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20/10/2022 | CJUE | N°C-374/21

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) contre AB e.a., 20/10/2022, C-374/21


 ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

20 octobre 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour – Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 – Ressources propres de l’Union européenne – Protection des intérêts financiers de l’Union – Poursuites d’irrégularités – Article 4 – Adoption de mesures administratives – Article 3, paragraphe 1 – Délai de prescription des poursuites – Expiration – Invocabilité dans le cadre de la procédure de recouvrement forcÃ

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Applicabilité – Point de départ – Interruption et suspension »

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 ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

20 octobre 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour – Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 – Ressources propres de l’Union européenne – Protection des intérêts financiers de l’Union – Poursuites d’irrégularités – Article 4 – Adoption de mesures administratives – Article 3, paragraphe 1 – Délai de prescription des poursuites – Expiration – Invocabilité dans le cadre de la procédure de recouvrement forcé – Article 3, paragraphe 2 – Délai d’exécution –
Applicabilité – Point de départ – Interruption et suspension »

Dans l’affaire C‑374/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal), par décision du 12 mai 2021, parvenue à la Cour le 18 juin 2021, dans la procédure

Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

contre

AB,

CD,

EF,

en présence de :

Biocentro – Produção de Energia Lda,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot (rapporteur), faisant fonction de président de chambre, M. S. Rodin et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,

avocat général : M. N. Emiliou,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, et à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1995, L 312, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) [Institut pour le financement de l’agriculture et de la pêche IP (IFAP), Portugal] à AB, à CD et à EF, administrateurs de la société Biocentro – Produção de Energia Lda (ci-après « Biocentro »), au sujet du recouvrement forcé, par voie d’exécution fiscale, d’une aide octroyée à cette société dans le cadre d’un projet de soutien à la sylviculture.

Le cadre juridique

Le règlement de procédure de la Cour

3 L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :

« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :

a) un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;

b) la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;

c) l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »

Le règlement no 2988/95

4 Les troisième et quatrième considérants du règlement no 2988/95 énoncent :

« [...] il importe [...] de combattre dans tous les domaines les atteintes aux intérêts financiers des Communautés ;

[...] l’efficacité de la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés requiert la mise en place d’un cadre juridique commun à tous les domaines couverts par les politiques communautaires ».

5 Aux termes de l’article 1er de ce règlement :

« 1.   Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire.

2.   Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue. »

6 L’article 3 dudit règlement, figurant au titre Ier de celui-ci, relatif aux « [p]rincipes généraux », est libellé ainsi :

« 1.   Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er[,] paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans.

Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l’irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s’étend en tout cas jusqu’à la clôture définitive du programme.

La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l’autorité compétente et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif.

Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l’autorité compétente ait prononcé une sanction, sauf dans les cas où la procédure administrative a été suspendue conformément à l’article 6[,] paragraphe 1.

2.   Le délai d’exécution de la décision prononçant la sanction administrative est de trois ans. Ce délai court à compter du jour où la décision devient définitive.

Les cas d’interruption et de suspension sont réglés par les dispositions pertinentes du droit national.

3.   Les États membres conservent la possibilité d’appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2. »

7 Le titre II du même règlement comporte des règles relatives aux « [m]esures et [aux] sanctions administratives », notamment à son article 4 qui prévoit :

« 1.   Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage indûment obtenu :

[...]

2.   L’application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l’avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d’intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire.

[...]

4.   Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8 Le 11 février 2005 et le 4 mars 2005, l’IFAP a versé à Biocentro, en vertu d’un contrat d’allocation d’une aide, conclu le 3 novembre 2004, des montants s’élevant, respectivement, à 31930,78 euros et à 21537,95 euros. Selon la juridiction de renvoi, cette aide s’inscrit dans le cadre d’une mesure de politique agricole commune et relève du règlement no 2988/95.

9 Le 13 janvier 2010, l’IFAP a invité Biocentro à se prononcer sur la résiliation de ce contrat.

10 Le 1er juillet 2010, l’IFAP a remis à cette société la décision finale de résiliation unilatérale dudit contrat. Dès lors que cette décision n’a pas été contestée par voie contentieuse dans le délai imparti, l’IFAP a mis fin à la procédure administrative en vertu du Código de Procedimento Administrativo (code de procédure administrative) et est devenu créancier de Biocentro.

