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27/04/2023 | CJUE | N°C-107/22

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, X BV., 27/04/2023, C-107/22


 ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

27 avril 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Classement des marchandises – Nomenclature combinée – Interprétation – Règles générales – Règle générale 2, sous a) – Article présenté à l’état démonté ou non monté – Pièces destinées à constituer, après leur assemblage, des appareils de réception par satellite – Classement en tant qu’appareil de réception complet »

Dans l’affaire C‑107/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudiciell

e au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam, Pays-Bas), par décision du 8 f...

 ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

27 avril 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Classement des marchandises – Nomenclature combinée – Interprétation – Règles générales – Règle générale 2, sous a) – Article présenté à l’état démonté ou non monté – Pièces destinées à constituer, après leur assemblage, des appareils de réception par satellite – Classement en tant qu’appareil de réception complet »

Dans l’affaire C‑107/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam, Pays-Bas), par décision du 8 février 2022, parvenue à la Cour le 16 février 2022, dans la procédure

X BV

en présence de :

Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, MM. T. von Danwitz (rapporteur) et A. Kumin, juges,

avocat général : Mme T. Ćapeta,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour X BV, par Me R. Andringa, advocaat,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. H. S. Gijzen, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme M. Salyková et M. P. Vanden Heede, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la règle générale 2, sous a), des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006 (JO 2006, L 301, p. 1) (ci-après la « NC »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant X BV à l’Inspecteur van de Belastingdienst/Douane district Rotterdam (inspecteur du service des impôts/douanes du district de Rotterdam, Pays-Bas) (ci-après l’« inspecteur »), au sujet du classement tarifaire de pièces d’appareils de réception par satellite.

Le cadre juridique

Le SH

3 Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci‑après le « SH ») a été institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, dans le cadre de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1).
Les notes explicatives du SH sont élaborées au sein de l’OMD conformément aux dispositions de cette convention.

4 En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous a), point 2, de ladite convention, chaque partie contractante s’engage à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous‑positions ainsi qu’à ne pas modifier la portée des sections, des chapitres ou des sous‑positions du SH.

5 La règle générale 2, sous a), pour l’interprétation du SH prévoit, d’une part, que toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini, à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini, et, d’autre part, qu’une telle référence couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.

6 Les points V à VII de la note explicative relative à la règle générale 2, sous a), du SH précisent :

« V) La deuxième partie de la [règle générale 2, sous a),] classe, dans la même position que l’article monté, l’article complet ou fini présenté à l’état démonté ou non monté. Les marchandises présentées dans cet état le sont surtout pour des raisons telles que les nécessités ou les commodités de l’emballage, de la manutention ou du transport.

VI) Cette Règle de classement s’applique également à l’article incomplet ou non fini présenté à l’état démonté ou non monté dès l’instant où il est à considérer comme complet ou fini en vertu des dispositions de la première partie de la Règle.

VII) Est à considérer comme article présenté à l’état démonté ou non monté pour l’application de la présente Règle l’article dont les différents éléments sont destinés à être assemblés soit à l’aide de moyens comme des vis, boulons, écrous, etc., soit par rivetage ou soudage, par exemple, à la condition cependant qu’il s’agisse seulement d’opérations de montage.

À cet égard, il n’y a pas lieu de tenir compte de la complexité de la méthode de montage. Toutefois, les différents éléments ne peuvent subir aucune opération d’ouvraison de nature à parachever leur fabrication.

Les éléments non montés d’un article, qui sont en nombre excédant celui requis pour la constitution d’un article complet, suivent leur régime propre.

[…] »

La NC

7 Les règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent dans l’annexe I, première partie, titre I, section A, du règlement no 2658/87, disposent :

« Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après :

1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

2. a) Toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8 Au cours de la période allant du 3 juillet 2006 au 22 janvier 2007, X a effectué aux Pays-Bas, en son nom et pour son propre compte, 38 déclarations de mise en libre pratique de pièces d’appareils de réception par satellite. Ces pièces provenaient toutes d’un même fournisseur, établi en Chine, et ont été transportées sur un même bateau, dans un seul et même conteneur.

