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16/12/2020 | CJUE | N°C-597/18

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Conseil de l'Union européenne e.a. contre Dr. K. Chrysostomides & Co. e.a., 16/12/2020, C-597/18


 ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

16 décembre 2020 ( *1 )

Table des matières

  Le cadre juridique


  Le protocole no 14 ...

 ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

16 décembre 2020 ( *1 )

Table des matières

  Le cadre juridique
  Le protocole no 14
  Le traité MES
  La résolution du Conseil européen du 13 décembre 1997
  La décision 2013/236
  La déclaration de l’Eurogroupe du 25 mars 2013
  Le droit chypriote
  Les antécédents du litige
  La procédure devant le Tribunal et les arrêts attaqués
  La procédure et les conclusions des parties devant la Cour
  Les affaires C‑597/18 P et C‑598/18 P
  Les affaires C‑603/18 P et C‑604/18 P
  Sur la demande tendant à la réouverture de la phase orale de la procédure
  Sur les pourvois du Conseil dans les affaires C‑597/18 P et C‑598/18 P
  Argumentation des parties
  Appréciation de la Cour
  Sur les pourvois incidents du Conseil dans les affaires C‑603/18 P et C‑604/18 P
  Argumentation des parties
  Appréciation de la Cour
  Sur les pourvois des requérants dans les affaires C‑603/18 P et C‑604/18 P
  Sur le premier moyen
  Argumentation des parties
  Appréciation de la Cour
  Sur les deuxième à quatrième moyens
  Argumentation des parties
  Appréciation de la Cour
  Sur le cinquième moyen
  Argumentation des parties
  Appréciation de la Cour
  Sur le sixième moyen
  Argumentation des parties
  Appréciation de la Cour
  Sur le septième moyen
  Argumentation des parties
  Appréciation de la Cour
  Sur le huitième moyen
  Argumentation des parties
  Appréciation de la Cour
  Sur les recours devant le Tribunal
  Sur les dépens

« Pourvoi – Politique économique et monétaire – Programme de soutien à la stabilité de la République de Chypre – Restructuration de la dette chypriote – Décision du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) relative à la fourniture de liquidités d’urgence à la suite d’une demande de la Banque centrale de la République de Chypre – Déclarations de l’Eurogroupe des 25 mars, 12 avril, 13 mai et 13 septembre 2013 – Décision 2013/236/UE – Protocole d’accord sur les conditions
spécifiques de politique économique conclu entre la République de Chypre et le mécanisme européen de stabilité (MES) – Droit de propriété – Principe de protection de la confiance légitime – Égalité de traitement – Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne »

Dans les affaires jointes C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P et C‑604/18 P,

ayant pour objet quatre pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 21 septembre 2018 (affaires C‑597/18 P et C‑598/18 P) et le 24 septembre 2018 (affaires C‑603/18 P et C‑604/18 P),

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. A. de Gregorio Merino et I. Gurov ainsi que par Mme E. Chatziioakeimidou, en qualité d’agents,

partie requérante (C‑597/18 P),

soutenu par :

République de Finlande, représentée par MM. S. Hartikainen et J. Heliskoski, en qualité d’agents,

partie intervenante au pourvoi (C‑597/18 P),

les autres parties à la procédure étant :

Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC, établie à Nicosie (Chypre),

Agroton plc, établie à Nicosie,

Joanna Andreou, demeurant à Kato Pyrgos (Chypre),

Kyriaki Andreou, demeurant à Kato Pyrgos,

Bundeena Holding plc, établie à Nicosie,

Henrietta Jindra Burton, demeurant à Londres (Royaume-Uni),

C & O Service & Investment Ltd, établie à Nicosie,

C. G. Christofides Industrial Ltd, établie à Nicosie,

Phidias Christodoulou, demeurant à Nicosie,

Georgia Phanou-Christodoulou, demeurant à Nicosie,

Christakis Christofides, représenté par son exécuteur testamentaire,

Theano Chrysafi, demeurant à Nicosie,

Andreas Chrysafis, demeurant à Nicosie,

Dionysios Chrysostomides, demeurant à Nicosie,

Eleni K. Chrysostomides, demeurant à Nicosie,

Eleni D. Chrysostomides, demeurant à Nicosie,

D & C Construction and Development Ltd, établie à Nicosie,

Chrystalla Dekatris, demeurant à Nicosie,

Constantinos Dekatris, demeurant à Nicosie,

Dr. K. Chrysostomides and Co., établie à Nicosie,

Emily Dragoumi, demeurant à Nicosie,

Parthenopi Dragoumi, demeurant à Nicosie,

James Droushiotis, demeurant à Nicosie,

Eastvale Finance Ltd, établie à Nicosie,

Nicos Eliades, demeurant à Nicosie,

Tereza Eliades, demeurant à Nicosie,

Goodway Alliance Ltd, établie à Nicosie,

Christos Hadjimarkos, demeurant à Johannesburg (Afrique du Sud),

Johnson Cyprus Employees Provident Fund, établi à Nicosie,

Kalia Georgiou LLC, établie à Limassol (Chypre),

Komposit Ltd, établie à Tortola (Îles Vierges britanniques),

Platon M. Kyriakides, demeurant à Nicosie,

L.kcar Intermetal and Synthetic Ltd, établie à Nicosie,

Lois Builders Ltd, établie à Nicosie,

Athena Mavronicola-Droushiotis, demeurant à Nicosie,

Medialgeria Monitoring and Consultancy Ltd, établie à Nicosie,

Neita International Inc., établie à Mahé (Seychelles),

Sophia Nicolatos, demeurant à Limassol,

Paris & Barcelona Ltd, établie à Tortola,

Louiza Patsiou, demeurant à Larnaca (Chypre),

Probus Mare Marine Ltd, établie à Nicosie,

Provident Fund of the Employees of Osel Ltd, établie à Nicosie,

R.A. M. Oil Cyprus Ltd, établie à Nicosie,

Steelway Alliance Ltd, établie à Hong Kong (Chine),

Tameio Pronoias Prosopikou Genikon, établie à Nicosie,

The Cyprus Phassouri Estates Ltd, établie à Limassol,

The Prnses Ltd, établie à Nicosie,

Christos Tsimon, demeurant à Nicosie,

Nafsika Tsimon, demeurant à Nicosie,

Unienergy Holdings Ltd, établie à Nicosie,

Julia Justine Jane Woods, demeurant à Paphos (Chypre),

représentés par M. P. Tridimas, barrister,

parties demanderesses en première instance (C‑597/18 P),

Union européenne, représentée par la Commission européenne,

Commission européenne, représentée par MM. L. Flynn, J.‑P. Keppenne et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

Banque centrale européenne (BCE), représentée initialement par Mme M. O. Szablewska et M. K. Laurinavičius, en qualité d’agents, assistés de Me H.-G. Kamann, Rechtsanwalt, puis par MM. K. Laurinavičius, G. Várhelyi et O. Heinz, en qualité d’agents, assistés de Me H.-G. Kamann, Rechtsanwalt,

Eurogroupe, représenté par le Conseil de l’Union européenne,

parties défenderesses en première instance (C‑597/18 P),

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. A. de Gregorio Merino et I. Gurov ainsi que par Mme E. Chatziioakeimidou, en qualité d’agents,

partie requérante (C‑598/18 P),

soutenu par :

République de Finlande, représentée par MM. S. Hartikainen et J. Heliskoski, en qualité d’agents,

partie intervenante au pourvoi (C‑598/18 P),

les autres parties à la procédure étant :

