La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2021 | CJUE | N°C-884/19

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission européenne et GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH contre Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd., 02/12/2021, C-884/19


 ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

2 décembre 2021 ( *1 )

« Pourvoi – Dumping – Importations de vitrage solaire originaire de Chine – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 2, paragraphe 7, sous b) et c) – Statut d’entreprise opérant dans les conditions d’une économie de marché – Refus – Notion de “distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée”, au sens de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret – Avantages fiscaux »

Dans les affaires jointes C‑884/19 P et C

‑888/19 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introdu...

 ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

2 décembre 2021 ( *1 )

« Pourvoi – Dumping – Importations de vitrage solaire originaire de Chine – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 2, paragraphe 7, sous b) et c) – Statut d’entreprise opérant dans les conditions d’une économie de marché – Refus – Notion de “distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée”, au sens de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret – Avantages fiscaux »

Dans les affaires jointes C‑884/19 P et C‑888/19 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits les 3 et 4 décembre 2019,

Commission européenne, représentée initialement par MM. L. Flynn et T. Maxian Rusche ainsi que par Mme A. Demeneix, puis par MM. L. Flynn et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, établie à Anhui (Chine), représentée par Mes Y. Melin et B. Vigneron, avocats,

partie demanderesse en première instance,

GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH, établie à Tschernitz (Allemagne), représentée par M. R. MacLean, solicitor,

partie intervenante en première instance (C‑884/19 P),

et

GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH, établie à Tschernitz (Allemagne), représentée par M. R. MacLean, solicitor,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd, établie à Anhui (Chine), représentée par Mes Y. Melin et B. Vigneron, avocats,

partie demanderesse en première instance,

Commission européenne, représentée initialement par MM. L. Flynn et T. Maxian Rusche ainsi que par Mme A. Demeneix, puis par MM. L. Flynn et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents

partie défenderesse en première instance (C‑888/19 P),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe (rapporteure), présidente de la troisième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. S. Rodin et N. Piçarra, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 juillet 2021,

rend le présent

Arrêt

1 Par leurs pourvois respectifs, la Commission européenne et GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (ci-après « GMB ») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 septembre 2019, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commission (T‑586/14 RENV, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:668), par lequel celui-ci a annulé le règlement d’exécution (UE) no 470/2014 de la Commission, du 13 mai 2014, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit
provisoire institué sur les importations de vitrage solaire originaire de la République populaire de Chine (JO 2014, L 142, p. 1, et rectificatif JO 2014, L 253, p. 4, ci-après le « règlement litigieux »).

Le cadre juridique

L’accord antidumping

2 Par la décision 94/800/CE, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1), le Conseil de l’Union européenne a approuvé l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994, ainsi que les accords figurant aux annexes 1 à 3 de cet accord, au nombre desquels
figure l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 103, ci-après l’« accord antidumping »).

3 L’article 2 de l’accord antidumping énonce les règles régissant la « [d]étermination de l’existence d’un dumping ».

Le droit de l’Union

4 À l’époque des faits à l’origine du litige, les dispositions régissant l’adoption de mesures antidumping par l’Union européenne figuraient dans le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, et rectificatif JO 2010, L 7, p. 22, ci-après le « règlement de base »).

5 Aux termes du considérant 6 du règlement de base :

« Aux fins de la détermination de la valeur normale pour les pays ne disposant pas d’une économie de marché, il apparaît judicieux de déterminer les règles de procédure pour le choix du pays tiers approprié à économie de marché qui servira de référence à cet effet et, lorsqu’il n’est pas possible d’identifier un pays tiers approprié, de prévoir que la valeur normale peut être établie sur toute autre base raisonnable. »

6 L’article 2, paragraphes 1 à 6, de ce règlement énonce les règles applicables à la détermination de la valeur normale.

7 L’article 2, paragraphe 7, dudit règlement dispose :

« a) Dans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché [([n]otamment, Albanie, Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Corée du Nord, Kirghizstan, Moldavie, Mongolie, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan)], la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d’un tel pays tiers à destination d’autres pays, y compris la Communauté, ou, lorsque cela n’est pas
possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans la Communauté pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable.

[...]

b) Dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la République populaire de Chine, du Viêt Nam et du Kazakhstan et de tout pays dépourvu d’une économie de marché qui est membre de l’OMC à la date d’ouverture de l’enquête, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6, s’il est établi, sur la base de requêtes dûment documentées présentées par un ou plusieurs producteurs faisant l’objet de l’enquête et conformément aux critères et aux
procédures énoncés au point c), que les conditions d’une économie de marché prévalent pour ce ou ces producteurs, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné. Si tel n’est pas le cas, les règles du point a) s’appliquent.

c) La requête présentée au titre du point b) doit [...] contenir des preuves suffisantes de ce que le producteur opère dans les conditions d’une économie de marché, à savoir si :

– les décisions des entreprises concernant les prix et les coûts des intrants, par exemple des matières premières, de la technologie, de la main-d’œuvre, de la production, des ventes et des investissements, sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché reflétant l’offre et la demande et sans intervention significative de l’État à cet égard, et si les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché,

– les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins,

– les coûts de production et la situation financière des entreprises ne font l’objet d’aucune distorsion importante, induite par l’ancien système d’économie planifiée, notamment en relation avec l’amortissement des actifs, d’autres annulations comptables, le troc ou les paiements sous forme de compensation de dettes,

– les entreprises concernées sont soumises à des lois concernant la faillite et la propriété, qui garantissent aux opérations des entreprises sécurité juridique et stabilité, et

– les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

[...] »

Les antécédents du litige

8 Les antécédents du litige, tels qu’ils ressortent de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit.

9 Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (ci-après « Xinyi PV »), société établie en Chine, y produit et exporte à destination de l’Union du vitrage solaire visé par le règlement litigieux. Elle a pour actionnaire unique Xinyi Solar (Hong Kong) Ltd, établie à Hong Kong (Chine), laquelle est cotée à la Bourse de Hong Kong.

10 Dans le cadre de la procédure ayant mené à l’adoption du règlement litigieux, Xinyi PV a introduit, le 21 mai 2013, une demande d’admission au bénéfice du statut d’entreprise opérant dans les conditions d’une économie de marché (ci-après le « SEM »), au sens de l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base.

11 Après avoir reçu les réponses de Xinyi PV au questionnaire antidumping et à une demande de compléments d’informations, la Commission a procédé à une vérification des renseignements transmis au siège chinois de cette société entre le 21 et le 26 juin 2013. À la fin du mois de juin et en juillet 2013, Xinyi PV a produit, en accord avec la Commission et conformément aux demandes de cette dernière, des informations complémentaires.

12 Par lettre du 22 août 2013, la Commission a informé Xinyi PV qu’elle estimait ne pas pouvoir accéder à sa demande d’admission au bénéfice du SEM au motif que, si cette société remplissait les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier, deuxième, quatrième et cinquième tirets, du règlement de base, elle ne satisfaisait en revanche pas à celle énoncée à l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, de ce règlement (ci-après la « lettre du 22 août 2013 »). La Commission
a invité Xinyi PV à présenter ses observations.

13 Le 1er septembre 2013, Xinyi PV a présenté ses observations en contestant les appréciations de la Commission.

14 Par lettre du 13 septembre 2013, la Commission a informé Xinyi PV de sa décision finale de rejeter sa demande d’admission au bénéfice du SEM (ci-après la « lettre du 13 septembre 2013 »).