11 Le 3 septembre 2012, l’IFAP a délivré un « certificat de dette » à ladite société et, le 27 septembre 2012, une procédure d’exécution fiscale en vue du recouvrement des créances a été engagée contre elle par l’administration fiscale.

12 L’ouverture de la procédure d’exécution fiscale a été notifiée à Biocentro le 9 octobre 2012.

13 Un projet d’extension de responsabilité pour dettes concernant les parties défenderesses au principal, à savoir AB, CD et EF, qui sont des administrateurs de Biocentro, leur a été notifié le 20 septembre 2016. Ce projet a été approuvé par l’administration fiscale par plusieurs décisions qui ont été notifiées aux parties défenderesses au principal le 12 décembre 2016.

14 Ces dernières ont formé opposition contre la procédure d’exécution fiscale, qui a été accueillie par un jugement du 31 mars 2020 du Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria (tribunal administratif et fiscal de Leiria, Portugal).

15 Cette juridiction a considéré que la dette faisant l’objet de la procédure d’exécution fiscale était prescrite et que, par conséquent, cette procédure devait être clôturée. Il ressort de son jugement que le délai de prescription des poursuites, qui est de quatre ans, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95, avait commencé à courir à la date du dernier paiement de l’aide agricole, à savoir le 4 mars 2005 et que, par conséquent, ce délai était déjà expiré en 2010.

16 Devant la juridiction de renvoi, l’IFAP soutient, notamment, que, au moment de la mise en œuvre de la procédure d’exécution fiscale, la procédure administrative ayant abouti à la résiliation du contrat visé au point 8 de la présente ordonnance était déjà clôturée et que, dès lors, il ne serait plus possible de remettre en cause la légalité de cette décision.

17 Cette juridiction confirme que, selon sa jurisprudence constante, au stade de l’opposition formée contre la procédure d’exécution fiscale, la légalité de la dette ne peut plus être examinée. Elle se demande, toutefois, si cette approche est conforme au droit de l’Union.

18 Dans l’affirmative, elle cherche à savoir s’il est conforme à ce droit, d’une part, que le délai de prescription d’une dette soit interrompu par la notification de l’extension de la procédure d’exécution fiscale aux responsables subsidiaires et, d’autre part, que ce délai puisse être suspendu jusqu’à l’adoption d’une décision définitive ou jusqu’au prononcé d’un jugement mettant fin à l’opposition formée par ces responsables subsidiaires.

19 C’est dans ces conditions que le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 3, paragraphe 1, du règlement [no 2988/95] s’oppose-t-il à une solution de droit interne en vertu de laquelle la prescription en raison de l’écoulement du délai de quatre ans ou de huit ans dans le cadre d’une procédure judiciaire en recouvrement forcé ouverte ne peut s’appliquer, au motif que l’examen de cette question n’est permis que dans le cadre de l’action en contestation de l’acte imposant le remboursement des sommes indûment perçues en raison de la constatation d’une
irrégularité ?

2) En cas de réponse négative à [la première question], [l]e délai de trois ans prévu à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 doit-il être considéré comme un délai de prescription de la dette née de l’adoption de l’acte imposant le remboursement des sommes indûment perçues en cas d’irrégularités dans le cadre du financement ? Ce délai doit-il être calculé à partir de la date à laquelle l’acte a été pris ?

3) En cas de réponse négative à [la deuxième question], [l]’article 3 du règlement no 2988/95 s’oppose-t-il à une solution de droit interne dont il ressort que le délai [de prescription] d’une dette est interrompu lorsque, l’exécution étant étendue aux responsables subsidiaires de la société bénéficiaire, ceux-ci reçoivent la notification correspondante, et prévoyant que ce délai est suspendu aussi longtemps qu’il n’y a pas de décision définitive ou de jugement mettant fin à l’opposition formée
par ces responsables subsidiaires ? »

Sur les questions préjudicielles

20 En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut à tout moment décider, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée lorsque, notamment, la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence. En outre, en vertu de l’article 53, paragraphe 2, de ce règlement, lorsqu’une demande préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer
par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

21 Il y a lieu de faire application de ces dispositions dans la présente affaire.

Sur la première question

22 Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir si l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, aux fins de contester une décision de recouvrement de sommes indûment versées, adoptée après l’écoulement du délai de prescription des poursuites visé à cette disposition, son destinataire est tenu de faire valoir l’irrégularité de cette décision dans un certain
délai devant le tribunal administratif compétent, sous peine de forclusion, et ne peut plus s’opposer à l’exécution de ladite décision en invoquant la même irrégularité dans le cadre de la procédure judiciaire en recouvrement forcé, engagée contre lui.