Eleni Pavlikka Bourdouvali, demeurant à Meneou (Chypre),

Georgios Bourdouvalis, demeurant à Meneou,

Nikolina Bourdouvali, demeurant à Meneou,

Coal Energy Trading Ltd, établie à Road Town (Îles Vierges britanniques),

Christos Christofi, demeurant à Larnaca,

Elisavet Christofi, demeurant à Larnaca,

Athanasia Chrysostomou, demeurant à Paphos,

Sofoklis Chrysostomou, demeurant à Paphos,

Clearlining Ltd, établie à Road Town,

Alan Dimant, demeurant à Herzelia (Israël),

Dodoni Ependyseis Chartofylakou Dimosia Etaireia Ltd, établie à Nicosie,

Dtek Holdings Ltd, établie à Nicosie,

Dtek Trading Ltd, établie à Nicosie,

Elma Holdings pcl, établie à Nicosie,

Elma Properties & Investments pcl, établie à Nicosie,

Agrippinoulla Fragkoudi, demeurant à Nicosie,

Dimitrios Fragkoudis, demeurant à Nicosie,

Frontal Investments Ltd, établie à Limassol,

Costas Gavrielides, demeurant à Mammari (Chypre),

Eleni Harou, demeurant à Nea Penteli (Grèce),

Theodora Hasapopoullou, demeurant à Nicosie,

Gladys Iasonos, demeurant à Larnaca,

Georgios Iasonos, demeurant à Larnaca,

Jupiter Portfolio Investments pcl, établie à Nicosie,

George Karkousi, demeurant à Canterbury (Australie),

Lend & Seaserve Ltd, établie à Road Town,

Liberty Life Insurance pcl, établie à Nicosie,

Michail P. Michailidis Ltd, établie à Nicosie,

Michalakis Michaelides, demeurant à Nicosie,

Rena Michael Michaelidou, demeurant à Nicosie,

Akis Micromatis, demeurant à Nicosie,

Erginos Micromatis, demeurant à Nicosie,

Harinos Micromatis, demeurant à Nicosie,

Alvinos Micromatis, demeurant à Nicosie,

Plotinos Micromatis, demeurant à Nicosie,

Nertera Investments Ltd, établie à Nicosie,

Andros Nicolaides, demeurant à Nicosie,

Melina Nicolaides, demeurant à Nicosie,

Ero Nicolaidou, demeurant à Nicosie,

Aris Panagiotopoulos, demeurant à Nea Penteli,

Nikolitsa Panagiotopoulou, demeurant à Nea Penteli,

Lambros Panayiotides, demeurant à Nicosie,

Ersi Papaefthymiou, demeurant à Larnaca,

Kostas Papaefthymiou, demeurant à Larnaca,

Restful Time Co., établie à Wilmington (États-Unis),

Alexandros Rodopoulos, demeurant à Athènes (Grèce),

Seatec Marine Services Ltd, établie à Limassol,

Sofoklis Chrisostomou & Yioí Ltd, établie à Paphos,

Marinos C. Soteriou, demeurant à Nicosie,

Sparotin Ltd, établie à Nicosie,

Miranda Tanou, demeurant à Nicosie,

Myria Tanou, demeurant à Nicosie,

représentés par M. P. Tridimas, barrister, et Me K. Chrysostomides, dikigoros,

parties demanderesses en première instance (C‑598/18 P),

Union européenne, représentée par la Commission européenne,

Commission européenne, représentée par MM. L. Flynn, J.‑P. Keppenne et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mme M. O. Szablewska et M. K. Laurinavičius, en qualité d’agents, assistés de Me H.-G. Kamann, Rechtsanwalt,

Eurogroupe, représenté par le Conseil de l’Union européenne,

parties défenderesses en première instance (C‑598/18 P),

Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC, établie à Nicosie,

Agroton plc, établie à Nicosie,

Joanna Andreou, demeurant à Kato Pyrgos,

Kyriaki Andreou, demeurant à Kato Pyrgos,

Henrietta Jindra Burton, demeurant à Londres,

C & O Service & Investment Ltd, établie à Nicosie,

C. G. Christofides Industrial Ltd, établie à Nicosie,

Christakis Christofides, représenté par son exécuteur testamentaire,

Theano Chrysafi, demeurant à Nicosie,

Andreas Chrysafis, demeurant à Nicosie,

Dionysios Chrysostomides, demeurant à Nicosie,

Eleni K. Chrysostomides, demeurant à Nicosie,

Eleni D. Chrysostomides, demeurant à Nicosie,

D & C Construction and Development Ltd, établie à Nicosie,

Chrystalla Dekatris, demeurant à Nicosie,

Constantinos Dekatris, demeurant à Nicosie,

Dr. K. Chrysostomides and Co., établie à Nicosie,

Emily Dragoumi, demeurant à Nicosie,

Parthenopi Dragoumi, demeurant à Nicosie,

Eastvale Finance Ltd, établie à Nicosie,

Nicos Eliades, demeurant à Nicosie,

Tereza Eliades, demeurant à Nicosie,

Goodway Alliance Ltd, établie à Hong Kong,

Christos Hadjimarkos, demeurant à Johannesburg,

Johnson Cyprus Employees Provident Fund, établi à Nicosie,

L.kcar Intermetal and Synthetic Ltd, établie à Nicosie,

Lois Builders Ltd, établie à Nicosie,

Medialgeria Monitoring and Consultancy Ltd, établie à Nicosie,

Neita International, Inc., établie à Mahé,

Paris & Barcelona Ltd, établie à Tortola,

Provident Fund of the Employees of Osel Ltd, établie à Nicosie,

R.A. M. Oil Cyprus Ltd, établie à Nicosie,

Steelway Alliance Ltd, établie à Hong Kong,

Tameio Pronoias Prosopikou Genikon, établie à Nicosie,

The Cyprus Phassouri Estates Ltd, établie à Limassol,

Christos Tsimon, demeurant à Nicosie,

Nafsika Tsimon, demeurant à Nicosie,

Julia Justine Jane Woods, demeurant à Paphos,

représentés par M. P. Tridimas, barrister (C‑603/18 P),

et

Eleni Pavlikka Bourdouvali, demeurant à Meneou,

Georgios Bourdouvalis, demeurant à Meneou,

Nikolina Bourdouvali, demeurant à Meneou,

Christos Christofi, demeurant à Larnaca,

Elisavet Christofi, demeurant à Larnaca,

Clearlining Ltd, établie à Road Town,

Dtek Holding Ltd, établie à Nicosie,

Dtek Trading Ltd, établie à Nicosie,

Agrippinoulla Fragkoudi, demeurant à Nicosie,

Dimitrios Fragkoudis, demeurant à Nicosie,

Frontal Investments Ltd, établie à Limassol,

Costas Gavrielides, demeurant à Mammari,

Eleni Harou, demeurant à Nea Penteli,

Theodora Hasapopoullou, demeurant à Nicosie,

Gladys Iasonos, demeurant à Larnaca,

Georgios Iasonos, demeurant à Larnaca,

George Karkousi, demeurant à Canterbury,

Lend & Seaserve Ltd, établie à Road Town,

Michail P. Michailidis Ltd, établie à Nicosie,

Michalakis Michaelides, demeurant à Nicosie,

Rena Michael Michaelidou, demeurant à Nicosie,

Andros Nicolaides, demeurant à Nicosie,

Melina Nicolaides, demeurant à Nicosie,

Ero Nicolaidou, demeurant à Nicosie,

Aris Panagiotopoulos, demeurant à Nea Penteli,

Nikolitsa Panagiotopoulou, demeurant à Nea Penteli,

Alexandros Rodopoulos, demeurant à Athènes,

Seatec Marine Services Ltd, établie à Limassol,

Marinos C. Soteriou, demeurant à Nicosie,

représentés par M. P. Tridimas, barrister, et Me K. Chrysostomides, dikigoros (C‑604/18 P),

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Union européenne, représentée par la Commission européenne,

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme E. Chatziioakeimidou ainsi que par MM. A. de Gregorio Merino et I. Gurov, en qualité d’agents,

Commission européenne, représentée par MM. L. Flynn, J.‑P. Keppenne et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mme M. O. Szablewska et M. K. Laurinavičius, en qualité d’agents, assistés de Me H.-G. Kamann, Rechtsanwalt,

Eurogroupe, représenté par le Conseil de l’Union européenne,

parties défenderesses en première instance (C‑603/18 P et C‑604/18 P),

République de Finlande, représentée par MM. S. Hartikainen et J. Heliskoski, en qualité d’agents,

partie intervenante au pourvoi au soutien du Conseil de l’Union européenne (C‑603/18 P et C‑604/18 P),

