, du même règlement :

« 1.   Une participation qualifiée, dans une entreprise autre que les suivantes et dont le montant excède 15 % des fonds propres éligibles de l’établissement, est soumise aux dispositions du paragraphe 3 :

a) une entité du secteur financier ;

b) une entité qui n’est pas une entité du secteur financier mais qui mène des activités dont l’autorité compétente estime qu’elles répondent à l’une quelconque des caractéristiques suivantes :

i) elles se situent dans le prolongement direct de l’activité bancaire ;

ii) elles relèvent de services auxiliaires à l’activité bancaire ;

iii) elles relèvent de services de crédit-bail, d’affacturage, de gestion de fonds communs de placement, de gestion de services de traitement de données ou de toute autre activité similaire.

2.   Le montant total des participations qualifiées d’un établissement dans des entreprises autres que celles visées au paragraphe 1, point a) et b), excédant 60 % de ses fonds propres éligibles, est soumis aux dispositions du paragraphe 3.

3.   Les autorités compétentes appliquent les exigences énoncées au point a) ou b) aux participations qualifiées des établissements visées aux paragraphes 1 et 2 :

a) pour le calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, les établissements appliquent une pondération de 1250 % au plus élevé des montants suivants :

i) le montant des participations qualifiées visées au paragraphe 1 qui excèdent 15 % des fonds propres éligibles ;

ii) le montant total des participations qualifiées visées au paragraphe 2 qui excède 60 % des fonds propres éligibles de l’établissement ;

b) les autorités compétentes interdisent aux établissements de détenir des participations qualifiées visées aux paragraphes 1 et 2 dont le montant excède les pourcentages de fonds propres éligibles prévus à ces paragraphes.

Les autorités compétentes publient leur choix quant aux options a) et b). »

20 L’article 90 du règlement no 575/2013 prévoit :

« Au lieu d’appliquer une pondération de 1250 % aux montants excédant les limites fixées à l’article 89, paragraphes 1 et 2, les établissements peuvent déduire ces montants des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point k). »

Le règlement (UE) 2019/876

21 Le règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2019, modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le
règlement (UE) no 648/2012 (JO 2019, L 150, p. 1), énonce, à son article 1er, point 2, sous a), iii) :

« L’article 4 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est modifié comme suit :

[...]

iii) le point 26) est remplacé par le texte suivant :

“26) ‘établissement financier’ : une entreprise, autre qu’un établissement et autre qu’une compagnie holding purement industrielle, dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 et au point 15 de la liste figurant à l’annexe I de la directive 2013/36/UE, en ce compris une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement de paiement [...] et une société de gestion de
portefeuille, mais excluant les sociétés holding d’assurance et les sociétés holding mixtes d’assurance [...]” ».

22 L’article 3, paragraphe 3, sous b), du règlement 2019/876 est ainsi libellé :

« Les points suivants de l’article 1er du présent règlement s’appliquent à compter du 27 juin 2019 :

[...]

b) le point 2) comprenant les définitions, à moins qu’elles ne concernent exclusivement les dispositions qui s’appliquent conformément au présent article à partir d’une date différente, auquel cas elles sont applicables à partir de cette date différente ».

Le droit portugais

23 L’article 7, paragraphe 1, sous e), du Código do Imposto do Selo (code du droit de timbre) prévoit :

« Sont également exonérés de l’impôt :

[...]

e) Les intérêts et commissions perçus, les garanties fournies ainsi que l’utilisation des crédits accordés par les établissements de crédit, les sociétés financières et les institutions financières [...] aux sociétés ou entités dont la forme et l’objet correspondent aux types d’établissements de crédit, de sociétés financières et d’institutions financières prévus par la législation communautaire, les uns et les autres étant domiciliés dans des États membres de l’Union européenne ou dans tout
autre État [...] »

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

L’affaire C-207/22

24 Lineas – Concessões de Transportes SGPS est une société holding, établie au Portugal, dont l’objet social est la gestion de participations dans d’autres sociétés. Elle détient des participations dans des sociétés gérant des infrastructures de transport.

25 Dans le cadre de son activité, cette société holding a eu recours à des financements auprès d’établissements de crédit. Ces établissements ont acquitté le droit de timbre frappant les opérations de crédit et ont répercuté ce droit de timbre sur ladite société holding.

