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11/11/2021 | CJUE | N°C-938/19

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG contre Bundesrepublik Deutschland., 11/11/2021, C-938/19


 ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

11 novembre 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2003/87/CE – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Article 2, paragraphe 1 – Champ d’application – Article 3, sous e) – Notion d’“installation” – Incidences sur les émissions et la pollution – Unités annexes ne générant pas en tant que telles d’émissions de gaz à effet de serre – Article 10 bis – Régime transitoire d’allocation de quotas à titre gratuit – Modè

le de collecte des données – Quota d’admissibilité corrigé –
Méthode de calcul – Décision 2011/278/UE – Article 6, paragraphe 1, troisiè...

 ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

11 novembre 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2003/87/CE – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Article 2, paragraphe 1 – Champ d’application – Article 3, sous e) – Notion d’“installation” – Incidences sur les émissions et la pollution – Unités annexes ne générant pas en tant que telles d’émissions de gaz à effet de serre – Article 10 bis – Régime transitoire d’allocation de quotas à titre gratuit – Modèle de collecte des données – Quota d’admissibilité corrigé –
Méthode de calcul – Décision 2011/278/UE – Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa – Exportation de froid vers une entité faisant partie d’un secteur exposé à un risque important de fuite de carbone »

Dans l’affaire C‑938/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne), par décision du 16 décembre 2019, parvenue à la Cour le 24 décembre 2019, dans la procédure

Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG

contre

Bundesrepublik Deutschland,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan (rapporteur), président de chambre, M. C. Lycourgos, président de la quatrième chambre, et M. M. Ilešič, juge,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG, par Mes T. Heymann et C. Telschow, Rechtsanwälte,

– pour Bundesrepublik Deutschland, par Mmes I. Budde, J. Steegmann et A. Leskovar, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, par M. J. Möller et Mme S. Eisenberg, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. G. Wils et B. De Meester ainsi que par Mme A. C. Becker, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 juin 2021,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO 2003, L 275, p. 32), telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009 (JO 2009, L 140, p. 63) (ci‑après la « directive 2003/87 »), notamment de
l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 3, sous e), de celle‑ci, du « corrected eligibility ratio » (quota d’admissibilité corrigé) visé dans le Data Collection Template (modèle de collecte des données), accessible sur le site Internet de la Commission européenne, ainsi que de la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à
l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 130, p. 1), notamment de l’article 6, paragraphe 1, de celle‑ci.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG (ci‑après « EDW ») à la Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne) au sujet d’une demande d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre (ci-après les « quotas d’émission ») à titre gratuit à une centrale industrielle de cogénération par moteurs à gaz comportant, en tant qu’unités annexes, des machines frigorifiques à absorption.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2003/87

3 Le considérant 20 de la directive 2003/87 est ainsi libellé :

« La présente directive encouragera le recours à des techniques de meilleur rendement énergétique, y compris la production combinée de chaleur et d’électricité, qui entraînent moins d’émissions par unité produite, alors que la future directive du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie visera spécifiquement à promouvoir la production combinée de chaleur et d’électricité. »

4 L’article 2 de cette directive, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 1 :

« La présente directive s’applique aux émissions résultant des activités indiquées à l’annexe I et aux gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II. »

5 L’article 3 de ladite directive, intitulé « Définitions », énonce :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

b) “émissions”, le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité ;

[...]

e) “installation”, une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution ;

[...]

u) “producteur d’électricité”, une installation qui, à la date du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, a produit de l’électricité destinée à la vente à des tiers et dans laquelle n’a lieu aucune activité énumérée dans l’annexe I, autre que la “combustion de combustibles”. »

6 L’article 8 de la directive 2003/87, intitulé « Coordination avec la directive 96/61/CE », prévoit :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque des installations exercent des activités figurant à l’annexe I de la directive 96/61/CE [du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO 1996, L 257, p. 26)], les conditions et la procédure de délivrance d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre soient coordonnées avec celles prévues par ladite directive. Les exigences prévues aux articles 5, 6 et 7 de la
présente directive peuvent être intégrées dans les procédures prévues par la directive [96/61]. »

7 Aux termes de l’article 10 bis de cette directive, intitulé « Règles communautaires transitoires concernant la délivrance de quotas à titre gratuit » :

« 1.   Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission arrête des mesures d’exécution pleinement harmonisées à l’échelle communautaire relatives à l’allocation harmonisée des quotas [...]

[...]

Les mesures visées au premier alinéa déterminent, dans la mesure du possible, des référentiels ex-ante pour la Communauté, de façon à garantir que les modalités d’allocation des quotas encouragent l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique, en recourant aux techniques les plus efficaces, aux solutions et aux procédés de production de remplacement, à la cogénération à haut rendement, à la récupération efficace
d’énergie à partir des gaz résiduaires, à l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au captage et au stockage du CO2, lorsque ces moyens sont disponibles, et n’encouragent pas l’accroissement des émissions. [...]

[...]

3.   Sous réserve des paragraphes 4 et 8, et sans préjudice de l’article 10 quater, aucun quota n’est alloué à titre gratuit aux producteurs d’électricité, aux installations de captage de CO2, aux pipelines destinés au transport de CO2 ou aux sites de stockage de CO2.

4.   Des quotas gratuits sont alloués au chauffage urbain ainsi qu’à la cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2004/8/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE (JO 2004, L 52, p. 50),] en vue de répondre à une demande économiquement justifiable par rapport à la production de chaleur ou de froid.
[...]

[...]

11.   Sous réserve des dispositions de l’article 10 ter, la quantité de quotas allouée gratuitement conformément aux paragraphes 4 à 7 du présent article en 2013 correspond à 80 % de la quantité fixée conformément aux mesures visées au paragraphe 1. L’allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales, pour atteindre 30 % à compter de 2020, en vue de parvenir à la suppression des quotas gratuits en 2027.

12.   Sous réserve de l’article 10 ter, en 2013 et chaque année suivante jusqu’en 2020, les installations des secteurs ou des sous-secteurs qui sont exposés à un risque important de fuite de carbone reçoivent, conformément au paragraphe 1, une quantité de quotas gratuits représentant 100 % de la quantité déterminée conformément aux mesures visées au paragraphe 1.

[...] »

8 Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de ladite directive, la troisième période d’échanges s’étend sur huit ans, de l’année 2013 à l’année 2020 (ci-après la « troisième période d’échanges »).

La décision 2011/278

9 L’article 3 de la décision 2011/278, intitulé « Définitions », est ainsi libellé :

« Aux fins de la présente décision, on entend par :

a) “installation en place” : toute installation menant une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I de la directive [2003/87] ou une activité incluse pour la première fois dans le système de l’Union conformément à l’article 24 de ladite directive, qui :

i) a obtenu une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre avant le 30 juin 2011 ; ou

ii) est effectivement en activité, a obtenu toutes les autorisations environnementales pertinentes, et notamment l’autorisation prévue par la directive 2008/1/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO 2008, L 24, p. 8)], le cas échéant, au plus tard le 30 juin 2011, et remplissait à cette date tous les autres critères définis dans l’ordre juridique interne de l’État membre concerné sur la base desquels
l’installation aurait été habilitée à recevoir l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre ;

[...]

c) “sous‑installation avec référentiel de chaleur” : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne sont pas couverts par une sous‑installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production de chaleur mesurable ou à l’importation de chaleur mesurable en provenance d’une installation ou d’une autre entité couverte par le système de l’Union, ou aux deux à la fois, cette chaleur étant :

– consommée dans les limites de l’installation pour la fabrication de produits, pour la production d’énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d’électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l’exclusion de la consommation aux fins de la production d’électricité, ou

– exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par le système de l’Union, à l’exclusion de l’exportation aux fins de la production d’électricité ;

[...] »

10 L’article 6 de cette décision, intitulé « Divisions en sous‑installations », dispose, à son paragraphe 1 :

« Aux fins de la présente décision, les États membres divisent chaque installation remplissant les conditions d’allocation de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive [2003/87] en une ou plusieurs des sous-installations suivantes, en fonction des besoins :

a) une sous-installation avec référentiel de produit ;

b) une sous-installation avec référentiel de chaleur ;

c) une sous-installation avec référentiel de combustibles ;

d) une sous-installation avec émissions de procédé.

