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05/09/2023 | CJUE | N°C-689/21

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, X contre Udlændinge- og Integrationsministeriet., 05/09/2023, C-689/21


 ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

5 septembre 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union européenne – Article 20 TFUE – Article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Citoyen ayant la nationalité d’un État membre et la nationalité d’un pays tiers – Perte de plein droit de la nationalité de l’État membre à l’âge de 22 ans pour défaut de lien de rattachement effectif avec cet État membre, en l’absence de demande de maintien de la nationalité avant la date à laquelle cet âge est atteint â

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l’Union – Examen de la proportionnalité des conséquences de cette perte au ...

 ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

5 septembre 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union européenne – Article 20 TFUE – Article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Citoyen ayant la nationalité d’un État membre et la nationalité d’un pays tiers – Perte de plein droit de la nationalité de l’État membre à l’âge de 22 ans pour défaut de lien de rattachement effectif avec cet État membre, en l’absence de demande de maintien de la nationalité avant la date à laquelle cet âge est atteint – Perte du statut de citoyen de
l’Union – Examen de la proportionnalité des conséquences de cette perte au regard du droit de l’Union – Délai de forclusion »

Dans l’affaire C‑689/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark), par décision du 11 octobre 2021, parvenue à la Cour le 16 novembre 2021, dans la procédure

X

contre

Udlændinge- og Integrationsministeriet,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, M. L. Bay Larsen, vice‑président, Mme A. Prechal, MM. C. Lycourgos (rapporteur), E. Regan, P. G. Xuereb, Mme L. S. Rossi, M. D. Gratsias et Mme M. L. Arastey Sahún, présidents de chambre, MM. S. Rodin, F. Biltgen, N. Piçarra, N. Wahl, Mme I. Ziemele et M. J. Passer, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 octobre 2022,

considérant les observations présentées :

– pour X, par Me E. O. R. Khawaja, advokat,

– pour le gouvernement danois, par Mmes V. Pasternak Jørgensen et M. Søndahl Wolff, en qualité d’agents, assistées de Mes R. Holdgaard et A. K. Rasmussen, advokater,

– pour le gouvernement français, par Mmes A. Daniel, A.‑L. Desjonquères et M. J. Illouz, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mmes L. Grønfeldt et E. Montaguti, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 janvier 2023,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 20 TFUE et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant X à l’Udlændinge- og Integrationsministeriet (ministère de l’Immigration et de l’Intégration, Danemark) (ci-après le « Ministère ») au sujet de la perte de la nationalité danoise de X.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 20 TFUE dispose :

« 1.   Il est institué une citoyenneté de l’Union [européenne]. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.

2.   Les citoyens de l’Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres :

a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;

[...] »

4 Aux termes de l’article 7 de la Charte, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications.

5 La déclaration no 2 relative à la nationalité d’un État membre, jointe par les États membres à l’acte final du traité sur l’Union européenne (JO 1992, C 191, p. 98, ci-après la « déclaration no 2 »), est libellée comme suit :

« La Conférence déclare que, chaque fois que le traité instituant la Communauté européenne fait référence aux ressortissants des États membres, la question de savoir si une personne a la nationalité de tel ou tel État membre est réglée uniquement par référence au droit national de l’État concerné. [...] »

6 Aux termes de la section A de la décision des chefs d’État et de gouvernement réunis au sein du Conseil européen d’Édimbourg des 11 et 12 décembre 1992 concernant certains problèmes soulevés par le Danemark à propos du traité sur l’Union européenne (JO 1992, C 348, p. 1, ci-après la « décision d’Édimbourg ») :

« Les dispositions de la deuxième partie du traité instituant la Communauté européenne, qui concerne la citoyenneté de l’Union, accordent aux ressortissants des États membres des droits et des protections supplémentaires, comme prévu dans cette partie. Elles ne se substituent en aucune manière à la citoyenneté nationale. La question de savoir si une personne a la nationalité d’un État membre est réglée uniquement par référence au droit national de l’État membre concerné. »

Le droit danois

7 L’article 8, paragraphe 1, de la lov om dansk indfødsret (loi sur la nationalité danoise), dans sa version applicable au litige au principal (ci‑après la « loi sur la nationalité »), prévoit :

« La personne née à l’étranger, qui n’a jamais résidé sur le territoire national et qui n’y a pas non plus séjourné dans des conditions indiquant une cohésion avec le Danemark, perd sa nationalité danoise à l’âge de 22 ans, à moins qu’elle ne devienne apatride. Toutefois, le ministre des Réfugiés, des Migrants et de l’Intégration, ou la personne qu’il habilite à cet effet, peut, sur demande présentée avant cette date, autoriser le maintien de la nationalité. »

8 Selon la cirkulæreskrivelse om naturalisation nr. 10873 (circulaire sur la naturalisation no 10873), du 13 octobre 2015, dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « circulaire sur la naturalisation »), les anciens ressortissants danois qui ont perdu leur nationalité danoise en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la loi sur la nationalité doivent, en principe, remplir les conditions générales d’acquisition de la nationalité danoise requises par la loi afin de pouvoir
recouvrer de nouveau cette nationalité. Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de cette circulaire, le demandeur doit résider sur le territoire national au moment de la demande de naturalisation. En vertu de l’article 7 de ladite circulaire, un séjour ininterrompu de neuf ans sur le territoire du Royaume de Danemark est exigé du demandeur.