26 Contestant le paiement dudit droit de timbre, cette dernière a introduit une demande de réexamen d’office, en ce qui concerne les périodes allant du mois d’avril 2015 au mois de janvier 2016, et un recours gracieux, en ce qui concerne les périodes allant du mois de juin 2017 au mois de décembre 2017.

27 Cette demande et ce recours ayant été rejetés par des décisions de l’administration fiscale, Lineas – Concessões de Transportes SGPS a formé des recours hiérarchiques contre ces décisions, lesquels ont été rejetés par des ordonnances du 17 juillet 2020.

28 Le 21 octobre 2020, cette société a déposé, auprès du Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD (centre d’arbitrage administratif, Portugal), une demande de constitution d’un tribunal arbitral et a présenté une demande d’arbitrage tendant à l’annulation de ces ordonnances.

29 Le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunal arbitral en matière fiscale (centre d’arbitrage administratif), Portugal], qui est la juridiction de renvoi dans l’affaire C‑207/22, constate qu’il ressort de la législation portugaise que le droit de timbre frappant les opérations de crédit n’est pas applicable aux établissements financiers, au sens de la législation de l’Union.

30 Or, il existe des divergences au sein de la jurisprudence nationale quant à l’interprétation de la notion d’« établissement financier ». Dans ce contexte, la juridiction de renvoi estime qu’il est nécessaire de déterminer si cette notion s’applique à l’ensemble des sociétés holding qui ne relèvent pas du secteur des assurances ou si elle vise seulement les sociétés holding qui détiennent des participations dans des sociétés soumises à la surveillance et aux exigences prudentielles applicables aux
activités bancaires.

31 Dans ces conditions, le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunal arbitral en matière fiscale (centre d’arbitrage administratif)] a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Une société holding (SGPS) qui a pour objet exclusif de gérer des participations dans d’autres sociétés, en tant que forme indirecte d’exercice d’activités économiques, et qui, dans ce contexte, acquiert et détient de manière durable ces participations, qui, en règle générale, ne représentent pas moins de 10 % du capital social des sociétés visées, l’activité de ces dernières relevant de la gestion d’infrastructures de transport, couvrant la conception, la construction et la gestion de
routes/d’autoroutes, peut-elle être considérée comme un “établissement financier”, au sens de la directive [2013/36] et du règlement [no 575/2013] ? »

L’affaire C-267/22

32 Global Roads Investimentos SGPS est une société holding établie au Portugal.

33 Dans le cadre de son activité, cette société holding a eu recours à des financements auprès d’établissements de crédit. Ces établissements ont acquitté le droit de timbre frappant les opérations de crédit et ont répercuté ce droit de timbre sur ladite société holding.

34 La même société holding a introduit, le 28 décembre 2018, une demande de réexamen d’office dudit droit de timbre.

35 Cette demande a été rejetée par une décision de l’administration fiscale du 21 novembre 2019. Global Roads Investimentos SGPS a formé un recours hiérarchique contre cette décision, lequel a été rejeté par une ordonnance du 5 août 2021.

36 Le 20 janvier 2022, cette société a déposé auprès du centre d’arbitrage administratif – CAAD, une demande de constitution d’un tribunal arbitral et a présenté une demande d’arbitrage tendant à l’annulation de cette ordonnance.

37 Le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunal arbitral en matière fiscale (centre d’arbitrage administratif)], qui est la juridiction de renvoi dans l’affaire C‑267/22, considère, pour la raison indiquée aux points 29 et 30 du présent arrêt, que la solution du litige au principal dépend de la question de savoir si une société de gestion de participations sociales peut être qualifiée d’« établissement financier », au sens de la directive 2013/36 et du
règlement no 575/2013.

