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29/10/2021 | CJUE | N°C-688/20

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, HG et TC contre Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny., 29/10/2021, C-688/20


 ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

29 octobre 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs – Directive 2009/103/CE – Article 3, premier alinéa – Obligation de souscrire un contrat d’assurance – Portée – Véhicule inapte à circuler, non immatriculé et régulièrement retiré de la circulation »

Dans l’affaire C‑688/20,

ayant pour objet une demande de décision p

réjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy w Opatowie (tribunal d’arrondissement d’Opatów, ...

 ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

29 octobre 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs – Directive 2009/103/CE – Article 3, premier alinéa – Obligation de souscrire un contrat d’assurance – Portée – Véhicule inapte à circuler, non immatriculé et régulièrement retiré de la circulation »

Dans l’affaire C‑688/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy w Opatowie (tribunal d’arrondissement d’Opatów, Pologne), par décision du 14 octobre 2020, parvenue à la Cour le 17 décembre 2020, dans la procédure

HG,

TC

contre

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny,

en présence de :

Prokuratura Okręgowa w Kielcach,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. C. Lycourgos, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la dixième chambre, MM. I. Jarukaitis (rapporteur) et M. Ilešič, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO 2009, L 263, p. 11).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant HG et TC à l’Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (Fonds de garantie des assurances, Pologne, ci-après le « fonds de garantie ») au sujet de l’obligation éventuelle pour les requérants au principal de conclure un contrat d’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation d’un véhicule automoteur pour un véhicule qui n’est pas apte à circuler, n’est pas immatriculé et a été temporairement retiré de la circulation.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 La directive 2009/103 contient, à son article 1er, point 1, la définition suivante :

« Au sens de la présente directive, on entend par :

1) “véhicule” : tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique, sans être lié à une voie ferrée, ainsi que les remorques, même non attelées [...] »

4 L’article 3 de cette directive, intitulé « Obligation d’assurance des véhicules », dispose, à son premier alinéa :

« Chaque État membre prend toutes les mesures appropriées, sous réserve de l’application de l’article 5, pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. »

5 L’article 5 de ladite directive, intitulé « Dérogation à l’obligation d’assurance des véhicules », précise les conditions dans lesquelles chaque État membre peut déroger aux dispositions de l’article 3 de celle-ci en ce qui concerne certaines personnes physiques ou morales, publiques ou privées, ou en ce qui concerne certains types de véhicules ou certains véhicules ayant une plaque spéciale.

Le droit polonais

6 L’ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (loi sur l’assurance obligatoire, le Fonds de garantie des assurances et le Bureau polonais des assureurs des risques de circulation automobile), du 22 mai 2003, dans sa version applicable au litige au principal (Dz. U. de 2018, position 473) (ci‑après la « loi sur l’assurance obligatoire »), à son article 3, paragraphe 1, définit la notion d’« assurance obligatoire »
comme visant « l’assurance de la responsabilité civile d’une personne ou l’assurance d’un bien si la loi ou un traité international ratifié par la République de Pologne prévoit une obligation de souscrire un contrat d’assurance ».

7 L’article 4 de la loi sur l’assurance obligatoire précise, à son point 1, qu’est obligatoire l’assurance de la responsabilité civile du détenteur d’un véhicule automoteur pour les dommages résultant de la circulation de ces véhicules.

8 L’article 23, paragraphe 1, de cette loi dispose que le détenteur d’un véhicule automoteur est tenu de conclure un contrat d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des détenteurs d’un véhicule automoteur pour les dommages résultant de la circulation du véhicule qu’il détient.

9 L’article 88 de ladite loi prévoit :

« 1.   La personne qui n’a pas respecté l’obligation de souscrire un contrat d’assurance obligatoire conformément aux conditions de cette assurance décrites dans la [présente] loi est tenue d’acquitter un droit.

2.   Le montant du droit visé au paragraphe 1, dû chaque année, correspond à :

1) pour un contrat d’assurance [de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs] :

[...]

b) dans le cas des camions, des tracteurs et des autobus – la contre-valeur du triple du salaire minimum ;

[...]

[...]

3.   Dans le cas des détenteurs de véhicules automoteurs qui n’ont pas respecté l’obligation de souscrire un contrat d’assurance [de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs] conformément aux conditions de cette assurance, le montant du droit dépend de la période au cours de laquelle ce détenteur est resté sans couverture d’assurance chaque année et s’élève :

[...]

3) à 100 % du droit fixé au paragraphe 2, point 1 – au cas où cette période excède 14 jours.

