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24/06/2021 | CJUE | N°C-167/20

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, WD contre Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)., 24/06/2021, C-167/20


ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

24 juin 2021 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée déterminée – Décision de non-reclassement – Absence de rapports d’évaluation – Décision de non-renouvellement du contrat »

Dans l’affaire C‑167/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 avril 2020,

WD, représentée par M^e L. Levi, avocate,

partie requérante,

l’autre

partie à la procédure étant :

Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), représentée par M. D. Detken et M^me F. Volpi, en qualit...

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

24 juin 2021 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée déterminée – Décision de non-reclassement – Absence de rapports d’évaluation – Décision de non-renouvellement du contrat »

Dans l’affaire C‑167/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 avril 2020,

WD, représentée par M^e L. Levi, avocate,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), représentée par M. D. Detken et M^me F. Volpi, en qualité d’agents, assistés de M^es D. Waelbroeck, C. Dekemexhe et A. Duron, avocats,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. Lycourgos et I. Jarukaitis (rapporteur), juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, WD demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 février 2020, WD/EFSA (T-320/18, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2020:45), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) du 14 juillet 2017 de ne pas la reclasser au grade AST 6 dans le cadre de l’exercice de reclassement de l’année 2017 (ci-après la « décision de non-reclassement »),
de la décision de l’EFSA du 9 août 2017 de ne pas renouveler son contrat (ci-après la « décision de non-renouvellement ») ainsi que des décisions des 9 février et 12 mars 2018 rejetant les réclamations formées contre ces deux décisions et, d’autre part, à obtenir la réparation des préjudices matériel et moral qu’elle aurait subis à la suite de ces décisions.

 Le cadre juridique

 Le statut

2        L’article 43 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), applicable par analogie aux agents temporaires conformément à l’article 15, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), est libellé comme suit :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport annuel dans les conditions fixées par l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution conformément à l’article 110. Ce rapport indique si le niveau des prestations du fonctionnaire est satisfaisant ou non. L’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un
recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2.

[...]

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles. »

3        L’article 45, paragraphe 1, du statut, applicable par analogie aux agents temporaires conformément à l’article 16, premier alinéa, du RAA, précise :

« 1.      La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2. À moins que la procédure prévue à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, ne s’applique, les fonctionnaires ne peuvent être promus que s’ils occupent un emploi qui correspond à l’un des emplois types indiqués à l’annexe I, section A, pour le grade immédiatement supérieur. La promotion entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du
groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues
autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, point f) et le niveau des responsabilités exercées. »

4        L’article 90, paragraphe 2, du statut dispose :

« Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. [...] »

 Le RAA

5        L’article 2, sous a), du RAA énonce :

« Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime :

a)      L’agent engagé en vue d’occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire ;

[...] »

6        L’article 10, paragraphes 2 et 3, du RAA dispose :

« 2.      Le contrat de l’agent temporaire doit préciser le grade et l’échelon auxquels l’intéressé est engagé.

3.      L’affectation d’un agent temporaire à un emploi correspondant à un grade supérieur à celui auquel il a été engagé rend nécessaire la conclusion d’un avenant au contrat d’engagement. »

7        L’article 54 du RAA prévoit :

« En ce qui concerne les agents temporaires visés à l’article 2, point f), le classement au grade immédiatement supérieur se fait exclusivement au choix, parmi les agents justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites de ces agents temporaires ainsi que des rapports dont ils font l’objet. La dernière phrase de l’article 45, paragraphe 1, et l’article 45, paragraphe 2, du statut s’appliquent par analogie. Les taux multiplicateurs de référence
destinés à l’équivalence des carrières moyennes, tels qu’indiqués pour les fonctionnaires à l’annexe I, section B, du statut, ne peuvent pas être dépassés.

Conformément à l’article 110 du statut, chaque agence adopte des dispositions générales d’exécution du présent article. »

 La décision du 22 avril 2008

8        Le 22 avril 2008, l’EFSA a adopté la décision relative à la carrière des agents temporaires (ci-après la « décision du 22 avril 2008 ») qui détermine la procédure et les modalités du reclassement des agents temporaires. Son article 1^er, second alinéa, dispose que les agents temporaires sont reclassés au grade immédiatement supérieur du même groupe de fonctions. Ce reclassement a lieu à l’issue d’un examen comparatif des mérites des agents temporaires, fondé, en particulier, sur leurs
rapports d’évaluation annuels, leurs compétences linguistiques, et la connaissance d’une troisième langue ainsi que, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. 

9        L’article 3 de cette décision prévoit que l’exercice de reclassement est annuel et commence après l’exercice d’évaluation prévu par la décision fixant les dispositions d’application de l’article 43 du statut et de l’article 15, paragraphe 2, du RAA. Il précise également que la décision de reclassement est prise par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») sur la base d’une proposition du comité de gestion de l’EFSA.

10      L’article 7, premier alinéa, de la décision du 22 avril 2008 prévoit que, pour être proposés à un reclassement, les agents temporaires doivent avoir un nombre de points de reclassement égal ou supérieur au seuil de référence indicatif.

11      L’article 8, paragraphe 1, de cette décision précise que les agents temporaires acquièrent, au cours de chaque année passée dans le grade considéré, de zéro à quatre points. Selon l’article 8, paragraphe 4, de ladite décision, le nombre de points ainsi acquis résulte de l’attribution de zéro à quatre points au titre de trois critères affectés, chacun, d’un coefficient. L’article 8, paragraphe 2, de la même décision confie à l’évaluateur le soin de proposer le nombre de points de reclassement
à attribuer à l’agent à l’issue de l’exercice d’évaluation. Cette proposition est soumise au comité de gestion qui adresse lui-même une proposition à l’AHCC. L’article 8, paragraphe 7, de la décision du 22 avril 2008 indique que le cumul des points obtenus année après année au sein du grade représente les mérites de l’agent temporaire dans le grade concerné. À son article 8, paragraphe 9, cette décision précise que les agents temporaires qui bénéficient notamment d’un congé parental ou d’un congé
familial sont considérés, en vue de l’attribution des points de reclassement, comme étant en emploi actif à temps plein.

12      Aux termes de l’article 10 de ladite décision, l’agent temporaire est informé, par le service des ressources humaines, du nombre de points de reclassement proposé par le comité de gestion de l’EFSA ainsi que du nombre de points cumulés. Il peut, dans les dix jours suivant cette information, former un recours devant un comité de promotion mixte suivi, le cas échéant, d’une réclamation préalable, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. L’AHCC fixe le nombre définitif de points
alloués. Les points détenus par chaque agent sont comparés avec le seuil de référence indicatif correspondant à son grade et à son groupe de fonctions et une liste des agents proposés au reclassement est établie. Cette liste doit par la suite être approuvée et signée par l’AHCC avant d’être publiée.

 Le document d’orientation du 30 juin 2010

13      L’EFSA, dans son document d’orientation concernant le calcul des points de promotion ou de reclassement du 30 juin 2010 (ci-après le « document d’orientation du 30 juin 2010 »), a apporté des précisions concernant l’exercice annuel de reclassement.

