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27/10/2022 | CJUE | N°C-492/22

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, CJ contre Openbaar Ministerie., 27/10/2022, C-492/22


 CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 27 octobre 2022 ( 1 )

Affaire C‑492/22 PPU

CJ

en présence de

Openbaar Ministerie

[demande de décision préjudicielle formée par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas)]

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 6, paragraphe 2 – Article 12 – Article 24,

paragraphe 1 – Report de la remise de la personne recherchée – Maintien en détention – Exigence d’intervention de l’autorité judiciaire d’exécution – Proc...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 27 octobre 2022 ( 1 )

Affaire C‑492/22 PPU

CJ

en présence de

Openbaar Ministerie

[demande de décision préjudicielle formée par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas)]

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 6, paragraphe 2 – Article 12 – Article 24, paragraphe 1 – Report de la remise de la personne recherchée – Maintien en détention – Exigence d’intervention de l’autorité judiciaire d’exécution – Procureur – Poursuite dans l’État membre d’exécution – Absence de renonciation au droit d’assister à son procès – Droit à un procès équitable »

I. Introduction

1. La présente demande de décision préjudicielle, introduite par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays‑Bas), porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 12 et de l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81,
p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »), ainsi que sur les articles 6, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2. Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution, aux Pays‑Bas, d’un mandat d’arrêt européen émis, le 31 août 2021, par le Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział III Karny (tribunal régional de Cracovie, IIIe division pénale, Pologne) aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté infligée à CJ, ressortissant polonais.

3. Les questions préjudicielles portent, en substance, sur les conditions dans lesquelles la remise d’une personne peut être différée, en vertu de l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, aux fins de la conduite de poursuites pénales parallèles dans l’État membre d’exécution tout en maintenant cette personne en détention. Dans ce contexte, il convient de préciser, notamment, la portée de la notion d’« autorité judiciaire d’exécution » ainsi que les conséquences d’actes émanant
d’une autorité non judiciaire, y compris les conditions dans lesquelles un contrôle juridictionnel effectif par un juge indépendant est susceptible de régulariser un tel acte.

II. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

4. Conformément au considérant 8 de la décision-cadre 2002/584 :

« Les décisions relatives à l’exécution du mandat d’arrêt européen doivent faire l’objet de contrôles suffisants, ce qui implique qu’une autorité judiciaire de l’État membre où la personne recherchée a été arrêtée devra prendre la décision de remise de cette dernière. »

5. Aux termes de l’article 5 de cette décision-cadre, l’exécution du mandat d’arrêt européen par l’autorité judiciaire d’exécution peut être subordonnée par le droit de l’État membre d’exécution à l’une des conditions suivantes :

« [...]

3) lorsque la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuite est ressortissante ou résidente de l’État membre d’exécution, la remise peut être subordonnée à la condition que la personne, après avoir été entendue, soit renvoyée dans l’État membre d’exécution afin d’y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait prononcée à son encontre dans l’État membre d’émission. »

6. L’article 6, paragraphe 2, de ladite décision-cadre prévoit :

« L’autorité judiciaire d’exécution est l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution qui est compétente pour exécuter le mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État. »

7. L’article 12 de la même décision-cadre, intitulé « Maintien de la personne en détention », dispose :

« Lorsqu’une personne est arrêtée sur la base d’un mandat d’arrêt européen, l’autorité judiciaire d’exécution décide s’il convient de la maintenir en détention conformément au droit de l’État membre d’exécution. La mise en liberté provisoire est possible à tout moment conformément au droit interne de l’État membre d’exécution, à condition que l’autorité compétente dudit État membre prenne toute mesure qu’elle estimera nécessaire en vue d’éviter la fuite de la personne recherchée. »

8. Aux termes de l’article 23 de la décision-cadre 2002/584, intitulé « Délai pour la remise de la personne » :

« 1.   La personne recherchée est remise dans les plus brefs délais à une date convenue entre les autorités concernées.

2.   Elle est remise au plus tard dix jours après la décision finale sur l’exécution du mandat d’arrêt européen.

3.   Si la remise de la personne recherchée, dans le délai prévu au paragraphe 2, s’avère impossible en vertu d’un cas de force majeure dans l’un ou l’autre des États membres, l’autorité judiciaire d’exécution et l’autorité judiciaire d’émission prennent immédiatement contact l’une avec l’autre et conviennent d’une nouvelle date de remise. Dans ce cas, la remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.

4.   Il peut exceptionnellement être sursis temporairement à la remise, pour des raisons humanitaires sérieuses, par exemple lorsqu’il y a des raisons valables de penser qu’elle mettrait manifestement en danger la vie ou la santé de la personne recherchée. L’exécution du mandat d’arrêt européen a lieu dès que ces raisons ont cessé d’exister. L’autorité judiciaire d’exécution en informe immédiatement l’autorité judiciaire d’émission et convient avec elle d’une nouvelle date de remise. Dans ce cas,
la remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.

5.   À l’expiration des délais visés aux paragraphes 2 à 4, si la personne se trouve toujours en détention, elle est remise en liberté. »

9. L’article 24 de cette décision-cadre, intitulé « Remise différée ou conditionnelle », prévoit :

« 1.   L’autorité judiciaire d’exécution peut, après avoir décidé l’exécution du mandat d’arrêt européen, différer la remise de la personne recherchée pour qu’elle puisse être poursuivie dans l’État membre d’exécution ou, si elle a déjà été condamnée, pour qu’elle puisse purger, sur son territoire, une peine encourue en raison d’un fait autre que celui visé par le mandat d’arrêt européen.

2.   Au lieu de différer la remise, l’autorité judiciaire d’exécution peut remettre temporairement à l’État membre d’émission la personne recherchée, dans des conditions à déterminer d’un commun accord entre les autorités judiciaires d’exécution et d’émission. L’accord est fait par écrit et toutes les autorités de l’État membre d’émission sont tenues d’en respecter les conditions. »

10. L’article 26, paragraphe 1, de ladite décision-cadre prévoit :

« L’État membre d’émission déduit de la durée totale de privation de liberté qui serait à subir dans l’État membre d’émission toute période de détention résultant de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, par suite de la condamnation à une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté. »

B.   Le droit néerlandais

11. La wet tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten van de Europese Unie (loi mettant en œuvre la décision-cadre du Conseil de l’Union européenne relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres), du 29 avril 2004 (Stb. 2004, no 195), telle que modifiée ultérieurement (ci-après la « loi sur la remise »), met en œuvre la
décision-cadre 2002/584.

12. Aux termes de l’article 1er, sous e), de la loi sur la remise, la notion « officier van justitie (procureur) » englobe « tout officier van justitie (procureur) et, à défaut, l’officier van justitie bij het arrondissementsparket Amsterdam (procureur du parquet de l’arrondissement judiciaire d’Amsterdam, Pays-Bas) ».