[...] »

Le litige au principal et la question préjudicielle

10 Le 1er septembre 2014, les requérants au principal ont acquis un camion (ci-après le « véhicule en cause »). Celui-ci a été temporairement retiré de la circulation au cours de la période allant du 29 octobre 2015 au 29 octobre 2019, sur la base de décisions successives du Starosta Ostrowiecki (président du district d’Ostrowiec, Pologne), le certificat d’immatriculation et les plaques minéralogiques de celui-ci étant alors mis en dépôt auprès de ce dernier. Le véhicule en cause a à nouveau été
immatriculé, de manière temporaire, sur la base d’une décision de la même autorité du 20 mars 2019.

11 Au cours de la période de retrait temporaire de la circulation, ce véhicule n’était pas apte à circuler en raison de son état technique.

12 Ledit véhicule n’ayant pas été couvert par un contrat d’assurance de la responsabilité civile résultant de sa circulation pendant la période allant du 15 septembre 2017 au 20 mars 2019 (ci-après la « période en cause »), le fonds de garantie a informé les requérants au principal, par lettre du 20 mai 2019, du non-respect de l’obligation d’assurance et les a invités à produire les documents établissant le respect ou l’absence de cette obligation. Par cette même lettre, une pénalité de 6750 zlotys
polonais (PLN) (environ 1500 euros) leur a été infligée, au motif du non-respect de celle-ci.

13 Ces requérants ont saisi le Sąd Rejonowy w Opatowie (tribunal d’arrondissement d’Opatów, Pologne), la juridiction de renvoi, d’un recours visant à faire constater l’absence d’obligation d’assurer le véhicule en cause pour la responsabilité civile résultant de sa circulation, pendant la période en cause. Au soutien de ce recours, ils font valoir que le fait d’imposer une obligation de souscrire un tel contrat d’assurance pour une période pendant laquelle un véhicule est temporairement retiré de la
circulation et d’infliger une pénalité en cas de non-respect de cette obligation « est illégal et constitue une atteinte aux droits des citoyens ».

14 Le fonds de garantie conclut au rejet de ce recours. Il souligne que l’obligation de souscrire un contrat d’assurance de la responsabilité civile, prévue à l’article 23, paragraphe 1, de la loi sur l’assurance obligatoire, s’impose à tout détenteur d’un véhicule automoteur, du seul fait de la détention de celui-ci et tout au long de celle-ci, jusqu’au jour de sa radiation, et ce indépendamment des modalités d’acquisition de ce véhicule, de son état technique ou de l’étendue de son utilisation. Le
retrait temporaire du véhicule de la circulation ne dispenserait donc pas son détenteur de l’obligation de souscrire un tel contrat. Par conséquent, le non-respect de cette obligation légale justifierait d’imposer la pénalité prévue à l’article 88 de la loi sur l’assurance obligatoire.

15 La juridiction de renvoi observe que l’obligation, prévue à l’article 23, paragraphe 1, de la loi sur l’assurance obligatoire, pour le détenteur d’un véhicule automoteur de souscrire un contrat d’assurance de la responsabilité civile pour les dommages résultant de la circulation de celui-ci a un caractère absolu, se rattache au fait même de la détention d’un véhicule et est indépendante de son état technique, de son aptitude ou non à circuler, des modalités de son utilisation ou encore de la
circonstance qu’il a été retiré de la circulation sur la base d’une décision d’une autorité compétente. Elle relève, en outre, que les sanctions prévues par le droit polonais en cas de non-respect de cette obligation sont identiques, quelles que soient les circonstances de ce non-respect.

16 Selon la juridiction de renvoi, une telle conception de l’obligation de souscrire un contrat d’assurance de la responsabilité civile pour les dommages résultant de la circulation d’un véhicule automoteur est trop large et va au-delà de ce qu’impose la finalité de la directive 2009/103, à savoir la protection des victimes d’accidents de la route.

17 En effet, au vu de la jurisprudence de la Cour relative à la notion de « circulation des véhicules », telle qu’elle est entendue dans le cadre de cette directive, l’imposition d’une obligation de souscrire un contrat d’assurance de la responsabilité civile également pour les détenteurs de véhicules inaptes à circuler et qui ont été retirés de la circulation sur la base de décisions des autorités compétentes ne serait pas justifiée, un éventuel dommage en lien avec un tel véhicule ne pouvant pas
constituer un dommage résultant de la « circulation des véhicules », au sens de cette jurisprudence. Le risque couvert par une telle assurance n’étant ainsi pas susceptible de survenir, ni le détenteur d’un véhicule inapte à circuler ni une éventuelle personne lésée ne seraient couverts par celle-ci, en dépit de la conclusion du contrat d’assurance et du versement de la prime y relative. Il s’agirait donc d’une charge inutile. En outre, la sanction du non-respect de l’obligation de souscrire un
tel contrat serait sévère.

