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06/10/2021 | CJUE | N°C-119/20

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Līga Šenfelde contre Lauku atbalsta dienests., 06/10/2021, C-119/20


 ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

6 octobre 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune – Financement par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Programme national de développement rural 2014-2020 – Règlement (UE) no 1305/2013 – Article 19, paragraphe 1, sous a) – Aide au démarrage d’entreprises pour les jeunes agriculteurs – Aide pour le développement de petites exploitations – Cumul des aides – Possibilité de refuser le cumul  »

Dans l’affaire C‑119/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākā tiesa (Senā...

 ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

6 octobre 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune – Financement par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Programme national de développement rural 2014-2020 – Règlement (UE) no 1305/2013 – Article 19, paragraphe 1, sous a) – Aide au démarrage d’entreprises pour les jeunes agriculteurs – Aide pour le développement de petites exploitations – Cumul des aides – Possibilité de refuser le cumul  »

Dans l’affaire C‑119/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie), par décision du 24 février 2020, parvenue à la Cour le 28 février 2020, dans la procédure

Līga Šenfelde

contre

Lauku atbalsta dienests,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, Mme C. Toader et M. N. Jääskinen, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Mme L. Šenfelde, représentée par elle-même,

– pour le gouvernement letton, initialement par Mmes K. Pommere, V. Soņeca et L. Juškeviča ainsi que par M. E. Bārdiņš, puis par Mme K. Pommere et M. E. Bārdiņš, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. M. Kaduczak et A. Sauka, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 3 juin 2021,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 487 et rectificatif JO 2016, L 130, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Līga Šenfelde, propriétaire d’une exploitation, au Lauku atbalsta dienests (service de soutien au monde rural, Lettonie) au sujet de la décision lui refusant de cumuler deux aides relatives au développement des exploitations agricoles et des entreprises.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 1305/2013

3 Les considérants 3, 7 et 17 du règlement no 1305/2013 sont ainsi rédigés :

« (3) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir le développement rural, ne peut être atteint de manière suffisante par les États membres [...] mais peut [...] l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité [...]

[...]

(7) [...] Chaque État membre devrait établir soit un programme national de développement rural couvrant tout son territoire, soit une série de programmes régionaux, ou à la fois un programme national et un ensemble de programmes régionaux. Chaque programme devrait définir une stratégie pour atteindre des objectifs liés aux priorités de l’Union pour le développement rural et un certain nombre de mesures. La programmation devrait respecter les priorités de l’Union pour le développement rural, tout
en étant adaptée aux contextes nationaux et en complétant les autres politiques de l’Union, notamment la politique des marchés agricoles, la politique de cohésion et la politique commune de la pêche. Les États membres qui optent pour l’élaboration d’un ensemble de programmes régionaux devraient être en mesure d’élaborer également un cadre national, sans dotation budgétaire distincte, en vue de faciliter la coordination entre les régions pour relever les défis qui se posent à l’échelle
nationale.

[...]

(17) [...] Il convient également de favoriser le développement de petites exploitations pouvant être économiquement viables. Afin de garantir le caractère durable des nouvelles activités économiques bénéficiant d’une aide dans le cadre de cette mesure, l’aide devrait être subordonnée à la présentation d’un plan d’entreprise. [...] »

4 L’article 2, paragraphe 1, sous n), de ce règlement définit le « jeune agriculteur » comme étant une personne qui n’est pas âgée de plus de 40 ans au moment de la présentation de la demande, qui possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et qui s’installe pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef de ladite exploitation.

5 Sous l’intitulé « Priorités de l’Union pour le développement rural », l’article 5 dudit règlement dispose, à son premier alinéa, point 2, sous a) :

« La réalisation des objectifs du développement rural, lesquels contribuent à la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, s’effectue dans le cadre des six priorités suivantes de l’Union pour le développement rural [...] :

[...]

2) améliorer la viabilité des exploitations agricoles et la compétitivité de tous les types d’agriculture dans toutes les régions [...] en mettant l’accent sur les domaines suivants :

a) améliorer les résultats économiques de toutes les exploitations agricoles et faciliter la restructuration et la modernisation des exploitations agricoles, notamment en vue d’accroître la participation au marché et l’orientation vers le marché [...] ».

