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06/10/2021 | CJUE | N°C-385/20

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, EL et TP contre Caixabank SA., 06/10/2021, C-385/20


 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 6 octobre 2021 ( 1 )

Affaire C‑385/20

EL,

TP

contre

Caixabank SA

[demande de décision préjudicielle formée par le Juzgado de Primera Instancia no 49 de Barcelona (tribunal de première instance no 49 de Barcelone, Espagne)]

« Renvoi préjudiciel – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Contrat de crédit – Procédure judiciaire visant à la constatat

ion du caractère abusif d’une clause contractuelle – Condamnation du professionnel aux dépens – Montant des dépens récupérables par le con...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 6 octobre 2021 ( 1 )

Affaire C‑385/20

EL,

TP

contre

Caixabank SA

[demande de décision préjudicielle formée par le Juzgado de Primera Instancia no 49 de Barcelona (tribunal de première instance no 49 de Barcelone, Espagne)]

« Renvoi préjudiciel – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Contrat de crédit – Procédure judiciaire visant à la constatation du caractère abusif d’une clause contractuelle – Condamnation du professionnel aux dépens – Montant des dépens récupérables par le consommateur – Plafond applicable aux honoraires d’avocat en fonction de la valeur du litige – Autonomie procédurale – Principe d’effectivité »

I. Introduction

1. Par la présente demande de décision préjudicielle, le Juzgado de Primera Instancia no 49 de Barcelona (tribunal de première instance no 49 de Barcelone, Espagne) a déféré à la Cour deux questions relatives à l’interprétation de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ( 2 ).

2. Cette demande s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant EL et TP, deux consommateurs, à Caixabank SA, un établissement financier, au sujet des honoraires d’avocat que les premiers réclament à la seconde dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens. Cette procédure fait suite à un jugement au fond qui, sur requête de ces consommateurs, a constaté le caractère abusif de clauses contractuelles figurant dans le contrat de crédit liant les parties, ordonné la restitution des sommes indûment
versées par lesdits consommateurs sur le fondement de ces clauses, et condamné Caixabank aux dépens.

3. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi interroge la Cour, en substance, sur le point de savoir si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus en combinaison avec le principe d’effectivité, imposent aux États membres de prévoir, dans leur droit national, s’agissant des procédures civiles relatives aux clauses abusives, le droit, pour les consommateurs ayant eu gain de cause, d’obtenir, auprès des professionnels ayant succombé, le remboursement intégral
des frais de justice exposés par les premiers, y compris les honoraires librement convenus avec leurs avocats ( 3 ), sans qu’il soit possible, pour ces États, d’établir certaines limites en la matière.

4. Dans les présentes conclusions, j’expliquerai que, dans le cadre de leur autonomie procédurale, les États membres disposent d’une large marge d’appréciation pour élaborer des règles de taxation des frais de justice applicables aux procédures civiles relatives aux clauses abusives, incluant, s’agissant des honoraires d’avocat de la partie gagnante, un plafond en fonction de la valeur du litige. Selon moi, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus en
combinaison avec le principe d’effectivité, exigent uniquement que ces règles permettent aux consommateurs de récupérer un montant raisonnable et proportionné par rapport aux frais qu’ils doivent objectivement exposer pour intenter un tel litige. Il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier si c’est le cas dans l’affaire au principal.

II. Le cadre juridique

A.   La directive 93/13

5. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 dispose :

« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux [...] »

6. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive :

« Les États membres veillent à ce que, dans l’intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l’utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel. »

B.   Le droit espagnol

7. En droit espagnol, les règles en matière de dépens dans les procédures civiles figurent dans la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (loi 1/2000, portant code de procédure civile), du 7 janvier 2000 (BOE no 7, du 8 janvier 2000, p. 575, ci-après la « LEC »).

8. L’article 243 de la LEC dispose :

« 1.   Dans tous les types de procédures et d’instances, la taxation des dépens est effectuée par le greffier de la juridiction saisie respectivement de la procédure ou du recours ou, le cas échéant, par le greffier chargé de l’exécution.

[...]

Le greffier procède à la réduction des honoraires des avocats et autres professionnels non soumis à un tarif spécifique, lorsque lesdits honoraires dépassent le plafond visé à l’article 394, paragraphe 3, et que le plaideur condamné aux dépens n’a pas été déclaré imprudent. »

9. L’article 251 de la LEC dispose :

« La valeur du litige est fixée en fonction de l’intérêt économique du litige, qui est calculé selon les règles suivantes :

1.   Si une somme d’argent déterminée est réclamée, la valeur du litige est représentée par cette somme et, en l’absence de détermination, même sous forme relative, la valeur du litige est réputée être d’un montant indéterminé.

[...]

8.   Dans les procédures portant sur l’existence, la validité ou l’effectivité d’une obligation, la valeur de cette dernière est représentée par la totalité de ce qui est dû, même si le paiement est effectué à tempérament. Ce critère d’évaluation s’applique dans les procédures ayant pour objet la création, la modification ou l’extinction d’une obligation ou d’un droit personnel, pour autant qu’aucune autre règle du présent article ne s’applique. »

10. L’article 394 de la LEC prévoit :

« 1.   Dans les procédures déclaratives, les dépens en première instance incombent à la partie dont tous les chefs de demande ont été rejetés, sauf si le tribunal apprécie, en le justifiant dûment, que l’affaire soulevait de sérieux doutes en fait ou en droit.

[...]

3.   Lorsque, en application du paragraphe 1 du présent article, la partie perdante est condamnée aux dépens, celle-ci ne peut être tenue de payer, sur la somme correspondant à la rémunération d’avocats ou d’autres professions non soumises à un tarif des frais ou honoraires, qu’un montant total n’excédant pas le tiers du montant sur lequel porte le litige, pour chacune des parties au litige ayant obtenu une telle décision en leur faveur. À cette seule fin, les chefs de demande non estimables se
voient attribuer une valeur de 18000 euros, à moins que, en raison de la complexité de l’affaire, la juridiction en décide autrement.

Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent pas si la juridiction constate un comportement téméraire de la partie condamnée aux dépens. »

11. L’article 411 de la LEC dispose :

« Aucun des changements intervenus après l’ouverture de la procédure relatifs au domicile des parties, à la chose litigieuse et à l’objet du litige ne modifie la juridiction et la compétence, qui sont déterminées en fonction des éléments produits au moment de l’introduction du recours. »

III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

12. Il ressort de la décision de renvoi et des observations présentées devant la Cour que, le 25 avril 2008, EL et TP ont conclu avec Caixabank un contrat de crédit portant, en substance, sur un montant de 159000 euros. Néanmoins, ce contrat stipulait plusieurs clauses dites « multidevises » et le prêt était, ainsi, libellé en yens japonais (JPY).

13. Le 10 octobre 2016, EL et TP ont intenté, devant le Juzgado de Primera Instancia no 49 de Barcelona (tribunal de première instance no 49 de Barcelone), un recours contre Caixabank, visant, d’abord, à faire constater la nullité de ces clauses « multidevises » au motif de leur caractère abusif, ensuite, à ce qu’il soit procédé à un nouveau calcul du solde du prêt (le contrat subsistant en euros) et, enfin, à ce que la banque soit condamnée à rembourser les sommes qu’ils ont payées de manière
indue, sur le fondement desdites clauses, depuis la conclusion du contrat.

14. Dans leur requête, les requérants au principal ont indiqué que la valeur du litige était d’un montant indéterminé. À cet égard, ils ont fait valoir, en substance, que, si le solde du prêt au jour de l’introduction du recours s’élevait à 127269,15 euros, ce solde devrait être révisé en conséquence de l’annulation des clauses « multidevises » et ajusté une fois que l’ensemble des frais et commissions exposés en raison de ces clauses seraient connus. Cette valeur a ensuite été établie comme telle
dans la décision d’admission du recours.