9 En application de l’article 13 de la circulaire sur la naturalisation, lu en combinaison avec l’annexe 1, point 3, de celle-ci, les exigences générales en matière de séjour peuvent être assouplies à l’égard des personnes qui possédaient auparavant la nationalité danoise ou qui sont d’origine danoise.

Le litige au principal et la question préjudicielle

10 X est née le 5 octobre 1992 aux États-Unis d’Amérique d’une mère danoise et d’un père américain. Elle possédait, depuis sa naissance, les nationalités danoise et américaine. Elle a un frère et une sœur qui vivent aux États-Unis, l’un d’entre eux étant de nationalité danoise. Elle n’a aucun parent, frère ou sœur vivant au Danemark.

11 Le 17 novembre 2014, à savoir après avoir atteint l’âge de 22 ans, X a introduit auprès du Ministère une demande de maintien de sa nationalité danoise.

12 Sur la base des informations contenues dans cette demande, le Ministère a considéré que X avait séjourné au Danemark au maximum 44 semaines avant son vingt-deuxième anniversaire. X aurait également déclaré qu’elle était restée au Danemark pendant cinq semaines après son vingt-deuxième anniversaire et que, en 2015, elle avait fait partie de l’équipe féminine danoise de basketball. En outre, X aurait indiqué que, en 2005, elle avait séjourné environ trois à quatre semaines en France.

13 Par décision du 31 janvier 2017, le Ministère a informé X qu’elle avait perdu la nationalité danoise à l’âge de 22 ans, conformément à l’article 8, paragraphe 1, première phrase, de la loi sur la nationalité, et qu’il n’était pas possible de recourir à la dérogation prévue à l’article 8, paragraphe 1, seconde phrase, de cette loi, dès lors que sa demande de maintien de la nationalité danoise avait été introduite après l’âge de 22 ans.

14 Cette décision indique, notamment, que cette perte est justifiée par le fait que X n’a jamais résidé au Danemark et qu’elle n’y a pas non plus séjourné dans des conditions indiquant une cohésion avec cet État membre, au sens de l’article 8, paragraphe 1, première phrase, de la loi sur la nationalité, les séjours de celle-ci sur le territoire national n’ayant duré que 44 semaines au maximum avant l’âge de 22 ans.

15 Le 9 février 2018, X a saisi le Københavns byret (tribunal municipal de Copenhague, Danemark) d’un recours tendant à l’annulation de la décision du 31 janvier 2017 mentionnée au point 13 du présent arrêt et visant à obtenir un « réexamen de l’affaire ». Ce recours a été renvoyé, par ordonnance du 3 avril 2020, à l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est, Danemark), qui est la juridiction de renvoi.

16 Au soutien de son recours devant cette juridiction, X fait valoir que, si le maintien d’un lien de rattachement effectif et la sauvegarde du rapport particulier de solidarité et de loyauté avec l’État membre en cause relèvent d’un objectif légitime, la perte automatique et sans exception de la nationalité danoise, prévue à l’article 8, paragraphe 1, de la loi sur la nationalité, n’est toutefois pas proportionnée au regard d’un tel objectif et est donc contraire à l’article 20 TFUE, lu en
combinaison avec l’article 7 de la Charte.

17 Selon X, les règles relatives à la perte de la nationalité ne sauraient être considérées comme étant proportionnées que si, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 12 mars 2019, Tjebbes e.a. (C‑221/17, EU:C:2019:189), la réglementation nationale autorise, parallèlement, un accès particulièrement simplifié au recouvrement de la nationalité. Or, un tel accès ne serait pas prévu par la réglementation danoise. En outre, selon cette réglementation, le recouvrement de la nationalité n’interviendrait pas ex
tunc.

18 Le Ministère considère que l’appréciation de la légalité et de la proportionnalité de l’article 8, paragraphe 1, de la loi sur la nationalité à l’égard des personnes ayant atteint l’âge de 22 ans au moment de la demande de maintien de la nationalité danoise doit reposer sur une appréciation globale du régime danois portant sur la perte et le recouvrement de cette nationalité. Le législateur danois aurait estimé que les personnes nées à l’étranger et n’ayant pas vécu sur le territoire du Royaume
de Danemark ou résidé de manière significative dans cet État membre perdent progressivement leur rapport de loyauté et de solidarité ainsi que leur lien avec ledit État membre, et qu’il serait donc proportionné de distinguer leur situation juridique avant et après l’âge de 22 ans. La proportionnalité de la perte de plein droit de la nationalité danoise pour les personnes ayant atteint l’âge de 22 ans devrait aussi être appréciée à la lumière des règles particulièrement clémentes de conservation
de la nationalité jusqu’à cet âge.

