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01/08/2022 | CJUE | N°C-422/21

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Ministero dell'Interno contre TO., 01/08/2022, C-422/21


ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

1^er août 2022 (*)^ 

« Renvoi préjudiciel – Personnes demandant la protection internationale – Directive 2013/33/UE – Article 20, paragraphes 4 et 5 – Comportement particulièrement violent – Droit des États membres de déterminer les sanctions applicables – Portée – Retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil »

Dans l’affaire C‑422/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Sta

to (Conseil d’État, Italie), par décision du 30 décembre 2020, parvenue à la Cour le 9 juillet 2021, dans la procédure

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ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

1^er août 2022 (*)^ 

« Renvoi préjudiciel – Personnes demandant la protection internationale – Directive 2013/33/UE – Article 20, paragraphes 4 et 5 – Comportement particulièrement violent – Droit des États membres de déterminer les sanctions applicables – Portée – Retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil »

Dans l’affaire C‑422/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 30 décembre 2020, parvenue à la Cour le 9 juillet 2021, dans la procédure

Ministero dell’Interno

contre

TO,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. D. Gratsias (rapporteur) et Z. Csehi, juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour le gouvernement italien, par M^me G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. L. D’Ascia et D. G. Pintus, avvocati dello Stato,

–        pour le gouvernement belge, par M^mes M. Jacobs et M. Van Regemorter, en qualité d’agents, assistées de M^e A. Detheux, avocat,

–        pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement allemand, par M. J. Möller et M^me A. Hoesch, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement néerlandais, par M^mes M. K. Bulterman et M. Gijzen, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par M^mes A. Azéma et E. Montaguti, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 20, paragraphes 4 et 5, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 96).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Ministero dell’Interno (ministère de l’Intérieur, Italie) à TO au sujet d’une demande de ce dernier tendant à l’annulation d’une décision de la Prefettura di Firenze (préfecture de Florence, Italie) l’ayant exclu du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Aux termes de son article 1^er, la directive 2013/33 a pour objectif d’établir des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après les « demandeurs ») dans les États membres.

4        L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

f)      “conditions d’accueil”, l’ensemble des mesures prises par les États membres en faveur des demandeurs conformément à la présente directive ;

g)      “conditions matérielles d’accueil”, les conditions d’accueil comprenant le logement, la nourriture et l’habillement, fournis en nature ou sous forme d’allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu’une allocation journalière ;

[...]

i)      “centre d’hébergement”, tout endroit servant au logement collectif des demandeurs ;

[...] »

5        L’article 8 de ladite directive, intitulé « Placement en rétention », prévoit, à son paragraphe 3 :

« Un demandeur ne peut être placé en rétention que :

[...]

e)      lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige ;

[...] »

6        L’article 17 de la même directive, intitulé « Règles générales relatives aux conditions matérielles d’accueil et aux soins de santé », énonce, à ses paragraphes 1 à 4 :

« 1.      Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils présentent leur demande de protection internationale.

2.      Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale.

Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l’article 21, ainsi que dans le cas de personnes placées en rétention.

3.      Les États membres peuvent subordonner l’octroi de tout ou partie des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à leur santé et pour pouvoir assurer leur subsistance.

4.      Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu’ils couvrent le coût des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé prévus dans la présente directive, ou qu’ils y contribuent, conformément au paragraphe 3, s’ils ont des ressources suffisantes, par exemple s’ils ont travaillé pendant une période raisonnable.