Les sous-installations correspondent, dans la mesure du possible, aux parties physiques de l’installation.

Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de procédé, les États membres déterminent clairement, sur la base des codes NACE et Prodcom, si le procédé concerné est utilisé ou non pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE [de la Commission, du 24 décembre 2009, établissant, conformément à la
directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous‑secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone (JO 2010, L 1, p. 10)].

Lorsqu’une installation incluse dans le système de l’Union a produit et exporté de la chaleur mesurable vers une installation ou une autre entité non incluse dans ce système, les États membres considèrent que, pour cette chaleur, le procédé correspondant de la sous-installation avec référentiel de chaleur n’est pas utilisé pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision [2010/2], à moins que l’autorité compétente n’ait pu
établir que le consommateur de la chaleur mesurable fait partie d’un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision précitée. »

11 L’article 7 de ladite décision, intitulé « Collecte des données de référence », énonce :

« 1.   Pour chaque installation en place remplissant les conditions d’allocation de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive [2003/87], y compris les installations qui ne sont en activité qu’occasionnellement, et notamment les installations de réserve ou de secours et les installations fonctionnant de façon saisonnière, les États membres collectent auprès de l’exploitant, pour toutes les années de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 ou, le
cas échéant, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, durant lesquelles l’installation a été en activité, l’ensemble des informations et des données utiles concernant chacun des paramètres énumérés à l’annexe IV.

[...]

5.   Les États membres obtiennent, enregistrent et corroborent les données suivant des modalités permettant à l’autorité compétente de les utiliser de manière appropriée.

Les États membres peuvent demander à l’exploitant d’utiliser un modèle électronique ou spécifier un format de fichier pour la communication des données. Ils acceptent toutefois l’utilisation, par l’exploitant, des modèles électroniques ou des spécifications de format de fichiers publiés par la Commission aux fins de la collecte de données au titre du présent article, à moins que le modèle ou la spécification de format de fichier de l’État membre concerné n’exige au minimum l’enregistrement des
mêmes données.

[...] »

12 L’article 9 de la décision 2011/278, intitulé « Niveau d’activité historique », prévoit, à son paragraphe 3 :

« Le niveau d’activité historique relatif à la chaleur correspond à la valeur médiane de l’importation annuelle historique de chaleur mesurable en provenance d’une installation couverte par le système de l’Union ou de la production de chaleur mesurable, ou des deux à la fois, durant la période de référence, cette chaleur étant consommée dans les limites de l’installation pour la fabrication de produits, pour la production d’énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production
d’électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l’exclusion de la consommation aux fins de la production d’électricité, ou exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par le système de l’Union, à l’exclusion de l’exportation aux fins de la production d’électricité, exprimée en térajoules par an. »

13 Aux termes de l’article 10 de cette décision, intitulé « Allocation au niveau des installations » :

« 1.   Sur la base des données recueillies conformément à l’article 7, les États membres calculent pour chaque année, conformément aux paragraphes 2 à 8, le nombre de quotas d’émission alloués à titre gratuit à partir de 2013 à chacune des installations en place situées sur leur territoire.

2.   Pour calculer ce nombre, les États membres commencent par déterminer, séparément pour chaque sous-installation, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit, de la manière suivante :

[...]

b) pour :

i) la sous-installation avec référentiel de chaleur, le nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur du référentiel de chaleur applicable à la chaleur mesurable figurant à l’annexe I, multipliée par le niveau d’activité historique relatif à la chaleur pour la consommation de chaleur mesurable ;

[...] »

Les décisions 2010/2 et 2014/746/UE

14 Le point 1.4 de l’annexe de la décision 2010/2 mentionne, parmi les secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone, la fabrication de composants électroniques, correspondant au code 3210 de la nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE).

15 Le point 1.1 de l’annexe de la décision 2014/746/UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous‑secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015‑2019 (JO 2014, L 308, p. 114), laquelle a abrogé la décision 2010/2, mentionne également, parmi les secteurs exposés à un tel risque, la fabrication de composants électroniques, correspondant
désormais au code 2611 de la NACE.

Le règlement délégué (UE) 2019/331

16 Le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission, du 19 décembre 2018, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2019, L 59, p. 8), contient une annexe VII, intitulée « Méthodes de surveillance des données ». Le point 7 de cette annexe, intitulé « « Règles de détermination de la chaleur mesurable nette »,
comprend un point 7.1, lui-même intitulé « Principes », lequel prévoit, à son quatrième alinéa :

« Lorsque la chaleur est utilisée pour produire du froid dans le cadre d’un procédé de refroidissement par absorption, ce procédé de refroidissement est considéré comme le procédé consommateur de chaleur. »

La directive 96/61

17 L’article 2 de la directive 96/61, qui a été abrogée et remplacée par la directive 2008/1, disposait, à son article 2, intitulé « Définitions » :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

2) “pollution” : l’introduction directe ou indirecte, par l’activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l’environnement, d’entraîner des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l’agrément de l’environnement ou à d’autres utilisations légitimes de ce dernier ;

3) “installation” : une unité technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs des activités figurant à l’annexe I ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution ;

[...]

5) “émission” : le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l’installation, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol ;

[...] »

La directive 2010/75

18 Il ressort du considérant 1 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO 2010, L 334, p. 17), que celle-ci a procédé à la refonte de sept directives, au nombre desquelles figurait la directive 2008/1.

19 L’article 3 de la directive 2010/75, intitulé « Définitions », énonce :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

2. “pollution” : l’introduction directe ou indirecte, par l’activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l’environnement, d’entraîner des détériorations des biens matériels, une détérioration ou une entrave à l’agrément de l’environnement ou à d’autres utilisations légitimes de ce dernier ;

3. “installation” : une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent une ou plusieurs des activités figurant à l’annexe I ou dans la partie 1 de l’annexe VII, ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement, exercée sur le même site, qui est liée techniquement aux activités énumérées dans ces annexes et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution ;

4. “émission” : le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l’installation, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol ;

[...] »

Le droit allemand

20 L’article 4 du Bundes-Immissionsschutzgesetz (loi fédérale relative à la protection contre les émissions), du 15 mars 1974 (BGBl. 1974 I, p. 721), dans sa version du 17 mai 2013 (BGBl. 2013 I, p. 1274) (ci‑après le « BImSchG »), intitulé « Autorisation », prévoit, à son paragraphe 1 :

« La construction et l’exploitation d’installations qui, en raison de leurs caractéristiques propres ou de leur exploitation, sont particulièrement de nature à provoquer des effets nocifs sur l’environnement, à mettre en danger, à léser considérablement ou à gêner particulièrement la collectivité ou le voisinage [...] sont soumises à autorisation [...] »

21 L’article 2 du Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (loi sur les échanges de droits d’émission de gaz à effet de serre), du 21 juillet 2011 (BGBl. 2011 I, p. 1475, ci-après le « TEHG »), intitulé « Champ d’application », dispose :

« (1)   La présente loi s’applique aux émissions des gaz à effet de serre visées à l’annexe 1, partie 2, lesquelles résultent des activités qui y sont visées. La présente loi s’applique aux installations visées à l’annexe 1, partie 2, également lorsque celles‑ci constituent des parties ou des installations annexes d’une installation qui ne figure pas à l’annexe 1, partie 2.

(2)   Pour les installations visées à l’annexe 1, partie 2, points 2 à 31, le champ d’application de la présente loi s’étend à toutes

1. les parties d’installation et étapes de procédé nécessaires à l’exploitation, et

2. les installations annexes qui présentent un lien spatial et opérationnel avec les parties d’installation et étapes de procédé visées au point 1 et qui sont susceptibles de contribuer à la génération des gaz à effet de serre visées à l’annexe 1, partie 2.

La première phrase s’applique mutadis mutandis aux unités de combustion visées à l’annexe 1, partie 2, point 1.

[...]

