ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
12 mai 2021 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale – Directive 79/7/CEE – Article 4, paragraphe 1 – Discrimination fondée sur le sexe – Réglementation nationale prévoyant l’octroi d’un complément de pension pour maternité aux femmes ayant eu un certain nombre d’enfants – Exclusion du bénéfice de ce complément de pension des femmes ayant demandé un départ à la retraite anticipé – Champ d’application de la directive 79/7/CEE »
Dans l’affaire C‑130/20,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (tribunal du travail no 3 de Barcelone, Espagne), par décision du 4 mars 2020, parvenue à la Cour le 9 mars 2020, dans la procédure
YJ
contre
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS),
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme C. Toader et M. M. Safjan (rapporteur), juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour YJ, par Me L. Ripoll Sans, abogada,
– pour l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), par M. A. R. Trillo García et Mme P. García Perea, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. Ruiz Sánchez, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par Mmes C. Valero et I. Galindo Martín, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant YJ à l’Instituto Nacional de la Seguridad Social (Institut national de la sécurité sociale, Espagne) (ci-après l’« INSS »), au sujet du refus de ce dernier d’accorder à YJ un complément pour maternité dans le cadre de sa pension de retraite anticipée.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les premier et deuxième considérants de la directive 79/7 énoncent :
« considérant que l’article 1er paragraphe 2 de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail [(JO 1976, L 39, p. 40)], prévoit que le Conseil [des Communautés européennes], en vue d’assurer la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement en matière de sécurité
sociale, arrêtera, sur proposition de la Commission [des Communautés européennes], des dispositions qui en préciseront notamment le contenu, la portée et les modalités d’application ; que le traité [CEE] n’a pas prévu les pouvoirs d’action spécifiques requis à cet effet ;
considérant qu’il convient de mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale en premier lieu dans les régimes légaux qui assurent une protection contre les risques de maladie, d’invalidité, de vieillesse, d’accident du travail, de maladie professionnelle et de chômage, ainsi que dans les dispositions concernant l’aide sociale dans la mesure où elles sont destinées à compléter les régimes précités ou à y suppléer ».
4 L’article 1er de cette directive dispose :
« La présente directive vise la mise en œuvre progressive, dans le domaine de la sécurité sociale et autres éléments de protection sociale prévu à l’article 3, du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, ci-après dénommé “principe de l’égalité de traitement”. »
5 L’article 4 de ladite directive est rédigé de la manière suivante :
« 1. Le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne :
– le champ d’application des régimes et les conditions d’accès aux régimes,
– l’obligation de cotiser et le calcul des cotisations,
– le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations.
2. Le principe de l’égalité de traitement ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité. »
6 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la même directive :
« La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté qu’ont les États membres d’exclure de son champ d’application :
a) la fixation de l’âge de la retraite pour l’octroi des pensions de vieillesse et de retraite et les conséquences pouvant en découler pour d’autres prestations ;
b) les avantages accordés en matière d’assurance vieillesse aux personnes qui ont élevé des enfants ; l’acquisition de droits aux prestations à la suite de périodes d’interruption d’emploi dues à l’éducation des enfants ;
[...] »
Le droit espagnol
7 L’article 60 de la Ley General de la Seguridad Social (loi générale sur la sécurité sociale), dans sa version consolidée approuvée par le Real Decreto Legislativo 8/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (décret royal législatif 8/2015, portant approbation du texte révisé de la loi générale sur la sécurité sociale), du 30 octobre 2015 (BOE no 261, du 31 octobre 2015, p. 103291) (ci-après la « LGSS »), intitulé « Complément pour maternité dans les
pensions contributives du système de sécurité sociale », est libellé en ces termes :
« 1. Eu égard à leur contribution démographique à la sécurité sociale, un complément de pension est accordé aux femmes qui ont eu des enfants biologiques ou adoptés et qui bénéficient de pensions contributives de retraite, de veuvage ou d’incapacité permanente au titre d’un quelconque régime du système de sécurité sociale.