38 Dans ces conditions, le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunal arbitral en matière fiscale (centre d’arbitrage administratif)] a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Une société de gestion de participations sociales (SGPS) ayant son siège au Portugal, [...] dont l’objet exclusif est la gestion de participations dans d’autres sociétés en tant que forme indirecte d’exercice d’activités économiques, et qui, dans ce contexte, acquiert et détient durablement ces participations qui, en règle générale, ne sont pas inférieures à 10 % du capital social des sociétés objet de la participation, lesquelles ne font pas partie du secteur de l’assurance ou du secteur
financier, relève-t-elle de la notion d’établissement financier visée à l’article 3, paragraphe 1, point 22, de la directive [2013/36] et de l’article 4, paragraphe 1, point 26, du règlement [no 575/2013] ? »

L’affaire C-290/22

39 NOS-SGPS est une société holding établie au Portugal.

40 Dans le cadre de son activité, cette société holding a eu recours à des financements auprès d’établissements de crédit. Ces établissements ont acquitté le droit de timbre frappant les opérations de crédit et ont répercuté ce droit de timbre sur ladite société holding.

41 Contestant le paiement dudit droit de timbre, cette dernière a introduit, le 22 janvier 2019, une demande de réexamen d’office et, le 23 janvier 2019, un recours gracieux, en ce qui concerne, respectivement, les périodes allant du mois de janvier 2015 au mois d’octobre 2016 et du mois de mars 2017 au mois d’octobre 2018.

42 Ces recours ont été rejetés par une décision de l’administration fiscale du 27 septembre 2019.

43 NOS-SGPS a présenté une demande d’arbitrage auprès du centre d’arbitrage administratif – CAAD, qui a rejeté ses prétentions par une décision du 6 janvier 2021.

44 Estimant que cette décision arbitrale était contraire à une décision arbitrale définitive relative à une même question fondamentale de droit, cette société holding a introduit un pourvoi aux fins d’unification de la jurisprudence devant le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal), qui est la juridiction de renvoi dans l’affaire C-290/22.

45 Cette juridiction constate que le législateur portugais a choisi, lors de la délimitation de l’exonération du droit de timbre frappant les opérations de crédit telles que celles en cause dans les affaires au principal, de renvoyer expressément au type et à la forme d’établissement financier visés dans la « législation communautaire ».

46 Dans ces conditions, le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Une société holding domiciliée au Portugal, [...] dont le seul objet social est la gestion de participations dans d’autres sociétés, lesquelles n’exercent pas leur activité dans le secteur des assurances, relève-t-elle de la notion d’“établissement financier,” au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 22, de la directive [2013/36] et de l’article 4, paragraphe 1, point 26, du règlement [no 575/2013] ? »

Sur la compétence de la Cour

47 Il ressort des décisions de renvoi que les litiges en cause au principal se rapportent à l’application d’une réglementation fiscale nationale qui ne relève du champ d’application ni de la directive 2013/36 ni du règlement no 575/2013.

48 Conformément à l’article 267 TFUE, la Cour est compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation des traités ainsi que des actes pris par les institutions de l’Union. Dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales, instituée à cet article, il appartient au seul juge national d’apprécier, au regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des
questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées par les juridictions nationales portent sur l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêt du 30 janvier 2020, I.G.I., C‑394/18, EU:C:2020:56, point 44 et jurisprudence citée).

49 En application de cette jurisprudence, la Cour s’est à maintes reprises déclarée compétente pour statuer sur les demandes de décision préjudicielle portant sur des dispositions du droit de l’Union dans des situations dans lesquelles les faits au principal se situaient en dehors du champ d’application du droit de l’Union, mais dans lesquelles les dispositions de ce droit avaient été rendues applicables par la législation nationale, laquelle s’était conformée, pour les solutions apportées à des
situations ne relevant pas du droit de l’Union, à celles retenues par ce dernier (arrêts du 19 octobre 2017, Europamur Alimentación, C‑295/16, EU:C:2017:782, point 29, et du 30 janvier 2020, I.G.I., C‑394/18, EU:C:2020:56, point 45 ainsi que jurisprudence citée).

50 Or, les juridictions de renvoi ont précisé que la réglementation portugaise en cause au principal réserve l’application de l’exonération fiscale invoquée par les requérantes au principal aux seuls « établissements financiers » et que cette réglementation définit cette notion par un renvoi direct et inconditionnel au droit de l’Union.