(4)   Si des installations visées à l’annexe 1, partie 2, points 2 à 30, sont soumises à autorisation conformément à l’article 4, paragraphe 1, troisième phrase, du BImSchG, alors, les spécifications figurant dans l’autorisation de l’installation accordée conformément au BImSchG sont déterminantes concernant les limites des installations visées aux paragraphes 2 et 3. La première phrase s’applique mutatis mutandis aux unités de combustion visées à l’annexe 1, partie 2, point 1. Dans les cas de
figure visés au paragraphe 1, seconde phrase, la première phrase s’applique mutatis mutandis concernant les spécifications figurant dans l’autorisation accordée conformément au BImSchG relatives aux parties d’installations ou aux installations annexes. »

22 L’article 4 de ce TEHG, intitulé « Autorisation des émissions », énonce :

« (1)   L’exploitant de l’installation a besoin d’une autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre générées par une activité visée à l’annexe 1, partie 2, points 1 à 32. L’autorisation doit être accordée par l’autorité compétente sur demande de l’exploitant de l’installation, lorsque cette autorité est en mesure de constater les indications visées au paragraphe 3 sur la base des documents fournis avec la demande.

[...]

(4)   Pour les installations autorisées avant le 1er janvier 2013 conformément aux dispositions du BImSchG, l’autorisation accordée conformément au droit relatif à la protection contre les émissions est celle accordée conformément au paragraphe 1. Toutefois, dans le cas de figure visé à la première phrase, l’exploitant de l’installation peut également demander une autorisation distincte conformément au paragraphe 1. Dans ce cas, la première phrase est applicable seulement jusqu’à ce que
l’autorisation distincte soit accordée. »

23 L’article 9 dudit TEHG, intitulé « Allocation de droits d’émission gratuits aux exploitants d’installations », prévoit, à son paragraphe 2 :

« L’allocation de droits d’émission gratuits est subordonnée au dépôt d’une demande auprès de l’autorité compétente. [...] »

24 L’article 34du TEHG, dans sa version du 18 janvier 2019 (BGBl. 2019 I, p. 37), intitulé « Disposition transitoire pour les exploitants d’installations », dispose, à son paragraphe 1 :

« (1)   Les articles 1er à 36 dans leur version applicable jusqu’au 24 janvier 2019 inclus continuent de s’appliquer, pour la période d’échanges 2013 à 2020, aux gaz à effet de serre émis en raison d’activités au sens de l’annexe 1. »

25 L’article 2 de la Verordnung über die Zuteilung von Treibhausgas-Emissionsberechtigungen in der Handelsperiode 2013 bis 2020 (règlement relatif à l’allocation des quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période d’échange 2013 à 2020), du 26 septembre 2011 (BGBl. 2011 I, p. 1921), intitulé « Définitions », dispose, à son point 30, intitulé « Élément d’allocation avec référentiel de chaleur » :

« Ensemble des intrants, des extrants et des émissions y relatives non couverts par un élément d’allocation au sens du point 28, liées à la production de chaleur mesurable ou à l’importation de celle‑ci depuis une installation relevant du champ d’application [du TEHG], pour autant que la chaleur n’a été ni générée à partir d’électricité ni lors de la production d’acide nitrique et n’a été ni consommée pour produire de l’électricité ni exportée en vue de la production d’électricité et pour autant
que ladite chaleur

a) est consommée dans l’installation, en dehors d’un élément d’allocation au sens du point 28, à des fins de fabrication des produits, de production d’énergie mécanique ou à des fins de chauffage ou de refroidissement, ou

b) est restituée à des installations et autres dispositifs qui ne relèvent pas du champ d’application [du TEHG]. »

26 L’article 3 du règlement relatif à l’allocation des quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la période d’échange 2013 à 2020, intitulé « Constitution d’éléments d’allocation », énonce :

« [...]

(2)   Aux fins de la définition de l’élément d’allocation visé au paragraphe 1, point 2, la livraison de chaleur mesurable à un réseau de distribution de chaleur vaut livraison à un autre dispositif au sens de l’article 2, point 30, sous b). [...]

(3)   S’agissant des éléments d’allocation visés au paragraphe 1, points 2 à 4, le demandeur doit constituer des éléments d’allocations séparés pour les processus de fabrication de produits concernant des secteurs exposés à un risque de fuite et pour les autres processus. [...]

(4)   S’agissant des éléments d’allocation avec référentiel de chaleur, lors de l’imputation aux éléments d’allocation séparés au sens du paragraphe 3, il convient de procéder comme suit :

1. En cas de livraison directe de chaleur à un client qui ne relève pas du champ d’application du TEHG, cette chaleur doit être imputée aux secteurs exposés à un risque de fuite dans la mesure où l’exploitant prouve que le client appartient à un secteur exposé à un risque de fuite ; pour le reste, la chaleur doit être imputée aux secteurs non exposés à un risque de fuite ;

2. En cas de livraison de la chaleur à des réseaux de distribution de chaleur, il convient d’imputer aux secteurs exposés à un risque de fuite la part de la quantité totale de chaleur livrée qui correspond à la part de chaleur livrée à des clients de secteurs exposés à un risque de fuite dans la chaleur totale livrée par l’exploitant du réseau pendant la période de livraison pertinente conformément à l’article 8, paragraphe 1 ; pour le reste, cette chaleur doit être imputée aux secteurs non
exposés à un risque de fuite.

[...] »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

27 EDW, requérante au principal, exploite une centrale industrielle de cogénération par moteurs à gaz très performante, soumise au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre à l’échelle de l’Union européenne (ci‑après le « SEQE »). Cette centrale de cogénération comprend, en tant qu’unités annexes, des machines frigorifiques, notamment des machines frigorifiques à absorption (ci‑après les « machines frigorifiques ») qui transforment la chaleur en froid. Ces machines frigorifiques
n’émettent pas de gaz à effet de serre.

28 Ladite centrale de cogénération fournit exclusivement l’usine de fabrication de semi-conducteurs de Global Foundries, laquelle n’appartient pas à EDW. L’activité de Global Foundries, qui n’est pas soumise au SEQE, relève d’un secteur exposé à un risque important de fuite de carbone, en vertu des décisions 2010/2 et 2014/746.

29 En particulier, la centrale de cogénération produit de l’eau chaude à 80 °C et de la vapeur. À partir des chaudières, cette eau chaude à 80 °C est, d’une part, livrée directement à Global Foundries et, d’autre part, fournie, ensemble avec la vapeur, aux machines frigorifiques de la centrale de cogénération. Ces machines frigorifiques approvisionnent Global Foundries en froid, sous forme d’eau à une température de 5 °C ou de 11 °C, aux fins de la fabrication de semi‑conducteurs. De l’eau tiède
à 32 °C est également produite avec la chaleur dégagée par les machines frigorifiques ainsi qu’en utilisant la chaleur qui, sous forme d’eau à une température de 11 °C ou de 17 °C, revient du circuit de réfrigération de Global Foundries vers ces machines.

30 Aux fins de l’octroi de l’autorisation requise par le BImSchG, la centrale de cogénération et ses unités annexes, en raison des émissions sonores causées par le fonctionnement de ces dernières, sont considérées comme formant une seule et même installation.

31 Le 19 janvier 2012, EDW a introduit une demande d’allocation de quotas d’émission à titre gratuit auprès de la Deutsche Emissionshandelsstelle (Service allemand d’échange de quotas d’émission, ci‑après la « DEHSt »), laquelle lui a accordé, au titre des dispositions relatives à une sous-installation avec référentiel de chaleur, 63770 quotas d’émission à titre gratuit par décision du 17 février 2014 et 14497 quotas supplémentaires par décision sur réclamation du 28 avril 2017.