14      Le point 2 de ce document précise que le reclassement est le résultat d’un examen comparatif des mérites du personnel, fondé notamment sur leurs rapports d’évaluation annuels, leurs compétences linguistiques et leur connaissance d’une troisième langue.

15      Selon le point 3 dudit document, dans le contexte du reclassement, doivent être respectés, outre une condition liée à la disponibilité budgétaire, les critères liés aux deux années d’ancienneté dans le grade, à l’obtention d’un nombre de points égal ou supérieur au seuil de référence et à la connaissance d’une troisième langue.

16      Le point 4 du document d’orientation du 30 juin 2010 prévoit que l’évaluation de l’agent menée dans le cadre du rapport d’évaluation se traduit par l’octroi de points de reclassement.

17      D’après le point 5 de ce document, les points de reclassement sont attribués pour toutes les périodes durant lesquelles les agents sont en emploi actif. Pour l’attribution de points de reclassement, le personnel bénéficiant d’un congé de maternité, d’un congé de paternité, d’un congé familial ou d’un congé parental ou d’un temps partiel est considéré comme étant en service actif à temps plein.

18      Le point 7 dudit document précise également que, si un agent est absent durant plus de huit mois au cours de l’année en raison d’un congé de maternité, d’un congé de paternité, d’un congé familial ou d’un congé parental, ses points de reclassement sont reportés de l’année précédente.

 La décision du 8 décembre 2012

19      L’EFSA, dans la décision relative au renouvellement des contrats des agents temporaires et des agents contractuels du 8 décembre 2012 (ci-après la « décision du 8 décembre 2012 »), a précisé, à son article 5, sous d), que l’AHCC prend la décision discrétionnaire de renouveler ou non un contrat en tenant particulièrement compte d’un ou de plusieurs des cinq aspects suivants : les besoins prévisibles de l’organisation pour la fonction à laquelle l’individu est affecté, la structure
organisationnelle de l’EFSA telle qu’elle a été mise en place pour répondre à ses besoins de fonctionnement, les ressources dont l’EFSA dispose pour accomplir sa mission, les domaines de compétence de l’individu et les performances de l’individu dans la fonction à laquelle il est affecté.

 L’instruction du 7 mars 2017

20      L’instruction du 7 mars 2017 relative à la procédure de renouvellement des contrats de travail (ci-après l’« instruction du 7 mars 2017 ») établie par l’EFSA prévoit plusieurs étapes dont les étapes 1 et 2 sont notamment rédigées de la manière suivante :

+----------------------------------------------------------+
| |1.0 Évaluation des cas |
|Étape 1 |individuels – à initier au |
| |plus tard neuf mois avant la |
| |date d’expiration |
|---------------------------+------------------------------|
| |1.1 Le chef de l’unité des |
| |ressources humaines convie les|
| |chefs d’unité et de |
| |département pertinents à une |
| |réunion concernant les |
| |contrats des agents expirant |
| |au cours de l’année n. En |
| |particulier, les contrats |
| |expirant au cours du premier |
| |semestre de l’année n sont |
| |discutés lors d’une réunion au|
| |mois d’avril de l’année n-1, |
| |tandis que les contrats |
| |expirant au cours du second |
| |semestre de l’année n sont |
| |discutés lors d’une réunion au|
| |mois d’octobre de l’année n-1.|
|Partenaire des ressources |Le partenaire des ressources |
|humaines à l’unité des |humaines et le planificateur |
|ressources humaines, |des effectifs participent |
|planificateur des effectifs|également à ces réunions afin |
|à l’unité des ressources |d’assister le chef de l’unité |
|humaines, chefs d’unité |des ressources humaines. |
|pertinents, chefs de | |
|département pertinents, |1.2 Au cours de ces réunions, |
|chef de l’unité des |les chefs d’unité et de |
|ressources humaines |département pertinents |
| |fournissent des informations |
| |afin de remplir, pour chacun |
| |des contrats discutés, les |
| |aspects 1 à 3 du formulaire de|
| |décision de renouvellement de |
| |contrat de l’[AHCC] ; le chef |
| |de l’unité des ressources |
| |humaines, assisté du |
| |partenaire des ressources |
| |humaines et du planificateur |
| |des effectifs, anticipe les |
| |aspects 4 et 5 du formulaire |
| |pour autant qu’ils soient |
| |pertinents, en remplissant les|
| |cases correspondantes ; le |
| |formulaire est enregistré à |
| |l’issue de la réunion. |
|---------------------------+------------------------------|
| |2.0 Examiner les possibilités |
|Étape 2 (optionnelle) |de redéploiement (devoir de |
| |sollicitude) |
|---------------------------+------------------------------|
| |2.1 Si, à l’issue de la |
| |réunion prévue à l’étape 1, le|
| |contrat ne doit pas être |
| |renouvelé, le chef de l’unité |
| |des ressources humaines fait |
| |circuler le CV de l’agent aux |
| |autres chefs de département. |
| |Si un ou plusieurs chefs de |
| |département considèrent que le|
| |profil de l’agent est |
| |susceptible de correspondre |
| |aux besoins en personnel de |
|Chef de l’unité des |leur département, ils se |
|ressources humaines, chefs |mettent en contact avec le |
|de département pertinents, |chef de l’unité des ressources|
|partenaire des ressources |humaines afin de manifester |
|humaines à l’unité des |leur intérêt. |
|ressources humaines, | |
|planificateur des effectifs|2.2 Le chef de l’unité des |
|à l’unité des ressources |ressources humaines évalue la |
|humaines |faisabilité du redéploiement |
| |en prenant en compte les |
| |besoins stratégiques et à |
| |moyen terme de l’EFSA en |
| |matière de planification des |
| |effectifs ainsi que les |
| |développements à moyen et long|
| |terme en matière de structure |
| |organisationnelle. En |
| |collaboration avec le |
| |partenaire des ressources |
| |humaines et le planificateur |
| |des effectifs, il finalise les|
| |aspects 4 et 5 du formulaire. |
+----------------------------------------------------------+

 Les antécédents du litige

21      Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal, aux points 1 à 10 de l’arrêt attaqué, comme suit :

« 1      La requérante, WD, a été engagée par l’[EFSA] en tant qu’agent temporaire pour une période de cinq ans courant jusqu’au 15 février 2013, en vertu de l’article 2, sous a), du [RAA], dans sa version alors en vigueur. Elle a été classée au grade AST 4, échelon 1, et affectée, en tant qu’assistante administrative senior, à l’unité “Animal Health and Welfare” (AHAW, santé et bien-être animal), devenue, à compter du mois de janvier 2014, l’unité “Animal and Plant Health” (ALPHA, santé animale et
végétale), relevant du département “Risk Assessment and Scientific Assistance” (RASA, évaluation des risques et assistance scientifique) de l’EFSA.

2      La requérante a été reclassée au grade AST 5, échelon 1, à compter du 1^er mars 2011.

3      Par décision du 28 mai 2012, le contrat de la requérante a été renouvelé pour une durée de cinq ans, à savoir du 16 février 2013 au 15 février 2018.

