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17/06/2021 | CJUE | N°C-862/19

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, République tchèque contre Commission européenne., 17/06/2021, C-862/19


 ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

17 juin 2021 ( *1 )

« Pourvoi – Fonds social européen (FSE) – Fonds européen de développement régional (FEDER) – Annulation partielle d’aides pour des programmes opérationnels en République tchèque – Directive 2004/18/CE – Article 16, sous b) – Exclusion spécifique – Marchés publics de services concernant des programmes destinés à la diffusion »

Dans l’affaire C‑862/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Un

ion européenne, introduit le 26 novembre 2019,

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, O. Serdula et J. Vláčil ...

 ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

17 juin 2021 ( *1 )

« Pourvoi – Fonds social européen (FSE) – Fonds européen de développement régional (FEDER) – Annulation partielle d’aides pour des programmes opérationnels en République tchèque – Directive 2004/18/CE – Article 16, sous b) – Exclusion spécifique – Marchés publics de services concernant des programmes destinés à la diffusion »

Dans l’affaire C‑862/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 novembre 2019,

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, O. Serdula et J. Vláčil ainsi que par Mme I. Gavrilová, en qualité d’agents,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. P. Ondrůšek et P. Arenas, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

République de Pologne,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. M. Ilešič, E. Juhász (rapporteur), C. Lycourgos et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 octobre 2020,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, la République tchèque demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 septembre 2019, République tchèque/Commission (T‑629/17, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:596), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision d’exécution C(2017) 4682 final de la Commission, du 6 juillet 2017, annulant une partie de l’aide du Fonds social européen au programme opérationnel « Formation en matière de compétitivité » au
titre des objectifs « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi » en République tchèque et une partie de l’aide du Fonds européen de développement régional aux programmes opérationnels « Recherche et développement pour l’innovation » au titre de l’objectif « Convergence » en République tchèque et « Aide technique » au titre des objectifs « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi » en République tchèque (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

La directive 92/50/CEE

2 L’article 1er, sous a), iv), de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO 1992, L 209, p. 1), qui a été abrogée par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114), disposait :

« Aux fins de la présente directive :

a) les “marchés publics de services” sont des contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur, à l’exclusion :

[...]

iv) des marchés visant l’achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et des marchés concernant les temps de diffusion ».

La directive 2004/18

3 Le considérant 25 de la directive 2004/18, abrogée par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18 (JO 2014, L 94, p. 65), mais qui est, en l’espèce, applicable ratione temporis, énonçait :

« La passation des marchés publics pour certains services audiovisuels dans le domaine de la radiodiffusion devrait pouvoir tenir compte de considérations revêtant une importance culturelle et sociale, qui rendent inadéquate l’application de règles de passation des marchés. Pour ces motifs, il faut donc prévoir une exception pour les marchés publics de services visant l’achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes prêts à l’utilisation et d’autres services préparatoires,
tels que ceux relatifs aux scénarios ou aux performances artistiques nécessaires pour la réalisation du programme ainsi que les marchés concernant les temps de diffusion d’émissions. Toutefois, cette exclusion ne devrait pas s’appliquer à la fourniture du matériel technique nécessaire pour la production, la coproduction et l’émission de ces programmes. Par “émission”, on entend la transmission et la diffusion par l’intermédiaire de tout réseau électronique. »

4 L’article 16, sous b), de la directive 2004/18 prévoyait :

« La présente directive ne s’applique pas aux marchés publics de services :

[...]

b) concernant l’achat, le développement, la production ou la coproduction des programmes destinés à la diffusion par des organismes de radiodiffusion et concernant les temps de diffusion ».

La directive 2014/24

5 L’article 10, sous b), de la directive 2014/24 dispose :

« La présente directive ne s’applique pas aux marchés publics de services ayant pour objet :

[...]

b) l’achat, le développement, la production ou la coproduction de matériel de programmes destiné à des services de médias audiovisuels ou radiophoniques qui sont passés par des fournisseurs de services de médias audiovisuels ou radiophoniques, ni aux marchés concernant les temps de diffusion ou la fourniture de programmes qui sont attribués à des fournisseurs de services de médias audiovisuels ou radiophoniques. [...] »

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

6 Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 6 de l’arrêt attaqué. Pour les besoins de la présente procédure, ils peuvent être résumés comme suit.