9 à chaque fois, X a, le même jour, effectué deux déclarations séparées, à savoir une déclaration pour les marchandises destinées à l’entreprise allemande C GmbH et une déclaration pour celles destinées à l’entreprise allemande D GmbH, lesdites entreprises appartenant à un même groupe. Ces déclarations ont été faites auprès d’un même bureau de douane à Rotterdam (Pays-Bas).

10 Les deux déclarations comportaient, à chaque fois, en des quantités correspondantes, toutes les pièces constitutives du même type d’appareil de réception par satellite. Si elles étaient adressées à deux entreprises distinctes, ces pièces étaient toutefois complémentaires et destinées à être assemblées en un appareil de réception par satellite complet, après avoir été mises en libre pratique.

11 En outre, le 23 juillet 2007, X a effectué aux Pays-Bas une déclaration de mise en libre pratique de pièces d’appareils de réception par satellite, destinées à l’entreprise C. Ces pièces avaient été transportées dans le même conteneur que des pièces destinées à l’entreprise D. Celles-ci ont toutefois été déclarées sous un autre régime douanier, à savoir le régime du transit communautaire externe, et transportées vers l’Allemagne sous surveillance douanière, afin d’être ultérieurement mises en
libre pratique dans cet État membre.

12 Selon l’inspecteur, les marchandises importées par X aux Pays-Bas doivent être considérées comme étant non des pièces d’appareils de réception par satellite, mais des appareils complets à l’état non monté. Ce constat l’a conduit à adresser à X, le 1er juillet 2009, un avis de paiement pour tous les appareils de réception par satellite concernés. Cet avis porte sur un montant total de 389973,70 euros de droits de douane.

13 Après avoir formé, sans succès, une réclamation devant l’inspecteur, X a déposé un recours contre l’avis de paiement auprès du rechtbank Noord-Holland (tribunal de la province de Hollande-Septentrionale, Pays-Bas). Cette juridiction a fait droit au recours en prononçant l’annulation partielle de l’avis de paiement. Tant X que l’inspecteur ont interjeté appel de ce jugement devant le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam, Pays-Bas), qui est la juridiction de renvoi.

14 Le litige au principal porte sur la question de savoir si les marchandises importées doivent être classées en tant qu’éléments séparés dans les positions tarifaires pertinentes de la NC ou si, comme le soutient l’inspecteur, il convient, au titre de la règle générale 2, sous a), de l’annexe I, première partie, titre I, section A, du règlement no 2658/87, de les considérer comme des appareils de réception par satellite complets, à l’état non monté.

15 C’est dans ce contexte que le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) La règle générale de classement 2, sous a), doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à des pièces détachées d’un appareil de réception par satellite qui sont destinées, après leur mise en libre pratique, à être assemblées en un appareil de réception par satellite complet, qui sont transportées dans un seul conteneur, qui font l’objet de deux déclarations de mise en libre pratique séparées le même jour, auprès du même poste de douane, par le même déclarant, en son nom propre
et pour son propre compte, et qui, lors de leur mise en libre pratique, appartiennent à deux entreprises liées ?

2) En cas de réponse affirmative à la première question, la règle générale de classement 2, sous a), doit-elle être interprétée comme s’appliquant également aux pièces détachées d’un appareil de réception par satellite, déclarées aux fins de leur mise en libre pratique par le même déclarant en son nom propre et pour son propre compte, le même jour et auprès du même poste de douane que celui où les autres pièces de cet appareil de réception par satellite sont placées sous le régime du transit
communautaire externe, alors que les pièces, au moment où les déclarations sont effectuées, appartiennent à deux entreprises liées, et que l’ensemble des pièces est destiné, après leur mise en libre pratique, à être assemblé en un appareil de réception par satellite complet ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

16 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si la règle générale 2, sous a), pour l’interprétation de la NC doit être interprétée en ce sens que des pièces d’un appareil de réception par satellite qui sont destinées, après leur mise en libre pratique, à être assemblées en un appareil complet, qui sont transportées dans un seul conteneur et qui sont déclarées aux fins de leur mise en libre pratique le même jour auprès du même bureau de douane par le même déclarant, en son nom et
pour son propre compte, au moyen de deux déclarations de mise en libre pratique distinctes, et qui, lors de leur mise en libre pratique, appartiennent à deux entreprises liées, doivent être considérées comme constituant un tel appareil, présenté à l’état démonté ou non monté, au sens de cette même règle, et relèvent dès lors d’une seule et même position tarifaire.