15. Par arrêt du 29 novembre 2018, le Juzgado de Primera Instancia no 49 de Barcelona (tribunal de première instance no 49 de Barcelone) a fait droit au recours de EL et TP. Cette juridiction a constaté la nullité des clauses « multidevises » attaquées et condamné Caixabank à restituer aux consommateurs les éventuelles sommes qu’ils ont versées et qui excèdent ce qu’ils auraient payé si le prêt avait dès le départ été libellé en euros, majorées des intérêts légaux. En outre, ladite juridiction a
condamné Caixabank aux dépens. Ce jugement est, par la suite, devenu définitif.

16. Consécutivement, dans le cadre de la procédure accessoire de taxation des dépens, l’avocat de EL et TP a présenté, devant le greffier compétent, une demande de remboursement des frais liés à la procédure, d’un montant de 25188,91 euros, y compris une note de 19007,89 euros au titre de ses honoraires. Aux fins du calcul des honoraires en question, cette demande prenait comme base, en tant que valeur du litige, la somme de 127269,15 euros, c’est-à-dire le solde du prêt à la date de l’introduction
du recours ( 4 ).

17. Caixabank a contesté les dépens réclamés, arguant de leur caractère excessif. Par décision du 1er octobre 2019, le greffier a fait droit à cette contestation. Il a notamment considéré que, conformément aux articles 251 et 411 de la LEC, tels qu’interprétés par les juridictions espagnoles, la valeur du litige, une fois établie au moment de l’introduction du recours, ne peut plus être modifiée à un stade ultérieur de la procédure, ni a fortiori lors de la taxation des dépens. En l’occurrence,
puisqu’il avait été établi, dans la décision d’admission du recours, conformément à ce qui était indiqué dans la requête, que la valeur du litige était d’un montant indéterminé, elle devait également être considérée comme telle dans le cadre de la taxation des dépens. En conséquence, cette valeur devait être estimée à 30000 euros aux fins des honoraires d’avocat récupérables, conformément aux critères d’orientation en matière de taxation des dépens du barreau de Barcelone. Par ailleurs, en
application de l’article 394, paragraphe 3, de la LEC, Caixabank pourrait uniquement être tenue de rembourser aux requérants au principal des honoraires d’avocat n’excédant pas le tiers de ce montant.

18. Les requérants au principal ont alors introduit un recours en révision contre cette dernière décision. Dans ce cadre, le Juzgado de Primera Instancia no 49 de Barcelona (tribunal de première instance no 49 de Barcelone), éprouvant des doutes quant à la compatibilité avec la directive 93/13 de l’article 251, de l’article 394, paragraphe 3, et de l’article 411 de la LEC, tels qu’interprétés par les juridictions espagnoles, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions
préjudicielles suivantes :

« 1)   L’interprétation jurisprudentielle de l’article 251, de l’article 394, paragraphe 3, et de l’article 411 de la [LEC] faite par la décision du 1er octobre 2019, conformément à laquelle la valeur du litige est assimilée à l’intérêt économique du litige et, partant, entraîne une réduction des honoraires que le consommateur a payés à son avocat, sur la base d’une somme fixe (18000 euros), déterminée par la loi uniquement lorsque la valeur du litige ne peut pas être estimée et non lorsque
ladite valeur n’est pas déterminée, est-elle contraire à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive [93/13], en ce que le consommateur ne peut pas être rétabli dans la situation de fait et de droit dans laquelle il se serait trouvé si cette clause n’avait pas existé, malgré la constatation judiciaire, en sa faveur, du caractère abusif de cette clause, et en raison de l’absence de suppression d’une condition procédurale déraisonnable liée à une limitation des
frais, suppression qui garantirait au consommateur les moyens les plus appropriés et les plus efficaces aux fins de l’exercice légitime de ses droits ?

2)   L’article 394, paragraphe 3, de la LEC est-il, en tant que tel, contraire à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive [93/13] et rend-il impossible ou excessivement difficile l’exercice en justice des droits que ladite directive confère aux consommateurs, eu égard à la limitation que cet article impose au consommateur, qui doit supporter une partie de ses propres dépens et qui ne peut être rétabli dans la situation de fait et de droit dans laquelle il se
serait trouvé si la clause n’avait pas existé, malgré la constatation judiciaire, en sa faveur, du caractère abusif de cette clause, et en raison de l’absence de suppression d’une condition procédurale déraisonnable liée à une limitation des frais, suppression qui garantirait au consommateur les moyens les plus appropriés et les plus efficaces aux fins de l’exercice légitime de ses droits ? »

19. La demande de décision préjudicielle, en date du 7 juillet 2020, est parvenue à la Cour le 12 août de la même année. EL et TP, Caixabank, les gouvernements espagnol et polonais ainsi que la Commission européenne ont déposé des observations écrites devant la Cour. Les mêmes parties et intéressés, à l’exception du gouvernement polonais, ont également répondu par écrit aux questions posées par la Cour le 11 mai 2021.

IV. Analyse

A.   Sur la compétence

20. À titre liminaire, le gouvernement espagnol ainsi que, en substance, Caixabank soulèvent l’incompétence de la Cour pour connaître des présentes questions préjudicielles.

21. Cette exception doit être rejetée selon moi. S’il est vrai que les questions relatives à la taxation des dépens dans les procédures civiles ne relèvent pas, en tant que telles, du champ d’application de la directive 93/13, je rappelle que le litige au principal porte sur le caractère abusif, au sens de cette directive, de plusieurs clauses contractuelles. Ces questions procédurales sont donc soulevées dans le cadre d’un litige ayant pour objet les droits que les consommateurs tirent de ladite
directive. Dans ce contexte, il s’agit de savoir si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la même directive, lus en combinaison avec le principe d’effectivité, s’opposent aux règles espagnoles en matière de dépens. La situation relève donc bien du droit de l’Union, et les questions posées portent sur l’interprétation de ce droit. La Cour est, ainsi, manifestement compétente pour en connaître ( 5 ).

B.   Sur la recevabilité

22. Caixabank et le gouvernement espagnol font également valoir que les questions préjudicielles sont irrecevables. Selon eux, premièrement, la décision de renvoi ne contient pas les éléments de fait et de droit nécessaires pour permettre à la Cour de répondre de façon utile aux questions posées.

23. Certes, le montant des honoraires réclamés par l’avocat des requérants au principal dans le cadre de la taxation des dépens n’est pas indiqué dans la décision de renvoi, laquelle n’indique pas non plus si ce montant dépasse le plafond prévu à l’article 394, paragraphe 3, de la LEC. Toutefois, outre que ces informations figurent dans les observations des parties au principal, la description des faits figurant dans cette décision, aussi succincte soit-elle, est, à mes yeux, suffisante pour
comprendre les hypothèses sur lesquelles se fondent les questions préjudicielles et pour permettre à la Cour d’y répondre de façon utile.

24. Deuxièmement, Caixabank souligne qu’il existe une contradiction entre le libellé de la première question et le contenu de la décision de renvoi. En effet, la juridiction de renvoi laisse entendre, dans cette question, que le montant de 18000 euros figurant à l’article 394, paragraphe 3, premier alinéa, seconde phrase, de la LEC a été pris comme base de calcul des honoraires d’avocat récupérables par EL et TP, alors qu’il est indiqué dans cette décision que, en réalité, le greffier a pris pour
base le montant de 30000 euros prévu dans les critères d’orientation en matière de taxation des dépens du barreau de Barcelone.

25. Il me semble qu’il y a bien, sur ce point, une contradiction dans la décision de renvoi. Cette décision n’explique d’ailleurs pas non plus les raisons pour lesquelles ledit montant de 30000 euros a été appliqué en lieu et place de celui figurant audit article 394, paragraphe 3. Cela étant, à mes yeux, cette contradiction n’est pas suffisante pour déclarer irrecevables les questions posées. En effet, la Cour devra donner une réponse générale s’agissant de la compatibilité d’un régime national de
taxation des dépens prévoyant un plafond d’honoraires d’avocat remboursables en fonction de la valeur du litige, indépendamment de celle effectivement retenue dans l’affaire au principal. Ce montant n’est donc pas décisif pour l’interprétation demandée.

