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10/03/2021 | CJUE | N°C-572/19

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation - Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico - ITS Europe) contre Commission européenne., 10/03/2021, C-572/19


 ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

10 mars 2021 ( *1 )

« Pourvoi – Aides d’État – Septième programme–cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration – Recommandation 2003/361/CE – Décision du panel de validation de la Commission européenne concernant la qualification de micro, petites et moyennes entreprises (PME) – Décision 2012/838/UE, Euratom – Annexe – Points 1.2.6 et 1.2.7 – Demande de révision – Règlement (CE) no 58/2003 – Article 22 – Absence de recours administrati

f – Articulation entre la demande de
révision et le recours administratif – Refus du statut de PME malgré le respect...

 ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

10 mars 2021 ( *1 )

« Pourvoi – Aides d’État – Septième programme–cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration – Recommandation 2003/361/CE – Décision du panel de validation de la Commission européenne concernant la qualification de micro, petites et moyennes entreprises (PME) – Décision 2012/838/UE, Euratom – Annexe – Points 1.2.6 et 1.2.7 – Demande de révision – Règlement (CE) no 58/2003 – Article 22 – Absence de recours administratif – Articulation entre la demande de
révision et le recours administratif – Refus du statut de PME malgré le respect formel des critères de la recommandation 2003/361 – Sécurité juridique – Confiance légitime – Handicaps auxquels les PME font face habituellement – Absence »

Dans l’affaire C‑572/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 juillet 2019,

European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico – ITS Europe), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes M. Wellinger et K. T’Syen, avocats,

partie requérante,

soutenue par :

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, J. Vláčil et O. Serdula ainsi que par Mme J. Očková, en qualité d’agents,

partie intervenante au pourvoi,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par M. R. Lyal et Mme A. Kyratsou, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan (rapporteur), président de chambre, MM. M. Ilešič, E. Juhász, C. Lycourgos et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico – ITS Europe) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 22 mai 2019, Ertico – ITS Europe/Commission (T‑604/15, ci–après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:348), par lequel celui–ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 18 août 2015 (ci-après la « décision litigieuse »), adoptée par le panel de
validation prévu au point 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838/UE, Euratom de la Commission, du 18 décembre 2012, sur l’adoption des règles visant à assurer une vérification cohérente de l’existence et du statut juridiques, ainsi que des capacités opérationnelles et financières, des participants à des actions indirectes soutenues par une subvention au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de
démonstration et au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (JO 2012, L 359, p. 45) (ci-après le « panel de validation »), dans la mesure où ce panel de validation a conclu que la requérante ne pouvait être qualifiée de micro, petite ou moyenne entreprise (PME), au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et
moyennes entreprises (JO 2003, L 124, p. 36) (ci-après la « recommandation PME »).

Le cadre juridique

Le règlement (CE) no 58/2003

2 L’article 22 du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1), intitulé « Contrôle de légalité », est libellé comme suit :

« 1.   Tout acte d’une agence exécutive faisant grief à un tiers est susceptible d’être déféré à la Commission [européenne] par toute personne directement et individuellement concernée ou par un État membre, en vue d’un contrôle de sa légalité.

Le recours administratif est déposé à la Commission dans un délai d’un mois à compter du jour où l’intéressé, ou l’État membre concerné, a eu connaissance de l’acte contesté.

Après avoir entendu les raisons invoquées par l’intéressé, ou par l’État membre concerné, et celles de l’agence exécutive, la Commission statue sur le recours administratif dans un délai de deux mois à compter de la date de son introduction. Sans préjudice de l’obligation de la Commission de répondre par écrit et en motivant sa décision, le défaut de réponse de la Commission dans ce délai vaut décision implicite de rejet du recours.

2.   La Commission peut de sa propre initiative se saisir de tout acte d’une agence exécutive. Elle statue dans un délai de deux mois à compter du jour de cette saisine, après avoir entendu les raisons invoquées par l’agence exécutive.

3.   Lorsque la Commission est saisie conformément aux paragraphes 1 ou 2, elle peut suspendre l’exécution de l’acte en cause ou prescrire des mesures provisoires. Dans sa décision définitive, la Commission peut maintenir l’acte de l’agence exécutive ou décider que celle-ci doit le modifier, totalement ou partiellement.

4.   L’agence exécutive est tenue de prendre dans un délai raisonnable les mesures nécessaires pour se conformer à la décision de la Commission.

5.   La décision explicite ou implicite de rejet par la Commission du recours administratif est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant la Cour de justice [de l’Union européenne], conformément à l’article [263 TFUE]. »

La recommandation PME

3 Aux termes des considérants 9 et 12 de la recommandation PME :

« (9) Afin de mieux appréhender la réalité économique des PME et d’exclure de cette qualification les groupes d’entreprises dont le pouvoir économique excéderait celui d’une PME, il convient de distinguer les différents types d’entreprises, selon qu’elles sont autonomes, qu’elles ont des participations qui n’impliquent pas de position de contrôle (entreprises partenaires), ou qu’elles sont liées à d’autres entreprises. Le degré indiqué dans la [recommandation 96/280/CE de la Commission, du 3 avril
1996, concernant la définition des petites et moyennes entreprises (JO 1996, L 107, p. 4)] de 25 % de participation en dessous duquel une entreprise est considérée comme autonome est maintenu.

[...]

(12) Afin de réserver aux entreprises en ayant réellement besoin les avantages découlant pour les PME de diverses réglementations ou mesures en leur faveur, il est également souhaitable de prendre en compte, le cas échéant, les relations existant entre les entreprises par l’intermédiaire de personnes physiques. Afin de limiter au strict nécessaire l’examen de ces situations, il convient de restreindre la prise en compte de ces relations aux cas de sociétés exerçant des activités dans le même
marché en cause ou dans des marchés contigus, en se référant, lorsque nécessaire, à la définition de la Commission du marché en cause ayant fait l’objet de la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit [de l’Union] de la concurrence [(JO 1997, C 372, p. 5)]. »

4 L’article 1er, paragraphe 1, de cette recommandation dispose :

« La présente recommandation concerne la définition des [PME] utilisée dans les politiques [de l’Union] appliquées à l’intérieur [de l’Union européenne] et de l’Espace économique européen [(EEE)]. »

5 L’article 1er de l’annexe de ladite recommandation, intitulé « Entreprise », prévoit :

« Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d’autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique. »

6 L’article 2 de l’annexe de la même recommandation, intitulé « Effectif et seuils financiers définissant les catégories d’entreprises », dispose, à son paragraphe 1 :

« La catégorie des [PME] est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros. »

7 L’article 3 de l’annexe de la recommandation PME, intitulé « Types d’entreprises pris en considération pour le calcul de l’effectif et des montants financiers », est libellé comme suit :

« 1.   Est une “entreprise autonome” toute entreprise qui n’est pas qualifiée comme entreprise partenaire au sens du paragraphe 2 ou comme entreprise liée au sens du paragraphe 3.