17 À titre liminaire, il convient de rappeler que, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer les juges nationaux sur les critères dont la mise en œuvre permettra à ceux‑ci de classer correctement les produits en cause dans la NC qu’à procéder elle‑même à ce classement. En effet, la qualification, aux fins de leur classement tarifaire, des marchandises en cause résulte d’une constatation purement factuelle qu’il
n’appartient pas à la Cour d’opérer dans le cadre d’un renvoi préjudiciel (arrêt du 28 avril 2022, PRODEX, C‑72/21, EU:C:2022:312, point 27 et jurisprudence citée).

18 Il importe également de préciser que, conformément à la règle générale 1 pour l’interprétation de la NC, le classement des marchandises est déterminé selon les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres de cette nomenclature. Dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles
que définies par le libellé de la position de ladite nomenclature et des notes de sections ou de chapitres (arrêt du 28 avril 2022, PRODEX, C‑72/21, EU:C:2022:312, point 28 et jurisprudence citée).

19 En outre, la Cour a itérativement jugé que, bien que les notes explicatives, d’une part, du SH et, d’autre part, de la NC n’ont pas de force contraignante, elles constituent des instruments importants afin d’assurer une application uniforme du tarif douanier commun et fournissent, en tant que telles, des éléments valables pour l’interprétation de celui-ci (arrêt du 28 avril 2022, PRODEX, C‑72/21, EU:C:2022:312, point 29 et jurisprudence citée).

20 La règle générale 2, sous a), pour l’interprétation de la NC, qui correspond à la règle générale 2, sous a), pour l’interprétation du SH, dispose que « [t]oute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est
présenté à l’état démonté ou non monté ».

21 Il ressort du point VII) de la note explicative relative à la règle générale 2, sous a), du SH qu’est à considérer comme article présenté à l’état démonté ou non monté l’article dont les différents éléments sont destinés à être assemblés soit à l’aide de moyens comme des vis, boulons, écrous, etc., soit par rivetage ou soudage, par exemple, à la condition cependant qu’il s’agisse seulement d’opérations de montage. À cet égard, il n’y a pas lieu de tenir compte de la complexité de la méthode de
montage. Toutefois, les différents éléments ne peuvent subir aucune opération d’ouvraison de nature à parachever leur fabrication.

22 Selon la jurisprudence de la Cour, il y a lieu de considérer comme étant un article présenté à l’état démonté ou non monté l’article dont les éléments constitutifs, c’est-à-dire ceux qui peuvent être identifiés comme les éléments destinés à constituer le produit fini, sont tous présentés en même temps au dédouanement, et que, à cet égard, il n’y a pas lieu de tenir compte de la technique d’assemblage ou de la complexité de la méthode de montage (arrêt du 16 juin 1994, Develop Dr. Eisbein,
C‑35/93, EU:C:1994:252, point 19).

23 En l’occurrence, il ressort des informations fournies par la juridiction de renvoi que les éléments constitutifs de l’article en cause, à savoir un appareil de réception par satellite, ont tous été présentés en même temps au dédouanement.

24 Si une présentation simultanée de ces éléments en vue de leur dédouanement est requise pour qu’ils soient considérés comme constituant un article présenté à l’état démonté ou non monté, il ne ressort toutefois pas du libellé de la règle générale 2, sous a), pour l’interprétation de la NC ni de la note explicative relative à la règle générale 2, sous a), pour l’interprétation du SH que lesdits éléments constitutifs doivent faire l’objet d’une seule et même déclaration en douane.

