La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2022 | CJUE | N°C-377/19

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Benedetti Pietro e Angelo Ss e.a. contre Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA)., 13/01/2022, C-377/19


 ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

13 janvier 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Secteur du lait et des produits laitiers – Quotas – Prélèvement supplémentaire – Règlement (CE) no 1788/2003 – Livraisons excédant la quantité de référence disponible du producteur – Perception de la contribution au prélèvement supplémentaire par l’acheteur – Remboursement du prélèvement excédentaire – Règlement (CE) no 595/2004 – Article 16 – Critères de redistribution du prélèvement excédentaire »

Dans l’affaire C

377/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di St...

 ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

13 janvier 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Secteur du lait et des produits laitiers – Quotas – Prélèvement supplémentaire – Règlement (CE) no 1788/2003 – Livraisons excédant la quantité de référence disponible du producteur – Perception de la contribution au prélèvement supplémentaire par l’acheteur – Remboursement du prélèvement excédentaire – Règlement (CE) no 595/2004 – Article 16 – Critères de redistribution du prélèvement excédentaire »

Dans l’affaire C‑377/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), par décision du 4 avril 2019, parvenue à la Cour le 13 mai 2019, dans la procédure

Benedetti Pietro e Angelo Ss,

Capparotto Giampaolo e Lorenzino Ss,

Gonzo Dino Ss,

Mantovani Giuseppe e Giorgio Ss,

Azienda agricola Padovani Luigi,

Azienda agricola La Pila di Mastrotto Piergiorgio e C. Ss,

Azienda agricola Mastrotto Giuseppe,

Soc. agr. semplice F.lli Isolan

contre

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA),

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de la première chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, Mme I. Ziemele (rapporteure), MM. T. von Danwitz, P. G. Xuereb et A. Kumin, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Benedetti Pietro e Angelo Ss, Capparotto Giampaolo e Lorenzino Ss, Gonzo Dino Ss, Mantovani Giuseppe e Giorgio Ss, Azienda agricola Padovani Luigi, Azienda agricola La Pila di Mastrotto Piergiorgio e C. Ss et Azienda agricola Mastrotto Giuseppe, par Me M. Aldegheri, avvocata,

– pour Soc. agr. semplice F.lli Isolan, par Mes M. Aldegheri et E. Ermondi, avvocate,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

– pour la Commission européenne, par MM. D. Bianchi et A. Dawes ainsi que par Mme F. Moro, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16 du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission, du 30 mars 2004, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO 2004, L 94, p. 22).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Benedetti Pietro e Angelo Ss, Capparotto Giampaolo e Lorenzino Ss, Gonzo Dino Ss, Mantovani Giuseppe e Giorgio Ss, Azienda agricola Padovani Luigi, Azienda agricola La Pila di Mastrotto Piergiorgio e C. Ss, Azienda agricola Mastrotto Giuseppe et Soc. agr. semplice F.lli Isolan, qui sont des producteurs de lait italiens, à l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) (Agence pour l’octroi d’aides dans le secteur agricole, Italie)
au sujet du calcul du prélèvement supplémentaire à la charge de ces producteurs pour la période de commercialisation du lait et des produits laitiers allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 (ci-après la « période de référence »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Au cours de l’année 1984, en raison de la persistance d’un déséquilibre entre l’offre et la demande dans le secteur du lait, un régime de prélèvement supplémentaire dans ce secteur, qui reposait sur le principe qu’un prélèvement était dû pour des quantités de lait et/ou d’équivalent lait qui dépassaient une quantité de référence à déterminer, a été institué par le règlement (CEE) no 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés
dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO 1984, L 90, p. 10). Le même jour a été adopté le règlement (CEE) no 857/84 du Conseil, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO 1984, L 90, p. 13).

4 Le régime de prélèvement supplémentaire a été prolongé à diverses reprises, notamment par le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO 1992, L 405, p. 1), et ses modalités d’application ont successivement été prévues par le règlement (CEE) no 536/93 de la Commission, du 9 mars 1993, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits
laitiers (JO 1993, L 57, p. 12), ainsi que par le règlement (CE) no 1392/2001 de la Commission, du 9 juillet 2001, portant modalités d’application du règlement no 3950/92 (JO 2001, L 187, p. 19).

5 Notamment par souci de simplification et de clarification, le règlement no 3950/92 a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO 2003, L 270, p. 123), qui, à son tour, a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne
certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») (JO 2007, L 299, p. 1), avec effet au 1er avril 2008.