26. Troisièmement, Caixabank et le gouvernement espagnol font valoir que la décision de renvoi contient des affirmations non étayées, voire erronées. En particulier, la juridiction de renvoi y laisserait entendre que les requérants au principal ont payé, ou à tout le moins devront payer, l’intégralité des honoraires réclamés par leur avocat dans le cadre de la taxation des dépens, sans étayer ce point, et bien qu’il ressorte des éléments du dossier que tel n’est pas le cas. Pour la même raison, les
questions posées seraient hypothétiques. Il n’y aurait aucun doute sur le fait que les requérants au principal obtiendront auprès de Caixabank, en application des règles espagnoles en matière de dépens, le remboursement de tous les frais de justice qu’ils ont exposés ( 6 ).

27. À cet égard, il suffit de rappeler que, dans le cadre de la procédure visée à l’article 267 TFUE, toute appréciation des faits de l’espèce relève de la compétence du juge national. La Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation d’un texte de l’Union à partir des faits qui lui sont indiqués par ce juge ( 7 ). Caixabank et le gouvernement espagnol ne peuvent donc pas remettre en cause, devant la Cour, la prémisse d’ordre factuelle, posée par la juridiction de renvoi dans ses
questions, selon laquelle les requérants au principal ont réglé les honoraires réclamés par leur avocat ou, à tout le moins, devront le faire dans la mesure où ces honoraires ne pourront pas être répercutés sur la défenderesse au principal.

28. Enfin, le gouvernement espagnol conteste spécifiquement la recevabilité de la première question, dans la mesure où elle porte sur le principe de « perpetuatio jurisdictionis » codifié à l’article 411 de la LEC, en invoquant plusieurs circonstances qui, selon moi, relèvent du fond de cette question ( 8 ). Par conséquent, si ces circonstances peuvent entrer en considération pour répondre à ladite question, elles sont, à mes yeux, sans pertinence lorsqu’il s’agit d’en apprécier la recevabilité ( 9
).

C.   Sur le fond

29. La présente affaire a pour toile de fond la problématique, bien connue de la Cour ( 10 ), des contrats de crédit libellés en devise étrangère, conclus par des consommateurs auprès d’établissements bancaires, notamment espagnols.

30. En l’occurrence, EL et TP avaient conclu avec Caixabank un tel contrat de crédit, libellé en yens japonais. Ces consommateurs ont néanmoins intenté un recours visant à faire constater le caractère abusif des clauses « multidevises » stipulées dans ce contrat, qui avaient pour effet d’indexer le paiement des mensualités sur le cours de cette devise.

31. Les questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi ne concernent pas la compatibilité des clauses litigieuses avec le droit de l’Union. Leur caractère abusif, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, a déjà été constaté par cette juridiction dans un jugement devenu définitif ( 11 ). Dans ce cadre, ladite juridiction a, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, écarté l’application de ces clauses (en constatant leur nullité absolue, telle que
prévue en droit espagnol) et maintenu, pour le reste, la validité du contrat, l’euro devenant ainsi l’unique devise du prêt ( 12 ). Cette même juridiction a également condamné Caixabank à restituer aux requérants au principal les éventuelles sommes indûment versées par ceux-ci sur le fondement desdites clauses, ce qui impliquait de recalculer les mensualités qu’ils auraient payées si le prêt avait dès le départ été libellé en euros, ainsi que de déterminer le montant des frais et commissions
facturés par cette banque en lien avec le mécanisme « multidevises ».

32. Les présentes questions préjudicielles concernent, en revanche, la question du montant précis des dépens, et plus précisément des honoraires d’avocat, que les requérants au principal sont en droit de se voir rembourser par Caixabank à l’issue de ce recours, en application du droit espagnol.

33. À cet égard, la réglementation espagnole prévoit, en substance, que, dans le cadre d’une procédure civile, la partie qui succombe est, en principe, condamnée à supporter les frais de justice encourus par la partie ayant obtenu gain de cause, y compris les honoraires de l’avocat de cette dernière ( 13 ). En l’occurrence, Caixabank a, ainsi, été condamnée à rembourser à EL et TP les dépens qu’ils ont exposés.

34. Une fois la condamnation aux dépens devenue définitive, le greffier de la juridiction saisie du recours, compétent en la matière ( 14 ), détermine et module le montant précis des frais récupérables par la partie ayant eu gain de cause dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens, au regard des notes d’honoraires présentées par les avocats, avoués ou autres experts impliqués, et en tenant compte des circonstances de l’espèce, en particulier de la valeur du litige, mais également du
travail effectivement réalisé par ces professionnels, du temps consacré à l’affaire ainsi que de sa complexité.

35. Néanmoins, d’une part, l’article 394, paragraphe 3, de la LEC prévoit, à son premier alinéa, première phrase, un plafond applicable, notamment, aux honoraires d’avocat de la partie ayant eu gain de cause. Concrètement, la partie condamnée aux dépens ne peut, en principe ( 15 ), être tenue de payer, s’agissant de ces honoraires, au maximum, qu’un montant total n’excédant pas le tiers de la valeur du litige. Lorsque les honoraires d’avocat réclamés dépassent ce plafond, le greffier doit
normalement procéder à la « réduction » de ces honoraires ( 16 ).

36. Dans ce contexte, d’autre part, selon l’article 251 de la LEC, la valeur du litige doit être précisée dans la requête, en fonction de l’intérêt économique que le recours représente pour le demandeur. À cet égard, le paragraphe 1 de cet article prévoit que, si une somme déterminée est réclamée, la valeur du litige correspond à cette somme et que, en l’absence de détermination, même sous une forme relative, la valeur du litige est réputée être d’un montant indéterminé.

37. En l’occurrence, EL et TP avaient initialement indiqué, dans leur requête, la valeur du litige comme étant d’un montant indéterminé. Dans ce cadre, ils avaient précisé, en substance, que, bien que l’intérêt économique que représente pour eux le recours corresponde au solde du prêt au jour de son introduction (environ 120000 euros), ce solde devrait être révisé en conséquence de l’annulation des clauses « multidevises » litigieuses. Partant, il était nécessaire d’attendre le jugement au fond pour
connaître exactement ladite valeur. Par la suite, dans le cadre de la taxation des dépens, les requérants au principal ont établi cette même valeur, aux fins du calcul des honoraires d’avocat récupérables, au solde du prêt.

38. Toutefois, conformément à une jurisprudence constante du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne), en application du principe procédural de la « perpetuatio jurisdictionis », codifié à l’article 411 de la LEC, la valeur du litige, une fois établie dans la décision d’admission du recours, conformément aux indications de la requête, ne pourrait plus être modifiée à un stade ultérieur de la procédure, ni a fortiori après sa clôture, dans le cadre de la taxation des dépens. Cette jurisprudence a été
suivie par le greffier dans l’affaire au principal. Celui-ci a considéré que, en l’occurrence, la valeur du litige devait être considérée, de manière immuable, y compris aux fins de cette taxation, comme étant indéterminée ( 17 ).

39. Cette interprétation a pour effet de limiter le montant des honoraires d’avocat pouvant être récupérés par les requérants au principal auprès de Caixabank. En effet, toujours selon (à tout le moins une partie de) ( 18 ) la jurisprudence espagnole, les litiges dont la valeur est « indéterminée » doivent être assimilés à ceux dont la valeur n’est pas « estimable », au sens de l’article 394, paragraphe 3, premier alinéa, seconde phrase, de la LEC. Cette disposition prévoit que, en principe ( 19 ),
de tels litiges sont estimés, aux seules fins de la taxation des dépens, à 18000 euros. Partant, en application du plafond prévu à l’article 394, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, de la LEC, la partie ayant succombé peut uniquement être tenue de rembourser des honoraires d’avocat s’élevant, au maximum, à un tiers de ce montant, soit 6000 euros.

40. Je rappelle néanmoins que, en l’occurrence, le montant indicatif de 18000 euros n’a, semble-t-il, pas été appliqué. À la place, une valeur de 30000 euros a été retenue ( 20 ). En application du plafond litigieux, une somme maximale de 10000 euros pouvait donc être réclamée par les requérants au principal à Caixabank au titre des honoraires d’avocat. En tout état de cause, le problème est le même. Lorsque, comme dans l’affaire au principal, le consommateur et son avocat sont convenus d’honoraires
d’un montant supérieur audit plafond (en l’occurrence, environ 26000 euros), l’excédent devra être supporté par le premier.