13. En vertu de l’article 27, paragraphe 2, de la loi sur la remise :

« Avant la clôture de l’instruction d’audience, le tribunal se prononce d’office sur le maintien en détention de la personne recherchée, si celle-ci a été placée en rétention ou en garde à vue. »

14. Les articles 33 à 36 de la loi sur la remise prévoient :

« Article 33

La privation de liberté ordonnée en vertu de l’article 27 prend fin – sauf en cas de maintien de la privation de liberté pour d’autres raisons – dès que :

a. le tribunal ou l’officier van justitie (procureur), d’office ou à la demande de la personne recherchée ou de son conseil, l’ordonne ;

b. dix jours se sont écoulés depuis le jour de la décision, à moins que le tribunal, statuant sur le réquisitoire de l’officier van justitie (procureur), n’ait entretemps prolongé la détention.

Article 34

1.   La privation de liberté visée à l’article 33, sous b), peut être prolongée pour une durée n’excédant pas dix jours.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, la privation de liberté peut être prolongée pour une durée n’excédant pas 30 jours lorsque :

[...]

b. la remise est autorisée mais la remise effective n’a pas pu avoir lieu dans le délai imparti.

[...]

Article 35

1.   La remise effective de la personne réclamée a lieu dans les meilleurs délais suivant la décision autorisant totalement ou partiellement la remise, et au plus tard dix jours après cette décision. L’officier van justitie (procureur) détermine le lieu et le moment [de la remise effective], après avoir consulté l’autorité judiciaire d’émission.

2.   Lorsque, en raison de circonstances particulières, la remise effective ne peut avoir lieu dans le délai fixé au paragraphe 1, une nouvelle date est fixée d’un commun accord. Dans ce cas, la remise effective a lieu dans les dix jours suivant la date convenue.

3.   À titre exceptionnel, la remise effective peut être différée aussi longtemps que des raisons humanitaires sérieuses s’y opposent, en particulier aussi longtemps que l’état de santé de la personne recherchée ne lui permet pas de voyager. L’autorité judiciaire d’émission est informée sans délai. L’officier van justitie (procureur) détermine le lieu et le moment où la remise effective peut avoir lieu, après avoir consulté l’autorité judiciaire d’émission. Dans ce cas, la remise effective a
lieu dans les dix jours suivant la date convenue.

4.   La personne recherchée est remise en liberté à l’expiration des délais visés aux paragraphes 1 à 3.

Article 36

1.   La décision relative à la date et au lieu de la remise effective peut être réservée lorsque, et aussi longtemps que, la personne recherchée fait l’objet de poursuites pénales aux Pays-Bas ou qu’un jugement pénal prononcé à son encontre par un tribunal néerlandais est encore totalement ou partiellement susceptible d’être exécuté.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, le ministre peut, après avis du ministère public, décider que la personne recherchée peut déjà être mise temporairement à la disposition de l’autorité judiciaire émettrice en vue de son procès ou de l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée à son encontre par décision judiciaire définitive, et prévoir les conditions de cette mise à disposition temporaire.

3.   Les conditions prévues par le ministre incluent, en cas de :

a. poursuites pénales en cours telles que visées au paragraphe 1 : en tout état de cause, que le droit de la personne réclamée d’assister à la procédure pénale aux Pays-Bas sera respecté et qu’elle purgera aux Pays-Bas la peine qui lui est infligée aux Pays-Bas.

[...] »

III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

15. Le 31 août 2021, le Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział III Karny (tribunal régional de Cracovie, IIIe division pénale) a émis un mandat d’arrêt européen à l’encontre de CJ, ressortissant polonais, en vue de son arrestation et de sa remise aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté de deux ans, infligée à l’intéressé en Pologne pour treize infractions relevant de la catégorie « vols organisés ou avec armes », au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584. Selon la
décision de renvoi, CJ doit encore purger la quasi-totalité de la peine infligée pour ces infractions.

16. Aux fins de l’exécution du mandat d’arrêt européen, par décision du 2 juin 2022, la juridiction de renvoi a placé l’intéressé en détention. Par décision du 16 juin 2022, ayant acquis un caractère définitif, cette juridiction a autorisé sa remise aux autorités polonaises pour les infractions figurant dans ce mandat.

17. Il ressort de la décision de renvoi que CJ fait l’objet de poursuites pénales en cours aux Pays-Bas concernant un fait autre que ceux à l’origine du mandat d’arrêt européen. Ainsi, le 15 décembre 2021, le Kantonrechter in de rechtbank Den Haag (juge cantonal du tribunal de La Haye, Pays-Bas) avait condamné l’intéressé à une amende de 360 euros et, subsidiairement, à sept jours de détention, pour avoir conduit un véhicule à moteur sans disposer de permis de conduire valable. CJ a interjeté appel
contre cette condamnation, dont l’examen est prévu pour le 4 octobre 2022, sans renoncer à son droit à être présent à la procédure pénale. L’arrêt qui sera rendu en appel est susceptible de pourvoi en cassation.

18. Dans ces circonstances, le 17 juin 2022, le procureur du parquet de l’arrondissement judiciaire d’Amsterdam (ci-après le « procureur ») a décidé, au titre de l’article 36, paragraphe 1, de la loi sur la remise, de reporter la remise de l’intéressé et a demandé, en vertu de l’article 34, paragraphe 2, sous b), lu conjointement avec l’article 35, paragraphe 2, de cette loi, que la juridiction de renvoi prolonge sa détention pour une durée de 30 jours, en raison de « circonstances particulières ».

19. Le 22 juin 2022, la juridiction de renvoi a fait droit à la demande du procureur et a prolongé la détention pour une durée de 30 jours.

20. Le 6 juillet 2022, le procureur a demandé de nouveau la prolongation de la détention de l’intéressé pour une nouvelle période de 30 jours, au motif que, « en raison de circonstances particulières, la remise effective ne peut pas avoir lieu dans le délai de dix jours ». Il a justifié cette demande, en substance, par le fait que CJ ne souhaite pas renoncer à son droit d’assister à l’audience dans le cadre de la procédure pénale en cours. En outre, il a précisé vouloir ordonner le report de la
remise et demander périodiquement la prolongation de la détention, aussi longtemps que cette procédure pénale sera en cours. Le même jour, la juridiction de renvoi a fait droit à la demande du procureur et a prolongé la détention pour une nouvelle période de 30 jours, tout en réservant sa décision sur la question de savoir si elle doit statuer d’office sur la levée ou sur la suspension de la détention.

