ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
6 octobre 2021 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Reconnaissance mutuelle – Sanctions pécuniaires – Décision-cadre 2005/214/JAI – Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution – Article 20, paragraphe 3 – Décision infligeant une sanction pécuniaire – Respect des droits de la défense – Notification des documents dans une langue non comprise par la personne condamnée – Traduction des éléments essentiels de la décision »
Dans l’affaire C‑338/20,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (tribunal d’arrondissement de Łódź, centre-ville de Łódź, Pologne), par décision du 7 juillet 2020, parvenue à la Cour le 22 juillet 2020, dans la procédure relative à la reconnaissance et à l’exécution d’une sanction pécuniaire infligée à
D.P.,
en présence de :
Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty,
LA COUR (première chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice-présidente de la Cour, MM. L. Bay Larsen, M. Safjan et N. Jääskinen, juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour le Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty, par M. J. Szubert, Prokurator Regionalny,
– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et P. Huurnink ainsi que par M. J. Langer, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. M. Rynkowski et M. Wasmeier, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 septembre 2021,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 20, paragraphe 3, de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (JO 2005, L 76, p. 16), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2005/214 »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par le Centraal Justitieel Incassobureau, Ministerie van Veiligheid en Justitie (CJIB) [bureau central de recouvrement judiciaire, ministère de la Sécurité et de la Justice (CJIB), Pays-Bas] afin d’obtenir la reconnaissance et l’exécution, en Pologne, d’une sanction pécuniaire infligée à D.P. aux Pays-Bas en raison d’une infraction aux normes qui règlent la circulation routière.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les considérants 1 et 2 de la décision-cadre 2005/214 énoncent :
« (1) Le Conseil européen réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999 a approuvé le principe de reconnaissance mutuelle, qui devrait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière tant civile que pénale au sein de l’Union [européenne].
(2) Le principe de reconnaissance mutuelle devrait s’appliquer aux sanctions pécuniaires infligées par les autorités judiciaires et administratives afin d’en faciliter l’application dans un État membre autre que celui dans lequel les sanctions ont été imposées. »
4 L’article 1er de cette décision-cadre, intitulé « Définitions », dispose :
« Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par :
a) “décision”, toute décision infligeant à titre définitif une sanction pécuniaire à une personne physique ou morale, lorsque la décision a été rendue par :
[...]
ii) une autorité de l’État d’émission autre qu’une juridiction en raison d’une infraction pénale au regard du droit de l’État d’émission, à la condition que l’intéressé ait eu la possibilité de faire porter l’affaire devant une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale ;
iii) une autorité de l’État d’émission autre qu’une juridiction en raison d’actes punissables au regard du droit national de l’État d’émission en ce qu’ils constituent des infractions aux règles de droit, pour autant que l’intéressé ait eu la possibilité de faire porter l’affaire devant une juridiction ayant compétence notamment en matière pénale ;
[...] ;
b) “sanction pécuniaire”, toute obligation de payer :
i) une somme d’argent après la condamnation pour une infraction, imposée dans le cadre d’une décision ;
[...] »
5 L’article 3 de ladite décision-cadre, intitulé « Droits fondamentaux », prévoit :
« La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité [UE]. »
6 L’article 4 de la même décision-cadre, intitulé « Transmission des décisions et recours à l’autorité centrale », dispose, à son paragraphe 1 :
« Une décision, accompagnée d’un certificat tel que le prévoit le présent article, peut être transmise aux autorités compétentes d’un État membre dans lequel la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle la décision a été prononcée possède des biens ou des revenus, a sa résidence habituelle ou son siège statutaire, s’il s’agit d’une personne morale. »
7 L’article 5 de la décision-cadre 2005/214, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Donnent lieu à la reconnaissance et à l’exécution des décisions, aux conditions de la présente décision-cadre et sans contrôle de la double incrimination du fait, les infractions suivantes, si elles sont punies dans l’État d’émission et telles qu’elles sont définies par le droit de l’État d’émission :
[...]