4      À la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE, Euratom) n° 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15), et en application de l’article 6 de l’annexe du RAA, relative aux mesures transitoires applicables aux agents relevant du régime en question, le contrat conclu entre la requérante et l’EFSA a été converti de plein
droit, à partir du 1^er janvier 2014, en un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous f), du RAA.

5      En raison de sa grossesse, la requérante a été absente à compter du mois de juin 2012. Elle a repris ses fonctions au sein de l’EFSA le 1^er janvier 2014, à l’issue d’un congé parental. Elle a obtenu, au cours du mois de juin 2014, la prolongation de son congé parental jusqu’au début de l’année 2016.

6      Le 29 juin 2017, le chef d’unité de la requérante a émis un avis concernant le renouvellement éventuel du contrat de cette dernière et a recommandé au directeur exécutif de l’EFSA, en qualité d’[AHCC], de ne pas renouveler son contrat.

7      Le 14 juillet 2017, l’EFSA a établi la liste des agents reclassés au titre de l’exercice de reclassement [de l’année] 2017, sur laquelle le nom de la requérante ne figurait pas [...].

8      Après avoir obtenu, le 11 juillet 2017, les commentaires écrits de la requérante et l’avoir entendue au cours d’une réunion qui s’est tenue le 9 août 2017, l’AHCC a adopté le même jour la décision de non-renouvellement [...]. Cette décision est fondée sur la réduction de postes et la redéfinition des priorités en matière de types de compétences et de profils requis au sein de l’EFSA et sur l’identification, dans ce contexte, du besoin d’un profil scientifique.

9      La requérante a formé le 10 octobre 2017 une réclamation contre la décision de non-reclassement au titre de l’article 90, paragraphe 2, du [statut], applicable par analogie aux agents temporaires en vertu de l’article 46 du RAA. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’EFSA du 9 février 2018.

10      Le 10 novembre 2017, la requérante a formé une réclamation contre la décision de non-renouvellement au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, laquelle a été rejetée par décision de l’EFSA du 12 mars 2018. »

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

22      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 mai 2018, WD a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de non-reclassement et de la décision portant rejet de la réclamation formée contre cette décision ainsi qu’à l’annulation de la décision de non-renouvellement et de la décision portant rejet de la réclamation formée contre cette décision ainsi que, d’autre part, à la réparation des préjudices moral et matériel qu’elle aurait subis à la suite de ces
décisions.

23      À l’appui de son recours, WD a invoqué, s’agissant de la décision de non-reclassement, un moyen unique tiré de la violation de la décision du 22 avril 2008, d’erreurs manifestes d’appréciation commises par l’EFSA et de la violation du principe de non-discrimination. S’agissant de la décision de non-renouvellement, elle a invoqué sept moyens tirés, le premier, de la violation de la décision du 8 décembre 2012, le deuxième, de la violation de l’obligation de motivation, le troisième, de la
violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, les quatrième et septième, du manquement au devoir de sollicitude et de la violation de l’instruction du 7 mars 2017, le cinquième, d’erreurs manifestes d’appréciation et du détournement de pouvoir dont se serait rendue coupable l’EFSA et, le sixième, de la violation du principe de protection de la confiance légitime.

24      Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté l’ensemble de ces moyens et, par suite, le recours dans son ensemble.

 Les conclusions des parties devant la Cour

25      Par son pourvoi, WD demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        d’annuler la décision de non-reclassement, la décision de non-renouvellement et les décisions rejetant les réclamations formées contre ces deux décisions ;

–        de lui octroyer des dommages et intérêts pour les préjudices subis, et

–        de condamner l’EFSA aux dépens.

26      L’EFSA demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner WD aux dépens.

 Sur le pourvoi

27      Au soutien de son pourvoi, WD invoque cinq moyens. Les deux premiers sont dirigés contre la partie de l’arrêt attaqué relative à la décision de non-reclassement, tandis que les trois derniers sont dirigés contre la partie de cet arrêt relative à la décision de non-renouvellement.

 Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi, relatifs à la décision de non-reclassement

28      Par ses deux premiers moyens, WD reproche, en substance, au Tribunal d’avoir conclu, au point 73 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas établi que l’absence de rapports d’évaluation au titre des années 2012 et 2014 ait pu avoir une incidence décisive sur l’exercice de reclassement de l’année 2017.

 Sur le premier moyen

–       Argumentation des parties

29      Le premier moyen est tiré de la violation des règles procédurales, de la violation de l’obligation de motivation et de la dénaturation du dossier. Par ce moyen, WD fait grief au Tribunal d’avoir rejeté, aux points 64 à 69 de l’arrêt attaqué, son argument selon lequel l’établissement d’un rapport d’évaluation au titre des années 2012 et 2014 aurait pu lui permettre d’obtenir davantage de points de reclassement.

30      WD soutient que c’est à tort que le Tribunal a considéré, au point 68 de l’arrêt attaqué, qu’elle n’était pas recevable à contester de manière incidente la légalité des décisions d’attribution de points de reclassement au titre des années 2012 et 2014 au motif que ces dernières étaient devenues définitives à défaut d’avoir été contestées en temps utile. Ce faisant, le Tribunal aurait méconnu l’existence de faits nouveaux et substantiels qui rendaient recevable une telle contestation
incidente. Elle rappelle, en effet, que ce n’est qu’au mois d’avril 2017, lorsque l’EFSA l’a invitée à compléter rétroactivement ses rapports d’évaluation pour les années 2012 et 2014, qu’elle a compris que, en ce qui concerne ces années, ses points de reclassement n’avaient pas été attribués sur la base de rapports d’évaluation, alors qu’elle avait cru, en toute bonne foi, que la procédure relative à ces rapports avait été, à l’époque, menée à bon terme.

31      La décision d’attribution des points de reclassement pour l’exercice 2014, en ce qu’elle indiquait que ces points résultaient d’un report des points de reclassement de l’exercice 2011 en raison de son absence pendant plus de huit mois au cours de l’année, et la référence faite dans cette décision au document d’orientation du 30 juin 2010 n’auraient pas constitué une information lui permettant de comprendre qu’aucun rapport d’évaluation n’avait été établi pour les années 2012 et 2014, ce que
le Tribunal aurait omis de prendre en compte. En outre, à supposer que cette information ait été suffisante, elle ne vaudrait que pour l’année 2014 et non également pour l’année 2012. Ainsi, le Tribunal aurait dénaturé le dossier et méconnu son obligation de motivation en ne répondant pas à ses griefs qui visaient chacune de ces deux années.

32      Par ailleurs, en considérant, au point 69 de l’arrêt attaqué, que la possibilité pour l’EFSA de retirer un acte – l’EFSA ayant envisagé de procéder à une évaluation pour lesdites années et de recalculer son capital de points de reclassement – ne saurait affecter le caractère définitif de cet acte à son égard, le Tribunal aurait méconnu la théorie du retrait des actes administratifs.

