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10/03/2023 | CJUE | N°C-611/22

CJUE | CJUE, Ordonnance du président de la Cour du 10 mars 2023., Illumina, Inc. contre Commission européenne., 10/03/2023, C-611/22


 ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

10 mars 2023 ( *1 )

« Pourvoi – Intervention – Article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Intérêt à la solution du litige – Concurrence – Concentrations – Marché de l’industrie pharmaceutique – Décision de la Commission européenne d’examiner une opération de concentration renvoyée par l’autorité de concurrence d’un État membre – Décision de la Commission acceptant que d’autres États membres se joignent à la demande de renvoi initiale –

Association d’entreprises actives dans le
secteur concerné ayant pour objet la défense des intérêts de ses membres – A...

 ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR

10 mars 2023 ( *1 )

« Pourvoi – Intervention – Article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Intérêt à la solution du litige – Concurrence – Concentrations – Marché de l’industrie pharmaceutique – Décision de la Commission européenne d’examiner une opération de concentration renvoyée par l’autorité de concurrence d’un État membre – Décision de la Commission acceptant que d’autres États membres se joignent à la demande de renvoi initiale – Association d’entreprises actives dans le
secteur concerné ayant pour objet la défense des intérêts de ses membres – Admission »

Dans l’affaire C‑611/22 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 septembre 2022,

Illumina Inc., établie à San Diego (États-Unis), représentée par M. D. Beard, BL, Me P. Chappatte, avocat, Me F. González Díaz, abogado, M. J. Holmes, barrister, Mes G. C. Rizza, M. Siragusa, avvocati, et M. L. Wright, advocate,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. G. Conte, N. Khan et C. Urraca Caviedes, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Grail LLC, établie à Menlo Park (États-Unis), représentée par Me A. Giraud, avocat, Me J. M. Jiménez-Laiglesia Oñate, abogado, M. D. Little, solicitor, Me J. Ruiz Calzado, abogado, et Me S. Troch, advocaat,

République hellénique,

République française, représentée par M. T. Stéhelin et Mme N. Vincent, en qualité d’agents,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mmes M. K. Bulterman et P. P. Huurnink, en qualité d’agents,

Autorité de surveillance AELE, représentée par Mme C. Simpson, M. M. Sánchez Rydelski et Mme M.‑M. Joséphidès, en qualité d’agents,

parties intervenantes en première instance,

LE PRÉSIDENT DE LA COUR,

vu la proposition de M. N. Wahl, juge rapporteur,

l’avocat général, M. N. Emiliou, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, la société Illumina Inc. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 juillet 2022, Illumina/Commission (T‑227/21, ci-après l’ arrêt attaqué , EU:T:2022:447), par lequel celui-ci a rejeté le recours tendant à l’annulation, premièrement, de la décision C(2021) 2847 final de la Commission, du 19 avril 2021, accueillant la demande de l’Autorité de la concurrence française d’examiner l’opération de concentration visant l’acquisition par Illumina, Inc. du
contrôle exclusif de Grail, Inc. (affaire COMP/M.10188 – Illumina/Grail), deuxièmement, des décisions C(2021) 2848 final, C(2021) 2849 final, C(2021) 2851 final, C(2021) 2854 final et C(2021) 2855 final de la Commission, du 19 avril 2021, accueillant les demandes des autorités de la concurrence grecque, belge, norvégienne, islandaise et néerlandaise de se joindre à cette demande de renvoi, ainsi que, troisièmement, de la lettre de la Commission du 11 mars 2021 informant Illumina et Grail de ladite
demande de renvoi.

2 Par acte déposé au greffe de la Cour le 21 décembre 2022, Biocom California, qui est une association professionnelle de défense des entreprises du secteur économique des sciences de la vie, comprenant un nombre important de membres, a, sur le fondement de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que des articles 130 et 190 du règlement de procédure de la Cour, demandé à être admise à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions
d’Illumina.

3 À la suite de la signification aux parties par le greffier de la Cour, conformément à l’article 131, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci, de la demande d’intervention introduite par Biocom California, Illumina, Grail et la Commission ont déposé des observations sur cette demande dans le délai imparti.