19 Par ailleurs, le Ministère considère que la légalité et la proportionnalité des règles nationales relatives à la perte de la nationalité danoise sont attestées par le fait qu’il peut être décidé que cette nationalité est conservée, sur la base d’une appréciation au cas par cas, effectuée à la suite d’une demande de maintien de ladite nationalité, introduite à une date aussi proche que possible de celle à laquelle la personne concernée atteint l’âge de 22 ans, cette dernière date étant celle
mentionnée à l’article 8, paragraphe 1, première phrase, de la loi sur la nationalité.

20 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi décrit tout d’abord la pratique administrative du Ministère en ce qui concerne l’application de l’article 8, paragraphe 1, de la loi sur la nationalité. D’une part, s’agissant de l’appréciation de l’existence d’« une cohésion avec le Danemark », au sens de la première phrase de cette disposition, une distinction serait faite entre les situations dans lesquelles la durée du séjour de l’intéressé au Danemark a été inférieure ou supérieure à un an avant
l’âge de 22 ans. Si la durée de ce séjour a été d’au moins un an, les autorités nationales reconnaîtraient qu’il existe une cohésion suffisante avec le Royaume de Danemark pour justifier le maintien de la nationalité danoise. En revanche, dans la situation inverse, les exigences relatives à cette cohésion seraient plus strictes, en ce sens que l’intéressé devrait établir que les séjours plus courts sont néanmoins l’expression d’une « cohésion particulière avec le Danemark ».

21 D’autre part, en ce qui concerne la possibilité d’autoriser le maintien de la nationalité danoise conformément à l’article 8, paragraphe 1, seconde phrase, de la loi sur la nationalité, l’accent serait mis sur une série d’autres éléments, tels que la durée totale du séjour du demandeur sur le territoire du Royaume de Danemark, le nombre de séjours dans cet État membre, le fait que les séjours ont été effectués peu avant l’âge de 22 ans ou qu’ils remontent à plusieurs années auparavant ainsi que
le fait que le demandeur parle couramment le danois et a, par ailleurs, un lien avec ledit État membre, par exemple du fait de contacts avec des parents danois ou de relations avec des associations danoises ou autres.

22 Ensuite, la juridiction de renvoi indique que, à la suite du prononcé de l’arrêt du 12 mars 2019, Tjebbes e.a. (C‑221/17, EU:C:2019:189), la compréhension de l’article 8, paragraphe 1, de la loi sur la nationalité a été clarifiée. Il serait désormais acquis que le Ministère doit, en cas de demande de maintien de la nationalité danoise introduite avant l’âge de 22 ans, prendre en considération un certain nombre d’éléments supplémentaires afin de procéder à un examen individuel de la
proportionnalité des conséquences, au regard du droit de l’Union, de la perte de cette nationalité et, partant, de la citoyenneté de l’Union. À cet égard, le Ministère serait tenu d’apprécier si les conséquences de la perte de la citoyenneté de l’Union au regard du droit de l’Union sont proportionnées à l’objectif qui sous-tend la perte de ladite nationalité, à savoir assurer l’existence d’un lien de rattachement effectif avec le Royaume de Danemark.

23 Selon la juridiction de renvoi, eu égard à l’arrêt du 12 mars 2019, Tjebbes e.a. (C‑221/17, EU:C:2019:189), il existe un doute quant à la compatibilité avec l’article 20 TFUE, lu en combinaison avec l’article 7 de la Charte, de la perte de la nationalité danoise et, le cas échéant, de la citoyenneté de l’Union qui, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, première phrase, de la loi sur la nationalité, intervient, de plein droit et sans exception, à l’âge de 22 ans, compte tenu également de l’accès
difficile au recouvrement de cette nationalité par naturalisation après cet âge. Cette juridiction indique, à cet égard, que, en cas de perte de ladite nationalité, les anciens ressortissants danois doivent, en principe, remplir les conditions générales de naturalisation, même si un certain assouplissement de ces conditions peut être accordé en ce qui concerne la durée de séjour au Danemark.