33      Le Tribunal aurait également dénaturé le dossier et méconnu son obligation de motivation en affirmant, au point 65 de l’arrêt attaqué, que la possibilité d’obtenir plus de points à la suite d’une évaluation au titre des années 2012 et 2014 relevait de la spéculation. Étant donné que l’EFSA a elle-même recherché, au cours de l’année 2017, à finaliser les procédures d’évaluation se rapportant à ces deux années de manière à recalculer les points de reclassement et que la coordination par WD de
la fusion de deux unités scientifiques n’a pas été prise en compte pour l’attribution des points de reclassement en 2014, à défaut de rapport d’évaluation, il ne serait nullement spéculatif de soutenir que, si une évaluation avait dûment été établie pour les années 2012 et 2014, elle aurait pu obtenir davantage de points de reclassement. En omettant de prendre en compte ces éléments, le Tribunal aurait méconnu son obligation de motivation et dénaturé le dossier.

34      L’EFSA estime que ce premier moyen est dénué de fondement.

–       Appréciation de la Cour

35      Par ce premier moyen, WD fait, en substance, grief au Tribunal d’avoir rejeté son argument selon lequel l’établissement d’un rapport d’évaluation pour l’année 2012 et pour l’année 2014 aurait pu lui permettre d’obtenir davantage de points de reclassement.

36      À cet égard, le Tribunal a notamment relevé, aux points 65 et 67 de l’arrêt attaqué, d’une part, que l’affirmation de WD selon laquelle elle aurait pu obtenir davantage de points si elle avait été évaluée, ce qui aurait augmenté ses chances d’être reclassée, constituait une simple spéculation et, d’autre part, qu’il n’est pas contesté que WD s’est vu notifier les propositions d’attribution de points de reclassement pour les années 2012 et 2014, et que la communication concernant l’année 2014
indiquait clairement que les points étaient attribués par report de ceux obtenus au titre de l’année 2011 en raison de son absence durant plus de huit mois au cours de l’année.

37      Au point 68 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que les décisions par lesquelles l’AHCC a attribué les points de reclassement au titre des années 2012 et 2014 avaient été notifiées à WD et n’avaient pas été contestées dans le délai prescrit à l’article 90, paragraphe 2, du statut, de sorte qu’elles étaient définitives et ne pouvaient être contestées de manière incidente à l’occasion du recours dont il était saisi. Il a ajouté, au point 69 de cet arrêt, que cette conclusion n’était pas
remise en cause par le fait que l’EFSA avait reconnu que ses règles internes ne prévoyaient pas de report de points de reclassement dans une situation telle que celle de WD, ni par la circonstance que l’EFSA avait envisagé, au cours de l’année 2017, d’évaluer WD au titre des années 2012 et 2014 et, par suite, de recalculer son capital de points de reclassement, la possibilité de retirer un acte administratif individuel n’affectant pas le caractère définitif de cet acte à l’égard de la partie
requérante en raison de l’expiration des délais de recours.

38      Il convient de relever, en premier lieu, qu’il est constant que les décisions par lesquelles l’AHCC a attribué à WD les points de reclassement au titre des années 2012 et 2014 ont été notifiées à WD et que celle-ci ne les a pas contestées dans le délai prescrit à l’article 90, paragraphe 2, du statut, comme le Tribunal l’a constaté au point 68 de l’arrêt attaqué, alors qu’elle aurait pu le faire si elle estimait que le nombre de points qui lui avaient été attribués ne correspondait pas à ses
performances.

39      En second lieu, WD n’a pas fait valoir devant le Tribunal l’existence d’un élément nouveau et substantiel aux fins d’établir qu’elle n’était pas forclose à contester ces décisions d’attribution de points de reclassement. À supposer que ce ne soit qu’au mois d’avril 2017, lorsque l’EFSA l’a invitée à compléter rétroactivement ses rapports d’évaluation pour les années 2012 et 2014, qu’elle ait pu comprendre que ces points de reclassement n’avaient pas été attribués sur la base de rapports
d’évaluation, comme elle le prétend, et à supposer que ce fait puisse être qualifié de fait nouveau et substantiel, force est de constater, en tout état de cause, que lesdites décisions d’attribution de points de reclassement étaient néanmoins devenues définitives à défaut de recours formé dans le délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut courant à compter du mois d’avril 2017.

40      WD n’est dès lors pas fondée à soutenir que le Tribunal a violé les règles procédurales et a dénaturé le dossier en constatant que les décisions d’attribution de points de reclassement étaient définitives et ne pouvaient être contestées de manière incidente à l’occasion du recours dont il était saisi. Par ailleurs, les insuffisances de motivation de l’arrêt attaqué alléguées par WD ne portent pas sur des considérations du Tribunal constituant le soutien nécessaire de cette constatation, qui
était suffisante à fonder le rejet de l’argument avancé, et ne sauraient, par conséquent, constituer une violation de l’obligation de motivation entraînant l’annulation de cet arrêt.

41      Il s’ensuit que le premier moyen doit être écarté comme étant non fondé.

 Sur le deuxième moyen

–       Argumentation des parties

42      Le deuxième moyen, qui vise les points 70 à 73 de l’arrêt attaqué, est tiré de la violation du cadre réglementaire applicable, de la violation des règles d’administration de la preuve et de la violation de l’obligation de motivation. Par ce moyen, WD fait grief au Tribunal d’avoir rejeté son argument selon lequel l’absence des rapports d’évaluation pour les années 2012 et 2014 a pu avoir une influence décisive non seulement sur le nombre de points de reclassement, mais également sur l’examen
comparatif des mérites des agents effectué lors de l’exercice de reclassement en cause.

43      Le Tribunal aurait violé l’article 54 du RAA, la décision du 22 avril 2008 et le document d’orientation du 30 juin 2010, en considérant, au point 71 de l’arrêt attaqué, que les rapports d’évaluation n’intervenaient que dans l’hypothèse d’une égalité de points de reclassement entre des agents, alors qu’il aurait lui-même reconnu, au point 81 de l’arrêt attaqué, que, en vertu de cette disposition du RAA, la décision de reclassement des agents temporaires doit se faire exclusivement au choix,
après un examen comparatif des mérites des agents.

44      En outre, en relevant au point 72 de l’arrêt attaqué qu’elle ne disposait pas d’un nombre de points équivalent à celui dont dispose un agent reclassé au titre de l’exercice de reclassement en cause, le Tribunal aurait méconnu sa jurisprudence de laquelle il résulte qu’il lui suffisait de démontrer que l’absence de rapports d’évaluation pour les années 2012 et 2014 avait pu avoir une influence décisive sur la procédure de reclassement.

45      WD ajoute, à titre subsidiaire, que le Tribunal a violé les règles d’administration de la preuve en retenant, au point 72 de l’arrêt attaqué, qu’il lui incombait de démontrer qu’elle disposait d’un nombre de points équivalent à celui dont dispose un agent reclassé au titre de l’exercice de reclassement, alors que seule l’EFSA disposait de cette information et qu’il lui incombait donc de démontrer que l’absence d’évaluation pour les années 2012 et 2014 n’avait pas eu d’incidence sur l’examen
comparatif des mérites.

