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21/09/2023 | CJUE | N°C-164/22

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Ministerio Fiscal contre Juan., 21/09/2023, C-164/22


 ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

21 septembre 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Motifs de non-exécution – Article 3, point 2 – Principe ne bis in idem – Notion de “mêmes faits” – Ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles – Activités frauduleuses déployées, par la personne recherchée, dans deux États membres, par l’intermédiaire de deux personnes morales distinctes et au préjudice d

e victimes différentes »

Dans l’affaire C‑164/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre...

 ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

21 septembre 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Motifs de non-exécution – Article 3, point 2 – Principe ne bis in idem – Notion de “mêmes faits” – Ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles – Activités frauduleuses déployées, par la personne recherchée, dans deux États membres, par l’intermédiaire de deux personnes morales distinctes et au préjudice de victimes différentes »

Dans l’affaire C‑164/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Audiencia Nacional (Cour centrale, Espagne), par décision du 2 mars 2022, parvenue à la Cour le 4 mars 2022, dans la procédure relative à l’exécution du mandat d’arrêt européen émis contre

Juan,

en présence de :

Ministerio Fiscal,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. P. G. Xuereb, T. von Danwitz, A. Kumin (rapporteur) et Mme I. Ziemele, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour M. Juan, par Me M. Díaz Perales, abogada, et M. R. Rodríguez Nogueira, procurador,

– pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par MM. J. Baquero Cruz et M. Wasmeier, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 45, de l’article 49, paragraphe 3, et de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), de l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières
communes, signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995 (JO 2000, L 239, p. 19, ci-après la « CAAS »), de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »), de la
décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil, du 24 juillet 2008, relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale (JO 2008, L 220, p. 32), et de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux
fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution, en Espagne, d’un mandat d’arrêt européen émis par le Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, Juízo Central Criminal de Lisboa, Juiz 16 (tribunal d’arrondissement de Lisbonne, seizième chambre du tribunal correctionnel central de Lisbonne, Portugal), aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté infligée à M. Juan pour escroquerie aggravée.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La CAAS

3 L’article 54 de la CAAS, figurant au chapitre 3, intitulé « Application du principe ne bis in idem », du titre III de celle-ci, prévoit :

« Une personne qui a été définitivement jugée par une [p]artie [c]ontractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre [p]artie [c]ontractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la [p]artie [c]ontractante de condamnation. »

La décision-cadre 2002/584

4 L’article 3 de la décision-cadre 2002/584, intitulé « Motifs de non‑exécution obligatoire du mandat d’arrêt européen », dispose :

« L’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution (ci-après dénommée “autorité judiciaire d’exécution”) refuse l’exécution du mandat d’arrêt européen dans les cas suivants :

[...]

2) s’il résulte des informations à la disposition de l’autorité judiciaire d’exécution que la personne recherchée a fait l’objet d’un jugement définitif pour les mêmes faits par un État membre, à condition que, en cas de condamnation, celle-ci ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l’État membre de condamnation ;

[...] »

5 L’article 4 de cette décision-cadre, intitulé « Motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen », prévoit :

« L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen :

[...]

6) si le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, lorsque la personne recherchée demeure dans l’État membre d’exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet État s’engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne ;

[...] »

Le droit espagnol

6 Aux termes de l’article 14, paragraphe 2, de la ley orgánica 7/2014, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea (loi organique 7/2014, relative aux échanges des informations sur les casiers judiciaires et à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne), du 12 novembre 2014 (BOE no 275, du 13 novembre 2014, p. 93204) :

« [...] [L]es décisions de condamnation définitives adoptées par d’autres États membres seront sans effet sur les décisions suivantes et ne peuvent entraîner leur révocation ou réexamen :

a) les décisions définitives adoptées antérieurement par les juridictions espagnoles et les décisions relatives à leur exécution ;

b) les décisions de condamnation prononcées lors de procédures ultérieures en Espagne liées à des infractions commises avant que la juridiction de l’autre État membre n’ait prononcé une décision de condamnation ;

c) les ordonnances prononcées ou qui doivent être prononcées en vertu de l’article 988, troisième alinéa, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (code de procédure pénale) fixant les limites à l’exécution des peines, dont celles visées au point b). »

7 L’article 988, troisième alinéa, du code de procédure pénale dispose, en substance, que, lorsque le coupable de plusieurs infractions pénales a été condamné dans différentes procédures pour des faits qui auraient pu faire l’objet d’une procédure unique, les limites établies à l’article 76 du Código Penal (code pénal) seront d’application. Selon ce dernier article, la durée maximale d’exécution effective de la condamnation ne peut pas excéder le triple de la peine la plus grave, et ne peut, en
principe, être supérieure à 20 ans.