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, M. A. Arabadjiev (rapporteur), Mme A. Prechal, MM. M. Vilaras, M. Ilešič, L. Bay Larsen et A. Kumin, présidents de chambre, MM. E. Juhász, S. Rodin, F. Biltgen, I. Jarukaitis et N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. M. Longar, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 février 2020,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 mai 2020,

rend le présent

Arrêt

1 Par ses pourvois, dans les affaires C‑597/18 P et C‑598/18 P, le Conseil de l’Union européenne demande l’annulation des arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 13 juillet 2018, K. Chrysostomides & Co. e.a./Conseil e.a. (T‑680/13, ci-après le « premier arrêt attaqué », EU:T:2018:486), et du 13 juillet 2018, Bourdouvali e.a./Conseil e.a. (T‑786/14, ci-après le « second arrêt attaqué », non publié, EU:T:2018:487) (ci-après, pris ensemble, les « arrêts attaqués »), en ce qu’ils rejettent les
exceptions d’irrecevabilité qu’il a soulevées en tant qu’elles visent les recours des parties demanderesses en première instance dans les affaires C‑597/18 P et C‑598/18 P dirigés contre l’Eurogroupe.

2 Par leurs pourvois, Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC, Agroton plc, Mmes Joanna et Kyriaki Andreou, Mme Henrietta Jindra Burton, C & O Service & Investment Ltd, C. G. Christofides Industrial Ltd, M. Christakis Christofides, Mme Theano Chrysafi, M. Andreas Chrysafis, M. Dionysios Chrysostomides, Mmes Eleni K. et Eleni D. Chrysostomides, D & C Construction and Development Ltd, Mme Chrystalla Dekatris, M. Constantinos Dekatris, Dr. K. Chrysostomides and Co., Mme Emily Dragoumi, Mme Parthenopi Dragoumi,
Eastvale Finance Ltd, M. Nicos Eliades, Mme Tereza Eliades, Goodway Alliance Ltd, M. Christos Hadjimarkos, Johnson Cyprus Employees Provident Fund, L.kcar Intermetal and Synthetic Ltd, Lois Builders Ltd, Medialgeria Monitoring and Consultancy Ltd, Neita International Inc., Paris & Barcelona Ltd, Provident Fund of the Employees of Osel Ltd, R.A. M. Oil Cyprus Ltd, Steelway Alliance Ltd, Tameio Pronoias Prosopikou Genikon, The Cyprus Phassouri Estates Ltd, M. Christos Tsimon, Mme Nafsika Tsimon et
Mme Julia Justine Jane Woods, requérants dans l’affaire C‑603/18 P, ainsi que Mme Eleni Pavlikka Bourdouvali, M. Georgios Bourdouvalis, Mme Nikolina Bourdouvali, M. Christos Christofi, Mme Elisavet Christofi, Clearlining Ltd, Dtek Holding Ltd, Dtek Trading Ltd, Mme Agrippinoulla Fragkoudi, M. Dimitrios Fragkoudis, Frontal Investments Ltd, M. Costas Gavrielides, Mme Eleni Harou, Mme Theodora Hasapopoullou, Mme Gladys Iasonos, M. Georgios Iasonos, M. George Karkousi, Lend & Seaserve Ltd, Michail
P. Michailidis Ltd, M. Michalakis Michaelides, Mme Rena Michael Michaelidou, M. Andros Nicolaides, Mme Melina Nicolaides, Mme Ero Nicolaidou, M. Aris Panagiotopoulos, Mme Nikolitsa Panagiotopoulou, M. Alexandros Rodopoulos, Seatec Marine Services Ltd et M. Marinos C. Soteriou, requérants dans l’affaire C‑604/18 P (ci-après, pris ensemble, les « requérants »), demandent, respectivement, l’annulation du premier arrêt attaqué et celle du second arrêt attaqué.

3 Par ses pourvois incidents dans les affaires C‑603/18 P et C‑604/18 P, le Conseil demande l’annulation des parties des arrêts attaqués dans lesquelles le Tribunal a rejeté ses exceptions d’irrecevabilité en tant qu’elles visent les recours des requérants dirigés contre l’article 2, paragraphe 6, sous b), de la décision 2013/236/UE du Conseil, du 25 avril 2013, adressée à Chypre, portant mesures spécifiques pour restaurer la stabilité financière et une croissance durable (JO 2013, L 141, p. 32).

Le cadre juridique

Le protocole no 14

4 L’article 1er du protocole (no 14) sur l’Eurogroupe, lequel est annexé au traité UE et au traité FUE (ci-après le « protocole no 14 »), est libellé comme suit :

« Les ministres des États membres dont la monnaie est l’euro se réunissent entre eux de façon informelle. Ces réunions ont lieu, en tant que de besoin, pour discuter de questions liées aux responsabilités spécifiques qu’ils partagent en matière de monnaie unique. La Commission [européenne] participe aux réunions. La Banque centrale européenne [(BCE)] est invitée à prendre part à ces réunions, qui sont préparées par les représentants des ministres chargés des finances des États membres dont la
monnaie est l’euro et de la Commission. »

5 L’article 2 de ce protocole prévoit :

« Les ministres des États membres dont la monnaie est l’euro élisent un président pour deux ans et demi, à la majorité de ces États membres. »

Le traité MES

6 Le 2 février 2012, a été conclu à Bruxelles le traité instituant le mécanisme européen de stabilité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République portugaise, la République de Slovénie, la République
slovaque et la République de Finlande (ci-après le « traité MES »). Ce traité est entré en vigueur le 27 septembre 2012.

7 Le considérant 1 du traité MES est libellé comme suit :

« Le Conseil européen est convenu le 17 décembre 2010 qu’il était nécessaire que les États membres de la zone euro mettent en place un mécanisme permanent de stabilité. Ce mécanisme européen de stabilité (“MES”) assumera le rôle actuellement attribué à la Facilité européenne de stabilité financière (“FESF”) et au Mécanisme européen de stabilisation financière (“MESF”) en fournissant, pour autant que de besoin, une assistance financière aux États membres de la zone euro. »

8 Conformément aux articles 1er et 2 ainsi qu’à l’article 32, paragraphe 2, de ce traité, les parties contractantes, à savoir les États membres dont la monnaie est l’euro (ci-après les « EMME »), instituent entre elles une institution financière internationale, le MES.

9 Aux termes de l’article 3 dudit traité :

« Le MES a pour but de mobiliser des ressources financières et de fournir, sous une stricte conditionnalité adaptée à l’instrument d’assistance financière choisi, un soutien à la stabilité à ses membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement, si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses États membres. À cette fin, il est autorisé à lever des fonds en émettant des instruments financiers ou en
concluant des accords ou des arrangements financiers ou d’autres accords ou arrangements avec ses membres, des institutions financières ou d’autres tiers. »

10 L’article 4, paragraphe 1, du même traité énonce :

« Le MES est doté d’un conseil des gouverneurs et d’un conseil d’administration, ainsi que d’un directeur général et des effectifs jugés nécessaires. »

11 L’article 5, paragraphe 3, du traité MES prévoit que « [l]e membre de la Commission [...] en charge des affaires économiques et monétaires et le président de la BCE, ainsi que le président de l’Eurogroupe (s’il n’est pas lui-même président ou gouverneur), peuvent participer aux réunions du conseil des gouverneurs [du MES] en qualité d’observateurs. »

12 L’article 12 de ce traité définit les principes auxquels le soutien à la stabilité est soumis et prévoit, à son paragraphe 1, ce qui suit :

« Si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses États membres, le MES peut fournir à un membre du MES un soutien à la stabilité, subordonné à une stricte conditionnalité adaptée à l’instrument d’assistance financière choisi. Cette conditionnalité peut prendre la forme, notamment, d’un programme d’ajustement macroéconomique ou de l’obligation de continuer à respecter des conditions d’éligibilité préétablies. »

13 La procédure d’octroi d’un soutien à la stabilité à un membre du MES est décrite à l’article 13 du traité MES dans les termes suivants :

« 1.   Un membre du MES peut adresser une demande de soutien à la stabilité au président du conseil des gouverneurs. Cette demande indique le ou les instruments d’assistance financière à envisager. [...]