6 L’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1305/2013 énonce :

« Le [Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)] agit dans les États membres à travers les programmes de développement rural. Ces programmes mettent en œuvre une stratégie visant à répondre aux priorités de l’Union pour le développement rural grâce à un ensemble de mesures, définies au titre III. Un soutien auprès du Feader est demandé pour la réalisation des objectifs de développement rural poursuivis dans le cadre des priorités de l’Union. »

7 Aux termes de l’article 13 de ce règlement :

« Chaque mesure de développement rural est programmée pour contribuer spécifiquement à la réalisation d’une ou de plusieurs priorités de l’Union pour le développement rural. Une liste indicative des mesures présentant un intérêt particulier pour les priorités de l’Union figure à l’annexe VI. »

8 Sous l’intitulé « Développement des exploitations agricoles et des entreprises », l’article 19 dudit règlement dispose :

1.   L’aide au titre de la présente mesure couvre :

a) l’aide au démarrage d’entreprises pour :

i) les jeunes agriculteurs ;

[...]

iii) le développement des petites exploitations ;

[...]

2.   L’aide prévue au paragraphe 1, point a) i), est accordée aux jeunes agriculteurs.

[...]

L’aide prévue au paragraphe 1, point a) iii), est accordée aux petites exploitations, telles qu’elles sont définies par les États membres.

[...]

4.   L’aide prévue au paragraphe 1, point a), est subordonnée à la présentation d’un plan d’entreprise. La mise en œuvre du plan d’entreprise doit commencer dans un délai de neuf mois à compter de la date de la décision d’octroi de l’aide.

Pour les jeunes agriculteurs bénéficiant de l’aide prévue dans le cadre du paragraphe 1, point a) i), le plan d’entreprise prévoit que le jeune agriculteur satisfait à l’article 9 du règlement (UE) no 1307/2013, en ce qui concerne les agriculteurs actifs dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de son installation.

Les États membres fixent le seuil plancher et le plafond pour l’accès des exploitations agricoles à l’aide en vertu du paragraphe 1, points a) i) et a) iii). Le seuil plancher pour l’aide au titre du paragraphe 1, point a) i), est plus élevé que le plafond fixé pour l’aide au titre du paragraphe 1, point a) iii). L’aide est limitée aux exploitations relevant de la définition des micro- et petites entreprises.

5.   L’aide prévue au paragraphe 1, point a) est versée en deux tranches au moins, sur une période de cinq ans au maximum. Les tranches peuvent être dégressives. Le paiement de la dernière tranche, prévu au paragraphe 1, points a) i) et a) ii), est subordonné à la bonne mise en œuvre du plan d’entreprise.

6.   Le montant maximal de l’aide prévue au paragraphe 1, point a), est fixé à l’annexe II. Les États membres définissent le montant de l’aide prévue au paragraphe 1, points a) i) et a) ii), en tenant compte également de la situation socio-économique de la zone couverte par le programme.

[...] »

Le règlement d’exécution (UE) no 808/2014

9 L’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 808/2014 de la Commission, du 17 juillet 2014, portant modalités d’application du règlement no 1305/2013 (JO 2014, L 227 p. 18), comporte une partie 5, relative aux codes des mesures et des sous-mesures. Cette partie prévoit, au titre de l’article 19 du règlement no 1305/2013, sous le code 6, la mesure intitulée « Développement des exploitations agricoles et des entreprises ». Parmi les sous-mesures à des fins de programmations correspondant à cette
mesure figurent, sous le code 6.1, celle intitulée « Aide au démarrage d’entreprise pour les jeunes agriculteurs » et, sous le code 6.3, celle intitulée « Aides au démarrage pour le développement des petites exploitations ».

Le règlement délégué (UE) no 807/2014

10 Aux termes de l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires (JO 2014, L 227, p. 1), les États membres doivent définir les seuils visés à l’article 19, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement no 1305/2013 en
termes de potentiel de production de l’exploitation agricole, mesurés en production standard, telle que définie à l’article 5, du règlement (CE) no 1242/2008 de la Commission, du 8 décembre 2008, portant établissement d’une typologie communautaire des exploitations agricoles (JO 2008, L 335, p. 3), ou équivalent.