2.   Sont des “entreprises partenaires” toutes les entreprises qui ne sont pas qualifiées comme entreprises liées au sens du paragraphe 3 et entre lesquelles existe la relation suivante : une entreprise (entreprise en amont) détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées au sens du paragraphe 3, 25 % ou plus du capital ou des droits de vote d’une autre entreprise (entreprise en aval).

[...]

3.   Sont des “entreprises liées” les entreprises qui entretiennent entre elles l’une ou l’autre des relations suivantes :

a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ;

b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ;

c) une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle–ci ;

d) une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle–ci.

[...] »

La décision 2012/838

8 Aux termes du point 1.2.6 de l’annexe de la décision 2012/838, intitulé « Révision administrative des validations » :

« 1. Avant toute demande de modification, le candidat doit demander la confirmation du résultat de la validation.

2. Les demandes de contrôle de la légalité des validations peuvent être adressées par écrit et sans aucune autre formalité directement au service de validation compétent par le représentant désigné de l’entité juridique concernée.

Les demandes de contrôle de la légalité soumises par une partie non concernée par la validation seront rejetées.

3. Les services de validation accuseront réception de la demande de contrôle de la légalité. Ils tiendront la partie concernée dûment informée de la suite réservée à cette demande. En cas de rejet, celui-ci sera motivé.

Une demande de contrôle de la légalité d’une validation n’a pas d’effet suspensif ; la validation demeure en vigueur tant qu’elle n’est pas invalidée. Ce processus de révision administrative ne porte pas atteinte aux droits du candidat de déposer un recours auprès du [M]édiateur européen ou de la Cour de justice de l’Union européenne. »

9 Ce point 1.2.6 est assorti d’une note en bas de page, qui énonce :

« Les actes d’une agence exécutive peuvent être présentés à la Commission pour un contrôle de leur légalité en application de l’article 22 du règlement [no 58/2003]. »

10 Le point 1.2.7 de l’annexe de cette décision, intitulé « Le panel de validation », dispose :

« Les [directions générales (DG)] et les agences exécutives de la [Commission] chargés du [septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013)] mettront en place un panel interservices à des fins de coordination ([...] dénommé le panel de validation) et y délégueront un représentant. Les services de validation participeront au panel de validation sans droit de vote et en assureront le secrétariat sous
la supervision du président du panel. La Commission établira les règles de procédure pour la coordination, notamment un registre des pratiques communes.

Si une demande de contrôle est déposée par un candidat auprès des services de validation compétents conformément au point 1.2.7 ci–dessus, ces services transmettront la demande au panel de validation. Le panel de validation examinera et statuera sur les cas de validation d’entité juridique qui lui seront soumis. Le panel de validation n’a pas mandat pour traiter les cas liés à la vérification de la capacité financière. »

Les antécédents du litige

11 Les antécédents du litige figurent aux points 1 à 10 de l’arrêt attaqué et, pour les besoins de la présente procédure, peuvent être résumés de la manière suivante.

12 La requérante, constituée en 1991, est une société coopérative à responsabilité limitée de droit belge. Elle fournit une plate-forme multisectorielle aux acteurs, tant privés que publics, du secteur des systèmes et des services de transport intelligents. Conformément à ses statuts, elle a pour objet de favoriser, de promouvoir et d’aider à coordonner la mise en œuvre de télématiques de transport avancées dans l’infrastructure de transport en Europe.

13 Depuis le 31 décembre 2006, la requérante était considérée comme ayant le statut de PME, au sens de la recommandation PME. Ce statut lui a permis de bénéficier, pendant plusieurs années, de subventions supplémentaires de la part de l’Union, notamment dans le cadre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013).

14 Au mois de décembre 2013, dans le cadre d’une révision du statut de PME des participants aux programmes de recherche existants, l’Agence exécutive pour la recherche (REA), en tant que service de validation du statut de PME des participants à ces programmes, a demandé à la requérante des informations permettant de justifier qu’elle pouvait continuer à bénéficier de ce statut. Après un échange de courriels, la REA a décidé, le 27 janvier 2014, que la requérante ne pouvait plus être considérée comme
étant une PME, au sens de la recommandation PME (ci–après la « décision de refus du statut de PME »).

15 Par courriel du 7 février 2014, la requérante a contesté la position adoptée par la REA en joignant deux consultations juridiques préparées par ses avocats.

16 Par courriel du 24 février 2014, la REA a informé la requérante qu’elle pouvait demander la révision de la décision de refus du statut de PME devant le panel de validation, en vertu des points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838.

17 Par courriel du 25 février 2014, la requérante a ainsi sollicité, auprès de la REA, la révision de cette décision devant le panel de validation.

18 Le 15 avril 2014, la REA a informé la requérante de la décision du panel de validation confirmant la décision de refus du statut de PME (ci-après la « première décision négative »).

19 Le 23 juin 2014, la requérante a introduit un recours contre la première décision négative devant le Tribunal, enregistré sous le numéro T‑499/14. Ce recours était dirigé à la fois contre la Commission et contre le panel de validation.

20 Le 18 novembre 2014, la requérante a été informée par la REA de la décision du panel de validation de retirer la première décision négative, dans l’attente de l’adoption d’une nouvelle décision. Ce retrait était justifié par le fait que, dans la première décision négative, le panel de validation n’avait pas répondu explicitement aux arguments invoqués par la requérante dans son courriel du 7 février 2014. À la suite dudit retrait, le Tribunal a considéré que le recours formé dans l’affaire
T‑499/14 était devenu sans objet et a jugé, par l’ordonnance du 30 avril 2015, Ertico – ITS Europe/Commission (T‑499/14, non publiée, EU:T:2015:285), qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur ce recours.

21 Le 18 août 2015, le panel de validation a adopté la décision litigieuse, dans laquelle il a conclu, sur le fondement d’une argumentation modifiée par rapport à celle qui figurait dans la première décision négative, que la requérante ne pouvait plus bénéficier du statut de PME.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

22 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 octobre 2015, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

23 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours.

La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

24 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué ;

– d’annuler la décision litigieuse et de confirmer son statut de PME, ainsi que

– de condamner la Commission aux dépens.

25 La Commission demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi et

– de condamner la requérante aux dépens.

26 Par décision du président de la Cour du 19 novembre 2019, la République tchèque a été autorisée à intervenir au soutien des conclusions de la requérante.