4 Alors qu’Illumina et Grail ont indiqué être favorables à la demande d’intervention de Biocom California, la Commission a, pour sa part, conclu au rejet de cette demande.

Sur la demande d’intervention

5 En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis à la Cour, autre qu’un litige entre États membres, entre institutions de l’Union européenne ou entre ces États, d’une part, et lesdites institutions, d’autre part, est en droit d’intervenir à ce litige.

6 Selon une jurisprudence constante, la notion d’« intérêt à la solution d’un litige », au sens de cette disposition, doit se définir au regard de l’objet du litige et s’entendre comme étant un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens ou aux arguments soulevés. En effet, les termes « solution du litige » renvoient à la décision finale demandée, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt à intervenir
(ordonnance du président de la Cour du 7 février 2019, Bayer CropScience et Bayer/Commission, C‑499/18 P, non publiée, EU:C:2019:107, point 5 ainsi que jurisprudence citée).

7 À cet égard, il convient, notamment, de vérifier si le demandeur en intervention est touché directement par l’acte attaqué et si son intérêt à l’issue du litige est certain. Or, en principe, un intérêt à la solution du litige ne saurait être considéré comme suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la position juridique du demandeur en intervention (ordonnance du président de la Cour du 27 février 2019, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P
et C‑561/17 P, non publiée, EU:C:2019:174, point 8 ainsi que jurisprudence citée).

8 Toutefois, il ressort également d’une jurisprudence constante qu’une association professionnelle représentative, ayant pour objet la protection des intérêts de ses membres, peut être admise à intervenir lorsque le litige soulève des questions de principe de nature à affecter lesdits intérêts (ordonnances du président de la Cour du 1er octobre 2019, Commission/Ville de Paris e.a., C‑179/19 P, non publiée, EU:C:2019:836, point 7, ainsi que du 1er septembre 2022, Google et Alphabet/Commission,
C‑48/22 P, non publiée, EU:C:2022:667, point 7 ainsi que jurisprudence citée). Dès lors, l’exigence tenant à ce qu’une telle association dispose d’un intérêt direct et actuel à la solution du litige doit être considérée comme remplie lorsque cette association établit qu’elle se trouve dans une telle situation, et ce indépendamment de la question de savoir si la solution du litige est de nature à modifier la position juridique de l’association en tant que telle.

9 En effet, une telle interprétation large du droit d’intervention en faveur des associations professionnelles représentatives vise à permettre de mieux apprécier le cadre dans lequel les affaires soumises au juge de l’Union se présentent tout en évitant une multiplicité d’interventions individuelles qui compromettraient l’efficacité et le bon déroulement de la procédure [voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 17 juin 1997, National Power et PowerGen/Commission, C‑151/97 P(I)
et C‑157/97 P(I), EU:C:1997:307, point 66, ainsi que du 1er octobre 2019, Commission/Ville de Paris e.a., C‑179/19 P, non publiée, EU:C:2019:836, point 12]. Or, à la différence des personnes physiques et morales agissant pour leur propre compte, les associations professionnelles représentatives sont susceptibles de demander à intervenir à un litige soumis à la Cour non pas pour défendre des intérêts individuels mais pour défendre les intérêts collectifs de leurs membres. En effet, l’intervention
d’une telle association offre une perspective d’ensemble de ces intérêts collectifs, affectés par une question de principe dont dépend la solution du litige, et est ainsi de nature à permettre à la Cour de mieux apprécier le cadre dans lequel une affaire lui est soumise.

10 Ainsi, conformément à la jurisprudence rappelée au point 8 de la présente ordonnance et, plus précisément, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence du Tribunal (voir ordonnance du président de la troisième chambre élargie du Tribunal du 6 octobre 2021, Illumina/Commission, T‑227/21, non publiée, EU:T:2021:672, point 24 et jurisprudence citée), une association peut être admise à intervenir dans une affaire si, premièrement, elle est représentative d’un nombre important d’entreprises actives dans le
secteur concerné, si, deuxièmement, son objet comprend la protection des intérêts de ses membres, si, troisièmement, l’affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et si donc, quatrièmement, les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l’arrêt à intervenir.