21. Dans ces conditions, le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) a décidé, par décision du 22 juillet 2022, parvenue à la Cour le même jour, de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 12 et l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, lus conjointement avec l’article 6 de la Charte, s’opposent-ils à ce qu’une personne recherchée, dont la remise aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté a été autorisée en vertu d’une décision définitive mais a été différée “pour qu’elle puisse être poursuivie dans l’État membre d’exécution [...] en raison d’un fait autre que celui visé par le mandat d’arrêt européen”, soit maintenue en détention en
exécution du mandat d’arrêt européen pendant ces poursuites pénales ?

2) a) La décision d’exercer la faculté de différer la remise prévue à l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 est-elle une décision sur l’exécution du mandat d’arrêt européen qui, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de cette décision-cadre, lu conjointement avec le considérant 8 de celle-ci, doit être prise par l’autorité judiciaire d’exécution ?

b) Dans l’affirmative, le fait que cette décision a été prise sans l’intervention d’une autorité judiciaire d’exécution au sens de l’article 6, paragraphe 2, de ladite décision-cadre a-t-il pour conséquence qu’une personne recherchée ne peut plus être maintenue en détention aux fins de l’exécution du mandat d’arrêt européen émis à son encontre ?

3) a) L’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, lu conjointement avec les articles 47 et 48 de la Charte, s’oppose-t-il à ce que la remise d’une personne recherchée soit différée aux fins de poursuites pénales dans l’État membre d’exécution au seul motif que la personne recherchée ne souhaite pas, lorsque la demande lui en est faite, renoncer à son droit d’être présente durant ces poursuites pénales ?

b) Dans l’affirmative, quels facteurs l’autorité judiciaire d’exécution doit-elle prendre en compte pour décider de différer la remise effective ? »

22. La juridiction de renvoi a demandé l’application de la procédure préjudicielle d’urgence au titre de l’article 107 du règlement de procédure de la Cour. Cette demande a été accordée le 3 août 2022. Le gouvernement néerlandais, l’Openbaar Ministerie (ministère public, Pays-Bas), CJ et la Commission européenne ont déposé un mémoire dans le cadre de la procédure écrite devant la Cour. Une audience a eu lieu le 21 septembre 2022 à laquelle CJ, le ministère public, les gouvernements néerlandais,
français et polonais ainsi que la Commission ont participé.

IV. Appréciation

A.   Observations liminaires

23. La décision de renvoi vise, en substance, deux questions de droit, dont la première est de nature organisationnelle et procédurale, alors que la seconde relève des conditions d’application matérielles de l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584.

24. D’une part, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si la décision de différer la remise d’une personne recherchée, en vertu de l’article 24, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, doit être prise par l’« autorité judiciaire d’exécution », soit par un organe judiciaire indépendant, ainsi que sur les conséquences de l’éventuel non-respect de cette condition, notamment s’il exige de mettre l’intéressé en liberté
(deuxième question préjudicielle). Cette question trouve son origine dans le fait que, dans le cas d’espèce, la décision de report de la remise de l’intéressé a été prise par le seul procureur, dont cette juridiction doute qu’il constitue un tel organe judiciaire indépendant. C’est sur le fondement de cette décision que le procureur a demandé auprès de ladite juridiction la prolongation de la détention de l’intéressé pour la durée du report de sa remise.

25. D’autre part, la juridiction de renvoi souhaite essentiellement voir préciser tant les conditions (troisième question préjudicielle) que les conséquences d’une décision de report de la remise de l’intéressé au titre de l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, notamment l’éventuelle nécessité de le mettre en liberté (première question préjudicielle). À cet égard, cette juridiction suppose que cette décision de report de la remise est licite, ce qui n’est toutefois pas
nécessairement le cas en l’espèce, en fonction de la réponse à apporter à la deuxième question préjudicielle.

26. Il apparaît donc opportun, dans un souci d’économie de la procédure, et ainsi que le propose la Commission, de répondre, dans un premier temps, à la deuxième question préjudicielle et, dans un second temps, conjointement, aux première et troisième questions préjudicielles.

B.   Sur la deuxième question préjudicielle

27. Par la première partie de sa deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 24, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, s’oppose à une pratique fondée sur les règles de la loi sur la remise attribuant au procureur la compétence pour décider du report de la remise d’une personne recherchée.

1. Sur la compétence de l’autorité judiciaire d’exécution au sens de l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 (première partie)

28. Selon le libellé clair de l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, la décision de différer la remise de la personne recherchée aux fins de poursuites pénales parallèles à son encontre dans l’État membre d’exécution doit être prise par l’« autorité judiciaire d’exécution ». Cela est confirmé par le considérant 8 de cette décision-cadre et n’est remis en question par aucune des parties.

29. En outre, contrairement aux doutes exprimés par la juridiction de renvoi, et comme le relève la Commission, le fait que l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 mentionne l’« autorité judiciaire d’exécution » en tant qu’organe compétent pour adopter une décision de report de la remise démontre qu’une telle adoption fait partie intégrante de l’« exécution » du mandat d’arrêt européen, au sens de l’article 6, paragraphe 2, de cette décision-cadre, tel qu’interprété, certes, en
combinaison avec l’article 23, paragraphe 3, de ladite décision-cadre, dans l’arrêt du 28 avril 2022, C et CD (Obstacles juridiques à l’exécution d’une décision de remise) ( 2 ). La Cour y a jugé que l’appréciation de l’existence d’un cas de force majeure, au sens de cette dernière disposition, ainsi que, le cas échéant, la fixation d’une nouvelle date de remise constituent des décisions sur l’exécution du mandat d’arrêt européen, incombant à l’autorité judiciaire d’exécution, qui excèdent le
cadre de la simple « assistance pratique et administrative » au sens de l’article 7 de la même décision-cadre, lu à la lumière du considérant 9 de celle-ci ( 3 ).

30. Ainsi que le soutient la Commission, étant donné que les situations visées à l’article 23, paragraphe 3, et à l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 entraînent, respectivement, le report de la remise de la personne recherchée dans le cadre de l’exécution du mandat d’arrêt européen, aucune raison convaincante ne justifie d’interpréter différemment la portée de la notion autonome d’« autorité judiciaire d’exécution » ( 4 ) lors de l’application de l’article 24, paragraphe 1, lu
conjointement avec l’article 6, paragraphe 2, de cette décision-cadre.

31. Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, il incombe au droit de l’État membre d’exécution de désigner l’autorité judiciaire d’exécution chargée de l’adoption d’une décision de report de la remise, au titre de l’article 24, paragraphe 1, de cette décision-cadre, désignation qui doit être compatible avec les principes généraux du droit de l’Union, notamment avec le principe d’indépendance de cette autorité. À cet effet, les États membres sont, en principe, libres de
désigner, outre un juge ou une juridiction, toute autorité participant à l’administration de leur justice pénale, y compris les parquets. Cette autorité doit toutefois agir sur le fondement de règles statutaires et organisationnelles propres à garantir qu’elle ne soit pas exposée à un quelconque risque d’être soumise, notamment, à une instruction individuelle de la part du pouvoir exécutif. En outre, dans un tel cas, ces États doivent assurer que les décisions de ladite autorité soient soumises
à un recours juridictionnel satisfaisant aux exigences d’une protection juridictionnelle effective ( 5 ).

