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28/04/2022 | CJUE | N°C-531/20

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, NovaText GmbH contre Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg., 28/04/2022, C-531/20


 ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

28 avril 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Droits de propriété intellectuelle – Directive 2004/48/CE – Article 3 – Obligation générale relative aux mesures, aux procédures et aux réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle – Article 14 – Notion de “frais de justice raisonnables et proportionnés” – Conseil en matière de propriété industrielle – Absence de possibilité d’appréciation, par le juge national, du caractère raisonnable et proporti

onné des frais mis à charge de la
partie ayant succombé »

Dans l’affaire C‑531/20,

ayant pour objet une d...

 ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

28 avril 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Droits de propriété intellectuelle – Directive 2004/48/CE – Article 3 – Obligation générale relative aux mesures, aux procédures et aux réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle – Article 14 – Notion de “frais de justice raisonnables et proportionnés” – Conseil en matière de propriété industrielle – Absence de possibilité d’appréciation, par le juge national, du caractère raisonnable et proportionné des frais mis à charge de la
partie ayant succombé »

Dans l’affaire C‑531/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 24 septembre 2020, parvenue à la Cour le 19 octobre 2020, dans la procédure

NovaText GmbH

contre

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et D. Gratsias, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour NovaText GmbH, par Me V. Feurstein, Rechtsanwalt,

– pour la Commission européenne, par MM. G. Braun et S. L. Kalėda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 novembre 2021,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 14 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45, et rectificatif JO 2004, L 195, p. 16).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant NovaText GmbH à Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (ci-après l’« université de Heidelberg ») au sujet de la taxation des dépens résultant de la participation conjointe d’un avocat et d’un expert qualifié de « conseil en matière de propriété industrielle »(Patentanwalt) à une procédure juridictionnelle en matière de contrefaçon des marques de l’Union européenne dont cette université est le titulaire.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 10 et 17 de la directive 2004/48 énoncent :

« (10) L’objectif de la présente directive est de rapprocher ces législations afin d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur.

[...]

(17) Les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive devraient être déterminées dans chaque cas de manière à tenir dûment compte des caractéristiques spécifiques de ce cas, notamment des caractéristiques spécifiques de chaque droit de propriété intellectuelle et, lorsqu’il y a lieu, du caractère intentionnel ou non intentionnel de l’atteinte commise. »

4 Aux termes de l’article 1er de cette directive, intitulé « Objet » :

« La présente directive concerne les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Aux fins de la présente directive, l’expression “droits de propriété intellectuelle” inclut les droits de propriété industrielle. »

5 L’article 2 de ladite directive, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Sans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus dans la législation communautaire ou nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits, les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive s’appliquent, conformément à l’article 3, à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation communautaire et/ou la législation nationale de l’État membre concerné. »

6 Le chapitre II de la même directive comporte les articles 3 à 15 de celle‑ci, relatifs aux mesures, aux procédures et aux réparations régies par la directive 2004/48.

7 L’article 3 de la directive 2004/48, intitulé « Obligation générale », dispose :

« 1.   Les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés.

2.   Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. »

8 Aux termes de l’article 14 de cette directive, intitulé « Frais de justice » :

« Les États membres veillent à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l’équité ne le permette pas. »

Le droit allemand

9 L’article 140 du Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen – Markengesetz (loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs), du 25 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après le « MarkenG »), intitulé « Litiges en matière de signes distinctifs », dispose, à son paragraphe 3 :

« Sont récupérables, parmi les frais occasionnés par la participation d’un conseil en matière de propriété industrielle à un litige en matière de signes distinctifs, les honoraires visés à l’article 13 du [Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (loi sur la rémunération des avocats), du 5 mai 2004 (BGBl. 2004 I, p. 718)] ainsi que les débours indispensables exposés par ledit conseil. »

10 En vertu de l’article 125e, paragraphe 5, du MarkenG, l’article 140, paragraphe 3, du MarkenG s’applique mutatis mutandis aux procédures devant un tribunal des marques de l’Union européenne compétent.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11 L’université de Heidelberg a engagé une action en cessation contre NovaText pour contrefaçon de ses marques de l’Union européenne et a fait valoir des demandes annexes au titre du droit des marques. Le litige a été clôturé par une transaction judiciaire. Par ordonnance du 23 mai 2017, le Landgericht Mannheim (tribunal régional de Mannheim, Allemagne), en tant que tribunal des marques de l’Union européenne de première instance, a condamné NovaText aux dépens et a fixé la valeur du litige
à 50000 euros. Le recours introduit par celle-ci a été rejeté.