Les lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020

11 Aux termes du point 99 des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 (JO 2014, C 204, p. 1), « [d]es aides peuvent être accordées simultanément au titre de plusieurs régimes d’aides ou être cumulées avec des aides ad hoc à condition que le montant total des aides d’État accordées en faveur d’une activité ou d’un projet n’excède pas les plafonds d’aide prévus dans les présentes lignes
directrices ».

12 Le point 184 de ces lignes directrices prévoit que « [l]e montant maximal de l’aide ne doit pas dépasser 70000 [euros] par jeune agriculteur et 15000 [euros] par petite exploitation [et que l]es États membres doivent définir le montant de l’aide en faveur des jeunes agriculteurs en tenant compte également de la situation socio-économique de la zone concernée ».

Le droit letton

13 Le point 1 du règlement no 292 du Conseil des ministres, du 9 juin 2015, relatif à la procédure d’octroi des aides nationales et des aides de l’Union européenne au titre de la sous–mesure « Aide au démarrage d’entreprise lors du développement des petites exploitations agricoles » relevant de la mesure « Développement des exploitations agricoles et des entreprises » (Latvijas Vēstnesis, 2015, no 126), prévoit :

« Le présent règlement régit la procédure d’octroi des aides nationales et des aides de l’Union européenne dans le cadre de la sous-mesure “Octroi d’une aide au démarrage d’entreprises pour le développement des petites exploitations”, relevant de la mesure “Développement des exploitations agricoles et des entreprises, sous la forme d’un paiement unique” ».

14 Le point 20 de ce règlement dispose :

« Au cours d’une période de programmation, le demandeur d’aide ne peut recevoir qu’une seule fois l’aide prévue dans les présentes dispositions ».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

15 La requérante au principal, propriétaire d’une exploitation agricole, a demandé, le 5 octobre 2015, dans le cadre d’un premier projet, l’octroi d’une aide au démarrage d’entreprises pour le développement des petites exploitations.

16 Par décision du 15 janvier 2016, le service de soutien au monde rural a fait droit à cette demande.

17 Le 27 juillet 2016, la requérante a repris l’exploitation agricole, exploitée auparavant par ses parents.

18 Le 23 août 2016, elle a déposé, dans le cadre d’un second projet, une demande de financement destiné au démarrage d’entreprises pour les jeunes agriculteurs, tout en poursuivant les activités subventionnées par la première aide.

19 Cette seconde demande a été rejetée le 8 novembre 2016 par le service de soutien au monde rural, sur la base de l’article 19, paragraphe 4, du règlement no 1305/2013.

20 Ce service a estimé qu’un candidat peut bénéficier, au titre d’une même mesure, soit d’une aide pour le développement de petites exploitations, soit d’une aide pour les jeunes agriculteurs. Il a également considéré que la réglementation nationale ne permettait pas de demander d’abord une aide pour le développement des petites exploitations et de prétendre, ensuite, à une aide pour les jeunes agriculteurs, une telle demande ne remplissant dès lors pas la condition de premier établissement ou de
reprise d’exploitation relative à cette dernière aide.

21 La requérante au principal a contesté cette décision de refus devant le service de soutien au monde rural. Par décision du 6 janvier 2017, celui–ci a confirmé ce refus, réitérant ainsi l’interdiction du cumul de différentes aides prévues par ce règlement.

22 Les recours contentieux intentés ensuite par la requérante contre cette décision de refus ont été rejetés, respectivement, par l’administratīvā rajona tiesa (tribunal administratif de district, Lettonie) et par l’Administratīvā apgabaltiesa (cour administrative régionale, Lettonie).

23 Ces juridictions ont notamment estimé qu’il ressortait des objectifs énoncés dans les projets de la requérante au principal que le second projet poursuivait la mise en œuvre de l’objectif engagé par le premier projet. Or, l’octroi de deux aides pour un même objectif serait contraire à la règle du paiement unique et ne saurait être considéré comme une utilisation proportionnée des fonds. Par ailleurs, un agriculteur ne relèverait plus de la notion de « jeune agriculteur », dès lors qu’il a perçu
l’aide pour le développement des petites exploitations, prévue à l’article 19, paragraphe 1, sous a), iii), du règlement no 1305/2013.

24 La requérante au principal a formé, le 23 novembre 2017, un pourvoi en cassation devant l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie), en faisant notamment valoir que les dispositions du règlement no 1305/2013 ont été interprétées de manière erronée.