24 Dans ces conditions, l’Østre Landsret (cour d’appel de la région Est) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 20 TFUE, lu en combinaison avec l’article 7 de la [Charte], s’oppose-t-il à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les personnes nées hors de cet État membre et qui n’y ont jamais résidé ou séjourné dans des circonstances indiquant une cohésion avec ledit État membre perdent ex lege la nationalité de cet État à l’âge de 22 ans, ce qui entraîne, pour les personnes qui ne sont pas ressortissantes d’un autre État membre, la perte de
leur statut de citoyen de l’Union et des droits qui y sont attachés, alors qu’il résulte du régime en cause au principal,

a) que la cohésion avec l’État membre est notamment présumée exister en cas de séjour(s) d’une durée totale d’un an dans cet État membre,

b) qu’il est possible, si une demande de maintien de la nationalité est introduite avant d’avoir atteint l’âge de 22 ans, d’être autorisé à conserver la nationalité de l’État membre dans des conditions plus souples et que les autorités compétentes examinent à cet effet les conséquences de la perte de la nationalité, et

c) que le recouvrement de la nationalité perdue après le vingt-deuxième anniversaire ne peut intervenir que par naturalisation assortie d’un certain nombre d’exigences, dont celle d’un séjour ininterrompu de longue durée dans l’État membre, étant entendu que l’exigence relative à la durée de séjour peut être quelque peu atténuée pour les anciens ressortissants de cet État membre ? »

Sur la question préjudicielle

25 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 20 TFUE, lu à la lumière de l’article 7 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre selon laquelle ses ressortissants, nés en dehors de son territoire, n’y ayant jamais résidé et n’y ayant pas séjourné dans des conditions démontrant un lien de rattachement effectif avec cet État membre, perdent de plein droit la nationalité de celui-ci à l’âge de 22 ans, ce qui
entraîne, pour les personnes qui ne sont pas également ressortissantes d’un autre État membre, la perte de leur statut de citoyen de l’Union et des droits qui y sont attachés, mais qui permet aux autorités compétentes, en cas de demande introduite par un tel ressortissant dans l’année précédant son vingt-deuxième anniversaire aux fins du maintien de cette nationalité, d’examiner la proportionnalité des conséquences de la perte de celle-ci au regard du droit de l’Union et, le cas échéant,
d’accorder le maintien de ladite nationalité.

26 Il convient d’emblée de relever que le gouvernement danois a invité la Cour à prendre en considération, pour répondre à cette question, la décision d’Édimbourg, dont il ressortirait que le Royaume de Danemark, d’une part, dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour définir les conditions d’acquisition et de perte de la nationalité et, d’autre part, adopte une position particulière en ce qui concerne la citoyenneté de l’Union. Ainsi que l’a indiqué M. l’avocat général au point 50 de ses
conclusions, les passages pertinents de cette décision relatifs à la citoyenneté de l’Union sont libellés dans les mêmes termes que ceux contenus dans la déclaration no 2.

27 Certes, la décision d’Édimbourg et la déclaration no 2, qui étaient destinées à clarifier la question de la délimitation du champ d’application ratione personae des dispositions du droit de l’Union faisant référence à la notion de « ressortissant », doivent être prises en considération en tant qu’instruments d’interprétation du traité UE, plus particulièrement en vue de déterminer le champ d’application ratione personae de ce dernier (voir, en ce sens, arrêt du 2 mars 2010, Rottmann, C‑135/08,
EU:C:2010:104, point 40).

28 Toutefois, selon une jurisprudence constante, si la définition des conditions d’acquisition et de perte de la nationalité relève, conformément au droit international, de la compétence de chaque État membre, le fait qu’une matière ressortit à la compétence des États membres n’empêche pas que, dans des situations relevant du droit de l’Union, les règles nationales concernées doivent respecter ce dernier (arrêts du 2 mars 2010, Rottmann, C‑135/08, EU:C:2010:104, points 39 et 41, ainsi que du 12 mars
2019, Tjebbes e.a., C‑221/17, EU:C:2019:189, point 30).

29 Or, l’article 20 TFUE confère à toute personne ayant la nationalité d’un État membre le statut de citoyen de l’Union, lequel a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres [arrêt du 18 janvier 2022, Wiener Landesregierung (Révocation d’une assurance de naturalisation), C‑118/20, EU:C:2022:34, point 38 et jurisprudence citée].

30 Partant, la situation de citoyens de l’Union qui, telle la requérante au principal, ne possèdent la nationalité que d’un seul État membre et qui, par la perte de cette nationalité, sont confrontés à la perte du statut conféré par l’article 20 TFUE ainsi que des droits qui y sont attachés relève, par sa nature et ses conséquences, du droit de l’Union. Ainsi, les États membres doivent, dans l’exercice de leur compétence en matière de nationalité, respecter le droit de l’Union et, notamment, le
principe de proportionnalité [arrêts du 2 mars 2010, Rottmann, C‑135/08, EU:C:2010:104, points 42 et 45 ; du 12 mars 2019, Tjebbes e.a., C‑221/17, EU:C:2019:189, point 32, ainsi que du 18 janvier 2022, Wiener Landesregierung (Révocation d’une assurance de naturalisation), C‑118/20, EU:C:2022:34, point 51].