18 Dans ces conditions, le Sąd Rejonowy w Opatowie (tribunal d’arrondissement d’Opatów) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 3 de la [directive 2009/103] doit-il être interprété en ce sens qu’il est obligatoire de souscrire un contrat d’assurance de la responsabilité civile pour les dommages résultant de la circulation des véhicules automoteurs également lorsque le véhicule n’est pas apte à circuler et a été temporairement retiré de la circulation d’une manière conforme au droit et sur la base d’une décision adoptée par une autorité compétente ? »

Sur la question préjudicielle

19 En vertu de l’article 99 du règlement de procédure de la Cour, lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

20 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

21 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103 doit être interprété en ce sens que la conclusion d’un contrat d’assurance de la responsabilité civile relative à la circulation d’un véhicule automoteur est obligatoire pendant la période durant laquelle le véhicule concerné n’est pas apte à circuler en raison de son état technique, n’est pas immatriculé et a été temporairement retiré de la circulation conformément au droit
national applicable.

22 Ainsi que la Cour l’a itérativement constaté, cet article 3, premier alinéa, libellé en des termes très généraux, impose aux États membres de mettre en place, dans leur ordre juridique interne, une obligation générale d’assurance des véhicules (arrêts du 4 septembre 2018, Juliana, C‑80/17, EU:C:2018:661, point 36 et jurisprudence citée, ainsi que du 29 avril 2021, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, C‑383/19, EU:C:2021:337, point 39).

23 Partant, chaque État membre doit veiller à ce que, sous réserve des dérogations prévues à l’article 5 de cette directive, tout véhicule stationnant habituellement sur son territoire soit couvert par un contrat conclu avec une compagnie d’assurances aux fins de faire garantir, dans les limites définies par le droit de l’Union, la responsabilité civile résultant dudit véhicule (arrêts du 4 septembre 2018, Juliana, C‑80/17, EU:C:2018:661, point 37 et jurisprudence citée, ainsi que du 29 avril 2021,
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, C‑383/19, EU:C:2021:337, point 40).

24 À cet égard, il convient de rappeler que la notion de « véhicule » est définie à l’article 1er, point 1, de la directive 2009/103 comme visant « tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique, sans être lié à une voie ferrée, ainsi que les remorques, même non attelées ».

25 Cette définition est indépendante de l’usage qui est fait ou qui peut être fait du véhicule concerné (arrêts du 4 septembre 2018, Juliana, C‑80/17, EU:C:2018:661, point 38 et jurisprudence citée, ainsi que du 29 avril 2021, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, C‑383/19, EU:C:2021:337, point 42).

26 En outre, une telle définition milite en faveur d’une conception objective de la notion de « véhicule », qui est indépendante de l’intention du propriétaire du véhicule ou d’une autre personne de l’utiliser effectivement (arrêts du 4 septembre 2018, Juliana, C‑80/17, EU:C:2018:661, point 39, et du 29 avril 2021, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, C‑383/19, EU:C:2021:337, point 43).

27 La Cour a, par ailleurs, déjà souligné que la question de la portée de l’obligation de souscrire une assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs doit, pour des raisons de sécurité juridique, être déterminée à l’avance, c’est-à-dire avant une éventuelle implication du véhicule concerné dans un accident (arrêts du 4 septembre 2018, Juliana, C‑80/17, EU:C:2018:661, point 40, et du 29 avril 2021, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, C‑383/19,
EU:C:2021:337, point 44).

28 La Cour en a déduit que le fait qu’elle a, en substance, jugé, dans les arrêts du 4 septembre 2014, Vnuk (C‑162/13, EU:C:2014:2146), du 28 novembre 2017, Rodrigues de Andrade (C‑514/16, EU:C:2017:908), et du 20 décembre 2017, Núñez Torreiro (C‑334/16, EU:C:2017:1007), que seuls les cas d’utilisation du véhicule assuré qui relèvent d’une utilisation de celui-ci comme moyen de transport et, partant, de la notion de « circulation des véhicules », au sens de l’article 3, premier alinéa, de la
directive 2009/103, sont susceptibles de donner lieu à la prise en charge par l’assureur, au titre du contrat d’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de ce véhicule, du préjudice causé par ce dernier ne signifie aucunement que l’existence de l’obligation de souscrire une telle assurance devrait être déterminée en fonction de l’utilisation effective du véhicule concerné comme moyen de transport à un moment donné (arrêt du 4 septembre 2018, Juliana, C‑80/17,
EU:C:2018:661, point 41).