23 Il y a lieu de relever d’emblée que la Cour a déjà répondu à cette question dans l’arrêt du 7 avril 2022, IFAP (C‑447/20 et C‑448/20, EU:C:2022:265).

24 Il ressort du point 52 de cet arrêt que le règlement no 2988/95 ne détermine ni les voies de recours disponibles pour contester les décisions imposant des mesures et des sanctions administratives ni les juridictions compétentes pour en connaître et ne prévoit pas non plus de délai de forclusion ou de prescription à l’expiration duquel ces décisions, faute d’avoir été contestées devant le juge compétent, acquièrent un caractère définitif.

25 En l’absence de réglementation de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, pour autant, d’une part, que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe de l’équivalence) et, d’autre part,
qu’elles ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (arrêt du 7 avril 2022, IFAP, C‑447/20 et C‑448/20, EU:C:2022:265, point 53).

26 S’agissant du principe d’équivalence, il ressort de l’arrêt du 7 avril 2022, IFAP (C‑447/20 et C‑448/20, EU:C:2022:265, point 54), que, sous réserve des vérifications qui incombaient à la juridiction ayant saisi la Cour à titre préjudiciel dans les affaires ayant donné lieu à cet arrêt, une disposition de droit national, telle que l’article 58, paragraphe 1, du Código do Processo nos Tribunais Administrativos (code de procédure des juridictions administratives), qui prévoit un délai de trois mois
afin de contester une décision administrative, telle que la décision de recouvrement mise en cause, à titre incident, dans l’affaire au principal, n’est pas contraire à ce principe.

27 En ce qui concerne le principe d’effectivité, la Cour a itérativement jugé que la fixation de délais de recours raisonnables à peine de forclusion satisfait, en principe, à l’exigence d’effectivité dans la mesure où elle constitue une application du principe fondamental de sécurité juridique. En effet, de tels délais ne sont pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union, même si, par définition,
l’écoulement de ces délais entraîne le rejet, total ou partiel, de l’action intentée (arrêt du 7 avril 2022, IFAP, C‑447/20 et C‑448/20, EU:C:2022:265, point 55).

28 Il appartient cependant aux États membres de déterminer, pour les réglementations nationales qui entrent dans le champ d’application du droit de l’Union, des délais en rapport avec, notamment, l’importance pour les intéressés des décisions à prendre, la complexité des procédures et de la législation à appliquer, le nombre de personnes susceptibles d’être concernées et les autres intérêts publics ou privés qui doivent être pris en considération. Sous cette réserve, les États membres sont libres de
prévoir des délais plus ou moins longs (arrêt du 7 avril 2022, IFAP, C‑447/20 et C‑448/20, EU:C:2022:265, point 56).

29 À cet égard, la Cour a jugé que des dispositions nationales, telles que l’article 58, paragraphe 1, et l’article 59, paragraphe 2, du code de procédure des juridictions administratives, qui prévoient que le destinataire d’une décision administrative, telle que la décision de recouvrement mise en cause, à titre incident, dans l’affaire au principal, dispose d’un délai de trois mois à partir de la notification de ladite décision aux fins de contester celle-ci, à peine de forclusion, ne semblent pas
être contraires au principe d’effectivité (arrêt du 7 avril 2022, IFAP, C‑447/20 et C‑448/20, EU:C:2022:265, point 57).

30 En effet, un tel délai présente un caractère raisonnable en ce qu’il permet à l’intéressé d’évaluer s’il existe des motifs de contester la décision le concernant et, le cas échéant, de préparer le recours contre cette dernière. En outre, le point de départ à partir de la notification de l’acte garantit que l’intéressé ne se trouve pas dans une situation où ce délai est écoulé sans même qu’il ait eu connaissance de son adoption (arrêt du 7 avril 2022, IFAP, C‑447/20 et C‑448/20, EU:C:2022:265,
point 58).