32 Notamment, dans la décision d’allocation et dans la décision sur réclamation, la DEHSt a considéré que les machines frigorifiques par absorption faisaient partie de l’installation d’EDW soumise au SEQE. Elle a, par ailleurs, refusé le bénéfice du régime applicable aux secteurs ou aux sous-secteurs considérés comme étant exposés à un risque important de fuite de carbone au froid fourni par les machines frigorifiques à Global Foundries. En outre, la DEHSt a refusé d’accorder des droits pour le flux
de chaleur constitué d’eau tiède à 32 °C, dans la mesure où la chaleur résulte de l’énergie dégagée par le fonctionnement des machines frigorifiques. Elle a également déduit des quantités de chaleur demandées par EDW l’importation de chaleur de l’installation non soumise au SEQE.

33 Par son recours introduit, le 1er juin 2017, devant le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne), EDW a maintenu sa demande d’allocation de 121013 quotas d’émission à titre gratuit supplémentaires.

34 La juridiction de renvoi estime que la solution du litige porté devant elle dépend, tout d’abord, de la question de savoir si est compatible avec la directive 2003/87, et en particulier avec l’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, sous e), de celle-ci, une réglementation nationale qui prévoit que, afin de déterminer les limites des installations soumises au SEQE, il y a lieu de tenir compte, le cas échéant, des spécifications de ces installations telles qu’elles figurent dans une autorisation
accordée au titre d’une autre réglementation nationale relative à la pollution, ce qui a éventuellement pour effet d’inclure dans les limites desdites installations des unités annexes, telles que les machines frigorifiques en cause au principal, qui n’émettent pas de gaz à effet de serre. Ladite juridiction indique que la question de savoir si ces machines frigorifiques se trouvent à l’intérieur ou à l’extérieur des limites de l’installation soumise au SEQE en cause au principal a une incidence
sur la quantité des quotas d’émission à titre gratuit devant être allouée à EDW.

35 Ensuite, la juridiction de renvoi s’interroge, le cas échéant, quant aux modalités selon lesquelles la quantité des quotas d’émission alloués à titre gratuit pour les sous-installations avec référentiel de chaleur est déterminée. Elle se demande, notamment, de quelle manière, eu égard à la chaleur importée d’installations qui ne sont pas soumises au SEQE, il convient de calculer et d’appliquer le quota d’admissibilité corrigé visé dans le modèle de collecte des données et, en particulier, s’il y
a lieu d’adopter une approche globale des flux de chaleur de l’installation concernée ou s’il est possible, afin de procéder à l’imputation de cette importation de chaleur, de distinguer ces différents flux.

36 Enfin, cette juridiction s’interroge sur les conditions de mise en œuvre du régime applicable aux secteurs ou aux sous-secteurs considérés comme étant exposés à un risque important de fuite de carbone, en application de l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, de la décision 2011/278, en ce qui concerne le froid produit dans les machines frigorifiques d’EDW et livré à Global Foundries.

37 Dans ces conditions, le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition comme celle de l’article 2, paragraphe 4, première phrase, du [TEHG] prévoyant qu’une installation autorisée conformément au [BImSchG] est également soumise au [SEQE] dans la mesure où l’autorisation couvre aussi des installations annexes qui n’émettent pas de gaz à effet de serre ?

2) Dans l’hypothèse où la première question appellerait une réponse affirmative :

découle-t-il des critères de calcul du quota d’admissibilité corrigé [...] prévus [dans le modèle de collecte des données] élaboré par la Commission, qui s’imposent aux États membres, que, dans le cas de chaleur importée d’installations qui ne sont pas soumises au régime d’échange de droits d’émission, le quota doit être appliqué à la chaleur totale produite dans l’installation soumise au [SEQE], même lorsque la chaleur importée peut clairement être imputée à un ou à plusieurs flux de chaleur
identifiés et comptabilisés séparément ou à des consommations de chaleur internes à l’installation ?

3) L’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, de la décision 2011/278/UE doit-il être interprété en ce sens que le procédé de chaleur déterminant de la sous-installation avec référentiel de chaleur concerne un secteur ou un sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE, lorsque cette chaleur est employée pour produire du froid et que le froid est consommé par une installation qui n’est pas soumise au régime d’échange de droits
d’émission dans un secteur ou un sous-secteur exposé à un risque important de fuite de carbone ?

L’applicabilité de l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, de la décision de la Commission 2011/278/UE dépend-elle du point de savoir si le froid est produit ou non à l’intérieur des limites de l’installation soumise au régime d’échange de droits d’émission ? »

La procédure devant la Cour

38 La juridiction de renvoi a demandé à la Cour de soumettre la présente affaire à une procédure accélérée en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure de celle-ci.

39 À l’appui de sa demande, elle a fait valoir que, selon la jurisprudence des juridictions allemandes, les droits à des quotas d’émission à titre gratuit seraient perdus s’ils ne font pas l’objet d’une décision d’allocation avant le 30 avril de l’année suivant l’expiration de la troisième période d’échanges, en raison de l’absence de dispositions permettant leur report lors de la quatrième période d’échanges. Dès lors, pour autant qu’une telle interprétation soit conforme au droit de l’Union, EDW
serait, à défaut de décision ayant force de chose jugée avant le 30 avril 2021, susceptible de perdre les quotas d’émission à titre gratuit supplémentaires auxquels elle prétend. Par ailleurs, la juridiction de renvoi invoque le fait que cette question se pose dans un assez grand nombre d’affaires pendantes devant elle

40 Il résulte de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure que, à la demande de la juridiction de renvoi ou, à titre exceptionnel, d’office, le président de la Cour peut, lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, décider de soumettre un renvoi préjudiciel à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions dudit règlement de procédure.

41 Le 22 janvier 2020, le président de la Cour a décidé, le juge rapporteur et l’avocat général entendus, de rejeter la demande de la juridiction de renvoi de soumettre la présente affaire à une procédure accélérée.

42 Cette décision a été motivée par le fait que les raisons invoquées par la juridiction de renvoi n’étaient pas de nature à établir que les conditions définies à l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure étaient remplies dans le cadre de la présente affaire [voir, par analogie, arrêt du 25 février 2021, Gmina Wrocław (Conversion du droit d’usufruit), C‑604/19, EU:C:2021:132, point 45 et jurisprudence citée].

43 En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le simple intérêt des justiciables, certes légitime, à déterminer le plus rapidement possible la portée des droits qu’ils tirent du droit de l’Union n’est pas de nature à établir l’existence d’une circonstance exceptionnelle, au sens de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure [ordonnance du président de la Cour du 18 janvier 2019, VW (Droit d’accès à un avocat en cas de non-comparution), C‑659/18, non publiée, EU:C:2019:45,
point 7 et jurisprudence citée].

44 À cet égard, la circonstance que le recours juridictionnel a été introduit par EDW le 1er juin 2017, à savoir plus de deux ans et demi avant que la juridiction de renvoi ne décide de saisir la Cour de la présente demande de décision préjudicielle, relativise d’autant le caractère urgent du litige au principal (voir, par analogie, ordonnance du président de la Cour du 18 janvier 2019, Adusbef e.a., C‑686/18, non publiée, EU:C:2019:68, point 15 ainsi que jurisprudence citée).

45 Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que de simples intérêts économiques, pour importants et légitimes qu’ils soient, ne sont pas de nature à justifier à eux seuls le recours à une procédure accélérée [voir, en ce sens, arrêt du 25 février 2021, Gmina Wrocław (Conversion du droit d’usufruit), C‑604/19, EU:C:2021:132, point 46 et jurisprudence citée].

46 De plus, il y a lieu de faire observer que le nombre important de personnes ou de situations juridiques potentiellement concernées par la décision qu’une juridiction de renvoi doit rendre après avoir saisi la Cour à titre préjudiciel n’est pas susceptible, en tant que tel, de constituer une circonstance exceptionnelle de nature à justifier le recours à une procédure accélérée [voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2020, Staatsanwaltschaft Wien (Ordres de virement falsifiés), C‑584/19,
EU:C:2020:1002, point 36 et jurisprudence citée].

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

47 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, sous e), de la directive 2003/87 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui permet que soient incluses au sein des limites d’une installation soumise au SEQE des unités annexes qui n’émettent pas de gaz à effet de serre.