2.   Sur la base de la demande du membre du MES et de l’évaluation visée au paragraphe 1, le conseil des gouverneurs peut décider d’octroyer, en principe, un soutien à la stabilité au membre du MES concerné sous la forme d’une facilité d’assistance financière.

3.   S’il adopte une décision en vertu du paragraphe 2, le conseil des gouverneurs charge la [Commission] – en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, conjointement avec le [Fonds monétaire international (FMI)] – de négocier avec le membre du MES concerné un protocole d’accord définissant précisément la conditionnalité dont est assortie cette facilité d’assistance financière. Le contenu du protocole d’accord tient compte de la gravité des faiblesses à traiter et de l’instrument
d’assistance financière choisi. Parallèlement, le directeur général du MES prépare une proposition d’accord relatif à la facilité d’assistance financière précisant les modalités et les conditions financières de l’assistance ainsi que les instruments choisis, qui sera adoptée par le conseil des gouverneurs.

Le protocole d’accord doit être pleinement compatible avec les mesures de coordination des politiques économiques prévues par le [traité FUE], notamment avec tout acte de droit de l’Union européenne, incluant tout avis, avertissement, recommandation ou décision s’adressant au membre du MES concerné.

4.   La [Commission] signe le protocole d’accord au nom du MES, pour autant qu’il respecte les conditions énoncées au paragraphe 3 et qu’il ait été approuvé par le conseil des gouverneurs.

5.   Le conseil d’administration approuve l’accord relatif à la facilité d’assistance financière qui précise les aspects financiers du soutien à la stabilité à octroyer ainsi que, le cas échéant, les modalités du versement de la première tranche de l’assistance.

[...]

7.   La [Commission] – en liaison avec la BCE et, lorsque cela est possible, conjointement avec le FMI – est chargée de veiller au respect de la conditionnalité dont est assortie la facilité d’assistance financière. »

La résolution du Conseil européen du 13 décembre 1997

14 La résolution du Conseil européen du 13 décembre 1997 sur la coordination des politiques économiques au cours de la troisième phase de l’union économique et monétaire et sur les articles 109 et 109 B du traité CE (JO 1998, C 35, p. 1, ci-après la « résolution du Conseil européen du 13 décembre 1997 ») prévoit, notamment, à son point 6 :

« Les ministres des [EMME] peuvent se réunir entre eux de façon informelle pour discuter de questions liées aux responsabilités spécifiques qu’ils partagent en matière de monnaie unique. La Commission ainsi que, le cas échéant, la [BCE], sont invitées à participer aux réunions. »

La décision 2013/236

15 L’article 2, paragraphe 6, sous b), de la décision 2013/236 est rédigé comme suit :

« Pour rétablir la solidité de son secteur financier, [la République de Chypre] poursuit la réforme et la restructuration en profondeur de son secteur bancaire et consolide les banques viables en restaurant leurs capitaux propres, en assainissant leur situation de liquidité et en renforçant leur supervision. Le programme prévoit les mesures et résultats suivants :

[...]

b) établir une valorisation indépendante des actifs de la [Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia LTD] et de la [Cyprus Popular Bank Public Co. LTD] et procéder rapidement à l’intégration des activités de la [Cyprus Popular Bank Public Co.] au sein de la [Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia]. Cette valorisation est effectuée rapidement pour permettre la conversion des dépôts en actions au sein de la [Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia] ;

[...] »

La déclaration de l’Eurogroupe du 25 mars 2013

16 Par la déclaration du 25 mars 2013, l’Eurogroupe a indiqué être parvenu à un accord avec les autorités chypriotes sur les éléments essentiels d’un futur programme macroéconomique d’ajustement ayant le soutien de tous les EMME ainsi que de la Commission, de la BCE et du FMI (ci‑après la « déclaration de l’Eurogroupe du 25 mars 2013 »).

17 Dans cette déclaration, il est notamment indiqué ce qui suit :

« L’Eurogroupe salue les plans de restructuration du secteur financier mentionnés en annexe. Ces mesures serviront de base pour restaurer la viabilité du secteur financier. En particulier, elles garantissent tous les dépôts inférieurs à 100000 euros, conformément aux principes de l’Union.

Le programme contiendra une approche décisive en vue de remédier aux déséquilibres du secteur financier. Il y aura une réduction appropriée du secteur financier [...]

L’Eurogroupe demande instamment la mise en œuvre immédiate de l’accord entre [la République de Chypre] et la [République hellénique] relatif aux succursales grecques des banques chypriotes, qui protège la stabilité des systèmes bancaires grec et chypriote à la fois. »

18 L’annexe de ladite déclaration est rédigée comme suit :

« À la suite d’une présentation des projets politiques des autorités [de la République de Chypre], qui ont été largement salués par l’Eurogroupe, il y a eu accord sur ce qui suit :

1. La [Cyprus Popular Bank Public Co.] est immédiatement démantelée – avec une contribution complète des actionnaires, des détenteurs d’obligations et des déposants non assurés – selon une résolution de la Banque centrale de Chypre en utilisant le cadre de résolution bancaire nouvellement adopté.

2. La [Cyprus Popular Bank Public Co.] est scindée en une structure de défaisance et en une banque assainie. La structure de défaisance devra disparaître progressivement.

3. La banque assainie est intégrée dans la [Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia] à l’aide du cadre de résolution bancaire et après consultation des conseils d’administration de la [Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia] et de la [Cyprus Popular Bank Public Co.]. Elle apportera [un soutien exceptionnel à la liquidité] s’élevant à 9 milliards d’euros. Seuls les dépôts non assurés de la [Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia] resteront gelés jusqu’à ce que la recapitalisation ait été réalisée et pourront ensuite
être soumis à des conditions appropriées.

4. Le conseil des gouverneurs de la BCE apportera des liquidités à la [Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia] en respectant les règles applicables.

5. La [Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia] sera recapitalisée par le biais d’une conversion des dépôts non assurés en fonds propres avec une contribution complète des actionnaires et des détenteurs d’obligations.

6. La conversion sera effectuée de manière à sécuriser un ratio de capital de 9 % à la fin du programme.

7. Tous les détenteurs de dépôts assurés dans toutes les banques bénéficieront d’une protection totale en conformité avec la législation pertinente de [l’Union].

8. L’enveloppe du programme (jusqu’à 10 milliards d’euros) ne servira pas à recapitaliser la [Cyprus Popular Bank Public Co.] ou la [Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia]. »

Le droit chypriote

19 En vertu du point 3 (1) et du point 5 (1) de l’O peri exiyiansis pistotikon kai allon idrimaton nomos (N. 17(I)/2013) [loi sur l’assainissement d’établissements de crédit et d’autres établissements (no 17(I)/2013)], du 22 mars 2013 [EE, annexe I (I), no 4379, 22.3.2013, p. 117, ci-après la « loi du 22 mars 2013 »], la Banque centrale de Chypre (BCC) a été chargée de l’assainissement des établissements visés par ladite loi, conjointement avec le ministère des Finances (Chypre). À cette fin, d’une
part, le point 12 (1) de la loi du 22 mars 2013 prévoit que la BCC peut, au moyen d’un décret, restructurer les dettes et les obligations d’un établissement soumis à une procédure de résolution, y compris par voie de réduction, de modification, de rééchelonnement ou de novation du capital nominal ou du solde de tout genre de créances existantes ou futures sur cet établissement ou au moyen d’une conversion de titres de dette en fonds propres. D’autre part, ce point prévoit que les « dépôts
garantis », au sens du point 2, cinquième alinéa, de la loi du 22 mars 2013, sont exclus de ces mesures. Il est constant entre les parties qu’il s’agit des dépôts d’un montant inférieur à 100000 euros.