12 Dans la requête, l’avocat de l’université de Heidelberg avait fait état de la participation d’un conseil en matière de propriété industrielle et, lors de la procédure de taxation des dépens, a assuré que ce conseil avait effectivement apporté son concours à la procédure. Il a indiqué que chaque écrit de procédure avait fait l’objet d’une concertation avec ledit conseil et que, de cette manière, ce dernier avait également participé aux négociations en vue de la transaction, même si les
conversations téléphoniques se sont tenues uniquement entre les avocats des parties.

13 Par ordonnance du 8 décembre 2017, le Landgericht Mannheim (tribunal régional de Mannheim) a fixé le montant des dépens à rembourser à l’université de Heidelberg à 10528,95 euros, dont 4867,70 euros au titre des frais de conseil en matière de propriété industrielle pour l’action en première instance et 325,46 euros au titre de la participation de ce conseil à la procédure de recours.

14 L’Oberlandesgericht Karlsruhe (tribunal régional supérieur de Karlsruhe, Allemagne), saisi de l’appel formé par NovaText contre cette ordonnance, a débouté cette dernière de son recours. Cette juridiction a considéré qu’elle était saisie d’un litige en matière de marques et de signes distinctifs, au sens de l’article 140, paragraphe 3, du MarkenG, de telle sorte que, contrairement au régime ordinaire de récupération des dépens dans le cadre du contentieux civil, il n’y avait pas lieu d’examiner
si l’intervention du conseil en matière de propriété industrielle était « nécessaire à la poursuite utile du droit », ou si cette intervention avait été constitutive d’une « plus-value » par rapport au service fourni par l’avocat mandaté par l’université de Heidelberg. Selon ladite juridiction, il fallait considérer que le libellé de cette disposition de droit national est conforme à la directive 2004/48 et qu’une interprétation de ladite disposition selon laquelle il conviendrait d’examiner si
le recours au conseil en propriété industrielle était nécessaire irait clairement à l’encontre de l’objectif du législateur national, ce qui exclurait la possibilité de procéder à une interprétation conforme de l’article 140, paragraphe 3, du MarkenG.

15 Par son pourvoi devant la juridiction de renvoi, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), NovaText demande l’annulation de l’ordonnance de taxation des dépens, en ce que celle‑ci a mis les frais de conseil en matière de propriété industrielle à sa charge.

16 La juridiction de renvoi relève que le succès du pourvoi dépend, en substance, de l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 14 de la directive 2004/48. Elle précise à cet égard que, en considérant les frais du conseil en propriété industrielle comme étant récupérables en vertu de l’article 140, paragraphe 3, du MarkenG, l’Oberlandesgericht Karlsruhe (tribunal régional supérieur de Karlsruhe) s’est conformé à la jurisprudence constante du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de
justice) et à l’opinion très majoritairement dominante dans la doctrine nationale.

17 Cela étant, eu égard à l’arrêt du 28 juillet 2016, United Video Properties (C‑57/15, EU:C:2016:611), la juridiction de renvoi éprouve des doutes quant à la conformité de l’article 140, paragraphe 3, du MarkenG à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 14 de de la directive 2004/48. Elle estime, d’abord, que le remboursement automatique des frais relatifs à l’activité d’un conseil en matière de propriété industrielle dont l’intervention, dans les faits, n’aurait pas été « nécessaire à la
poursuite utile du droit » pourrait s’avérer inutilement coûteux, notamment, dans l’hypothèse où la tâche qui a été accomplie par ce conseil aurait pu être effectuée de la même manière par l’avocat spécialisé en propriété industrielle déjà mandaté par la partie concernée. À cet égard, la juridiction de renvoi précise que, en ce qui concerne la poursuite extrajudiciaire du droit, et notamment la participation du conseil en matière de propriété industrielle à une mise en demeure au titre du droit
des marques, elle a déjà jugé qu’une application par analogie de l’article 140, paragraphe 3, du MarkenG n’était pas possible et que, par conséquent, les frais liés à la participation dudit conseil ne sont récupérables que si son concours était nécessaire.