48 En l’occurrence, la réglementation nationale en cause au principal prévoit que les limites d’une installation, pour ce qui est de l’application du SEQE, sont déterminées conformément aux spécifications figurant dans l’autorisation accordée à cette installation en vertu d’une autre réglementation nationale relative à la pollution. À ce titre, les machines frigorifiques en cause au principal, lesquelles n’émettent pas de gaz à effet de serre, ont été incluses dans les limites de l’installation aux
fins de cette autorisation en raison de leurs émissions sonores.

49 Il y a lieu de rappeler que l’article 3, sous e), de cette directive définit la notion d’« installation » comme étant une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution.

50 Par conséquent, dès lors qu’il ne s’y déroule aucune activité indiquée à cette annexe I, des unités telles que les machines frigorifiques en cause au principal ne sauraient être incluses dans une installation relevant du SEQE que si, tout d’abord, leur activité se rapporte directement à une activité indiquée à ladite annexe I se déroulant dans l’installation et que ce rapport direct se matérialise par l’existence d’un lien technique de telle sorte que la connexion entre les activités concernées
concourt à l’intégrité du processus technique global de l’activité relevant de l’annexe I de cette même directive (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2021, Granarolo, C‑617/19, EU:C:2021:338, points 42 et 45).

51 Ensuite, pour autant que ces critères soient remplis, il y a lieu d’observer, pour ce qui est du troisième critère tenant au fait que l’activité concernée doit être susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution, que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/87, qui en définit le champ d’application, celle-ci s’applique aux « émissions » de gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II de cette directive, parmi lesquels figure le CO2 « résultant des
activités indiquées à l’annexe I » de ladite directive (arrêt du 20 juin 2019, ExxonMobil Production Deutschland, C‑682/17, EU:C:2019:518, point 47 et jurisprudence citée).

52 Ainsi, la Cour a jugé que les activités visées à ladite annexe I ne relèvent du champ d’application de celle-ci et, partant, du SEQE, que si elles génèrent des « émissions » de gaz à effet de serre énumérés à cette annexe II (arrêt du 28 février 2018, Trinseo Deutschland, C‑577/16, EU:C:2018:127, point 45).

53 À cet égard, il convient d’observer que, certes, en disposant que peuvent être incluses dans une installation les activités se rapportant directement à une activité indiquée à l’annexe I de la directive 2003/87 s’y déroulant, le législateur de l’Union a prévu que peuvent relever du SEQE des activités qui ne remplissent pas les conditions délimitant le champ d’application de cette directive et, en particulier, qui ne figurent pas à cette annexe I (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2016,
Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ, C‑158/15, EU:C:2016:422, points 28 et 29).

54 Il ne saurait, toutefois, en être déduit qu’il est satisfait au troisième critère prévu à l’article 3, sous e), de ladite directive lorsque l’activité considérée, bien que génératrice d’émissions et de pollution, n’émet pas des gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II de cette même directive.

55 En effet, selon l’article 3, sous b), de la directive 2003/87, les « émissions », aux fins de celle-ci, sont entendues comme étant le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation. Ainsi, il résulte de la lettre même de cette disposition que l’émission au sens de celle-ci suppose le rejet d’un gaz à effet de serre dans l’atmosphère (ordonnance du 6 février 2019, Solvay Chemicals, C‑561/18, EU:C:2019:101, point 25 et jurisprudence citée).

56 Par conséquent, c’est à la lumière d’une telle définition que doivent être interprétées les émissions ainsi que la pollution dont l’article 3, sous e), de cette directive fait mention, lesquelles ne sauraient, dès lors, concerner que les gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II de ladite directive.

57 Il s’ensuit que les émissions sonores causées par le fonctionnement des machines frigorifiques en cause en principal ne satisfont pas au troisième critère tenant aux incidences sur les émissions et la pollution requis à cet article 3, sous e), de la directive 2003/87. Partant, il ne saurait être considéré que, pour cette raison, ces machines frigorifiques et la centrale de cogénération d’EDW peuvent être considérées comme formant une seule et même installation aux fins de l’application du SEQE.

58 Par conséquent, de telles machines frigorifiques ne sauraient être considérées comme incluses dans l’installation soumise au SEQE du seul fait que, comme le prévoit la réglementation nationale en cause au principal, elles sont considérées comme se situant dans les limites de l’installation, en raison de telles émissions sonores, pour ce qui est de l’autorisation accordée au titre d’une autre réglementation nationale relative à la pollution.

59 Il y a lieu de préciser que cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument formulé par le gouvernement allemand selon lequel, eu égard à la volonté du législateur de l’Union de retenir à l’article 3, sous e), de la directive 2003/87, en substance, la même définition de la notion d’« installation » au titre de cette directive 2003/87 que celle en vigueur dans la législation de l’Union relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, en particulier les
directives 96/61 et 2010/75, il est permis, aux fins de l’application du SEQE, de retenir la délimitation de l’installation concernée qui a déjà été établie sur le fondement de la réglementation nationale mettant en œuvre ces dernières directives.

60 Premièrement, il y a lieu de constater que l’article 8 de la directive 2003/87 prévoit, certes, que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque des installations exercent des activités figurant à l’annexe I de la directive 96/61, remplacée, en dernier lieu, par la directive 2010/75, les conditions et la procédure de délivrance d’une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre soient coordonnées avec celles prévues par la directive 96/61.

61 Toutefois, cette disposition de nature procédurale ne saurait modifier les conditions matérielles encadrant l’application du SEQE, notamment en ce qui concerne la détermination des installations qui en relèvent.

62 Deuxièmement et à cet égard, il convient d’observer que, en prévoyant, respectivement à l’article 2, points 2 et 5, de la directive 96/61 et à l’article 3, paragraphes 2 et 4, de la directive 2010/75, que, d’une part, la notion de « pollution » s’entend comme l’introduction directe ou indirecte, par l’activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l’environnement, d’entraîner
des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l’agrément de l’environnement ou à d’autres utilisations légitimes de ce dernier et que, d’autre part, la notion d’« émissions » est définie comme le rejet direct ou indirect, à partir de sources ponctuelles ou diffuses de l’installation, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l’air, l’eau ou le sol, ces directives se fondent sur une approche plus large de ces notions que celle qui prévaut dans le cadre
de la directive 2003/87.

63 Partant, retenir l’argument du gouvernement allemand exposé au point 59 du présent arrêt aurait pour conséquence de priver d’effet utile les limites du SEQE, en l’occurrence en ce qu’il a trait à l’émission de gaz à effet de serre, fixées par le législateur de l’Union et, partant, ainsi que l’a révélé M. l’avocat général au point 49 de ses conclusions, de méconnaître les finalités différentes qu’il a entendu poursuivre au titre, d’une part, de la directive 2003/87 et, d’autre part, des
directives 96/61 et 2010/75.

64 Cela étant, il convient de préciser que, sous réserve de cette limitation aux émissions et à la pollution qui ont trait aux gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II de la directive 2003/87, il ressort du libellé de l’article 3, sous e), de cette directive qu’il n’y a pas lieu d’opérer une interprétation stricte des conditions dans lesquelles le troisième critère visé à cet article peut être tenu comme étant rempli.

65 En effet, d’une part, cette disposition ne requiert pas que les activités concernées émettent elles-mêmes des gaz à effet de serre, mais se borne à exiger une incidence à cet égard. D’autre part, en ce que l’activité ne doit être que susceptible d’avoir une telle incidence, ce critère requiert non pas que soit constatée une incidence réelle sur les émissions et la pollution, mais seulement que la potentialité d’une telle incidence puisse être établie.

66 Il s’ensuit que, pour autant que les autres critères prévus à l’article 3, sous e), de la directive 2003/87 soient remplis, une activité qui est susceptible d’influer sur le niveau des émissions de gaz à effet de serre d’une activité relevant de l’annexe I de cette directive peut être incluse dans les limites de la même installation que cette dernière activité.

67 Une telle interprétation est, en outre, corroborée par les objectifs poursuivis par le SEQE. À cet égard, il convient de rappeler que la directive 2003/87 a pour objet d’instituer un système d’échange de quotas d’émission tendant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau empêchant toute perturbation anthropique dangereuse du climat et dont l’objectif final est la protection de l’environnement (arrêt du 3 décembre 2020, Ingredion Germany, C‑320/19,
EU:C:2020:983, point 38 et jurisprudence citée).