6 Le litige au principal est régi, ratione temporis, par le règlement no 1788/2003 ainsi que par le règlement no 595/2004 qui a abrogé le règlement no 1392/2001.

Le règlement no 1392/2001

7 L’article 9 du règlement no 1392/2001 était ainsi libellé :

« 1.   Les États membres déterminent, le cas échéant, les catégories prioritaires de producteurs visées à l’article 2, paragraphe 4, du règlement [no 3950/92] en fonction de l’un ou de plusieurs des critères objectifs suivants pris par ordre de priorité :

a) la reconnaissance formelle par l’autorité compétente de l’État membre que le prélèvement est indûment perçu, en tout ou en partie ;

b) la situation géographique de l’exploitation et en premier lieu les zones de montagne [...]

c) la densité maximale des animaux sur l’exploitation caractérisant l’extensification de la production animale ;

d) le montant du dépassement de la quantité de référence individuelle ;

e) la quantité de référence dont dispose le producteur.

2.   Dans le cas où l’application des critères prévus au paragraphe 1 n’épuise pas le financement disponible pour une période donnée, d’autres critères objectifs sont arrêtés par l’État membre après consultation de la Commission [européenne]. »

Le règlement no 1788/2003

8 Les considérants 5, 12 et 22 du règlement no 1788/2003 énoncent :

« (5) Il convient que le prélèvement soit fixé à un niveau dissuasif et soit dû par les États membres dès que la quantité de référence nationale est dépassée. Il convient ensuite que le prélèvement soit réparti par l’État membre entre les producteurs qui ont contribué au dépassement. Ceux-ci sont redevables envers l’État membre du paiement de leur contribution au prélèvement dû par le seul fait du dépassement de leur quantité disponible.

[...]

(12) Afin d’assurer un fonctionnement efficace du régime, il convient d’établir que l’acheteur, qui apparaît le mieux à même d’effectuer les opérations nécessaires, collecte la contribution au prélèvement due par les producteurs, et de lui donner les moyens d’en assurer la perception. En revanche, il paraît utile de prévoir d’affecter le montant perçu qui dépasse le prélèvement dû par l’État membre au financement de programmes nationaux de restructuration et/ou de le restituer aux producteurs de
certaines catégories ou qui se trouvent dans une situation exceptionnelle. Toutefois, s’il apparaît qu’aucun prélèvement n’est dû par l’État membre, les avances perçues sont remboursées.

[...]

(22) Le prélèvement prévu par le présent règlement est destiné principalement à régulariser et à stabiliser le marché des produits laitiers. Il convient dès lors d’affecter le produit dudit prélèvement au financement des dépenses dans le secteur laitier. »

9 L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, intitulé « Objet », prévoit :

« 1.   À partir du 1er avril 2004 et pendant [onze] périodes consécutives de douze mois débutant le 1er avril [...], il est institué un prélèvement [...] sur les quantités de lait de vache ou d’autres produits laitiers commercialisées pendant la période de douze mois en question et qui dépassent les quantités de référence nationales fixées à l’annexe I.

2.   Ces quantités sont réparties entre les producteurs conformément aux dispositions de l’article 6, en distinguant les livraisons et les ventes directes, telles que définies à l’article 5. Le dépassement de la quantité nationale de référence et le prélèvement qui en résulte sont établis au niveau national dans chaque État membre, conformément au chapitre 3 et séparément pour les livraisons et les ventes directes. »

10 Aux termes de l’article 4 dudit règlement, intitulé « Contribution des producteurs au prélèvement dû » :

« Le prélèvement est entièrement réparti, conformément aux articles 10 et 12, entre les producteurs qui ont contribué à chacun des dépassements des quantités nationales de référence visés à l’article 1er, paragraphe 2.

Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 12, paragraphe 1, les producteurs sont redevables envers l’État membre du paiement de leur contribution au prélèvement dû, calculée selon le chapitre 3, du seul fait du dépassement de leur ou leurs quantités de référence disponibles. »

11 L’article 5 du même règlement, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

i) “quantité de référence nationale” : la quantité de référence fixée pour chaque État membre à l’annexe I ;

j) “quantité de référence individuelle” : la quantité de référence du producteur à la date du 1er avril d’une période de douze mois ;

k) “quantité de référence disponible” : la quantité à la disposition du producteur le 31 mars de la période de 12 mois pour laquelle le prélèvement est calculé, compte tenu de tous les transferts, cessions, conversions et réallocations temporaires prévus au présent règlement et intervenus au cours de cette période de douze mois. »

12 Le chapitre 3 de ce règlement, relatif au calcul du prélèvement, comporte les articles 8 à 12 dudit règlement. L’article 10 du même règlement, intitulé « Prélèvement en cas de livraisons », prévoit, à son paragraphe 3 :

« Selon la décision de l’État membre, la contribution des producteurs au paiement du prélèvement dû est établie, après réallocation ou non, proportionnellement aux quantités de référence individuelles de chaque producteur ou selon des critères objectifs à fixer par les États membres, de la partie inutilisée de la quantité de référence nationale affectée aux livraisons :

a) soit au niveau national en fonction du dépassement de la quantité de référence disponible de chacun des producteurs,

b) soit d’abord au niveau de l’acheteur et ensuite, le cas échéant, au niveau national. »

13 L’article 11 du règlement no 1788/2003, intitulé « Rôle de l’acheteur », est ainsi libellé :

« 1.   L’acheteur est responsable de la collecte, auprès des producteurs, des contributions dues par ceux-ci au titre du prélèvement et paie à l’organisme compétent de l’État membre, avant une date et selon des modalités à fixer conformément à la procédure visée à l’article 23, paragraphe 2, le montant de ces contributions qu’il retient sur le prix du lait payé aux producteurs responsables du dépassement et, à défaut, qu’il perçoit par tout moyen approprié.

[...]

3.   Lorsque, au cours de la période de référence, les quantités livrées par un producteur dépassent la quantité de référence dont il dispose, l’État membre peut décider que l’acheteur retient à titre d’avance sur la contribution de ce producteur au prélèvement, selon des modalités déterminées par l’État membre, une partie du prix du lait sur toute livraison de ce producteur qui excède la quantité de référence dont il dispose pour la livraison. [...] »

14 L’article 13 de ce règlement, intitulé « Sommes excédentaires ou impayées », figurant au chapitre 4 relatif à la gestion du prélèvement, prévoit :

« 1.   Lorsqu’il est établi, pour les livraisons ou les ventes directes, que le prélèvement est dû et que la contribution perçue des producteurs est supérieure, l’État membre peut :

a) affecter le trop-perçu en partie ou en totalité au financement des mesures visées à l’article 18, paragraphe 1, point a), et/ou

b) le rembourser en partie ou en totalité aux producteurs qui entrent dans les catégories prioritaires établies par l’État membre sur la base de critères objectifs et dans des délais à fixer selon la procédure visée à l’article 23, paragraphe 2, ou qui sont confrontés à une situation exceptionnelle résultant d’une disposition nationale n’ayant aucun lien avec le présent régime.

2.   Lorsqu’il est établi qu’aucun prélèvement n’est dû, les avances de contribution éventuellement perçues par l’acheteur ou l’État membre sont remboursées au plus tard à la fin de la période de douze mois suivante.

3.   Si l’acheteur n’a pas respecté l’obligation de collecter la contribution des producteurs au prélèvement conformément à l’article 11, l’État membre peut percevoir les montants impayés directement auprès du producteur, sans préjudice des sanctions qu’il peut appliquer à l’acheteur en défaut.

4.   Si le délai de paiement n’est pas respecté par le producteur ou l’acheteur, selon le cas, les intérêts de retard à fixer selon la procédure visée à l’article 23, paragraphe 2, restent acquis à l’État membre. »

Le règlement no 595/2004

15 Le règlement no 595/2004 énonce, à son considérant 1 :

« Conformément au règlement [no 1788/2003], le régime de prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers a été prolongé pour onze périodes consécutives de douze mois, à compter du 1er avril 2004. Il convient d’établir des modalités afin de prendre en compte les nouvelles dispositions du règlement précité. Ces modalités doivent également intégrer, dans une large mesure, les dispositions du règlement [no 1392/2001]. Il y a lieu par conséquent d’abroger le règlement [no 1392/2001]. »

16 L’article 13 de ce règlement, intitulé « Notification du prélèvement », dispose, à son paragraphe 1 :

« Dans le cas des livraisons, l’autorité compétente notifie ou confirme à l’acheteur les contributions au prélèvement dû après réallocation ou non, selon la décision de l’État membre, de la totalité ou d’une partie des quantités de référence inutilisées soit directement aux producteurs concernés, soit, le cas échéant, aux acheteurs en vue d’une répartition entre les producteurs concernés. »