7 Par les décisions C(2007) 5113, du 12 octobre 2007, C(2007) 6920, du 27 décembre 2007, et C(2008) 5344, du 25 septembre 2008, la Commission européenne a adopté, respectivement, le programme opérationnel « Formation en matière de compétitivité », le programme opérationnel « Recherche et développement pour l’innovation » et le programme opérationnel « Aide technique », présentés par la République tchèque au titre de l’article 32 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant
dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO 2006, L 210, p. 25).

8 Du 14 au 16 avril 2014, la Commission a réalisé un audit des marchés publics portant sur des services de radiodiffusion cofinancés par la République tchèque au moyen des ressources du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds social européen (FSE), dans le cadre, notamment, desdits programmes opérationnels. Dans le rapport d’audit, la Commission a relevé que quatre de ces marchés publics avaient été attribués directement, sans publication d’un avis de marché. Or, la Commission a
considéré qu’une telle attribution directe n’était pas admise, étant donné que lesdits marchés ne pouvaient pas faire l’objet de l’exclusion « concernant l’achat, le développement, la production ou la coproduction des programmes destinés à la diffusion par des organismes de radiodiffusion » prévue à l’article 16, sous b), de la directive 2004/18 (ci-après l’« exclusion litigieuse »). En particulier, les quatre marchés en cause avaient été passés par le ministère du Développement régional ainsi que
par le ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports, alors que, selon la Commission, cette exclusion ne s’appliquait qu’à des pouvoirs adjudicateurs qui étaient des organismes de radiodiffusion.

9 À la suite d’une procédure de correction financière ouverte par la Commission le 17 juin 2016, dans le cadre de laquelle la République tchèque a fait valoir que l’exclusion litigieuse s’appliquait non seulement aux organismes de radiodiffusion, mais aussi à tout pouvoir adjudicateur, la Commission a adopté la décision litigieuse, en annulant une partie de l’aide du FSE au programme opérationnel « Formation en matière de compétitivité » au titre des objectifs « Convergence » et « Compétitivité
régionale et emploi » en République tchèque et une partie de l’aide du FEDER aux programmes opérationnels « Recherche et développement pour l’innovation » au titre de l’objectif « Convergence » en République tchèque et « Aide technique » au titre des objectifs « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi » en République tchèque. Par la décision litigieuse, la Commission a adopté des corrections financières à l’égard de la République tchèque.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

10 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 18 septembre 2017, la République tchèque a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. La Commission a demandé au Tribunal de rejeter ce recours comme étant non fondé. Dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, la République de Pologne est intervenue au soutien des conclusions de la République tchèque.

11 Au soutien de son recours de première instance, la République tchèque a soulevé un moyen unique, tiré de la violation de l’article 99, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1083/2006, lu en combinaison avec l’article 16, sous b), de la directive 2004/18. En particulier, la République tchèque a fait valoir que l’attribution directe des marchés publics litigieux était conforme à l’article 16, sous b), de la directive 2004/18 et que, par conséquent, les corrections financières adoptées par la
Commission n’étaient pas justifiées. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté ce moyen unique et, partant, a rejeté le recours de cet État membre.

Les conclusions des parties devant la Cour

12 La République tchèque demande à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué ;

– d’annuler la décision litigieuse, et

– de condamner la Commission aux dépens.

13 La Commission demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi et

– de condamner la République tchèque aux dépens.

Sur le pourvoi

Argumentation des parties

14 Dans le cadre de son pourvoi, la République tchèque soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 16, sous b), de la directive 2004/18. Ce moyen tend à démontrer que l’application de l’exclusion litigieuse prévue à cette disposition ne se limite pas aux marchés publics de services passés par des organismes de radiodiffusion en qualité de pouvoirs adjudicateurs.