La procédure au principal et les questions préjudicielles

8 La personne recherchée, un ressortissant espagnol, a été placée en détention en Espagne où elle purge une peine d’emprisonnement de onze ans et dix mois. Cette peine lui a été infligée pour escroquerie aggravée et blanchiment d’argent, par jugement de l’Audiencia Nacional (Cour centrale, Espagne), du 13 juillet 2018, lequel a fait l’objet d’une cassation partielle par arrêt du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), du 4 mars 2020 (ci-après le « jugement espagnol »).

9 Le 20 janvier 2020, la personne recherchée a également été condamnée, par jugement du Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, Juízo Central Criminal de Lisboa, Juiz 16 (tribunal d’arrondissement de Lisbonne, seizième chambre du tribunal correctionnel central de Lisbonne), à une peine d’emprisonnement de six ans et six mois pour escroquerie aggravée (ci-après le « jugement portugais »). Un mandat d’arrêt européen a alors été émis contre lui aux fins de l’exécution de cette peine et transmis aux
autorités espagnoles compétentes (ci-après le « mandat d’arrêt européen en cause »).

10 Il ressort du mandat d’arrêt européen en cause que la personne recherchée était, depuis le 30 mai 2001, président du conseil d’administration d’une société établie au Portugal (ci-après la « société portugaise »), entièrement contrôlée par une société établie en Espagne (ci-après la « société espagnole »), dont la personne recherchée était également, depuis le 29 janvier 2001, le président du conseil d’administration.

11 L’activité principale que la société portugaise exerçait au Portugal était la même que celle exercée par la société espagnole en Espagne, à savoir la commercialisation de produits d’investissement auxquels était associée la garantie que, à la fin de la période contractuellement fixée, ils seraient rachetés pour une valeur correspondant au capital investi, majoré de rendements supérieurs à ceux habituellement offerts par les institutions financières. Or, ces activités dissimulaient en réalité un
système pyramidal frauduleux.

12 L’adhésion massive de particuliers à ces produits d’investissement a permis à la société portugaise de connaître une croissance et une expansion exceptionnelles. Après que, à la fin du mois d’avril 2006, la société espagnole a fait l’objet, d’une enquête menée par les autorités judiciaires espagnoles, cette société a cessé ses activités sur le territoire espagnol au mois de mai de la même année.

13 Lorsque, du fait de l’intervention des autorités judiciaires portugaises, il a également été mis fin à l’activité de collecte de fonds par la société portugaise, cette dernière a cessé d’honorer les engagements de rachat pris envers les investisseurs, qui ont tous fini par subir des pertes financières importantes.

14 Dans ce contexte, par ordonnance du 20 décembre 2021, le Juzgado Central de Instrucción no 1 de la Audiencia Nacional (tribunal central d’instruction no 1 de la Cour centrale, Espagne) a refusé l’exécution du mandat d’arrêt européen en cause, au motif que la personne recherchée était un ressortissant espagnol, mais a décidé l’exécution en Espagne de la peine infligée au Portugal.

15 La personne recherchée, qui a interjeté appel de cette ordonnance auprès de l’Audiencia Nacional (Cour centrale), la juridiction de renvoi, soutient que les faits à l’origine du jugement espagnol sont les mêmes que ceux qui ont fait l’objet du jugement portugais et invoque une violation du principe ne bis in idem. En conséquence, selon cette personne, ni le mandat d’arrêt européen en cause ni le jugement portugais ne peuvent être exécutés.

16 Or, à cet égard, la juridiction de renvoi précise, d’une part, qu’il ressort tant de l’exposé des faits que de la motivation du jugement espagnol que ce dernier concerne essentiellement les escroqueries commises par la société espagnole en Espagne. D’autre part, le jugement portugais porterait, en substance, sur l’activité exercée par la société portugaise sur le seul territoire portugais. Par ailleurs, les personnes lésées, telles que visées dans chacun de ces deux jugements, ne seraient pas
identiques et les responsables des faits ne le seraient que pour partie. Ainsi, et eu égard à la jurisprudence espagnole concernant le principe ne bis in idem, la juridiction de renvoi est encline à considérer que, en l’occurrence, la condition « idem » ne semble pas remplie.