Sur le pourvoi

27 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève trois moyens, tirés, le premier, d’une interprétation erronée des points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838 ainsi que de l’article 22 du règlement no 58/2003, le deuxième, d’une violation de la recommandation PME ainsi que des principes fondamentaux de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime et, le troisième, d’une erreur manifeste d’appréciation concernant son statut de PME.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

28 Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit, en particulier aux points 28 à 42, 50 et 68 à 77 de l’arrêt attaqué, en ce qu’il a conclu que les points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838, d’une part, et l’article 22 du règlement no 58/2003, d’autre part, prévoient des recours distincts. Contrairement à ce que le Tribunal aurait jugé aux points 28 à 31 de cet arrêt, ces dispositions concerneraient une seule et même procédure. En
particulier, les points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838 préciseraient comment les demandes de contrôle de légalité visées à l’article 22 du règlement no 58/2003 doivent être adressées à la Commission.

29 En premier lieu, les points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838 feraient expressément référence à l’article 22 du règlement no 58/2003. La note en bas de page 24 insérée sous le point 1.2.6, paragraphe 2, de l’annexe de la décision 2012/838 préciserait que le contrôle concerné par ce point est celui visé à l’article 22 du règlement no 58/2003. Cette note en bas de page établirait un lien entre l’article 22 de ce règlement, de rang supérieur, et les dispositions d’application de ce
dernier, à savoir les points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838, de rang inférieur.

30 En deuxième lieu, alors que le point 1.2.6, paragraphe 3, de l’annexe de la décision 2012/838 préciserait que ce processus de révision administrative ne porte pas atteinte aux droits du candidat de déposer un recours auprès du Médiateur ou de la Cour de justice de l’Union européenne, il n’indiquerait pas qu’il est sans préjudice de la procédure de contrôle visée à l’article 22 du règlement no 58/2003.

31 En troisième lieu, la Commission aurait elle–même considéré que les points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838 et l’article 22 du règlement no 58/2003 concernaient une seule et même procédure de contrôle. La REA aurait en effet indiqué, dans son courriel du 24 février 2014, qu’une demande de contrôle de légalité devait être soumise conformément aux points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838. La REA n’aurait nullement fait mention de l’article 22 du règlement
no 58/2003, ce qu’elle aurait dû faire, et aurait certainement fait, si la procédure de contrôle visée à l’article 22 du règlement no 58/2003 était distincte de celle mentionnée aux points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838.

32 En effet, il existerait un principe général du droit de la procédure administrative de l’Union, selon lequel les décisions des institutions et autres autorités administratives de l’Union qui portent atteinte aux droits ou aux intérêts d’une personne privée doivent clairement indiquer les voies de recours possibles et les moyens de les exercer. Cette exigence serait également expressément prévue à, notamment, l’article 133, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen
et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1). Ce règlement constituerait le fondement juridique actuel des exigences réglementaires sur lesquelles
s’appuierait la décision 2012/838.

33 En quatrième lieu, en appliquant les points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838, le panel de validation, et, par conséquent, la Commission, se serait, en pratique, conformé au délai de deux mois posé à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 58/2003. En effet, le panel de validation aurait rendu la première décision négative dans les deux mois suivant la date à laquelle la requérante aurait formellement demandé à la REA de renvoyer son dossier à celui-ci.

34 Par ailleurs, la Commission n’aurait formulé aucune objection quant au fait que, d’une part, la requérante, dans sa requête dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 30 avril 2015, Ertico – ITS Europe/Commission (T‑499/14, non publiée, EU:T:2015:285), aurait expressément identifié l’article 22 du règlement no 58/2003 comme constituant l’une des bases juridiques de cette demande et que, d’autre part, la requérante se serait largement fondée sur cet article 22 dans sa lettre adressée au
Tribunal du 5 janvier 2015.

35 En cinquième lieu, alors que l’article 22 du règlement no 58/2003 disposerait que la Commission statue sur le recours administratif dans un délai de deux mois à compter de la date de son introduction, que le défaut de réponse de la Commission dans ce délai vaut décision implicite de rejet de ce recours administratif et que la décision explicite ou implicite de rejet par la Commission dudit recours administratif est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant la Cour de justice
de l’Union européenne, conformément à l’article 263 TFUE, les points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838 ne mentionneraient aucun délai applicable pour l’adoption d’une décision par le panel de validation, et, par conséquent, par la Commission, et ne prévoiraient aucune règle concernant le cas où le panel de validation, et, par conséquent, la Commission, omettrait d’adopter une décision. L’article 22 du règlement no 58/2003 s’appliquerait ainsi nécessairement dans le cadre de la
procédure prévue aux points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838. Dans le cas contraire, la requérante se demande comment l’intéressé serait en mesure de déterminer le point de départ du délai pour former un recours contre une décision négative implicite.

36 En sixième lieu, contrairement à ce que le Tribunal aurait jugé dans l’arrêt attaqué, le recours prévu aux points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838 et celui visé à l’article 22 du règlement no 58/2003 ne se distingueraient pas en ce qui concerne leurs procédures et leurs natures respectives.

37 Premièrement, le contrôle serait effectué par une seule et même entité, à savoir la Commission. Cela ressortirait clairement du libellé de l’article 22 du règlement no 58/2003. De même, les points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838 disposeraient que le contrôle de légalité est effectué par le panel de validation, à savoir un « panel interservices » à des fins de coordination des DG et des agences exécutives de ladite institution chargées du septième programme-cadre de la
Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013).

38 En outre, le Tribunal aurait jugé que le panel de validation et la Commission devaient être considérés comme une seule et même entité, ce qui ne pouvait être ignoré par cette juridiction dans l’arrêt attaqué, sous peine de violer le principe de res judicata. En effet, la requête de la requérante dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 30 avril 2015, Ertico – ITS Europe/Commission (T‑499/14, non publiée, EU:T:2015:285), aurait été dirigée à la fois contre la Commission et contre le panel
de validation. Par télécopie du 4 septembre 2014, le greffe du Tribunal aurait informé la requérante que la septième chambre de cette juridiction avait décidé que la Commission devait être considérée comme étant la seule partie défenderesse.

39 Le fait que le panel de validation et la Commission doivent être considérés comme constituant une seule et même entité serait également confirmé au point 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838, lequel préciserait que cette institution doit adopter un règlement intérieur précisant le fonctionnement du panel de validation. Ainsi, en demandant au panel de validation d’effectuer un contrôle, la requérante aurait, en réalité, formé un recours devant la Commission.

40 Deuxièmement, la demande de révision serait introduite au moyen d’une demande adressée au service de validation compétent. Il ressortirait de nombreux courriers échangés entre la REA et la requérante que le service de validation compétent, en l’espèce la REA, a simplement agi en tant qu’intermédiaire qui a transféré la demande de révision de la requérante à la Commission.