15 Le moyen unique de la République tchèque comporte quatre séries d’arguments ayant trait, respectivement, à la genèse de cette disposition et à l’interprétation littérale, téléologique et systématique de celle-ci.

16 Par la série d’arguments ayant trait à la genèse de l’article 16, sous b), de la directive 2004/18, elle allègue, tout d’abord, que, si la proposition de directive de la Commission portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, du 13 décembre 1990 [COM(1990) 372 final], ayant abouti à l’adoption de la directive 92/50, avait visé une exclusion concernant uniquement l’achat de programmes par les organismes de radiodiffusion, le processus législatif a cependant
étendu la portée de cette exclusion pour englober également le développement, la production ou la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion. Or, dans de tels cas, l’organisme de radiodiffusion serait le prestataire du service de développement, de production ou de coproduction des programmes. Par conséquent, l’article 1er, sous a), iv), de la directive 92/50 aurait eu vocation à s’appliquer également aux marchés publics dans lesquels l’organisme de radiodiffusion n’aurait pas
été le pouvoir adjudicateur, mais le cocontractant de celui-ci.

17 Ensuite, la République tchèque fait valoir que le processus législatif ayant donné lieu à l’adoption de la directive 2004/18, entamé par la présentation par la Commission de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, de services et de travaux, du 11 juillet 2000 [COM(2000) 275 final], démontre que, lors de la définition de l’exclusion litigieuse, le législateur de l’Union a introduit la
notion de programmes « destinés à la diffusion ». Ainsi, l’accent aurait été mis sur l’objet du marché et son utilisation, et non sur la personne qui exerce la fonction de pouvoir adjudicateur dans le cadre dudit marché.

18 Enfin, la République tchèque soutient que, par la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la passation des marchés publics, du 20 décembre 2011 [COM(2011) 896 final], ayant abouti à l’adoption de la directive 2014/24, la Commission a suggéré de limiter l’exclusion litigieuse aux pouvoirs adjudicateurs qui sont des organismes de radiodiffusion. Selon cet État membre, la Commission a échoué une nouvelle fois à cet égard, étant donné que l’article 10, sous b), de la
directive 2014/24, tel qu’adopté par le législateur de l’Union, prévoit une exclusion plus large que celle qui avait été proposée par la Commission et que cette exclusion n’est pas liée à la personne qui exerce la fonction de pouvoir adjudicateur. En outre, la République tchèque soutient que l’interprétation de l’article 10, sous b), de la directive 2014/24 faite par le Tribunal au point 73 de l’arrêt attaqué est erronée.

19 La République tchèque en conclut que, en vigueur depuis presque 30 années, l’exclusion qui fait l’objet de l’article 16, sous b), de la directive 2004/18 n’a jamais été uniquement limitée aux marchés publics conclus par des organismes de radiodiffusion agissant en qualité de pouvoirs adjudicateurs. Selon cet État membre, l’interprétation de cet article 16, sous b), retenue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué est, par conséquent, contraire à ce qui ressort du processus législatif ayant donné lieu
à l’adoption de cette directive et des autres processus législatifs en la matière, ainsi qu’à l’intention du législateur de l’Union exprimée dans le cadre desdits processus.

20 Par la série d’arguments se rapportant à l’interprétation littérale de l’article 16, sous b), de la directive 2004/18, la République tchèque fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en refusant d’admettre que le champ d’application de cette disposition n’est pas limité aux marchés publics conclus par des organismes de radiodiffusion agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs.

21 D’une part, tout en rappelant qu’il a été admis, au point 41 de l’arrêt attaqué, que les termes « par des organismes de radiodiffusion » peuvent concerner tant le pouvoir adjudicateur que l’objet du marché et la diffusion, cet État membre reproche au Tribunal d’avoir considéré, aux points 55 et 56 de cet arrêt, qu’il n’existe un lien entre les termes « organisme de radiodiffusion » et les termes « programmes destinés à la diffusion » que dans la version en langue allemande, les autres versions
linguistiques étant équivoques, et qu’une seule version linguistique ne saurait servir de base à l’interprétation de la disposition concernée. Or, selon ledit État membre, d’autres versions, à savoir celles en langues tchèque, grecque, anglaise, française, croate, lituanienne, hongroise, néerlandaise, polonaise, roumaine et slovaque, confirment également l’existence de ce lien.