41. Or, selon EL et TP, auxquels se rallie la Commission devant la Cour, un tel résultat est incompatible avec le droit de l’Union. Si un consommateur devait supporter tout ou partie des dépens exposés pour faire valoir en justice les droits qu’il tire de la directive 93/13, y compris les honoraires convenus avec son avocat, et ce alors qu’il a eu gain de cause au fond (la juridiction saisie ayant constaté le caractère abusif de la clause attaquée et condamné le professionnel à restituer les sommes
versées sur son fondement), ce même consommateur ne pourrait pas être rétabli dans la situation en droit et en fait dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de ladite clause, comme l’exigent l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, tels qu’interprétés dans l’arrêt Gutiérrez Naranjo e.a. ( 21 ). Cela ferait également obstacle à l’exercice, par les consommateurs, des droits qu’ils tirent de ladite directive.

42. Dans ce contexte, d’une part, la seconde question de la juridiction de renvoi, qu’il convient de traiter en premier lieu, vise, en substance, à savoir si l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus en combinaison avec le principe d’effectivité, s’opposent à une réglementation nationale, telle que l’article 394, paragraphe 3, de la LEC, qui prévoit, dans le cadre de la taxation des dépens exposés par les parties à un litige relatif au caractère abusif d’une
clause contractuelle, un plafond applicable aux honoraires d’avocat récupérables par le consommateur ayant eu gain de cause auprès du professionnel condamné aux dépens, en fonction de la valeur du litige. J’expliquerai, dans une section 1, pourquoi tel n’est pas le cas en principe.

43. D’autre part, par sa première question, qu’il convient de traiter en second lieu, la juridiction de renvoi se demande si l’interprétation jurisprudentielle de l’article 251, de l’article 394, paragraphe 3, et de l’article 411 de la LEC, selon laquelle, lorsqu’un consommateur a indiqué, dans sa requête, la valeur du litige comme étant d’un montant indéterminé, il ne peut plus modifier cette donnée dans le cadre de la taxation des dépens, et selon laquelle les litiges dont la valeur est
indéterminée sont estimés à 18000 euros (ou plutôt, en l’occurrence, à 30000 euros) aux fins du calcul des honoraires d’avocat récupérables, est contraire à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13. J’exposerai, dans une section 2, les raisons pour lesquelles, sous réserve de certaines vérifications par la juridiction de renvoi, je ne le pense pas.

1. Sur le fait que le droit de l’Union ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale qui plafonne le montant des dépens récupérables par le consommateur (seconde question)

44. Comme le souligne le gouvernement polonais, la seconde question de la juridiction de renvoi, telle que reformulée au point 42 des présentes conclusions, revient essentiellement à savoir si la directive 93/13 impose aux États membres de prévoir le droit, pour un consommateur ayant eu gain de cause dans le cadre d’un recours visant à la constatation du caractère abusif d’une clause, d’obtenir du professionnel concerné le remboursement de l’intégralité des frais de justice qu’il a exposés dans le
cadre de ce recours.

45. Contrairement à EL et TP, et à l’instar des gouvernements espagnol et polonais, je ne suis pas de cet avis.

46. En premier lieu, je ne pense pas que l’interprétation donnée par la Cour, dans l’arrêt Gutiérrez Naranjo, de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, réponde, en tant que telle, à cette question.

47. À cet égard, je rappelle que ledit article 6, paragraphe 1, fixe l’objectif selon lequel les clauses abusives figurant dans les contrats conclus entre les professionnels et les consommateurs ne doivent pas « lier » ces derniers. Dans l’arrêt Gutiérrez Naranjo, la Cour a précisé que, conformément à cette disposition, une clause abusive « doit être considérée, en principe, comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur ». Partant, le constat
judiciaire du caractère abusif d’une clause contractuelle « doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait du consommateur dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de ladite clause » ( 22 ).

48. Par le truchement de cette dernière affirmation, la Cour a déduit de ce même article 6, paragraphe 1, un « remède » (remedy) en faveur des consommateurs, à savoir le droit à restitution des éventuelles sommes indûment versées sur le fondement d’une clause abusive, et ce afin que les effets déjà déployés par une telle clause, contrairement à l’objectif fixé à cette disposition, puissent, dans la mesure du possible, être effacés rétroactivement ( 23 ).

49. En l’occurrence, les requérants au principal ont fait valoir, avec succès, ce droit en justice. Les effets déjà déployés par les clauses « multidevises » litigieuses doivent, conformément au jugement définitif rendu par la juridiction de renvoi, être rétroactivement effacés par Caixabank. Les consommateurs ont donc été, sur le plan juridique, rétablis dans la situation en droit et en fait dans laquelle ils se seraient trouvés en l’absence de ladite clause, au sens où l’entendait la Cour.

50. En revanche, la question du « remède » obtenu, au fond, par les consommateurs ne saurait être confondue avec celle de la taxation des dépens exposés par ces derniers en lien avec la procédure judiciaire, que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13 ne réglemente pas.

51. En effet, les règles afférentes à la taxation des dépens dans les litiges civils constituent des règles de procédure. Lorsqu’elles sont appliquées dans le cadre d’un recours intenté par un consommateur et visant à faire constater le caractère abusif d’une clause contractuelle, au sens de la directive 93/13, ces règles s’inscrivent, pour reprendre la formule consacrée, parmi les « modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit
de l’Union » ( 24 ). Comme le soulignent les gouvernements espagnol et polonais, selon une jurisprudence constante de la Cour, de telles modalités procédurales relèvent, en l’absence d’harmonisation en droit de l’Union, de l’autonomie procédurale des États membres, sous réserve des principes d’équivalence et d’effectivité ( 25 ).

52. Dans ce contexte, et en second lieu, il convient de rappeler, comme le fait le gouvernement polonais, que, de manière générale, le principe d’effectivité (seul en cause dans la présente affaire ( 26 )) ne s’oppose pas, par principe, à ce qu’un consommateur supporte certains frais de justice lorsqu’il intente un recours visant à faire constater le caractère abusif d’une clause contractuelle. Néanmoins, le coût de la procédure ne saurait être élevé au point de rendre « impossible en pratique ou
excessivement difficile » l’exercice, par le consommateur, des droits qu’il tire de la directive 93/13. En d’autres termes, ce principe s’opposerait à ce qu’un tel recours représente un coût prohibitif pour le consommateur ( 27 ).

53. Ainsi, le fait que l’introduction de pareil recours implique l’assistance d’un avocat, comme cela semble être le cas en Espagne, et que le consommateur doive supporter à tout le moins une partie des honoraires de cet avocat n’est pas, en soi, contraire au principe d’effectivité ( 28 ). Néanmoins, puisque ces honoraires constituent généralement une part substantielle des frais exposés dans le cadre d’une procédure judiciaire ( 29 ), si un consommateur, dans le cas où il obtiendrait gain de cause,
ne pouvait répercuter sur le professionnel qu’une faible partie desdits honoraires, voire rien du tout, cela pourrait sérieusement le dissuader d’agir en justice ( 30 ). Les frais d’avocat pourraient alors devenir, dans bon nombre de situations, en fonction des tarifs pratiqués et par rapport au bénéfice que le consommateur tirerait du recours, un coût prohibitif pour ce dernier, rendant excessivement difficile l’exercice en justice des droits qu’il tire de la directive 93/13 ( 31 ).

54. Cela étant, il s’ensuit, selon moi, qu’un consommateur ayant eu gain de cause dans le cadre d’un recours judiciaire devrait pouvoir récupérer auprès du professionnel ayant succombé, au titre de la taxation des dépens, non pas l’intégralité des honoraires convenus avec son avocat, mais un montant raisonnable et proportionné par rapport aux frais qu’il devait objectivement exposer pour intenter un tel recours, c’est-à-dire une somme suffisante pour pallier le caractère prohibitif que pourraient
représenter lesdits honoraires. À défaut, comme l’a souligné Caixabank, les consommateurs pourraient exiger, dans le cadre d’une telle taxation, le remboursement d’honoraires librement convenus avec leur avocat et dépassant, voire allant très au-delà de, ce qui était objectivement indispensable ( 32 ).