17 Cela étant, cette juridiction précise que, à supposer même qu’il ne s’agisse pas d’une situation dans laquelle le principe ne bis in idem trouverait à s’appliquer, il convient néanmoins de considérer qu’il existe en l’occurrence une conjonction de faits répréhensibles pouvant être qualifiée d’« infraction pénale continue », au sens du droit pénal espagnol. Une telle infraction pénale continue comprendrait l’ensemble de ces faits, y compris ceux commis au Portugal, et une peine unique devrait leur
être appliquée.

18 Or, la juridiction de renvoi estime, à cet égard, que, dans une situation telle que celle en cause au principal dans laquelle les faits constitutifs d’une infraction pénale continue ont été poursuivis dans le cadre de deux procédures distinctes et ont abouti à deux décisions de juridictions différentes dans des États membres différents, ni la loi espagnole ni le droit de l’Union ne prévoient la procédure à suivre pour définir le plafond de la peine.

19 En outre, la juridiction de renvoi précise que, en l’occurrence, elle ne peut non plus appliquer le mécanisme procédural espagnol de la confusion des peines, telle que prévu à l’article 988, troisième alinéa, du code de procédure pénale, afin de respecter le principe de proportionnalité des peines.

20 En tout état de cause, cette situation, outre qu’elle méconnaîtrait l’exigence de proportionnalité des peines dans le cadre de la répression des infractions pénales, telle que prévue à l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, porterait atteinte au principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, telle que prévue dans la décision-cadre 2008/909, ainsi qu’à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l’Union européenne, telle que prévue dans la
décision-cadre 2008/675, et compromettrait également l’effectivité des dispositions de la décision-cadre 2002/584, notamment de son article 4, point 6, en produisant des effets sur la libre circulation des citoyens de l’Union.

21 Dans ces conditions, l’Audiencia Nacional (Cour centrale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Existe-t-il en l’occurrence un cas de “bis in idem”, au sens de l’article 50 de la Charte et de l’article 54 de la CAAS, au motif qu’il s’agit des mêmes faits, compte tenu de la portée conférée par la jurisprudence de l’Union à cette notion, ou, au contraire, appartient-il à la juridiction de céans de procéder à cette appréciation, conformément aux principes énoncés dans la présente décision, parmi lesquels la nécessité d’une confusion des peines et de la fixation d’un plafond de la peine en
fonction des critères de proportionnalité, au motif qu’il s’agit d’une infraction unique et continue ?

2) Dans l’hypothèse où il ne s’agirait pas d’un cas de “bis in idem” au motif que les faits ne sont pas totalement identiques, selon les critères énoncés dans la présente décision :

a) Compte tenu des circonstances de l’espèce, les limitations apportées aux effets des jugements d’autres États membres de l’Union, expressément prévues à l’article 14, paragraphe 2, de la [loi organique 7/2014], qui transpose le droit de l’Union, sont-elles compatibles avec la décision‑cadre 2008/675 ainsi qu’avec l’article 45 et l’article 49, paragraphe 3, de la Charte et le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires au sein de l’Union ?

b) L’absence, en droit espagnol, d’une procédure ou d’un mécanisme permettant la reconnaissance des jugements rendus par des juridictions d’autres États membres de l’Union ainsi que la confusion, l’adaptation ou la limitation des peines, de manière à en garantir la proportionnalité, lorsqu’un jugement étranger doit être exécuté en Espagne et se rapporte à des faits qui présentent un lien de continuité ou de connexité sur le plan délictuel avec d’autres faits jugés en Espagne et à l’égard
desquels un arrêt de condamnation a également été rendu, est-elle contraire à l’article 45 et à l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, lus en combinaison avec l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 ainsi qu’avec l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la décision-cadre 2008/909, et, de manière générale, au principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires au sein de l’Union ? »

La procédure devant la Cour

22 Conformément à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour, la juridiction de renvoi a demandé, conjointement à l’introduction de sa demande de décision préjudicielle, que cette dernière soit soumise à la procédure préjudicielle d’urgence. À l’appui de sa demande, cette juridiction a précisé que l’affaire au principal concerne « une procédure pénale dans laquelle l’intéressé est incarcéré dans un centre pénitentiaire, où il purge une peine d’une durée déterminée sans avoir de certitude
quant à la durée pendant laquelle il devra en définitive exécuter sa peine d’emprisonnement, procédure qui affecte également son régime pénitentiaire, ses permissions de sortir, sa progression en degrés pénitentiaires et le calcul du temps aux fins de l’obtention de la liberté conditionnelle dans la dernière phase de l’exécution de sa peine ».