46      Enfin, l’arrêt attaqué serait entaché d’une contradiction dans sa motivation, puisque le Tribunal aurait considéré, d’une part, aux points 71 et 72 de celui-ci, que les mérites ne jouent qu’entre agents ayant un même nombre de points de reclassement et, d’autre part, aux points 49 et 81 de celui-ci, que la décision de reclassement se fait au choix, après un examen comparatif des mérites.

47      L’EFSA considère que ce deuxième moyen est dénué de fondement.

–       Appréciation de la Cour

48      Par ce moyen, WD fait, en substance, grief au Tribunal d’avoir rejeté son argument selon lequel l’absence de rapports d’évaluation au titre des années 2012 et 2014 avait pu avoir une incidence sur l’examen comparatif des mérites lors de l’exercice de reclassement de l’année 2017.

49      À cet égard, il convient de constater, tout d’abord, que, au point 71 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que les parties s’étaient accordées à l’audience sur le rôle essentiel du capital de points de reclassement dans l’exercice de reclassement et sur le fait que les rapports d’évaluation des agents intervenaient en particulier dans l’hypothèse d’une égalité de points entre ces derniers. L’argument de WD selon lequel le Tribunal aurait considéré, à ce point de l’arrêt attaqué, que les
rapports d’évaluation n’intervenaient que dans l’hypothèse d’une égalité de points de reclassement entre des agents et aurait ainsi violé l’article 54 du RAA ainsi que la décision du 22 avril 2008 et le document d’orientation du 30 juin 2010 procède donc d’une lecture erronée de cet arrêt. Il en est de même de l’argument selon lequel ledit arrêt serait entaché d’une contradiction de motifs dans la mesure où le Tribunal aurait constaté par ailleurs que la décision de reclassement se fait au choix,
après un examen comparatif des mérites.

50      Ensuite, au point 72 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, lors de l’audience, WD avait fait valoir que, à nombre de points égal, l’EFSA devait prendre en compte les rapports d’évaluation des agents éligibles et que, en l’absence de rapports d’évaluation au titre des années 2012 et 2014, l’EFSA n’avait pu procéder à un examen global de ses mérites. Il a constaté, toutefois, qu’il ne ressortait pas du dossier que WD disposait d’un nombre de points équivalent à celui dont dispose un
agent reclassé au titre de l’exercice de reclassement en cause.

51      Certes, alors que, en vertu de l’article 54 du RAA, de l’article 1^er de la décision du 22 avril 2008 et du point 2 du document d’orientation du 30 juin 2010, la décision de reclassement doit être prise après un examen comparatif des mérites fondé notamment sur les rapports d’évaluation annuels, le Tribunal n’a pas examiné, dans cette partie de l’arrêt attaqué, si, indépendamment du nombre de points de reclassement, l’absence de rapports d’évaluation au titre des années 2012 et 2014 avait pu
avoir une incidence sur l’examen comparatif des mérites de WD.

52      Toutefois, d’une part, il ressort des points 71 et 72 de cet arrêt que le Tribunal, par la constatation figurant dans ce dernier point, s’est limité à répondre à l’argument de WD, tel qu’il a été présenté par elle à l’audience, selon lequel l’EFSA devait prendre en compte les rapports d’évaluation des agents éligibles disposant d’un nombre de points égal et que, en l’absence de rapports d’évaluation au titre des années 2012 et 2014, l’EFSA n’avait pu procéder à un examen global de ses
mérites. D’autre part, il y a lieu de souligner que, ainsi qu’il a été relevé au point 39 du présent arrêt, les décisions par lesquelles l’AHCC a attribué à WD les points de reclassement au titre des années 2012 et 2014 étaient devenues définitives à l’égard de celle-ci. Ainsi, le Tribunal n’a pas violé l’article 54 du RAA, ni les dispositions contenues dans la décision du 22 avril 2008 ainsi que le document d’orientation du 30 juin 2010, et ne s’est pas écarté de sa jurisprudence, exposée au
point 63 dudit arrêt, selon laquelle le fait que, lors de l’examen comparatif des mérites des candidats, le dossier personnel de l’un d’eux ait été irrégulier ou incomplet, en raison notamment de l’absence d’un rapport d’évaluation, ne peut conduire à l’annulation d’une décision de reclassement que s’il est établi que cette circonstance a pu avoir une incidence décisive sur la procédure de reclassement.

53      Enfin, au point 72 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas violé les règles d’administration de la preuve en ce qui concerne le fait que WD disposait d’un nombre de points de reclassement équivalent à celui dont dispose un agent reclassé au titre de l’exercice de reclassement en cause, puisqu’il n’a pas fait peser sur elle la charge de cette preuve, mais a constaté qu’il ne ressortait pas du dossier que tel était le cas.

54      Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être écarté comme étant non fondé.

 Sur les troisième à cinquième moyens du pourvoi, relatifs à la décision de non-renouvellement

 Sur le troisième moyen

–       Argumentation des parties

55      WD, en visant les points 93 à 98 de l’arrêt attaqué, fait valoir que c’est à tort que le Tribunal a jugé, au point 97 de cet arrêt, que ni l’absence d’évaluation au titre des années 2012 et 2014 ni l’absence, dans le formulaire renseignant les cinq critères mentionnés à l’article 5, sous d), de la décision du 8 décembre 2012, dont le modèle figure à l’annexe de l’instruction du 7 mars 2017, de l’indication qu’elle a bénéficié de reports de points au titre des années 2012 à 2015 n’étaient de
nature à affecter la légalité de la décision de non-renouvellement. En rejetant pour ce motif son premier moyen d’annulation tiré d’une violation de la décision du 8 décembre 2012, le Tribunal aurait violé cette décision. En effet, dès lors que l’EFSA avait décidé de compléter l’intégralité de ce formulaire, elle aurait dû disposer d’informations utiles pour chacun de ces critères, y compris celui de la performance, d’autant plus que l’instruction du 7 mars 2017 aurait rendu obligatoire la prise en
compte de l’ensemble desdits critères. Or, si le dossier avait été complet, l’issue de la procédure aurait pu, selon WD, être différente.

56      WD ajoute qu’il importe peu que la décision de non-renouvellement soit fondée sur des considérations étrangères à ses performances, étant donné que les motifs retenus pour fonder une décision de renouvellement ou de non-renouvellement doivent résulter de l’application et de l’évaluation de l’ensemble des critères pris en considération dans le cas individuel concerné et qu’il résulte par ailleurs du point 136 de l’arrêt attaqué que l’EFSA a bien pris en compte ses performances aux fins de
l’adoption de la décision de non-renouvellement.

57      L’EFSA considère que ce moyen est manifestement sans fondement.

–       Appréciation de la Cour

58      Par son troisième moyen, WD fait, en substance, grief au Tribunal d’avoir jugé, au point 97 de l’arrêt attaqué, que ni l’absence d’évaluation au titre des années 2012 et 2014 ni l’absence, dans le formulaire renseignant les cinq critères mentionnés à l’article 5, sous d), de la décision du 8 décembre 2012, de l’indication qu’elle avait bénéficié de reports de points de reclassement au titre des années 2012 à 2015 n’étaient de nature à affecter la légalité de la décision de
non-renouvellement, alors que, en l’absence de cette indication dans ce formulaire, son dossier était incomplet.