20 Le Kanonistiki Dioikitiki Praxi 96/2013, peri tis polisis ergasion ton en elladi ergasion tis Trapezas Kyprou Dimosias Etaireias LTD (décret 96/2013, sur la vente de certaines opérations de la Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia LTD en Grèce), du 26 mars 2013 [EE, annexe III (I), no 4640, 26.3.2013, p. 745, ci-après le « décret no 96 »], et le Kanonistiki Dioikitiki Praxi 97/2013, peri tis polisis ergasion ton en elladi ergasion tis Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd (décret 97/2013, sur la vente de
certaines opérations de la Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd en Grèce), du 26 mars 2013 [EE, annexe III (I), no 4640, 26.3.2013, p. 749, ci-après le « décret no 97 »], prévoient, respectivement, la vente des succursales de la Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia (ci-après la « BoC ») et celle des succursales de la Cyprus Popular Bank Public Co. (ci-après la « Laïki ») établies en Grèce (ci‑après, prises ensemble, les « succursales grecques »).

21 Le Kanonistiki Dioikitiki Praxi 103/2013, peri diasosis me idia mesa tis Trapezas Kyprou Dimosias Etaireias LTD (décret 103/2013, sur l’assainissement par des moyens propres de la Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia LTD), du 29 mars 2013 [EE, annexe III (I), no 4645, 29.3.2013, p. 769, ci-après le « décret no 103 »], prévoit une recapitalisation de la BoC, aux frais, notamment, de ses déposants non garantis, de ses actionnaires et de ses créanciers obligataires, afin qu’elle puisse continuer à
fournir des services bancaires. Ainsi, les dépôts non garantis ont été convertis en actions de la BoC (37,5 % de chaque dépôt non garanti), en titres convertibles par la BoC, soit en actions soit en dépôts (22,5 % de chaque dépôt non garanti), et en titres pouvant être convertis en dépôts par la BCC (40 % de chaque dépôt non garanti). Le point 6, paragraphe 5, du décret no 103 précise que, si les contributions des déposants non assurés excèdent ce qui est nécessaire aux fins de restaurer les
capitaux propres de la BoC, l’autorité de résolution déterminera le montant correspondant à la surcapitalisation et le traitera comme si la conversion n’avait jamais eu lieu.

22 À la suite de modifications apportées au décret no 103, le 30 juillet 2013, d’une part, 10 % des dépôts non assurés, qui avaient préalablement été convertis en titres convertibles en actions ou en dépôts, ont été convertis en actions de la BoC. D’autre part, la valeur nominale d’un euro de chaque action ordinaire de la BoC a été réduite à un centime. Par la suite, une centaine d’actions ordinaires d’une valeur nominale d’un centime chacune ont été fusionnées en une action ordinaire d’une valeur
nominale d’un euro. Les actions ordinaires d’une valeur nominale d’un centime dont le nombre était inférieur à 100 et qui ne pouvaient, dès lors, être fusionnées pour former une nouvelle action ordinaire d’une valeur nominale d’un euro ont été supprimées.

23 Les dispositions combinées des points 2 et 5 du Kanonistiki Dioikitiki Praxi 104/2013, peri tis polisis orismenon ergasion tis Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd (décret 104/2013, sur la vente de certaines activités de la Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd), du 29 mars 2013 [EE, annexe III (I), no 4645, 29.3.2013, p. 781, ci-après le « décret no 104 »], prévoient, pour le 29 mars 2013, à 6 h 10, le transfert de certains éléments d’actif et de passif de la Laïki à la BoC, y compris les dépôts
inférieurs à 100000 euros. Les dépôts supérieurs à 100000 euros ont été maintenus auprès de la Laïki, en attendant sa liquidation.

24 À la suite de modifications apportées au décret no 104, le 30 juillet 2013, approximativement 18 % du nouveau capital social de la BoC a été octroyé à la Laïki.

Les antécédents du litige

25 Pour les besoins de la présente procédure, les antécédents du litige, tels qu’ils figurent aux points 10 à 28 et 38 à 46 des arrêts attaqués, peuvent être résumés comme suit.

26 Au cours des premiers mois de l’année 2012, la République hellénique et ses créanciers obligataires privés ont procédé à un échange de titres de créance grecs avec une décote substantielle sur la valeur nominale de la dette grecque détenue par les investisseurs privés [Private Sector Involvement (ci-après le « PSI »)].

27 En conséquence de leur exposition aux titres ayant fait l’objet du PSI, plusieurs banques établies à Chypre, dont la Laïki et la BoC, ont subi d’importantes pertes et rencontré des problèmes de sous-capitalisation. N’étant plus en mesure de fournir suffisamment de garanties pour obtenir des financements de la BCE, la Laïki a demandé, et obtenu, un soutien exceptionnel à la liquidité [Emergency Liquidity Assistance (ELA)], de la part de la BCC, dont le montant total s’est élevé à 3,8 milliards
d’euros au mois de mai 2012 et à près de 9,6 milliards d’euros au mois de juillet 2012.

28 Dans ces circonstances, la République de Chypre a jugé nécessaire d’intervenir au soutien du secteur bancaire chypriote, notamment en recapitalisant la Laïki à hauteur de 1,8 milliard d’euros au mois de juin 2012. Au cours du même mois, la BoC a annoncé avoir, elle aussi, demandé aux autorités chypriotes un soutien en capital, mais ne pas l’avoir obtenu.

29 Le 25 juin 2012, la République de Chypre a présenté au président de l’Eurogroupe une demande d’assistance financière du MES ou du Fonds européen de stabilité financière. Par déclaration du 27 juin 2012, l’Eurogroupe a indiqué que l’assistance financière demandée serait fournie à la République de Chypre soit par ce Fonds, soit par le MES, dans le cadre d’un programme d’ajustement macroéconomique devant se concrétiser dans un protocole d’accord dont la négociation serait menée, d’une part, par la
Commission, conjointement avec la BCE et le FMI, et, d’autre part, par les autorités chypriotes. Le 29 novembre 2012, des représentants de la Commission, de la BCE, du FMI et de la République de Chypre ont établi un projet de protocole d’accord.

30 Au mois de mars 2013, la République de Chypre et les autres EMME sont parvenus à un accord politique sur ce projet de protocole d’accord. Par déclaration du 16 mars 2013, l’Eurogroupe a salué cet accord et a évoqué certaines mesures d’ajustement que les autorités chypriotes se sont engagées à prendre, parmi lesquelles la création d’une taxe sur les dépôts bancaires, la restructuration et la recapitalisation de banques ainsi que le renflouement interne des détenteurs d’obligations de rang
inférieur.

31 Le 18 mars 2013, la République de Chypre a ordonné la fermeture des banques les jours ouvrables des 19 et 20 mars 2013, puis jusqu’au 28 mars 2013, afin d’éviter des retraits massifs aux guichets.

32 Le 19 mars 2013, le Parlement chypriote a rejeté un projet de loi du gouvernement chypriote relatif à la création d’une taxe sur tous les dépôts bancaires de la République de Chypre. Le gouvernement chypriote a alors élaboré un nouveau projet de loi prévoyant uniquement la restructuration de la BoC et de la Laïki.

33 Le 21 mars 2013, la BCE a publié un communiqué de presse (ci-après le « communiqué de presse de la BCE du 21 mars 2013 ») indiquant ce qui suit :

« Le conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de maintenir le niveau existant d’ELA jusqu’au [...] 25 mars 2013.

Une prolongation pour le remboursement ne pourrait être envisagée que si un programme de l’[Union ou du FMI] qui garantirait la solvabilité des banques concernées est mis en place. »

34 Le Parlement chypriote a adopté la loi du 22 mars 2013.

35 Par déclaration du 25 mars 2013, l’Eurogroupe a indiqué être parvenu à un accord avec les autorités chypriotes sur les éléments essentiels d’un futur programme d’ajustement macroéconomique ayant le soutien de l’ensemble des EMME ainsi que de la Commission, de la BCE et du FMI.

36 Les décrets nos 96 et 97, d’une part, ainsi que les décrets nos 103 et 104, d’autre part, ont été adoptés respectivement les 26 mars et 29 mars 2013.