11 C’est au regard de ces conditions, qu’il y a lieu d’entériner, qu’il convient d’examiner le bien-fondé de la demande d’intervention présentée par Biocom California.

12 En l’espèce, il convient d’observer, en premier lieu, que cette association représente un nombre important d’entreprises actives dans le secteur des dispositifs pharmaceutiques et médicaux. Or, la concentration en cause dans la présente affaire concerne le secteur des tests sanguins de dépistage précoce des cancers utilisant la nouvelle génération de séquençage génomique (next-generation sequencing, dénommée « NGS ») et, plus largement, le secteur pharmaceutique et/ou le secteur des dispositifs
médicaux.

13 À cet égard, Biocom California a indiqué dans sa demande d’intervention qu’elle compte plus de 1365 membres actifs dans le secteur des dispositifs pharmaceutiques et médicaux, dont 155 entreprises spécialisées dans la génomique et le diagnostic ainsi que de nombreuses entreprises impliquées dans des tests de dépistage des cancers fondés sur le sang à l’aide de la nouvelle génération de séquençage génomique. Biocom California représente donc un nombre important d’entreprises actives dans le
secteur économique concerné par la concentration en cause dans la présente affaire et peut, dès lors, être considérée comme une association professionnelle représentative au sens de ce qui a été jugé au point 10 de la présente ordonnance.

14 En deuxième lieu, il ressort de la demande d’intervention de Biocom California ainsi que des pièces qui y sont annexées que celle‑ci est dotée de la personnalité juridique et que ses statuts l’autorisent à « entreprendre tout acte licite nécessaire ou souhaitable pour réaliser son objet spécifique », à savoir faire progresser, favoriser et encourager le secteur des sciences de la vie. Les statuts de Biocom California, qui indiquent que celle-ci a pour objet la protection de ses membres, lui
permettent donc d’agir en justice afin de défendre les intérêts de ses membres.

15 En troisième lieu, il y a lieu de relever que, dans la présente affaire, la Cour est susceptible, notamment, de statuer sur le point de savoir si, en vertu de l’article 22 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO 2004, L 24, p. 1), la Commission est compétente pour accueillir une demande de renvoi d’une affaire de concentration qui émane d’un État membre disposant d’un système national de contrôle des
concentrations, lorsque la concentration concernée ne relève pas du champ d’application dudit système national.

16 Ainsi que Biocom California l’a fait valoir, cette affaire soulève donc une question de principe qui pourrait s’avérer essentielle pour le secteur des sciences de la vie, et en particulier pour les entreprises pharmaceutiques, parmi lesquelles figurent les membres de Biocom California qui relèvent de ce secteur. En effet, comme cela ressort des orientations de la Commission concernant l’application du mécanisme de renvoi établi à l’article 22 du règlement [no 139/2004] à certaines catégories
d’affaires (JO 2021, C 113, p. 1), le secteur pharmaceutique est l’un des secteurs spécifiques de l’économie pour lesquels la Commission envisage d’encourager et d’accepter davantage de renvois de la part des autorités de concurrence des États membres au titre de l’article 22 de ce règlement. Les opérations de concentration au sein du secteur pharmaceutique, qui tombent en-dessous des seuils de compétence prévus par ledit règlement et les systèmes nationaux de contrôle des concentrations, sont
donc d’autant plus susceptibles d’être surveillées de près par ces autorités et de faire l’objet d’un renvoi au titre de cette disposition si la Cour venait à confirmer l’interprétation retenue dans l’arrêt attaqué.

17 Le fait que la présente affaire donnera lieu à un arrêt ayant une influence particulière sur la manière dont certaines concentrations relevant du secteur des sciences de la vie sont susceptibles d’être traitées au titre de l’article 22 du règlement no 139/2004 à l’avenir est suffisant pour considérer que ladite affaire soulève des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur spécifique, dans lequel certains membres de Biocom California sont actifs.