41 Troisièmement, le contrôle de légalité viserait des actes d’agences exécutives, telles que, en l’espèce, la REA, ce qui n’aurait pas été contesté par la Commission ni examiné dans l’arrêt attaqué.

42 Quatrièmement, l’objectif de la révision serait de permettre à la Commission d’exercer une surveillance et de garantir l’homogénéité de l’interprétation, objectif qui n’aurait été ni contesté par cette institution ni examiné dans l’arrêt attaqué.

43 Cinquièmement, la requérante se serait vu accorder la possibilité de faire valoir ses observations. Conformément au libellé de l’article 22 du règlement no 58/2003, la requérante aurait toujours soutenu qu’elle devait être entendue par la Commission. Les points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838 n’indiqueraient pas clairement que le requérant devrait avoir la possibilité de présenter des observations. Cela serait cependant logique, dès lors qu’il ne serait pas nécessaire de
prévoir expressément ce qui est déjà prévu à l’article 22 du règlement no 58/2003. En tout état de cause, le Tribunal lui–même aurait confirmé, au point 52 de l’arrêt attaqué, que la requérante devait être mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue avant l’adoption de la décision litigieuse, nonobstant le fait qu’un tel droit n’était pas expressément prévu aux points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838.

44 Sixièmement, il découlerait du point 1.2.6 de l’annexe de la décision 2012/838 et de l’article 22 du règlement no 58/2003 que la révision est de nature administrative et consiste en une révision complète de la substance de l’acte attaqué.

45 Le Tribunal lui–même aurait indiqué, au point 30 de l’arrêt attaqué, que le contrôle exercé en application des points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838 porte sur une révision complète de la décision, tant sur le droit que sur les faits. Cependant, contrairement à ce que le Tribunal aurait jugé aux points 30 et 37 de cet arrêt ainsi que, implicitement, au point 41 de celui-ci, il devrait nécessairement en être de même dans le cadre de l’application de l’article 22 du règlement
no 58/2003. Afin de surveiller les activités des agences exécutives ainsi que d’assurer l’homogénéité de l’interprétation et d’entendre les arguments du requérant, la Commission serait tenue, par définition, d’être en mesure de réexaminer la substance de l’acte attaqué.

46 Septièmement, la demande de révision devrait être formée dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance de l’acte attaqué. Cela découlerait du libellé de l’article 22 du règlement no 58/2003. Dès lors que cette norme de rang supérieur poserait un délai, il ne serait pas nécessaire de rappeler ce délai dans les dispositions spécifiques d’application de celle-ci, à savoir les points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838.

47 Par conséquent, la décision litigieuse, qui aurait été rendue après l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’introduction du recours administratif visé à l’article 22 du règlement no 58/2003, devrait être considérée comme nulle et non avenue et le statut de PME de la requérante devrait être confirmé. Dès lors que la première décision négative aurait été adoptée dans le délai imparti de deux mois, il ne saurait être soutenu, ce qui aurait été confirmé par le Tribunal dans
l’ordonnance du 30 avril 2015, Ertico – ITS Europe/Commission (T‑499/14, non publiée, EU:T:2015:285), qu’il existait une décision implicite de rejet en application de l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 58/2003.

48 La Commission soutient que le premier moyen de pourvoi doit être écarté comme étant inopérant et, en tout état de cause, comme étant non fondé.

Appréciation de la Cour

49 Il y a lieu d’observer que, à supposer même que, ainsi que le fait valoir la requérante, les points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838 précisent les modalités selon lesquelles les demandes de contrôle de légalité visées à l’article 22 du règlement no 58/2003 doivent être adressées à la Commission, de telle sorte que l’ensemble de ces dispositions concernent une seule et même procédure régie notamment par cet article 22, il n’en reste pas moins que cette dernière disposition
précise, à son paragraphe 1, troisième alinéa, que, « [s]ans préjudice de l’obligation de la Commission de répondre par écrit et en motivant sa décision, le défaut de réponse de la Commission dans ce délai vaut décision implicite de rejet du recours ».

50 Il s’ensuit que le législateur n’a pas exclu que la Commission puisse, à l’expiration du délai de deux mois prévu audit article 22, se limiter à un rejet implicite du recours administratif. Par conséquent, et sans qu’il y ait lieu d’examiner, dans le cadre du présent pourvoi, quelles exigences, tenant au respect du droit à une bonne administration, doivent être respectées par la Commission lorsqu’elle exerce cette faculté, il y a lieu d’écarter l’argument de la requérante selon lequel la décision
litigieuse doit être annulée en raison du simple fait qu’elle a été rendue après l’expiration de ce délai de deux mois.

51 À cet égard, la requérante soutient que l’adoption de la première décision négative fait obstacle à l’application en l’espèce des considérations exposées aux points 49 et 50 du présent arrêt. Selon elle, il découle de l’ordonnance du 30 avril 2015, Ertico – ITS Europe/Commission (T‑499/14, non publiée, EU:T:2015:285), que le fait que la première décision négative a été adoptée dans le délai imparti de deux mois exclut qu’il puisse être considéré qu’il existait une décision implicite de rejet en
application de l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 58/2003.

52 Toutefois, contrairement à ce que la requérante semble inférer par son argumentation à cet égard, le non-lieu à statuer prononcé par le Tribunal dans l’ordonnance du 30 avril 2015, Ertico – ITS Europe/Commission (T‑499/14, non publiée, EU:T:2015:285), se fonde, ainsi qu’il ressort, en particulier, des points 7 et 11 de cette ordonnance, sur le retrait de la première décision négative, cette dernière ayant fait l’objet du recours en annulation ayant donné lieu à ladite ordonnance. Par ailleurs, ni
ce non-lieu à statuer ni la motivation développée par le Tribunal à l’appui de celui-ci excluent que ce retrait ait eu pour conséquence le défaut de réponse de la Commission dans le délai imparti.

53 D’ailleurs, le droit de la Commission de retirer la première décision négative n’est, en tant que tel, nullement contesté dans le cadre du présent pourvoi.

54 Il s’ensuit que, eu égard au retrait de la première décision négative et à supposer même que l’article 22 du règlement no 58/2003 ait été applicable à la procédure de révision introduite par la requérante contre la décision de refus du statut de PME, il y a en tout état de cause lieu de considérer qu’il y a eu un « défaut de réponse » de la Commission dans le délai imparti, au sens de l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, de ce règlement, un tel défaut de réponse valant décision implicite
de rejet du recours, conformément à cet article 22. Il convient également d’observer que, ainsi qu’il découle des points 20 à 22 du présent arrêt, ce retrait a eu lieu avant l’adoption de la décision litigieuse et l’introduction par la requérante de son recours en annulation contre celle-ci.