59      Selon l’article 5, sous d), de la décision du 8 décembre 2012, l’AHCC prend la décision discrétionnaire de renouveler ou non un contrat en tenant particulièrement compte d’un ou de plusieurs des cinq aspects suivants : les besoins prévisibles de l’organisation pour la fonction à laquelle l’individu est affecté, la structure organisationnelle de l’EFSA telle qu’elle a été mise en place pour répondre à ses besoins de fonctionnement, les ressources dont l’EFSA dispose pour accomplir sa mission,
les domaines de compétence de l’individu et les performances de l’individu dans la fonction qu’il occupe.

60      C’est dès lors sans violer cette disposition que le Tribunal a, au point 93 de l’arrêt attaqué, relevé que celle-ci fait seulement obligation de tenir compte d’un ou de plusieurs critères mentionnés dans celle-ci, parmi lesquels figure la performance de l’agent.

61      Il ne ressort pas de l’instruction du 7 mars 2017, qui met en œuvre la décision du 8 décembre 2012, que cette instruction impose de renseigner systématiquement, dans tous les cas, les cinq rubriques du formulaire correspondant à ces critères, ladite instruction précisant que « le chef de l’unité des ressources humaines, assisté du partenaire des ressources humaines et du planificateur des effectifs, anticipe les aspects 4 et 5 du formulaire pour autant qu’ils soient pertinents ».

62      Or, ne sont pas nécessairement pertinents les renseignements sur les performances de l’agent dont le non-renouvellement du contrat est envisagé pour des raisons qui sont étrangères à ces performances. Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal, en relevant, au point 95 de l’arrêt attaqué, que la décision de non-renouvellement était fondée sur une réduction de postes, sur une redéfinition des priorités en matière de types de compétences et de profils requis au sein de l’EFSA et sur
l’identification, dans ce contexte, du besoin d’un profil scientifique, a conclu que de tels motifs apparaissaient dénués de tout lien avec les performances de WD. Ce faisant, le Tribunal n’a pas violé les dispositions de la décision du 8 décembre 2012 ni celles de l’instruction du 7 mars 2017.

63      Il s’ensuit que le troisième moyen doit être écarté comme étant non fondé.

 Sur le quatrième moyen

–       Argumentation des parties

64      Par son quatrième moyen, WD reproche au Tribunal d’avoir dénaturé le dossier et d’avoir violé le devoir de sollicitude ainsi que l’instruction du 7 mars 2017 en considérant, aux points 139 à 150 de l’arrêt attaqué, que l’EFSA s’était conformée au processus de renouvellement ou de non-renouvellement des contrats prévu par cette instruction.

65      S’agissant de la première étape de ce processus, WD fait valoir, d’une part, que le Tribunal a dénaturé les pièces du dossier et méconnu l’instruction du 7 mars 2017 en jugeant, aux points 139 à 142 de l’arrêt attaqué, que la première étape du processus de renouvellement du contrat de travail a été menée régulièrement par l’EFSA. En effet, selon elle, ni la réunion qui s’est tenue le 11 mai 2017 en vue d’envisager le renouvellement des contrats des agents du département RASA ni celle du
9 juin 2017 au cours de laquelle sa situation a été spécifiquement envisagée, seule ou en combinaison avec la réunion du 11 mai 2017, ne peut être qualifiée de « réunion collégiale » au sens de l’instruction du 7 mars 2017, car tous les chefs des départements, les chefs d’unité concernés et les représentants du département des ressources humaines n’étaient pas présents à ces réunions, alors que, en particulier, la présence de ces derniers aurait été cruciale pour l’appréciation des quatrième et
cinquième critères visés à l’article 5, sous d), de la décision du 8 décembre 2012. En outre, la réunion du 11 mai 2017 aurait été beaucoup trop courte pour pouvoir examiner la situation de tous les agents concernés.

66      D’autre part, WD soutient que, contrairement à ce que le Tribunal a relevé au point 141 de l’arrêt attaqué, elle a démontré que le non-renouvellement de son contrat avait été envisagé après le renouvellement du contrat d’un autre agent travaillant au sein de l’unité ALPHA intervenu le 18 mai 2017, alors que la proposition avait été faite de ne pas renouveler le contrat de cet autre agent. À cet effet, le Tribunal aurait ignoré une déclaration du président du comité du personnel de l’EFSA du
16 mai 2018 étayant ses allégations. Contrairement aux considérations figurant au point 142 de l’arrêt attaqué, elle aurait établi que l’absence de mise en œuvre de la première étape prévue par l’instruction du 7 mars 2017 a eu une incidence sur le renouvellement de son contrat dès lors que sa situation n’a pu être appréciée conjointement avec celle de cet autre agent et elle aurait insisté sur l’importance de la chronologie de ces événements.

67      S’agissant de la deuxième étape du processus de renouvellement ou de non-renouvellement des contrats, WD estime que le Tribunal a dénaturé le dossier et méconnu l’instruction du 7 mars 2017 en rejetant, au point 144 de l’arrêt attaqué, son argument selon lequel l’EFSA n’aurait pas respecté cette étape consistant, en cas de non-renouvellement du contrat, conformément au devoir de sollicitude, en la transmission, par le service des ressources humaines, du curriculum vitae de l’agent aux autres
chefs de département qui peuvent manifester leur intérêt en faveur d’une affectation de cet agent dans leur service.

68      En effet, premièrement, le courriel envoyé le 23 juin 2017 par le chef du département RASA aux chefs des trois autres départements de l’EFSA, mentionné dans ce point de l’arrêt attaqué, n’aurait pas constitué la mise en œuvre de ladite étape, mais se serait inscrit dans la suite des discussions tenues au cours des réunions de « revue de talents » (« RM meetings »), lesquelles n’auraient pas pour objet de rechercher les possibilités de réaffecter un agent dont il est envisagé de ne pas
renouveler le contrat, mais d’examiner les demandes de mobilité, de développement et de coaching. Ces réunions n’auraient lieu qu’une fois par an, alors que, selon l’instruction du 7 mars 2017, la deuxième étape du processus devrait être mise en œuvre deux fois par an.

69      Deuxièmement, même en admettant que le courriel du 23 juin 2017 mît en œuvre cette deuxième étape, l’arrêt attaqué aurait dénaturé le dossier en omettant de relever que les chefs de département avaient trois jours ouvrables pour manifester leur intérêt en faveur de sa réaffectation au sein de leur département, ce qui était un délai trop court pour atteindre l’objectif poursuivi et respecter le devoir de sollicitude.

70      Troisièmement, contrairement à l’instruction du 7 mars 2017, le courriel du 23 juin 2017 aurait été envoyé non pas par l’unité des ressources humaines aux autres chefs d’unité, mais par le chef du département dans lequel elle était affectée aux chefs de trois autres départements, alors que les chefs d’unité constituent, selon elle, le niveau opérationnel le plus au fait des besoins.