18 De la même manière, il y a lieu de constater, en quatrième lieu, que la réponse qui pourrait être apportée aux questions de principe soulevées en l’espèce présente un intérêt pour les membres de Biocom California. En particulier, ainsi que cette dernière l’a évoqué, l’interprétation de l’article 22 du règlement no 139/2004 défendue par la Commission est plus susceptible de viser les opérations de concentration d’entreprises non européennes, et notamment celles d’entreprises actives dans des
secteurs tels que celui des sciences de la vie, qui sont caractérisés par la présence sur le marché d’un grand nombre d’entreprises en phase de démarrage (start-ups). D’ailleurs, les sociétés impliquées dans ces opérations sont généralement plus susceptibles, aussi bien au vu de leur lieu d’établissement qu’en raison du fait qu’elles réalisent un chiffre d’affaires limité dans l’Union, de se situer sous les seuils de chiffre d’affaires pour la notification de telles opérations, tant au niveau
européen qu’au niveau national.

19 À cet égard, Biocom California a fait valoir qu’elle représente principalement des entreprises des sciences de la vie établies aux États-Unis, et plus particulièrement en Californie, y compris des entreprises en phase de démarrage (start-ups) à la recherche de financement et des grandes entreprises à la recherche d’opportunités commerciales pour investir dans de telles entreprises en phase de démarrage.

20 Il résulte de l’ensemble de ces considérations que, compte tenu de l’interprétation large du droit d’intervention des associations professionnelles représentatives d’entreprises du secteur concerné par une affaire, Biocom California doit être regardée comme ayant établi à suffisance de droit, en l’espèce, qu’elle a un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions d’Illumina visant à l’annulation de l’arrêt attaqué et, partant, un intérêt à la solution du litige soumis à la Cour dans le
cadre du présent pourvoi, au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

21 Il y a dès lors lieu d’admettre, conformément à cette disposition et à l’article 131, paragraphe 3, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement, l’intervention de Biocom California au soutien des conclusions d’Illumina.

Sur les droits procéduraux de l’intervenante

22 La demande d’intervention étant admise, Biocom California recevra communication, en application de l’article 131, paragraphe 3, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de ce règlement, de tous les actes de procédure signifiés aux parties, en l’absence de demande de ces dernières tendant à ce que certaines pièces ou documents soient exclus de cette communication.

23 Cette demande ayant été présentée dans le délai d’un mois prévu à l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, Biocom California pourra, conformément à l’article 132, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 190, paragraphe 1, de celui-ci, présenter un mémoire en intervention dans un délai d’un mois suivant la communication visée au point précédent.

24 Enfin, Biocom California pourra présenter des observations orales si une audience de plaidoiries est organisée.

Sur les dépens

25 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.

26 En l’espèce, la demande d’intervention de Biocom California étant accueillie, il y a lieu de réserver les dépens liés à son intervention.

  Par ces motifs, le Président de la Cour ordonne :

  1) Biocom California est admise à intervenir dans l’affaire C‑611/22 P au soutien des conclusions d’Illumina Inc.

  2) Une copie de tous les actes de procédure sera signifiée à Biocom California par les soins du greffier.

  3) Biocom California dispose d’un délai d’un mois, prenant cours à la date de la signification visée au point 2 du présent dispositif, pour présenter un mémoire en intervention.

  4) Les dépens liés à l’intervention de Biocom California sont réservés.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C-611/22
Date de la décision : 10/03/2023
Type d'affaire : Pourvoi
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Intervention – Article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Intérêt à la solution du litige – Concurrence – Concentrations – Marché de l’industrie pharmaceutique – Décision de la Commission européenne d’examiner une opération de concentration renvoyée par l’autorité de concurrence d’un État membre – Décision de la Commission acceptant que d’autres États membres se joignent à la demande de renvoi initiale – Association d’entreprises actives dans le secteur concerné ayant pour objet la défense des intérêts de ses membres – Admission.

Concurrence

Concentrations entre entreprises


Parties
Demandeurs : Illumina, Inc.
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Emiliou
Rapporteur ?: Wahl

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2023:205

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