Le montant de ce complément, qui présente à tous égards la nature juridique d’une pension contributive publique, résulte de l’application au montant initial desdites pensions d’un pourcentage déterminé, qui est fonction du nombre d’enfants, conformément à l’échelle suivante :
a) deux enfants : 5 %.
b) trois enfants : 10 %.
c) quatre enfants ou plus : 15 %.
En vue d’établir le droit au complément ainsi que son montant, seuls sont pris en compte les enfants nés ou adoptés avant le fait générateur de la pension en question.
2. Si le montant de la pension initialement reconnue dépasse la limite fixée à l’article 57 sans application du complément, la somme de la pension et du complément ne peut dépasser cette limite augmentée de 50 % du complément alloué.
De même, si le montant de la pension reconnue atteint la limite fixée à l’article 57 en n’appliquant qu’une partie du complément, l’intéressée a également le droit de recevoir 50 % de la partie du complément qui dépasse la limite maximale en vigueur à ce moment-là.
Dans les cas où, par voie législative ou réglementaire, le plafond peut être dépassé pour d’autres raisons, le complément est calculé conformément au présent paragraphe, en prenant comme montant initial de la pension le montant du plafond en vigueur à ce moment-là.
Si la pension à compléter est acquise grâce à la totalisation de périodes d’assurance sur une base prorata temporis en vertu de règles internationales, le complément est calculé sur la base de la pension théorique acquise et le prorata correspondant est appliqué au résultat obtenu.
[...]
4. Le complément de pension ne s’applique pas en cas de retraite anticipée volontaire de l’intéressée ou en cas de retraite partielle, visées, respectivement, aux articles 208 et 215.
Toutefois, le complément de pension approprié est versé lorsque la retraite complète est tirée d’une retraite partielle, une fois que l’âge requis a été atteint.
[...] »
8 L’article 208 de la LGSS, intitulé « Retraite anticipée volontaire de l’intéressé », dispose :
« 1. L’accès à la retraite anticipée volontaire de l’intéressé est soumis aux conditions suivantes :
a) Avoir atteint un âge qui n’est pas inférieur de plus de deux ans à l’âge applicable dans chaque cas conformément à l’article 205, paragraphe 1, point a), sans que, à cet effet, les coefficients de réduction visés à l’article 206 soient applicables.
b) La preuve d’une période minimale de cotisation effective pendant 35 ans, sans que, à cet effet, la part proportionnelle relative aux primes soit prise en compte. À ces fins exclusives, seule la durée du service militaire obligatoire ou du service social de remplacement est prise en compte, avec une limite maximale d’un an.
c) Une fois que les conditions générales et spécifiques de ce type de retraite sont établies, le montant de la pension à percevoir doit être supérieur au montant de la pension minimale à laquelle aurait droit l’intéressé en raison de sa situation familiale à l’âge de 65 ans. Dans le cas contraire, il est impossible de bénéficier de cette forme de départ à la retraite anticipé.
[...] »
Le litige au principal et la question préjudicielle
9 À sa demande, YJ a obtenu, par décision de l’INSS, du 11 décembre 2017, de partir à la retraite de manière anticipée et de percevoir une pension avec effet au 4 décembre 2017. YJ a introduit une réclamation contre cette décision, arguant que l’INSS aurait dû lui accorder le complément de pension pour maternité prévu à l’article 60 de la LGSS dès lors qu’elle avait eu trois enfants.
10 L’INSS ayant rejeté cette réclamation par décision du 9 mai 2018, au motif que ce complément de pension pour maternité n’était pas applicable dans le cas où l’intéressée avait opté pour un départ à la retraite anticipé, YJ a saisi le Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (tribunal du travail no 3 de Barcelone, Espagne). Devant la juridiction de renvoi, elle fait valoir, pour l’essentiel, que l’article 60 de la LGSS conduit à une discrimination à l’égard des femmes qui, au motif qu’elles ont opté
pour un départ à la retraite anticipé, ne peuvent bénéficier dudit complément de pension pour maternité.