– conduite contraire aux normes qui règlent la circulation routière, y compris les infractions aux dispositions en matière de temps de conduite et de repos et aux dispositions relatives au transport des marchandises dangereuses,
[...] »
8 L’article 6 de cette décision-cadre est libellé comme suit :
« Les autorités compétentes de l’État d’exécution reconnaissent une décision qui a été transmise conformément à l’article 4, sans qu’aucune autre formalité ne soit requise, et prennent sans délai toutes les mesures nécessaires pour son exécution, sauf si l’autorité compétente décide de se prévaloir d’un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution prévus à l’article 7. »
9 L’article 7 de ladite décision-cadre, intitulé « Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution », dispose :
« [...]
2. L’autorité compétente de l’État d’exécution peut également refuser de reconnaître et d’exécuter la décision s’il est établi que :
[...]
g) selon le certificat prévu à l’article 4, l’intéressé, dans le cas d’une procédure écrite, n’a pas été informé, conformément à la législation de l’État d’émission, personnellement ou par un représentant, compétent en vertu de la législation nationale, de son droit de former un recours et du délai pour le faire ;
[...]
3. Dans les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points c), g), i) et j), avant de décider de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter une décision, en tout ou en partie, l’autorité compétente de l’État d’exécution consulte l’autorité compétente de l’État d’émission par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, sollicite sans tarder toute information nécessaire. »
10 Aux termes de l’article 20, paragraphe 3, de la même décision-cadre :
« Chaque État membre peut, lorsque le certificat visé à l’article 4 donne à penser que des droits fondamentaux ou des principes juridiques fondamentaux définis par l’article 6 du traité ont pu être violés, s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution de la décision. La procédure prévue à l’article 7, paragraphe 3, est applicable. »
Le droit polonais
11 L’article 611ff, paragraphe 1, du Kodeks postępowania karnego (code de procédure pénale), dans sa version applicable au litige au principal, dispose :
« Lorsqu’un État membre de l’Union, désigné dans le présent chapitre comme l’“État d’émission”, demande l’exécution d’une décision définitive infligeant des sanctions pécuniaires, le tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel l’auteur possède des biens ou des revenus, ou a sa résidence permanente ou temporaire exécute cette décision [...] »
12 L’article 611fg, paragraphe 1, point 9, du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige au principal, permet aux juridictions polonaises de refuser d’exécuter une décision de justice lorsqu’il ressort du libellé du certificat que la personne concernée par cette décision n’a pas été dûment informée de sa possibilité et de son droit d’interjeter appel de ladite décision.
Le droit néerlandais
13 Selon les indications figurant dans la décision de renvoi, le CJIB est l’organe administratif central responsable du recouvrement de créances au titre d’amendes en matière pénale infligées du fait d’actes commis sur le territoire du Royaume des Pays-Bas.
14 L’amende en matière pénale infligée par le CJIB serait susceptible d’une contestation devant le parquet de L, dans un délai de six semaines.
Le litige au principal et la question préjudicielle
15 Le 21 janvier 2020, le CJIB a saisi la juridiction de renvoi, le Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (tribunal d’arrondissement de Łódź, centre-ville de Łódź, Pologne), d’une demande de reconnaissance et d’exécution de sa décision du 22 juillet 2019, devenue définitive le 2 septembre 2019, infligeant à D.P., résidant en Pologne, une amende d’un montant de 210 euros en raison d’une infraction aux normes qui règlent la circulation routière, à savoir la conduite à bord d’un véhicule dont deux
pneumatiques ne satisfaisaient pas aux exigences requises, commise le 11 juillet 2019.
16 En réponse à une demande d’information adressée par cette juridiction au CJIB, ce dernier a indiqué que la décision du 22 juillet 2019 n’avait pas été notifiée à son destinataire avec sa traduction en langue polonaise. Il a ajouté que cette décision avait été rédigée en langue néerlandaise et qu’elle avait été accompagnée d’explications supplémentaires en langues anglaise, française et allemande, ainsi que d’un renvoi vers le site Internet www.cjib.nl, sur lequel figuraient des informations en
langue polonaise concernant, entre autres, la manière dont l’intéressé peut payer l’amende, introduire un recours contre celle-ci et contacter le CJIB pour poser des questions ou obtenir des explications supplémentaires.