22 D’autre part, à supposer que, à l’article 16, sous b), de la directive 2004/18, les termes « par des organismes de radiodiffusion » aient été réellement liés aux termes « l’achat, le développement, la production ou la coproduction des programmes », l’exclusion litigieuse ne serait toutefois pas limitée aux marchés publics conclus par des organismes de radiodiffusion agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs. En effet, cette disposition ne mentionnerait pas expressément que l’organisme de
radiodiffusion doit être le pouvoir adjudicateur du marché public concerné. Or, si un organisme de radiodiffusion développe, produit ou coproduit les programmes et, dès lors, fournit la prestation, il ne peut pas, selon la République tchèque, être le pouvoir adjudicateur du marché public. Par conséquent, elle soutient que c’est à tort que, au point 64 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté son argumentation, à laquelle ce point fait référence.

23 Par la série d’arguments ayant trait à l’interprétation téléologique de l’article 16, sous b), de la directive 2004/18, la République tchèque fait valoir, premièrement, que, au point 57 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré à tort que son argumentation, selon laquelle l’exclusion litigieuse ne vise que les marchés publics de services concernant des programmes destinés à être diffusés par des organismes de radiodiffusion quel que soit le pouvoir adjudicateur, ne trouvait pas d’appui dans le
considérant 25 de la directive 2004/18. Cet État membre souligne que ce considérant délimite le champ de l’exclusion litigieuse eu égard non pas à l’identité du pouvoir adjudicateur, mais à l’objet du marché, et considère que cette constatation s’impose en raison du fait que les organismes de radiodiffusion ne sont pas mentionnés dans ce considérant.

24 Deuxièmement, selon la République tchèque, le Tribunal a conclu à tort, au point 49 de l’arrêt attaqué, que l’insertion des termes « destinés à la diffusion », figurant à l’article 16, sous b), de la directive 2004/18, correspond à l’intention du législateur de l’Union de « se référer expressément aux marchés publics de services passés par des organismes de radiodiffusion concernant des programmes destinés à être diffusés sur tout réseau de communications électroniques, y compris Internet ». Elle
fait valoir que, même sans l’ajout des termes « destinés à la diffusion », cette disposition ne laisse aucun doute quant au fait que les programmes peuvent être diffusés par l’intermédiaire de tout réseau électronique et considère que le Tribunal a jugé à tort que cette conclusion est conforme à l’esprit de la dernière phrase du considérant 25 de la directive 2004/18, aux termes duquel « [p]ar “émission”, on entend la transmission et la diffusion par l’intermédiaire de tout réseau électronique ».

25 Troisièmement, la République tchèque considère que le Tribunal a déduit à tort l’objectif de l’exclusion litigieuse de l’arrêt du 13 décembre 2007, Bayerischer Rundfunk e.a. (C‑337/06, EU:C:2007:786). En effet, d’une part, l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, ainsi que cela ressortirait des points 2, 23 et 29 de celui-ci, porterait sur la question de savoir si les organismes de radiodiffusion publics allemands, étant donné leur mode de financement, constituaient des pouvoirs adjudicateurs, au
sens de la directive 2004/18, et si l’exclusion concernant les programmes couvrait également les services de nettoyage. Cet État membre fait valoir que les considérations figurant au point 62 dudit arrêt, selon lesquelles l’exclusion litigieuse concernait les marchés publics ayant pour objet les services qui touchaient à la fonction propre des organismes de radiodiffusion publics, découlaient logiquement du fait que la Cour distinguait les travaux de nettoyage de la création de programmes et que
la Cour a fait référence à la qualité publique sans intention de créer une nouvelle condition pour l’application de cette exclusion.

