La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2022 | CJUE | N°C-229/22

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, NC contre Compania Naţională de Transporturi Aeriene Tarom SA., 02/12/2022, C-229/22


 ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

2 décembre 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 5, paragraphe 1, sous c), iii) – Indemnisation et assistance des passagers – Annulation d’un vol – Droit à indemnisation en cas d’offre de réacheminement – Conditions – Divergence entre les différentes versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union – Réacheminement permettant aux passagers de partir au plus t

t une heure avant l’heure de départ prévue »

Dans l’affaire C‑229/22,

ayant pour objet une demande de décision...

 ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

2 décembre 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 5, paragraphe 1, sous c), iii) – Indemnisation et assistance des passagers – Annulation d’un vol – Droit à indemnisation en cas d’offre de réacheminement – Conditions – Divergence entre les différentes versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union – Réacheminement permettant aux passagers de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue »

Dans l’affaire C‑229/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul Specializat Cluj (tribunal spécialisé de Cluj, Roumanie), par décision du 25 janvier 2022, parvenue à la Cour le 29 mars 2022, dans la procédure

NC

contre

Compania Naţională de Transporturi Aeriene Tarom SA,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, MM. N. Jääskinen et M. Gavalec (rapporteur), juges,

avocat général : Mme L. Medina,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant un passager, NC, au transporteur aérien Compania Naţională de Transporturi Aeriene Tarom SA (ci-après « Tarom ») au sujet du refus de ce dernier de l’indemniser à la suite du report de l’heure de départ initialement prévue de son vol.

Le cadre juridique

3 Les considérants 1 et 12 du règlement no 261/2004 énoncent :

« (1) L’action de [l’Union] dans le domaine des transports aériens devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers. Il convient en outre de tenir pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général.

[...]

(12) Il convient également d’atténuer les difficultés et les désagréments pour les passagers, occasionnés par les annulations de vols. Il y a lieu à cet effet d’inciter les transporteurs à informer les passagers des annulations avant l’heure de départ prévue et en outre, leur proposer un réacheminement raisonnable, de sorte que les passagers puissent prendre d’autres dispositions. S’ils n’y parviennent pas, les transporteurs aériens devraient indemniser les passagers, sauf lorsque l’annulation est
due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. »

4 Aux termes de l’article 5 de ce règlement, intitulé « Annulations » :

« 1.   En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés :

[...]

c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol :

[...]

ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou

iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.

[...] »

5 Intitulé « Droit à indemnisation », l’article 7 dudit règlement prévoit, à son paragraphe 1 :

« Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :

a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;

[...]

Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

6 Le requérant au principal a effectué, auprès de Tarom, une réservation pour un vol au départ de Cluj-Napoca (Roumanie) et à destination de Bucarest (Roumanie). Ce vol devait être effectué par ce transporteur aérien le 18 mai 2020, avec un décollage prévu à 19 h 40 et un atterrissage prévu à 20 h 50, le même jour.

7 Lorsqu’il s’est présenté à l’embarquement à l’aéroport de Cluj-Napoca le 18 mai 2020, à 18 heures, le requérant au principal a été informé que le vol direct Cluj-Napoca – Bucarest pour lequel il avait effectué une réservation avait été remplacé par un vol avec une escale à Iași (Roumanie). Il a accepté ce vol, qui a décollé de Cluj-Napoca, le même jour, à 19 h 55 et a atterri à Bucarest à 22 h 30.

8 Considérant que le vol du 18 mai 2020 pour lequel il avait effectué une réservation avait été annulé, le requérant au principal a, le jour même, demandé par courriel à Tarom de lui verser l’indemnisation de 250 euros prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 261/2004, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), de celui-ci.

9 À la suite du refus de cette dernière de faire droit à sa demande, le requérant au principal a, le 17 août 2020, formé un recours devant la Judecătoria Cluj-Napoca (tribunal de première instance de Cluj-Napoca, Roumanie) aux fins d’obtenir le paiement de l’indemnisation demandée. Par jugement du 26 février 2021, cette juridiction a rejeté ce recours, au motif que l’exception au droit à indemnisation d’un passager en cas d’annulation d’un vol, prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous c), iii),
dudit règlement, était applicable dès lors que le requérant au principal n’avait subi qu’un retard de 1 h 40 à l’arrivée.

10 Ce dernier a interjeté appel de ce jugement devant le Tribunalul Specializat Cluj (tribunal spécialisé de Cluj, Roumanie). Il fait notamment valoir que l’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement no 261/2004 a été méconnu, le vol alternatif n’ayant pas décollé au plus tard une heure avant l’heure de départ prévue.

11 La juridiction de renvoi relève, à cet égard, que, dans sa version en langue roumaine, cette disposition prévoit que, en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7 de ce règlement, à moins qu’ils ne soient informés de l’annulation du vol moins de sept jours avant l’heure de départ prévue et que ce transporteur leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tard une heure avant l’heure
de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée (« în cazul în care sunt informați despre această anulare cu mai puțin de șapte zile înainte de ora de plecare prevăzută și li se oferă o redirecționare care să le permită să plece cel târziu cu o oră înainte de ora de plecare prevăzută și să ajungă la destinația finală în mai puțin de două ore după ora de sosire prevăzută »).