31 Par ailleurs, en ce qui concerne les voies de recours permettant de contester des décisions administratives, telles que la décision de recouvrement mise en cause, à titre incident, dans l’affaire au principal, la Cour a constaté que, en principe, une obligation de s’adresser à la juridiction administrative compétente, telle que celle prévue à l’article 163, paragraphe 3, du code de procédure administrative, n’est pas contraire aux principes d’équivalence et d’effectivité, mais constitue
l’exercice légitime de l’autonomie procédurale des États membres. En particulier, une telle obligation ne saurait, en soi, rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (arrêt du 7 avril 2022, IFAP, C‑447/20 et C‑448/20, EU:C:2022:265, point 59).

32 Il n’en demeure pas moins que le principe de sécurité juridique a pour corollaire le principe de protection de la confiance légitime et exige, d’une part, que les règles de droit soient claires et précises et, d’autre part, que leur application soit prévisible pour les justiciables (arrêt du 7 avril 2022, IFAP, C‑447/20 et C‑448/20, EU:C:2022:265, point 60).

33 À cet égard, il ressort de l’arrêt du 7 avril 2022, IFAP (C‑447/20 et C‑448/20, EU:C:2022:265, point 61), que, sous réserve des vérifications incombant à la juridiction ayant saisi la Cour à titre préjudiciel dans les affaires ayant donné lieu à cet arrêt, il n’apparaît pas, en particulier, que les dispositions du droit portugais, évoquées aux points 26, 29 et 31 de la présente ordonnance, ne permettent pas aux justiciables, destinataires d’une décision administrative, de déterminer avec
précision la juridiction compétente pour connaître des recours contre une telle décision.

34 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité, il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, aux fins de contester une décision de recouvrement de sommes indûment versées, adoptée après l’écoulement du délai de prescription des poursuites visé à cette
disposition, son destinataire est tenu de faire valoir l’irrégularité de cette décision dans un certain délai devant le tribunal administratif compétent, sous peine de forclusion, et ne peut plus s’opposer à l’exécution de ladite décision en invoquant la même irrégularité dans le cadre de la procédure judiciaire en recouvrement forcé, engagée contre lui.

Sur la première partie de la deuxième question

35 Par la première partie de sa deuxième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que l’expiration du délai qu’il prévoit entraîne la prescription de la dette faisant l’objet d’une décision de recouvrement.

36 À titre préliminaire, il convient de rappeler que, selon le libellé de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95, le délai d’exécution d’une décision prononçant une « sanction administrative » est de trois ans.

37 Toutefois, ainsi que la Cour l’a jugé, l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 vise à la fois les sanctions administratives, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de ce règlement, et les mesures administratives, au sens de l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, qui peuvent être prises en vue de la protection des intérêts financiers de l’Union européenne (arrêt du 7 avril 2022, IFAP, C‑447/20 et C‑448/20, EU:C:2022:265, point 83).

38 Partant, l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95 s’applique à l’exécution d’une décision nationale, telle que celle mise en cause, à titre incident, dans l’affaire au principal, qui ne prononce pas une sanction, mais impose une mesure administrative, à savoir le recouvrement des aides indûment perçues.

39 S’agissant de la première partie de la deuxième question, il y a lieu de relever que la juridiction de renvoi interroge la Cour sur la nature du délai prévu à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 2988/95. Ainsi, elle cherche à déterminer si les parties défenderesses au principal, en leur qualité de responsables subsidiaires de la société débitrice, à savoir Biocentro, peuvent s’opposer à l’exécution forcée de la décision de recouvrement qui a été adressée à cette société.

40 Cela étant précisé, il convient de rappeler, ainsi que cela ressort de l’examen du champ d’application de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95, que celui-ci dispose que le délai d’exécution des décisions imposant une mesure ou une sanction administrative est de trois ans. Il s’ensuit que, sans préjudice de la faculté que conservent les États membres en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement, après l’expiration du délai fixé au paragraphe 2, premier
alinéa, de cet article, de telles décisions ne peuvent plus être exécutées (arrêt du 7 avril 2022, IFAP, C‑447/20 et C‑448/20, EU:C:2022:265, point 85).