17 Lors d’une audience devant la juridiction de renvoi, D.P. a expliqué que, aux alentours du début du mois de décembre 2019, il a reçu une lettre provenant des Pays-Bas qui ne comportait pas de traduction en langue polonaise, si bien que, ne comprenant pas son contenu, il n’a pas été en mesure de répondre à cette lettre.
18 Tout en reconnaissant que la décision-cadre 2005/214 ne contient aucune disposition dont il ressortirait expressément qu’il y a lieu de notifier au destinataire d’une décision infligeant une sanction pécuniaire la traduction de celle-ci, la juridiction de renvoi estime toutefois que, à l’instar des notifications concernant les infractions relevant du champ d’application de la directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2015, facilitant l’échange transfrontalier
d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière (JO 2015, L 68, p. 9), et de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO 2010, L 280, p. 1), toute décision infligeant une sanction pécuniaire, au sens de la décision-cadre 2005/214, doit être notifiée à la personne condamnée dans une langue qu’elle comprend afin qu’elle soit en mesure
d’exercer ses droits de la défense et que son droit à un procès équitable soit garanti.
19 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se réfère à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la« CEDH »), et, notamment, aux arrêts de la Cour EDH du 28 août 2018, Vizgirda c. Slovénie (CE:ECHR:2018:0828JUD 005986808) et du 21 février 1984, Öztürk c. Allemagne (CE:ECHR:1984:1023JUD 000854479), dont il ressortirait
que, d’une part, le droit d’obtenir la traduction de la décision de justice et de l’information concernant la possibilité d’interjeter appel fait partie des éléments essentiels du droit à un procès équitable, et, d’autre part, les droits garantis à l’article 6 de la CEDH s’appliquent également dans les affaires de moindre gravité, y compris dans celles qui portent sur des contraventions. La Cour elle-même aurait considéré, dans l’arrêt du 12 octobre 2017, Sleutjes (C‑278/16, EU:C:2017:757), que
l’obligation de traduction s’applique même dans les affaires concernant des infractions mineures.
20 Dans ces conditions, le Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (tribunal d’arrondissement de Łódź, centre-ville de Łódź) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« La notification de la décision de justice infligeant une sanction pécuniaire à la personne condamnée sans assurer sa traduction dans une langue que celle-ci comprend permet-elle à l’autorité de l’État d’exécution de cette décision de refuser son exécution, en vertu des dispositions transposant l’article 20, paragraphe 3, de la décision-cadre [2005/214], au motif du non-respect du droit à un procès équitable ? »
Sur la question préjudicielle
21 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 20, paragraphe 3, de la décision-cadre 2005/214 doit être interprété en ce sens qu’il permet à l’autorité de l’État membre d’exécution de refuser d’exécuter une décision, au sens de l’article 1er, sous a), de cette décision-cadre, infligeant une sanction pécuniaire, lorsque cette décision a été notifiée à son destinataire sans être accompagnée d’une traduction de celle-ci dans une langue qu’il comprend.
22 À titre liminaire, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort en particulier de ses articles 1er et 6 ainsi que de ses considérants 1 et 2, la décision-cadre 2005/214 a pour objectif de mettre en place un mécanisme efficace de reconnaissance et d’exécution transfrontalière des décisions infligeant à titre définitif une sanction pécuniaire à une personne physique ou à une personne morale à la suite de la commission de l’une des infractions énumérées à l’article 5 de celle-ci (arrêt du 4 mars
2020, Bank BGŻ BNP Paribas, C‑183/18, EU:C:2020:153, point 48 et jurisprudence citée).
23 En effet, la décision-cadre 2005/214 vise, sans procéder à l’harmonisation des législations des États membres portant sur le droit pénal, à garantir l’exécution des sanctions pécuniaires au sein de ces États grâce au principe de reconnaissance mutuelle (arrêt du 4 mars 2020, Bank BGŻ BNP Paribas, C‑183/18, EU:C:2020:153, point 49).
24 Le principe de reconnaissance mutuelle, qui sous-tend l’économie de la décision-cadre 2005/214, implique, en vertu de l’article 6 de cette dernière, que les États membres sont en principe tenus de reconnaître une décision infligeant une sanction pécuniaire qui a été transmise conformément à l’article 4 de cette décision-cadre, sans qu’aucune autre formalité ne soit requise, et de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour son exécution, les motifs de refus de reconnaissance ou
d’exécution d’une telle décision devant être interprétés d’une manière restrictive (arrêt du 4 mars 2020, Bank BGŻ BNP Paribas, C‑183/18, EU:C:2020:153, point 50 et jurisprudence citée).