51 Il s’ensuit que la Cour est compétente pour répondre aux questions posées.

Sur les questions préjudicielles

52 Par leurs questions, qu’il convient d’examiner ensemble, les juridictions de renvoi demandent, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, point 22, de la directive 2013/36 et l’article 4, paragraphe 1, point 26, du règlement no 575/2013 doivent être interprétés en ce sens qu’une entreprise dont l’activité consiste à prendre des participations dans des sociétés qui n’exercent pas d’activités dans le secteur financier relève de la notion d’« établissement financier », au sens de cette directive et
de ce règlement.

53 Selon une jurisprudence constante, il découle des exigences de l’application uniforme du droit de l’Union et du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte non seulement des termes, mais également du contexte de cette disposition et de
l’objectif poursuivi par la réglementation en cause [voir, en ce sens, arrêt du 30 mars 2023, М. Ya. M. (Renonciation à la succession d’un cohéritier), C‑651/21, EU:C:2023:277, point 41 et jurisprudence citée].

54 S’agissant, en premier lieu, du libellé de l’article 3, paragraphe 1, point 22, de la directive 2013/36, cette disposition indique que, aux fins de cette directive, il y a lieu d’entendre par « établissement financier » un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26, du règlement no 575/2013.

55 L’article 4, paragraphe 1, point 26, de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, point 3, de celui-ci, énonce que, au sens dudit règlement, on entend par « établissement financier » une entreprise, autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 et 15 de la liste figurant à l’annexe I de la directive 2013/36, y compris une
compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, un établissement de paiement et une société de gestion de portefeuille. Cet article 4, paragraphe 1, point 26, exclut, en revanche, de la notion d’« établissement financier » les sociétés holding d’assurance et les sociétés holding mixtes d’assurance.

56 Cette disposition mentionne ainsi, de manière générale, les entreprises dont l’activité principale consiste à prendre des participations comme relevant de la notion d’« établissement financier », au sens de ce règlement, et, dans sa version applicable aux dates pertinentes pour les procédures au principal, exclut de cette notion uniquement les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et certaines sociétés holding relevant du secteur des assurances.

57 À cet égard, il convient de préciser que, si l’article 1er, point 2, sous a), iii), du règlement 2019/876 prévoit une nouvelle rédaction de l’article 4, paragraphe 1, point 26, du règlement no 575/2013, qui exclut de la notion d’« établissement financier », au sens de ce règlement, également les compagnies holding purement industrielles, il ressort de la décision de renvoi dans l’affaire C-290/22 que cette nouvelle rédaction n’est pas applicable ratione temporis aux affaires au principal.

58 En outre, bien que le libellé de l’article 4, paragraphe 1, point 26, du règlement no 575/2013 vise les entreprises dont l’activité principale consiste à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 et au point 15 de la liste figurant à l’annexe I de la directive 2013/36, lesquelles activités relèvent du secteur financier, l’emploi de la conjonction de coordination « ou » indique que le législateur de l’Union n’a pas entendu faire de l’exercice direct d’une ou de plusieurs de ces
activités un critère de définition de la notion d’« établissement financier », au sens du règlement no 575/2013.

59 Cela étant, il importe également de souligner qu’il ressort du libellé de l’article 4, paragraphe 1, point 26, du règlement no 575/2013 que les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes doivent être considérées comme constituant des « établissements financiers », au sens de ce règlement.

60 Or, d’une part, l’article 4, paragraphe 1, point 20, dudit règlement énonce que, au sens de celui-ci, on entend par « compagnie financière holding » un établissement financier qui n’est pas une compagnie financière holding mixte et dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements de crédit, des entreprises d’investissement ou des établissements financiers, l’une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement.

61 D’autre part, il résulte de l’article 4, paragraphe 1, point 21, du règlement no 575/2013, lu en combinaison avec l’article 2, point 15, de la directive 2002/87, que doit être regardée comme étant une « compagnie financière holding mixte », au sens de ce règlement, une entreprise mère autre qu’un établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou une entreprise d’investissement, qui, avec ses filiales, dont l’une au moins est un établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou une
entreprise d’investissement, et d’autres entités constitue un conglomérat financier.

62 Il apparaît ainsi que les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes constituent des types de sociétés précisément définis, qui sont caractérisées à la fois par le fait que leur activité principale consiste à prendre des participations et par l’existence de liens spécifiques avec un établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou une entreprise d’investissement.