31 Dans ce contexte, la Cour a déjà jugé qu’il est légitime pour un État membre de vouloir protéger le rapport particulier de solidarité et de loyauté entre lui-même et ses ressortissants ainsi que la réciprocité de droits et de devoirs, qui sont le fondement du lien de nationalité [arrêts du 2 mars 2010, Rottmann, C‑135/08, EU:C:2010:104, point 51 ; du 12 mars 2019, Tjebbes e.a., C‑221/17, EU:C:2019:189, point 33, ainsi que du 18 janvier 2022, Wiener Landesregierung (Révocation d’une assurance de
naturalisation), C‑118/20, EU:C:2022:34, point 52].

32 Dans l’exercice de sa compétence lui permettant de définir les conditions d’acquisition et de perte de la nationalité, il est également légitime pour un État membre de considérer que la nationalité traduit la manifestation d’un lien de rattachement effectif avec cet État membre, et d’attacher en conséquence à l’absence ou à la cessation d’un tel lien effectif la perte de sa nationalité (voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2019, Tjebbes e.a., C‑221/17, EU:C:2019:189, point 35).

33 En l’occurrence, conformément à l’article 8, paragraphe 1, première phrase, de la loi sur la nationalité, les ressortissants danois nés à l’étranger, qui n’ont jamais résidé au Danemark et qui n’y ont pas non plus séjourné dans des conditions indiquant un lien de rattachement effectif avec ce dernier, perdent, de plein droit, la nationalité danoise à l’âge de 22 ans, à moins qu’ils ne deviennent apatrides.

34 Selon la juridiction de renvoi, il ressort des travaux préparatoires de la loi sur la nationalité que l’article 8 de celle-ci a pour objectif d’empêcher la transmission de la nationalité danoise de génération en génération à des personnes établies à l’étranger n’ayant aucune connaissance du Royaume de Danemark ni aucun lien avec ce pays.

35 À cet égard, il convient de relever que le droit de l’Union ne s’oppose ni à ce qu’un État membre prévoie que l’appréciation de l’existence ou de l’absence d’un lien de rattachement effectif avec lui repose sur la prise en compte de critères, tels que ceux figurant à l’article 8, paragraphe 1, première phrase, de la loi sur la nationalité, fondés sur le lieu de naissance et de résidence de la personne concernée et sur les conditions de séjour de celle-ci sur le territoire national, ni à ce que
cet État membre limite cette appréciation à la période allant jusqu’au jour où cette personne a atteint l’âge de 22 ans.

36 Il n’y a pas lieu, pour les besoins de la présente affaire, d’examiner la légitimité de tels critères en ce que, aux fins de ladite appréciation, ceux-ci n’opèrent pas de distinction entre la naissance et la résidence ou le séjour de la personne concernée dans un État membre et la naissance et la résidence ou le séjour de cette personne dans un pays tiers. En effet, ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle, X n’a, en l’occurrence, fait état d’aucun élément de nature à établir
qu’elle aurait résidé ou séjourné, à l’exception de quelques semaines, dans un État membre avant son vingt-deuxième anniversaire.

37 Dans ces conditions, le droit de l’Union ne s’oppose pas, par principe, à ce que, dans des situations telles que celles visées à l’article 8, paragraphe 1, de la loi sur la nationalité, un État membre prévoie, pour des motifs d’intérêt général, la perte de sa nationalité, quand bien même cette perte entraîne, pour la personne concernée, celle de son statut de citoyen de l’Union.

38 Toutefois, compte tenu de l’importance que le droit primaire de l’Union attache au statut de citoyen de l’Union qui, ainsi qu’il a été rappelé au point 29 du présent arrêt, constitue le statut fondamental des ressortissants des États membres, il appartient aux autorités nationales compétentes et aux juridictions nationales de vérifier si la perte de la nationalité de l’État membre concerné, lorsqu’elle entraîne la perte du statut de citoyen de l’Union et des droits qui en découlent, respecte le
principe de proportionnalité en ce qui concerne ses conséquences sur la situation de la personne concernée et, le cas échéant, sur celle des membres de sa famille, au regard du droit de l’Union (arrêts du 2 mars 2010, Rottmann, C‑135/08, EU:C:2010:104, points 55 et 56, ainsi que du 12 mars 2019, Tjebbes e.a., C‑221/17, EU:C:2019:189, point 40).

39 La perte de plein droit de la nationalité d’un État membre serait incompatible avec le principe de proportionnalité si les règles nationales pertinentes ne permettaient, à aucun moment, un examen individuel des conséquences que comporte cette perte pour les personnes concernées au regard du droit de l’Union (arrêt du 12 mars 2019, Tjebbes e.a., C‑221/17, EU:C:2019:189, point 41).

40 Il s’ensuit que, dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle la perte de la nationalité d’un État membre intervient de plein droit à un âge donné et entraîne la perte du statut de citoyen de l’Union, les autorités et les juridictions nationales compétentes doivent être en mesure d’examiner les conséquences de cette perte de nationalité et, le cas échéant, de permettre à cette personne de conserver sa nationalité ou de la recouvrer ex tunc (voir, en ce sens, arrêt du
12 mars 2019, Tjebbes e.a., C‑221/17, EU:C:2019:189, point 42).