17 L’article 15 dudit règlement, intitulé « Délai de paiement », prévoit, à son paragraphe 1 :

« Chaque année, avant le 1er septembre, l’acheteur et, dans le cas des ventes directes, le producteur redevable du prélèvement verse à l’autorité compétente le montant dû conformément aux règles établies par l’État membre. »

18 Aux termes de l’article 16 du règlement no 595/2004, intitulé « Critères de redistribution du prélèvement excédentaire » :

« 1.   Le cas échéant, les États membres établissent les catégories prioritaires de producteurs visées à l’article 13, paragraphe 1, point b), du règlement [no 1788/2003] en fonction d’un ou de plusieurs des critères objectifs repris ci-après, par ordre de priorité :

a) la reconnaissance formelle par l’autorité compétente de l’État membre de la perception indue de la totalité ou d’une partie du prélèvement ;

b) la situation géographique de l’exploitation, et principalement les zones de montagne [...]

c) la densité maximale de cheptel sur l’exploitation aux fins de l’élevage extensif ;

d) le pourcentage de dépassement de la quantité individuelle de référence ;

e) la quantité de référence du producteur.

2.   Lorsque le trop-perçu visé à l’article 13, paragraphe 1, du règlement [no 1788/2003], disponible pour une période donnée, n’est pas totalement utilisé après la redistribution effectuée conformément aux critères énoncés au paragraphe 1 du présent article, l’État membre arrête d’autres critères objectifs après consultation de la Commission.

La redistribution des sommes excédentaires doit être achevée au plus tard quinze mois après la fin de la période de douze mois concernée. »

19 L’article 17 de ce règlement énonce :

« Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le prélèvement soit correctement perçu et effectivement réparti entre les producteurs ayant contribué au dépassement. »

Le règlement (CE) no 1468/2006

20 Le règlement (CE) no 1468/2006 de la Commission, du 4 octobre 2006, modifiant le règlement no 595/2004 (JO 2006, L 274, p. 6), qui est entré en vigueur le 12 octobre 2006, énonce, à son considérant 5 :

« Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement [no 595/2004], les États membres déterminent les catégories prioritaires de producteurs afin de redistribuer le trop-perçu sur la base d’un ou de plusieurs critères objectifs. L’expérience a montré que les États membres ont besoin de plus de clarté et de flexibilité en ce qui concerne la définition des catégories prioritaires. »

21 L’article 16 du règlement no 595/2004, tel que modifié par le règlement no 1468/2006 (ci-après le « règlement no 595/2004 tel que modifié »), est libellé comme suit :

« 1.   Le cas échéant, les États membres établissent les catégories prioritaires de producteurs visées à l’article 13, paragraphe 1, point b), du règlement [no 1788/2003] en fonction d’un ou de plusieurs des critères objectifs repris ci-après :

a) la reconnaissance formelle par l’autorité compétente de l’État membre de la perception indue de la totalité ou d’une partie du prélèvement ;

b) la situation géographique de l’exploitation, et principalement les zones de montagne [...]

c) la densité maximale de cheptel sur l’exploitation aux fins de l’élevage extensif ;

d) le dépassement de la quantité individuelle de référence est inférieur à 5 % ou inférieur à 15000 [kilogrammes] et, quoi qu’il en soit, la limite la plus faible ;

e) le niveau de la quantité individuelle de référence est inférieur à 50 % de la moyenne nationale relative à la quantité individuelle de référence ;

f) autres critères objectifs adoptés par les États membres après consultation de la Commission.

2.   La redistribution du trop-perçu doit être achevée au plus tard quinze mois après la fin de la période de douze mois concernée. »

Le droit italien

Le décret-loi no 49/2003

22 Le decreto-legge n. 49 – Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (décret-loi no 49, portant réforme de la réglementation concernant l’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers), du 28 mars 2003 (GURI no 75, du 31 mars 2003), converti en loi, avec modifications, par la loi no 119, du 30 mai 2003 (GURI no 124, du 30 mai 2003) (ci‑après le « décret-loi
no 49/2003 »), prévoit, à son article 5, paragraphes 1 et 2 :

« 1.   Dans le mois qui suit le mois de référence, les acheteurs transmettent aux régions et aux provinces autonomes qui les ont agréés les données résultant de la mise à jour du registre mensuel tenu en application de l’article 14, paragraphe 2, du règlement no 1392/2001, même lorsqu’ils n’ont pas pris livraison de lait. Les acheteurs retiennent le prélèvement supplémentaire, calculé en application de l’article 1er du [règlement no 3950/92], tel que modifié, sur le lait livré en excès par
rapport à la quantité de référence individuelle déterminée pour chaque producteur concerné, en tenant compte des variations au cours de la période. [...]