12 Cette juridiction observe toutefois que la version en langue roumaine de ladite disposition diffère de celle d’autres versions linguistiques de cette dernière s’agissant de la détermination de l’heure de départ du réacheminement. En effet, alors que la version en langue roumaine de l’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement no 261/2004 prévoit que l’heure de départ du réacheminement doit être fixée « au plus tard » une heure avant l’heure de départ du vol qui a été annulé, les
versions en langue anglaise (« no more than one hour before the scheduled time of departure ») et en langue française (« au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue ») de cette disposition prévoient que l’heure de départ du réacheminement ne peut être avancée de plus d’une heure par rapport à l’heure de départ du vol annulé. La juridiction de renvoi, tout en soulignant qu’il semble ressortir de la jurisprudence de la Cour relative à ce règlement qu’il convient de conférer à l’exception
prévue à son article 5, paragraphe 1, sous c), iii), le sens qui résulte notamment des versions en langues anglaise et française de ladite disposition, estime nécessaire que la Cour détermine l’interprétation correcte de celle-ci.

13 Dans ces conditions, le Tribunalul Specializat Cluj (tribunal spécialisé de Cluj) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Les dispositions de l’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement no 261/2004 doivent-elles être interprétées :

a) en ce sens que le transporteur aérien est exempté du paiement de l’indemnisation lorsque les passagers concernés sont informés de l’annulation du vol moins de sept jours avant l’heure de départ prévue, si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tard une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures [après] l’heure prévue d’arrivée ?

ou, inversement,

b) en ce sens que le transporteur aérien est exempté du paiement de l’indemnisation lorsque les passagers concernés sont informés de l’annulation du vol moins de sept jours avant l’heure de départ prévue, si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures [après] l’heure prévue d’arrivée ? »

Sur la question préjudicielle

14 En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à une telle question ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

15 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent renvoi préjudiciel.

16 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement no 261/2004 doit être interprété en ce sens que, en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7 de ce règlement, à moins qu’ils ne soient informés de cette annulation moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si ce transporteur leur offre un réacheminement leur permettant
de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.

17 Il convient de constater qu’il existe une divergence entre les différentes versions linguistiques de l’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement no 261/2004.

18 En effet, il résulte d’une comparaison de ces versions que, dans les versions en langues roumaine et bulgare de cette disposition, les passagers dont le vol a été annulé ont droit, conformément à l’article 7 de ce règlement, à une indemnisation du transporteur aérien effectif, à moins que, lorsqu’ils sont informés de l’annulation du vol moins de sept jours avant l’heure de départ prévue, ce transporteur ne leur offre un réacheminement leur permettant de partir « au plus tard » une heure avant
l’heure de départ prévue (« cel târziu cu o oră înainte de ora de plecare prevăzută » et « което им позволява да заминат не по-късно от един час преди началото на полета по разписание ») et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.

19 En revanche, dans sa version en langue française, l’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement no 261/2004 prévoit que, en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7 de ce règlement, à moins qu’ils ne soient informés de l’annulation du vol moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir « au plus tôt » une heure avant l’heure de
départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.

20 20 autres versions linguistiques de cette disposition correspondent à la version en langue française de celle-ci, à savoir les versions en langue espagnole (« que les permita salir con no más de una hora de antelación con respecto a la hora de salida prevista »), en langue tchèque (« které jim umožní odletět nejdříve jednu hodinu před plánovaným časem odletu »), en langue danoise (« så de kan afrejse højst en time før det planlagte afgangstidspunkt »), en langue allemande (« ermöglicht, nicht
mehr als eine Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit abzufliegen »), en langue estonienne (« võimaldab neil välja lennata mitte rohkem kui üks tund enne kavandatud väljumisaega »), en langue grecque (« επιτρέπει να φύγουν όχι περισσότερο από μία ώρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης »), en langue anglaise (« allowing them to depart no more than one hour before the scheduled time of departure »), en langue croate (« čime im je omogućeno da otputuju ne više od sat vremena ranije od
predviđenog vremena polaska »), en langue italienne (« partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto »), en langue lettonne (« viņi var izlidot ne vairāk kā vienu stundu pirms iepriekš paredzētā izlidošanas »), en langue lituanienne (« išvykstant ne daugiau kaip viena valanda anksčiau už numatytą išvykimo laiką »), en langue hongroise (« hogy legfeljebb egy órával a menetrend szerinti indulás időpontja előtt induljanak »), en langue maltaise (« li
tħallihom jitilqu mhux aktar minn siegħa qabel il-ħin tat-tluq skedat »), en langue néerlandaise (« die niet eerder dan één uur voor de geplande vertrektijd vertrekt »), en langue polonaise (« umożliwiającą im wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu »), en langue portugaise (« que lhes permitisse partir até uma hora antes da hora programada de partida »), en langue slovaque (« ktoré im umožní odletieť maximálne hodinu pred plánovaným časom odletu »), en langue slovène (« ki jim
zagotavlja odhod največ eno uro pred odhodom po voznem redu in prihod »), en langue finnoise (« jonka mukaan hänen olisi lähdettävä korkeintaan tuntia ennen aikataulun mukaista lähtöaikaa ») et en langue suédoise (« så att de kan avresa högst en timme före den tidtabellsenliga avgångstiden »).