37 Lors de sa réunion du 24 avril 2013, le conseil des gouverneurs du MES a :

– confirmé, d’une part, que la Commission et la BCE avaient été chargées d’effectuer les évaluations visées au paragraphe 1 de l’article 13 du traité MES et, d’autre part, que la Commission, en collaboration avec la BCE et le FMI, avait été chargée de négocier avec la République de Chypre le protocole d’accord visé au paragraphe 3 de ce même article ;

– décidé d’octroyer un soutien à la stabilité à la République de Chypre sous la forme d’une facilité d’assistance financière (ci-après la « FAF »), conformément à la proposition du directeur général du MES ;

– approuvé un nouveau projet de protocole d’accord négocié par la Commission, en collaboration avec la BCE et le FMI, et la République de Chypre, et

– chargé la Commission de signer ce protocole au nom du MES.

38 Le 25 avril 2013, agissant en vertu de l’article 136, paragraphe 1, TFUE, le Conseil a adopté la décision 2013/236 qui prévoit une série de « mesures et [de] résultats » en vue de corriger le déficit budgétaire de la République de Chypre et de rétablir la solidité du système financier de cet État membre.

39 Le nouveau protocole d’accord a été signé le 26 avril 2013 par le ministre des Finances de la République de Chypre, par le gouverneur de la BCC et par le vice-président de la Commission, au nom du MES (ci-après le « protocole d’accord du 26 avril 2013 ») et a été approuvé le 30 avril 2013 par le Parlement chypriote.

40 Le 8 mai 2013, le MES, la République de Chypre et la BCC ont conclu l’accord relatif à la FAF. Le même jour, le conseil d’administration du MES a approuvé cet accord ainsi qu’une proposition relative aux modalités de paiement à la République de Chypre d’une première tranche d’aide d’un montant de trois milliards d’euros.

41 Par déclaration du 13 mai 2013, l’Eurogroupe a salué la décision du conseil des gouverneurs du MES d’approuver cette première tranche d’aide et a confirmé que la République de Chypre avait mis en œuvre les mesures convenues dans le protocole d’accord du 26 avril 2013.

42 Par déclaration du 13 septembre 2013, l’Eurogroupe a salué, d’une part, la conclusion de la première mission de contrôle de la Commission, de la BCE et du FMI et, d’autre part, le fait que la BoC était sortie de la procédure de résolution le 30 juillet 2013. En outre, l’Eurogroupe a exprimé son soutien au versement à la République de Chypre d’une deuxième tranche d’aide, de l’ordre de 1,5 milliard d’euros, qui a été effectué le 27 septembre 2013.

La procédure devant le Tribunal et les arrêts attaqués

43 Par requêtes déposées au greffe du Tribunal, respectivement le 20 décembre 2013 dans l’affaire T‑680/13 et le 1er décembre 2014 dans l’affaire T‑786/14, les parties demanderesses en première instance dans les affaires C‑597/18 P et C‑598/18 P ont introduit des recours tendant, à titre principal, à ce que le Conseil, la Commission, la BCE et l’Eurogroupe (ci-après les « défendeurs ») soient condamnés à leur payer les montants visés à l’annexe de leurs recours, majorés des intérêts courant du
16 mars 2013 jusqu’au prononcé des arrêts du Tribunal, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit constaté que l’Union et/ou les défendeurs ont engagé leur responsabilité non contractuelle ainsi qu’à ce que soit déterminée la procédure à suivre afin d’établir les pertes récupérables qu’ils ont effectivement subies.

44 Par actes séparés, déposés au greffe du Tribunal dans l’affaire T‑680/13, respectivement, les 14 juillet, 16 juillet et 18 août 2014, le Conseil, la BCE et la Commission ont soulevé des exceptions d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal.

45 Par actes séparés, déposés au greffe du Tribunal dans l’affaire T‑786/14, respectivement, les 17 avril, 29 avril et 8 mai 2015, la Commission, le Conseil et la BCE ont soulevé des exceptions d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal.

46 Par les arrêts attaqués, le Tribunal a rejeté les recours des parties demanderesses en première instance dans les affaires C‑597/18 P et C‑598/18 P et a condamné celles-ci à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil, la Commission et la BCE.

La procédure et les conclusions des parties devant la Cour

47 Par décision du président de la Cour du 11 janvier 2019, les affaires C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P et C‑604/18 P ont été jointes aux fins de la phase orale de la procédure et de l’arrêt.

48 Par décision du président de la Cour du 21 février 2019, la République de Finlande a été admise à intervenir au soutien des conclusions du Conseil dans les affaires C‑597/18 P, C‑598/18 P, C‑603/18 P et C‑604/18 P.

Les affaires C‑597/18 P et C‑598/18 P

49 Le Conseil demande à la Cour :

– d’annuler les parties des arrêts attaqués dans lesquelles le Tribunal rejette ses exceptions d’irrecevabilité en tant qu’elles visent les recours des parties demanderesses en première instance dans les affaires C‑597/18 P et C‑598/18 P dirigés contre l’Eurogroupe, et

– de condamner ces parties aux dépens afférents aux pourvois.

50 Les parties demanderesses en première instance dans les affaires C‑597/18 P et C‑598/18 P demandent à la Cour :

– de rejeter les pourvois et

– de condamner le Conseil aux dépens.

51 La Commission demande à la Cour :

– d’accueillir les pourvois et

– de condamner les parties demanderesses en première instance dans les affaires C‑597/18 P et C‑598/18 P aux dépens afférents aux pourvois et à la procédure devant le Tribunal.

Les affaires C‑603/18 P et C‑604/18 P

52 Les requérants demandent à la Cour :

– d’annuler les arrêts attaqués ;

– de faire droit à leurs conclusions présentées dans le cadre de la procédure devant le Tribunal ;

– de rejeter les pourvois incidents formés par le Conseil ;

– de condamner les défendeurs aux dépens afférents aux pourvois et à la procédure devant le Tribunal, et

– de condamner le Conseil aux dépens afférents aux pourvois incidents.

53 Le Conseil et la BCE demandent à la Cour :

– de rejeter les pourvois des requérants et

– de condamner les requérants aux dépens.

54 Par ses pourvois incidents, le Conseil demande à la Cour :

– d’annuler les parties des arrêts attaqués dans lesquelles le Tribunal rejette ses exceptions d’irrecevabilité en tant qu’elles visent les recours des requérants dirigés contre l’article 2, paragraphe 6, sous b), de la décision 2013/236 ;

– de déclarer irrecevables les recours formés par les requérants à l’encontre du Conseil, et

– de condamner les requérants aux dépens.

55 La Commission demande à la Cour :

– de rejeter les pourvois des requérants ;

– d’accueillir les pourvois incidents formés par le Conseil, et

– de condamner les requérants aux dépens afférents aux pourvois et à la procédure devant le Tribunal.

Sur la demande tendant à la réouverture de la phase orale de la procédure

56 À la suite du prononcé des conclusions de M. l’avocat général, les requérants ont, par acte parvenu au greffe de la Cour le 16 juin 2020, demandé à ce que soit ordonnée la réouverture de la phase orale de la procédure, en application de l’article 83 du règlement de procédure de la Cour.

57 À l’appui de leur demande, les requérants font valoir, en premier lieu, que les conclusions présentées par M. l’avocat général méconnaissent le principe d’égalité des armes en ce qu’elles n’examinent que les arguments soulevés par les parties dans le cadre des pourvois formés par le Conseil dans les affaires C‑597/18 P et C‑598/18 P et non pas ceux qu’ils ont exposés au soutien de leurs pourvois dans les affaires C‑603/18 P et C‑604/18 P. En deuxième lieu, lesdites conclusions reposeraient sur
une lecture erronée des arguments présentés par les requérants à l’appui de leurs pourvois dans les affaires C‑603/18 P et C‑604/18 P, dans la mesure où ces derniers n’auraient jamais allégué que la reconnaissance de l’Eurogroupe, en tant qu’institution dont les actes ou les comportements pourraient faire l’objet d’un recours en responsabilité non contractuelle de l’Union au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, constituerait une condition nécessaire au succès de leurs demandes tendant à
obtenir la réparation du préjudice qu’ils auraient subi. Selon les requérants, il s’ensuivrait, en troisième et dernier lieu, que les conclusions de M. l’avocat général ne sauraient être considérées comme pertinentes aux fins de la résolution des présents litiges.