25 À cet égard, elle soutient que les deux aides sont régies par des dispositions distinctes et que la règle selon laquelle une aide ne peut être perçue plus d’une fois, en vertu de ce règlement, s’applique à chaque sous-mesure individuellement et non pas à leur cumul.

26 La juridiction de renvoi s’interroge, dès lors, sur la conformité d’une réglementation nationale interdisant le versement de l’aide visée à l’article 19, paragraphe 1, sous a), i), du règlement no 1305/2013 à un agriculteur ayant déjà bénéficié de l’aide au titre de ce paragraphe 1, sous a), iii).

27 Dans ces conditions, l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« L’article 19, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1305/2013, lu en combinaison avec d’autres dispositions de ce même règlement et des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014–2020, doit-il être interprété en ce sens que :

1) un agriculteur perd la qualité de “jeune agriculteur” du simple fait qu’il a bénéficié, deux ans auparavant, de l’aide pour le développement des petites exploitations prévue à l’article 19, paragraphe 1, sous a), iii), du règlement no 1305/2013 ?

2) ces dispositions autorisent un État membre à établir un régime interdisant de verser l’aide visée à l’article 19, paragraphe 1, sous a), i), de [ce règlement] à un agriculteur qui a déjà bénéficié de l’aide prévue [à ce paragraphe 1, sous a,] iii) ?

3) un État membre a le droit de refuser l’application du cumul des aides à un agriculteur lorsque l’ordre de cumul établi dans le programme de développement rural convenu avec la Commission européenne n’a pas été respecté ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

28 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 19, paragraphe 1, du règlement no 1305/2013 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un agriculteur ayant bénéficié de l’aide au démarrage d’entreprises pour le développement de petites exploitations, prévue au point a), iii), de cette disposition, puisse cumuler celle-ci avec l’aide au démarrage d’entreprises pour les jeunes agriculteurs, prévue au point a), i), de celle-ci.

29 Ainsi qu’il ressort de l’article 19, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, l’aide au titre de la mesure « Développement des exploitations agricoles et des entreprises » couvre trois types d’aide au démarrage d’entreprises, dont celle pour les jeunes agriculteurs et celle pour le développement de petites exploitations.

30 L’annexe I du règlement d’exécution no 808/2014 indique, dans sa partie 5 relative aux codes des mesures et des sous-mesures, le code correspondant à l’aide au titre de la mesure « Développement des exploitations agricoles et des entreprises » prévue à l’article 19 du règlement no 1305/2013 et les codes correspondant respectivement aux sous-mesures « Aide au démarrage d’entreprises pour les jeunes agriculteurs » et « Aides au démarrage pour le développement des petites exploitations », en cause
au principal.

31 L’article 19, paragraphe 2, du règlement no 1305/2013 dispose que l’aide prévue au paragraphe 1, sous a), i), de cet article est accordée aux jeunes agriculteurs et celle prévue au paragraphe 1, sous a), iii), de celui-ci est accordée aux petites exploitations, telles qu’elles sont définies par les États membres.

32 Si cette dernière disposition laisse ainsi aux États membres le soin de définir la notion de « petites exploitations », l’article 2, paragraphe 1, sous n), du règlement no 1305/2013 définit le « jeune agriculteur », au sens de ce règlement, comme étant « une personne qui n’est pas âgée de plus de 40 ans au moment de la présentation de la demande, qui possède des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et qui s’installe pour la première fois dans une exploitation agricole
comme chef de ladite exploitation ».

33 Bien que le libellé de l’article 19, paragraphe 1, sous a), dudit règlement vise notamment l’octroi des deux aides en cause au principal, il convient de relever que celui-ci n’établit pas un ordre d’octroi de ces aides, ni n’exclut explicitement l’octroi cumulé de celles-ci.

34 L’article 19, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement no 1305/2013 prévoit que l’octroi des aides visées au paragraphe 1, sous a), de cet article, dont relèvent les deux aides en cause au principal, est subordonné à la mise en œuvre d’un plan d’entreprise et fixe les conditions de la mise en œuvre de ce plan.