25 S’agissant, notamment, de tels motifs de refus, l’article 7 de la décision-cadre 2005/214 énumère explicitement, à ses paragraphes 1 et 2, les motifs de non-reconnaissance et de non-exécution des décisions relevant de son champ d’application.
26 Par ailleurs, conformément à l’article 3 de la décision-cadre 2005/214, celle-ci ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés à l’article 6 TUE, raison pour laquelle l’article 20, paragraphe 3, de cette décision-cadre prévoit également que la reconnaissance et l’exécution d’une décision infligeant une sanction pécuniaire peuvent être refusées par l’autorité compétente de l’État membre
d’exécution en cas de violation des droits fondamentaux ou des principes juridiques fondamentaux, définis par l’article 6 TUE [arrêt du 5 décembre 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Reconnaissance et exécution des sanctions pécuniaires), C‑671/18, EU:C:2019:1054, point 37].
27 Ainsi, lorsque le certificat visé à l’article 4 de la décision-cadre 2005/214, accompagnant la décision infligeant une sanction pécuniaire, donne à penser que des droits fondamentaux ou des principes juridiques fondamentaux définis à l’article 6 TUE ont pu être violés, les autorités compétentes de l’État membre d’exécution peuvent refuser de reconnaître et d’exécuter une telle décision en présence de l’un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution énumérés à l’article 7, paragraphes 1
et 2, de cette décision-cadre ainsi qu’en vertu de l’article 20, paragraphe 3, de celle-ci [arrêt du 5 décembre 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Reconnaissance et exécution des sanctions pécuniaires), C‑671/18, EU:C:2019:1054, point 30 ainsi que jurisprudence citée].
28 Au rang de ces droits fondamentaux figurent, d’une part, le droit à un procès équitable, qui fait partie intégrante du droit à une protection juridictionnelle effective, et, d’autre part, les droits de la défense, consacrés, respectivement, à l’article 47, deuxième alinéa, et à l’article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lesquels, selon les explications relatives à cette dernière (JO 2007, C 303, p. 17), correspondent, respectivement, aux paragraphes 1
et 3 de l’article 6 de la CEDH.
29 En effet, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 75 de ses conclusions, la Cour a reconnu qu’une contravention routière constitue une « infraction en matière pénale » [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2021, Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité), C‑439/19, EU:C:2021:504, points 86 à 93 et jurisprudence citée]. Par conséquent, et ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 6 de la CEDH, qu’il convient de prendre en
considération, en vertu de l’article 52, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux, aux fins de l’interprétation de l’article 47, deuxième alinéa, et de l’article 48, paragraphe 2, de cette dernière, la procédure relative à une sanction pécuniaire infligée pour pareille infraction, y compris le stade antérieur à la phase de jugement, relève du champ d’application de l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la CEDH (voir, en ce sens, Cour EDH du 19 octobre 2004, Falk c. Pays-Bas,
CE:ECHR:2004:1019DEC006627301, et du 20 octobre 2015, Dvorski c. Croatia, CE:ECHR:2015:1020JUD 0025, § 76 ainsi que jurisprudence citée).
30 Ainsi, les destinataires d’une décision relevant du champ d’application de la décision-cadre 2005/214 sont fondés à se prévaloir des droits fondamentaux consacrés à l’articles 47, deuxième alinéa, et à l’article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, et les autorités des États membres doivent, en conséquence, assurer le respect de ces droits.
31 Il convient, dès lors, de déterminer les obligations de traduction éventuelles qui s’imposent aux autorités de l’État membre d’émission en vertu de ces dispositions, lors de la notification d’une telle décision.