25 En effet, le fait que de telles marchandises fassent l’objet d’une seule et même déclaration, lors de leur présentation en douane, ne constitue pas une condition sine qua non pour considérer qu’elles forment un tout et constituent, partant, un « article [...] présenté à l’état démonté ou non monté », au sens de la règle générale 2, sous a), pour l’interprétation de la NC, mais seulement un indice permettant d’inférer un tel constat (voir, par analogie, arrêt du 10 mars 2016, VAD et van Aert,
C‑499/14, EU:C:2016:155, point 38).

26 Une interprétation différente de la notion d’article à l’état démonté ou non monté permettrait, en pratique, aux importateurs de choisir eux‑mêmes, au moyen d’une manipulation relativement simple, telle que la présentation des marchandises dans des déclarations distinctes, le classement tarifaire des marchandises en cause, soit comme un tout, soit séparément, qui leur est le plus favorable (voir, par analogie, arrêt du 10 mars 2016, VAD et van Aert, C‑499/14, EU:C:2016:155, point 39).

27 Or, une telle possibilité serait contraire au principe selon lequel le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives et porterait, dès lors, atteinte à l’objectif tenant à la facilité des contrôles douaniers et à la sécurité juridique qui doit présider à la classification tarifaire des marchandises importées (voir, par analogie, arrêt du 10 mars 2016, VAD et van Aert, C‑499/14,
EU:C:2016:155, point 40 et jurisprudence citée).

28 Par conséquent, la circonstance que des marchandises sont présentées en douane dans des déclarations séparées ne saurait, à elle seule, s’opposer à ce que ces marchandises soient qualifiées d’articles à l’état démonté ou non monté, au sens de la règle générale 2, sous a), pour l’interprétation de la NC s’il ressort, au moment du dédouanement, d’autres facteurs objectifs que ces marchandises forment un tout et sont destinées à être assemblées ultérieurement en un seul appareil (voir, par analogie,
arrêt du 10 mars 2016, VAD et van Aert, C‑499/14, EU:C:2016:155, point 43).

29 En l’occurrence, la juridiction de renvoi fait état de facteurs objectifs qui plaident pour que les pièces en cause au principal soient qualifiées d’article à l’état démonté ou non monté, au sens de ladite règle générale 2, sous a). En particulier,la juridiction de renvoi relève que ces pièces étaient destinées, une fois mises en libre pratique, à être assemblées en un seul produit fini, qu’elles ont été transportées dans un seul conteneur, qu’elles ont fait l’objet de déclarations de mise en
libre pratique émanant d’un même déclarant, en son nom propre et pour son propre compte, auprès du même bureau de douane, et que, au stade de leur mise en libre pratique, lesdites pièces appartenaient à deux entreprises liées.

30 Or, de telles circonstances sont en effet susceptibles de confirmer qu’il s’agit d’un article à l’état démonté ou non monté. Ainsi que la Commission européenne l’a fait observer à juste titre, la circonstance que ces pièces sont présentées dans des déclarations de mise en libre pratique distinctes doit être appréciée parallèlement aux autres circonstances pertinentes, mais n’est pas déterminante en soi.

31 Par conséquent, la règle générale 2, sous a), des règles générales pour l’interprétation de la NC doit être interprétée en ce sens que des pièces d’un appareil de réception par satellite qui sont destinées, après leur mise en libre pratique, à être assemblées en un appareil complet, qui sont transportées dans un seul conteneur et qui sont déclarées aux fins de leur mise en libre pratique le même jour auprès du même bureau de douane par le même déclarant, en son nom et pour son propre compte, au
moyen de deux déclarations de mise en libre pratique distinctes, et qui, lors de leur mise en libre pratique, appartiennent à deux entreprises liées, doivent être considérées comme constituant un tel appareil, présenté à l’état démonté ou non monté, au sens de cette même règle, et relèvent dès lors d’une seule et même position tarifaire, dans la mesure où il est établi, eu égard à des facteurs objectifs, que ces pièces forment un tout et comprennent tous les éléments constitutifs de cet appareil.

Sur la seconde question

32 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande si la règle générale 2, sous a), pour l’interprétation de la NC doit être interprétée en ce sens qu’elle est également applicable lorsque certaines des marchandises en cause sont déclarées aux fins de leur mise en libre pratique, alors que d’autres sont placées sous le régime du transit communautaire externe.