15 Il ressort des lettres des 22 août et 13 septembre 2013, telles que reproduites par extraits aux points 63 à 65 de l’arrêt attaqué, que ce rejet a été fondé sur la considération selon laquelle Xinyi PV ne satisfaisait pas au critère d’octroi énoncé à l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base, selon lequel les coûts de production et la situation financière des entreprises ne doivent faire l’objet d’aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie
planifiée (ci-après le « troisième critère d’octroi du SEM »). En effet, selon la Commission, Xinyi PV a bénéficié de deux régimes fiscaux avantageux, à savoir, d’une part, le programme « 2 Free 3 Halve », permettant aux sociétés à capitaux étrangers de bénéficier d’une exonération fiscale totale (0 %) pendant deux ans et, durant les trois années suivantes, d’un taux d’imposition de 12,5 %, au lieu du taux normal d’imposition de 25 %, et, d’autre part, le régime fiscal des entreprises de haute
technologie, en application duquel la société est soumise à un taux d’imposition réduit de 15 %, au lieu du taux normal de 25 %.

16 Le 26 novembre 2013, la Commission a adopté le règlement (UE) no 1205/2013 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de vitrage solaire en provenance de la République populaire de Chine (JO 2013, L 316, p. 8, ci-après le « règlement provisoire »).

17 Aux considérants 34 à 47 de ce règlement, la Commission a rappelé les raisons pour lesquelles quatre sociétés ou groupes de sociétés qui avaient coopéré à l’enquête, au nombre desquels figurait Xinyi PV, s’étaient vu refuser le SEM. Le considérant 43 était, en particulier, rédigé comme suit :

« [...] aucun des quatre producteurs-exportateurs, à titre individuel ou en tant que groupe [de sociétés], n’a pu démontrer que sa situation ne faisait pas l’objet de distorsions importantes induites par le système d’économie planifiée. De ce fait, ces sociétés ou ce groupe de sociétés ne respectaient pas le troisième critère d’octroi du [SEM]. Plus précisément, les quatre producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs bénéficiaient de régimes fiscaux privilégiés. »

18 Le 13 mai 2014, la Commission a adopté le règlement litigieux par lequel elle a imposé un droit antidumping définitif sur les importations de produits de vitrage solaire fabriqués par Xinyi PV.

19 Au considérant 34 de ce règlement, elle a confirmé les constatations exposées aux considérants 34 à 47 du règlement provisoire, selon lesquelles toutes les demandes d’admission au bénéfice du SEM devaient être rejetées. En particulier, le considérant 33 du règlement litigieux mentionnait ce qui suit :

« [Xinyi PV] a déclaré que les avantages reçus grâce à des régimes fiscaux préférentiels et à des subventions ne représentaient pas une part importante de son chiffre d’affaires. À cet égard, il convient de rappeler que la Commission avait déjà répondu à cet argument, ainsi qu’à d’autres, dans la [lettre du 13 septembre 2013], dans laquelle elle informait l’intéressé de sa décision relative au [SEM]. Il a été souligné en particulier que l’avantage absolu reçu au cours de la période d’enquête est,
de par sa nature même, dénué de pertinence dès lors qu’il s’agit de déterminer si la distorsion est “importante”. Cet argument est dès lors rejeté. »

La procédure antérieure au pourvoi et l’arrêt attaqué

20 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 août 2014, Xinyi PV a demandé l’annulation du règlement litigieux en tant qu’il la concerne. À l’appui de son recours, elle invoquait quatre moyens, le premier d’entre eux, subdivisé en deux branches, étant tiré d’une violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base.

21 Par arrêt du 16 mars 2016, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commission (T‑586/14, EU:T:2016:154), le Tribunal a accueilli la première branche de ce premier moyen, au motif, en substance, que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la distorsion résultant d’avantages fiscaux conférés par les autorités chinoises à Xinyi PV avait été « induite par l’ancien système d’économie planifiée ». Partant, sans examiner la seconde branche dudit moyen, le Tribunal a
annulé le règlement litigieux en ce qu’il concernait Xinyi PV.

22 Cet arrêt a été annulé par l’arrêt de la Cour du 28 février 2018, Commission/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings (C‑301/16 P, EU:C:2018:132), au motif que le Tribunal avait commis plusieurs erreurs de droit dans l’interprétation de la condition tenant à l’existence d’une distorsion « induite par l’ancien système d’économie planifiée » fixée à l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base. La Cour a renvoyé l’affaire devant le Tribunal et réservé les dépens.

23 À la suite du renvoi de l’affaire devant le Tribunal, celui-ci a repris la procédure. Xinyi PV, la Commission et GMB ont présenté leurs observations sur les conséquences à tirer de l’arrêt du 28 février 2018, Commission/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings (C‑301/16 P, EU:C:2018:132), pour la solution du litige et ont répondu par écrit à des questions posées par le Tribunal. Une nouvelle audience a été tenue.

24 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli la seconde branche du premier moyen soulevé par Xinyi PV au motif que le rejet, par la Commission, de la demande d’admission au bénéfice du SEM de cette société était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une distorsion importante des coûts de production et de la situation financière de ladite société. Le Tribunal a, dès lors, annulé le règlement litigieux, sans examiner les trois autres moyens soulevés par cette dernière.

La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

25 Dans son pourvoi déposé dans l’affaire C‑884/19 P, la Commission demande à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué ;

– de rejeter le premier moyen du recours de première instance comme étant non fondé ;

– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur les deuxième à quatrième moyens du recours de première instance, et

– de réserver les dépens de la présente instance et des instances précédentes qui y sont liées, à savoir celles de première instance et celle du précédent pourvoi.

26 Dans son pourvoi déposé dans l’affaire C‑888/19 P, GMB demande à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué ;

– de rejeter la seconde branche du premier moyen du recours de première instance comme étant non fondée ;

– de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur les autres moyens du recours de première instance, et

– de condamner Xinyi PV aux dépens exposés par elle dans la présente affaire ainsi que dans la procédure de première instance et dans celle du précédent pourvoi.

27 Dans son mémoire en réponse aux deux pourvois, Xinyi PV demande à la Cour :

– de rejeter les deux pourvois et

– de condamner la Commission ainsi que GMB aux dépens.

28 Par décision du président de la Cour du 11 mars 2020, les affaires C‑884/19 P et C‑888/19 P ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

Sur les pourvois

29 À l’appui de leurs pourvois respectifs, la Commission et GMB invoquent, chacune, trois moyens qui se recoupent pour l’essentiel. Ces moyens sont pris, les premiers, d’erreurs de droit entachant l’interprétation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base et la répartition de la charge de la preuve, les deuxièmes, d’erreurs de droit dans l’application de cette disposition et, les troisièmes, d’irrégularités de procédure.

30 Il y a lieu d’examiner d’emblée les premiers moyens soulevés à l’appui des présents pourvois.

Argumentation des parties

31 Par le premier moyen du pourvoi dans l’affaire C‑884/19 P et la première branche du premier moyen du pourvoi dans l’affaire C‑888/19 P, la Commission et GMB, respectivement, allèguent en substance que, aux points 55 à 61, 67 et 68 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis des erreurs de droit dans l’interprétation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base ainsi que, selon la Commission, de l’article 2, paragraphe 7, sous b), de ce règlement. Par la seconde
branche du premier moyen du pourvoi dans l’affaire C‑888/19 P, GMB reproche, en outre, au Tribunal d’avoir commis, aux points 68, 69 et 72 de cet arrêt, une erreur de droit quant à la répartition de la charge de la preuve pour l’application de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, dudit règlement.