55 Étant donné que le seul fait que la décision litigieuse a été adoptée après l’expiration du délai de deux mois imparti à la Commission pour répondre à un recours introduit sur le fondement de l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 58/2003 n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de cette décision, l’argumentation de la requérante visant à démontrer que cette disposition est applicable à la procédure de recours qu’elle a engagée contre la décision de refus du statut de PME est
inopérante et, partant, doit être écartée.

56 Enfin, s’agissant de l’argumentation selon laquelle la REA n’aurait pas mentionné que l’article 22 du règlement no 58/2003 constituait le fondement d’une voie de recours ouverte à la requérante, alors qu’elle aurait dû le faire si la procédure visée à cet article était distincte de celle mentionnée aux points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838, il convient d’observer que, dans le cadre du présent pourvoi, la requérante ne soutient pas que la violation de la prétendue obligation
incombant à la REA d’indiquer les voies de recours disponibles justifie, en soi, l’annulation de la décision litigieuse, mais se limite à faire valoir que l’existence de cette obligation et le fait que la REA n’a pas mentionné l’article 22 du règlement no 58/2003 comme fondement d’une voie de recours de remplacement pour elle démontrent que cet article et les points 1.2.6 et 1.2.7 de l’annexe de la décision 2012/838 doivent être considérés comme prévoyant une seule et même voie de recours. Il en
découle que, en réalité, c’est le non-respect du délai de deux mois prévu audit article qui, selon la requérante, justifie l’annulation de la décision litigieuse et la confirmation de son statut de PME. Or, il ressort de ce qui précède que l’annulation de cette décision ne se justifie pas pour ce motif.

57 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter le premier moyen de pourvoi dans son ensemble.

Sur le troisième moyen

Argumentation des parties

58 Par son troisième moyen, qu’il y a lieu d’examiner en deuxième lieu, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation, en particulier aux points 56, 59, 139 à 146, 148, 150, 151 et 171 de l’arrêt attaqué, en ce qu’il a conclu qu’elle ne faisait pas face aux handicaps que les PME subissent habituellement et que, partant, elle n’était pas une PME au regard de l’objectif et de l’esprit de la recommandation PME.

59 Alors qu’il existerait parmi ses actionnaires des grandes entreprises et des organismes publics, la situation de la requérante ne serait en aucun cas différente de celle des autres PME. En particulier, il serait manifestement incorrect de considérer, ainsi que le Tribunal l’aurait affirmé au point 145 de l’arrêt attaqué, que la requérante peut, en vertu de ses statuts, disposer de ressources provenant de ses membres, supérieures à celles d’une PME et lui permettant de couvrir ses dépenses.

60 En premier lieu, le Tribunal aurait, à tort, ignoré le fait que, d’une part, les actions de la requérante auraient été détenues par 110 actionnaires différents à la date du prononcé de l’arrêt attaqué et, d’autre part, ces actionnaires auraient pu se retirer à tout moment.

61 En deuxième lieu, le Tribunal aurait, à tort, méconnu le fait que chaque actionnaire de la requérante, d’une part, détiendrait un nombre égal d’actions et de droits de vote et, d’autre part, disposerait des mêmes droits de vote à l’assemblée générale de celle-ci. Dès lors, aucun d’entre eux n’aurait intérêt à apporter des fonds à la requérante, car ils ne pourraient tout simplement pas décider de l’affectation et de la destination de ces fonds.

62 En troisième lieu, la contribution des actionnaires de la requérante serait strictement limitée à leurs cotisations annuelles dont le niveau n’aurait pas varié depuis 20 ans. Ainsi que le Tribunal l’aurait indiqué, à juste titre, au point 144 de l’arrêt attaqué, le montant de la cotisation annuelle serait déterminé par le conseil de surveillance de la requérante, lequel serait composé de représentants des différents secteurs représentés au sein de celle-ci – qui auraient tous des intérêts
divergents – et qui aurait compté 20 membres à la date de cet arrêt. Cependant, contrairement à ce qui aurait été affirmé par le Tribunal aux points 144 et 145 dudit arrêt, il serait en pratique très difficile pour le conseil de surveillance de décider une augmentation des cotisations annuelles, car, d’une part, le conseil de surveillance prendrait ses décisions à l’unanimité ou, en l’absence de consensus, à une majorité des trois quarts des voix des membres présents ou représentés et, d’autre
part, chaque membre du conseil de surveillance disposerait d’une voix.

63 La constatation effectuée par le Tribunal, au point 142 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il découle de l’article 3 des statuts de la requérante qu’elle agit principalement pour le compte de ses membres, serait totalement dépourvue de pertinence. Toutes les entreprises agiraient dans l’intérêt de leurs actionnaires. Cette constatation résulterait, d’ailleurs, d’une interprétation erronée de la teneur des statuts de la requérante. En réalité, l’article 3 de ces statuts indiquerait que la
requérante doit principalement agir pour ses membres. En outre, si la requérante fournit principalement des services à ses actionnaires, cela ne la rendrait pas moins vulnérable qu’une autre PME. La nature incertaine des revenus de la requérante serait également confirmée par le fait que celle-ci serait considérée comme une PME par sa banque et que même la Commission la considérerait fragile financièrement et demanderait, par conséquent, qu’elle fournisse une garantie bancaire afin d’obtenir une
avance sur la subvention de l’Union.

64 Il en serait de même de la constatation figurant au point 143 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, conformément à l’article 5 des statuts de la requérante, le capital autorisé de cette dernière est illimité. Cet article signifierait simplement que, sur le plan juridique, le montant maximal de capital social que la requérante est autorisée à mobiliser n’est pas limité. Cette précision serait importante pour des raisons pratiques, car, en son absence, la requérante aurait l’obligation de modifier
ses statuts lorsque de nouveaux membres souhaitent entrer au capital, étant donné que le capital social autorisé ne pourrait être augmenté qu’avec l’approbation des actionnaires. Le capital social autorisé n’indiquerait, dès lors, rien quant à la solidité financière de la requérante.

65 Par conséquent, le Tribunal aurait commis une erreur lorsqu’il a jugé, au point 143 de l’arrêt attaqué, que le capital social autorisé constituait une garantie à l’égard des partenaires de la requérante et des éventuels prêteurs et qu’un capital social important représentait une facilité pour la requérante dans ses relations avec les tiers. Le capital social libéré serait plus pertinent à cet égard, à savoir le montant versé à une société par ses actionnaires en échange de parts de son capital,
ce à quoi le Tribunal aurait fait référence lorsqu’il a mentionné, à ce point 143, le montant total des apports au profit de la requérante. Ainsi, contrairement à ce qui serait affirmé audit point 143, la notion de capital autorisé ne correspondrait pas au montant total des apports au profit de la requérante.