68 Ce système repose sur une logique économique, laquelle incite tout participant à celui-ci à émettre une quantité de gaz à effet de serre inférieure aux quotas qui lui ont été initialement octroyés, afin d’en céder le surplus à un autre participant ayant produit une quantité d’émissions supérieure aux quotas alloués (arrêt du 3 décembre 2020, Ingredion Germany, C‑320/19, EU:C:2020:983, point 39 et jurisprudence citée).

69 Dans le contexte de la réalisation de ces objectifs, il convient d’observer que, ainsi qu’il ressort du considérant 20 et de l’article 10 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87, celle-ci vise à encourager la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à améliorer le rendement énergétique en recourant aux techniques les plus efficaces (voir, en ce sens, arrêts du 18 janvier 2018, INEOS, C‑58/17, EU:C:2018:19, point 43 et jurisprudence citée ; du 12 avril 2018, PPC Power, C‑302/17,
EU:C:2018:245, point 27, ainsi que du 21 juin 2018, Pologne/Parlement et Conseil, C‑5/16, EU:C:2018:483, point 61).

70 Or, dans des circonstances où le niveau auquel un exploitant se livre à une activité indiquée à l’annexe I de cette directive, et partant celui des émissions de gaz à effet de serre en résultant, dépend d’une activité ne relevant pas de cette annexe qui, conformément aux autres critères de l’article 3, sous e), de ladite directive rappelés au point 50 du présent arrêt, s’y rapporte directement et est, en raison de l’existence d’un lien technique, intégrée à son processus technique global, il ne
saurait être exclu que, bien que l’activité ne relevant pas de ladite annexe ne génère pas elle-même de gaz à effet de serre, un participant au SEQE soit incité à améliorer son rendement en vue de réduire les besoins de celle-ci liés à l’activité relevant de la même annexe I et, par conséquent, les émissions résultant de cette dernière activité.

71 En l’occurrence, il ressort des informations dont dispose la Cour qu’une partie de la production de chaleur dans la centrale industrielle de cogénération d’EDW s’effectue afin de satisfaire les besoins de ses machines frigorifiques, de sorte que de tels besoins conditionnent le degré d’activité de cette centrale et, partant, le niveau des émissions de gaz à effets de serre qui en résultent.

72 Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 65 de ses conclusions, il serait donc possible de considérer que les machines frigorifiques sont susceptibles d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution et que, dès lors, pour autant que les autres critères fixés à l’article 3, sous e), de la directive 2003/87 soient remplis, ces machines frigorifiques et la centrale thermique d’EDW forment une seule et même installation, ce qu’il appartient, le cas échéant, à la juridiction de
renvoi de vérifier.

73 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, sous e), de la directive 2003/87 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui permet que soient incluses au sein des limites d’une installation soumise au SEQE des unités annexes qui n’émettent pas de gaz à effet de serre, pour autant qu’elles remplissent les critères prévus à l’article 3, sous e), de ladite
directive et, en particulier, qu’elles soient susceptibles d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution au titre des gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II de cette même directive.

Sur la deuxième question

74 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le quota d’admissibilité corrigé visé dans le modèle de collecte des données élaboré par la Commission, en vertu de l’article 7, paragraphe 5, de la décision 2011/278, constitue, même lorsque la chaleur mesurable importée d’une installation qui n’est pas soumise au SEQE peut être imputée à un flux de chaleur particulier, un quota unique devant, aux fins, notamment, du calcul du nombre de quotas d’émission alloués à titre
gratuit à une sous-installation avec référentiel de chaleur, être calculé et appliqué en fonction d’une approche globale des flux de chaleur de cette sous-installation.

75 En particulier, cette juridiction souhaite savoir si, pour autant que les machines frigorifiques en cause au principal sont incluses dans les limites de l’installation, il y a lieu d’adopter une telle approche globale, alors même que l’importation de chaleur, sous forme d’eau à une température de 11 °C ou de 17 °C provenant de Global Foundries, peut être imputée au flux de chaleur relatif à l’eau tiède à 32 °C produite par les machines frigorifiques de la centrale de cogénération.

76 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87, sous réserve, notamment, du paragraphe 4 de cet article, aucun quota n’est alloué à titre gratuit aux producteurs d’électricité, au sens de l’article 3, sous u), de cette directive. Aux termes de ce paragraphe 4, des quotas sont alloués à titre gratuit à la cogénération à haut rendement telle que définie par la directive 2004/8 en vue de répondre à une demande économiquement
justifiable par rapport à la production de chaleur ou de froid.

77 Il ressort des informations fournies par la juridiction de renvoi qu’EDW exploite une centrale industrielle de cogénération très performante de sorte que, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, celle-ci relève, en tout état de cause, des dispositions prévues à l’article 10 bis, paragraphe 4, de la directive 2003/87.

78 Ces observations liminaires étant faites, il convient de constater que l’article 7 de la décision 2011/278 prévoit, à son paragraphe 1, que, pour chaque installation en place remplissant les conditions d’allocation de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de cette directive, les États membres collectent auprès de l’exploitant, pour toutes les années de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 ou, le cas échéant, de celle allant du 1er janvier 2009 au
31 décembre 2010, durant lesquelles l’installation a été en activité, l’ensemble des informations et des données utiles concernant chacun des paramètres énumérés à l’annexe IV de cette décision.

79 Par ailleurs, conformément au paragraphe 5, second alinéa, de cet article 7, lesdits États membres peuvent demander à l’exploitant d’utiliser un modèle électronique ou spécifier un format de fichier pour la communication des données. Ils acceptent, toutefois, l’utilisation, par l’exploitant, des modèles électroniques ou des spécifications de format de fichiers publiés par la Commission aux fins de la collecte de données au titre dudit article, à moins que le modèle ou la spécification de format
de fichier de l’État membre concerné n’exige au minimum l’enregistrement des mêmes données.

80 En l’occurrence, il ressort des informations dont dispose la Cour que la DEHSt a adopté le modèle de collecte des données publié par la Commission, lequel vise le quota d’admissibilité corrigé au point j) de la section II. 2, intitulée « Complete balance of measurable heat at the installation » (« Bilan complet de la chaleur mesurable dans l’installation »), de sa feuille E, elle-même intitulée « “EnergyFlows”– Data on Energy Input, Measurable Heat and Electricity » (« Flux d’énergie » – Données
sur les intrants énergétiques, la chaleur mesurable et l’électricité).

81 Afin de répondre à la deuxième question, il convient de relever, premièrement, que l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la décision 2011/278 prévoit que, aux fins de cette décision, les États membres divisent chaque installation remplissant les conditions d’allocation de quotas d’émission à titre gratuit, conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87, en une ou plusieurs des sous-installations visées à cette disposition, en fonction des besoins, parmi lesquelles figure la
sous-installation avec référentiel de chaleur, au titre de laquelle a été effectuée l’allocation de quota à titre gratuit qui fait l’objet du litige au principal.

82 À cet égard, l’article 3, sous c), de ladite décision définit la notion de « sous-installation avec référentiel de chaleur » comme visant les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne sont pas couverts par une sous‑installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production de chaleur mesurable ou à l’importation de chaleur mesurable en provenance d’une installation ou d’une autre entité couverte par le système de l’Union, ou aux deux à la fois, cette chaleur
étant consommée dans les limites de l’installation pour la fabrication de produits, pour la production d’énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d’électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l’exclusion de la consommation aux fins de la production d’électricité, ou exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par le système de l’Union, à l’exclusion de l’exportation aux fins de la production d’électricité.

83 Par ailleurs, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, l’installation en cause au principal est une « installation en place », au sens de l’article 3, sous a), de la décision 2011/278, tel qu’il doit être compris à la lumière de l’article 3, sous e), de la directive 2003/87.