32. Or, en l’espèce, il est constant que la décision de report de la remise a été adoptée par le procureur, et ce de manière autonome et sans intervention d’une juridiction. À cet égard, la Cour a déjà jugé que, compte tenu des règles d’organisation et de procédure internes en vigueur aux Pays-Bas, un procureur du parquet de l’arrondissement judiciaire d’Amsterdam ne pouvait être qualifié d’« autorité judiciaire d’exécution », au sens des exigences de l’article 6, paragraphe 2, de la
décision-cadre 2002/584, en raison de l’influence que le pouvoir exécutif était susceptible d’exercer sur cet organe, notamment par des instructions individuelles, et, partant, de son absence d’indépendance ( 6 ).

33. Au demeurant, c’est précisément pour tenir compte de cette jurisprudence et du besoin d’attribuer la compétence pour adopter une décision de report de la remise à une « autorité judiciaire d’exécution » que le gouvernement néerlandais et le ministère public ont précisé, notamment à l’audience, qu’une modification de la loi sur la remise était en cours de préparation visant à désigner le tribunal en tant qu’organe compétent en la matière.

34. Dès lors, il est proposé de répondre à la première partie de la deuxième question préjudicielle que la décision de différer la remise d’une personne recherchée, au titre de l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 2, et avec le considérant 8 de cette décision-cadre, constitue une mesure d’« exécution » du mandat d’arrêt européen et, partant, doit être prise par l’« autorité judiciaire d’exécution ».

2. Sur les conséquences d’une violation de l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 (seconde partie)

35. S’agissant des conséquences d’une violation de l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, au motif que la décision de report de la remise a été adoptée par une autorité non judiciaire, à savoir, en l’espèce, le procureur, les prises de position des parties divergent fondamentalement. Tant la Commission que CJ estiment que la violation d’une telle exigence formelle, à l’instar de celles prévues à l’article 23, paragraphes 2 à 4, de cette décision-cadre, requiert la remise en
liberté de l’intéressé. En revanche, tant le gouvernement néerlandais que le ministère public, tout en reconnaissant l’existence d’une telle violation, considèrent que celle-ci n’a pas d’incidence sur la décision, distincte, du tribunal, au sens de l’article 12 de ladite décision-cadre, de prolonger la détention de cet intéressé. À l’audience, les gouvernements français et polonais ont précisé, certes seulement en réponse à la première question préjudicielle, que, indépendamment de la question
de savoir si les conditions prévues par l’article 24, paragraphe 1, de la même décision-cadre sont réunies en l’espèce, l’article 12 de celle-ci constituait une base juridique suffisante pour maintenir ledit intéressé en détention durant le report de sa remise.

36. Ainsi que le relèvent CJ et la Commission, l’exigence d’attribuer le pouvoir décisionnel, au titre de l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, à une « autorité judiciaire d’exécution » qui est indépendante ou soumise à un contrôle juridictionnel effectif ( 7 ), constitue une règle de compétence juridictionnelle à laquelle les États membres ne sauraient, en principe, déroger. Cela est souligné par la jurisprudence ayant insisté sur cette indépendance, de même que sur l’existence
d’un recours juridictionnel qui satisfait pleinement aux exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective, lorsque cette autorité judiciaire n’est pas elle-même une juridiction et que le report de la remise entraîne l’arrestation ou le maintien en détention de la personne recherchée ( 8 ).

37. Cependant, en l’espèce, force est de constater que, d’une part, le procureur en question ne constitue pas une autorité judiciaire indépendante en ce sens et, d’autre part, eu égard, notamment, aux prises de positions divergentes et ambiguës du gouvernement néerlandais et du ministère public lors de l’audience, il apparaît que sa décision de différer la remise de la personne recherchée n’est pas soumise à un recours juridictionnel effectif.

38. En effet, ainsi que la juridiction de renvoi l’indique elle-même, selon une pratique constante, la décision de report de la remise du procureur en tant que telle ne fait pas l’objet d’un contrôle de la part du tribunal, lorsque celui-ci statue sur la demande de ce procureur de voir prolonger le maintien en détention de la personne recherchée, au titre de l’article 27, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 34, paragraphe 2, sous b), de la loi sur la remise. Cette appréciation est
corroborée par les observations écrites du gouvernement néerlandais et du ministère public qui insistent sur le caractère distinct de la décision de report de la remise, prise par le procureur, d’une part, et de celle de maintien en détention, prise par le tribunal à la suite de la demande du même procureur, d’autre part.

39. Il en résulte que, conformément à cette pratique, le tribunal est seulement habilité à statuer sur le maintien en détention de la personne recherchée en vertu de l’article 27, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 34, paragraphe 2, sous b), de la loi sur la remise, pour une durée maximale de 30 jours. En revanche, la décision de report de la remise, adoptée par le procureur en vertu de l’article 36, paragraphe 1, de cette loi, qui constitue le fondement juridique de sa demande de voir
prolonger la privation de liberté de cette personne, semble être ipso facto exécutoire, sans qu’elle soit soumise, en tant que telle, à un contrôle juridictionnel effectif, soit préalable, soit postérieur, de la part du tribunal.

40. Il n’en demeure pas moins que ni l’article 36, paragraphe 1, de la loi sur la remise, sur lequel repose la décision de report de la remise du procureur en l’espèce, ni l’article 1er, sous e), de cette loi ne précisent explicitement l’organe compétent pour adopter une décision de report de la remise de la personne recherchée, au sens l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, et moins encore les conditions dans lesquelles ou la manière dont cette décision pourrait faire l’objet
d’un contrôle juridictionnel effectif. Ces règles n’indiquent pas non plus si le tribunal saisi d’une demande de voir prolonger la détention est ou non compétent, et si oui dans quelle mesure, pour contrôler la légalité d’une décision de report de la remise du procureur.

41. À cet égard, le gouvernement néerlandais a expliqué, à l’audience, que l’article 36, paragraphe 1, de la loi sur la remise était susceptible d’interprétation conforme à l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, de sorte que le tribunal pouvait se substituer au procureur et régulariser le vice mentionné au point 37 ci-dessus. Il ne saurait donc être exclu que, à tout le moins à cette occasion, en vertu de l’article 27, paragraphe 2, lu conjointement avec l’article 33, sous a), de
la loi sur la remise, ce tribunal soit en mesure de contrôler la légalité de la décision de report de la remise du procureur afin de, soit l’invalider pour ensuite ordonner la remise en liberté de la personne recherchée, soit se substituer à ce procureur pour maintenir le report de la remise et la détention de cette personne.