S’il apparaît qu’un demandeur disposait de ressources suffisantes pour couvrir les conditions matérielles d’accueil et les soins de santé au moment où ces besoins fondamentaux ont été couverts, les États membres peuvent lui en demander le remboursement. »

7        L’article 18 de la directive 2013/33, intitulé « Modalités des conditions matérielles d’accueil », dispose, à son paragraphe 1 :

« Lorsque le logement est fourni en nature, il doit l’être sous une des formes suivantes ou en les combinant :

a)      des locaux servant à loger les demandeurs pendant l’examen d’une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans une zone de transit ;

b)      des centres d’hébergement offrant un niveau de vie adéquat ;

c)      des maisons, des appartements, des hôtels privés ou d’autres locaux adaptés à l’hébergement des demandeurs. »

8        L’article 20 de cette directive, unique disposition du chapitre III de celle-ci, est intitulé « Limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ». Cet article est ainsi libellé :

« 1.      Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur :

a)      abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; ou

b)      ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; ou

c)      a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60)].

En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites.

2.      Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre.

3.      Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d’accueil.

4.      Les États membres peuvent déterminer les sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent.

5.      Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins
médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs.

6.      Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 5. »

9        L’article 21 de la directive 2013/33, intitulé « Principe général », prévoit que, dans leur droit national transposant cette directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, notamment des mineurs et des mineurs non accompagnés.

 Le droit italien

10      L’article 14 du decreto legislativo n^o 142 – Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (décret législatif n^o 142 portant mise en œuvre de la directive 2013/33/UE établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ainsi que de la
directive 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale), du 18 août 2015 (GURI n^o 214, du 15 septembre 2015, p. 1), dans sa version applicable aux faits au principal (ci–après le « décret législatif n^o 142/2015 »), dispose :

« 1.      Le demandeur qui a introduit une demande [tendant à obtenir la reconnaissance du statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire] et qui ne dispose pas de moyens suffisants pour garantir un niveau de vie approprié pour sa subsistance et celle des membres de sa famille a accès, avec les membres de sa famille, aux mesures d’accueil prévues au présent décret.

[...]

3.      Pour accéder aux mesures d’accueil prévues au présent décret, le demandeur, au moment de la présentation de sa demande, déclare ne pas disposer de moyens de subsistance suffisants. La préfecture – bureau territorial du gouvernement évalue l’insuffisance des moyens de subsistance visés au paragraphe 1 par rapport au montant annuel de l’allocation sociale.

[...] »

11      L’article 23 de ce décret législatif prévoit :

« 1.      Le préfet de la province dans laquelle sont situés les centres [de premier accueil] arrête, par décret motivé, le retrait des mesures d’accueil dans les cas suivants :

[...]

e)      manquement grave ou répété du demandeur d’asile au règlement du centre dans lequel il est hébergé, y compris les dommages intentionnels causés aux biens meubles ou immeubles, ou comportement particulièrement violent.

2.      La décision de retrait est adoptée en tenant compte de la situation du demandeur, en particulier pour ce qui concerne les conditions [concernant l’accueil de personnes ayant des besoins particuliers].

[...]

4.      Dans le cas prévu au paragraphe 1, sous e), le responsable du centre transmet à la préfecture – bureau territorial du gouvernement un rapport sur les faits qui peuvent donner lieu à un éventuel retrait, dans les trois jours de leur survenance

5.      La décision de retrait des mesures d’accueil prend effet au moment de sa communication [...]. La décision est également communiquée au responsable du centre. La décision de retrait peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif régional compétent.

[...] »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

12      En sa qualité de demandeur de protection internationale, TO bénéficiait des conditions matérielles d’accueil prévues par le décret législatif n^o 142/2015 et était logé dans un centre d’hébergement temporaire.

13      Il ressort d’un rapport du 28 juin 2019 transmis par l’autorité policière compétente à la préfecture de Florence que, dans une gare ferroviaire, TO, avec un autre demandeur de protection internationale, a agressé verbalement et physiquement un cheminot et deux agents de la police municipale de Florence. Ces trois derniers ont subi des blessures ayant nécessité des soins prodigués par le service local des urgences.

14      Après avoir invité TO à présenter ses observations, ce que TO a omis de faire, la préfecture de Florence a adopté une décision retirant à celui–ci, sur le fondement de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 23, paragraphe 1, sous e), du décret législatif n^o 142/2015, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.