55. Les États membres disposent, dans le cadre de leur autonomie procédurale, d’une large marge d’appréciation à cet égard. Ils peuvent, en principe, assurer le respect de l’exigence visée au point précédent dans le cadre de leurs règles nationales en matière de taxation des dépens, règles qui, comme l’a utilement souligné le gouvernement polonais dans ses observations, présentent des disparités, inhérentes à l’absence d’harmonisation européenne dans ce domaine : certaines prévoient que la partie
ayant succombé doit rembourser l’intégralité des honoraires d’avocat de la partie ayant eu gain de cause ; d’autres, parmi lesquelles se rangent les règles espagnoles, prévoient que la partie ayant eu gain de cause ne peut récupérer qu’une partie de ces honoraires ( 33 ). Ces différentes règles sont compatibles avec le principe d’effectivité, pour autant, je le répète, qu’elles permettent au consommateur de récupérer auprès du professionnel, au titre des honoraires d’avocat, un montant
raisonnable et proportionné.

56. Contrairement à EL et TP, et à l’instar de Caixabank et du gouvernement espagnol, je ne pense pas que cette interprétation soit remise en cause par l’arrêt Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

57. Dans cet arrêt, la Cour a jugé que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus en combinaison avec le principe d’effectivité, s’opposent à « un régime qui permet de faire peser une partie des dépens procéduraux sur le consommateur selon le niveau des sommes indûment payées qui lui sont restituées à la suite de la constatation de la nullité d’une clause contractuelle en raison de son caractère abusif ». Selon la Cour, un tel régime en matière de dépens crée
un obstacle substantiel susceptible de décourager les consommateurs de s’adresser à un juge afin de faire constater le caractère abusif d’une clause contractuelle ( 34 ).

58. Plus concrètement, l’affaire ayant donné lieu audit arrêt concernait l’article 394, paragraphes 1 et 2, de la LEC. Tandis que le premier paragraphe prévoit, je le rappelle, que la partie ayant succombé doit supporter les dépens exposés par la partie ayant eu gain de cause, le second paragraphe énonce que, en cas d’accueil partiel des prétentions de l’une des parties ou de rejet de leurs prétentions respectives, chacune d’elles doit, en principe, payer ses propres dépens et supporter la moitié
des frais communs. En application de ces dispositions, lorsqu’un consommateur présentait, dans le cadre d’une même action, une demande en nullité d’une clause ainsi qu’une demande en restitution des sommes indûment versées sur le fondement de la clause, et lorsque la première demande était fondée, mais que le montant réclamé dans le cadre de la seconde ne correspondait pas aux sommes auxquelles ce consommateur avait réellement droit, le professionnel n’était pas, en principe, condamné à
l’intégralité des dépens ( 35 ). C’est cette règle d’allocation des dépens que la Cour a jugée contraire au droit de l’Union.

59. Or, d’une part, j’ai des réserves à l’égard de cette interprétation. À mes yeux, la règle selon laquelle chaque partie doit prendre en charge ses propres frais lorsque certaines demandes sont accueillies et d’autres rejetées est une règle d’équité, qui se retrouve fréquemment dans le droit des États membres (ainsi que dans le règlement de procédure de la Cour ( 36 )), et qui ne rend pas « impossible en pratique ou excessivement difficile » l’exercice, par les consommateurs, des droits qu’ils
tirent de la directive 93/13. Si le consommateur succombe dans une partie de ses conclusions, alors que le juge a correctement appliqué le droit de l’Union, le cas échéant en soulevant d’office le caractère abusif des clauses litigieuses, je ne vois pas ce qui s’oppose à ce que les dépens soient répartis entre les plaideurs.

60. En tout état de cause, d’autre part, à supposer que la Cour ne soit pas de mon avis, je souligne que l’arrêt Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria concernait une règle d’allocation des dépens entre les parties. La Cour ne s’est, en revanche, pas prononcée sur la question, en cause en l’occurrence, du montant précis des frais, et en particulier des honoraires d’avocat, que le consommateur ayant eu gain de cause peut répercuter sur le professionnel ayant été condamné aux dépens. On ne
saurait donc, à bon droit, en déduire que le consommateur devrait pouvoir récupérer, dans le cadre de la taxation des dépens, l’intégralité des honoraires convenus avec son avocat.

61. Compte tenu de ce qui précède, selon moi, une réglementation nationale telle que l’article 394, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, de la LEC, qui plafonne les honoraires d’avocat que le consommateur ayant eu gain de cause peut répercuter sur le professionnel condamné aux dépens, est, en principe, compatible avec le principe d’effectivité. Un tel système ne dépasse pas, en soi, la marge d’appréciation dont les États membres disposent dans le cadre de leur autonomie procédurale.

62. D’une part, comme le fait valoir le gouvernement espagnol, un tel plafond permet une certaine standardisation de ce qui constitue un montant raisonnable et proportionné de dépens récupérables en fonction de la valeur et/ou du type de litiges, en excluant le remboursement d’honoraires d’avocat inhabituellement élevés ( 37 ).

63. D’autre part, je rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour, pour l’application du principe d’effectivité, chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible en pratique ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales. Dans cette
perspective, il y a lieu de prendre en considération, s’il échet, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que le principe de sécurité juridique ou le respect des droits de la défense ( 38 ).

64. Or, tout d’abord, ce dernier principe milite en faveur d’un plafond tel que celui prévu à l’article 394, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, de la LEC. En effet, les règles en matière de dépens doivent, dans la mesure du possible, être simples et leurs résultats, prévisibles ( 39 ). À cet égard, comme le fait valoir le gouvernement espagnol, ce plafond participe, précisément, à rendre prévisibles les dépens que les parties au litige pourront avoir à supporter.

65. Ensuite, comme le font valoir les gouvernements espagnol et polonais, un plafond de dépens récupérables opère, dans le souci du respect des droits de la défense, une mise en balance entre le gain que peuvent tirer les justiciables d’une procédure judiciaire et le risque qu’ils prennent en s’engageant dans le procès. Dans cette optique, un tel plafond offre une protection aux consommateurs. En effet, si le consommateur courait le risque, en l’absence de pareil plafond ( 40 ), de devoir supporter
l’intégralité des honoraires de l’avocat du professionnel (qui pourraient être très élevés) dans l’hypothèse où ce dernier obtiendrait gain de cause, cela pourrait sérieusement le dissuader d’agir en justice ( 41 ). Vue sous cet angle, une disposition telle que l’article 394, paragraphe 3, de la LEC a pour effet non pas de décourager, mais au contraire d’encourager les consommateurs à faire valoir leurs droits en justice.

66. Enfin, comme le fait valoir Caixabank, il convient de prendre en considération les mécanismes prévus par la réglementation nationale et visant à pallier les éventuelles difficultés financières du consommateur, comme l’obtention d’une aide juridictionnelle, qui pourrait permettre de compenser les honoraires d’avocat restant, le cas échéant, à la charge de ce dernier après la taxation des dépens ( 42 ).

67. Du reste, comme le fait valoir le gouvernement espagnol, en l’occurrence, le plafond prévu à l’article 394, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, de la LEC ne constitue pas une limite absolue. Il peut être écarté, à tout le moins, si la juridiction constate un comportement téméraire de la partie condamnée aux dépens ( 43 ).

68. Cela étant précisé, en accord avec ce que j’ai expliqué au point 54 des présentes conclusions, le principe d’effectivité s’opposerait à une réglementation nationale prévoyant, s’agissant des dépens récupérables par la partie ayant eu gain de cause, un plafond si bas que les consommateurs ne pourraient pas, de manière générale, obtenir le remboursement d’un montant raisonnable et proportionné par rapport aux frais qu’ils doivent objectivement exposer pour intenter un recours en justice ( 44 ).