32 Dans un premier temps, la Commission, par son premier moyen de pourvoi, et GMB, par la première branche de son premier moyen de pourvoi, font valoir que c’est de manière erronée que le Tribunal a pris en compte, pour les besoins de l’interprétation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base, des éléments énumérés aux fins du calcul de la valeur normale à l’article 2, paragraphes 1 à 6, de ce règlement et établi un lien entre la distorsion importante de la
situation financière de l’entreprise et des facteurs relatifs à la fabrication et à la vente du produit similaire concerné.

33 En premier lieu, la Commission et, en substance, GMB font observer que le Tribunal a erronément renversé l’ordre logique des étapes de détermination de la valeur normale dans une enquête visant la Chine. Contrairement à l’approche retenue par le Tribunal, l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base serait dépourvu de pertinence aux fins de l’interprétation de l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), troisième tiret, de ce règlement. En effet, son application, dans le cadre d’une enquête
visant la Chine, serait la conséquence de ce que les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 7, sous c), dudit règlement, qui combinerait des indicateurs de niveau macroéconomique et microéconomique, sont satisfaites. Parmi ceux-ci, seul le critère visé à la première partie de l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret, du même règlement exigerait une incidence concrète sur les prix et les coûts.

34 De surcroît, la Cour aurait déjà jugé, dans l’arrêt du 16 juillet 2015, Commission/Rusal Armenal (C‑21/14 P, EU:C:2015:494, points 47 à 50 et 53), que l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base reflète une approche propre à l’ordre juridique de l’Union. Aucune correspondance ne saurait donc être établie entre cette disposition et l’article 2 de l’accord antidumping, lequel aurait été transposé dans l’ordre juridique de l’Union à l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base.

35 En deuxième lieu, la Commission et GMB considèrent que, aux points 58 et 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a erronément justifié son interprétation au vu de la liste figurant à l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base, laquelle vise les distorsions « notamment en relation avec l’amortissement des actifs, d’autres annulations comptables, le troc ou les paiements sous forme de compensation de dettes ».

36 En effet, comme le Tribunal l’aurait relevé au point 59 de l’arrêt attaqué, cette liste serait purement indicative.

37 En tout état de cause, selon la Commission, parmi les éléments figurant sur ladite liste, seul le troc est mentionné à l’article 2, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de base, sans d’ailleurs faire partie des éléments utilisés pour le calcul de la valeur normale selon la méthode fixée à l’article 2, paragraphes 1 à 6, de ce règlement.

38 Dans son mémoire en réponse au pourvoi dans l’affaire C‑884/19 P, GMB ajoute que les éléments énumérés dans la liste indicative désignent des facteurs qui ont une incidence directe sur la situation financière d’une entreprise plutôt que sur ses coûts de production, de sorte que ces éléments ne pouvaient pas justifier le lien avec l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base. En outre, le Tribunal aurait omis de fournir une motivation suffisante du rapprochement qu’il a opéré entre cette
disposition et l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, de ce règlement.

39 En troisième lieu, la Commission et GMB considèrent que le Tribunal a commis une erreur de droit aux points 59 à 61 de l’arrêt attaqué, en ce qu’il a appliqué, par analogie, l’arrêt du 19 juillet 2012, Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (C‑337/09 P, EU:C:2012:471, points 79 à 82). Dans cet arrêt, la Cour se serait limitée à interpréter la première partie de l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret, du règlement de base. Or, le libellé, la finalité et l’objet de cette
disposition différeraient de ceux de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, de ce règlement.

40 En quatrième lieu, la Commission et GMB font observer, en substance, que l’interprétation retenue par le Tribunal prive l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base d’une partie de son effet utile. Le législateur de l’Union aurait en effet retenu, dans cette disposition, deux critères distincts, à savoir, d’une part, l’existence de distorsions importantes des coûts de production d’une société demandant le SEM et, d’autre part, l’existence de distorsions importantes de
sa situation financière. Or, l’interprétation retenue par le Tribunal reviendrait à subordonner l’existence d’une distorsion importante de la situation financière à la démonstration que cette distorsion entraîne une distorsion importante des coûts de production.

41 La Commission souligne, dans ce contexte, que le critère visant la situation financière est large et couvre une appréciation globale qui ne se rapporte pas obligatoirement de manière étroite aux coûts de production ou aux prix. Le législateur de l’Union aurait ainsi supposé que, si la situation financière fait l’objet de distorsions importantes, l’entreprise n’opère pas dans les conditions d’une économie de marché et, dès lors, ses coûts ou ses prix sont susceptibles de faire l’objet d’une
distorsion globale. Tel serait le cas lorsque l’entreprise est exonérée d’impôts.

42 En cinquième lieu, la Commission estime que l’article 2, paragraphe 7, sous c), quatrième et cinquième tirets, du règlement de base conforte son interprétation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, de ce règlement. D’une part, les critères visés à ces quatrième et cinquième tirets seraient abstraits et ne requerraient aucune appréciation de l’incidence réelle sur la possibilité de calculer la valeur normale sur la base des paragraphes 1 à 6 de cet article. D’autre part, la prise
en compte du ratio « exonération fiscale/chiffre d’affaires » conduirait à des discriminations injustifiées entre les bénéficiaires d’une même mesure fiscale.

43 GMB tire aussi argument de la structure de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base pour souligner que les cinq tirets de cette disposition énoncent des critères spécifiques. Il en découlerait que la situation financière constitue un facteur lié à la fabrication et à la vente du produit similaire concerné.

44 Dans un second temps, par la seconde branche du premier moyen du pourvoi dans l’affaire C‑888/19 P, GMB allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit aux points 68, 69 et 72 dudit arrêt, en ce qu’il a jugé que la Commission aurait dû donner de plus amples explications dans sa décision de rejet de la demande d’admission au bénéfice du SEM de Xinyi PV en abordant l’incidence concrète des distorsions de la situation financière de cette dernière. Ce faisant, le Tribunal aurait erronément
transféré à la Commission la charge de la preuve de la réunion des conditions d’octroi du SEM, alors que cette charge pèserait, selon la jurisprudence de la Cour, sur la partie demandant l’octroi de ce statut. Selon GMB, contrairement à ce que laissent entendre les points 72 et 73 de l’arrêt attaqué, il appartenait à Xinyi PV d’établir que les régimes fiscaux préférentiels en cause n’impliquaient pas des distorsions importantes de sa situation financière, et non à la Commission d’établir le
contraire, cette dernière institution étant seulement tenue d’apprécier les éléments de preuve produits par Xinyi PV, ce qu’elle a d’ailleurs fait en l’espèce.

45 Xinyi PV conteste l’ensemble de ces arguments.

46 En premier lieu, Xinyi PV comprend l’argumentation de la Commission en ce sens que, selon cette institution, les termes « en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné », figurant à l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base, concernent uniquement la première partie du premier critère d’octroi du SEM, visé à l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret, de ce règlement. Or, une telle lecture serait incompatible avec le libellé même de l’article 2,
paragraphe 7, sous c), troisième tiret, dudit règlement, qui porterait spécifiquement sur les coûts de production du produit similaire. De surcroît, la Commission aurait omis d’expliquer quelle serait la finalité des quatre autres critères d’octroi du SEM s’ils ne permettaient pas de se fonder sur les coûts et les prix de vente en vigueur en Chine pendant la période d’enquête lorsque ces coûts et prix de vente conviennent pour calculer la valeur normale. La Commission procéderait à une
interprétation de ces autres critères qui serait déconnectée de la finalité de l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du même règlement.