15      TO a formé un recours contre cette décision devant le Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (tribunal administratif régional pour la Toscane, Italie). Cette juridiction a fait droit au recours et a annulé la décision de la préfecture de Florence. En substance, elle a estimé que l’article 23, paragraphe 1, sous e), du décret législatif n^o 142/2015 était contraire au droit de l’Union, tel qu’interprété par la Cour dans son arrêt du 12 novembre 2019, Haqbin (C‑233/18,
EU:C:2019:956), dans la mesure où cette disposition prévoit le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil comme seule sanction possible dans des circonstances factuelles telles que celles de l’affaire au principal.

16      Le ministère de l’Intérieur a interjeté appel de la décision du Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (tribunal administratif régional pour la Toscane) devant le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), au motif que ladite juridiction avait fait une application erronée tant du droit national que du droit de l’Union, tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt du 12 novembre 2019, Haqbin (C‑233/18, EU:C:2019:956).

17      La juridiction de renvoi indique nourrir des doutes sur la lecture de l’arrêt du 12 novembre 2019, Haqbin (C‑233/18, EU:C:2019:956), effectuée par le Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (tribunal administratif régional pour la Toscane).

18      À cet égard, la juridiction de renvoi rappelle que, conformément à l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33, les États membres peuvent déterminer les sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent. Or, il ne ferait aucun doute que la notion de « sanctions », au sens de cette disposition, comprend aussi, en principe, le retrait et la limitation du bénéfice des conditions matérielles
d’accueil, ainsi que la Cour l’aurait, au demeurant, reconnu dans l’arrêt du 12 novembre 2019, Haqbin (C‑233/18, EU:C:2019:956).

19      La juridiction de renvoi affirme que l’impossibilité de retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil même dans des cas de faits particulièrement graves et répréhensibles, impliquant des violences physiques ou la vente de stupéfiants, pourrait donner lieu à des abus. Pour de tels faits, des sanctions moins sévères, telles que le placement de la personne concernée dans une partie séparée du centre d’hébergement, ou dans un autre logement, seraient susceptibles de s’avérer
inefficaces.

20      À cet égard, la juridiction de renvoi relève que, selon la législation italienne applicable, des ressortissants étrangers ne peuvent pas obtenir un permis de séjour pour travail salarié ou non salarié s’ils ont fait l’objet d’une condamnation pour des faits pénalement punissables considérés comme particulièrement graves et répréhensibles. Or, il ne serait pas raisonnable de considérer que les auteurs de faits tout aussi répréhensibles puissent échapper aux sanctions les plus rigoureuses
lorsqu’ils sont des demandeurs de protection internationale qui, à la différence du requérant au principal dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 12 novembre 2019, Haqbin (C‑233/18, EU:C:2019:956), ne relèvent pas de la catégorie des personnes vulnérables, visée à l’article 21 de la directive 2013/33. En effet, selon la juridiction de renvoi, étendre les principes découlant de cet arrêt à de telles personnes reviendrait à appliquer un traitement identique à des situations différentes.

21      De plus, l’interprétation de l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33 sur laquelle le Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (tribunal administratif régional pour la Toscane) se serait fondé ne tiendrait pas compte de la considération énoncée au point 44 de l’arrêt du 12 novembre 2019, Haqbin (C‑233/18, EU:C:2019:956), selon laquelle, si les États membres ont la possibilité de prendre des mesures portant sur les conditions matérielles d’accueil afin de se protéger d’un
risque d’abus du système d’accueil, ils doivent, de même, disposer de cette possibilité en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ou de comportement particulièrement violent.