26 D’autre part, la République tchèque soutient que les explications fournies par le Tribunal aux points 38 et 39 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles l’exclusion litigieuse trouve son fondement dans la mission de service public des organismes de radiodiffusion publics et les pouvoirs adjudicateurs qui n’accomplissent pas une telle mission de service public ne sont pas visés par cette exclusion, ne sont pas corroborées par l’arrêt du 13 décembre 2007, Bayerischer Rundfunk e.a. (C‑337/06,
EU:C:2007:786), même s’il convient de s’appuyer sur les conclusions de cet arrêt. En effet, il n’en découlerait pas que la mission de service public des organismes de radiodiffusion publics, qui justifie l’exclusion litigieuse, devrait être protégée uniquement lorsque l’organisme de radiodiffusion est le pouvoir adjudicateur. L’exclusion litigieuse s’appliquerait donc également à une opération d’un organisme de radiodiffusion qui agit en tant que fournisseur de programmes sans être le pouvoir
adjudicateur dans cette opération.

27 Par la série d’arguments ayant trait à l’interprétation systématique de l’article 16, sous b), de la directive 2004/18, la République tchèque fait valoir que le caractère erroné de l’interprétation de cette disposition retenue par le Tribunal est étayé par le fait que ladite disposition comporte également une autre exclusion pour les marchés concernant les temps de diffusion. Or, s’agissant de ces marchés, il ne ferait aucun doute que l’organisme de radiodiffusion doit avoir non pas le statut de
pouvoir adjudicateur, mais celui de fournisseur de la prestation caractéristique, à savoir son propre temps de diffusion. Cet État membre souligne que ce fait n’est pas contesté par le Tribunal et il renvoie, à cet égard, au point 61 de l’arrêt attaqué.

28 Selon la Commission, il convient d’écarter dans son intégralité l’argumentation présentée par la République tchèque dans son pourvoi et de rejeter ce dernier.

Appréciation de la Cour

29 Par la série d’arguments ayant trait à l’interprétation littérale de l’article 16, sous b), de la directive 2004/18, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la République tchèque fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en refusant d’admettre que le libellé de cette disposition ne limite pas l’exclusion litigieuse aux marchés publics conclus par des organismes de radiodiffusion agissant en qualité de pouvoirs adjudicateurs.

30 En ce qui concerne, d’une part, les arguments invoqués au point 21 du présent arrêt, il convient de relever que, à supposer que certaines versions linguistiques de l’article 16, sous b), de la directive 2004/18, mentionnées par la République tchèque, soient susceptibles de corroborer l’interprétation littérale de cette disposition qu’elle a préconisée, il n’en demeure pas moins que cet État membre ne parvient pas à démontrer qu’il n’existe pas de divergences entre les versions linguistiques de
ladite disposition, ni à réfuter la constatation figurant au point 41 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’expression « par des organismes de radiodiffusion » est susceptible de se référer tant à « l’achat, au développement, à la production ou à la coproduction des programmes » qu’à « la diffusion ».

31 De même, il apparaît que l’insertion de l’expression « destinés à la diffusion » par le législateur de l’Union, dans le libellé de l’article 16, sous b), de la directive 2004/18, qui constitue une source d’ambiguïté grammaticale, a donné lieu à des versions linguistiques divergentes de cette disposition. Aucun argument invoqué par la République tchèque à ce sujet n’infirme le fait que l’emploi de cette expression n’a pas rendu univoque, sur un plan grammatical, la majorité des versions
linguistiques de l’article 16, sous b), de la directive 2004/18, ainsi que l’a relevé le Tribunal aux points 41 et 52 à 54 de l’arrêt attaqué.

32 De surcroît, ainsi que l’a relevé en substance M. l’avocat général aux points 77 à 79 de ses conclusions, ladite expression ne figure pas dans les versions en langues bulgare et slovène de cette disposition et cette omission accentue les divergences existant entre les versions de ladite disposition.