63 Il s’ensuit que la mention explicite, à l’article 4, paragraphe 1, point 26, du règlement no 575/2013, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes serait dépourvue de toute utilité si cette disposition devait être comprise, en raison du seul fait qu’elle vise les entreprises dont l’activité principale consiste à prendre des participations, comme intégrant systématiquement dans la notion d’« établissement financier », au sens de ce règlement, toutes les sociétés
exerçant une telle activité principale.

64 Pour autant, ainsi que l’a relevé Mme l’avocate générale au point 41 de ses conclusions, il ressort des termes mêmes de l’article 4, paragraphe 1, point 26, du règlement no 575/2013 que la liste des établissements financiers énoncée à cette disposition ne présente pas un caractère exhaustif. Dès lors, il ne saurait être déduit de la mention, à cette disposition, des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes que l’absence de certains liens spécifiques avec un
établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou une entreprise d’investissement fait nécessairement obstacle à la qualification d’« établissement financier », au sens de ce règlement.

65 En deuxième lieu, le contexte entourant l’article 3, paragraphe 1, point 22, de la directive 2013/36 et l’article 4, paragraphe 1, point 26, du règlement no 575/2013 montre que le législateur de l’Union a défini le régime applicable aux établissements financiers en se basant sur l’existence d’un lien entre ceux-ci et l’exercice de certaines activités relevant du secteur financier.

66 Tout d’abord, le principal élément du régime applicable aux établissements financiers défini par la directive 2013/36 tient à la faculté qui leur est ouverte d’exercer, dans le cadre de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services, des activités relevant du secteur financier dans un autre État membre.

67 En effet, l’article 34 de cette directive, intitulé « Établissements financiers » et qui constitue le seul article de ladite directive se rapportant uniquement aux établissements financiers, autorise, sous certaines conditions, de tels établissements à exercer les activités visées à l’annexe I de ladite directive dans un autre État membre. Cet article concrétise ainsi le principe, énoncé au considérant 20 de la même directive, selon lequel il convient d’étendre, sous conditions, le bénéfice de la
reconnaissance mutuelle de certaines activités financières lorsque celles-ci sont exercées par un établissement financier filiale d’un établissement de crédit.

68 Partant, le fait, pour une entreprise, d’être qualifiée d’« établissement financier », au sens de la directive 2013/36 est dépourvu d’intérêt, aux fins de l’application de l’article 34 de celle-ci, si cette entreprise n’entend pas exercer d’activités relevant du secteur financier.

69 Ensuite, le règlement no 575/2013 prévoit, aux fins de l’application des exigences prudentielles imposées par ce règlement, une série de conséquences à l’attribution, à une entreprise donnée, de la qualification d’« établissement financier ».

70 Plus précisément, il ressort de l’article 18, paragraphe 1, dudit règlement que les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui sont tenus de satisfaire aux exigences du même règlement sur la base de leur situation consolidée effectuent, en principe, une consolidation intégrale de, notamment, tous les établissements financiers qui sont leurs filiales ou, le cas échéant, les filiales de la même compagnie financière holding mère ou de la compagnie financière holding mixte mère.

71 Cette disposition n’impose pas, en revanche, d’opérer une consolidation prudentielle incluant l’ensemble des filiales des établissements et des entreprises d’investissement.

72 En outre, il découle de l’article 4, paragraphe 1, point 27, du règlement no 575/2013 que les établissements financiers constituent, à l’instar notamment des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des entreprises d’assurance, des « entités du secteur financier ».

73 Or, il ressort de l’article 36, paragraphe 1, sous g) à i), de l’article 56, sous c) et d), ainsi que de l’article 66, sous b) à d), de ce règlement que les investissements, réalisés par les établissements de crédit et par les entreprises d’investissement, dans les entités du secteur financier sont soumis à un régime spécifique impliquant, en particulier, certaines déductions lors du calcul des fonds propres de ces établissements et de ces entreprises.