2.   Dans les 30 jours qui suivent l’expiration du délai visé au paragraphe 1, [...] les acheteurs procèdent au versement des montants retenus sur le compte courant ouvert à cet effet auprès de l’institution financière de l’AGEA et envoient aux régions et aux provinces autonomes la copie des preuves de versement ou des cautionnements visés au paragraphe 6. »

23 L’article 9 du décret-loi no 49/2003, intitulé « Remboursement du prélèvement excédentaire », dispose :

« 1.   Au terme de chaque période, l’AGEA :

a) comptabilise les livraisons de lait effectuées et le montant total du prélèvement versé par les acheteurs après exécution des obligations prévues à l’article 5 ;

b) effectue le calcul du prélèvement national dû au total à l’Union européenne pour les excédents de production livrés ;

c) calcule le montant du prélèvement excédentaire.

[...]

3.   Le montant visé au paragraphe 1, sous c), diminué de la provision visée au paragraphe 2, est réparti entre les producteurs détenteurs de quotas qui ont versé le prélèvement, selon les critères et dans l’ordre qui suivent :

a) entre les producteurs pour lesquels la totalité ou une partie du prélèvement qui leur est appliqué a été indûment perçue ou n’est plus due ;

b) entre les producteurs dont l’exploitation est située dans les zones de montagne [...]

c) entre les producteurs dont l’exploitation est située dans les zones défavorisées [...]

c bis) entre les producteurs qui ont subi, en application d’une décision de l’autorité sanitaire compétente, une interdiction des mouvements d’animaux dans des zones touchées par des maladies infectieuses étendues, pendant au moins 90 jours au cours d’une période de commercialisation, et qui, pour cette raison, ont été contraints de produire une quantité supérieure [...]

4.   Lorsque la somme desdits remboursements est inférieure au montant visé au paragraphe 3, le solde est réparti entre les producteurs titulaires de quotas qui ont versé le prélèvement, à l’exclusion de ceux qui ont dépassé de plus de 100 pour cent leur quantité de référence individuelle, selon les critères et dans l’ordre qui suivent [...] »

Le décret-loi no 157/2004

24 Dans sa version applicable au litige au principal, le decreto-legge n. 157 – Disposizioni urgenti per l’etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca (décret‑loi no 157 – Mesures urgentes d’étiquetage de certains produits agroalimentaires, ainsi qu’en matière d’agriculture et de pêche), du 24 juin 2004 (GURI no 147, du 25 juin 2004), converti en loi, avec modifications, par la loi no 204, du 3 août 2004 (GURI no 186, du 10 août 2004) (ci-après le
« décret-loi no 157/2004 »), prévoit, à son article 2, paragraphe 3 :

« En vertu de l’article 9 du [décret-loi no 49/2003], le prélèvement versé mensuellement en excès par les producteurs en règle avec les versements est restitué auxdits producteurs. Si, au terme de cette opération, le solde total des imputations de prélèvement à effectuer s’avère supérieur au montant du prélèvement dû à [l’Union], augmenté de 5 %, l’AGEA annule le prélèvement imputé en excès aux producteurs qui n’ont pas encore effectué les versements mensuels en appliquant les critères de
priorité visés aux paragraphes 3 et 4 dudit article 9, sans préjudice des sanctions prévues à l’article 5, paragraphe 5, du même décret-loi. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

25 Le 2 octobre 2006, l’AGEA a adressé à l’acheteur Latte Più Srl, une société de droit italien, une communication concernant, pour la période de référence, les prélèvements supplémentaires à la charge des requérantes au principal.

26 Il ressort de cette communication que, en application de l’article 9 et de l’article 10, paragraphes 27 et 28, du décret-loi no 49/2003, des calculs avaient été effectués en vue de procéder, au bénéfice des producteurs, au remboursement du prélèvement excédentaire relatif aux livraisons de lait de vache au cours de la campagne laitière 2005/2006, sur la base des quantités de référence individuelles ainsi que des déclarations mensuelles de livraison et de versement présentées par les entreprises
acheteuses. Conformément à ladite communication, les producteurs ayant entièrement satisfait à l’obligation de paiement du prélèvement supplémentaire bénéficieraient dudit remboursement, sur la base des déclarations de versement présentées par les acheteurs et après qu’elles auraient été vérifiées.