41 En ce qui concerne spécifiquement une décision qui comporte une mesure administrative obligeant son destinataire à rembourser une somme indûment perçue, l’expiration dudit délai a pour conséquence que la somme concernée ne peut plus être recouvrée par la voie de l’exécution forcée. Le cas échéant, le destinataire de cette décision peut donc s’opposer aux procédures d’exécution (arrêt du 7 avril 2022, IFAP, C‑447/20 et C‑448/20, EU:C:2022:265, point 86).

42 À cet égard, la Cour a jugé que l’absence éventuelle de motif d’opposition prévu par le droit d’un État membre dans un tel cas de figure ne saurait empêcher le destinataire d’une décision de recouvrement des sommes indûment perçues de faire valoir l’expiration du délai d’exécution prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95 ou, le cas échéant, d’un délai d’exécution prolongé en application de l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement, afin de s’opposer au
recouvrement forcé de ces sommes (voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2022, IFAP, C‑447/20 et C‑448/20, EU:C:2022:265, points 87 et 91).

43 Les mêmes considérations s’appliquent également aux responsables subsidiaires de l’entité débitrice auxquels la procédure d’exécution fiscale engagée contre cette dernière a été étendue.

44 Dans ces circonstances, afin de répondre utilement à la juridiction de renvoi sur le point de savoir si, après l’expiration du délai prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95, de telles responsables subsidiaires peuvent s’opposer à l’exécution forcée d’une décision de recouvrement des sommes indûment perçues adressée à l’entité débitrice, il n’est pas nécessaire de déterminer si l’expiration de ce délai entraîne également la prescription de la dette faisant
l’objet de cette décision (voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2022, IFAP, C‑447/20 et C‑448/20, EU:C:2022:265, point 92).

45 Au vu de tout ce qui précède, il convient de répondre à la première partie de la deuxième question que l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que les responsables subsidiaires de l’entité débitrice, destinataire d’une décision de recouvrement des sommes indûment perçues, auxquels la procédure d’exécution fiscale a été étendue, doivent pouvoir faire valoir l’expiration du délai d’exécution prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier
alinéa, de ce règlement ou, le cas échéant, d’un délai d’exécution prolongé en application de l’article 3, paragraphe 3, dudit règlement, afin de s’opposer au recouvrement forcé de ces sommes.

Sur la seconde partie de la deuxième question

46 Par la seconde partie de sa deuxième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que, s’agissant de l’exécution d’une décision imposant le remboursement des sommes indûment perçues, le délai d’exécution qu’il instaure commence à courir à partir de l’adoption de cette décision.

47 En ce qui concerne le point de départ du délai prévu à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 2988/95, il ressort de l’examen du champ d’application du premier alinéa de cette disposition ainsi que de son libellé que ce délai court à partir du jour où la décision imposant une mesure ou une sanction administrative devient définitive (arrêt du 7 avril 2022, IFAP, C‑447/20 et C‑448/20, EU:C:2022:265, point 95).

48 Cette disposition ne laisse aucune marge d’appréciation aux États membres et s’oppose donc à une réglementation nationale qui prévoit que le délai d’exécution commence à courir à compter de l’adoption même d’une décision imposant le remboursement des sommes indûment perçues avant qu’elle ne soit devenue définitive (voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2022, IFAP, C‑447/20 et C‑448/20, EU:C:2022:265, point 98).

49 Par ailleurs, l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95 ne comporte aucun renvoi au droit des États membres. Partant, au regard des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité, cette disposition doit faire l’objet, dans toute l’Union, d’une interprétation autonome et uniforme (voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2022, IFAP, C‑447/20 et C‑448/20, EU:C:2022:265, points 101 et 102).

50 À cet égard, la Cour a jugé que, bien que les termes de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95 ne soient pas univoques, la référence faite dans cette disposition à une décision qui devient définitive milite en faveur d’une interprétation selon laquelle cette disposition vise la dernière décision intervenant dans le cadre d’une procédure administrative et rendant définitive et donc inattaquable l’obligation de rembourser des sommes indûment perçues ou la condamnation à
une sanction administrative (arrêt du 7 avril 2022, IFAP, C‑447/20 et C‑448/20, EU:C:2022:265, point 103).