69. En effet, outre qu’un tel plafond risquerait de sérieusement dissuader les consommateurs de faire valoir leurs droits, je suis d’avis que, si un professionnel n’avait à supporter, dans le cadre de pareil recours, qu’une part insignifiante des honoraires d’avocat exposés par le consommateur, l’effet dissuasif que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, entend attacher au constat du caractère abusif d’une clause
contractuelle serait sérieusement amoindri, comme le font valoir à bon droit EL et TP ainsi que la Commission ( 45 ).

70. Compte tenu des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre à la seconde question que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus en combinaison avec le principe d’effectivité, ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit, dans le cadre de la taxation des dépens liés à un recours relatif au caractère abusif d’une clause contractuelle, un plafond applicable aux honoraires d’avocat récupérables par le consommateur ayant eu
gain de cause auprès du professionnel condamné aux dépens, pour autant que ce plafond permette au premier d’obtenir, à ce titre, le remboursement d’un montant raisonnable et proportionné par rapport aux frais qu’il devait objectivement exposer pour intenter un tel recours.

2. Sur les modalités de détermination de la valeur du litige aux fins du calcul des dépens récupérables par le consommateur (première question)

71. La première question posée par la juridiction de renvoi, telle que résumée au point 43 des présentes conclusions, porte, je le rappelle, sur les règles prévues, en droit procédural espagnol, pour la détermination de la valeur des litiges. Je souligne d’emblée que la Cour est compétente pour examiner de telles règles, particulièrement techniques, uniquement dans la mesure où ladite valeur constitue une base pour le calcul du montant des dépens que le consommateur peut se voir rembourser en cas de
succès ( 46 ) (compte tenu, en particulier, du plafond établi à l’article 394, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, de la LEC) et où cette même valeur a, en cela, une incidence sur les frais qu’il peut avoir à supporter afin de faire valoir en justice les droits qu’il tire de la directive 93/13.

72. La Cour devra donc veiller, dans la présente affaire, à ne pas s’aventurer, comme les parties au principal cherchent à l’y amener, dans les détails du calcul de la valeur du litige selon les règles du droit espagnol, voire à trancher des questions relevant purement de ce droit. Elle devra, au contraire, se borner à examiner ces règles au regard du principe d’effectivité ( 47 ), conformément aux grandes lignes, relatives aux dépens exposés par les consommateurs, que j’ai tracées en réponse à la
question précédente.

73. S’agissant, d’une part, du fait que, selon les articles 253 et 411 de la LEC, tels qu’interprétés par les juridictions espagnoles, la valeur du litige doit être déterminée au début de la procédure, en fonction des indications données par le consommateur dans la requête, et ne peut plus être modifiée à un stade ultérieur de la procédure, ni a fortiori dans le cadre de la taxation des dépens, j’observerai ce qui suit.

74. Tout d’abord, si EL et TP font valoir qu’il existe une jurisprudence nationale divergente selon laquelle, en droit espagnol, les dépens récupérables devraient, en réalité, toujours être calculés sur la base de l’intérêt économique réel du recours pour le consommateur, indépendamment de la valeur du litige établie dans le cadre de la procédure au fond, je souligne qu’il n’appartient pas à la Cour de trancher des controverses jurisprudentielles nationales. La Cour doit répondre à la question posée
au regard des explications données, à cet égard, dans la décision de renvoi ( 48 ).

75. Ensuite, je rappelle que, comme il est indiqué au point 63 des présentes conclusions, chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale contrevient au principe d’effectivité doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales ainsi que, dans ce cadre, des principes qui sont à la base du système juridictionnel national.

76. À cet égard, Caixabank et le gouvernement espagnol ont fait valoir que le principe de « perpetuatio jurisdictionis » codifié à l’article 411 de la LEC est justifié, notamment, par des considérations tenant à la sécurité juridique. Cette sécurité impliquerait que les parties, y compris le professionnel, devraient pouvoir connaître, dès le début de la procédure, le coût économique potentiel d’un litige et l’effort financier prévisible qu’il implique ( 49 ). Les justiciables pourraient adapter leur
comportement, et en particulier leur stratégie processuelle, en conséquence. Ces considérations rejoignent celles que j’ai exposées au point 64 des présentes conclusions. Ainsi, il me semble raisonnable que la valeur du litige doive être établie au début de la procédure et ne puisse plus être modifiée au stade de la taxation des dépens.

77. Cela étant, et enfin, Caixabank et le gouvernement espagnol ont indiqué que, conformément au droit espagnol, le juge est habilité à contrôler, dans le cadre de la procédure au fond, et au besoin d’office, la valeur du litige indiquée par le requérant. Ce point est, à mes yeux, important. Selon moi, dès lors que le consommateur n’est pas nécessairement conscient de ses droits, le juge national doit procéder à l’« intervention positive » itérativement évoquée dans la jurisprudence de la Cour ( 50
), en vérifiant, au besoin d’office, que la valeur indiquée par ledit consommateur dans sa requête correspond à l’intérêt économique que le litige représente réellement pour lui. Dans l’hypothèse où ce dernier aurait indiqué un montant trop faible, le juge devrait l’informer des conséquences que cela pourrait avoir sur la taxation des dépens et l’autoriser à rectifier ce montant, dans le respect des droits de la défense.

78. En ce qui concerne, d’autre part, le fait que la valeur d’un litige tel que celui au principal, établie comme étant « indéterminée » au début de la procédure, soit considérée comme n’étant pas « estimable », au sens de l’article 394, paragraphe 3, premier alinéa, seconde phrase, de la LEC, avec pour conséquence l’application, aux fins de la taxation des dépens, d’une valeur indicative de 18000 euros (ou plutôt, en l’occurrence, de 30000 euros), les choses sont simples, selon moi.

79. En effet, un certain nombre d’aspects amplement discutés devant la Cour sont, en fin de compte, sans réelle pertinence pour la réponse que cette dernière doit donner. À cet égard, j’observe que les parties au principal ne sont, tout d’abord, pas d’accord sur l’état de la jurisprudence nationale relative audit article 394, paragraphe 3. En effet, EL et TP font valoir que, selon la jurisprudence du Tribunal Supremo (Cour suprême), les litiges dont la valeur n’est pas « estimable » seraient
uniquement ceux n’ayant aucune valeur patrimoniale, tels que les recours visant à obtenir l’annulation d’une procédure électorale. En revanche, les litiges ayant une telle valeur patrimoniale, qui n’est simplement pas déterminable exactement dès le départ, ne sauraient être considérés comme tels et, partant, ne relèveraient pas de cette disposition, ce que Caixabank conteste. Ensuite, les parties au principal s’opposent sur la méthode de détermination de la valeur du litige dans une affaire
telle que celle au principal. Selon EL et TP, conformément à l’article 251, paragraphe 8, de la LEC, il conviendrait de s’attacher, à cet égard, au solde du prêt, dès lors que la validité du contrat est contestée, même partiellement. Pour Caixabank, le solde du prêt étant une créance de la banque, il ne saurait être pris en compte pour déterminer la valeur d’un litige intenté par le consommateur emprunteur. À la place, il faudrait s’attacher, conformément à l’article 251, paragraphe 1, de cette
loi, aux montants excédentaires indûment payés par les consommateurs, dont ils demandent restitution. Enfin, les parties s’opposent sur le point de savoir si, en l’occurrence, EL et TP pouvaient valablement indiquer, dans leur requête, un montant déterminé, à tout le moins de manière relative, au titre de la valeur du litige.

80. Or, comme je l’ai déjà évoqué au point 74 des présentes conclusions, il n’appartient pas à la Cour de trancher des controverses jurisprudentielles relatives à l’interprétation du droit national, et il ne lui appartient certainement pas de statuer sur le point de savoir quelle devrait être la valeur d’un litige tel que celui en cause dans l’affaire au principal au regard des règles procédurales espagnoles. Il ne lui revient pas non plus de déterminer si oui ou non EL et TP auraient valablement pu
indiquer une valeur déterminée dans leur requête.