27 À l’annexe de la communication visée au point 25 du présent arrêt, l’AGEA avait joint une fiche intitulée « Liste des prélèvements par acheteur – Période 2005/2006 », indiquant, pour chaque producteur, les montants des prélèvements déjà versés et confirmés ainsi que les montants à restituer, calculés en vertu de l’article 9, paragraphes 3 et 4, du décret-loi no 49/2003. À cet égard, l’AGEA a précisé que l’entreprise acheteuse était tenue de verser les sommes restituées aux producteurs ayant
effectué les livraisons et, en qualité de subrogé des producteurs, de verser à l’AGEA les sommes requises dans cette fiche, afin de permettre à l’AGEA de respecter l’obligation, pesant sur la République italienne, de reverser ces sommes au Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA).

28 Par un recours formé devant le Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sede di Roma (tribunal administratif régional du Latium – siège de Rome, Italie), les requérantes au principal ont demandé l’annulation de cette communication, en soutenant, notamment, que, en instituant le système de restitution prévu à l’article 2, paragraphe 3, du décret-loi no 157/2004, le législateur italien avait violé l’article 13 du règlement no 1788/2003 ainsi que l’article 16 du règlement no 595/2004.

29 Ce recours ayant été rejeté, les requérantes au principal ont saisi le Consiglio di Stato (Conseil d’État, Italie), la juridiction de renvoi.

30 S’agissant de la redistribution du prélèvement excédentaire, cette juridiction indique notamment que, si le législateur italien a prévu une catégorie prioritaire de producteurs sur la base du critère objectif prévu à l’article 9, paragraphe 3, sous a), du décret-loi no 49/2003, à savoir des « producteurs pour lesquels la totalité ou une partie du prélèvement qui leur est appliqué a été indûment perçue ou n’est plus due », il semble également avoir prévu, à l’article 2, paragraphe 3, du
décret-loi no 157/2004, une catégorie prioritaire de producteurs qui non seulement remplissent ledit critère objectif, mais pour lesquels en outre le prélèvement a été versé régulièrement sur une base mensuelle.

31 La juridiction de renvoi précise en outre que, en vertu du décret-loi no 157/2004, la phase du versement du prélèvement à l’AGEA, qui relève de la responsabilité et de l’action de l’acheteur, est liée à celle de la restitution au producteur du prélèvement indument perçu, en ce que, dans le cadre des restitutions, ce décret-loi confère un « droit » prioritaire aux producteurs pour lesquels l’acheteur a non seulement perçu, mais aussi versé, de manière mensuelle et régulière, le prélèvement à
l’AGEA.

32 La juridiction de renvoi estime également que, à la différence du cadre réglementaire en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 septembre 2019, Caseificio Sociale San Rocco e.a. (C‑46/18, EU:C:2019:706), l’entrée en vigueur des règlements nos 1788/2003 et 595/2004 a déclenché l’obligation, et non la simple faculté, pour l’acheteur de retenir à la source, au titre du prélèvement supplémentaire, les sommes dues par les producteurs ayant effectué des livraisons de lait excédentaires,
ce qui, dans la présente affaire, justifierait de poser à la Cour une question différente et autonome de celles posées dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt.

33 Dans ces conditions, le Consiglio di Stato (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Dans une situation telle que celle [en cause au principal], l’article 16 du règlement [no 595/2004] s’oppose-t-il à une disposition nationale telle que l’article 9 du décret-loi no 49/2003, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 3, du décret‑loi no 157/2004, qui prévoit, comme critère d’identification de la catégorie prioritaire [de producteurs] à laquelle [il convient de] restituer le prélèvement indument perçu le versement mensuel régulier [du prélèvement] par l’acheteur ? »

La procédure devant la Cour

34 Par décision du président de la Cour du 4 juillet 2019, la procédure dans la présente affaire a été suspendue dans l’attente de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑46/18, Caseificio Sociale San Rocco e.a.

35 À la suite du prononcé de l’arrêt du 11 septembre 2019, Caseificio Sociale San Rocco e.a. (C‑46/18, EU:C:2019:706), la Cour a demandé à la juridiction de renvoi si elle souhaitait maintenir ou retirer sa demande de décision préjudicielle, laquelle n’a pas répondu.