47 En deuxième lieu, Xinyi PV estime, en substance, que le Tribunal pouvait, à bon droit, dans la présente affaire, établir un parallèle avec l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 juillet 2012, Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (C‑337/09 P, EU:C:2012:471). En effet, dans l’une et l’autre de ces affaires, les institutions de l’Union auraient refusé d’examiner les preuves apportées à l’appui d’une demande d’admission au bénéfice du SEM.

48 En outre, comme dans le cadre de l’application de l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret, du règlement de base, la Commission devrait, dans le cadre du troisième tiret de cette disposition, toujours apprécier l’incidence de la distorsion ou de la non-distorsion sur les prix ou les coûts du producteur. Elle ne saurait se contenter d’une appréciation abstraite et imprécise.

49 En troisième lieu, s’agissant de l’argumentation prise de l’effet utile des termes « situation financière » figurant à l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base, Xinyi PV rétorque que, si une distorsion importante de la situation financière d’une société a une incidence sur ses prix plutôt que sur ses coûts, l’interprétation donnée par le Tribunal ne priverait pas ces termes de leur effet utile.

50 En quatrième lieu, s’agissant de l’article 2, paragraphe 7, sous c), quatrième et cinquième tirets, du règlement de base, il serait évident que le fait, pertinent dans le cadre du quatrième tiret de cette disposition, pour une société de ne pas être soumise à une procédure de faillite fausse ses coûts et ses prix. De même, l’éventuel bénéfice, pertinent dans le cadre du cinquième tiret de ladite disposition, d’un taux de change plus avantageux que le taux du marché lors de l’achat ou de la vente
de devises étrangères aurait une répercussion, respectivement, sur les coûts et les prix de la société.

51 Dans leurs mémoires en réplique et duplique déposés dans l’affaire C‑884/19 P, respectivement, la Commission et GMB rétorquent qu’il n’existe aucune exigence générale qui serait commune aux cinq critères d’octroi du SEM figurant aux cinq tirets de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base et qui imposerait de démontrer une véritable distorsion des coûts de production.

52 À cet égard, la Commission souligne, notamment, que, eu égard au libellé de l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base, l’exigence selon laquelle les conditions d’une économie de marché doivent prévaloir pour le producteur concerné, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire, ne fait aucune référence aux coûts de production et à l’absence de véritable distorsion de ces coûts. La Commission et GMB considèrent, en substance, que cette exigence vise donc
simplement le contexte dans lequel le producteur opère, tandis que les cinq critères énumérés à l’article 2, paragraphe 7, sous c), de ce règlement abordent différents aspects de ce contexte. Xinyi PV admettrait d’ailleurs que les quatrième et cinquième critères impliquent automatiquement une incidence sur les coûts. Pour la Commission et GMB, il devrait en aller de même du troisième critère.

53 La Commission relève encore qu’aucune interprétation différente ne saurait être déduite de la finalité de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, qui vise à éviter la prise en considération des prix et des coûts en vigueur dans les pays n’ayant pas une économie de marché dans la mesure où ces paramètres n’y sont pas la résultante normale des forces qui s’exercent sur le marché. Il s’agirait donc d’une disposition liminaire, tandis que les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7,
sous c), de ce règlement tendraient à déterminer si une société demandant le SEM est uniquement assujettie aux lois normales du marché. Cette nature liminaire serait dénaturée s’il y avait lieu de subordonner, comme l’a fait le Tribunal, l’ensemble de ces critères à la démonstration d’une incidence réelle sur les coûts de production pour chaque produit spécifique produit et exporté par la société pour chaque période d’enquête.

54 GMB ajoute que la pratique décisionnelle de la Commission vient confirmer la possibilité de refuser le SEM au titre de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base en raison de distorsions qui ont une incidence uniquement sur la situation financière de l’opérateur concerné, par exemple en raison de l’existence d’un régime fiscal préférentiel. En outre, il ressortirait de la jurisprudence du Tribunal que l’article 2, paragraphes 1 à 6, et l’article 2, paragraphe 7, de
ce règlement forment deux ensembles de règles distincts.

Appréciation de la Cour

Observations liminaires

55 L’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, faisant suite à ce qui est énoncé au considérant 6 de ce règlement, introduit un régime spécial établissant des règles détaillées en ce qui concerne le calcul de la valeur normale à l’égard des importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2015, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P, EU:C:2015:494, point 47).

56 Ainsi, selon l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, dans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché, par dérogation aux règles établies à l’article 2, paragraphes 1 à 6, de ce règlement, la valeur normale est, en principe, déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché, c’est-à-dire selon la méthode du pays analogue. Cette disposition vise ainsi à éviter la prise en considération des prix et
des coûts en vigueur dans les pays n’ayant pas une économie de marché, dans la mesure où ces paramètres n’y sont pas la résultante normale des forces qui s’exercent sur le marché [arrêt du 28 février 2018, Commission/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings, C‑301/16 P, EU:C:2018:132, point 64 et jurisprudence citée].

57 Toutefois, en vertu de l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance, notamment, de Chine, la valeur normale est déterminée conformément à l’article 2, paragraphes 1 à 6, de ce règlement et non pas, par conséquent, selon la méthode du pays analogue, s’il est établi, sur la base de requêtes dûment documentées, présentées par un ou plusieurs producteurs faisant l’objet de l’enquête et conformément aux critères
et aux procédures énoncés à l’article 2, paragraphe 7, sous c), dudit règlement, que les conditions d’une économie de marché prévalent pour ce ou ces producteurs, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné [arrêt du 28 février 2018, Commission/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings, C‑301/16 P, EU:C:2018:132, point 65 et jurisprudence citée].

58 Ainsi que cela résulte des différents règlements dont est issu l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base, ce dispositif vise à permettre aux producteurs soumis aux conditions d’une économie de marché qui ont émergé, notamment, en Chine de bénéficier d’un statut correspondant à leur situation individuelle plutôt qu’à la situation d’ensemble du pays dans lequel ils sont établis [arrêt du 28 février 2018, Commission/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings, C‑301/16 P, EU:C:2018:132,
point 66 et jurisprudence citée].

59 Partant, la charge de la preuve incombe au producteur qui souhaite bénéficier du SEM en vertu de l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base. À cet effet, l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, de ce règlement prévoit que la requête présentée par un tel producteur doit contenir les preuves suffisantes, telles que spécifiées à cette dernière disposition, de ce qu’il opère dans les conditions d’une économie de marché. Partant, il n’incombe pas aux institutions de l’Union
de prouver que le producteur ne satisfait pas aux conditions prévues pour bénéficier dudit statut. Il appartient, en revanche, à ces institutions d’apprécier si les éléments fournis par le producteur concerné sont suffisants pour démontrer que les critères énoncés audit article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, sont satisfaits pour lui reconnaître le SEM et au juge de l’Union de vérifier si cette appréciation n’est pas entachée d’une erreur manifeste [voir, en ce sens, arrêts du 2 février
2012, Brosmann Footwear (HK) e.a./Conseil, C‑249/10 P, EU:C:2012:53, point 32, ainsi que du 28 février 2018, Commission/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings, C‑301/16 P, EU:C:2018:132, point 67 et jurisprudence citée].