33 C’est donc à juste titre que le Tribunal a rappelé, au point 55 de l’arrêt attaqué, que les dispositions du droit de l’Union doivent être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union (arrêt du 6 juin 2018, Tarragó da Silveira, C‑250/17,EU:C:2018:398, point 20 et jurisprudence citée), et que, en cas de divergences entre ses différentes versions linguistiques, une disposition du droit de l’Union doit être interprétée en
fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2016, Ambisig, C‑46/15, EU:C:2016:530, point 48 et jurisprudence citée).

34 Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir jugé, au point 41 de l’arrêt attaqué, qu’il était nécessaire de prendre en compte les objectifs poursuivis par la réglementation dont cette disposition fait partie ainsi que son contexte aux fins de l’interprétation de ladite disposition, ni d’être parvenu à la conclusion, au point 56 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, eu égard au caractère équivoque de différentes versions linguistiques de la disposition en cause, les
arguments tirés du libellé de cette disposition par la République tchèque devaient être écartés comme étant non fondés.

35 D’autre part, pour les mêmes raisons, il y a lieu de faire observer que l’argumentation de la République tchèque mentionnée au point 22 du présent arrêt, en ce qu’elle se fonde sur l’une des lectures possibles du libellé de l’article 16, sous b), de la directive 2004/18, n’est pas susceptible, par elle‑même, de remettre en cause les constatations effectuées par le Tribunal au point 64 de l’arrêt attaqué, qui ont conduit celui-ci à écarter l’interprétation de cette disposition suggérée par cet
État membre.

36 En tout état de cause, la possibilité que les organismes de radiodiffusion assument le rôle de fournisseur n’influe nullement sur la question de savoir si, en ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs, l’exclusion litigieuse n’est applicable qu’aux organismes de radiodiffusion.

37 Il convient d’examiner, en deuxième lieu, la série d’arguments de la République tchèque ayant trait à la genèse de l’article 16, sous b), de la directive 2004/18.

38 En ce qui concerne l’argument mentionné au point 16 du présent arrêt, la République tchèque ne conteste pas que, en ce qu’elle envisageait une exclusion concernant l’achat de programmes par des organismes de radiodiffusion, la proposition initiale de la Commission ayant abouti à la directive 92/50 prévoyait de limiter cette exclusion aux seuls marchés dont le pouvoir adjudicateur est un organisme de radiodiffusion.

39 Or, ainsi que la Commission le fait valoir, à bon droit, les amendements intervenus au cours de cette procédure législative afin de modifier la proposition initiale de la Commission, qui sont invoqués par cet État membre, ont précisé et complété les types de services relevant de l’exclusion litigieuse. Toutefois, il ne saurait être déduit d’une telle modification du champ matériel de cette exclusion que ces amendements ont opéré une extension des entités susceptibles de bénéficier de celle-ci.

40 S’agissant de l’argument évoqué au point 17 du présent arrêt, relatif au processus législatif ayant abouti à l’adoption de la directive 2004/18, il y a lieu de relever que les modifications de la définition de l’exclusion litigieuse n’ont pas été effectuées pour mettre l’accent sur le critère relatif à l’objet du marché, au détriment de celui tiré de l’identité du pouvoir adjudicateur. En effet, l’introduction, par le législateur de l’Union, des termes « destinés à la diffusion » dans le libellé
de cette exclusion, était motivée par la nécessité de s’adapter aux progrès technologiques, à savoir l’expansion de la diffusion par Internet, dont témoigne, notamment, la dernière phrase du considérant 25 de la directive 2004/18.

41 À cet égard, il convient de rappeler qu’il a été fait référence à l’insertion des termes « destinés à la diffusion », à l’article 16, sous b), de la directive 2004/18, dans la recommandation, émise par le Parlement européen, pour la deuxième lecture relative à la position commune du Conseil en vue de l’adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, de services et de travaux, du 19 juin 2003
(A5-0242/2003 final). Ce document expose, aux pages 24 et 25, en ce qui concerne l’amendement 25, la « [j]ustification » de cette insertion dans les termes suivants : « [l]’achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et des marchés concernant les temps de diffusion sont déjà exclus du champ d’application de la directive pour des raisons liées à la création et à l’édition. Le présent amendement vise à préciser que cette exception
s’appliquera également aux activités des organismes de radiodiffusion dans le domaine de l’Internet, et ce pour les mêmes raisons ».