29 Au vu de ces éléments, la Cour a jugé qu’un véhicule qui est immatriculé et n’a donc pas été retiré régulièrement de la circulation, et qui est apte à circuler, répond à la notion de « véhicule », au sens de l’article 1er, point 1, de la directive 2009/103 et que, par suite, la conclusion d’un contrat d’assurance de la responsabilité civile relative à la circulation d’un véhicule automoteur est obligatoire, en vertu de l’article 3, premier alinéa, de ladite directive, lorsque le véhicule concerné
est toujours immatriculé dans un État membre et est apte à circuler, mais qu’il se trouve, par le seul choix de son propriétaire qui n’a plus l’intention de le conduire, stationné sur un terrain privé (arrêt du 4 septembre 2018, Juliana, C‑80/17, EU:C:2018:661, points 42 et 52).

30 Au vu de ces mêmes éléments, la Cour a également jugé qu’il doit en aller ainsi, en principe, d’un véhicule qui est immatriculé dans un État membre, qui se trouve sur un terrain privé et qui est destiné à la casse en raison du choix de son propriétaire, même lorsque ce véhicule n’est, à un moment donné, pas apte à circuler en raison de son état technique (arrêt du 29 avril 2021, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, C‑383/19, EU:C:2021:337, point 47).

31 La Cour a néanmoins constaté que, si, certes, l’immatriculation d’un véhicule atteste, en principe, de son aptitude à circuler et, ainsi, à être utilisé comme moyen de transport, il ne peut toutefois pas être exclu qu’un véhicule immatriculé soit, de manière objective, définitivement inapte à circuler en raison de son mauvais état technique. Elle a donc précisé que, pour qu’un tel véhicule soit exclu de l’obligation d’assurance prévue à l’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103, il
est nécessaire qu’il ait fait l’objet d’un retrait officiel de la circulation, conformément à la réglementation nationale applicable (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2021, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, C‑383/19, EU:C:2021:337, point 58).

32 La Cour en a conclu qu’un véhicule qui est immatriculé dans un État membre demeure soumis à l’obligation d’assurance prévue à l’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103 tant qu’il n’a pas été régulièrement retiré de la circulation conformément à la réglementation nationale applicable (arrêt du 29 avril 2021, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, C‑383/19, EU:C:2021:337, point 60).

33 Il peut être clairement déduit de cette jurisprudence que, dès lors qu’un véhicule automoteur n’est pas apte à circuler en raison de son état technique, n’est pas immatriculé et a, en outre, été régulièrement retiré de la circulation conformément au droit national applicable, il n’est pas soumis à l’obligation d’assurance prévue à l’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103. En effet, un tel retrait régulier de la circulation établit, de manière objective, que le véhicule concerné ne
peut pas circuler et, ainsi, ne peut pas être utilisé comme moyen de transport et n’a donc pas la qualité de « véhicule », au sens de l’article 1er, point 1, de la directive 2009/103 (voir, par analogie, arrêt du 29 avril 2021, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, C‑383/19, EU:C:2021:337, points 58 et 59). Le fait que ce retrait soit temporaire est sans incidence à cet égard, rien n’indiquant qu’une telle circonstance porterait atteinte au caractère effectif du retrait du véhicule concerné de la
circulation, pendant la durée de celui-ci.

34 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103 doit être interprété en ce sens que la conclusion d’un contrat d’assurance de la responsabilité civile relative à la circulation d’un véhicule automoteur n’est pas obligatoire pendant la période durant laquelle le véhicule concerné n’est pas apte à circuler en raison de son état technique, n’est pas immatriculé et a été temporairement retiré
de la circulation conformément au droit national applicable.

Sur les dépens

35 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

  Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :

  L’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, doit être interprété en ce sens que la conclusion d’un contrat d’assurance de la responsabilité civile relative à la circulation d’un véhicule automoteur n’est pas obligatoire pendant la période durant laquelle le
véhicule concerné n’est pas apte à circuler en raison de son état technique, n’est pas immatriculé et a été temporairement retiré de la circulation conformément au droit national applicable.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le polonais.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-688/20
Date de la décision : 29/10/2021
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Rejonowy w Opatowie.

Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs – Directive 2009/103/CE – Article 3, premier alinéa – Obligation de souscrire un contrat d’assurance – Portée – Véhicule inapte à circuler, non immatriculé et régulièrement retiré de la circulation.

Rapprochement des législations


Parties
Demandeurs : HG et TC
Défendeurs : Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bobek
Rapporteur ?: Jarukaitis

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2021:897

Source

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