18 Ensuite, compte tenu du fait que, ainsi qu’il ressort de son considérant 10, la directive 2004/48 a vocation à assurer un niveau de protection élevé de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur et que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de cette directive, les procédures et les réparations qu’elle prévoit doivent être dissuasives, il semblerait justifié d’exclure du remboursement les frais excessifs en raison d’honoraires inhabituellement élevés convenus entre la partie ayant
obtenu gain de cause et son avocat, ou en raison de la prestation, par l’avocat, de services qui ne sont pas considérés nécessaires pour assurer le respect du droit de propriété intellectuelle concerné.

19 Enfin, le remboursement des frais relatifs à l’activité d’un conseil en matière de propriété industrielle, dont l’intervention n’était pas « nécessaire aux fins de la poursuite utile du droit », pourrait ne pas avoir un caractère proportionné, au sens de l’article 14 de la directive 2004/48, le remboursement de ces frais ne tenant pas suffisamment compte des caractéristiques spécifiques du cas d’espèce.

20 Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 3, paragraphe 1, et l’article 14 de la directive [2004/48] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale qui prévoit l’obligation pour la partie ayant succombé de rembourser les frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause en raison de la participation d’un conseil en matière de propriété industrielle à une procédure juridictionnelle en matière de marques, indépendamment du point de savoir si le concours dudit conseil en matière de
propriété industrielle était nécessaire à la poursuite utile du droit ? »

Sur la question préjudicielle

21 À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. En effet, la Cour a pour mission d’interpréter toutes les dispositions du droit de l’Union
dont les juridictions nationales ont besoin afin de statuer sur les litiges qui leur sont soumis, même si ces dispositions ne sont pas indiquées expressément dans les questions qui lui sont adressées par ces juridictions (arrêt du 17 juin 2021, M.I.C.M., C‑597/19, EU:C:2021:492, point 38 et jurisprudence citée).

22 À ces fins, la Cour peut extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments dudit droit qui appellent une interprétation compte tenu de l’objet du litige au principal (arrêt du 17 juin 2021, M.I.C.M., C‑597/19, EU:C:2021:492, point 39 et jurisprudence citée).

23 En premier lieu, dans sa question, outre l’article 14 de la directive 2004/48, la juridiction de renvoi fait référence à l’article 3, paragraphe 1, de celle-ci. Or, il convient de relever que, s’agissant de l’obligation générale incombant, en vertu de cet article 3, aux États membres en ce qui concerne les critères que doivent remplir les mesures, les procédures et les réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, le paragraphe 2 de cet article contient
également des éléments pertinents aux fins de l’analyse de la question posée. Ainsi qu’il ressort d’ailleurs du point 18 du présent arrêt, la juridiction de renvoi y fait également référence.

24 À cet égard, d’une part, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/48, ces mesures, procédures et réparations doivent être, notamment, loyales et équitables et ne doivent pas être inutilement coûteuses. D’autre part, aux termes du paragraphe 2 du même article, ces mesures, procédures et réparations doivent être effectives, proportionnées ainsi que dissuasives et être appliquées de manière à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

25 En deuxième lieu, s’agissant du caractère « nécessaire à la poursuite utile du droit » des frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause auquel se réfère la juridiction de renvoi, force est de constater que l’article 14 de la directive 2004/48 ne connaît pas un tel critère. En effet, aux termes de cet article 14, les frais de justice et autres frais récupérables doivent être « raisonnables et proportionnés ».

26 Or, les termes « frais de justice raisonnables et proportionnés », figurant à cette disposition, ne comportant aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer leur sens et leur portée, ils doivent normalement trouver, dans toute l’Union européenne, une interprétation autonome et uniforme, indépendamment des qualifications utilisées dans les États membres, en tenant compte des termes de la disposition en cause, ainsi que de son contexte et des objectifs poursuivis par la
réglementation dont elle fait partie (voir, par analogie, arrêt du 30 novembre 2021, LR Ģenerālprokuratūra, C‑3/20, EU:C:2021:969, point 79 et jurisprudence citée).

27 En troisième lieu, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, l’Oberlandesgericht Karlsruhe (tribunal régional supérieur de Karlsruhe) a jugé qu’il n’y avait pas lieu, en l’occurrence, d’interpréter l’article 140, paragraphe 3, du MarkenG en en ce sens qu’il appartient au juge national d’examiner si le recours à un conseil en matière de propriété industrielle est nécessaire, dans la mesure notamment où une telle interprétation de cette disposition de droit national irait clairement à
l’encontre de l’objectif du législateur national.