84 À ce titre, conformément à l’article 10, paragraphes 1 et 2, sous b), i), de cette décision, le calcul du nombre annuel provisoire de quotas d’émission alloués à titre gratuit à une sous-installation, effectué sur la base des données recueillies conformément à l’article 7 de ladite décision, équivaut à la valeur du référentiel de chaleur applicable à la chaleur mesurable figurant à l’annexe I, multipliée par le niveau d’activité historique relatif à la chaleur pour la consommation de chaleur
mesurable.

85 Aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de cette même décision, ledit niveau d’activité historique correspond, en principe, à la valeur médiane de l’importation annuelle historique de chaleur mesurable en provenance d’une installation couverte par le système de l’Union ou de la production de chaleur mesurable, ou des deux à la fois, durant la période de référence, cette chaleur étant consommée dans les limites de l’installation pour la fabrication de produits, pour la production d’énergie
mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d’électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l’exclusion de la consommation aux fins de la production d’électricité, ou exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par le système de l’Union, à l’exclusion de l’exportation aux fins de la production d’électricité.

86 Il y a donc lieu de constater que, en vertu de cette disposition, l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit procède, conformément aux critères constitutifs de la notion de « sous-installation avec référentiel de chaleur », au sens de l’article 3, sous c), de la décision 2011/278, d’une appréciation globale, et non pas distincte, des flux de chaleur de l’installation concernée.

87 Deuxièmement, à la lumière des considérations qui précèdent, il convient d’observer que le modèle de collecte des données publié par la Commission est conforme aux exigences prévues par cette décision afin de déterminer la quantité de quotas d’émission à titre gratuit auxquels l’exploitant d’une sous-installation avec référentiel de chaleur peut prétendre.

88 En effet, ce modèle de collecte des données requiert, tout d’abord, conformément aux points a) à e) de la section II. 2 de sa feuille E, d’une part, de calculer l’ensemble de la chaleur mesurable disponible dans l’installation et, d’autre part, de déterminer le « ratio of “ETS heat” to “Total heat” » (ci‑après le « quota de “chaleur soumise au SEQE” dans la “chaleur totale” »), lequel correspond au ratio de la portion de cette chaleur mesurable qui est éligible pour l’allocation de quotas
d’émission à titre gratuit par rapport à la totalité de la chaleur mesurable disponible.

89 En effet, conformément à ladite décision, seules peuvent être retenues, aux fins de cette allocation, la chaleur mesurable produite dans l’installation concernée et celle importée depuis une installation relevant du SEQE, à l’exclusion de la chaleur mesurable importée d’entités n’en relevant pas. En l’occurrence, ce quota est déterminé afin de tenir compte de la quantité de chaleur importée depuis Global Foundries qui ne peut être prise en compte aux fins du calcul des quotas d’émission devant
être alloués à titre gratuit, dès lors que Global Foundries n’est pas soumise au SEQE.

90 Toutefois, il convient de corriger ledit quota dès lors que, en fonction de l’utilisation à laquelle elles sont destinées, il y a lieu d’exclure certaines quantités de cette chaleur mesurable disponible aux fins du calcul de l’allocation des quotas d’émission à titre gratuit, conformément aux dispositions de la décision 2011/278. Ainsi, il est prévu, aux points f) à h) de cette section II. 2 de la feuille E du modèle de collecte des données, de calculer la part de chaleur mesurable consommée dans
l’installation aux fins de la production d’électricité, celle consommée dans le cadre d’une sous-installation avec référentiel de produit et celle qui est exportée vers une installation relevant du SEQE.

91 Il importe également de déterminer, le cas échéant, dans quelle mesure la chaleur mesurable qui est exclue en fonction de la destination de son utilisation provient, ou non, d’une quantité de chaleur qui ouvre droit à une allocation de quota d’émission à titre gratuit.

92 À cette fin, si une telle détermination ne peut pas être effectuée sur la base d’une évaluation effective des flux de chaleur, il y a lieu d’avoir recours au quota de « chaleur soumise au SEQE » dans la « chaleur totale », calculé au point e) de la section II. 2 de la feuille E du modèle de collecte des données, ainsi que le prévoit, notamment, le point f) de cette section II. 2, pour ce qui est de la part de chaleur mesurable consommée dans l’installation aux fins de la production d’électricité.

93 Sur le fondement des données calculées aux points f) à h) de ladite section II. 2, le quota d’admissibilité corrigé visé au point j) de celle-ci permet, en tenant compte des quantités de chaleur mesurable qu’il y a lieu d’exclure selon la destination de leur utilisation, conformément au point i) de cette même section II. 2, de pondérer le quota de chaleur mesurable qui est admissible en fonction de sa provenance par rapport à la totalité de la chaleur mesurable disponible dans l’installation.

94 Il s’ensuit que le quota d’admissibilité corrigé constitue un quota unique calculé et appliqué en fonction d’une approche globale des flux de chaleur de la sous-installation avec référentiel de chaleur.

95 En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 82 de ses conclusions, le modèle de collecte des données prévoit, à son point o) de la section II. 2 de la feuille E, que, in fine, afin de déterminer la quantité de chaleur attribuable à la sous-installation avec référentiel de chaleur, le quota d’admissibilité corrigé est appliqué à la quantité totale de chaleur faisant potentiellement partie de la sous-installation avec référentiel de chaleur, laquelle correspond à la somme, d’une
part, de la chaleur mesurable consommée dans l’installation et éligible pour l’allocation à titre gratuit et, d’autre part, de la chaleur mesurable exportée vers des installations ou des entités qui ne relèvent pas du SEQE.

96 Une telle conclusion ne saurait, contrairement à ce que prétend EDW, être remise en cause par le « Guidance Document no 3 on the harmonized free allocation methodology for the EU-ETS post 2012 (Data collection guidance) » [document d’orientation no 3 sur la méthode harmonisée d’allocation à titre gratuit dans l’Union européenne après 2012 (guide de la collecte des données)], des 14 avril et 29 juin 2011, accessible sur le site Internet de la Commission.

97 En effet, ainsi qu’il ressort des points 91 et 92 du présent arrêt, l’une des étapes du bilan complet de la chaleur mesurable dans l’installation consiste à déterminer dans quelle mesure les quantités de chaleur mesurable qui sont exclues en fonction de la destination de leur utilisation proviennent, ou non, d’une quantité de chaleur qui ouvre droit à une allocation de quotas d’émission à titre gratuit. Dans le cadre de cette étape, il y a lieu de procéder à une évaluation effective des flux de
chaleur ou, à défaut d’une telle possibilité, à la mise en œuvre du quota de « chaleur soumise au SEQE » dans la « chaleur totale », calculé au point e) de la section II. 2 de la feuille E du modèle de collecte des données.

98 C’est eu égard à cette opération qu’il convient de comprendre l’indication fournie à la page 46 du « Guidance Document no 3 on the harmonized free allocation methodology for the EU-ETS post 2012 (Data collection guidance) » [document d’orientation no 3 sur la méthode harmonisée d’allocation à titre gratuit dans l’Union européenne après 2012 (guide de la collecte des données)], selon laquelle ce quota est nécessaire seulement dans le cas où il n’est pas possible d’identifier clairement quelles
parts des différents flux de chaleur pris isolément sont produites à l’intérieur et à l’extérieur des limites d’installations soumises au SEQE.

99 Dès lors, cette indication a trait à l’approche globale des flux de chaleur de la sous-installation avec référentiel de chaleur concernée et il ne saurait en être inféré qu’elle permet une allocation de quotas d’émission à titre gratuit en fonction d’une appréciation isolée de ces différents flux de chaleur, qui, en outre, méconnaîtrait les exigences de la décision 2011/278, rappelées au point 86 du présent arrêt.

100 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que le quota d’admissibilité corrigé visé dans le modèle de collecte des données élaboré par la Commission, en vertu de l’article 7, paragraphe 5, de la décision 2011/278, constitue, même lorsque la chaleur mesurable importée d’une installation qui n’est pas soumise au SEQE peut être imputée à un flux de chaleur particulier, un quota unique devant, aux fins, notamment, du calcul du nombre de quotas
d’émission alloués à titre gratuit à une sous-installation avec référentiel de chaleur, être calculé et appliqué en fonction d’une approche globale des flux de chaleur de cette sous-installation.