60 En l’espèce, il est constant que la demande de Xinyi PV tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice du SEM a été rejetée au motif unique que cette société n’avait pas établi qu’elle satisfaisait au troisième critère d’octroi du SEM, qui est énoncé à l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base.

61 En vertu de cette disposition, le producteur concerné doit présenter des preuves suffisantes de nature à établir que ses coûts de production et sa situation financière ne font l’objet d’aucune distorsion importante, induite par l’ancien système d’économie planifiée, notamment en relation avec l’amortissement des actifs, d’autres annulations comptables, le troc ou les paiements sous forme de compensation de dettes.

62 Il ressort du libellé de ladite disposition que celle-ci impose deux conditions cumulatives, tenant, l’une, à l’existence d’une distorsion importante des coûts de production et de la situation financière de l’entreprise en cause et, l’autre, au fait que ladite distorsion se révèle être induite par l’ancien système d’économie planifiée [arrêt du 28 février 2018, Commission/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings, C‑301/16 P, EU:C:2018:132, point 70].

63 L’arrêt attaqué ne porte que sur la première de ces conditions, le Tribunal ayant considéré que la Commission avait commis une erreur manifeste dans son appréciation sur ce point.

64 À cet égard, le Tribunal a, au point 55 de l’arrêt attaqué, considéré que, eu égard au libellé de l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base, les critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, sous c), de ce dernier visent la fabrication et la vente du produit similaire concerné. Estimant que cette précision s’inscrit dans le contexte de l’article 2 dudit règlement, qui établit les règles relatives au calcul de la valeur normale, le Tribunal a jugé, au point 57 de l’arrêt attaqué,
que l’ensemble des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du même règlement « traduisent la volonté de vérifier que l’opérateur demandant à bénéficier du [SEM] opère, s’agissant de la production et de la vente du produit similaire concerné, en conformité avec des principes permettant un calcul de la valeur normale ».

65 C’est dans ce contexte que, aux points 58 à 61 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a interprété l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base en ce sens que, s’agissant de circonstances ou de mesures qui concernent la situation financière de l’entreprise d’un point de vue général, la Commission doit encore apprécier, au regard des éléments produits durant la procédure administrative, si ces circonstances ou ces mesures sont effectivement à l’origine d’une distorsion
importante des facteurs déterminant les éléments relatifs à la fabrication et à la vente du produit similaire concerné.

66 En l’occurrence, le Tribunal a, en substance, considéré, aux points 66 à 72 de l’arrêt attaqué, que la Commission ne pouvait s’appuyer sur le seul avantage fiscal dont bénéficiait Xinyi PV et sur le fait que cet avantage pouvait attirer des investisseurs au capital, pour écarter le troisième critère d’octroi du SEM. À cet effet, il a relevé, au point 67 de cet arrêt, que ces motifs visaient tout au plus la situation financière de cette société d’un point de vue éminemment abstrait, sans lien avec
les éléments explicitement mentionnés à l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base ou avec d’autres éléments relatifs à la fabrication et à la vente du produit similaire concerné, dont la distorsion importante résultant de l’avantage litigieux remettrait en cause la possibilité de calculer valablement la valeur normale en application de l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base.

67 Il découle de ces rappels que le Tribunal a, en substance, interprété l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base en ce sens que l’existence d’une distorsion importante de la situation financière globale du producteur concerné ne peut conduire au rejet, par la Commission, d’une demande d’admission au bénéfice du SEM de ce producteur que si cette distorsion a une incidence sur la production ou la vente du produit similaire concerné, ce qu’il appartient à la Commission
d’apprécier.

68 Par le premier moyen du pourvoi dans l’affaire C‑884/19 P ainsi que par la première branche du premier moyen du pourvoi dans l’affaire C‑888/19 P, la Commission et GMB contestent cette interprétation entachée, de leurs points de vue, de plusieurs erreurs de droit. Par la seconde branche du premier moyen du pourvoi dans cette dernière affaire, GMB reproche également au Tribunal d’avoir erronément renversé la charge de la preuve.

69 Il convient, partant, d’examiner successivement ces deux allégations.

Sur les erreurs de droit alléguées quant à l’interprétation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base

70 Conformément à une jurisprudence constante, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 12 septembre 2019, Commission/Kolachi Raj Industrial, C‑709/17 P, EU:C:2019:717, point 82 et jurisprudence citée).

71 C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il y a lieu de procéder à l’interprétation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base, qui énonce le troisième critère d’octroi du SEM, et, plus spécifiquement, de la condition tenant à l’existence d’une distorsion importante des coûts de production et de la situation financière de l’entreprise en cause.

72 En premier lieu, s’agissant de l’interprétation littérale de cette condition, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base et du point 61 du présent arrêt, le producteur concerné doit présenter des preuves suffisantes de nature à établir que « [s]es coûts de production et [s]a situation financière [...] ne font l’objet d’aucune distorsion importante ».

73 L’emploi de la conjonction « et » implique sans équivoque qu’il revient à ce producteur d’établir, d’une part, l’absence de distorsion importante de ses coûts de production et, d’autre part, l’absence de distorsion importante de sa situation financière. Ladite condition est donc fondée sur deux sous-conditions cumulatives et distinctes.

74 Cette circonstance implique que le SEM ne peut être octroyé si l’une de ces sous-conditions fait défaut, qu’il s’agisse de celle relative à l’absence de distorsion importante, induite par l’ancien système d’économie planifiée, des coûts de production du producteur concerné ou de celle portant sur l’absence de distorsion importante de la situation financière de celui-ci.

75 Or, en subordonnant la possibilité de rejeter une demande d’admission au bénéfice du SEM en raison de l’existence d’une distorsion importante de la situation financière du producteur concerné, au sens de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base, à la constatation que cette distorsion affecte la fabrication et la vente du produit similaire concerné, l’interprétation effectuée par le Tribunal, telle qu’exposée aux points 64 à 67 du présent arrêt, revient à confondre
lesdites sous-conditions cumulatives et distinctes et prive la mention de la distorsion importante de la situation financière du producteur concerné de toute pertinence.

76 La circonstance que cette disposition énonce une liste de paramètres susceptibles de donner lieu à des distorsions relevant de son champ d’application, « notamment en relation avec l’amortissement des actifs, d’autres annulations comptables, le troc ou les paiements sous forme de compensation de dettes », n’est pas de nature à contredire cette interprétation.

77 En effet, outre que, ainsi que le Tribunal l’a relevé, à bon droit, au point 59 de l’arrêt attaqué, l’emploi de l’adverbe « notamment » met en évidence le caractère purement indicatif de cette liste, celle-ci n’établit aucun lien explicite entre les paramètres qu’elle énonce et les facteurs pris en compte aux fins du calcul de la valeur normale au titre de l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base.

78 Il s’ensuit que, eu égard à son libellé, l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base ne contient aucune indication tendant à relier l’appréciation de l’existence d’une distorsion importante de la situation financière du producteur concerné à ses coûts de production ou aux facteurs pertinents aux fins de la détermination de la valeur normale en application de l’article 2, paragraphes 1 à 6, de ce règlement.

79 Au contraire, ce libellé laisse entendre que le troisième critère d’octroi du SEM vise la situation financière au sens large du producteur concerné et ne se rapporte pas obligatoirement de manière étroite aux coûts de production ou aux prix.

80 Partant, comme l’allèguent en substance la Commission et GMB, l’interprétation effectuée par le Tribunal contredit le libellé clair de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base.