81. Cela étant, à mes yeux, quelle que soit la jurisprudence nationale et la méthode de détermination de la valeur du litige aux fins de l’application des règles espagnoles en matière de taxation des dépens, le principe d’effectivité exige simplement, comme je l’ai indiqué en réponse à la seconde question, que ces règles permettent au consommateur d’obtenir du professionnel, au titre des honoraires d’avocat, le remboursement d’un montant raisonnable et proportionné par rapport aux frais qu’il devait
objectivement exposer pour intenter le recours. En l’occurrence, il appartiendra à la juridiction de renvoi de vérifier si la détermination de la valeur du litige à 30000 euros, avec pour conséquence que, en application du plafond prévu à l’article 394, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, de la LEC, les requérants au principal pourront uniquement obtenir de Caixabank le remboursement d’honoraires d’avocat à hauteur de 10000 euros, satisfait à cette exigence ( 51 ).

82. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre à la première question que l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus en combinaison avec le principe d’effectivité, ne s’opposent pas à une réglementation nationale selon laquelle la valeur du litige, qui constitue la base pour le calcul des dépens récupérables par le consommateur ayant eu gain de cause, doit être déterminée dans la requête, sans que cette donnée
puisse être modifiée par la suite, et qui fixe cette valeur, pour certains litiges, à un montant indicatif, pour autant que ces règles ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l’exercice, par le consommateur, des droits qu’il tire de cette directive. Dans ce cadre, il incombe à la juridiction saisie de contrôler, au besoin d’office, que la valeur indiquée par le consommateur dans sa requête correspond à l’intérêt économique que le litige représente réellement pour ce dernier.

V. Conclusion

83. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je suggère à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le Juzgado de Primera Instancia no 49 de Barcelona (tribunal de première instance no 49 de Barcelone, Espagne) :

1) L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lus en combinaison avec le principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit, dans le cadre de la taxation des dépens liés à un recours relatif au caractère abusif d’une clause contractuelle, un plafond applicable aux
honoraires d’avocat récupérables par le consommateur ayant eu gain de cause auprès du professionnel condamné aux dépens, pour autant que ce plafond permette au premier d’obtenir, à ce titre, le remboursement d’un montant raisonnable et proportionné par rapport aux frais qu’il devait objectivement exposer pour intenter un tel recours.

2) L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13, lus en combinaison avec le principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale selon laquelle la valeur du litige, qui constitue la base pour le calcul des dépens récupérables par le consommateur ayant eu gain de cause, doit être déterminée dans la requête, sans que cette donnée puisse être modifiée par la suite, et qui fixe cette valeur, pour
certains litiges, à un montant indicatif, pour autant que ces règles ne rendent pas impossible ou excessivement difficile l’exercice, par le consommateur, des droits qu’il tire de cette directive. Dans ce cadre, il incombe à la juridiction saisie de contrôler, au besoin d’office, que la valeur indiquée par le consommateur dans sa requête correspond à l’intérêt économique que le litige représente réellement pour ce dernier.

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( 1 ) Langue originale : le français.

( 2 ) Directive du Conseil du 5 avril 1993 (JO 1993, L 95, p. 29).

( 3 ) Dans les présentes conclusions, j’utiliserai les termes « frais de justice » au sens large, comme incluant les honoraires d’avocat supportés par les plaideurs dans le cadre d’une procédure judiciaire.

( 4 ) Ces informations ne figurent pas dans la décision de renvoi. Elles ressortent des observations présentées par EL et TP ainsi que par Caixabank (voir, à ce sujet, point 23 des présentes conclusions).

( 5 ) Voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2020, Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C‑224/19 et C‑259/19, ci-après l’ arrêt Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria , EU:C:2020:578, point 45). Si, dans les arrêts du 27 mars 2014, Torralbo Marcos (C‑265/13, EU:C:2014:187) ainsi que du 8 décembre 2016, Eurosaneamientos e.a. (C‑532/15 et C‑538/15, EU:C:2016:932), invoqués par Caixabank et le gouvernement espagnol, la Cour s’est déclarée incompétente pour répondre à des questions
relatives à la compatibilité de règles procédurales nationales avec le droit de l’Union, c’est, précisément, au motif que ces questions avaient été posées dans le cadre de litiges qui ne portaient pas sur des droits tirés du droit de l’Union.

( 6 ) En effet, la convention d’honoraires conclue par les requérants au principal avec leur avocat indiquerait que ceux-ci sont convenus d’honoraires fixes et d’honoraires variables, applicables en cas de jugement favorable et de condamnation de la banque aux dépens. Seule la part fixe, d’une valeur de 1200 euros (HT), devrait être réglée par lesdits requérants. En revanche, les honoraires variables devraient être directement prélevés par l’avocat sur le montant des dépens obtenus. Or, la somme de
1200 euros est inférieure au plafond prévu à l’article 394, paragraphe 3, de la LEC, et serait largement couverte par le montant que Caixabank accepterait de régler au titre des dépens.

( 7 ) Voir, notamment, arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH (C‑19/20, EU:C:2021:341, point 37 et jurisprudence citée).

( 8 ) Voir, pour ces circonstances, points 76 et 77 des présentes conclusions.

( 9 ) Voir, par analogie, arrêt du 4 octobre 1991, Society for the Protection of Unborn Children Ireland (C‑159/90, EU:C:1991:378, point 15).

( 10 ) Voir, notamment, arrêts du 30 avril 2014, Kásler et Káslerné Rábai (C‑26/13, EU:C:2014:282) ; du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a. (C‑186/16, EU:C:2017:703), ainsi que du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance (C‑609/19, EU:C:2021:469).

( 11 ) La décision de renvoi n’explique pas les raisons pour lesquelles les clauses litigieuses ont été déclarées abusives. Il ressort néanmoins des observations du gouvernement espagnol que les juridictions espagnoles contrôlent de manière rigoureuse ce type de clauses « multidevises » et considèrent généralement qu’elles ne sont pas suffisamment transparentes pour les consommateurs. Voir, pour la jurisprudence de la Cour relative aux exigences de transparence s’appliquant à des clauses analogues,
arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance (C‑609/19, EU:C:2021:469, points 40 à 57, ainsi que jurisprudence citée).

( 12 ) Voir, pour les conditions d’un tel maintien du contrat, notamment, arrêt du 14 mars 2019, Dunai (C‑118/17, EU:C:2019:207, point 40).

( 13 ) Voir article 394, paragraphe 1, de la LEC.

( 14 ) Voir article 243 de la LEC.

( 15 ) Voir, à cet égard, point 67 des présentes conclusions.

( 16 ) Voir article 243 de la LEC.

( 17 ) Voir points 16 et 17 des présentes conclusions.

( 18 ) Ce point est disputé par EL et TP (voir point 74 des présentes conclusions).

( 19 ) À moins que, en raison de la complexité de l’affaire, la juridiction en décide autrement.

( 20 ) Voir points 24 et 25 des présentes conclusions.

( 21 ) Arrêt du 21 décembre 2016 (C‑154/15, C‑307/15 et C‑308/15, ci-après l’ arrêt Gutiérrez Naranjo , EU:C:2016:980, points 61 et 62).

( 22 ) Arrêt Gutiérrez Naranjo (point 61).

( 23 ) Voir arrêt Gutiérrez Naranjo (point 62 : « [L]’obligation pour le juge national d’écarter une clause contractuelle abusive imposant le paiement de sommes qui se révèlent indues emporte, en principe, un effet restitutoire correspondant à l’égard de ces mêmes sommes. »).

( 24 ) Voir, notamment, arrêt Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (points 83 et 95, ainsi que jurisprudence citée).

( 25 ) Voir, notamment, arrêt Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (points 83 et 95, ainsi que jurisprudence citée).

( 26 ) La Cour n’est pas interrogée sur le principe d’équivalence. En toute hypothèse, elle ne dispose d’aucun élément susceptible de faire douter de la conformité de l’article 394, paragraphe 3, de la LEC audit principe. Selon les indications fournies par Caixabank et le gouvernement espagnol, cette disposition s’applique de manière indifférenciée aux procédures ayant pour objet des droits tirés du droit de l’Union et à celles ayant pour objet des droits tirés du droit national. Voir, en ce sens,
arrêt Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (point 96).