28 Cela étant, le fait d’avoir introduit la présente demande de décision préjudicielle, tout comme le silence de la juridiction de renvoi à cet égard, peuvent être compris en ce sens que l’éventuelle incompatibilité de la disposition de droit national concernée, notamment au regard des critères découlant de l’article 14 de la directive 2004/48, tels que rappelés au points 25 et 26 du présent arrêt, peut ressortir non pas du libellé de cette disposition elle-même, mais de l’interprétation qui lui est
communément donnée dans l’ordre juridique national.

29 En quatrième et dernier lieu, ainsi que l’a fait observer, en substance, M. l’avocat général au point 27 de ses conclusions, les doutes de la juridiction de renvoi ne concernent pas tant la qualification des frais liés à l’intervention du conseil en matière de propriété industrielle que le fait qu’il soient inconditionnellement et automatiquement mis à la charge de la partie qui succombe. Or, cette automaticité les soustrait à un contrôle judiciaire relatif à leur caractère raisonnable et
proportionné.

30 Eu égard à ces considérations, il y a lieu de reformuler la question posée en ce sens que, par celle-ci, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 3 et 14 de la directive 2004/48 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale ou à une interprétation de celle-ci qui ne permet pas au juge saisi d’une procédure relevant de cette directive de tenir dûment compte, dans chaque cas qui lui est soumis, des caractéristiques spécifiques de ce
dernier aux fins d’apprécier si les frais de justice exposés par la partie ayant obtenu gain de cause sont raisonnables et proportionnés.

31 Ainsi que l’énonce son considérant 10, l’objectif de la directive 2004/48 est de rapprocher les législations des États membres en ce qui concerne les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle afin d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur.

32 À cet effet, conformément à son article 1er, la directive 2004/48 concerne toutes les mesures, les procédures et les réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. L’article 2, paragraphe 1, de cette directive précise que ces mesures, procédures et réparations s’appliquent à toute atteinte à ces droits, prévue par la législation de l’Union et/ou la législation nationale de l’État membre concerné.

33 Toutefois, les dispositions de la directive 2004/48 visent à régir non pas tous les aspects liés aux droits de propriété intellectuelle, mais seulement ceux qui sont inhérents, d’une part, au respect de ces droits et, d’autre part, aux atteintes à ces derniers, en imposant l’existence de voies de droit efficaces destinées à prévenir, à faire cesser ou à remédier à toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle existant (arrêt du 16 juillet 2015, Diageo Brands, C‑681/13, EU:C:2015:471,
point 73 et jurisprudence citée).

34 En outre, lors de l’adoption de cette directive, le législateur de l’Union a choisi de procéder à une harmonisation minimale concernant le respect des droits de propriété intellectuelle en général (arrêt du 9 juillet 2020, Constantin Film Verleih, C‑264/19, EU:C:2020:542, point 36 et jurisprudence citée).

35 Or, les règles relatives aux frais de justice, figurant à l’article 14 de la directive 2004/48, font partie des règles relatives aux mesures, aux procédures et aux réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, prévues au chapitre II de celle-ci.

36 En particulier, d’une part, l’article 14 de la directive 2004/48 consacre le principe selon lequel les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause sont, en règle générale, supportés par la partie qui succombe.

37 Ainsi, cette disposition vise à renforcer le niveau de protection de la propriété intellectuelle, en évitant qu’une partie lésée ne soit dissuadée d’engager une procédure judiciaire aux fins de sauvegarder ses droits (arrêt du 16 juillet 2015, Diageo Brands, C‑681/13, EU:C:2015:471, point 77 et jurisprudence citée).

38 Cela est d’ailleurs conforme tant à l’objectif général de la directive 2004/48, tenant au rapprochement des législations des États membres afin d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle, qu’à l’objectif spécifique de cette disposition, tenant à éviter qu’une partie lésée ne soit dissuadée d’engager une procédure judiciaire aux fins de sauvegarder ses droits de propriété intellectuelle. En effet, conformément auxdits objectifs, l’auteur de
l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle doit généralement supporter intégralement les conséquences financières de sa conduite (arrêt du 18 octobre 2011, Realchemie Nederland, C‑406/09, EU:C:2011:668, point 49).

39 D’autre part, aux termes de l’article 14 de la directive 2004/48, la règle de répartition des frais qu’il prévoit ne s’applique pas si l’équité interdit d’imposer à la partie qui succombe le remboursement des frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause, même lorsqu’ils sont raisonnables et proportionnés.