41 À cet égard, le droit de l’Union n’impose aucun délai précis pour l’introduction d’une demande tendant à un tel examen. Il appartient ainsi à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, en l’occurrence des droits attachés à la citoyenneté de l’Union, pour autant, notamment, que ces modalités respectent le principe d’effectivité en ce qu’elles ne rendent pas
pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 1976, Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral, 33/76, EU:C:1976:188, point 5, ainsi que du 15 avril 2008, Impact, C‑268/06, EU:C:2008:223, point 46).

42 Dans ce contexte, la Cour a reconnu la compatibilité avec le droit de l’Union de la fixation de délais de forclusion raisonnables dans l’intérêt de la sécurité juridique. En effet, de tels délais ne sont pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union [arrêts du 12 février 2008, Kempter, C‑2/06, EU:C:2008:78, point 58, ainsi que du 9 septembre 2020, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rejet
d’une demande ultérieure – Délai de recours), C‑651/19, EU:C:2020:681, point 53].

43 Il s’ensuit que les États membres peuvent exiger, au nom du principe de sécurité juridique, qu’une demande de maintien ou de recouvrement de la nationalité soit introduite devant les autorités compétentes dans les limites d’un délai raisonnable.

44 En l’occurrence, l’article 8, paragraphe 1, seconde phrase, de la loi sur la nationalité prévoit la possibilité de demander le maintien de la nationalité danoise avant que la personne concernée n’ait atteint l’âge de 22 ans. Il découle, à cet égard, de la demande de décision préjudicielle que le Ministère distingue deux cas de figure, selon que, au moment de l’introduction de la demande, le demandeur a moins de 21 ans ou a entre 21 ans et 22 ans.

45 Dans le premier cas de figure, le Ministère se limite à délivrer au demandeur un certificat de citoyenneté sans se prononcer sur le maintien de la nationalité danoise après qu’il a atteint l’âge de 22 ans. La juridiction de renvoi indique qu’une telle situation s’explique par la volonté de l’administration que l’appréciation des demandes de maintien de la nationalité danoise intervienne à un moment le plus près possible de la date à laquelle le demandeur atteint l’âge de 22 ans.

46 Ce n’est que dans le second cas de figure, lorsque la demande de maintien de la nationalité danoise est introduite par un demandeur entre son vingt et unième et son vingt-deuxième anniversaire, que, ainsi qu’il ressort des éléments figurant dans la demande de décision préjudicielle, le Ministère procède, depuis l’arrêt du 12 mars 2019, Tjebbes e.a. (C‑221/17, EU:C:2019:189), à un examen individuel de la proportionnalité des conséquences, au regard du droit de l’Union, de la perte de la
nationalité danoise et, partant, du statut de citoyen de l’Union. À cet égard, le Ministère serait tenu d’apprécier si ces conséquences sont proportionnées à l’objectif poursuivi par l’article 8 de la loi sur la nationalité consistant à assurer l’existence d’un lien de rattachement effectif entre les ressortissants danois et le Royaume de Danemark.

47 Toutefois, il convient, en premier lieu, de relever que, selon les indications dont dispose la Cour, ce délai d’un an, compris entre le vingt et unième et le vingt-deuxième anniversaire de la personne concernée, court alors même que cette personne n’aurait pas été dûment informée par les autorités compétentes du fait qu’elle est exposée à la perte imminente et de plein droit de la nationalité danoise, et qu’elle dispose du droit de demander, dans ledit délai, le maintien de cette nationalité.

48 Or, au regard des graves conséquences engendrées par la perte de la nationalité d’un État membre, lorsque celle-ci entraîne la perte du statut de citoyen de l’Union, pour l’exercice effectif des droits que le citoyen de l’Union tire de l’article 20 TFUE, ne sauraient être considérées comme étant conformes au principe d’effectivité des règles ou des pratiques nationales qui sont susceptibles d’avoir pour effet d’empêcher la personne exposée à cette perte de nationalité de demander que soit examiné
le caractère proportionné des conséquences de ladite perte au regard du droit de l’Union, et ce au motif que le délai pour demander cet examen est expiré, dans une situation dans laquelle cette personne n’aurait pas été dûment informée du droit de demander un tel examen ainsi que du délai dans les limites duquel elle devait introduire une telle demande.

49 En second lieu, le délai d’un an visé au point 47 du présent arrêt s’achève à la date du vingt-deuxième anniversaire de la personne concernée, à savoir à la date à laquelle, conformément à la législation danoise, doivent être réunies les conditions qui permettent à cette personne de démontrer un lien de rattachement suffisant avec le Royaume de Danemark aux fins de conserver sa nationalité. Ladite personne doit donc être en mesure de se prévaloir, dans le cadre de l’examen que l’autorité
compétente doit effectuer de la proportionnalité des conséquences de la perte de la nationalité danoise au regard du droit de l’Union, de l’ensemble des éléments pertinents qui ont pu advenir jusqu’à son vingt-deuxième anniversaire. Il en découle nécessairement que doit être aménagée la possibilité pour cette même personne de présenter de tels éléments après ce vingt-deuxième anniversaire.