71      Enfin, le Tribunal aurait encore méconnu l’instruction du 7 mars 2017 ainsi que le devoir de sollicitude et aurait dénaturé le dossier en rejetant, aux points 146 à 150 de l’arrêt attaqué, les autres arguments de WD. En particulier, ce serait en méconnaissance de l’instruction du 7 mars 2017 que le Tribunal a admis que l’EFSA pouvait conditionner la réaffectation de WD au sein d’un autre département à une compensation consistant en un échange de postes entre départements, alors que cette
condition ne serait pas prévue par cette instruction et qu’il existait des emplois sur lesquels elle aurait pu être réaffectée. Il suffirait, aux fins de ladite deuxième étape, que le profil de l’agent puisse correspondre aux besoins de l’EFSA.

72      De même, le Tribunal aurait violé l’instruction du 7 mars 2017 en considérant, au point 150 de l’arrêt attaqué, que le non-renouvellement de son contrat n’était pas de nature à caractériser une violation de cette instruction, alors qu’il existait des postes sur lesquels elle aurait pu être réaffectée et pour lesquels elle avait manifesté son intérêt. En effet, si la deuxième étape prévue par cette instruction ne crée pas une obligation de résultat, elle créerait néanmoins une obligation pour
l’EFSA de s’attacher à explorer les possibilités de redéploiement, cette obligation devant être exécutée effectivement et de bonne foi. Or, il serait constant que l’EFSA n’a pas exploré son redéploiement pour les postes vacants.

73      Ce moyen est, selon l’EFSA, manifestement sans fondement.

–       Appréciation de la Cour

74      Par son quatrième moyen, WD fait, en substance, grief au Tribunal d’avoir dénaturé le dossier et d’avoir violé le devoir de sollicitude ainsi que l’instruction du 7 mars 2017 en jugeant que l’EFSA s’était conformée au processus de renouvellement ou de non-renouvellement des contrats prévu par cette instruction.

75      La première étape du processus de renouvellement ou de non-renouvellement des contrats consiste, selon l’instruction du 7 mars 2017, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 139 de l’arrêt attaqué, en l’organisation, par le service des ressources humaines, d’une réunion visant à envisager la situation individuelle des agents sous contrat expirant au premier semestre de l’année suivante et mettant en présence ledit service ainsi que le chef de département et le chef d’unité des agents en
cause. Contrairement à ce que soutient WD, la présence à cette réunion d’autres chefs de département et d’unité n’est donc pas requise.

76      Au point 140 de cet arrêt, le Tribunal a relevé, en substance, qu’une telle réunion avait eu lieu le 11 mai 2017 et avait été suivie d’une autre réunion organisée le 9 juin 2017 entre les chefs d’unité et de département de WD et des membres du service des ressources humaines au cours de laquelle sa situation a été spécifiquement envisagée. S’il n’est pas expressément mentionné, dans ce point dudit arrêt, que des représentants du département des ressources humaines étaient présents à la
réunion du 11 mai 2017, cette présence est toutefois confirmée par les éléments du dossier.

77      Dès lors, il n’est pas établi que le Tribunal a violé l’instruction du 7 mars 2017 et dénaturé le dossier en ce qui concerne le déroulement de cette première étape du processus de renouvellement ou de non-renouvellement des contrats.

78      Quant au fait que la première réunion n’aurait duré que trente minutes, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, au point 140 de l’arrêt attaqué, que cette seule circonstance n’était pas de nature à établir que cette réunion ne constituait pas la première étape de ce processus. Par ailleurs, quant à l’argument visant à contester le point 141 de l’arrêt attaqué, WD se limite à faire valoir qu’elle a apporté la preuve du fait que le non-renouvellement de son contrat aurait été
envisagé après le renouvellement d’un autre agent, sans toutefois démontrer une quelconque dénaturation manifeste des éléments de preuve examinés par le Tribunal.

79      S’agissant de la deuxième étape du processus de renouvellement ou de non-renouvellement des contrats, elle consiste, selon l’instruction du 7 mars 2017, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 143 de l’arrêt attaqué, en l’examen des possibilités de redéploiement, conformément au devoir de sollicitude. Cette instruction précise que, s’il est proposé de ne pas procéder au renouvellement du contrat d’un agent, le service des ressources humaines transmet le curriculum vitae de cet agent aux
autres chefs de département qui peuvent manifester leur intérêt en faveur d’une affectation dudit agent dans leur service, et que le service des ressources humaines évalue par la suite la faisabilité d’un redéploiement en prenant en compte les besoins de l’EFSA.

80      Au point 144 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré, en substance, au vu des courriels produits par l’EFSA, que cette étape avait été accomplie dans le respect de l’instruction du 7 mars 2017.

81      Certes, il apparaît des constatations effectuées par le Tribunal dans ce point de l’arrêt attaqué que ce n’est pas le service des ressources humaines qui a envoyé aux autres chefs de département le curriculum vitae, comme le prévoit l’instruction du 7 mars 2017, mais le chef du département RASA dans lequel WD était affectée. Toutefois, cette circonstance ne saurait affecter la validité de cette deuxième étape du processus de renouvellement ou de non-renouvellement des contrats, dès lors que
le curriculum vitae de WD a bien été transmis aux autres chefs de département en vue de rechercher s’il existait une possibilité de redéploiement dans un autre département que celui dans lequel WD était affectée, et ce conformément à la finalité de cette deuxième étape. Pour la même raison, il est sans incidence que le courriel ait été envoyé à la suite de la réunion du 9 juin 2017, qui aurait été une réunion « de revue de talents », et non après celle du 11 mai 2017.

82      Le fait que le Tribunal aurait omis de relever qu’un délai de trois jours a été donné aux autres chefs de département pour manifester leur intérêt n’est pas de nature à démontrer que le Tribunal a commis une dénaturation du dossier en considérant que la deuxième étape prévue par l’instruction du 7 mars 2017 a été respectée, WD se limitant à affirmer que ce délai était trop court et, en tout état de cause, cette instruction ne prescrivant pas de délai. De même, ladite instruction ne prévoit
pas que le curriculum vitae de l’agent soit adressé aux chefs d’unité.

83      S’agissant du grief selon lequel le Tribunal aurait méconnu l’instruction du 7 mars 2017 en admettant que l’EFSA pouvait conditionner la réaffectation de WD au sein d’un autre département à une compensation consistant en un échange de postes entre départements, le Tribunal a relevé, au point 148 de l’arrêt attaqué, que la logique de compensation permet de ne pas affecter la répartition des ressources du personnel entre les différents départements, telle qu’elle a été décidée par l’EFSA dans
le cadre du pouvoir d’appréciation dont elle dispose à cet égard. Ce faisant, le Tribunal n’a pas violé l’instruction du 7 mars 2017, qui ne limite pas ce pouvoir, mais indique, au contraire, que la faisabilité du redéploiement est évaluée en prenant en compte les « besoins stratégiques et à moyen terme de l’EFSA en matière de planification des effectifs ainsi que les développements à moyen et long terme en matière de structure organisationnelle ».