40 Tout d’abord, s’agissant de la portée de la notion de « frais de justice » à rembourser par la partie qui succombe, figurant à l’article 14 de la directive 2004/48, la Cour a déjà jugé que cette notion englobe, entre autres, les honoraires d’avocat, cette directive ne contenant aucun élément permettant de conclure que ces frais, qui constituent généralement une partie substantielle des frais encourus dans le cadre d’une procédure visant à assurer un droit de propriété intellectuelle, seraient
exclus du champ d’application de cet article (arrêt du 28 juillet 2016, United Video Properties, C‑57/15, EU:C:2016:611, point 22).

41 Rien dans la directive 2004/48 ne s’oppose non plus à ce que les frais d’un représentant, tel qu’un conseil en matière de propriété industrielle, auquel un titulaire de droits a eu recours de manière individuelle ou, conjointement, avec un avocat, soient considérés, en principe, comme pouvant relever de la notion de « frais de justice », pour autant que ces frais aient pour origine immédiate et directe le procès lui-même, ainsi que l’a relevé, en substance, M. l’avocat général au point 26 de ses
conclusions.

42 Une telle origine peut être reconnue aux frais d’un conseil autorisé, en vertu du droit national, à représenter en justice les titulaires de droits de propriété intellectuelle dans les procédures devant les juridictions compétentes, visées par la directive 2004/48, relatifs, notamment, à l’établissement, par un tel conseil, des écrits de procédure ou à la comparution de celui-ci aux audiences tenues, le cas échéant, dans le cadre de ces procédures. Il n’est pas exclu non plus qu’une telle origine
puisse être reconnue également aux frais liés à la participation d’un tel conseil aux démarches visant à une solution amiable, notamment, à un litige qui est déjà pendant devant une juridiction.

43 Certes, la Cour a également jugé, aux points 39 et 40 de l’arrêt du 28 juillet 2016, United Video Properties (C‑57/15, EU:C:2016:611), en substance, que, dans la mesure où des services d’un conseil technique sont directement et étroitement liés à une action judiciaire visant à assurer le respect d’un droit de propriété intellectuelle, les frais liés à l’assistance de ce conseil relèvent des « autres frais », au sens de l’article 14 de la directive 2004/48.

44 Toutefois, cette qualification s’inscrit dans le contexte factuel particulier de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, où il n’était pas aisé de déterminer si le litige au principal portait sur des « frais de recherche et d’identification », encourus souvent en amont d’une procédure judiciaire et relevant, ainsi, non pas nécessairement du champ d’application de l’article 14 de ladite directive, mais plutôt de l’article 13 de celle-ci relatif à l’indemnisation des préjudices subis par le
titulaire du droit, ou bien sur les services indispensables pour pouvoir utilement introduire une action en justice.

45 Ensuite, d’une part, l’article 14 de la directive 2004/48 impose aux États membres d’assurer le remboursement des seuls frais de justice « raisonnables ». Cette exigence, qui s’applique tant aux « frais de justice » qu’aux « autre frais », au sens de cette disposition, reflète l’obligation générale prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/48, selon laquelle les États membres doivent veiller, notamment, à ce que les mesures, les procédures et les réparations nécessaires pour
assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par cette directive ne soient pas inutilement coûteuses (voir, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2016, United Video Properties, C‑57/15, EU:C:2016:611, point 24).

46 Ainsi, la Cour a jugé que ne sont pas raisonnables les frais excessifs en raison d’honoraires inhabituellement élevés convenus entre la partie ayant obtenu gain de cause et son avocat, ou en raison de la prestation, par l’avocat, de services qui ne sont pas considérés nécessaires pour assurer le respect du droit de propriété intellectuelle concerné (voir, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2016, United Video Properties, C‑57/15, EU:C:2016:611, point 25).

47 D’autre part, l’article 14 de la directive 2004/48 prévoit que les frais de justice et les autres frais à supporter par la partie qui succombe doivent être « proportionnés ».

48 À cet égard, la Cour a jugé que la question de savoir si ces frais sont proportionnés ne saurait être appréciée indépendamment des frais que la partie ayant obtenu gain de cause a effectivement encourus au titre de l’assistance d’un avocat, pour autant que ceux-ci soient « raisonnables », au sens du point 45 du présent arrêt. En effet, bien que l’exigence de proportionnalité n’implique pas que la partie qui succombe doive nécessairement rembourser l’intégralité des frais encourus par l’autre
partie, elle requiert toutefois que cette dernière partie ait droit au remboursement, à tout le moins, d’une partie significative et appropriée des frais raisonnables effectivement encourus par la partie ayant obtenu gain de cause (voir, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2016, United Video Properties, C‑57/15, EU:C:2016:611, point 29).