36 La procédure dans la présente affaire a été reprise le 1er juillet 2020.

Sur la question préjudicielle

37 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, il appartient au seul juge national de constater et d’apprécier les faits du litige au principal ainsi que de déterminer l’exacte portée des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales (arrêt du 3 octobre 2019, Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, C‑632/18,
EU:C:2019:833, point 48 et jurisprudence citée). La Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union au regard de la situation factuelle et juridique telle que décrite par la juridiction de renvoi, afin de donner à cette dernière les éléments utiles à la solution du litige dont elle est saisie (arrêt du 17 décembre 2020, Onofrei, C‑218/19, EU:C:2020:1034, point 18 et jurisprudence citée).

38 Par conséquent, alors même que le gouvernement italien conteste l’interprétation du droit national effectuée par la juridiction de renvoi, selon laquelle l’article 2, paragraphe 3, du décret-loi no 157/2004 instaurerait une catégorie prioritaire de producteurs pour lesquels non seulement le prélèvement devrait être indûment perçu, comme le prévoit l’article 9, paragraphe 3, sous a), du décret-loi no 49/2003, mais pour lesquels également l’acheteur devrait avoir perçu et versé, de manière
mensuelle et régulière, le prélèvement à l’autorité compétente de l’État membre, il y a lieu de répondre à la question posée en partant de la prémisse, exposée dans la décision de renvoi, selon laquelle le droit italien établirait une telle catégorie.

39 Dès lors, il convient de comprendre la question posée comme visant, en substance, à déterminer si l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 595/2004 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui a pour effet que le remboursement du trop-perçu du prélèvement supplémentaire doit bénéficier, en priorité, aux producteurs au regard desquels les acheteurs ont satisfait à leur obligation de versement mensuel de ce prélèvement.

40 Ainsi qu’il ressort de son libellé, l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1788/2003 prévoit que, lorsqu’il est établi, pour les livraisons ou les ventes directes, que le prélèvement est dû et que la contribution perçue des producteurs est supérieure au montant dû, l’État membre peut rembourser le trop-perçu en partie ou en totalité aux producteurs qui entrent dans les catégories prioritaires établies par l’État membre sur la base de critères objectifs et dans des délais à fixer ou
qui sont confrontés à une situation exceptionnelle résultant d’une disposition nationale n’ayant aucun lien avec le régime de prélèvement supplémentaire.

41 Selon l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 1788/2003, lorsqu’il est établi qu’aucun prélèvement n’est dû, les avances de contribution éventuellement perçues par l’acheteur ou l’État membre sont remboursées au plus tard à la fin de la période de douze mois suivante.

42 Les modalités d’application de l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1788/2003 sont précisées à l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 595/2004, qui fixe les critères de redistribution du prélèvement excédentaire. Conformément à cette dernière disposition, les États membres établissent les catégories prioritaires de producteurs visées à l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1788/2003, en fonction d’un ou de plusieurs des critères objectifs énumérés aux points a)
à e) du paragraphe 1 de l’article 16 du règlement no 595/2004 par ordre de priorité. Figure, à l’article 16, paragraphe 1, sous a), du règlement no 595/2004, le critère relatif à la reconnaissance formelle par l’autorité compétente de l’État membre de la perception indue de la totalité ou d’une partie du prélèvement.

43 L’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 595/2004 dispose que, lorsque le trop-perçu visé à l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 1788/2003, disponible pour une période donnée, n’est pas totalement utilisé après la redistribution effectuée conformément aux critères énoncés au paragraphe 1 de l’article 16 du règlement no 595/2004, l’État membre arrête d’autres critères objectifs après consultation de la Commission.

44 Il découle ainsi du libellé même de l’article 16 du règlement no 595/2004 que les États membres ne peuvent prévoir de critères supplémentaires à ceux définis à l’article 16, paragraphe 1, de ce règlement que dans le cas où la redistribution effectuée conformément à ces critères n’a pas épuisé le trop-perçu visé à l’article 13, paragraphe 1, du règlement no 1788/2003.

45 Une telle interprétation est corroborée par le contexte réglementaire dans lequel s’insère l’article 16 du règlement no 595/2004.