( 27 ) Voir, en ce sens, arrêts du 5 décembre 2013, Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León (C‑413/12, EU:C:2013:800, point 41) ; du 12 février 2015, Baczó et Vizsnyiczai (C‑567/13, EU:C:2015:88, points 50, 52 et 53), ainsi que du 3 avril 2019, Aqua Med (C‑266/18, EU:C:2019:282, point 54). Voir également conclusions de l’avocat général Mengozzi dans l’affaire Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León (C‑413/12, EU:C:2013:532, points 35, 36 et 56).

( 28 ) Voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2015, Baczó et Vizsnyiczai (C‑567/13, EU:C:2015:88, points 54 et 55).

( 29 ) Voir, en ce sens, arrêt du 28 juillet 2016, United Video Properties (C‑57/15, EU:C:2016:611, point 22).

( 30 ) Caixabank a insisté, dans ses observations, sur le fait que les honoraires réclamés par les avocats dans le cadre des procédures de taxation des dépens ne correspondent pas nécessairement à ceux facturés à leurs clients, en faisant valoir, à nouveau, que, en l’occurrence, les honoraires devant être réglés par les requérants au principal sont bien inférieurs à ceux demandés par leur avocat (voir note en bas de page 6 des présentes conclusions). Ainsi, les questions préjudicielles viseraient à
défendre non pas l’intérêt des consommateurs à ne pas supporter de frais de justice, mais celui de leurs avocats à réclamer des honoraires plus importants. Néanmoins, je suis d’avis qu’il y a un lien évident entre ces deux aspects.

( 31 ) Voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2018, Profi Credit Polska (C‑176/17, EU:C:2018:711, point 68), ainsi que, par analogie, conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire United Video Properties (C‑57/15, EU:C:2016:201, point 68). D’ailleurs, la Cour a déjà relevé que « [d]ans des litiges dont la valeur est souvent limitée, les honoraires d’avocat peuvent être supérieurs à l’intérêt en jeu, ce qui peut dissuader le consommateur de se défendre contre l’application
d’une clause abusive » [voir, notamment, arrêt du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores (C‑240/98 à C‑244/98, EU:C:2000:346, point 26)].

( 32 ) Voir, à cet égard, conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire United Video Properties (C‑57/15, EU:C:2016:201, points 53, 65 et 66).

( 33 ) Voir, pour une analyse détaillée des différentes règles en matière de dépens existant dans les États membres, https://e-justice.europa.eu/37/FR/costs?init=true.

( 34 ) Voir arrêt Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (points 96, 98 et 99).

( 35 ) Voir arrêt Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (point 94).

( 36 ) Voir, en ce sens, article 138, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour.

( 37 ) Voir, par analogie, arrêt du 28 juillet 2016, United Video Properties (C‑57/15, EU:C:2016:611, point 25). Quant au point de savoir quels sont les coûts indispensables à un consommateur pour faire valoir utilement ses droits ou sa défense, j’estime, à l’instar du gouvernement polonais, que les autorités nationales sont, en principe, les mieux placées pour déterminer, en accord avec les professions juridiques et les autres personnes concernées, le coût des affaires d’un certain type ou d’une
valeur déterminée [voir, par analogie, conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire United Video Properties (C‑57/15, EU:C:2016:201, points 73 et 75)].

( 38 ) Voir, notamment, arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance (C‑776/19 à C‑782/19, EU:C:2021:470, point 28, ainsi que jurisprudence citée).

( 39 ) Voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2015, Orizzonte Salute (C‑61/14, EU:C:2015:655, point 61), ainsi que, par analogie, arrêts du 13 février 2014, Commission/Royaume-Uni (C‑530/11, EU:C:2014:67, points 54 et 58), et du 17 octobre 2018, Klohn (C‑167/17, EU:C:2018:833, point 70).

( 40 ) Bien entendu, on ne saurait exiger, au nom de la protection du consommateur, qu’un plafond en matière de dépens récupérables ne s’applique pas lorsque le consommateur a gain de cause, mais s’applique lorsqu’il s’agit du professionnel. Une telle interprétation constituerait une violation du principe d’égalité des armes (ou d’égalité procédurale) et serait, partant, incompatible avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Voir, sur ce principe, notamment, arrêt
du 30 juin 2016, Toma et Biroul Executorului Judecătoresc Horaţiu-Vasile Cruduleci (C‑205/15, EU:C:2016:499, points 36 et 47).

( 41 ) Voir, par analogie, conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire United Video Properties (C‑57/15, EU:C:2016:201, points 67 et 68).

( 42 ) Voir, notamment, arrêts du 5 décembre 2013, Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León (C‑413/12, EU:C:2013:800, point 42), et du 12 février 2015, Baczó et Vizsnyiczai (C‑567/13, EU:C:2015:88, point 55).

( 43 ) Comme le prévoit l’article 394, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la LEC. Le gouvernement espagnol soutient que, conformément à la jurisprudence des tribunaux espagnols, le plafond litigieux peut également être écarté lorsque le greffier ou le juge saisi constate la complexité particulière du litige. Ce point est contesté par la Commission, selon laquelle la complexité du litige peut uniquement être prise en compte dans la limite de ce plafond. Quoi qu’il en soit, ledit point n’est pas
décisif, selon moi, pour répondre aux questions posées.

( 44 ) Voir, par analogie, arrêt du 28 juillet 2016, United Video Properties (C‑57/15, EU:C:2016:611, points 26, 29, 30 et 32).

( 45 ) Voir, par analogie, arrêts Gutiérrez Naranjo (point 63), et du 28 juillet 2016, United Video Properties (C‑57/15, EU:C:2016:611, point 27).

( 46 ) Comme le précise la juridiction de renvoi, la valeur du litige est une donnée ayant une incidence sur d’autres questions procédurales, telles que la nature de la procédure et les voies de recours disponibles.

( 47 ) Je rappelle que la Cour n’est pas interrogée sur le principe d’équivalence. EL et TP ont néanmoins fait valoir que, en ce qui concerne la détermination de la valeur des litiges, des règles plus favorables sont appliquées aux procédures de saisies hypothécaires, dans le cadre desquelles la valeur du litige retenue est généralement le solde du prêt en cause. Caixabank et la Commission estiment que ce type de procédure n’est pas comparable à une procédure telle que celle en cause au principal,
ce qui tend également à être mon avis. En toute hypothèse, il appartient uniquement à la juridiction nationale, qui a une connaissance directe des modalités procédurales applicables, de vérifier la similitude des recours concernés [voir, notamment, arrêt du 9 juillet 2020, Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale (C‑698/18 et C‑699/18, EU:C:2020:537, point 77, ainsi que jurisprudence citée)].

( 48 ) Voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2021, Bank BPH (C‑19/20, EU:C:2021:341, point 37).

( 49 ) Voir conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire United Video Properties (C‑57/15, EU:C:2016:201, points 63 et 74).

( 50 ) Voir, notamment, arrêts du 27 juin 2000, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores (C‑240/98 à C‑244/98, EU:C:2000:346, point 27), du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones (C‑40/08, EU:C:2009:615, point 31), ainsi que du 14 avril 2016, Sales Sinués et Drame Ba (C‑381/14 et C‑385/14, EU:C:2016:252, point 23).

( 51 ) J’observe, sur ce point, que la juridiction de renvoi n’a pas expliqué en quoi les plus de 25000 euros réclamés par l’avocat des requérants au principal constitueraient un montant raisonnable et proportionné. Au contraire, il ressort des observations de Caixabank que le barreau de Barcelone a rendu un avis considérant que le montant demandé était exagéré.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-385/20
Date de la décision : 06/10/2021
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Renvoi préjudiciel – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Principe d’effectivité – Principe d’équivalence – Procédure juridictionnelle visant à la constatation du caractère abusif d’une clause contractuelle – Pouvoir de contrôle d’office de la juridiction nationale – Procédure nationale de taxation des dépens – Dépens remboursables au titre d’honoraires d’avocat.

Rapprochement des législations

Protection des consommateurs


Parties
Demandeurs : EL et TP
Défendeurs : Caixabank SA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Saugmandsgaard Øe

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2021:828

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