42. L’exigence selon laquelle la décision de report de la remise de la personne recherchée doit être prise par une « autorité judiciaire d’exécution » indépendante ou sous contrôle juridictionnel effectif suppose, en effet, que, au plus tard lors de l’examen de la question de savoir si les conditions autorisant le maintien en détention de cette personne sont réunies, le tribunal compétent soit en mesure d’exercer un tel contrôle sur la légalité de cette décision ( 9 ). Ce faisant, ce tribunal
pourrait, le cas échéant, être amené à invalider ladite décision en cas de non-respect des conditions d’application de l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 et à ordonner la remise en liberté de ladite personne, sans préjudice d’autres mesures que l’autorité judiciaire compétente est habilitée à prendre pour empêcher sa fuite, conformément à l’article 12 de cette décision-cadre 2002/584.

43. Il incombe à la juridiction de renvoi d’apprécier si, en l’espèce, une telle approche conforme aux exigences de l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 est possible, ce que le gouvernement néerlandais et le ministère public ont fait valoir à l’audience. À cet effet, elle doit toutefois s’assurer qu’un éventuel contrôle juridictionnel a posteriori de sa part, comme décrit au point 42 ci-dessus, soit suffisamment efficace et de nature à remédier intégralement à la violation de la
règle de compétence juridictionnelle qui consiste en l’adoption de la décision de report de la remise par le seul procureur.

44. Ainsi, compte tenu du fait que, en l’espèce, la décision de report de la remise du procureur a donné lieu au maintien en détention de l’intéressé aux Pays-Bas, la juridiction de renvoi doit veiller à ce que cette décision ne reste pas provisoirement en vigueur jusqu’à ce que cette juridiction ait pris une nouvelle décision, comme le gouvernement néerlandais et le ministère public l’ont pourtant relevé à l’audience. De même, ladite juridiction est censée vérifier si elle est en mesure de se
substituer, de manière rétroactive, au procureur pour adopter une nouvelle décision de report de la remise de la personne recherchée et d’autoriser, le cas échéant, le maintien de sa détention.

45. C’est au regard de ces critères que la juridiction de renvoi doit examiner si une interprétation de l’article 27, paragraphe 2, lu conjointement avec les articles 33 et 34 de la loi sur la remise, qui serait conforme aux exigences visées à l’article 24, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, est possible. En revanche, lorsque tel n’est pas le cas, à défaut de base juridique en droit interne justifiant le maintien de sa détention pour
d’autres motifs, tel qu’autorisé par l’article 12 de cette décision-cadre, l’intéressé devrait être remis en liberté.

46. Par conséquent, il est proposé de répondre à la seconde partie de la deuxième question préjudicielle que la violation de l’article 24, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, en vertu duquel la décision de report de la remise de la personne recherchée doit être prise par une autorité judiciaire d’exécution, exige de mettre cette personne en liberté, sans préjudice de la possibilité pour une telle autorité de régulariser cette violation au
moyen, notamment, d’une interprétation conforme des règles pertinentes de droit interne ou de l’existence d’une base juridique en droit interne justifiant le maintien de sa détention pour d’autres motifs.

C.   Sur les première et troisième questions préjudicielles

1. Observation liminaire

47. Les première et troisième questions préjudicielles reposent sur l’hypothèse, émise par la juridiction de renvoi, selon laquelle la décision de report de la remise de l’intéressé a été adoptée par une « autorité judiciaire d’exécution » et est soumise à un contrôle juridictionnel effectif.

48. Eu égard à la troisième question préjudicielle, il convient d’interpréter les critères d’application de l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 à la lumière des articles 47 et 48 de la Charte, soit du droit à un procès équitable et des droits de la défense, dont CJ se prévaut dans le cadre des poursuites pénales en cours aux Pays-Bas.

2. Sur les critères d’application de l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 lus à la lumière des articles 47 et 48 de la Charte (troisième question préjudicielle)

49. La première partie de la troisième question préjudicielle vise, en substance, à savoir si l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 s’oppose à une décision de report de la remise de la personne recherchée au seul motif que celle-ci insiste sur l’exercice de ses droits fondamentaux protégés par les articles 47 et 48 de la Charte.

50. Ainsi que le relève la Commission, au titre de l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, après avoir décidé l’exécution du mandat d’arrêt européen, l’autorité judiciaire d’exécution dispose d’un pouvoir d’appréciation (« peut ») quant à l’adoption d’une décision de report de la remise de la personne recherchée aux fins de sa poursuite (« pour qu’elle puisse être poursuivie ») dans l’État membre d’exécution. Or, même en l’absence de critères supplémentaires ou plus précis
régissant l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, celui-ci doit être guidé, notamment, par les droits fondamentaux de la Charte que les autorités nationales doivent respecter dans le cadre de l’exécution du mandat d’arrêt européen (voir article 1er, paragraphe 3, de cette décision-cadre) ( 10 ).

51. En effet, il résulte d’une jurisprudence constante que l’autorité judiciaire d’exécution a l’obligation de tenir compte des garanties procédurales fondamentales dont bénéficie l’intéressé, au titre des articles 47 et 48 de la Charte, dont le droit à un procès équitable et les droits de la défense, tels qu’interprétés par la Cour ( 11 ). Cette obligation s’applique non seulement à la procédure d’exécution du mandat d’arrêt européen en tant que telle, mais également, mutatis mutandis, à toute
procédure pénale parallèle invoquée en tant que motif de report de la remise, au sens de l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, et qui en est donc indissociable. Cela est corroboré par l’article 8 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales ( 12 ), qui précise le droit du suspect ou de la
personne poursuivie d’assister au procès dans le cadre des procédures pénales au niveau national.

52. Le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès, qui est en cause en l’espèce, constitue un élément essentiel du droit à un procès équitable, au sens de l’article 47 de la Charte, ainsi que des droits de la défense garantis par l’article 48, paragraphe 2, de celle-ci ( 13 ). De même, aux termes de l’article 8 de la directive 2016/343, les États membres doivent permettre, notamment, aux personnes poursuivies d’être présentes à leur procès ( 14 ). Si l’article 8, paragraphe 2, de cette
directive, lu à la lumière du considérant 35 de celle-ci, autorise les États membres à prévoir, sous certaines conditions, de tenir un procès en l’absence de la personne poursuivie, notamment lorsque celle-ci a renoncé à son droit d’y assister ( 15 ), il en va différemment lorsque, comme en l’espèce, cette personne insiste sur l’exercice de ce droit.

53. Compte tenu du caractère inaliénable du droit fondamental de l’accusé de comparaître en personne au procès ( 16 ), la poursuite pénale de CJ aux Pays-Bas pour avoir conduit un véhicule sans permis de conduire valable, passible d’une amende de 360 euros et, subsidiairement, de sept jours de détention, suffit, en principe, pour que l’intéressé puisse se prévaloir de son droit à un procès équitable et de ses droits de la défense, et ce nonobstant le caractère plus lourd de l’infraction pour
laquelle l’intéressé avait été condamné en Pologne et qui fait l’objet de ce mandat.