11 La juridiction de renvoi rappelle que, par l’arrêt du 12 décembre 2019, Instituto Nacional de la Seguridad Social (Complément de pension pour les mères) (C‑450/18, EU:C:2019:1075), la Cour a considéré que l’article 60 de la LGSS, qui ne relève ni du champ d’application de la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 79/7, ni de celui de la dérogation prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b), de cette directive, constitue une discrimination directe fondée sur le sexe
interdite par ladite directive.
12 La juridiction de renvoi ajoute qu’il n’y a aucune raison de ne pas appliquer mutatis mutandis le raisonnement adopté par la Cour dans cet arrêt à l’égard de femmes se trouvant toutes dans la même situation, indépendamment de la forme et de la date d’accès au régime de retraite bénéficiant du même complément de pension pour maternité.
13 Ainsi, la juridiction de renvoi se demande si le régime prévu à l’article 60 de la LGSS, en vertu duquel les femmes, qui, à l’instar de YJ, optent pour un départ à la retraite anticipé, sont exclues du bénéfice du complément de pension pour maternité prévu à cet article, contrairement à celles qui prennent leur retraite à l’âge légal ou qui prennent une retraite anticipée en raison de l’activité exercée au cours de leur vie professionnelle, en raison d’un handicap ou à la suite d’une cessation
d’activité pendant la période précédant immédiatement la retraite pour des raisons qui ne leur sont pas imputables, est conforme au principe de droit de l’Union garantissant l’égalité de traitement au sens large, c’est-à-dire entre hommes et femmes, mais également entre femmes, et si ce régime ne serait pas ainsi constitutif d’une discrimination directe, au sens de la directive 79/7.
14 Dans ces conditions, le Juzgado de lo Social no 3 de Barcelona (tribunal du travail no 3 de Barcelone) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Une disposition telle que l’article 60, paragraphe 4, de la [LGSS], qui exclut du bénéfice du complément de pension pour maternité les femmes qui prennent volontairement une retraite anticipée, par opposition à celles qui prennent leur retraite à l’âge légal de la retraite, ou qui prennent une retraite anticipée, mais en raison de l’activité exercée au cours de leur vie professionnelle, d’un handicap, ou parce qu’elles ont cessé de travailler avant d’accéder à la retraite pour des raisons qui
ne leur sont pas imputables, peut-elle être considérée comme une discrimination directe, au sens de la directive 79/7 ? »
Sur la question préjudicielle
15 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi vise de manière générale la directive 79/7 sans indiquer la ou les dispositions de cette directive dont elle demande l’interprétation.
16 Cela étant, il ressort tant de la formulation de la question posée que des explications fournies par la juridiction de renvoi dans la demande de décision préjudicielle que cette question vise, en réalité, à déterminer l’existence d’une discrimination directe fondée sur le sexe, au sens de la directive 79/7, qui est interdite par l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, lequel dispose que le principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale implique
l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial de l’intéressé.
17 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il appartient à la Cour, dans le cadre de la procédure de coopération avec les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, de donner au juge de renvoi une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi et, dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêt du 3 mars 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18, EU:C:2020:138,
point 27 et jurisprudence citée).
18 Dès lors, afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, il convient de comprendre la question posée comme visant, en substance, à déterminer si l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit, en faveur des femmes ayant eu au moins deux enfants biologiques ou adoptés, un complément de pension pour maternité en cas de départ à la retraite à l’âge légal ou de départ à la retraite anticipé pour
certains motifs prévus par la loi, mais non en cas de retraite anticipée volontaire de l’intéressée.
19 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la notion de « discrimination directe fondée sur le sexe », visée à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, doit être comprise comme couvrant toute situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable [arrêt du 26 juin 2018, MB (Changement de sexe et pension de retraite), C‑451/16, EU:C:2018:492, point 34]. Il s’ensuit que,
pour qu’une discrimination directe puisse être « fondée sur le sexe », il faut qu’une personne soit traitée défavorablement en raison de son appartenance au sexe masculin ou au sexe féminin.