84      Enfin, WD faisant grief au Tribunal d’avoir violé l’instruction du 7 mars 2017 en considérant que celle-ci avait été respectée alors qu’il existait des postes auxquels elle aurait pu être affectée, il convient de relever que c’est à bon droit que le Tribunal a rappelé, au point 150 de l’arrêt attaqué, que le renouvellement d’un contrat d’agent temporaire est une simple possibilité laissée à l’appréciation de l’autorité compétente et que cette instruction préconise ainsi à l’AHCC d’explorer
les possibilités d’affecter les agents en fin de contrat à d’autres fonctions au sein de l’EFSA, sans obligation de résultat pour l’EFSA et sans conférer à ces agents un droit de priorité par rapport à d’autres agents, de sorte que la circonstance que des postes vacants existaient, pour lesquels WD avait manifesté son intérêt dans le cadre de l’établissement de ses objectifs pour l’année 2016, n’était pas de nature à caractériser une violation de ladite instruction.

85      En conséquence, WD n’ayant pas établi que le Tribunal a violé l’instruction du 7 mars 2017 mettant en œuvre le devoir de sollicitude et restant en défaut de démontrer que le Tribunal a dénaturé le dossier, il convient d’écarter le quatrième moyen comme étant non fondé.

 Sur le cinquième moyen

–       Argumentation des parties

86      Par son cinquième moyen, qui vise les points 156 à 174 de l’arrêt attaqué, WD soutient que le Tribunal a méconnu les notions d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir, et qu’il a dénaturé le dossier et violé les règles d’administration de la preuve.

87      Premièrement, WD conteste l’affirmation, faite au point 157 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le maintien du nombre d’emplois de grade AST 5 ne démontrerait pas que son poste a été maintenu. En effet, alors que la décision de non-renouvellement faisait état d’une réduction envisagée du nombre des postes budgétaires, il ne ressortirait pas du dossier que le maintien de ce nombre s’expliquerait par la création d’un autre poste de grade AST 5 venant compenser la suppression de son poste.

88      Deuxièmement, concernant la motivation du non-renouvellement de son contrat fondée sur la nécessité d’un profil scientifique au sein de l’unité ALPHA, ce serait à tort que le Tribunal, au point 159 de l’arrêt attaqué, a considéré que déterminer des objectifs et examiner le renouvellement d’un contrat sont des exercices indépendants de telle sorte qu’elle n’était pas fondée à soutenir que ses objectifs pour l’année 2017 avaient été définis en vue de la confirmer dans ses fonctions et
responsabilités. En effet, ces objectifs auraient consacré sa fonction de « bras droit » du chef de son unité et il n’en aurait pas été fait état dans les motifs avancés dans la décision de non-renouvellement. Contrairement à ce qu’a affirmé le Tribunal au point 165 de cet arrêt, une augmentation de la charge scientifique de l’unité aurait nécessairement entraîné une augmentation de la charge administrative qui lui était confiée.

89      Troisièmement, WD soutient que le Tribunal a dénaturé le dossier en relevant, au point 167 de l’arrêt attaqué, qu’elle contestait l’appréciation contenue dans la proposition de non-renouvellement selon laquelle les missions qui lui étaient confiées pouvaient être prises en charge par deux assistants présents dans l’unité ALPHA, alors qu’elle avait indiqué dans sa requête que l’organisation des missions ne relevait pas de ses tâches, mais de celles de l’autre agent dont le contrat a été
renouvelé bien qu’il était proposé qu’il ne le soit pas.

90      Quatrièmement, WD reproche au Tribunal d’avoir, aux points 169 et 170 de l’arrêt attaqué, rejeté toute corrélation entre le renouvellement du contrat de l’autre agent et le non-renouvellement de son contrat. Elle estime avoir établi cette corrélation et se réfère principalement à ses arguments précédemment exposés sur ce point.

91      Cinquièmement et dernièrement, WD fait grief au Tribunal d’avoir, au point 171 de l’arrêt attaqué, s’agissant de la réalité des assurances de renouvellement qu’elle avait reçues, méconnu les règles d’administration de la preuve en refusant de considérer sa déclaration du 8 mai 2018 rédigée pour les besoins de l’instance et celle du président du comité du personnel du 16 mai 2018, toutes deux mentionnées au point 171 de l’arrêt attaqué, comme un commencement de preuve emportant l’obligation
pour l’EFSA d’administrer la preuve inverse.

92      L’EFSA considère que ce moyen est manifestement sans fondement.

–       Appréciation de la Cour

93      Par son cinquième moyen, WD fait, en substance, grief au Tribunal d’avoir méconnu les notions d’« erreur manifeste d’appréciation » et de « détournement de pouvoir » ainsi que d’avoir dénaturé le dossier et violé les règles de preuve, en écartant ses arguments visant à établir que les motifs de la décision de non-renouvellement, à savoir des contraintes budgétaires ayant conduit à une réduction de postes et le besoin d’un profil scientifique au sein de l’unité ALPHA, étaient manifestement
erronés.

94      Les différents griefs formulés par WD dans le cadre de ce moyen portent sur l’appréciation des faits que le Tribunal a effectuée à cet égard.

95      Or, il importe de rappeler qu’il résulte de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Cette appréciation ne constitue pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve
produits devant le Tribunal, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l’article 256 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal (arrêt du 4 février 2020, Uniwersytet Wrocławski et Pologne/REA, C‑515/17 P et C‑561/17 P, EU:C:2020:73, point 47).

96      En l’espèce, les griefs exposés aux points 87 à 90 du présent arrêt tendent à une nouvelle appréciation des faits, sans qu’une dénaturation des éléments de preuve soit établie. En particulier, il apparaît du dossier que le Tribunal n’a commis aucune dénaturation en relevant, au point 167 de l’arrêt attaqué, que, en l’absence de tout commencement de preuve produit par elle, il n’appartenait pas à celle-ci ni au Tribunal de substituer son appréciation à celle de l’EFSA quant à la question de
savoir si les missions assumées par WD dans le cadre de son contrat d’agent temporaire pouvaient être confiées à deux assistants.

97      Par ailleurs, le Tribunal n’a pas violé les règles d’administration de la preuve en jugeant, au point 171 de l’arrêt attaqué, qu’une déclaration rédigée par WD le 8 mai 2018 pour les besoins de l’instance ne saurait constituer un élément de preuve suffisant pour établir des assurances de renouvellement de son contrat, de même que la déclaration du président du comité du personnel datée du 16 mai 2018 dans la mesure où ce dernier rapportait les propos de WD.

98      Il s’ensuit que le cinquième moyen doit être écarté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

99      En conséquence, il y a lieu de rejeter le pourvoi.

 Sur les dépens

100    Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.

101    En l’espèce, l’EFSA ayant conclu à la condamnation de WD aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens afférents au pourvoi, ceux exposés par l’EFSA.

Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      WD est condamnée à supporter, outre ses propres dépens afférents au pourvoi, ceux exposés par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).

Ilešič Lycourgos Jarukaitis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 juin 2021.

Le greffier Le président de la X^ème chambre

A. Calot Escobar   M. Ilešič

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*      Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-167/20
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée déterminée – Décision de non-reclassement – Absence de rapports d’évaluation – Décision de non-renouvellement du contrat.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : WD
Défendeurs : Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).

Composition du Tribunal
Avocat général : Pitruzzella
Rapporteur ?: Jarukaitis

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2021:516

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