81 En deuxième lieu, le contexte et l’économie générale de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base infirment également l’interprétation retenue par le Tribunal et corroborent celle exposée au point 79 du présent arrêt.

82 Premièrement, s’agissant du lien étroit que le Tribunal a établi entre cette disposition et l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence citée aux points 55 à 57 du présent arrêt, l’article 2, paragraphe 7, de ce règlement établit un régime spécifique, qui est dérogatoire aux règles générales de calcul de la valeur normale prévues à l’article 2, paragraphes 1 à 6, dudit règlement. Ce régime spécifique s’applique aux importations en
provenance de pays n’ayant pas une économie de marché.

83 Or, ledit régime spécifique est fondé, en principe, sur la méthode du pays analogue conformément à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base, qui continue à s’appliquer par défaut, en vertu de l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), de ce règlement, également dans les enquêtes antidumping portant sur les importations en provenance, notamment, de la Chine. Ce n’est que si un producteur chinois démontre, à suffisance de droit, qu’il remplit l’ensemble des cinq conditions fixées à
l’article 2, paragraphe 7, sous c), dudit règlement que cette méthode ne lui sera pas appliquée et que la Commission sera tenue de calculer la valeur normale, s’agissant de ce producteur, conformément à la méthode prévue à l’article 2, paragraphes 1 à 6, du même règlement, pour des importations en provenance de pays ayant une économie de marché [voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2018, Commission/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings, C‑301/16 P, EU:C:2018:132, point 80].

84 Ainsi, s’agissant d’une enquête antidumping portant sur des importations en provenance de la Chine, l’application des règles générales de l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base présuppose la réunion de l’ensemble des conditions prévues à l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), de ce règlement.

85 Or, en subordonnant, aux points 57 et 61 de l’arrêt attaqué, l’application de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base à une analyse, au niveau du producteur concerné, visant à vérifier si celui-ci opère en conformité avec des principes permettant un calcul de la valeur normale ou si l’application de ces règles générales donnerait lieu à des résultats artificiels, le Tribunal a commis une confusion entre les régimes établis, respectivement, à l’article 2, paragraphes 1 à 6, et à
l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, et, ce faisant, a méconnu l’économie générale de ces dispositions.

86 En outre, contrairement à ce que le Tribunal a jugé au point 61 de l’arrêt attaqué, une telle interprétation ne saurait non plus être fondée sur une analogie avec le point 82 de l’arrêt du 19 juillet 2012, Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (C‑337/09 P, EU:C:2012:471), dans lequel la Cour a jugé, s’agissant de l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret, du règlement de base, qui énonce le premier critère d’octroi du SEM, que le caractère significatif ou non d’une intervention
étatique dans les décisions du producteur en cause concernant les prix et les coûts des intrants doit être évalué par rapport à la finalité de cette disposition, laquelle vise à assurer que le producteur opère dans les conditions d’une économie de marché et, notamment, que les coûts auxquels il est soumis et les prix qu’il pratique sont la résultante du libre jeu des forces du marché.

87 Or, le premier critère d’octroi du SEM, énoncé à l’article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret, du règlement de base, vise explicitement les décisions du producteur concernant les prix et les coûts des intrants (voir, en ce sens, arrêt du 19 juillet 2012, Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C‑337/09 P, EU:C:2012:471, point 79), à la différence du troisième critère d’octroi du SEM en cause dans les présentes affaires. En tout état de cause, la Cour n’a, dans l’arrêt du 19 juillet
2012, Conseil/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group (C‑337/09 P, EU:C:2012:471), établi aucun lien direct entre les conditions d’octroi du SEM prévues à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base et les dispositions de l’article 2, paragraphes 1 à 6, de ce règlement.

88 Deuxièmement, certes, comme l’a relevé le Tribunal au point 54 de l’arrêt attaqué, il découle de l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base que l’octroi du SEM est subordonné à la démonstration, sur la base de requêtes dûment documentées présentées par le producteur concerné et conformément aux critères et aux procédures énoncés à l’article 2, paragraphe 7, sous c), de ce règlement, que « les conditions d’une économie de marché prévalent pour [ce producteur], en ce qui concerne la
fabrication et la vente du produit similaire concerné ».

89 Toutefois, contrairement à ce que le Tribunal a jugé aux points 55 et 57 de l’arrêt attaqué, il ne saurait en être déduit que l’ensemble des cinq critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base visent la fabrication et la vente du produit similaire concerné, au point que le troisième tiret de cette disposition requerrait, comme le laisse entendre le point 60 de cet arrêt, que, en présence de mesures concernant la situation financière de l’entreprise d’un point de vue
général, la Commission doit encore apprécier si ces mesures sont effectivement à l’origine d’une distorsion importante ayant une incidence sur la production ou la vente du produit similaire concerné.

90 En effet, rien dans la structure de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base ne laisse à penser que chacun des cinq critères énoncés à cette disposition doit s’apprécier explicitement par rapport aux facteurs influençant directement la fabrication et la vente du produit similaire concerné. Ainsi, il convient de faire observer, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 67 de ses conclusions, que, parmi ces critères, figurent, par exemple, aux quatrième et cinquième tirets de
ladite disposition, des critères portant sur l’assujettissement à des lois concernant la faillite et la propriété et sur les opérations de change. Or, ces critères sont, par définition, dépourvus de rapport direct avec la fabrication et la vente du produit similaire concerné, même si, comme en conviennent au demeurant l’ensemble des parties aux présents pourvois, il est permis de présumer que ces facteurs peuvent indirectement se répercuter sur les coûts ou les prix du producteur concerné.

91 De manière analogue, ainsi que l’a relevé en substance M. l’avocat général au point 68 de ses conclusions, le critère tenant à l’existence d’une distorsion importante de la situation financière du producteur concerné doit, eu égard à son énoncé général et compte tenu de l’économie générale de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base, s’entendre comme visant, au sens large, toutes mesures, fussent-elles d’ordre général, telles que des régimes fiscaux préférentiels, emportant une
distorsion importante de la situation financière de ce producteur. Il en va d’autant plus ainsi qu’il est permis de présumer, en présence de telles mesures, que celles-ci sont susceptibles de fausser les coûts et les prix dudit producteur, sans préjudice de la possibilité pour le producteur concerné d’apporter la preuve contraire.

92 En troisième lieu, une telle interprétation est également conforme à la finalité du régime spécial mis en place par l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base et rappelée aux points 56 et 58 du présent arrêt.

93 En effet, cette disposition vise à éviter la prise en considération des prix et des coûts en vigueur dans les pays n’ayant pas une économie de marché, dans la mesure où ces paramètres n’y sont pas la résultante normale des forces qui s’exercent sur le marché, et ce, comme l’a justement relevé M. l’avocat général au point 69 de ses conclusions, indépendamment du caractère direct ou indirect des conséquences que les mesures, donnant lieu à des distorsions des paramètres propres à une économie de
marché, produisent sur les prix et les coûts du produit similaire concerné.

94 Il découle des considérations qui précèdent que l’interprétation que le Tribunal a effectuée de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base est entachée d’erreurs de droit en tant qu’elle contredit le libellé clair de cette disposition et qu’elle méconnaît le contexte réglementaire, l’économie générale ainsi que la finalité de ladite disposition.

95 Partant, il y a lieu d’accueillir le premier moyen du pourvoi dans l’affaire C‑884/19 P ainsi que la première branche du premier moyen du pourvoi dans l’affaire C‑888/19 P.