35 En outre, le troisième alinéa de l’article 19, paragraphe 4, dudit règlement prévoit que les États membres fixent le seuil plancher et le plafond pour l’accès des exploitations agricoles à l’aide en vertu du paragraphe 1, sous a), i) et iii), de cet article. Il énonce que le seuil plancher pour l’aide au titre de ce paragraphe 1, sous a), i), doit être plus élevé que le plafond fixé pour l’aide au titre dudit paragraphe 1, sous a), iii), et que cette aide est limitée aux exploitations relevant de
la définition des micro- et petites entreprises.

36 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi que cela ressort de l’article 19, paragraphe 8, du règlement no 1305/2013, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués notamment pour la définition des seuils visés audit paragraphe 4 de cet article 19. L’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué no 807/2014 précise ainsi que les États membres doivent définir les seuils visés au troisième alinéa de cet article 19, paragraphe 4, en termes de potentiel de production de l’exploitation
agricole, mesurés en production standard ou équivalent.

37 Or, il y a lieu de considérer, d’une part, que l’article 19, paragraphe 4, du règlement no 1305/2013 n’aborde pas, explicitement, la question du cumul des aides octroyées au titre de son article 19, paragraphe 1, sous a), i) et iii), et, d’autre part, que la fixation de seuils pour ces aides, tels que ceux visés à ce paragraphe 4, ne s’oppose pas à ce que les aides concernées puissent être cumulées, dès lors que le montant maximal de l’aide octroyée, tel que visé au paragraphe 6 de cet
article 19, est respecté.

38 En effet, il n’est pas exclu que, après avoir obtenu une aide au démarrage d’entreprises pour le développement d’une petite exploitation agricole, son bénéficiaire voie son potentiel de production augmenter, le cas échéant, grâce à l’obtention de la première aide, de sorte qu’il décide de s’installer en tant que « jeune agriculteur », au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous n), dudit règlement.

39 Ainsi, la qualité de bénéficiaire d’une telle aide n’exclut pas de pouvoir prétendre à celle de « jeune agriculteur », au sens de cette disposition, laquelle ne fixe que des critères d’âge, de compétence ainsi que de première installation en tant que chef d’une exploitation agricole. Il s’ensuit qu’un agriculteur, tel que la requérante au principal, peut être qualifié de « jeune agriculteur », au sens de ladite disposition, même lorsqu’il a déjà bénéficié de l’aide pour le développement de
petites exploitations, prévue à l’article 19, paragraphe 1, sous a), iii), de ce règlement.

40 Le critère de la première installation dans une exploitation agricole n’implique pas nécessairement que l’exploitation agricole dans le cadre de laquelle le « jeune agriculteur » s’installe pour la première fois soit une nouvelle exploitation, ce critère pouvant également être rempli lorsque ce « jeune agriculteur » souhaite poursuivre le développement d’une ancienne exploitation.

41 En outre, la possibilité de cumuler les deux aides en cause au principal est confortée par le fait que le règlement no 1305/2013 a prévu le versement de l’aide aux jeunes agriculteurs non pas en une seule fois, mais de manière échelonnée, la possibilité d’un tel versement par tranches étant expressément prévue à l’article 19, paragraphe 5, de ce règlement et reflétée, par ailleurs, au considérant 17 de celui-ci.

42 Par ailleurs, ainsi que l’a relevé Mme l’avocate générale au point 75 de ses conclusions, le fait de permettre à un jeune agriculteur de solliciter, même après l’obtention de l’aide au développement d’une petite exploitation agricole, le bénéfice de l’aide aux jeunes agriculteurs, sur laquelle est ensuite imputé le montant déjà perçu au titre de la première aide, tiendrait d’ailleurs compte de la réalité de la vie des jeunes agriculteurs et serait conforme tant aux objectifs du règlement
no 1305/2013 qu’aux priorités de l’Union en matière de développement rural.

43 En effet, le besoin d’encourager les agriculteurs en phase d’installation à agrandir et à développer leurs exploitations et à modifier en conséquence leurs plans d’entreprise initiaux contribue à la réalisation de l’objectif de ce règlement, à savoir le développement rural, tel que reflété au considérant 3 de ce règlement, ainsi qu’à la nécessité de favoriser le développement de petites exploitations pouvant être économiquement viables, comme le précise le considérant 17 dudit règlement.