50 Il s’ensuit que, dans une situation telle que celle en cause au principal, où la réglementation nationale a pour effet de faire perdre de plein droit à la personne concernée la nationalité de l’État membre concerné et, par voie de conséquence, le statut de citoyen de l’Union à la date à laquelle elle atteint l’âge de 22 ans, cette personne doit disposer d’un délai raisonnable pour introduire une demande tendant à obtenir des autorités compétentes un examen de la proportionnalité des conséquences
de cette perte ainsi que, le cas échéant, le maintien ou le recouvrement ex tunc de cette nationalité. Ce délai doit alors s’étendre, pour une durée raisonnable, au-delà de la date à laquelle ladite personne atteint cet âge.

51 Afin de permettre l’exercice effectif des droits que le citoyen de l’Union tire de l’article 20 TFUE, ce délai raisonnable pour introduire une telle demande ne saurait courir que pour autant que les autorités compétentes aient dûment informé la personne concernée de la perte de la nationalité de l’État membre en cause ou de la perte imminente et de plein droit de celle-ci ainsi que du droit de cette personne de demander, dans ledit délai, le maintien ou le recouvrement ex tunc de cette
nationalité.

52 À défaut, il découle de la jurisprudence de la Cour rappelée au point 40 du présent arrêt que les autorités et les juridictions nationales compétentes doivent être en mesure d’examiner, de manière incidente, la proportionnalité des conséquences de la perte de nationalité et, le cas échéant, de faire recouvrer ex tunc la nationalité à la personne concernée, à l’occasion de la demande, par celle-ci, d’un document de voyage ou de tout autre document attestant de sa nationalité, quand bien même une
telle demande aurait été introduite au-delà d’un délai raisonnable au sens précisé au point 50 de cet arrêt.

53 En l’occurrence, il appartiendra à la juridiction de renvoi d’effectuer un tel examen ou, le cas échéant, de faire en sorte que celui-ci soit effectué par les autorités compétentes en réponse à la demande visée au point 11 du présent arrêt.

54 Cet examen doit comporter une appréciation de la situation individuelle de la personne concernée ainsi que de celle de sa famille, afin de déterminer si la perte de la nationalité de l’État membre concerné, lorsqu’elle emporte celle du statut de citoyen de l’Union, a des conséquences qui affecteraient de manière disproportionnée, par rapport à l’objectif poursuivi par le législateur national, le développement normal de sa vie familiale et professionnelle, au regard du droit de l’Union. De telles
conséquences ne sauraient être hypothétiques ou éventuelles (arrêt du 12 mars 2019, Tjebbes e.a., C‑221/17, EU:C:2019:189, point 44).

55 Dans le cadre de cet examen de proportionnalité, il incombe, en particulier, aux autorités nationales compétentes et, le cas échéant, aux juridictions nationales de s’assurer qu’une telle perte de nationalité est conforme aux droits fondamentaux garantis par la Charte dont la Cour assure le respect et, tout particulièrement, au droit au respect de la vie familiale, tel qu’il est énoncé à l’article 7 de la Charte. Cet article doit être lu, le cas échéant, en combinaison avec l’obligation de
prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, reconnu à l’article 24, paragraphe 2, de la Charte [voir, en ce sens, arrêts du 12 mars 2019, Tjebbes e.a., C‑221/17, EU:C:2019:189, point 45, ainsi que du 18 janvier 2022, Wiener Landesregierung (Révocation d’une assurance de naturalisation), C‑118/20, EU:C:2022:34, point 61].

56 Quant à la date pertinente à prendre en compte, en l’occurrence, par les autorités compétentes aux fins d’un tel examen, cette date correspond nécessairement au jour où la personne concernée a atteint l’âge de 22 ans, dès lors que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la loi sur la nationalité, ladite date fait partie intégrante des critères légitimes que cet État membre a déterminés, et dont dépend le maintien ou la perte de sa nationalité.

57 S’agissant, enfin, de la possibilité, évoquée par la juridiction de renvoi et le gouvernement danois, offerte aux anciens ressortissants danois ayant perdu la nationalité danoise et, de ce fait, leur statut de citoyen de l’Union, de recouvrer cette dernière par naturalisation à certaines conditions, dont celle consistant à avoir séjourné de manière ininterrompue au Danemark sur une longue durée qui, cependant, peut être quelque peu atténuée, il suffit de relever que l’absence de possibilité
offerte par le droit national, dans des conditions conformes au droit de l’Union tel qu’interprété aux points 40 et 43 du présent arrêt, d’obtenir, des autorités nationales et, éventuellement, des juridictions nationales, un examen portant sur le caractère proportionné des conséquences de la perte de la nationalité de l’État membre concerné au regard du droit de l’Union et pouvant aboutir, le cas échéant, au recouvrement ex tunc de cette nationalité, ne saurait être compensée par la possibilité
de naturalisation, quelles que soient les conditions, éventuellement favorables, dans lesquelles celle-ci peut être obtenue.