32 À cet égard, il convient de relever que la décision-cadre 2005/214 ne prévoit pas la manière concrète dont le destinataire d’une décision, au sens de l’article 1er, sous a), de cette décision-cadre, lui infligeant une sanction pécuniaire pour une infraction routière doit être informé de celle-ci. En effet, l’article 7, paragraphe 2, sous g), de ladite décision-cadre se limite à indiquer que l’autorité compétente de l’État membre d’exécution peut refuser de reconnaître et d’exécuter une telle
décision s’il est établi que, selon le certificat prévu à l’article 4 de la même décision-cadre, ce destinataire, dans le cas d’une procédure écrite, n’a pas été informé, conformément à la législation de l’État membre d’émission, personnellement ou par un représentant, compétent en vertu de la législation nationale, de son droit de former un recours et du délai pour le faire.
33 En renvoyant ainsi à la législation des États membres, le législateur de l’Union a laissé à ceux-ci le soin de décider de la manière d’informer l’intéressé de son droit de former un recours, du délai pour le faire ainsi que du moment où un tel délai commence à courir, pour autant que la notification est effective et que le respect du droit à une protection juridictionnelle effective et l’exercice des droits de la défense sont garantis [voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2019, Centraal
Justitieel Incassobureau (Reconnaissance et exécution des sanctions pécuniaires), C‑671/18, EU:C:2019:1054, point 35 et jurisprudence citée].
34 Dans ce contexte, il convient de rappeler que le respect du droit à une protection juridictionnelle effective exige non seulement la garantie d’une réception réelle et effective des décisions, c’est‑à-dire leur notification à leur destinataire [voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Reconnaissance et exécution des sanctions pécuniaires), C‑671/18, EU:C:2019:1054, point 39 ainsi que jurisprudence citée], mais également qu’une telle notification permette à
ceux-ci de connaître de manière précise les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à leur égard, ainsi que les voies de recours contre une telle décision et le délai imparti à cet effet, afin qu’ils soient en mesure de défendre de manière effective leurs droits et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de contester en justice ladite décision (voir, par analogie, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518,
point 100 ainsi que jurisprudence citée).
35 Par ailleurs, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la CEDH, le respect des droits de la défense comporte le droit de l’intéressé d’être informé, dans le plus court délai, « dans une langue qu’il comprend » et d’une manière détaillée, de la nature ainsi que de la cause de l’accusation portée contre lui.
36 À cet égard, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que cette disposition reconnaît à l’accusé le droit d’être informé non seulement de la cause de l’accusation, c’est‑à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits, et ce d’une manière détaillée, une information précise et complète des charges pesant sur un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait donner
aux faits qui lui sont reprochés, étant une condition essentielle de l’équité de la procédure (voir, en ce sens, Cour EDH du 25 mars 1999, Pélissier et Sassi c. France, CE:ECHR:1999:0325JUD 002544494, §§ 51 et 52).
37 En outre, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que, bien que l’article 6, paragraphe 3, de la CEDH ne prévoie pas l’obligation de fournir à un inculpé étranger une traduction écrite de toute preuve documentaire ou pièce officielle du dossier, cette disposition impose néanmoins que la notification de l’« accusation » à cette personne fasse l’objet d’une extrême attention. En effet, selon cette juridiction, l’acte d’accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales, dès
lors que, à compter de sa signification, l’inculpé est officiellement avisé par écrit de la base juridique et factuelle des faits qui lui sont reprochés. Il en découle qu’un accusé à qui la langue employée par le tribunal n’est pas familière peut en pratique se trouver désavantagé si on ne lui délivre pas aussi une traduction de l’acte d’accusation, établie dans un idiome qu’il comprend (voir, en ce sens, Cour EDH du 28 août 2018, Vizgirda c. Slovénie, CE:ECHR:2018:0828JUD 005986808, §§ 75 à 78).
38 En outre, la vérification, par les autorités nationales, des connaissances linguistiques d’un accusé qui ne maîtrise pas suffisamment la langue de la procédure, aux fins d’établir les besoins d’assistance linguistique de ce dernier, doit être effectuée en fonction de différents éléments, tels que la nature de l’infraction et les communications adressées à l’accusé par les autorités internes, une série de questions ouvertes pouvant suffire pour établir lesdits besoins (voir, en ce sens, arrêt de
la Cour EDH, du 28 août 2018, Vizgirda c. Slovénie, CE:ECHR:2018:0828JUD 005986808, § 84).