74 Les participations qualifiées des établissements de crédit et des entreprises d’investissement hors du secteur financier sont, en revanche, régies par des règles différentes, prévues notamment à l’article 36, paragraphe 1, sous k), ainsi qu’aux articles 89 et 90 dudit règlement, règles qui peuvent, en particulier, impliquer une pondération de ces participations pour le calcul des exigences de fonds propres ou une interdiction de telles participations, lorsque celles-ci excèdent certains
pourcentages de fonds propres de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement concerné.

75 Il découle de ce qui précède que le règlement no 575/2013 définit des règles relatives à la consolidation et aux exigences prudentielles des établissements de crédit et des entreprises d’investissement qui, en tant qu’elles sont propres aux participations dans les établissements financiers ou dans d’autres entités du secteur financier et qu’elles diffèrent des règles applicables aux participations hors du secteur financier, peuvent être regardées comme étant fondées sur la prise en considération
de la spécificité des activités de ce secteur.

76 Or, une telle logique serait remise en cause en cas d’application des règles propres aux participations dans les entités du secteur financier à une participation hors de ce secteur d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement, en raison du seul fait que cette dernière participation est opérée par l’intermédiaire d’une filiale de cet établissement ou de cette entreprise dont l’activité consiste à prendre des participations.

77 Enfin, l’article 5 de la directive 2013/36 prévoit la coordination interne des activités des autorités compétentes pour la surveillance non seulement des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, mais également des établissements financiers, établissant ainsi un lien entre, d’une part, la surveillance prudentielle du secteur financier et, d’autre part, le contrôle des établissements financiers.

78 De même, l’article 117, paragraphe 1, et l’article 118 de cette directive énoncent des obligations de coopération entre les autorités compétentes des États membres qui sont applicables aux établissement financiers, sans étendre ce régime aux entités ne relevant pas du secteur financier dans lesquelles un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement détient une participation.

79 En troisième lieu, il résulte de l’article 1er de la directive 2013/36 et de l’article 1er du règlement no 575/2013 que ces actes ont pour objet de définir les règles relatives à l’accès à l’activité, à la surveillance et à diverses exigences applicables aux établissement de crédit et aux entreprises d’investissement. Il ressort également du considérant 5 de cette directive et du considérant 14 de ce règlement que lesdits actes ont, notamment, pour objectif de contribuer à la réalisation du
marché intérieur dans le secteur des établissements de crédit.

80 Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent qu’une entreprise dont l’activité principale est sans lien avec le secteur financier, dans la mesure où elle n’exerce, ni directement ni par l’intermédiaire de participations, une ou plusieurs activités visées à l’annexe I de la directive 2013/36 ne saurait être regardée comme constituant un établissement financier, au sens de la directive 2013/36 et du règlement no 575/2013.

81 En conséquence, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 3, paragraphe 1, point 22, de la directive 2013/36 et l’article 4, paragraphe 1, point 26, du règlement no 575/2013 doivent être interprétés en ce sens qu’une entreprise dont l’activité consiste à prendre des participations dans des sociétés qui n’exercent pas d’activités dans le secteur financier ne relève pas de la notion d’« établissement financier », au sens de cette directive et de ce règlement.

Sur les dépens

82 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

  L’article 3, paragraphe 1, point 22, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, ainsi que l’article 4, paragraphe 1, point 26, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013,
concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012,

  doivent être interprétés en ce sens que :

  une entreprise dont l’activité consiste à prendre des participations dans des sociétés qui n’exercent pas d’activités dans le secteur financier ne relève pas de la notion d’« établissement financier », au sens de cette directive et de ce règlement.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le portugais.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-207/22,
Date de la décision : 26/10/2023
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demandes de décision préjudicielle, introduites par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) ainsi que par le Supremo Tribunal Administrativo.

Renvoi préjudiciel – Politique économique et monétaire – Surveillance du secteur financier de l’Union européenne – Directive 2013/36/UE – Règlement (UE) no 575/2013 – Établissement financier – Notion – Entreprise dont l’activité consiste à prendre des participations.

Droit d'établissement

Politique économique et monétaire

Fiscalité

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : Lineas – Concessões de Transportes SGPS S.A. e.a.
Défendeurs : Autoridade Tributária e Aduaneira.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bay Larsen

Origine de la décision
Date de l'import : 28/10/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2023:810

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