66 Dans le cas de la requérante, le capital social libéré serait de 68200 euros, 110 actionnaires ayant versé 620 euros chacun. Cela ne suggèrerait nullement que la situation financière de la requérante serait plus solide que celle d’une autre PME.

67 La Commission soutient que le troisième moyen de pourvoi doit être écarté comme étant manifestement irrecevable, dès lors que la requérante ne fait que contester les constatations de fait effectuées par le Tribunal. En tout état de cause, ce moyen de pourvoi devrait être écarté comme étant non fondé.

Appréciation de la Cour

68 Il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 256 TFUE ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents. L’appréciation de ces faits ne constitue, par conséquent, pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi
(arrêt du 26 mars 2019, Commission/Italie, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, point 97 et jurisprudence citée).

69 Selon une jurisprudence constante de la Cour, une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêts du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 86 ainsi que jurisprudence citée, et du 14 janvier 2021, ERCEA/Aristoteleio Panepistimio
Thessalonikis, C‑280/19 P, non publié, EU:C:2021:23, point 46).

70 Par ailleurs, l’examen effectué par le Tribunal d’une disposition contractuelle ne saurait être considéré comme une interprétation du droit et ne saurait être ainsi vérifié dans le cadre d’un pourvoi sans empiéter sur la compétence du Tribunal pour établir les faits (arrêts du 29 octobre 2015, Commission/ANKO, C‑78/14 P, EU:C:2015:732, point 23, et du 14 janvier 2021, ERCEA/Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, C‑280/19 P, non publié, EU:C:2021:23, point 43 ainsi que jurisprudence citée).

71 En outre, il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du
moyen concerné (arrêts du 12 janvier 2017, Timab Industries et CFPR/Commission, C‑411/15 P, EU:C:2017:11, point 140 ainsi que jurisprudence citée, et du 24 janvier 2018, EUIPO/European Food, C‑634/16 P, EU:C:2018:30, point 63).

72 Il convient de relever que, sous couvert d’erreurs manifestes d’appréciation commises par le Tribunal, la requérante conteste, en réalité, la valeur ou la pertinence attribuée par le Tribunal aux différentes circonstances factuelles caractérisant sa situation et aux dispositions de ses statuts. Par l’ensemble de son argumentation, la requérante cherche ainsi à ce que la Cour procède elle–même à une appréciation relative à la nature prétendument incertaine de ses revenus. Or, ainsi qu’il ressort
de la jurisprudence citée aux points 68 à 71 du présent arrêt, sous réserve du cas de leur dénaturation, le Tribunal est seul compétent pour apprécier les faits et examiner les statuts de la requérante.

73 Il s’ensuit que le troisième moyen de pourvoi doit être écarté comme étant irrecevable.

Sur le deuxième moyen

Argumentation des parties

74 Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que, en particulier aux points 59 et 97 à 153 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a méconnu la recommandation PME et a violé les principes fondamentaux de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime en ce qu’il l’a privée du statut de PME en se fondant sur l’objectif et l’esprit de cette recommandation, alors qu’elle satisfait formellement aux critères de celle–ci.

75 En particulier, le Tribunal aurait confirmé ou, à tout le moins, n’aurait pas contesté, premièrement, que la requérante avait la qualité d’entreprise, au sens de l’article 1er de l’annexe de la recommandation PME, deuxièmement, qu’elle satisfaisait formellement au critère d’indépendance posé par cette recommandation et constituait dès lors une entreprise autonome, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe de ladite recommandation, et, troisièmement, qu’elle satisfaisait formellement aux
critères d’effectifs et de seuils financiers posés à l’article 2 de l’annexe de la même recommandation. Au lieu d’en conclure que la requérante était une PME, au sens de la recommandation PME, le Tribunal aurait conclu qu’elle ne devait pas être considérée comme satisfaisant au critère d’indépendance ni aux critères d’effectifs et de seuils financiers, car elle ne souffrait pas, en réalité, des « handicaps typiques » des PME et ne constituait dès lors pas une PME au regard de l’objectif et de
l’esprit de cette recommandation.

76 La violation par le Tribunal de la recommandation PME ainsi que des principes fondamentaux de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime serait confirmée par les éléments suivants.

77 En premier lieu, ainsi qu’il découlerait du considérant 1 de la recommandation PME, le but de cette dernière serait de garantir la sécurité juridique. Cela serait également confirmé par le Guide de l’utilisateur pour la définition des PME, qui soulignerait, à sa page 3, que la définition des PME est un outil pratique conçu pour aider ces entreprises à se reconnaître comme telles, afin de pouvoir bénéficier du soutien complet de l’Union et de ses États membres.

78 En deuxième lieu, le libellé de la recommandation PME serait sans équivoque et, partant, ne laisserait pas de place à l’interprétation. La conclusion résultant de ce libellé ne pourrait être remise en cause eu égard aux prétendus objectif et esprit de cette recommandation, car cela aurait pour conséquence de retirer tout effet utile audit libellé. En outre, il ressortirait de la jurisprudence de la Cour issue, notamment, de l’arrêt du 15 juillet 2010, Commission/Royaume-Uni (C‑582/08,
EU:C:2010:429, point 51), qu’il ne saurait être procédé, en dépit du libellé clair et précis d’une disposition, à une interprétation visant à corriger celle–ci.

79 En troisième lieu, le Tribunal aurait interprété de manière erronée les considérants 9 et 12 de la recommandation PME ainsi que la jurisprudence du juge de l’Union.

80 S’agissant des considérants 9 et 12 de la recommandation PME, il serait de jurisprudence constante, ainsi qu’il découlerait, notamment, de l’arrêt du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA (C‑344/04, EU:C:2006:10, point 76), que le préambule d’un acte de l’Union n’a pas de valeur juridique contraignante et ne saurait être invoqué ni pour déroger aux dispositions mêmes de l’acte concerné ni pour interpréter ces dispositions dans un sens manifestement contraire à leur libellé.

81 En outre, il ressortirait clairement de la lecture des considérants 9 et 12 de la recommandation PME que ceux-ci ne font qu’exposer la teneur de cette recommandation. Ce considérant 9 se limiterait ainsi à exposer la raison pour laquelle l’article 3 de l’annexe de cette recommandation distingue les « entreprises autonomes », les « entreprises partenaires » et les « entreprises liées ». Ledit considérant 9 ne suggèrerait nullement qu’il ne suffit pas à une entreprise de satisfaire aux critères
posés par ladite recommandation pour être considérée comme une PME. De même, ce considérant 12 ne ferait qu’expliquer la raison pour laquelle l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe de la recommandation PME dispose que des entreprises peuvent être également « liées » à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert. En outre, la page 24 du Guide de l’utilisateur pour la définition des PME plaiderait pour une application large de la définition des PME.