49 Enfin, conformément à l’article 14 de la directive 2004/48, lu à la lumière de son considérant 17, le juge compétent doit être en mesure de contrôler dans tous les cas le caractère raisonnable et proportionné des frais de justice, exposés par la partie ayant obtenu gain de cause, au titre de la participation d’un représentant, tel qu’un conseil en matière de propriété industrielle, et ce au-delà des cas où un tel contrôle s’impose, en vertu de cet article 14, en raison de l’équité.

50 Certes, la Cour a jugé qu’une réglementation nationale prévoyant des tarifs forfaitaires est, en principe, compatible avec l’article 14 de la directive 2004/48. Toutefois, la Cour a précisé que, même dans un tel cas, ces tarifs doivent assurer que les frais qui, en vertu de cette réglementation nationale, peuvent être mis à charge de la partie qui succombe soient raisonnables et que les montants maxima qui peuvent être réclamés au titre de ces frais ne soient pas non plus trop peu élevés par
rapport aux tarifs normalement pratiqués par un avocat dans le domaine de la propriété intellectuelle (voir, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2016, United Video Properties, C‑57/15, EU:C:2016:611, points 25, 26, 30 et 32).

51 Ainsi, il ne saurait être déduit de cette jurisprudence que, dans l’exercice de cette marge d’appréciation, les États membres peuvent aller jusqu’à exclure une catégorie de frais de justice ou d’autres frais de tout contrôle judiciaire de leur caractère raisonnable et proportionné.

52 Au vu de ce qui précède, premièrement, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 39 de ses conclusions, l’application automatique d’une disposition nationale telle que celle en cause au principal peut entraîner, dans certains cas, une violation de l’obligation générale prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/48, en vertu de laquelle, notamment, les procédures mises en place par les États membres ne doivent pas être inutilement coûteuses.

53 Deuxièmement, une telle application d’une disposition de ce type est susceptible de dissuader un titulaire de droits présumé d’introduire un recours en justice visant à assurer le respect de son droit par crainte de devoir supporter, s’il succombe, des frais de justice considérablement élevés, contrairement à l’objectif de la directive 2004/48, consistant à assurer, notamment, un niveau de protection élevé de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur.

54 Troisièmement, ainsi que l’a également relevé, en substance, M. l’avocat général au point 49 de ses conclusions, la prise en compte inconditionnelle et automatique de frais au moyen d’une simple déclaration sur l’honneur d’un représentant d’une partie au litige, sans que ceux-ci puissent faire l’objet d’une appréciation par le juge national quant à leur caractère raisonnable et proportionné par rapport au litige concerné, pourrait ouvrir la voie à un usage abusif d’une telle disposition en
violation de l’obligation générale prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/48.

55 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que les articles 3 et 14 de la directive 2004/48 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale ou à une interprétation de celle-ci qui ne permet pas au juge saisi d’une procédure relevant de cette directive de tenir dûment compte, dans chaque cas qui lui est soumis, des caractéristiques spécifiques de ce dernier aux fins d’apprécier si les frais de justice
exposés par la partie ayant obtenu gain de cause sont raisonnables et proportionnés.

Sur les dépens

56 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

  Les articles 3 et 14 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale ou à une interprétation de celle-ci qui ne permet pas au juge saisi d’une procédure relevant de cette directive de tenir dûment compte, dans chaque cas qui lui est soumis, des caractéristiques spécifiques de ce dernier aux fins d’apprécier si les frais
de justice exposés par la partie ayant obtenu gain de cause sont raisonnables et proportionnés.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-531/20
Date de la décision : 28/04/2022
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof.

Renvoi préjudiciel – Droits de propriété intellectuelle – Directive 2004/48/CE – Article 3 – Obligation générale relative aux mesures, aux procédures et aux réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle – Article 14 – Notion de “frais de justice raisonnables et proportionnés” – Conseil en matière de propriété industrielle – Absence de possibilité d’appréciation, par le juge national, du caractère raisonnable et proportionné des frais mis à charge de la partie ayant succombé.

Rapprochement des législations

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : NovaText GmbH
Défendeurs : Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.

Composition du Tribunal
Avocat général : Campos Sánchez-Bordona
Rapporteur ?: Ilešič

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2022:316

Source

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