58 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, l’avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, requièrent son intervention. La Cour n’est liée ni par les conclusions de l’avocat général ni par la motivation au terme de laquelle il parvient à celles-ci (arrêt du 25 juillet 2018, Société des produits
Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P et C‑95/17 P, EU:C:2018:596, point 31).

59 En outre, le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure de la Cour ne prévoient pas la possibilité, pour les parties intéressées, de présenter des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général (arrêt du 21 décembre 2016, Commission/Aer Lingus et Ryanair Designated Activity, C‑164/15 P et C‑165/15 P, EU:C:2016:990, point 31 ainsi que jurisprudence citée).

60 Par conséquent, le désaccord d’une partie avec les conclusions de l’avocat général, quelles que soient les questions qu’il examine dans celles-ci, ne peut constituer en soi un motif justifiant la réouverture de la phase orale de la procédure (arrêt du 28 février 2018, mobile.de/EUIPO, C‑418/16 P, EU:C:2018:128, point 30).

61 Cela étant, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, conformément à l’article 83 de son règlement de procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu
entre les parties ou les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

62 En l’occurrence, tel n’est pas le cas. En effet, d’une part, les moyens et les arguments présentés par les requérants à l’appui de leurs pourvois dans les affaires C‑603/18 P et C‑604/18 P ont été débattus lors des phases écrite et orale de la procédure. D’autre part, force est de relever que, à la demande de la Cour qui a estimé que les pourvois formés par le Conseil dans les affaires C‑597/18 P et C‑598/18 P soulevaient, aux termes de l’article 20, paragraphe 5, du statut de la Cour de justice
de l’Union européenne, une question de droit nouvelle, M. l’avocat général a concentré ses conclusions sur l’appréciation des arguments présentés par les parties dans le cadre desdits pourvois, ce qui est sans préjudice de l’appréciation par la Cour des arguments que les requérants ont pu exposer, au cours desdites phases de la procédure, dans le cadre de leurs propres pourvois dans les affaires C‑603/18 P et C‑604/18 P et ce qui exclut, contrairement à ce que font valoir les requérants, que
M. l’avocat général se soit livré à une lecture erronée de ces mêmes arguments puisque celui-ci ne les a pas examinés dans le cadre de ses conclusions. Ainsi, la Cour considère, l’avocat général entendu, qu’elle est suffisamment éclairée par les différents arguments qui ont été dûment débattus devant elle.

63 Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure.

Sur les pourvois du Conseil dans les affaires C‑597/18 P et C‑598/18 P

Argumentation des parties

64 À l’appui de ses pourvois, le Conseil soulève un moyen unique, tiré de l’interprétation erronée par le Tribunal de la jurisprudence relative aux conditions de recevabilité du recours en responsabilité non contractuelle de l’Union.

65 Par ce moyen, le Conseil fait, en substance, valoir que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé au point 113 du premier arrêt attaqué et au point 109 du second arrêt attaqué, l’Eurogroupe ne saurait être considéré comme une « institution », au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.

66 À cet égard, le Conseil considère, premièrement, que le Tribunal a nuancé la conclusion à laquelle la Cour est parvenue au point 61 de son arrêt du 20 septembre 2016, Mallis e.a./Commission et BCE (C‑105/15 P à C‑109/15 P, EU:C:2016:702), selon laquelle l’Eurogroupe ne peut être assimilé à une formation du Conseil ni être qualifié d’« organe » ou d’« organisme de l’Union », au sens de l’article 263 TFUE.

67 Deuxièmement, le Conseil rappelle, en citant l’arrêt du 10 avril 2002, Lamberts/Médiateur (T‑209/00, EU:T:2002:94, point 49), que, si la notion d’« institution », au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, englobe non seulement les institutions expressément mentionnées à l’article 13 TUE mais également tous les organismes de l’Union qui satisfont à deux critères, à savoir, d’une part, avoir été institués par les traités et, d’autre part, être destinés à contribuer à la réalisation des
objectifs de l’Union, l’Eurogroupe ne satisfait toutefois pas au premier de ces deux critères.

68 À cet égard, il reproche, tout d’abord, au Tribunal d’avoir affirmé, au point 113 du premier arrêt attaqué et au point 109 du second arrêt attaqué, que l’Eurogroupe est une « entité de l’Union formellement instituée par les traités », alors qu’il constituerait une réunion informelle des ministres des EMME dont la seule fonction est de discuter de questions liées aux responsabilités spécifiques que les ministres partagent en matière de monnaie unique. Ensuite, l’article 137 TFUE et le protocole
no 14 n’institueraient pas l’Eurogroupe, mais l’auraient simplement reconnu. Enfin, le Conseil souligne que le Tribunal n’a recensé aucune compétence attribuée à l’Eurogroupe par les traités ni constaté que celui-ci possède une personnalité juridique distincte.

69 Quant au second critère, le Conseil reconnaît que les réunions de l’Eurogroupe contribuent effectivement à la réalisation des objectifs de l’Union, mais souligne que l’article 119, paragraphe 2, TFUE et l’article 3 TUE ne font nullement mention de l’Eurogroupe en tant qu’entité.

70 Troisièmement, le Conseil réfute la crainte exprimée par le Tribunal, au point 114 du premier arrêt attaqué et au point 110 du second arrêt attaqué, que l’absence de reconnaissance de la possibilité de former un recours en responsabilité non contractuelle de l’Union à l’encontre de l’Eurogroupe crée une lacune en matière de protection juridictionnelle effective dont le principe est énoncé à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE.

71 À cet égard, le Conseil rappelle, en premier lieu, en citant l’arrêt du 20 septembre 2016, Ledra Advertising e.a./Commission et BCE (C‑8/15 P à C‑10/15 P, EU:C:2016:701, point 55), que la Commission peut être tenue responsable de la légalité des actes du MES. En deuxième lieu, le Conseil relève, ainsi que le Tribunal l’aurait reconnu au point 238 du premier arrêt attaqué et au point 237 du second arrêt attaqué, que la recevabilité du recours en responsabilité non contractuelle de l’Union peut
être subordonnée, dans certains cas, à l’épuisement des voies de recours internes qui sont ouvertes pour obtenir l’annulation d’une décision de l’autorité nationale, pourvu que ces voies de recours internes assurent d’une manière efficace la protection des particuliers intéressés en étant susceptibles d’aboutir à la réparation du dommage allégué. Le Conseil avance, en troisième lieu, que la Cour pourrait, conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du
Conseil, du 21 mai 2013, relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (JO 2013, L 140, p. 1), contrôler les actes du Conseil qui précèdent et préfigurent le contenu des conditions du MES. En quatrième et dernier lieu, le Conseil se réfère au point 66 des conclusions de l’avocat général Wathelet dans les affaires jointes Mallis
e.a./Commission et BCE (C‑105/15 P à C‑109/15 P, EU:C:2016:294), dont il ressort que l’absence de voie de recours directe contre l’Eurogroupe ne serait contraire au principe de protection juridictionnelle effective que si l’Eurogroupe avait reçu dans les traités le pouvoir d’adopter des actes produisant des effets juridiques obligatoires à l’égard de tiers. Or, tel ne serait pas le cas, l’Eurogroupe étant, selon le Conseil, un forum de discussion et non pas un organe décisionnel.

72 Lors de l’audience de plaidoiries devant la Cour, le Conseil a ajouté que le principe de protection juridictionnelle effective ne constitue pas un critère pour établir la compétence des juridictions de l’Union au-delà des termes figurant dans les traités.

73 La Commission fait valoir que les articles 263 et 340 TFUE ont le même champ d’application ratione personae. À cet égard, elle relève que le Tribunal n’a cité aucun arrêt établissant qu’une entité dont les actes ne seraient pas susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation pourrait, en revanche, voir ses actes ou ses comportements contestés dans le cadre d’un recours en responsabilité non contractuelle de l’Union.