Sur l’erreur de droit alléguée quant à la répartition de la charge de la preuve

96 Par la seconde branche du premier moyen de son pourvoi, GMB reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit quant à la répartition de la charge de la preuve de la satisfaction du troisième critère d’octroi du SEM.

97 À cet égard, il convient de relever que, au point 60 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, s’agissant de mesures concernant la situation financière du producteur concerné d’un point de vue général, il incombe à la Commission d’apprécier, au regard des éléments produits durant la procédure administrative, si ces mesures sont effectivement à l’origine d’une distorsion de cette situation relativement à la production ou à la vente du produit similaire concerné.

98 Ce faisant, le Tribunal fait peser sur la Commission la charge d’établir qu’une distorsion importante de la situation financière du producteur concerné affecte la production ou la vente du produit similaire concerné.

99 Or, selon la jurisprudence citée au point 59 du présent arrêt, la charge de la preuve de la satisfaction de l’ensemble des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base incombe au producteur qui souhaite bénéficier du SEM en vertu de l’article 2, paragraphe 7, sous b), de ce règlement. Il incombe à la Commission non pas de prouver que le producteur ne satisfait pas aux conditions prévues pour bénéficier de ce statut, mais d’apprécier si les éléments fournis par le
producteur concerné sont suffisants pour démontrer que les critères énoncés à cet article 2, paragraphe 7, sous c), sont satisfaits pour lui reconnaître le SEM.

100 Partant, le Tribunal a opéré un renversement erroné de la charge de la preuve, de sorte qu’il convient également d’accueillir la seconde branche du premier moyen du pourvoi dans l’affaire C‑888/19 P.

101 Dans ces conditions, les premiers moyens des pourvois étant fondés, il y lieu d’annuler l’arrêt attaqué, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés à l’appui des présents pourvois.

Sur le litige en première instance

102 Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, la Cour peut statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.

103 En l’espèce, à l’appui de son recours, Xinyi PV a soulevé quatre moyens tirés, le premier, d’une violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base, le deuxième, d’une violation de l’article 2, paragraphe 10, sous i), de ce règlement, le troisième, d’une violation de l’article 2, paragraphes 8 et 9, dudit règlement et, le quatrième, de violations des droits de la défense.

104 Compte tenu, notamment, de la circonstance que le premier moyen a fait l’objet d’un débat contradictoire devant le Tribunal et que son examen ne nécessite d’adopter aucune mesure supplémentaire d’organisation de la procédure ou d’instruction du dossier, la Cour estime que le recours est en état d’être jugé en ce qui concerne ce moyen et qu’il y a lieu de statuer définitivement sur celui-ci (voir, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a.,
C‑119/19 P et C‑126/19 P, EU:C:2020:676, point 130, ainsi que du 16 septembre 2021, Commission/Belgique et Magnetrol International, C‑337/19 P, EU:C:2021:741, point 158).

Sur la violation de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base

105 Par ce premier moyen, Xinyi PV reproche à la Commission d’avoir méconnu l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base.

106 À ce titre, il convient de rappeler que, ainsi qu’il découle des points 61 et 62 du présent arrêt, conformément à l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base, le producteur concerné doit présenter des preuves suffisantes de nature à établir que ses coûts de production et sa situation financière ne font l’objet d’aucune distorsion importante, induite par l’ancien système d’économie planifiée. Cette disposition impose donc deux conditions cumulatives, tenant, l’une, à
l’existence d’une distorsion importante des coûts de production et de la situation financière de l’entreprise en cause et, l’autre, au fait que ladite distorsion se révèle être induite par l’ancien système d’économie planifiée.

107 Par la première branche de son premier moyen, Xinyi PV reproche à la Commission d’avoir entaché le règlement litigieux d’illégalité en considérant que les avantages fiscaux dont elle avait bénéficié constituaient des distorsions induites par l’ancien système d’économie planifiée, au sens de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base.

108 En l’occurrence, dans la lettre du 13 septembre 2013, la Commission a, en substance, considéré que le régime d’imposition sur le revenu, dont relèvent les avantages fiscaux en cause, qui traite favorablement certaines sociétés ou certains secteurs économiques considérés par le gouvernement chinois comme étant stratégiques implique que ce régime procède non pas d’une économie de marché, mais encore largement d’une planification étatique.

109 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base doit être compris en ce sens qu’il impose au producteur d’établir, à suffisance de droit, que ses coûts de production et sa situation financière ne font l’objet d’aucune distorsion importante découlant d’un système économique dépourvu d’une économie de marché, qu’il s’agisse d’un système à commerce d’État ou d’un système, qui est déjà en
transition, pour certains secteurs, vers un système d’économie de marché [arrêt du 28 février 2018, Commission/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings, C‑301/16 P, EU:C:2018:132, points 85 et 95].

110 En outre, compte tenu de la charge de la preuve pesant sur le producteur, le rattachement d’une mesure consistant à octroyer des avantages fiscaux aux investissements étrangers dans des secteurs jugés stratégiques, tels que les hautes technologies, à différents plans quinquennaux mis en œuvre en Chine est suffisant pour présumer que cette mesure constitue une distorsion « induite par l’ancien système d’économie planifiée », au sens de cette disposition. En effet, à supposer que, dorénavant, les
plans quinquennaux chinois ne prévoient plus, pour tous les secteurs de l’économie, des objectifs de production définis, contrairement à ce qui était le cas lorsque la Chine était encore un pays à commerce d’État, il n’en est pas moins notoire que ces plans jouent encore, même après les réformes que le système économique chinois a connues, un rôle fondamental dans l’organisation de cette économie, en ce qu’ils contiennent, pour un grand nombre de secteurs, des objectifs précis, qui ont un
caractère contraignant pour tous les niveaux gouvernementaux [voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2018, Commission/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings, C‑301/16 P, EU:C:2018:132, points 94 et 95].

111 Or, en l’occurrence, il n’est pas contesté que les avantages fiscaux en cause peuvent être rattachés à différents plans mis en œuvre en Chine et que ce pays, malgré les réformes de son modèle économique, est toujours considéré, ainsi qu’il ressort du dispositif prévu à l’article 2, paragraphe 7, sous b) et c), du règlement de base, comme étant, en principe, un pays dépourvu d’une économie de marché, de sorte que le contexte dans lequel ces avantages fiscaux interviennent est radicalement
différent de celui dans lequel des mesures éventuellement similaires opèrent dans des pays à économie de marché [voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2018, Commission/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings, C‑301/16 P, EU:C:2018:132, point 104].

112 Il s’ensuit que, en l’occurrence, la Commission était en droit de présumer que les mesures en cause, consistant en des avantages fiscaux mettant en œuvre un plan quinquennal, élément caractéristique des économies planifiées et fondamental dans l’organisation économique chinoise, avaient été induites par l’ancien système d’économie planifiée.

113 Cette appréciation n’est pas remise en cause par les arguments que Xinyi PV tire d’une comparaison des avantages fiscaux en cause en l’espèce avec la pratique de la Commission en matière d’aides d’État.

114 En effet, s’agissant des États membres de l’Union, il y a lieu de rappeler que de tels avantages fiscaux sont, en principe, incompatibles avec le marché intérieur et, partant, interdits s’ils peuvent être qualifiés d’« aides d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, ce qui requiert que les quatre conditions posées à cette disposition soient remplies [voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2018, Commission/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings, C‑301/16 P, EU:C:2018:132, point 105].