42 De même, il a été fait référence à cette insertion dans l’avis de la Commission sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil, du 14 août 2003 [COM(2003) 503 final]. Ce document expose, à sa page 4, en ce qui concerne l’amendement 25, que, « selon sa justification, l’amendement modifie l’article 16, sous b), afin de préciser que l’exception doit être applicable également aux organismes de radiodiffusion dans le domaine de l’Internet ».

43 Par conséquent, c’est à bon droit que le Tribunal a, au point 49 de l’arrêt attaqué, considéré que l’ajout des termes « destinés à la diffusion » à l’article 16, sous b), de la directive 2004/18 ne reflète pas une intention d’étendre la portée de l’exclusion litigieuse aux marchés passés par tout pouvoir adjudicateur concernant des programmes destinés à être diffusés par des organismes de radiodiffusion.

44 En troisième lieu, en ce qui concerne la série d’arguments ayant trait à l’interprétation téléologique de l’article 16, sous b), de la directive 2004/18, il convient de relever que, pour les raisons exposées aux points 40 à 43 du présent arrêt, l’argumentation de la République tchèque mentionnée au point 24 de celui-ci doit être écartée.

45 Les arguments invoqués par cet État membre et mentionnés aux points 23, 25 et 26 du présent arrêt ne sauraient non plus prospérer.

46 En effet, il y a lieu de constater que, au point 31 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que l’article 16, sous b), de la directive 2004/18 écarte l’application des règles de passation des marchés pour certains services audiovisuels dans le domaine de la radiodiffusion afin, conformément au considérant 25 de cette directive, de tenir compte de considérations revêtant une importance culturelle et sociale, qui rendent inadéquate une telle application. S’il est vrai, ainsi que le relève la
République tchèque, que ce considérant 25 ne mentionne pas les organismes de radiodiffusion, cette circonstance n’est toutefois de nature ni à infirmer ni à confirmer l’interprétation retenue par le Tribunal.

47 Par ailleurs, même si les circonstances de la présente affaire diffèrent de celles ayant donné lieu à l’arrêt du 13 décembre 2007, Bayerischer Rundfunk e.a. (C‑337/06, EU:C:2007:786), le Tribunal a rappelé, à juste titre, aux points 35 à 38 de l’arrêt attaqué, qu’il ressort de cet arrêt, en particulier de ses points 62 et 64, que la Cour a précisé que, eu égard notamment audit considérant 25, l’exclusion de l’application de la directive concernant les marchés publics de services vise uniquement
les marchés publics ayant pour objet les services qui touchent à la fonction propre des organismes de radiodiffusion. En revanche, sont pleinement soumis aux règles du droit de l’Union les marchés publics de services n’ayant pas de rapport avec les activités qui relèvent de l’accomplissement de la mission de service public proprement dite des organismes de radiodiffusion publics.

48 Il convient de faire observer que, eu égard à son caractère dérogatoire, l’article 16, sous b), de la directive 2004/18 doit faire l’objet d’une interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2017, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, C‑408/16, EU:C:2017:940, point 45 et jurisprudence citée). L’exclusion litigieuse doit donc être interprétée comme visant uniquement les marchés qui sont passés par les organismes de radiodiffusion, en qualité de pouvoirs
adjudicateurs, afin d’accomplir la mission de service public qui leur est propre.

49 Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a affirmé, au point 39 de l’arrêt attaqué, que l’exclusion litigieuse ne vise que les pouvoirs adjudicateurs qui sont des organismes de radiodiffusion et a écarté, au point 57 de cet arrêt, l’argument en sens contraire invoqué par la République tchèque.

50 En quatrième et dernier lieu, s’agissant de la série d’arguments invoquée par la République tchèque et mentionnée au point 27 du présent arrêt, par laquelle elle conteste l’interprétation systématique de l’article 16, sous b), de la directive 2004/18 retenue par le Tribunal, force est de constater que celle-ci ne saurait prospérer.