22      S’agissant du respect de la dignité humaine, mis en exergue par la Cour dans l’arrêt du 12 novembre 2019, Haqbin (C‑233/18, EU:C:2019:956), la juridiction de renvoi fait remarquer qu’il semble pouvoir être assuré par l’observation stricte des garanties procédurales, en particulier de l’obligation de procéder à une instruction complète ainsi que de l’obligation de motivation des actes administratifs. Ces garanties seraient destinées à prévenir le risque, évoqué au point 46 de l’arrêt du
12 novembre 2019, Haqbin (C‑233/18, EU:C:2019:956), que le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prive la personne concernée de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que ceux de se loger, de se nourrir, de se vêtir et de se laver, ce qui la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec un niveau de vie digne.

23      Enfin, la juridiction de renvoi s’interroge également sur le point de savoir si le « comportement particulièrement violent », susceptible d’être sanctionné en vertu de l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33, couvre aussi des faits perpétrés en dehors d’un centre d’hébergement.

24      C’est dans ces conditions que le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 20, paragraphes 4 et 5, de la directive [2013/33] s’oppose-t-il à une législation nationale qui prévoit le retrait des mesures d’accueil à l’égard d’un demandeur majeur et ne relevant pas de la catégorie des “personnes vulnérables”, dans le cas où ce demandeur est réputé être l’auteur d’un comportement particulièrement violent, adopté en dehors du centre d’hébergement, qui s’est traduit par l’usage de la violence physique contre des fonctionnaires publics ou chargés d’un service public
et a causé aux victimes des blessures telles qu’elles ont dû recevoir des soins au service local des urgences ? »

 Sur la question préjudicielle

25      La question préjudicielle se divise en deux parties, qu’il y a lieu d’examiner de manière distincte.

 Sur la première partie de la question préjudicielle

26      Par la première partie de sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à un comportement particulièrement violent adopté à l’extérieur d’un centre d’hébergement.

27      Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33 autorise les États membres à « déterminer les sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent ».

28      Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, il convient, pour interpréter une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de cette disposition, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie [arrêt du 28 janvier 2020, Commission/Italie (Directive lutte contre le retard de paiement), C‑122/18, EU:C:2020:41, point 39 et jurisprudence citée].

29      S’agissant du libellé de l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33, il en ressort que le « manquement grave au règlement des centres d’hébergement » et le « comportement particulièrement violent » constituent deux hypothèses distinctes, dont chacune est suffisante pour justifier l’infliction d’une sanction.

30      Or, à défaut d’une limitation expresse en sens contraire dans le libellé de ladite disposition et compte tenu de la nécessité d’interpréter les dispositions du droit de l’Union de manière à préserver leur effet utile (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2019, Falck Rettungsdienste et Falck, C‑465/17, EU:C:2019:234, point 32 ainsi que jurisprudence citée), il doit être considéré que la notion de « comportement particulièrement violent » couvre tout comportement de cette nature, indépendamment
du lieu où il s’est manifesté.

31      En effet, si l’intention du législateur de l’Union était de ne viser, à l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33, que le comportement particulièrement violent adopté par un demandeur de protection internationale dans un centre d’hébergement, une référence spécifique à l’hypothèse d’un tel comportement n’aurait pas été nécessaire, dans la mesure où un tel comportement, adopté à l’intérieur d’un centre d’hébergement, constituerait certainement un manquement grave au règlement de ce
centre et serait, partant, couvert par la première hypothèse envisagée à cette disposition, la seconde de celle-ci étant alors sans utilité.

32      Les considérations qui précèdent sont confirmées tant par le contexte dans lequel s’insère l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33 que par l’objectif poursuivi par cette disposition.

33      S’agissant du contexte, il suffit de constater que les paragraphes 1 à 3 de cet article 20 envisagent des hypothèses susceptibles de justifier la limitation ou le retrait, selon le cas, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui n’ont pas de lien avec un comportement adopté à l’intérieur d’un centre d’hébergement.