54. Néanmoins, le pouvoir d’appréciation de l’autorité judiciaire d’exécution, au titre de l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, pour statuer sur le report de la remise de la personne recherchée ne saurait être transformé en une compétence liée au seul motif que cette personne se prévaut de ses garanties procédurales fondamentales durant une procédure pénale conduite dans l’État membre d’exécution. Ainsi, en l’espèce, comme le relèvent la juridiction de renvoi et la Commission,
une décision de report de la remise ne saurait être imposée unilatéralement par l’intéressé qui insiste sur l’exercice et sur le respect immédiats de son droit à un procès équitable et de ses droits de la défense dans le cadre de la procédure pénale en cours aux Pays-Bas.

55. À cet égard, il importe de vérifier si les objectifs d’intérêt général poursuivis par l’article 24 de la décision-cadre 2002/584 justifient une limitation, au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, de l’exercice par l’intéressé de son droit à un procès équitable et de ses droits de la défense. En effet, ainsi qu’il a été reconnu par une jurisprudence constante, ces droits ne constituent pas des prérogatives absolues, mais peuvent comporter des restrictions, à condition que celles-ci
répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la mesure en cause et n’impliquent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis ( 17 ).

56. Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation concernant la mise en œuvre des facultés prévues par l’article 24 de la décision-cadre 2002/584, l’autorité judiciaire d’exécution est donc censée tenir compte tant de l’intérêt de l’État membre d’exécution à mener à bien une procédure pénale en cours contre la personne recherchée que de celui de l’État membre d’émission à voir exécuter la remise de cette personne dans les meilleurs délais, et mettre ces intérêts en balance pour déterminer si et dans
quelle mesure une limitation de l’exercice du droit à un procès équitable et des droits de la défense est possible. Ce devoir découle également de l’obligation de coopération loyale, au titre de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, TUE, qui préside au dialogue entre les autorités judiciaires d’exécution et celles d’émission afin de garantir le fonctionnement effectif du système de coopération judiciaire entre les États membres, dont le mandat d’arrêt européen constitue l’un des éléments
essentiels ( 18 ).

57. En premier lieu, l’autorité judiciaire d’exécution est appelée à tenir compte de l’intérêt légitime de l’État membre d’exécution, protégé par l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, à mener à bien la procédure pénale en cours avant de remettre la personne recherchée à l’État membre d’émission. Cet intérêt pèse moins lourd lorsque la gravité de l’infraction poursuivie et l’importance de la sanction envisagée sont, comme en l’espèce, nettement inférieures à celles ayant donné
lieu à l’adoption du mandat d’arrêt européen. Ainsi, au titre de son obligation de coopération loyale, l’autorité judiciaire d’exécution peut être amenée à suspendre la procédure pénale en cours et à procéder à une remise temporaire « conditionnelle » de la personne recherchée, au sens de l’article 24, paragraphe 2, de cette décision-cadre, tout en prévoyant, en commun accord avec l’autorité judiciaire d’émission, le retour de cette personne, après l’accomplissement de sa peine dans l’État
membre d’émission, aux fins de la poursuite de la procédure pénale dans l’État membre d’exécution. Il en résulterait une limitation du droit à un procès équitable et des droits de la défense de ladite personne qui consiste à reporter leur exercice.

58. En l’espèce, il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier, d’une part, si une telle approche est praticable, ce que les parties ont remis en doute à l’audience, et, d’autre part, si, à la suite de la reprise de la procédure après l’éventuel retour de l’intéressé aux Pays-Bas, ses droits procéduraux, y compris celui à être jugé dans un délai raisonnable ( 19 ), pourraient être pleinement respectés. En tout état de cause, le report en tant que tel de l’exercice de ces droits dans
l’hypothèse d’une telle remise temporaire de cet intéressé ne saurait être qualifié d’« intervention démesurée et intolérable » qui porterait atteinte à leur substance même.

59. En second lieu, l’autorité judiciaire d’exécution doit prendre en considération l’intérêt légitime de l’État membre d’émission à se voir remettre la personne recherchée et à l’emprisonner dans les meilleurs délais sur son territoire. Cet intérêt est toutefois relativisé par la possibilité, prévue par l’article 12 de la décision-cadre 2002/584, de mettre cette personne en détention aux fins de l’exécution du mandat d’arrêt européen. L’équivalence de cette détention est implicitement reconnue par
l’article 26, paragraphe 1, de cette décision-cadre, en vertu duquel l’État membre d’émission est tenu de déduire toute période de privation de liberté de la durée totale de privation de liberté que doit subir la personne recherchée dans l’État membre d’exécution. De même, dans un cas comme celui de l’espèce, l’objectif de réintégration sociale après l’accomplissement des peines peut parler en défaveur d’une détention dans l’État membre d’émission, lorsque la personne recherchée séjourne déjà
depuis un certain temps, voire est socialement bien intégrée dans l’État membre d’exécution ( 20 ). Il incombe à l’autorité judiciaire d’exécution de déterminer laquelle de ces deux options correspond, selon les circonstances, le mieux à cet objectif et si l’intérêt légitime de l’État membre d’émission, dont la prise en compte pourrait conduire à une restriction temporaire des garanties procédurales de l’intéressé, est susceptible de primer sur celui de l’État membre d’exécution tel que décrit
au point 57 ci-dessus.

60. Dans ces conditions, il est proposé de répondre à la première partie de la troisième question préjudicielle que l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, lu conjointement avec les articles 47 et 48 de la Charte, ne s’oppose, en principe, pas à ce que la remise de la personne recherchée soit différée aux fins de poursuites pénales dans l’État membre d’exécution au motif que cette personne ne souhaite pas renoncer à son droit d’être présente durant ces poursuites pénales. Dans le
cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation au titre de l’article 24 de cette décision-cadre, l’autorité judiciaire d’exécution est toutefois tenue d’examiner si une limitation de l’exercice par ladite personne de ses garanties procédurales fondamentales peut être justifiée au regard des intérêts légitimes potentiellement divergents des États membres d’émission et d’exécution.

61. Eu égard à cette réponse essentiellement négative à la première partie de la troisième question préjudicielle, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde partie de cette question qui n’est posée que pour le cas d’une réponse affirmative à la première partie.

3. Sur le maintien en détention de la personne recherchée à la suite d’un report licite de sa remise (première question préjudicielle)

62. Par la première question préjudicielle, la juridiction de renvoi veut savoir si, dans l’hypothèse où la remise de la personne recherchée est légalement différée, au sens de l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, cette personne peut être maintenue en détention durant toute la période de ce report et jusqu’à ce que cette remise soit effectuée.