82 Les trois affaires évoquées par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, à savoir celles ayant donné lieu aux arrêts du 29 avril 2004, Italie/Commission (C‑91/01, EU:C:2004:244), et du 27 février 2014, HaTeFo (C‑110/13, EU:C:2014:114), ainsi qu’à l’arrêt du Tribunal du 14 octobre 2004, Pollmeier Malchow/Commission (T‑137/02, EU:T:2004:304), auraient, en réalité, concerné l’interprétation de dispositions spécifiques de la recommandation PME que ni le panel de validation ni le Tribunal n’auraient appliqué
en l’espèce, plutôt qu’une dérogation pure et simple à cette recommandation. En outre, les faits du présent litige seraient totalement différents de ceux à l’origine de ces trois affaires, qui seraient toutes afférentes à une situation dans laquelle l’entreprise ou les entreprises concernées étaient directement ou indirectement contrôlées par un actionnaire en amont et étaient intégrées à un groupe plus large.

83 La République tchèque se rallie à l’argumentation invoquée par la requérante dans le cadre du deuxième moyen de pourvoi. En particulier, cet État membre soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit dans le cadre de son appréciation du critère d’indépendance, notamment, aux points 100 à 109 et 135 à 146 de l’arrêt attaqué.

84 La Commission fait valoir que le deuxième moyen de pourvoi doit être écarté.

Appréciation de la Cour

85 S’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle c’est à tort que le Tribunal a jugé que la décision litigieuse était fondée alors que la requérante satisfait formellement aux critères de la recommandation PME, il convient de rappeler que la Commission est tenue par les encadrements et les communications qu’elle adopte en matière de contrôle des aides d’État, dans la mesure où ils ne s’écartent pas des normes du traité FUE et où ils sont acceptés par les États membres (arrêt du
29 avril 2004, Italie/Commission, C‑91/01, EU:C:2004:244, point 45 et jurisprudence citée).

86 À cet égard, la Cour a observé que la Commission adopte une approche favorable à l’égard des aides d’État aux PME en raison des défaillances du marché qui font que ces entreprises doivent faire face à un certain nombre de handicaps qui limitent un développement socialement et économiquement souhaitable de celles-ci (voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2004, Italie/Commission, C‑91/01, EU:C:2004:244, point 46, et du 24 septembre 2020, NMI Technologietransfer, C‑516/19, EU:C:2020:754, point 31).

87 Toutefois, la Cour a également jugé qu’il convient d’interpréter la recommandation PME en tenant compte des motifs qui ont conduit à son adoption (arrêt du 27 février 2014, HaTeFo, C‑110/13, EU:C:2014:114, point 30).

88 À cet égard, ainsi qu’il ressort des considérants 9 et 12 ainsi que de l’article 1er, paragraphe 1, de cette recommandation, cette dernière vise à adopter une définition des PME utilisée dans les politiques de l’Union appliquées à l’intérieur de l’Union et de l’EEE qui tient compte de la réalité économique de ces entreprises afin d’exclure de cette qualification les groupes d’entreprises dont le pouvoir économique excéderait celui d’une PME et de réserver ainsi aux entreprises en ayant réellement
besoin les avantages découlant pour les PME de diverses réglementations ou mesures en leur faveur (voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2014, HaTeFo, C‑110/13, EU:C:2014:114, point 31, et du 24 septembre 2020, NMI Technologietransfer, C‑516/19, EU:C:2020:754, point 34).

89 En effet, ainsi que le Tribunal l’a observé, en substance, au point 100 de l’arrêt attaqué, les avantages accordés aux PME constituent, le plus souvent, des exceptions aux règles générales, comme par exemple dans le domaine des aides d’État, de telle sorte que la définition de PME doit faire l’objet d’une interprétation stricte (arrêts du 27 février 2014, HaTeFo, C‑110/13, EU:C:2014:114, point 32, et du 24 septembre 2020, NMI Technologietransfer, C‑516/19, EU:C:2020:754, point 65).

90 Dans cette optique, l’objectif du critère d’indépendance est d’assurer, ainsi que le Tribunal l’a relevé à juste titre aux points 102 et 149 de l’arrêt attaqué, que les mesures destinées aux PME profitent véritablement aux entreprises pour lesquelles la taille constitue un handicap et non à celles qui appartiennent à un grand groupe et qui ont, par conséquent, accès aux moyens et aux soutiens dont ne disposent pas leurs concurrentes de taille équivalente. Dans ces conditions, afin de ne retenir
que les entreprises qui constituent effectivement des PME indépendantes, il y a lieu d’examiner la structure de PME qui forment un groupe économique dont la puissance dépasse celle d’une telle entreprise et de veiller à ce que la définition des PME ne soit pas contournée pour des motifs purement formels (voir, en ce sens, arrêts du 29 avril 2004, Italie/Commission, C‑91/01, EU:C:2004:244, point 50, et du 27 février 2014, HaTeFo, C‑110/13, EU:C:2014:114, point 33).

91 Il convient, par conséquent, d’interpréter le critère d’indépendance à la lumière de cet objectif, ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 103 de l’arrêt attaqué, de telle sorte qu’une entreprise répondant de manière formelle à ce critère, mais qui, en réalité, fait partie d’un grand groupe d’entreprises, ne puisse toutefois être considérée comme répondant audit critère (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2004, Italie/Commission, C‑91/01, EU:C:2004:244, point 51). L’article 3 de l’annexe de
la recommandation PME doit ainsi être interprété à la lumière dudit objectif (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, HaTeFo, C‑110/13, EU:C:2014:114, point 34).

92 Eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 85 à 91 du présent arrêt, il ne saurait être considéré que le Tribunal aurait introduit un nouveau critère dans la recommandation PME, selon lequel il doit être vérifié si l’entité concernée fait face aux handicaps que les PME subissent habituellement, et que, ce faisant, le Tribunal aurait violé cette recommandation et le principe de sécurité juridique ou le principe de protection de la confiance légitime.

93 Au contraire, le Tribunal a appliqué, à juste titre, la jurisprudence existante en la matière en jugeant, notamment aux points 106, 107, 140, 148 et 151 de l’arrêt attaqué, que le panel de validation avait pu, sans commettre d’erreur de droit, tenir compte, dans le cadre de son analyse, de l’objectif et de l’esprit de la recommandation PME, afin de considérer que, même si la requérante satisfait formellement au critère d’indépendance prévu par cette recommandation, il convenait encore d’examiner
si elle faisait face aux handicaps auxquelles les PME sont habituellement confrontées.