39 Il résulte ainsi des points 34 à 38 du présent arrêt que le respect du droit à un procès équitable et des droits de la défense impose aux autorités des États membres qui infligent une sanction pécuniaire, au sens de l’article 1er, sous a), de la décision-cadre 2005/214, d’assurer que, lors de la notification de la décision contenant cette sanction, l’intéressé soit informé, dans une langue qu’il comprend, des éléments de ladite décision qui sont essentiels pour lui permettre de comprendre ce qui
lui est reproché et d’être en mesure d’exercer pleinement ses droits de la défense, ou de la possibilité d’obtenir une traduction de ces éléments en cas de besoin. Lesdits éléments englobent notamment les faits qui sont à la base de la décision notifiée, l’infraction constatée, la sanction infligée, les voies de recours contre cette décision, le délai prévu à cet effet et l’identification de l’organe auprès duquel le recours doit être introduit. Dans le cas où l’intéressé fait valoir la nécessité
d’une traduction, il revient aux autorités compétentes de l’État membre d’émission de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que celle-ci soit effectuée dans les meilleurs délais.
40 Par conséquent, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution peut, sur la base de l’article 20, paragraphe 3, de la décision-cadre 2005/214, s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision, au sens de l’article 1er, sous a), de cette décision-cadre, infligeant une sanction pécuniaire à son destinataire lorsque cette décision lui est notifiée sans être accompagnée de la traduction des éléments évoqués au point précédent dans une langue qu’il comprend et sans lui donner, le cas
échéant, la possibilité d’obtenir une telle traduction.
41 À cet égard, il importe de souligner que, d’une part, il appartient à cette autorité de vérifier, de manière concrète et précise, eu égard, notamment, à la nature de l’infraction, aux communications adressées audit destinataire par les autorités nationales et aux circonstances factuelles qui sont à la base de la décision notifiée, si ce destinataire comprend la langue dans laquelle celle-ci lui a été notifiée.
42 En effet, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, l’existence d’une violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective doit être appréciée en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas d’espèce, notamment de la nature de l’acte en cause, du contexte de son adoption et des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 26 juillet 2017, Sacko, C‑348/16, EU:C:2017:591, point 41 et jurisprudence citée).
43 D’autre part, ainsi que l’a relevé, à juste titre la Commission européenne dans ses observations écrites, avant de refuser de reconnaître et d’exécuter une décision, au sens de l’article 1er, sous a), de la décision-cadre 2005/214, l’autorité de l’État membre d’exécution est tenue de demander toutes les informations nécessaires à l’autorité d’émission, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de cette décision-cadre, et l’autorité d’émission est tenue de les lui communiquer [voir, en ce sens, arrêt
du 5 décembre 2019, Centraal Justitieel Incassobureau (Reconnaissance et exécution des sanctions pécuniaires), C‑671/18, EU:C:2019:1054, points 44 et 45 ainsi que jurisprudence citée].
44 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 20, paragraphe 3, de la décision-cadre 2005/214 doit être interprété en ce sens qu’il permet à l’autorité de l’État membre d’exécution de refuser d’exécuter une décision, au sens de l’article 1er, sous a), de cette décision-cadre, infligeant une sanction pécuniaire pour une infraction routière, lorsque cette décision a été notifiée à son destinataire sans être accompagnée de la traduction, dans
une langue qu’il comprend, des éléments de la décision qui sont essentiels pour lui permettre de comprendre ce qui lui est reproché et d’exercer pleinement ses droits de la défense, et sans qu’il lui ait été donné la possibilité d’obtenir une telle traduction à sa demande.
Sur les dépens
45 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :
L’article 20, paragraphe 3, de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens qu’il permet à l’autorité de l’État membre d’exécution de refuser d’exécuter une décision, au sens de l’article 1er, sous a), de cette décision-cadre, infligeant une sanction pécuniaire pour une
infraction routière, lorsque cette décision a été notifiée à son destinataire sans être accompagnée de la traduction, dans une langue qu’il comprend, des éléments de la décision qui sont essentiels pour lui permettre de comprendre ce qui lui est reproché et d’exercer pleinement ses droits de la défense, et sans qu’il lui ait été donné la possibilité d’obtenir une telle traduction à sa demande.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : le polonais.