23 Le 16 mars 2022, la Cour a décidé, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à cette demande, les conditions de l’urgence prévues à l’article 107 du règlement de procédure n’étant pas réunies.

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

24 Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. La circonstance qu’une juridiction nationale a, sur un plan formel, formulé une question
préjudicielle en se référant à certaines dispositions du droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que la Cour fournisse à cette juridiction tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions. Il appartient, à cet égard, à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du
droit de l’Union qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige (arrêt du 22 juin 2022, Volvo et DAF Trucks, C‑267/20, EU:C:2022:494, point 28).

25 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que, par ordonnance du 20 décembre 2021, le Juzgado Central de Instrucción no 1 de la Audiencia Nacional (tribunal central d’instruction no 1 de la Cour centrale) a refusé l’exécution du mandat d’arrêt européen en cause, au motif que la personne recherchée était un ressortissant espagnol, mais a décidé l’exécution en Espagne de la peine infligée au Portugal. Or, en invoquant, notamment, l’article 3, point 2, de la décision-cadre 2002/584, la
personne recherchée remet en cause cette ordonnance devant la juridiction de renvoi et fait valoir que l’exécution du mandat d’arrêt européen en cause doit être refusée au motif qu’elle a fait l’objet d’un jugement définitif pour les mêmes faits dans un État membre.

26 Dans ces conditions, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’article 50 de la Charte ni sur l’article 54 de la CAAS, il convient de considérer que, par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, point 2, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis par un État membre dans une situation où l’infraction pour laquelle la personne recherchée a fait l’objet d’un jugement
définitif dans l’État membre d’exécution et l’infraction pour laquelle cette personne est poursuivie dans l’État membre d’émission sont, selon le droit de l’État membre d’exécution, à qualifier d’« infraction pénale continue ».

27 Ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 3, point 2, de la décision-cadre 2002/584, cette disposition énonce un motif de non-exécution obligatoire en vertu duquel l’autorité judiciaire d’exécution doit refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen lorsqu’elle est informée que la personne recherchée a fait l’objet d’un jugement définitif pour les mêmes faits dans un État membre, à condition que, en cas de condamnation, celle-ci ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne
puisse plus être exécutée selon les lois de l’État membre de condamnation.

28 Ladite disposition a pour objectif d’éviter qu’une personne soit à nouveau poursuivie ou jugée au pénal pour les mêmes faits, et reflète le principe ne bis in idem, consacré à l’article 50 de la Charte, selon lequel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement deux fois pour une même infraction [arrêt du 25 juillet 2018, AY (Mandat d’arrêt – Témoin), C‑268/17, EU:C:2018:602, point 39 et jurisprudence citée].

29 L’une des conditions figurant à l’article 3, point 2, de la décision-cadre 2002/584 auxquelles est subordonné le refus d’exécution du mandat d’arrêt européen est donc que la personne recherchée ait fait l’objet d’un jugement définitif « pour les mêmes faits ».

30 S’agissant de la notion de « mêmes faits », la Cour a considéré que, dans la mesure où l’article 3, point 2, de la décision-cadre 2002/584 ne renvoyait pas au droit des États membres en ce qui concerne cette notion, cette disposition devait trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme [arrêt du 29 avril 2021, X (Mandat d’arrêt européen – Ne bis in idem), C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339, point 70 et jurisprudence citée].

31 En outre, il convient d’interpréter ladite notion comme visant la seule matérialité des faits et englobant un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles, indépendamment de la qualification juridique de ces faits ou de l’intérêt juridique protégé [arrêt du 29 avril 2021, X (Mandat d’arrêt européen – Ne bis in idem), C‑665/20 PPU, EU:C:2021:339, point 71 et jurisprudence citée].

32 Plus spécifiquement, la Cour a jugé que l’identité des faits matériels s’entend comme un ensemble de circonstances concrètes découlant d’événements qui sont, en substance, les mêmes, en ce qu’ils impliquent le même auteur et sont indissociablement liés entre eux dans le temps et dans l’espace [arrêt du 23 mars 2023, Generalstaatsanwaltschaft Bamberg (Exception au principe ne bis in idem), C‑365/21, EU:C:2023:236, point 38 et jurisprudence citée].