20 Il convient en outre de souligner que, conformément à son titre ainsi qu’à son article 1er, lu en combinaison avec ses premier et deuxième considérants, la directive 79/7 vise la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale. Par ailleurs, la convention d’écriture définie à l’article 1er de cette directive atteste que l’expression « principe de l’égalité de traitement », employée dans le reste de ladite directive, doit être
entendue comme faisant référence de manière abrégée au « principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ».
21 Par conséquent, la notion de « discrimination fondée sur le sexe », figurant à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, ne peut concerner que les cas de discrimination entre des travailleurs de sexe masculin, d’une part, et des travailleurs de sexe féminin, d’autre part.
22 Dans ces conditions, l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 ne saurait être appréhendé comme constituant une disposition du droit de l’Union garantissant l’égalité de traitement au sens large, c’est-à-dire également entre personnes appartenant au même sexe. Au contraire, la notion de « discrimination directe fondée sur le sexe » visée par cette disposition implique une situation dans laquelle des travailleurs sont traités moins favorablement en raison de leur appartenance au sexe
masculin ou féminin par rapport à d’autres travailleurs du sexe opposé dans une situation comparable.
23 En l’occurrence, la situation en cause au principal concerne une femme qui, parce qu’elle a opté pour un départ à la retraite anticipé, ne peut bénéficier d’un complément de pension pour maternité et s’estime ainsi traitée moins favorablement que les femmes qui, parce qu’elles ont pris leur retraite à l’âge légal ou qu’elles ont pris une retraite anticipée pour certains motifs prévus par la loi, peuvent bénéficier de ce complément de pension.
24 Or, la directive 79/7 ne saurait s’appliquer à une telle situation, dans la mesure où le critère en raison duquel l’octroi du complément de pension pour maternité concerné est refusé aux femmes qui prennent une retraite anticipée de manière volontaire tient non pas au sexe du travailleur concerné, mais aux modalités d’accès à la retraite de ce dernier, le prétendu traitement discriminatoire n’étant ainsi pas « fondé sur le sexe ». Au surplus, la situation concernée porte non pas sur une
discrimination entre des travailleurs de sexe masculin, d’une part, et des travailleurs de sexe féminin, d’autre part, mais sur une prétendue rupture d’égalité de traitement entre travailleurs de sexe féminin.
25 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’arrêt du 12 décembre 2019, Instituto Nacional de la Seguridad Social (Complément de pension pour les mères) (C‑450/18, EU:C:2019:1075), même si l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt concernait la même réglementation nationale que celle en cause au principal. En effet, dans cette affaire, le requérant au principal était un travailleur de sexe masculin s’estimant être traité moins favorablement que les travailleurs de sexe féminin, dès lors que le
complément de pension pour maternité concerné lui était refusé au motif qu’il appartenait au sexe masculin. Dans ledit arrêt, la Cour a ainsi pu fonder son raisonnement sur la directive 79/7 en ce que la rupture d’égalité de traitement ainsi alléguée concernait des travailleurs de sexe masculin par rapport à des travailleurs de sexe féminin et était, par conséquent, fondée sur le sexe du travailleur concerné, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.
26 Dans ces conditions, il convient de considérer que la situation en cause au principal ne relève pas du champ d’application de la directive 79/7.
27 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que la directive 79/7 ne trouve pas à s’appliquer à une réglementation nationale qui prévoit, en faveur des femmes ayant eu au moins deux enfants biologiques ou adoptés, un complément de pension pour maternité en cas de départ à la retraite à l’âge légal ou de départ à la retraite anticipé pour certains motifs prévus par la loi, mais non en cas de retraite anticipée volontaire de l’intéressée.
Sur les dépens
28 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :
La directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale ne trouve pas à s’appliquer à une réglementation nationale qui prévoit, en faveur des femmes ayant eu au moins deux enfants biologiques ou adoptés, un complément de pension pour maternité en cas de départ à la retraite à l’âge légal ou de départ à la retraite anticipé pour certains motifs prévus par la loi, mais
non en cas de retraite anticipée volontaire de l’intéressée.
Signatures
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( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.