46 Ainsi, premièrement, cet article 16 établit les modalités d’application de l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1788/2003. Or, il découle de cette dernière disposition que, si les États membres disposent de la faculté de rembourser ou non le trop-perçu, le remboursement, s’ils le décident, est effectué auprès des producteurs qui entrent dans les catégories prioritaires établies par l’État membre sur la base des critères objectifs à fixer selon la procédure désignée dans ce
règlement ou qui sont confrontés à une situation exceptionnelle résultant d’une disposition nationale n’ayant aucun lien avec le régime de prélèvement supplémentaire. Il s’ensuit que la marge d’appréciation réservée à l’État membre pour la détermination des catégories prioritaires est limitée par les critères fixés dans le règlement no 595/2004.

47 Deuxièmement, il ressort du considérant 1 du règlement no 595/2004 que les dispositions de celui-ci intègrent dans une large mesure les dispositions du règlement no 1392/2001. Le libellé de l’article 16, paragraphe 1 et paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 595/2004 est analogue à celui de l’article 9, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1392/2001.

48 Or, la Cour a jugé que les critères prévus à l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1392/2001 étaient exhaustifs et que les États membres ne pouvaient ajouter de critères supplémentaires que dans le cas où l’application de ces critères, par ordre de priorité, n’épuisait pas le financement disponible pour une période donnée (arrêt du 11 septembre 2019, Caseificio Sociale San Rocco e.a., C‑46/18, EU:C:2019:706, point 38).

49 Troisièmement, ainsi qu’il ressort du considérant 5 du règlement no 1468/2006, ce règlement a modifié l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 595/2004 afin de répondre au besoin des États membres de plus de clarté et de flexibilité dans la détermination des catégories prioritaires. Le paragraphe 1 de l’article 16 du règlement no 595/2004 tel que modifié ne prévoit plus que les critères objectifs qui sont repris dans cette disposition sont à appliquer par ordre de priorité et prévoit, à son
point f), la possibilité pour les États membres d’adopter d’autres critères objectifs après consultation de la Commission. Seule cette disposition, entrée en vigueur postérieurement à l’adoption de la communication en cause au principal, telle que visée au point 25 du présent arrêt, a supprimé la condition selon laquelle les États membres ne pouvaient ajouter de critères supplémentaires à ceux prévus à l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 595/2004 que dans le cas où l’application de ces
derniers critères, par ordre de priorité, n’épuisait pas le financement disponible pour une période donnée.

50 Dès lors, il y a lieu de considérer que les critères prévus à l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 595/2004, dans sa version en vigueur pendant la période de référence, sont exhaustifs et que les États membres ne pouvaient ajouter de critères supplémentaires que dans le cas où l’application de ces critères, par ordre de priorité, n’épuisait pas le financement disponible pour une période donnée.

51 Or, l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 595/2004 ne mentionne pas, en tant que critère de redistribution du prélèvement excédentaire, le fait d’appartenir à la catégorie des producteurs de lait pour lesquels les acheteurs de lait ont satisfait à leur obligation de versement mensuel régulier du prélèvement supplémentaire à l’autorité compétente de l’État membre.

52 Par conséquent, eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 595/2004 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui a pour effet que le remboursement du trop-perçu du prélèvement supplémentaire doit bénéficier, en priorité, aux producteurs au regard desquels les acheteurs ont satisfait à leur obligation de versement mensuel de ce prélèvement.

Sur les dépens

53 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

  L’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission, du 30 mars 2004, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui a pour effet que le remboursement du trop-perçu du prélèvement supplémentaire doit bénéficier, en priorité, aux producteurs au regard desquels les acheteurs ont satisfait à
leur obligation de versement mensuel de ce prélèvement.

  Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Langue de procédure : l’italien.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-377/19
Date de la décision : 13/01/2022
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato.

Renvoi préjudiciel – Secteur du lait et des produits laitiers – Quotas – Prélèvement supplémentaire – Règlement (CE) no 1788/2003 – Livraisons excédant la quantité de référence disponible du producteur – Perception de la contribution au prélèvement supplémentaire par l’acheteur – Remboursement du prélèvement excédentaire – Règlement (CE) no 595/2004 – Article 16 – Critères de redistribution du prélèvement excédentaire.

Agriculture et Pêche

Produits laitiers


Parties
Demandeurs : Benedetti Pietro e Angelo Ss e.a.
Défendeurs : Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).

Composition du Tribunal
Avocat général : Bobek
Rapporteur ?: Ziemele

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2022:4

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award