94 Par ailleurs, dans la mesure où le troisième moyen de pourvoi a été écarté et eu égard à la jurisprudence exposée aux points 87 à 91 du présent arrêt, c’est également à bon droit que le Tribunal a considéré, aux points 106, 107 et 140 à 146 de l’arrêt attaqué, que le critère d’indépendance, tel que prévu par la recommandation PME, avait été appliqué correctement par le panel de validation dans la décision litigieuse, en ce que ce panel de validation avait indiqué, d’une part, que, même si la
requérante satisfaisait formellement à ce critère, il n’en restait pas moins que, d’un point de vue économique, elle appartenait de facto à un grand groupe économique et, d’autre part, que, en raison des liens organisationnels entre la requérante et ses partenaires ou membres, la requérante avait un accès à des fonds, à des crédits ainsi qu’à des soutiens et que, par conséquent, elle ne faisait pas face aux handicaps que les PME subissent habituellement, de telle sorte qu’elle ne pouvait être
qualifiée de PME, au sens de cette recommandation.

95 Il découle également de la conclusion tirée au point précédent que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a écarté, au point 108 de l’arrêt attaqué, la violation alléguée des principes de sécurité juridique et de bonne administration qui s’appuyait sur l’éventuelle violation de la recommandation PME.

96 En outre, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 85 à 91 du présent arrêt, c’est à juste titre que le Tribunal a jugé, au point 150 de l’arrêt attaqué, que la requérante ne saurait déduire son statut de PME du fait qu’elle remplit formellement les critères d’effectifs et de seuils financiers prévus à l’article 2 de l’annexe de la recommandation PME si, en réalité, elle ne fait pas face aux handicaps que les PME subissent habituellement et, au point 152 de l’arrêt attaqué, que ces
critères d’effectifs et de seuils financiers ne sauraient être déterminés sur la base des données isolées de la requérante, puisque celle-ci n’est pas une entreprise indépendante et que ses membres sont des entreprises qui ne sont pas des PME.

97 Les autres arguments invoqués par la requérante ne sauraient remettre en cause les considérations qui précèdent.

98 En premier lieu, l’argument selon lequel aucune intention de contourner la définition de PME n’aurait été établie de la part de la requérante dans la présente affaire ne permet pas de démontrer que le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans le cadre de son appréciation de cette définition. En effet, la réalisation de la condition selon laquelle, d’un point de vue économique, une entreprise appartient de facto à un grand groupe économique et a, par conséquent, accès aux moyens et aux
soutiens dont ne disposent pas ses concurrentes de taille équivalente dépend des circonstances de l’affaire et ne saurait nécessairement être subordonnée au constat de l’intention de cette entreprise de contourner la définition de PME (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, HaTeFo, C‑110/13, EU:C:2014:114, points 35 et 39).

99 En second lieu, ne saurait davantage prospérer l’argument selon lequel il y a lieu de distinguer les arrêts de la Cour et du Tribunal auxquels il est fait référence au point 82 du présent arrêt, au motif que ces arrêts concernent l’interprétation de notions spécifiques de la recommandation PME, plutôt qu’une dérogation pure et simple à cette recommandation, et que les faits des affaires ayant donné lieu auxdits arrêts sont différents de ceux de la présente affaire.

100 S’agissant, premièrement, de l’objet de l’interprétation dans les arrêts de la Cour auxquels il est fait référence au point 82 du présent arrêt, lesquels font partie de la jurisprudence sur laquelle s’appuient les considérations formulées aux points 85 à 91 du présent arrêt, il y a lieu de faire observer que ceux-ci portaient également sur le critère d’indépendance tel que défini par la recommandation PME ou par celle l’ayant précédé, la recommandation 96/280, et que la requérante n’a invoqué
aucun argument de nature à démontrer que le raisonnement suivi par la Cour dans ces arrêts, selon lequel ce critère ne saurait être considéré comme étant rempli si, malgré le respect formel des conditions prévues par la recommandation concernée, la réalité économique milite en faveur de l’exclusion de l’entité concernée des avantages réservés aux seules PME, n’est pas applicable dans les circonstances de la présente affaire.

101 En ce qui concerne, deuxièmement, l’argument de la requérante visant à distinguer les faits du présent litige de ceux des affaires précédentes, il convient de relever, d’une part, que la requérante n’a pas explicité les raisons pour lesquelles le fait, à le supposer vérifié, qu’elle n’est pas contrôlée par un actionnaire en amont devrait être considéré comme faisant obstacle à ce que l’approche retenue par la Cour dans les affaires ayant donné lieu à la jurisprudence exposée aux points 85 à 91
du présent arrêt et à laquelle il est fait référence au point précédent du présent arrêt soit également suivie dans la présente affaire.

102 D’autre part, ainsi qu’il découle des appréciations qui précèdent relatives aux deuxième et troisième moyens de pourvoi, la requérante n’a apporté aucun élément de nature à démontrer qu’une erreur de droit aurait été commise par le Tribunal lorsqu’il a jugé, aux points 106 et 107 de l’arrêt attaqué, que le panel de validation n’avait pas violé la recommandation PME en relevant que la requérante appartenait de facto à un grand groupe économique et que, en raison des liens organisationnels entre
elle et ses partenaires ou membres, celle–ci ne pouvait être considérée comme faisant face aux handicaps que les PME subissent habituellement.

103 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient d’écarter le deuxième moyen de pourvoi comme étant non fondé et, partant, de rejeter le pourvoi dans son ensemble.

Sur les dépens

104 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

105 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui–ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

106 La Commission ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.

107 Conformément à l’article 140, paragraphe 1, dudit règlement de procédure, selon lequel les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens, la République tchèque supportera ses propres dépens.

  Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête :

  1) Le pourvoi est rejeté.

  2) European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation – Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico – ITS Europe) est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

  3) La République tchèque supporte ses propres dépens.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-572/19
Date de la décision : 10/03/2021
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé, Pourvoi - irrecevable
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Aides d’État – Septième programme – cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration – Recommandation 2003/361/CE – Décision du panel de validation de la Commission européenne concernant la qualification de micro, petites et moyennes entreprises (PME) – Décision 2012/838/UE, Euratom – Annexe – Points 1.2.6 et 1.2.7 – Demande de révision – Règlement (CE) no 58/2003 – Article 22 – Absence de recours administratif – Articulation entre la demande de révision et le recours administratif – Refus du statut de PME malgré le respect formel des critères de la recommandation 2003/361 – Sécurité juridique – Confiance légitime – Handicaps auxquels les PME font face habituellement – Absence».

Recherche et développement technologique


Parties
Demandeurs : European Road Transport Telematics Implementation Coordination Organisation - Intelligent Transport Systems & Services Europe (Ertico - ITS Europe)
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Richard de la Tour
Rapporteur ?: Regan

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2021:188

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