51 Il convient donc de considérer que l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95 vise une décision qui acquiert un caractère définitif soit à l’expiration de délais de recours raisonnables prévus par le droit national, soit par l’épuisement des voies de recours (arrêt du 7 avril 2022, IFAP, C‑447/20 et C‑448/20, EU:C:2022:265, point 104).

52 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde partie de la deuxième question que l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens que, s’agissant de l’exécution d’une décision imposant le remboursement des sommes indûment perçues, le délai d’exécution qu’il instaure commence à courir à compter du jour où cette décision devient définitive, c’est-à-dire du jour de l’expiration des délais de recours ou de
l’épuisement des voies de recours.

Sur la troisième question

53 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si l’article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, d’une part, le délai de prescription d’une dette est interrompu lorsque l’extension de la procédure d’exécution fiscale est notifiée aux responsables subsidiaires de la société débitrice et, d’autre part, ce délai est suspendu aussi longtemps qu’il
n’y a pas de décision définitive ou de jugement mettant fin à l’opposition formée par ces responsables subsidiaires.

54 Il y a lieu de rappeler que l’article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 2988/95 dispose qu’il incombe aux États membres de déterminer, par leur droit national, les cas d’interruption et de suspension du délai d’exécution prévu au premier alinéa de ce paragraphe.

55 Or, la décision de renvoi n’expose pas les dispositions du droit national régissant les cas d’interruption et de suspension des procédures d’exécution, telles que celle engagée dans le cadre de l’affaire au principal.

56 À cet égard, il convient de rappeler que la Cour ne saurait statuer sur une question préjudicielle lorsqu’elle ne dispose pas des éléments de fait ou de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (ordonnance du 1er octobre 2020, Inter Consulting, C‑89/20, EU:C:2020:771, point 23 ainsi que jurisprudence citée).

57 En outre, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci respecte scrupuleusement les exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle et figurant de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure (arrêt du 11 novembre 2021, Dublin City Council, C‑214/20, EU:C:2021:909,
point 28).

58 En particulier, aux termes de l’article 94, sous b), de ce règlement, la demande de décision préjudicielle doit contenir la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente.

59 Certes, la Cour s’est déjà prononcée sur la question de savoir si l’article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 2988/95 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition du droit portugais en vertu de laquelle le délai d’exécution prévu au premier alinéa de ce paragraphe est interrompu par la citation en recouvrement forcé de la dette faisant l’objet d’une décision de recouvrement (voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2022, IFAP, C‑447/20 et C‑448/20, EU:C:2022:265,
point 110).

60 Elle a jugé à cet égard que si les États membres conservent un large pouvoir d’appréciation quant à la détermination des cas d’interruption et de suspension du délai d’exécution visé à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 2988/95, ils doivent néanmoins respecter les principes d’effectivité et d’équivalence ainsi que les principes de proportionnalité et de sécurité juridique (arrêt du 7 avril 2022, IFAP, C‑447/20 et C‑448/20, EU:C:2022:265, points 113 à 115).

61 C’est à l’aune de ces principes que la Cour a constaté, sous réserve des vérifications qu’il incombait à la juridiction de renvoi d’effectuer dans les affaires au principal à l’origine de l’arrêt du 7 avril 2022, IFAP (C‑447/20 et C‑448/20, EU:C:2022:265), que l’article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 2988/95 devait être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle le délai d’exécution prévu au premier alinéa de ce paragraphe est
interrompu par la citation en recouvrement forcé de la dette faisant l’objet d’une décision de recouvrement (arrêt du 7 avril 2022, IFAP, C‑447/20 et C‑448/20, EU:C:2022:265, points 117 à 120).

62 Toutefois, en l’occurrence, la question posée ne vise pas l’interruption du délai d’exécution à l’égard de l’entité à laquelle une décision de recouvrement a été adressée, mais porte sur un cas de figure distinct, à savoir l’interruption de ce délai à l’égard des responsables subsidiaires de l’entité débitrice auxquels la procédure d’exécution fiscale a été étendue.