34      S’agissant de l’objectif poursuivi, dès lors que l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33 vise à autoriser les États membres à sanctionner de manière appropriée un comportement particulièrement violent adopté par un demandeur de protection internationale, compte tenu du danger qu’un tel comportement peut représenter pour l’ordre public ainsi que pour la sécurité des personnes et des biens (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2019, Haqbin C‑233/18, EU:C:2019:956, point 44), rien
ne justifie de limiter cette possibilité aux seuls comportements particulièrement violents adoptés à l’intérieur d’un centre d’hébergement.

35      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première partie de la question posée que l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à un comportement particulièrement violent adopté à l’extérieur d’un centre d’hébergement.

 Sur la seconde partie de la question préjudicielle 

36      Par la seconde partie de sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 20, paragraphes 4 et 5, de la directive 2013/33 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’infliction, à un demandeur de protection internationale ayant adopté un comportement particulièrement violent à l’égard de fonctionnaires publics, d’une sanction consistant à retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au sens de l’article 2, sous f) et g), de cette directive.

37      À cet égard, la Cour a, certes, constaté, au point 44 de l’arrêt du 12 novembre 2019, Haqbin (C‑233/18, EU:C:2019:956), que l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33 n’exclut pas expressément qu’une sanction puisse porter sur les conditions matérielles d’accueil.

38      Elle a ajouté, à ce même point, que, si les États membres ont la possibilité de prendre des mesures portant sur ces conditions afin de se protéger d’un risque d’abus du système d’accueil, ils doivent, de même, disposer de cette possibilité en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ou de comportement particulièrement violent, de tels actes étant, en effet, susceptibles de troubler l’ordre public ainsi que la sécurité des personnes et des biens.

39      Toutefois, la Cour a jugé que l’imposition d’une sanction consistant, sur le seul fondement d’un motif visé à l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33, à retirer, fût-ce de manière temporaire, le bénéfice de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil ou des conditions matérielles d’accueil relatives au logement, à la nourriture ou à l’habillement serait inconciliable avec l’obligation, découlant de l’article 20, paragraphe 5, troisième phrase, de cette directive, de garantir
au demandeur un niveau de vie digne, dès lors qu’elle priverait celui-ci de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que ceux de se loger, de se nourrir, de se vêtir et de se laver (arrêt du 12 novembre 2019, Haqbin, C‑233/18, EU:C:2019:956, point 47).

40      En outre, une telle sanction reviendrait à méconnaître l’exigence de proportionnalité inscrite à l’article 20, paragraphe 5, deuxième phrase, de la directive 2013/33, dans la mesure où même les sanctions les plus sévères visant à réprimer, en matière pénale, les manquements ou les comportements visés à l’article 20, paragraphe 4, de cette directive ne peuvent priver le demandeur de la possibilité de pourvoir à ses besoins les plus élémentaires (arrêt du 12 novembre 2019, Haqbin, C‑233/18,
EU:C:2019:956, point 48).

41      Au regard de ces considérations, la circonstance, évoquée par la juridiction de renvoi, selon laquelle le comportement à sanctionner peut présenter un caractère particulièrement grave et répréhensible ne saurait conduire à une conclusion différente.

42      Pour le même motif, aucun parallèle ne saurait être tiré entre la situation d’un demandeur de protection internationale dans l’impossibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires et celle d’un ressortissant d’un pays tiers qui se voit refuser un permis de séjour pour travail salarié ou non salarié.

43      Néanmoins, la Cour a souligné, au point 52 de l’arrêt du 12 novembre 2019, Haqbin (C‑233/18, EU:C:2019:956), que les États membres peuvent, dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33, infliger, en fonction des circonstances de l’espèce et sous réserve du respect des exigences posées à l’article 20, paragraphe 5, de cette directive, des sanctions qui n’ont pas pour effet de priver le demandeur du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, telles que son
maintien dans une partie séparée du centre d’hébergement, accompagné d’une interdiction d’entrer en contact avec certains résidents du centre ou son transfert dans un autre centre d’hébergement ou dans un autre logement, au sens de l’article 18, paragraphe 1, sous c), de ladite directive.