Sur la troisième question

101 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, de la décision 2011/278 doit être interprété en ce sens qu’un procédé d’une sous-installation avec référentiel de chaleur est utilisé pour un secteur ou un sous-secteur considéré comme étant exposé à un risque important de fuite de carbone lorsque ce procédé concerne de la chaleur consommée afin de produire du froid exporté et consommé au sein d’une entité qui n’est pas
soumise au SEQE et qui fait partie d’un secteur ou d’un sous-secteur considéré comme étant exposé à un risque important de fuite de carbone.

102 Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 11, de la directive 2003/87, la quantité de quotas allouée gratuitement pour l’année 2013, conformément aux paragraphes 4 à 7 de cet article, correspondait à 80 % de la quantité fixée conformément aux mesures visées au paragraphe 1 de cet article. L’allocation de quotas à titre gratuit diminuait ensuite chaque année en quantités égales, pour atteindre 30 % à compter de l’année 2020, en vue de parvenir à la suppression des
quotas gratuits pour l’année 2027.

103 L’article 10 bis, paragraphe 12, de ladite directive prévoyait une exception à une telle règle. Ainsi, pour l’année 2013 et chaque année suivante jusqu’à l’année 2020, les installations des secteurs ou des sous-secteurs qui étaient exposés à un risque important de fuite de carbone recevaient, conformément au paragraphe 1 de cet article, une quantité de quotas gratuits représentant 100 % de la quantité déterminée conformément aux mesures visées au paragraphe 1 dudit article.

104 À ce titre, l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la décision 2011/278 prévoit que, pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, notamment, les États membres déterminent clairement si le procédé concerné est utilisé ou non pour un secteur ou un sous-secteur considéré comme étant exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2. Par ailleurs, conformément au troisième alinéa de cette disposition, lorsqu’une installation incluse dans le SEQE a
produit et exporté de la chaleur mesurable vers une installation ou une autre entité non incluse dans ce système, les États membres considèrent que, pour cette chaleur, le procédé correspondant de la sous-installation avec référentiel de chaleur n’est pas utilisé pour un tel secteur ou sous-secteur considéré comme étant exposé à un risque important de fuite de carbone, à moins que l’autorité compétente n’ait pu établir que le consommateur de la chaleur mesurable fait partie d’un tel secteur ou
sous-secteur.

105 Il s’ensuit que, en tout état de cause, le bénéfice des dispositions relatives aux secteurs ou aux sous-secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone requiert que la chaleur mesurable exportée soit consommée par une entité qui fait partie d’un secteur ou d’un sous-secteur exposé à un tel risque.

106 Or, aux termes de la définition de la notion de « sous-installation avec référentiel de chaleur », prévue à l’article 3, sous c), de la décision 2011/278, relève d’une telle sous-installation la consommation de chaleur mesurable utilisée pour le refroidissement.

107 Ainsi, contrairement à ce que soutient EDW et comme l’a fait observer M. l’avocat général aux points 91 et 92 de ses conclusions, il convient d’en déduire que la consommation de froid par une entité qui fait partie d’un secteur ou d’un sous-secteur exposé à un tel risque n’équivaut pas à une consommation de chaleur. Cette consommation de chaleur s’effectue au sein de l’installation dans laquelle le froid est produit en vue d’être exporté vers une telle entité. Dès lors, le procédé concernant de
la chaleur ainsi consommée ne saurait être considéré comme étant utilisé pour un secteur ou un sous-secteur exposé à un risque important de fuite de carbone, au sens de l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, de ladite décision.

108 En l’occurrence, il y a lieu de constater que c’est au sein des machines frigorifiques d’EDW qu’est consommée la chaleur mesurable nécessaire à la production du froid qui est exportée vers l’usine de Global Foundries, de telle sorte que les dispositions relatives aux secteurs ou aux sous-secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone ne sauraient s’appliquer en raison d’une telle consommation.

109 Contrairement à ce que soutient EDW, le document de la Commission intitulé « Frequently Asked Questions on Free Allocation Rules for the EU ETS post 2020 » (Questions fréquemment posées sur les règles d’allocation à titre gratuit dans l’Union européenne après 2020) n’est pas susceptible de remettre en cause une telle conclusion. En effet, comme l’a relevé M. l’avocat général aux points 95 à 97 de ses conclusions, outre le fait que ce document n’a aucune valeur contraignante et qu’il concerne une
période d’échanges ultérieure à celle en cause au principal, force est de constater que ce dernier, en renvoyant à la section 7.1 de l’annexe VII du règlement délégué 2019/331, doit être interprété en ce sens qu’il considère également que l’utilisation de chaleur pour produire du froid dans le cadre d’un procédé de refroidissement par absorption, tel que celui en cause dans les machines frigorifiques d’EDW, constitue le procédé consommant la chaleur.

110 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, de la décision 2011/278 doit être interprété en ce sens qu’un procédé d’une sous-installation avec référentiel de chaleur n’est pas utilisé pour un secteur ou un sous-secteur considéré comme étant exposé à un risque important de fuite de carbone lorsque ce procédé concerne de la chaleur consommée afin de produire du froid exporté et consommé au sein d’une
entité qui n’est pas soumise au SEQE et qui fait partie d’un secteur ou d’un sous-secteur considéré comme étant exposé à un risque important de fuite de carbone, dès lors que cette entité n’est pas la consommatrice de chaleur.

Sur les dépens

111 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

  1) L’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, sous e), de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui permet que soient
incluses au sein des limites d’une installation soumise au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre à l’échelle de l’Union européenne des unités annexes qui n’émettent pas de gaz à effet de serre, pour autant qu’elles remplissent les critères prévus à l’article 3, sous e), de ladite directive, telle que modifiée, et, en particulier, qu’elles soient susceptibles d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution au titre des gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II
de cette même directive, telle que modifiée.

  2) Le quota d’admissibilité corrigé visé dans le modèle de collecte des données élaboré par la Commission européenne, en vertu de l’article 7, paragraphe 5, de la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, constitue, même lorsque la chaleur mesurable
importée d’une installation qui n’est pas soumise au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre à l’échelle de l’Union européenne peut être imputée à un flux de chaleur particulier, un quota unique devant, aux fins, notamment, du calcul du nombre de quotas d’émission alloués à titre gratuit à une sous-installation avec référentiel de chaleur, être calculé et appliqué en fonction d’une approche globale des flux de chaleur de cette sous-installation.

  3) L’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, de la décision 2011/278 doit être interprété en ce sens qu’un procédé d’une sous-installation avec référentiel de chaleur n’est pas utilisé pour un secteur ou un sous-secteur considéré comme étant exposé à un risque important de fuite de carbone lorsque ce procédé concerne de la chaleur consommée afin de produire du froid exporté et consommé au sein d’une installation qui n’est pas soumise au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de
serre à l’échelle de l’Union européenne et qui fait partie d’un secteur ou d’un sous-secteur considéré comme étant exposé à un risque important de fuite de carbone, dès lors que cette entité n’est pas la consommatrice de chaleur.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-938/19
Date de la décision : 11/11/2021
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgericht Berlin.

Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2003/87/CE – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Article 2, paragraphe 1 – Champ d’application – Article 3, sous e) – Notion d’“installation” – Incidences sur les émissions et la pollution – Unités annexes ne générant pas en tant que telles d’émissions de gaz à effet de serre – Article 10 bis – Régime transitoire d’allocation de quotas à titre gratuit – Modèle de collecte des données – Quota d’admissibilité corrigé – Méthode de calcul – Décision 2011/278/UE – Article 6, paragraphe 1, troisième alinéa – Exportation de froid vers une entité faisant partie d’un secteur exposé à un risque important de fuite de carbone.

Pollution

Environnement


Parties
Demandeurs : Energieversorgungscenter Dresden-Wilschdorf GmbH & Co. KG
Défendeurs : Bundesrepublik Deutschland.

Composition du Tribunal
Avocat général : Saugmandsgaard Øe
Rapporteur ?: Regan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2021:908

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