63 Or, en l’absence de toute information quant aux dispositions du droit national applicables et, en particulier, aux modalités de l’extension des procédures d’exécution et de l’interruption des délais dans ce cas de figure, la Cour ne saurait fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi.

64 Le même constat s’impose en ce qui concerne les interrogations de la juridiction de renvoi portant sur la suspension du délai d’exécution.

65 D’une part, la juridiction de renvoi n’a fourni aucune information quant à la réglementation nationale applicable, de sorte que la Cour ne saurait répondre à la question de savoir si le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à cette réglementation.

66 De surcroît, il ressort de l’arrêt du 7 avril 2022, IFAP (C‑447/20 et C‑448/20, EU:C:2022:265, point 108), que, interrogée sur les modalités de suspension du délai d’exécution prévues par le droit portugais en application de l’article 3, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 2988/95, la juridiction ayant saisi la Cour a titre préjudiciel dans les affaires ayant donné lieu à cet arrêt a affirmé qu’il « résulte [...] du droit civil, applicable en l’espèce, qu’il n’existe pas de causes de
suspension de ce délai ».

67 D’autre part, la demande de décision préjudicielle ne permet pas de déterminer si, en l’occurrence, le délai d’exécution éventuellement prévu par le droit national a été effectivement suspendu. Dès lors, la Cour n’est pas en mesure de vérifier si ce volet de la question posée présente un rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou s’il n’a qu’un caractère purement hypothétique.

68 Or, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour, la justification d’une demande de décision préjudicielle est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un litige portant sur le droit de l’Union (arrêt du 7 avril 2022, Autonome Provinz Bozen, C‑102/21 et C‑103/21, EU:C:2022:272, point 57).

69 Par conséquent, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a lieu de considérer la troisième question comme étant manifestement irrecevable.

70 Il convient cependant de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle en fournissant à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, point 41 et jurisprudence citée).

Sur les dépens

71 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autre que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

  1) L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes,

doit être interprété en ce sens que :

sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité, il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle, aux fins de contester une décision de recouvrement de sommes indûment versées, adoptée après l’écoulement du délai de prescription des poursuites visé à cette disposition, son destinataire est tenu de faire valoir l’irrégularité de cette décision dans un certain délai devant le tribunal administratif compétent, sous peine de forclusion, et ne peut plus
s’opposer à l’exécution de ladite décision en invoquant la même irrégularité dans le cadre de la procédure judiciaire en recouvrement forcé, engagée contre lui.

  2) L’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95,

doit être interprété en ce sens que :

les responsables subsidiaires de l’entité débitrice, destinataire d’une décision de recouvrement des sommes indûment perçues, auxquels la procédure d’exécution fiscale a été étendue, doivent pouvoir faire valoir l’expiration du délai d’exécution prévu à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, de ce règlement ou, le cas échéant, d’un délai d’exécution prolongé en application de l’article 3, paragraphe 3, dudit règlement, afin de s’opposer au recouvrement forcé de ces sommes.

  3) L’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 2988/95,

doit être interprété en ce sens que :

s’agissant de l’exécution d’une décision imposant le remboursement des sommes indûment perçues, le délai d’exécution qu’il instaure commence à courir à compter du jour où cette décision devient définitive, c’est-à-dire du jour de l’expiration des délais de recours ou de l’épuisement des voies de recours.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le portugais.


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : C-374/21
Date de la décision : 20/10/2022
Type de recours : Recours préjudiciel, Recours préjudiciel - irrecevable

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Supremo Tribunal Administrativo.

Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour – Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 – Ressources propres de l’Union européenne – Protection des intérêts financiers de l’Union – Poursuites d’irrégularités – Article 4 – Adoption de mesures administratives – Article 3, paragraphe 1 – Délai de prescription des poursuites – Expiration – Invocabilité dans le cadre de la procédure de recouvrement forcé – Article 3, paragraphe 2 – Délai d’exécution – Applicabilité – Point de départ – Interruption et suspension.

Ressources propres

Dispositions financières


Parties
Demandeurs : Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)
Défendeurs : AB e.a.

Composition du Tribunal
Avocat général : Emiliou
Rapporteur ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2022:850

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