51 En effet, tout d’abord, au point 59 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté, sans que cela soit contesté par la République tchèque, que les exclusions prévues à cet article 16 pouvaient être définies par rapport à l’objet des marchés concernés, à l’identité de leur prestataire ou tant par leur objet que par des conditions inhérentes à leur pouvoir adjudicateur. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal a considéré, au point 61 de l’arrêt attaqué, que « rien n’exclut que plusieurs marchés
visés par une même lettre contenue à l’article 16 de [cette] directive soient définis différemment, notamment, par rapport à leur objet, à leur pouvoir adjudicateur ou à leur prestataire ». Il est, dès lors, envisageable, selon une interprétation systématique, que, aux fins de l’application de l’article 16, sous b), de la directive 2004/18, les marchés ayant pour objet les temps de diffusion puissent être passés tant par des organismes de radiodiffusion que par d’autres pouvoirs adjudicateurs,
alors que les marchés ayant pour objet les programmes, conformément à l’objectif poursuivi par l’exclusion litigieuse, ne puissent l’être que par des organismes de radiodiffusion.

52 Ensuite, il convient de relever que, ainsi que le constate la Commission, la République tchèque n’émet aucune critique à l’égard des points 50 et 51 de l’arrêt attaqué, qui se rapportent à un autre élément à prendre en compte dans le cadre d’une interprétation systématique de l’article 16, sous b), de la directive 2004/18. Il en ressort que les services faisant l’objet des marchés visés à cette disposition sont également visés par l’exception figurant dans la note en bas de page no 3 de
l’annexe II B de cette directive, dans sa version modifiée par le règlement (CE) no 213/2008 de la Commission, du 28 novembre 2007 (JO 2008, L 74, p. 1), qui concerne les « contrats d’acquisition, de développement, de production ou de coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion et des contrats concernant les temps de diffusion ». Pour des raisons de cohérence interne de la directive 2004/18, l’exclusion litigieuse et celle prévue à cette note en bas de page no 3 doivent être
considérées comme ayant la même portée. Or, la formulation de ladite note en bas de page no 3 confirme que, alors que les marchés ayant pour objet les temps de diffusion peuvent être passés tant par des organismes de radiodiffusion que par d’autres pouvoirs adjudicateurs, en ce qui concerne les marchés ayant pour objet les programmes, ne sont visés que les organismes de radiodiffusion.

53 Enfin, étant donné qu’aucune des parties ne remet en cause la constatation, figurant à la dernière phrase du point 73 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la directive 2014/24 n’était pas temporellement applicable aux faits visés par le litige, ainsi que l’a souligné la République tchèque elle-même devant le Tribunal, il convient de constater que des arguments tirés des dispositions de cette directive et de la procédure législative ayant abouti à son adoption, tels que ceux mentionnés au point 18
du présent arrêt, ne sauraient infirmer l’interprétation de l’article 16, sous b), de la directive 2004/18 retenue, en l’espèce, par le Tribunal.

54 Les arguments soulevés à l’appui du moyen unique du pourvoi ayant tous été écartés, il y a lieu d’écarter ce moyen comme étant non fondé et de rejeter le pourvoi.

Sur les dépens

55 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

56 La Commission ayant conclu à la condamnation de la République tchèque aux dépens et cette dernière ayant succombé en son moyen unique, il y a lieu de condamner la République tchèque à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.

  Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête :

  1) Le pourvoi est rejeté.

  2) La République tchèque supporte, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le tchèque.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-862/19
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Fonds social européen (FSE) – Fonds européen de développement régional (FEDER) – Annulation partielle d’aides pour des programmes opérationnels en République tchèque – Directive 2004/18/CE – Article 16, sous b) – Exclusion spécifique – Marchés publics de services concernant des programmes destinés à la diffusion.

Fonds européen de développement régional (FEDER)

Cohésion économique, sociale et territoriale


Parties
Demandeurs : République tchèque
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Campos Sánchez-Bordona
Rapporteur ?: Juhász

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2021:493

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