63. L’article 24 de cette décision-cadre ne se prononce pas sur cette question. En revanche, en vertu de la règle générale prévue à l’article 12 de ladite décision-cadre, la question de savoir si la personne recherchée peut être mise ou maintenue en détention doit être tranchée conformément au droit national. En vertu de l’article 34, paragraphe 2, de la loi sur la remise, une prolongation de la détention pour une durée n’excédant pas 30 jours est possible et a déjà été décidée à deux reprises par
la juridiction de renvoi en l’espèce ( 21 ). Ainsi, en principe, ni l’article 12 ni l’article 24 de la même décision-cadre ne s’opposent en tant que tels à une telle prolongation de la détention aux fins de l’exécution du mandat d’arrêt européen, vu que le report de la remise fait partie intégrante de cette exécution ( 22 ), même si cette prolongation peut dépasser une certaine durée.

64. Contrairement à ce que soutient la Commission, cette appréciation n’est pas remise en cause par l’économie générale du système de coopération judiciaire qui est destiné à l’exécution du mandat d’arrêt européen, ni par les délais stricts pour la remise de la personne recherchée qui sont visés à l’article 23, paragraphes 2 à 4, de la décision-cadre 2002/584, ni par les exigences découlant de l’article 6 de la Charte.

65. Certes, la Cour a déjà jugé que la possibilité de prolonger ces délais en raison d’un cas de force majeure prévue à l’article 23, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprétée, en tant que dérogation à la règle établie à l’article 23, paragraphe 2, de cette décision-cadre, de manière stricte ( 23 ). Elle a précisé à cet égard que des obstacles juridiques résultant d’actions légales introduites par la personne recherchée sont prévisibles et ne sauraient être constitutifs d’un
cas de force majeure en ce sens ( 24 ).

66. Toutefois, l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 constitue une règle spéciale par rapport aux règles générales relatives aux délais stricts de remise, telles que prévues à l’article 23, paragraphes 1 et 2, de cette décision-cadre, en ce qu’elle vise un cas particulier de report de la remise de la personne recherchée qui est destiné, notamment, à protéger l’intérêt légitime de l’État membre d’exécution à mener à bien une poursuite pénale en cours ( 25 ). Ce cas spécifique de
report doit donc être clairement distingué de celui d’un report exceptionnel de la remise, au titre de l’article 23, paragraphes 3 ou 4, de ladite décision-cadre, par rapport aux règles générales établies à l’article 23, paragraphes 1 et 2, de la même décision-cadre.

67. Cette appréciation est confirmée par le fait que le législateur de l’Union a renoncé à inclure dans l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584 des délais précis ou, à tout le moins, une référence aux délais prévus à l’article 23 de cette décision-cadre. Il en résulte a contrario que, conformément au principe énoncé à l’article 12, première phrase, de ladite décision-cadre, celle-ci a laissé aux États membres un pouvoir d’appréciation pour régler la durée du maintien en détention
de la personne recherchée au cours d’un report licite de sa remise en vertu de l’article 24, paragraphe 1, de la même décision-cadre.

68. En outre, en l’espèce, l’intéressé insiste sur l’exercice immédiat de ses garanties procédurales fondamentales dans le cadre des poursuites pénales aux Pays-Bas, ce qui constitue le motif essentiel du report de sa remise décidé par le procureur, au titre de l’article 36, paragraphe 1, de la loi sur la remise. Toutefois, cette circonstance ne s’apparente pas à un « obstacle juridique » au sens de la jurisprudence rappelée au point 65 ci-dessus, dès lors que celle-ci ne se réfère qu’à
l’application de l’article 23 de la décision-cadre 2002/584 et non à celle de l’article 24, paragraphe 1, de cette décision-cadre, comme en l’occurrence.

69. Enfin, certes, la décision, fondée sur l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, de maintenir la personne recherchée en détention dans l’État membre d’exécution au lieu de la remettre à l’État membre d’émission aux fins de l’exécution du mandat d’arrêt européen, constitue, à l’instar de la peine infligée par l’État membre d’émission, une mesure tombant dans le champ d’application de l’article 6 de la Charte et doit être limitée dans le temps ( 26 ). Toutefois, l’éventuelle
restriction correspondante de la liberté de la personne recherchée est intégralement compensée par l’obligation pour l’État membre d’émission de déduire toute période de détention dans l’État membre d’exécution de la durée totale de privation de liberté qui serait à subir dans l’État membre d’émission. Dans de telles conditions, le maintien en détention de cette personne ne saurait être qualifié de limitation supplémentaire du droit à la liberté que ladite personne doit subir de toute manière
dans l’État membre d’émission, ni de mesure disproportionnée, au sens de l’article 52, paragraphe 1, seconde phrase, de la Charte, à condition que la durée de la privation de liberté ne dépasse pas celle qui serait à subir dans l’État membre d’émission.

70. Par conséquent, nous proposons de répondre à la première question préjudicielle que l’article 12 et l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, lus conjointement avec l’article 6 de la Charte, ne s’opposent pas à ce qu’une personne recherchée, dont la remise aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté a été autorisée en vertu d’une décision définitive, mais a été différée « pour qu’elle puisse être poursuivie dans l’État membre d’exécution [...] en raison d’un fait
autre que celui visé par le mandat d’arrêt européen », soit maintenue en détention en exécution du mandat d’arrêt européen pendant toute la durée de ces poursuites pénales, à condition que la durée de la privation de liberté ne dépasse pas celle qui serait à subir dans l’État membre d’émission.

V. Conclusion

71. Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas) de la manière suivante :

1) L’article 12 et l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, lus conjointement avec l’article 6 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne s’opposent pas à ce qu’une personne recherchée, dont la remise aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté a
été autorisée en vertu d’une décision définitive, mais a été différée « pour qu’elle puisse être poursuivie dans l’État membre d’exécution [...] en raison d’un fait autre que celui visé par le mandat d’arrêt européen », soit maintenue en détention en exécution du mandat d’arrêt européen pendant toute la durée de ces poursuites pénales, à condition que la durée de la privation de liberté ne dépasse pas celle qui serait à subir dans l’État membre d’émission.

2) La décision de différer la remise d’une personne recherchée, au titre de l’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 2, et avec le considérant 8 de cette décision-cadre, constitue une mesure d’« exécution » du mandat d’arrêt européen et, partant, doit être prise par l’« autorité judiciaire d’exécution ».

La violation de l’article 24, paragraphe 1, de ladite décision-cadre, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 2, de la même décision-cadre, en vertu duquel la décision de report de la remise de la personne recherchée doit être prise par une autorité judiciaire d’exécution, exige de mettre cette personne en liberté, sans préjudice de la possibilité pour une telle autorité de régulariser cette violation au moyen, notamment, d’une interprétation conforme des règles pertinentes de droit
interne ou de l’existence d’une base juridique en droit interne justifiant le maintien de sa détention pour d’autres motifs.