21 Dans ce contexte, il convient de rappeler que la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Les dispositions du droit de l’Union doivent en effet être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union. En cas de
disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte du droit de l’Union, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir, en ce sens, arrêts du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, EU:C:1977:172, point 14 ; du 9 juillet 2020, Banca Transilvania, C‑81/19, EU:C:2020:532, point 33, et du 30 juin 2022, Allianz Elementar Versicherung, C‑652/20, EU:C:2022:514, point 36).

22 À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il découle de ses considérants 1 et 12, le règlement no 261/2004 tend à renforcer les droits des passagers des transports aériens. En effet, l’action de l’Union dans le domaine des transports aériens vise notamment à garantir un niveau élevé de protection des passagers, en particulier en atténuant les difficultés et les désagréments occasionnés par les annulations de vols.

23 Dans ce contexte, il ressort de l’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), de ce règlement que, dans les conditions précisées par ladite disposition, ont droit à une indemnité forfaitaire les passagers qui sont informés de l’annulation de leur vol moins de sept jours avant l’heure du départ prévue et auxquels le transporteur aérien n’est pas en mesure de proposer un réacheminement par un vol qui part au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et arrive à la destination finale moins de
deux heures après l’heure prévue d’arrivée.

24 Cette disposition prévoit ainsi deux conditions cumulatives, à savoir un réacheminement par un vol qui, d’une part, part au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et, d’autre part, arrive à la destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée. Partant, ce n’est que dans le cas où ces deux conditions sont réunies que le passager concerné n’a pas droit à une indemnisation (voir, en ce sens, ordonnance du 27 juin 2018, flightright, C‑130/18, non publiée,
EU:C:2018:496, point 17).

25 À cet égard, il convient de relever que cette disposition donne au transporteur aérien effectif une certaine marge de manœuvre pour, sans devoir l’indemniser, proposer au passager d’un vol annulé in extremis un réacheminement dont la durée sera supérieure à celle du vol annulé. Si ce transporteur opte pour un tel réacheminement, ladite disposition lui permet d’avancer d’une heure le départ dudit passager et de différer de moins de deux heures son arrivée.

26 Cette marge de manœuvre varie en fonction du moment auquel le transporteur aérien effectif informe le passager de l’annulation de son vol, celle-ci étant plus importante dans la situation visée à l’article 5, paragraphe 1, sous c), ii), de ce règlement et plus limitée dans celle visée au paragraphe 1, sous c), iii), de cet article. Dans ce dernier cas de figure, le transporteur aérien effectif doit offrir au passager un réacheminement dont les horaires de vol diffèrent le moins possible de ceux
initialement prévus.

27 Or, la version en langue roumaine de l’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), de ce règlement ne garantit pas que les horaires de vol du réacheminement proposé diffèrent le moins possible de ceux initialement prévus. En effet, cette version linguistique, de même que la version en langue bulgare, permettent, en pratique, au transporteur aérien effectif d’avancer à sa guise et de manière quasiment illimitée l’heure de départ d’un aéronef, ce qui méconnaît l’objectif du règlement no 261/2004
consistant à garantir un niveau élevé de protection des passagers et est de nature à porter atteinte à la sécurité des relations contractuelles, en créant un déséquilibre très net en faveur de ce transporteur.

28 Partant, eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement no 261/2004 doit être interprété en ce sens que, en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7 de ce règlement, à moins qu’ils ne soient informés de cette annulation moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si ce transporteur aérien leur
offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.

Sur les dépens

29 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant l’instance de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

  Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :

  L’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91,

  doit être interprété en ce sens que :

  en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7 de ce règlement, à moins qu’ils ne soient informés de cette annulation moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si ce transporteur aérien leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.

  Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Langue de procédure : le roumain.


Synthèse
Formation : Huitième chambre
Numéro d'arrêt : C-229/22
Date de la décision : 02/12/2022
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunalul Specializat Cluj.

Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 5, paragraphe 1, sous c), iii) – Indemnisation et assistance des passagers – Annulation d’un vol – Droit à indemnisation en cas d’offre de réacheminement – Conditions – Divergence entre les différentes versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union – Réacheminement permettant aux passagers de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue.

Transports


Parties
Demandeurs : NC
Défendeurs : Compania Naţională de Transporturi Aeriene Tarom SA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Medina
Rapporteur ?: Gavalec

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2022:978

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award