44 En outre, il y a lieu de rappeler que le règlement no 1305/2013 fixe tant les objectifs auxquels la politique de développement rural doit contribuer, que les priorités correspondantes de l’Union, en prévoyant les mesures propres à la mettre en œuvre. En effet, l’article 5 de ce règlement cite six priorités pour le développement rural, parmi lesquelles figure, au point 2 de cet article, notamment l’amélioration de la viabilité des exploitations agricoles et de la compétitivité de tous les types
d’agriculture, tout comme le renouvellement de générations, en mettant l’accent notamment sur l’amélioration des résultats économiques de toutes les exploitations agricoles et la facilitation de la restructuration et de la modernisation de ces exploitations [voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2021, Région wallonne (Aide aux jeunes agriculteurs), C‑830/19, EU:C:2021:552, point 34].

45 Or, le besoin d’encourager les agriculteurs en phase d’installation à agrandir et à développer leurs exploitations, souligné au point 43 du présent arrêt, s’inscrit également dans le cadre des priorités de l’Union pour le développement rural.

46 En l’occurrence, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, la requérante au principal avait précisément émis le souhait, dans son plan d’entreprise relatif à l’aide aux jeunes agriculteurs, de poursuivre le projet entamé, en développant son exploitation par l’accroissement du cheptel de celle–ci.

47 Cela étant, il convient de rappeler que l’article 19, paragraphe 6, du règlement no 1305/2013 limite les sommes pouvant être obtenues en tant que jeune agriculteur au titre de l’aide prévue au paragraphe 1, sous a), de cet article, en prévoyant un montant « maximal » de l’aide octroyée à ce titre.

48 Le point 99 des lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 prévoit que des aides peuvent être accordées simultanément au titre de plusieurs régimes d’aides ou être cumulées avec des aides ad hoc à condition que le montant total des aides d’État accordées en faveur d’une activité ou d’un projet n’excède pas les plafonds d’aide prévus dans ces lignes directrices.

49 À cet égard, le point 184 desdites lignes directrices précise que le montant maximal de l’aide ne doit pas dépasser 70000 euros par jeune agriculteur et 15000 euros par petite exploitation, les États membres devant définir le montant de l’aide en faveur des jeunes agriculteurs en tenant compte également de la situation socio-économique de la zone concernée.

50 Dès lors, comme l’a relevé Mme l’avocate générale au point 82 de ses conclusions, et comme il a été exposé au point 37 du présent arrêt, le montant obtenu au titre de l’aide au démarrage d’entreprises pour le développement d’une petite exploitation agricole doit être imputé sur le montant à obtenir dans le cadre de l’aide au démarrage d’entreprises pour un jeune agriculteur, de sorte que le plafond de l’aide par jeune agriculteur, prévu à l’article 19, paragraphe 6, et à l’annexe II du règlement
no 1305/2013, ne soit pas dépassé.

51 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l’article 19, paragraphe 1, du règlement no 1305/2013 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un agriculteur ayant bénéficié de l’aide au démarrage d’entreprises pour le développement de petites exploitations, prévue au point a), iii), de cette disposition, puisse cumuler celle-ci avec l’aide au démarrage d’entreprises pour les jeunes agriculteurs, prévue au point a), i), de celle-ci, pour autant
que le montant maximal de l’aide octroyée, tel que visé au paragraphe 6 de cet article, soit respecté.

Sur les deuxième et troisième questions

52 Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 19, paragraphe 1, du règlement no 1305/2013 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’octroi de l’aide au démarrage d’entreprises pour le développement de petites exploitations, prévue au point a), iii), de cette disposition, exclut l’obtention de l’aide au démarrage d’entreprises pour les jeunes
agriculteurs, prévue au point a), i), de celle-ci.

53 Les interrogations de la juridiction de renvoi dans le cadre de ces questions concernent plus précisément la marge d’appréciation dont disposent les États membres quant à l’établissement d’un régime d’octroi de ces deux aides au démarrage d’entreprises.

54 À cet égard, il convient de rappeler que les États membres mettent en œuvre le règlement no 1305/2013 par l’intermédiaire de leurs programmes de soutien au développement rural. Comme il ressort de l’article 6 de ce règlement, et comme il est reflété au considérant 7 de celui-ci, le Feader agit, en effet, dans ces États, à travers lesdits programmes.