3) L’article 24, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, lu conjointement avec les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne s’oppose, en principe, pas à ce que la remise de la personne recherchée soit différée aux fins de poursuites pénales dans l’État membre d’exécution au motif que cette personne ne souhaite pas renoncer à son droit d’être présente durant ces poursuites pénales. Dans le cadre de
l’exercice de son pouvoir d’appréciation au titre de l’article 24 de cette décision-cadre, l’autorité judiciaire d’exécution est toutefois tenue d’examiner si une limitation de l’exercice par la personne recherchée de ses garanties procédurales fondamentales peut être justifiée au regard des intérêts légitimes potentiellement divergents des États membres d’émission et d’exécution.

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( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) C‑804/21 PPU, EU:C:2022:307, point 66.

( 3 ) Voir aussi nos conclusions dans l’affaire C et CD (Obstacles juridiques à l’exécution d’une décision de remise) (C‑804/21 PPU, EU:C:2022:182, points 73 à 76).

( 4 ) Arrêt du 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Faux en écritures) (C‑510/19, EU:C:2020:953, point 56).

( 5 ) Voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Faux en écritures) (C‑510/19, EU:C:2020:953, points 44 à 49 et jurisprudence citée).

( 6 ) Voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Faux en écritures) (C‑510/19, EU:C:2020:953, points 54, 67 et 72), et du 28 avril 2022, C et CD (Obstacles juridiques à l’exécution d’une décision de remise) (C‑804/21 PPU, EU:C:2022:307, point 61). Voir aussi, concernant les services de police, nos conclusions dans l’affaire C et CD (Obstacles juridiques à l’exécution d’une décision de remise) (C‑804/21 PPU, EU:C:2022:182, points 72 et 73).

( 7 ) Voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Faux en écritures) (C‑510/19, EU:C:2020:953, points 44 à 47 et 54, ainsi que jurisprudence citée).

( 8 ) Voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Faux en écritures) (C‑510/19, EU:C:2020:953, points 49 à 51 et jurisprudence citée).

( 9 ) Voir jurisprudence citée aux points 31 et 32 des présentes conclusions.

( 10 ) Arrêt du 24 novembre 2020, Openbaar Ministerie (Faux en écritures) (C‑510/19, EU:C:2020:953, points 52 et 53).

( 11 ) Arrêts du 26 février 2013, Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107, points 49 à 51) ; du 10 août 2017, Tupikas (C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, points 58 à 60), et du 22 décembre 2017, Ardic (C‑571/17 PPU, EU:C:2017:1026, point 73).

( 12 ) JO 2016, L 65, p. 1.

( 13 ) Voir, en ce sens, arrêts du 26 février 2013, Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107, point 49 et jurisprudence citée), et du 15 septembre 2022, HN (Procès d’un accusé éloigné du territoire) (C‑420/20, EU:C:2022:679, point 54 et jurisprudence citée).

( 14 ) Arrêt du 15 septembre 2022, HN (Procès d’un accusé éloigné du territoire) (C‑420/20, EU:C:2022:679, point 32).

( 15 ) Arrêt du 15 septembre 2022, HN (Procès d’un accusé éloigné du territoire) (C‑420/20, EU:C:2022:679, points 35 à 37). S’agissant des conditions d’une telle renonciation, qui doit être effectuée de plein gré et être établie de manière non équivoque, voir arrêt du 26 février 2013, Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107, point 49).

( 16 ) Arrêt du 26 février 2013, Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107, point 49), et du 15 septembre 2022, HN (Procès d’un accusé éloigné du territoire) (C‑420/20, EU:C:2022:679, point 54).

( 17 ) Voir, en ce sens, arrêts du 20 décembre 2017, Prequ’ Italia (C‑276/16, EU:C:2017:1010, point 50) ; du 13 septembre 2018, UBS Europe e.a. (C‑358/16, EU:C:2018:715, point 62), et du 16 octobre 2019, Glencore Agriculture Hungary (C‑189/18, EU:C:2019:861, point 43).

( 18 ) Voir, en ce sens, arrêts du 26 octobre 2021, Openbaar Ministerie (Droit d’être entendu par l’autorité judiciaire d’exécution) (C‑428/21 PPU et C‑429/21 PPU, EU:C:2021:876, points 43 et 44, ainsi que jurisprudence citée), et du 22 février 2022, Openbaar Ministerie (Tribunal établi par la loi dans l’État membre d’émission) (C‑562/21 PPU et C‑563/21 PPU, EU:C:2022:100, points 48 et 49, ainsi que jurisprudence citée).

( 19 ) Voir ordonnance du 12 février 2019, RH (C‑8/19 PPU, EU:C:2019:110, points 31 et suiv.), et arrêt du 29 juillet 2019, Gambino et Hyka (C‑38/18, EU:C:2019:628, points 38 et suiv.).

( 20 ) Voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2018, Raugevicius (C‑247/17, EU:C:2018:898, points 36 et suiv.).

( 21 ) Voir points 19 et 20 des présentes conclusions.

( 22 ) Voir point 29 des présentes conclusions.

( 23 ) Voir arrêt du 28 avril 2022, C et CD (Obstacles juridiques à l’exécution d’une décision de remise) (C‑804/21 PPU, EU:C:2022:307, point 45 et jurisprudence citée).

( 24 ) Voir arrêt du 28 avril 2022, C et CD (Obstacles juridiques à l’exécution d’une décision de remise) (C‑804/21 PPU, EU:C:2022:307, point 48 et jurisprudence citée).

( 25 ) Voir points 55 à 57 des présentes conclusions.

( 26 ) Voir, en ce sens, arrêts du 16 juillet 2015, Lanigan (C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, points 58 et 59), et du 25 janvier 2017, Vilkas (C‑640/15, EU:C:2017:39, point 43).


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-492/22
Date de la décision : 27/10/2022
Type d'affaire : Renvoi préjudiciel - Procédure d'urgence

Analyses

Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 6, paragraphe 2 – Détermination des autorités judiciaires compétentes – Décision de report de la remise adoptée par un organe n’ayant pas la qualité d’autorité judiciaire d’exécution – Article 23 – Expiration des délais prévus pour la remise – Conséquences – Article 12 et article 24, paragraphe 1 – Maintien en détention de la personne recherchée, aux fins de poursuites pénales dans l’État membre d’exécution – Articles 6, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit de la personne poursuivie de comparaître en personne à son procès.

Coopération policière

Espace de liberté, de sécurité et de justice

Charte des droits fondamentaux

Droits fondamentaux

Coopération judiciaire en matière pénale


Parties
Demandeurs : CJ
Défendeurs : Openbaar Ministerie.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2022:845

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