33 En revanche, le principe ne bis in idem n’a pas vocation à s’appliquer lorsque les faits en cause sont non pas identiques, mais seulement similaires [arrêt du 23 mars 2023, Generalstaatsanwaltschaft Bamberg (Exception au principe ne bis in idem), C‑365/21, EU:C:2023:236, point 37 et jurisprudence citée].

34 Par ailleurs, n’est pas suffisante pour conclure à l’identité des faits la seule circonstance que, dans un jugement donné, un élément de fait se rapportant au territoire d’un autre État membre est mentionné. Il convient encore de vérifier si la juridiction ayant rendu ce jugement s’est effectivement prononcée sur cet élément de fait afin de constater l’infraction, d’établir la responsabilité de la personne poursuivie dans cette infraction et, le cas échéant, de lui imposer une sanction, de telle
sorte que ladite infraction soit à considérer comme englobant le territoire de cet autre État membre (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2022, Nordzucker e.a., C‑151/20, EU:C:2022:203, point 44).

35 C’est à la juridiction de renvoi, seule compétente pour statuer sur les faits, qu’il incombe de déterminer si, en l’occurrence, les faits faisant l’objet du jugement portugais sont identiques, au sens visé aux points 30 à 34 du présent arrêt, à ceux qui ont été définitivement jugés par les juridictions espagnoles. Cela étant, la Cour peut fournir à ladite juridiction des éléments d’interprétation du droit de l’Union dans le cadre de l’appréciation de l’identité des faits [arrêt du 23 mars 2023,
Generalstaatsanwaltschaft Bamberg (Exception au principe ne bis in idem), C‑365/21, EU:C:2023:236, point 39 et jurisprudence citée].

36 À cet égard, il ressort du dossier dont dispose la Cour que la personne recherchée a reproduit au Portugal l’activité frauduleuse qu’il menait en Espagne. S’il s’agit ainsi d’activités obéissant au même mode opératoire, elles ont néanmoins été réalisées au moyen de personnes morales distinctes, l’une visant l’activité frauduleuse en Espagne et l’autre visant une telle activité au Portugal. En outre, la juridiction de renvoi indique que les recoupements entre les faits commis respectivement au
Portugal et en Espagne ne sont qu’épisodiques, l’activité frauduleuse s’étant poursuivie au Portugal après l’ouverture d’une procédure d’enquête et la cessation de l’activité en Espagne. De même, les personnes préjudiciées seraient différentes. Il apparaît donc que les activités frauduleuses menées en Espagne et au Portugal n’étaient pas indissociablement liées entre elles. Par ailleurs, la juridiction de renvoi précise que le jugement espagnol se rapporte à l’activité frauduleuse menée en
Espagne au préjudice de personnes résidant dans cet État membre, tandis que le jugement portugais se rapporte à celle menée au Portugal au préjudice de personnes résidant dans ce dernier État membre.

37 Dans ces conditions, et sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il semble que les faits visés par les jugements espagnol et portugais ne sont pas identiques. La circonstance soulevée par la juridiction de renvoi, selon laquelle les infractions commises en Espagne et celles commises au Portugal devaient être qualifiées d’« infraction pénale continue » selon le droit espagnol, ne saurait remettre en cause cette conclusion, dans la mesure où l’article 3, point 2, de la
décision-cadre 2002/584 nécessite une appréciation des faits matériels sur la base d’éléments objectifs qui est, conformément à la jurisprudence citée au point 31 du présent arrêt, indépendante de leur qualification juridique en droit national.

38 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 3, point 2, de la décision‑cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis par un État membre dans une situation où la personne recherchée fait déjà l’objet d’un jugement définitif dans un autre État membre et y purge une peine d’emprisonnement pour l’infraction constatée dans ce jugement, à condition que cette personne
soit poursuivie pour les mêmes faits dans l’État membre d’émission, sans qu’il y ait lieu, pour établir l’existence de « mêmes faits », de tenir compte de la qualification des infractions en cause selon le droit de l’État membre d’exécution.

Sur la seconde question

39 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, dans l’hypothèse où il y aurait lieu de refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen en cause sur le fondement de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 et non pas sur le fondement de l’article 3, point 2, de cette décision-cadre, l’article 45 et l’article 49, paragraphe 3, de la Charte, dispositions consacrant respectivement les principes de libre circulation et de proportionnalité des peines, lus en
combinaison avec la décision-cadre 2002/584 ainsi qu’avec la décision‑cadre 2008/675, portant sur la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale, et la décision-cadre 2008/909, portant sur l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale, s’opposent à une réglementation nationale qui ne permet ni d’infliger une seule peine au titre d’un ensemble de faits pouvant être qualifié d’« infraction
pénale continue », commise tant en Espagne que dans un autre État membre, ni le mécanisme national de confusion des peines pour les peines prononcées par les juridictions de cet autre État membre et devant être exécutées en Espagne.