58 En effet, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général aux points 93 et 94 de ses conclusions, accepter qu’il en soit autrement reviendrait à admettre qu’une personne puisse être privée, même pour une période limitée, de la possibilité de jouir de tous les droits qui lui sont conférés par le statut de citoyen de l’Union, sans que le rétablissement de ces droits soit possible pour ladite période.

59 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il convient de répondre à la question posée que l’article 20 TFUE, lu à la lumière de l’article 7 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre selon laquelle ses ressortissants, nés en dehors de son territoire, n’y ayant jamais résidé et n’y ayant pas séjourné dans des conditions démontrant un lien de rattachement effectif avec cet État membre, perdent de plein droit la
nationalité de celui-ci à l’âge de 22 ans, ce qui entraîne, pour les personnes qui ne sont pas également ressortissantes d’un autre État membre, la perte de leur statut de citoyen de l’Union et des droits qui y sont attachés, pour autant que la possibilité est offerte, aux personnes concernées, de présenter, dans les limites d’un délai raisonnable, une demande de maintien ou de recouvrement de la nationalité, qui permette aux autorités compétentes d’examiner la proportionnalité des conséquences
de la perte de cette nationalité au regard du droit de l’Union et, le cas échéant, d’accorder le maintien ou le recouvrement ex tunc de ladite nationalité. Un tel délai doit s’étendre, pour une durée raisonnable, au-delà de la date à laquelle la personne concernée atteint cet âge et ne peut commencer à courir que pour autant que ces autorités aient dûment informé cette personne de la perte de sa nationalité ou de l’imminence de celle-ci, ainsi que de son droit de demander, dans ce délai, le
maintien ou le recouvrement de cette nationalité. À défaut, lesdites autorités doivent être en mesure d’effectuer un tel examen, de manière incidente, à l’occasion d’une demande, par la personne concernée, d’un document de voyage ou de tout autre document attestant de sa nationalité.

Sur les dépens

60 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

  L’article 20 TFUE, lu à la lumière de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

  doit être interprété en ce sens que :

il ne s’oppose pas à la réglementation d’un État membre selon laquelle ses ressortissants, nés en dehors de son territoire, n’y ayant jamais résidé et n’y ayant pas séjourné dans des conditions démontrant un lien de rattachement effectif avec cet État membre, perdent de plein droit la nationalité de celui-ci à l’âge de 22 ans, ce qui entraîne, pour les personnes qui ne sont pas également ressortissantes d’un autre État membre, la perte de leur statut de citoyen de l’Union européenne et des droits
  qui y sont attachés, pour autant que la possibilité est offerte, aux personnes concernées, de présenter, dans les limites d’un délai raisonnable, une demande de maintien ou de recouvrement de la nationalité, qui permette aux autorités compétentes d’examiner la proportionnalité des conséquences de la perte de cette nationalité au regard du droit de l’Union et, le cas échéant, d’accorder le maintien ou le recouvrement ex tunc de ladite nationalité. Un tel délai doit s’étendre, pour une durée
raisonnable, au-delà de la date à laquelle la personne concernée atteint cet âge et ne peut commencer à courir que pour autant que ces autorités aient dûment informé cette personne de la perte de sa nationalité ou de l’imminence de celle-ci, ainsi que de son droit de demander, dans ce délai, le maintien ou le recouvrement de cette nationalité. À défaut, lesdites autorités doivent être en mesure d’effectuer un tel examen, de manière incidente, à l’occasion d’une demande, par la personne concernée,
d’un document de voyage ou de tout autre document attestant de sa nationalité.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le danois.


Synthèse
Formation : Grande chambre
Numéro d'arrêt : C-689/21
Date de la décision : 05/09/2023
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Østre Landsret.

Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union européenne – Article 20 TFUE – Article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Citoyen ayant la nationalité d’un État membre et la nationalité d’un pays tiers – Perte de plein droit de la nationalité de l’État membre à l’âge de 22 ans pour défaut de lien de rattachement effectif avec cet État membre, en l’absence de demande de maintien de la nationalité avant la date à laquelle cet âge est atteint – Perte du statut de citoyen de l’Union – Examen de la proportionnalité des conséquences de cette perte au regard du droit de l’Union – Délai de forclusion.

Citoyenneté de l'Union

Charte des droits fondamentaux

Droits fondamentaux


Parties
Demandeurs : X
Défendeurs : Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lycourgos

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2023:626

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