115 Partant, la première branche du premier moyen ne peut qu’être écartée comme étant non fondée.

116 Par la seconde branche de son premier moyen, Xinyi PV allègue que, en tout état de cause, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits et une erreur de droit en affirmant que les distorsions étaient importantes au regard de ses coûts de production et de sa situation financière, au sens de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base.

117 À cet égard, d’une part, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le domaine de la politique commerciale commune, et tout particulièrement en matière de mesures de défense commerciale, les institutions de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation en raison de la complexité des situations économiques, politiques et juridiques qu’elles doivent examiner. Quant au contrôle juridictionnel d’une telle appréciation, il doit ainsi être limité à la
vérification du respect des règles de procédure, de l’exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou de l’absence de détournement de pouvoir [arrêts du 16 février 2012, Conseil et Commission/Interpipe Niko Tube et Interpipe NTRP, C‑191/09 P et C‑200/09 P, EU:C:2012:78, point 63, ainsi que du 11 septembre 2014, Gem-Year Industrial et Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Conseil, C‑602/12 P, non publié,
EU:C:2014:2203, point 48].

118 D’autre part, il ressort des points 79, 91 et 92 du présent arrêt que, eu égard au libellé, au contexte, à l’économie générale et à la finalité de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret, du règlement de base, le critère tenant à l’existence d’une distorsion importante de la situation financière du producteur concerné s’entend comme visant, au sens large, toutes mesures, fussent-elles d’ordre général, emportant une distorsion importante de la situation financière de ce producteur.

119 En l’occurrence, ainsi qu’il découle des lettres des 22 août et 13 septembre 2013, visées aux points 12, 14 et 15 du présent arrêt, la Commission a fondé sa conclusion selon laquelle Xinyi PV n’était pas parvenue à démontrer que sa situation financière ne faisait pas l’objet de distorsions importantes sur la constatation que celle-ci bénéficiait de deux régimes fiscaux préférentiels. D’une part, dans le cadre du programme « 2 Free 3 Halve », les sociétés à capitaux étrangers peuvent bénéficier
d’une exonération fiscale totale (0 %) pendant deux ans et, durant les trois années suivantes, d’un taux d’imposition de 12,5 %, au lieu du taux normal d’imposition de 25 %. D’autre part, en application du régime fiscal des entreprises de haute technologie, une société est soumise à un taux d’imposition réduit de 15 %, au lieu du taux normal de 25 %. Selon la Commission, l’application de ces régimes fiscaux affecte le montant des bénéfices avant impôt que l’entreprise doit réaliser pour attirer
des investisseurs et de leur combinaison résulte l’application d’un taux d’imposition sensiblement réduit par rapport au taux normal, pouvant, notamment, poursuivre l’objectif d’attirer des capitaux à des taux réduits et, ainsi, impacter la situation financière et économique d’ensemble de la société.

120 À cet égard, il convient de constater, à l’instar de ce que M. l’avocat général a relevé au point 84 de ses conclusions et comme l’a fait observer la Commission, que le capital constitue l’un des intrants d’une société, de sorte que des mesures ayant des incidences sur son coût sont, par définition, susceptibles de donner lieu à des distorsions importantes de sa situation financière. Il en va ainsi, notamment, lorsque le producteur concerné bénéficie de régimes fiscaux préférentiels.

121 Aucun des arguments avancés par Xinyi PV, sur laquelle pesait la charge de la preuve conformément à la jurisprudence rappelée au point 59 du présent arrêt, n’est de nature à établir que, malgré ces régimes fiscaux préférentiels, sa situation financière ne faisait pas l’objet d’une distorsion importante.

122 Premièrement, Xinyi PV allègue que les incitations fiscales en cause ne représentaient que 1,34 % de l’ensemble de ses coûts de production et 1,14 % de son chiffre d’affaires au cours de la période d’enquête. Toutefois, il convient de relever que cette partie reste en défaut d’expliquer en quoi ses coûts de production et son chiffre d’affaires constituent le cadre d’analyse pertinent pour mesurer l’impact des régimes fiscaux préférentiels sur sa situation financière.

123 Deuxièmement, Xinyi PV souligne que les deux régimes fiscaux préférentiels en cause n’ont pas de caractère permanent. À cet égard, il convient de constater que, ainsi que le fait valoir la Commission, il ressort des déclarations effectuées par Xinyi PV au cours de la procédure d’enquête que, si le programme « 2 Free 3 Halve » est limité à une période de cinq ans et l’admission au bénéfice du régime fiscal des entreprises de haute technologie est initialement fixée à trois ans, il n’en demeure
pas moins que l’admission à ce dernier régime est renouvelable à la demande du bénéficiaire. Dans ces conditions, la Commission a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que le bénéfice d’au moins l’un des deux régimes, à savoir le régime fiscal des entreprises de haute technologie, est quasi permanent.

124 Il découle de ce qui précède que Xinyi PV n’est pas parvenue à démontrer que les appréciations de la Commission sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.

125 Il convient donc d’écarter la seconde branche du premier moyen et, partant, ce dernier dans son intégralité comme étant non fondés.

Sur les autres moyens

126 Contrairement à ce qui a été constaté pour le premier moyen du recours de première instance, le litige n’est pas en état d’être jugé s’agissant des deuxième à quatrième moyens de ce recours.

127 En effet, ni dans l’arrêt du 16 mars 2016, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commission (T‑586/14, EU:T:2016:154), ni dans l’arrêt attaqué, le Tribunal ne s’est prononcé sur ces derniers moyens, celui-ci s’étant borné, dans chacun de ces arrêts, à annuler le règlement litigieux sur la base, respectivement, des première et seconde branches du premier moyen soulevé devant lui, sans qu’il ait estimé nécessaire de se prononcer sur les autres moyens. Or, d’une part, au vu des pièces du dossier de la
procédure devant le Tribunal, il apparaît que ces moyens n’ont fait l’objet ni d’une instruction ni de discussions approfondies à l’occasion des procédures ayant conduit à ces deux arrêts. D’autre part, lesdits moyens impliquent de procéder à des appréciations factuelles complexes, pour lesquelles la Cour considère qu’elle ne dispose pas de l’ensemble des éléments de fait nécessaires.

128 Il y a lieu, par conséquent, de renvoyer l’affaire au Tribunal afin que celui-ci statue sur les deuxième à quatrième moyens du recours invoqués devant lui.

Sur les dépens

129 L’affaire étant renvoyée devant le Tribunal, il convient de réserver les dépens.

  Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête :

  1) L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 septembre 2019, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Commission (T‑586/14 RENV, EU:T:2019:668), est annulé.

  2) L’affaire est renvoyée au Tribunal de l’Union européenne afin que celui-ci statue sur les deuxième à quatrième moyens soulevés devant lui.

  3) Les dépens sont réservés.

  Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-884/19
Date de la décision : 02/12/2021
Type d'affaire : Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Dumping – Importations de vitrage solaire originaire de Chine – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 2, paragraphe 7, sous b) et c) – Statut d’entreprise opérant dans les conditions d’une économie de marché – Refus – Notion de “distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée”, au sens de l’article 2, paragraphe 7, sous c), troisième tiret – Avantages fiscaux.

Dumping

Politique commerciale


Parties
Demandeurs : Commission européenne et GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH
Défendeurs : Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd.

Composition du Tribunal
Avocat général : Pitruzzella
Rapporteur ?: Jürimäe

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2021:973

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award