40 À cet égard, le gouvernement espagnol conteste la recevabilité de la seconde question au motif que, d’une part, l’objet de la procédure au principal est de statuer en appel sur l’exécution du mandat d’arrêt européen en cause, alors que, en cas de refus d’exécution de celui-ci et d’engagement d’exécuter en Espagne la peine prononcée au Portugal, les effets liés à la reconnaissance du jugement portugais seraient traités, le cas échéant, au cours d’une nouvelle procédure. D’autre part,
l’interprétation sollicitée serait prématurée, car l’autorité judiciaire d’exécution espagnole n’aurait encore rendu aucune décision définitive concernant la reconnaissance et l’exécution en Espagne du jugement portugais. Pourtant, ce ne serait qu’une fois cette décision adoptée que se posera la question de savoir si les peines prononcées respectivement en Espagne et au Portugal devraient éventuellement faire l’objet d’une quelconque adaptation.

41 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution des litiges qu’elles sont appelées à trancher. Ainsi, la justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques,
mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2022, Valstybės sienos apsaugos tarnyba e.a., C‑72/22 PPU, EU:C:2022:505, points 47 et 48 ainsi que jurisprudence citée).

42 La Cour ne saurait statuer sur une question préjudicielle lorsqu’il apparaît manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou que le problème soulevé est de nature hypothétique (arrêt du 19 janvier 2023, Unilever Italia Mkt. Operations, C‑680/20, EU:C:2023:33, point 19 et jurisprudence citée).

43 En l’occurrence, une demande d’information a été adressée à la juridiction de renvoi en invitant celle-ci à préciser, d’une part, le lien qu’elle établit entre la seconde question et la procédure dont elle est saisie et, d’autre part, la raison pour laquelle une réponse à cette question lui est nécessaire pour statuer dans la procédure au principal.

44 En réponse à cette demande, la juridiction de renvoi a indiqué que les conséquences éventuelles de la condamnation de la personne recherchée en Espagne sur l’exécution, en Espagne, du jugement portugais ne seront pas abordées dans le cadre de la procédure dont elle est saisie et que, une fois que la décision de non-remise sera définitive, une autre procédure judiciaire pour l’exécution en Espagne de la peine prononcée par le jugement portugais sera initiée.

45 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la question de savoir quelles conséquences il convient de tirer de la condamnation de la personne recherchée en Espagne pour l’exécution, en Espagne, du jugement portugais ne se posera que lorsqu’une décision sur la reconnaissance de ce dernier jugement aura été prise, de telle sorte que cette question ne se pose pas encore dans la procédure au principal, qui porte sur l’exécution ou sur le refus d’exécution du mandat d’arrêt européen en cause.

46 Ainsi, force est de constater qu’une réponse à la seconde question n’est pas nécessaire pour que la juridiction de renvoi puisse statuer dans l’affaire dont elle est saisie et que, dès lors, cette question est irrecevable.

Sur les dépens

47 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

  L’article 3, point 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009,

  doit être interprété en ce sens que :

  il s’oppose à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis par un État membre dans une situation où la personne recherchée fait déjà l’objet d’un jugement définitif dans un autre État membre et y purge une peine d’emprisonnement pour l’infraction constatée dans ce jugement, à condition que cette personne soit poursuivie pour les mêmes faits dans l’État membre d’émission, sans qu’il y ait lieu, pour établir l’existence de « mêmes faits », de tenir compte de la qualification des infractions en
cause selon le droit de l’État membre d’exécution.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-164/22
Date de la décision : 21/09/2023
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par Audiencia Nacional.

Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Motifs de non-exécution – Article 3, point 2 – Principe ne bis in idem – Notion de “mêmes faits” – Ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles – Activités frauduleuses déployées, par la personne recherchée, dans deux États membres, par l’intermédiaire de deux personnes morales distinctes et au préjudice de victimes différentes.

Espace de liberté, de sécurité et de justice

Coopération policière

Coopération judiciaire en matière pénale

Droits fondamentaux

Charte des droits fondamentaux


Parties
Demandeurs : Ministerio Fiscal
Défendeurs : Juan.

Composition du Tribunal
Avocat général : Pitruzzella
Rapporteur ?: Kumin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2023:684

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