33 Eu égard à la réponse apportée à la première question, il convient de constater que la circonstance que de telles marchandises sont présentées en douane dans des déclarations séparées, en vue d’être assemblées ultérieurement, ne saurait, à elle seule, s’opposer à ce que ces marchandises soient qualifiées d’article à l’état démonté ou non monté, au sens de la règle générale 2, sous a), pour l’interprétation de la NC s’il ressort, au moment du dédouanement, d’autres facteurs objectifs que ces
marchandises forment un tout et qu’elles sont destinées à être assemblées ultérieurement en un seul article.

34 Ainsi que la Commission l’a fait observer à juste titre, les modalités selon lesquelles les marchandises ont été déclarées ou le régime douanier sous lequel elles ont été transportées jusqu’à leur destination finale peuvent constituer l’un des facteurs objectifs pertinents aux fins de l’appréciation de l’applicabilité de ladite règle générale 2, sous a). Ces circonstances ne sauraient toutefois être déterminantes en soi, la juridiction de renvoi se devant de tenir compte de tout autre facteur
objectif pertinent aux fins de cette appréciation.

35 La circonstance que le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), applicable à la période visée par le litige au principal, ne prévoyait pas expressément la possibilité de considérer conjointement, aux fins de leur classement tarifaire, des marchandises déclarées en vue de leur mise en libre pratique et des marchandises déclarées sous le régime du transit communautaire externe, est sans incidence à cet égard.

36 Ainsi que le gouvernement néerlandais l’a fait observer à juste titre, toute autre interprétation aboutirait à rendre possible le contournement de la règle générale 2, sous a), pour l’interprétation de la NC, puisque les importateurs pourraient, par une opération assez simple, à savoir en fractionnant l’envoi et en déclarant les marchandises sous deux régimes douaniers différents avant leur mise en libre pratique, faire en sorte qu’elles soient classées en tant qu’ensemble ou en tant que pièces
distinctes, en fonction du tarif le plus avantageux.

37 Par conséquent, ladite règle générale 2, sous a), pour l’interprétation de la NC doit être interprétée en ce sens qu’elle est également applicable lorsque certaines des marchandises en cause sont déclarées aux fins de leur mise en libre pratique, alors que d’autres sont placées sous le régime du transit communautaire externe.

Sur les dépens

38 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

  1) La règle générale 2, sous a), des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006,

doit être interprétée en ce sens que :

des pièces d’un appareil de réception par satellite qui sont destinées, après leur mise en libre pratique, à être assemblées en un appareil complet, qui sont transportées dans un seul conteneur et qui sont déclarées aux fins de leur mise en libre pratique le même jour auprès du même bureau de douane par le même déclarant, en son nom et pour son propre compte, au moyen de deux déclarations de mise en libre pratique distinctes, et qui, lors de leur mise en libre pratique, appartiennent à deux
entreprises liées, doivent être considérées comme constituant un tel appareil, présenté à l’état démonté ou non monté, au sens de cette même règle, et relèvent dès lors d’une seule et même position tarifaire, dans la mesure où il est établi, eu égard à des facteurs objectifs, que ces pièces forment un tout et comprennent tous les éléments constitutifs de cet appareil.

  2) La règle générale 2, sous a), des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement no 1549/2006,

doit être interprétée en ce sens que :

elle est également applicable lorsque certaines des marchandises en cause sont déclarées aux fins de leur mise en libre pratique alors que d’autres sont placées sous le régime du transit communautaire externe.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-107/22
Date de la décision : 27/04/2023
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Gerechtshof Amsterdam.

Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Classement des marchandises – Nomenclature combinée – Interprétation – Règles générales – Règle générale 2, sous a) – Article présenté à l’état démonté ou non monté – Pièces destinées à constituer, après leur assemblage, des appareils de réception par satellite – Classement en tant qu’appareil de réception complet.

Union douanière

Libre circulation des marchandises

Tarif douanier commun


Parties
Demandeurs : X BV.

Composition du Tribunal
Avocat général : Ćapeta
Rapporteur ?: von Danwitz

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2023:346

Source

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