55 Chaque État membre devrait, ainsi, établir un programme national de développement rural couvrant tout son territoire, une série de programmes régionaux ou à la fois un programme national et un ensemble de programmes régionaux, ces programmes mettant en œuvre une stratégie visant à répondre aux priorités de l’Union pour le développement rural.

56 Il s’ensuit que le règlement no 1305/2013 laisse aux États membres une marge d’appréciation quant aux modalités de mise en œuvre des aides qu’il prévoit.

57 En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 1er de ce règlement, celui-ci établit les règles en matière de programmation, de mise en réseau, de gestion, de suivi et d’évaluation sur la base d’un « partage de responsabilités entre les États membres et la Commission », ainsi que les règles visant à garantir la coordination entre le Feader et les autres instruments de l’Union.

58 La marge d’appréciation dont disposent les États membres dans ce cadre peut concerner notamment les critères de sélection des projets, afin de veiller à ce que les ressources financières destinées au développement rural soient utilisées de la meilleure façon possible et pour cibler les mesures au titre des programmes de développement rural conformément aux priorités de l’Union pour le développement rural et en vue de garantir l’égalité de traitement des demandeurs.

59 Cette marge d’appréciation peut également concerner l’aménagement des programmes de développement rural nationaux ainsi que la mise en œuvre des prescriptions de ce règlement, notamment quant à la taille des exploitations éligibles, telle que visée à l’article 19, paragraphe 2, troisième alinéa, dudit règlement, ou au montant des aides, ainsi qu’il ressort du paragraphe 6 de cet article.

60 Par ailleurs, en vertu de l’article 13 du règlement no 1305/2013, chaque mesure de développement rural est programmée pour contribuer spécifiquement à la réalisation d’une ou de plusieurs priorités de l’Union pour le développement rural. Or, il y a lieu de relever que, ainsi que le précise le libellé de cet article, la liste des mesures, figurant à l’annexe VI dudit règlement et présentant un intérêt particulier pour les priorités de l’Union, n’est qu’indicative.

61 Il s’ensuit que, comme l’a soutenu la Commission dans ses observations écrites, les États membres peuvent, en principe, choisir ce qu’ils incluent ou non dans leurs programmes de développement rural. Ainsi, ils disposent de la faculté de prévoir des restrictions à l’octroi des aides au démarrage d’entreprises visées à l’article 19, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, en prévoyant une interdiction de verser l’aide visée à l’article 19, paragraphe 1, sous a), i), dudit règlement à un
agriculteur qui a déjà bénéficié de l’aide prévue au point a), iii), de cette disposition.

62 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 19, paragraphe 1, du règlement no 1305/2013 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’octroi de l’aide au démarrage d’entreprises pour le développement de petites exploitations, prévue au point a), iii), de cette disposition, exclut l’obtention de l’aide au démarrage d’entreprises pour les jeunes agriculteurs, prévue
au point a), i), de celle-ci.

Sur les dépens

63 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

  1) L’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un agriculteur ayant bénéficié de l’aide au démarrage d’entreprises pour le développement de petites exploitations, prévue au point a), iii), de cette
disposition, puisse cumuler celle-ci avec l’aide au démarrage d’entreprises pour les jeunes agriculteurs, prévue au point a), i), de celle-ci, pour autant que le montant maximal de l’aide octroyée, tel que visé au paragraphe 6 de cet article, soit respecté.

  2) L’article 19, paragraphe 1, du règlement no 1305/2013 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’octroi de l’aide au démarrage d’entreprises pour le développement de petites exploitations, prévue au point a), iii), de cette disposition, exclut l’obtention de l’aide au démarrage d’entreprises pour les jeunes agriculteurs, prévue au point a), i), de celle-ci.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le letton.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-119/20
Date de la décision : 06/10/2021
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par l'Augstākā tiesa (Senāts).

Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune – Financement par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Programme national de développement rural 2014-2020 – Règlement (UE) no 1305/2013 – Article 19, paragraphe 1, sous a) – Aide au démarrage d’entreprises pour les jeunes agriculteurs – Aide pour le développement de petites exploitations – Cumul des aides – Possibilité de refuser le cumul.

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Līga Šenfelde
Défendeurs : Lauku atbalsta dienests.

Composition du Tribunal
Avocat général : Kokott
Rapporteur ?: Bay Larsen

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2021:817

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