44      À ce même point, la Cour a aussi relevé que, de même, l’article 20, paragraphes 4 et 5, de la directive 2013/33 ne fait pas obstacle à une mesure de placement en rétention du demandeur en vertu de l’article 8, paragraphe 3, sous e), de cette directive, pour autant que les conditions prévues aux articles 8 à 11 de ladite directive soient remplies.

45      S’agissant des garanties procédurales entourant, conformément au droit national, une décision de retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil adoptée à l’égard d’un demandeur de protection internationale auteur d’un comportement particulièrement violent, il importe de relever que de telles garanties, pour importantes qu’elles soient, ne permettent pas d’exclure le risque que le demandeur concerné se trouve, du fait de ce retrait, dans l’impossibilité de pourvoir à ses besoins les
plus élémentaires, tels que ceux de se loger, de se nourrir, de se vêtir et de se laver, auxquels la Cour s’est référée au point 46 de l’arrêt du 12 novembre 2019, Haqbin (C‑233/18, EU:C:2019:956).

46      Il convient encore de souligner que les considérations énoncées aux points 46 à 52 de l’arrêt du 12 novembre 2019, Haqbin (C‑233/18, EU:C:2019:956), et reprises, pour l’essentiel, aux points 39 à 45 du présent arrêt, valent, ainsi qu’il ressort clairement de ces points et du libellé même des dispositions qui y sont interprétées, pour tout demandeur de protection internationale et non pas pour les seuls demandeurs qui revêtent la qualité de « personne vulnérable », au sens de l’article 21 de
la directive 2013/33, dont il est question aux points 53 à 55 de l’arrêt du 12 novembre 2019, Haqbin (C‑233/18, EU:C:2019:956).

47      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde partie de la question posée que l’article 20, paragraphes 4 et 5, de la directive 2013/33 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’infliction, à un demandeur de protection internationale ayant adopté un comportement particulièrement violent à l’égard de fonctionnaires publics, d’une sanction consistant à retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au sens de l’article 2,
sous f) et g), de cette directive, ayant trait au logement, à la nourriture ou à l’habillement, dès lors qu’elle aurait pour effet de priver ce demandeur de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires. L’infliction d’autres sanctions, au titre dudit article 20, paragraphe 4, doit, en toutes circonstances, respecter les conditions énoncées au paragraphe 5 de cet article, notamment celles tenant au respect du principe de proportionnalité et de la dignité humaine.

 Sur les dépens

48      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

1)      L’article 20, paragraphe 4, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à un comportement particulièrement violent adopté à l’extérieur d’un centre d’hébergement.

2)      L’article 20, paragraphes 4 et 5, de la directive 2013/33 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’infliction, à un demandeur de protection internationale ayant adopté un comportement particulièrement violent à l’égard de fonctionnaires publics, d’une sanction consistant à retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au sens de l’article 2, sous f) et g), de cette directive, ayant trait au logement, à la nourriture ou à l’habillement, dès lors qu’elle aurait pour effet
de priver ce demandeur de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires. L’infliction d’autres sanctions au titre dudit article 20, paragraphe 4, doit, en toutes circonstances, respecter les conditions énoncées au paragraphe 5 de cet article, notamment celles tenant au respect du principe de proportionnalité et de la dignité humaine.

Signatures

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*      Langue de procédure : l’italien.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-422/21
Date de la décision : 01/08/2022
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato.

Renvoi préjudiciel – Personnes demandant la protection internationale – Directive 2013/33/UE – Article 20, paragraphes 4 et 5 – Comportement particulièrement violent – Droit des États membres de déterminer les sanctions applicables – Portée – Retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.

Contrôles aux frontières

Politique d'asile

Espace de liberté, de sécurité et de justice


Parties
Demandeurs : Ministero dell'Interno
Défendeurs : TO.

Composition du Tribunal
Avocat général : Richard de la Tour
Rapporteur ?: Gratsias

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2022:616

Source

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