74 Les parties demanderesses en première instance dans les affaires C‑597/18 P et C‑598/18 P contestent le bien-fondé du moyen unique soulevé par le Conseil. Elles soutiennent, en premier lieu, que l’affirmation de la Cour, contenue au point 61 de l’arrêt du 20 septembre 2016, Mallis e.a./Commission et BCE (C‑105/15 P à C‑109/15 P, EU:C:2016:702), selon laquelle l’Eurogroupe ne peut être qualifié d’« organe » ou d’« organisme de l’Union », au sens de l’article 263 TFUE, n’est pas pertinente dans la
mesure où cet arrêt portait sur la recevabilité d’un recours en annulation dirigé contre l’Eurogroupe, lequel constitue une voie de recours distincte de celle du recours en responsabilité non contractuelle de l’Union prévu à l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.

75 En deuxième lieu, les parties demanderesses en première instance dans les affaires C‑597/18 P et C‑598/18 P contestent l’argument selon lequel l’Eurogroupe n’a pas été institué par les traités, alors que son existence aurait été formalisée par le traité de Lisbonne qui a annexé le protocole no 14 au traité FUE.

76 En troisième lieu, l’Eurogroupe ne se limiterait pas à un forum de discussion informelle, mais exercerait des responsabilités qui relèvent de l’élaboration des politiques économique et budgétaire de l’Union.

77 En quatrième et dernier lieu, les parties demanderesses en première instance dans les affaires C‑597/18 P et C‑598/18 P soutiennent que l’absence de possibilité d’engager la responsabilité de l’Union pour les actes de l’Eurogroupe reviendrait à méconnaître le droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, tel que consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

Appréciation de la Cour

78 Aux termes de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, l’Union doit, en matière de responsabilité non contractuelle, réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.

79 L’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de cette disposition, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution de l’Union, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de cette institution et le préjudice invoqué (arrêt du 20 septembre 2016, Ledra Advertising e.a./Commission et BCE, C‑8/15 P à C‑10/15 P, EU:C:2016:701, point 64 ainsi que jurisprudence citée).

80 La notion d’« institution », au sens de ladite disposition, englobe non seulement les institutions de l’Union énumérées à l’article 13, paragraphe 1, TUE, mais aussi tous les organes et organismes de l’Union institués par les traités, ou en vertu de ceux-ci, et destinés à contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 1992, SGEEM et Etroy/BEI, C‑370/89, EU:C:1992:482, points 13 à 16).

81 En l’espèce, le Tribunal a rappelé cette jurisprudence aux points 82, 106 et 112 du premier arrêt attaqué ainsi qu’aux points 78, 102 et 108 du second arrêt attaqué. En application de ladite jurisprudence, il a jugé, au point 113 du premier arrêt attaqué et au point 109 du second arrêt attaqué, que l’Eurogroupe constitue une entité de l’Union instituée par les traités et destinée à contribuer à la réalisation des objectifs de l’Union. Il a tiré cette conclusion au terme d’une analyse, développée
à ces mêmes points des arrêts attaqués, portant sur les termes de l’article 137 TFUE et du protocole no 14 dont il ressortirait, d’une part, qu’ils prévoient, notamment, l’existence, la composition, les modalités de réunion ainsi que les fonctions de l’Eurogroupe et, d’autre part, que cette entité se réunit pour discuter de questions relevant, en vertu de l’article 119, paragraphe 2, TFUE, de l’action de l’Union aux fins des objectifs énoncés à l’article 3 TUE, parmi lesquels figure
l’établissement d’une union économique et monétaire dont la monnaie est l’euro.

82 Dans le cadre du moyen unique soulevé à l’appui de ses pourvois, le Conseil ne conteste pas les critères définis par la jurisprudence, citée au point 80 du présent arrêt, aux fins de l’appréciation de la recevabilité d’un recours en responsabilité non contractuelle de l’Union.

83 Le Conseil estime néanmoins que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 113 du premier arrêt attaqué et au point 109 du second arrêt attaqué, que l’Eurogroupe remplissait le premier desdits critères, tiré de ce que l’entité défenderesse doit être une entité de l’Union instituée par les traités, alors même que l’article 137 TFUE et le protocole no 14 ne reconnaîtraient que le droit des EMME de se réunir de manière informelle et n’accorderaient à l’Eurogroupe aucune
compétence.

84 À cet égard, il y a lieu de relever, en premier lieu, que l’Eurogroupe a été formellement institué par la résolution du Conseil européen du 13 décembre 1997 en vertu de laquelle « les ministres des [EMME] peuvent se réunir entre eux de façon informelle pour discuter de questions liées aux responsabilités spécifiques qu’ils partagent en matière de monnaie unique » et « la Commission ainsi que, le cas échéant, la [BCE], sont invitées à participer aux réunions ». Ainsi que l’a également souligné
M. l’avocat général, notamment, aux points 64, 65, 92, 96, 101, 103 et 106 de ses conclusions, l’Eurogroupe a été conçu comme un organe intergouvernemental, extérieur au cadre institutionnel de l’Union, visant à permettre aux ministres des EMME d’échanger et de coordonner leurs points de vue sur des questions relatives à leurs responsabilités communes en matière de monnaie unique. Il fait ainsi fonction de liaison entre le niveau national et le niveau de l’Union aux fins de la coordination des
politiques économiques des EMME.

85 Il est vrai que, ainsi que l’a constaté à bon droit le Tribunal, au point 113 du premier arrêt attaqué et au point 109 du second arrêt attaqué, l’article 137 TFUE et le protocole no 14 prévoient, notamment, l’existence, la composition, les modalités de réunion et les fonctions de l’Eurogroupe.

86 Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les parties demanderesses en première instance dans les affaires C‑597/18 P et C‑598/18 P, il ne saurait être inféré de ce constat que l’Eurogroupe est une entité de l’Union instituée par les traités, au sens de la jurisprudence citée au point 80 du présent arrêt.

87 En effet, l’article 137 TFUE et le protocole no 14 ont, certes, formalisé l’existence de l’Eurogroupe et la participation de la Commission et de la BCE à ses réunions. Toutefois, ils n’ont aucunement modifié sa nature intergouvernementale. À cet égard, il importe, en particulier, de souligner, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, que l’Eurogroupe ne peut pas être assimilé à une formation du Conseil (arrêt du 20 septembre 2016, Mallis e.a./Commission et BCE, C‑105/15 P à C‑109/15 P, EU:C:2016:702,
point 61).

88 En deuxième lieu, ainsi que cela ressort expressément du libellé tant de la résolution du Conseil européen du 13 décembre 1997 que de l’article 1er du protocole no 14, et comme la Cour l’a jugé au point 61 de l’arrêt du 20 septembre 2016, Mallis e.a./Commission et BCE (C‑105/15 P à C‑109/15 P, EU:C:2016:702), l’Eurogroupe se caractérise par sa nature informelle qui s’explique, comme l’a indiqué M. l’avocat général aux points 64 et 86 de ses conclusions, par la finalité de sa création consistant à
doter l’union économique et monétaire d’un outil intergouvernemental de coordination, sans toutefois affecter le rôle du Conseil, qui est au cœur du processus décisionnel au niveau de l’Union en matière économique, ni l’indépendance de la BCE.

89 En troisième lieu, force est de constater que l’Eurogroupe ne dispose, dans l’ordre juridique de l’Union, d’aucune compétence propre, l’article 1er du protocole no 14 se limitant à énoncer que ses réunions ont lieu, en tant que de besoin, pour discuter de questions liées aux responsabilités spécifiques que les ministres des EMME partagent en matière de monnaie unique, étant entendu que ces responsabilités leur incombent en raison de leur seule compétence au niveau national.

90 Il découle de ce qui précède que c’est à tort que le Tribunal a considéré, au point 113 du premier arrêt attaqué et au point 109 du second arrêt attaqué, que l’Eurogroupe était une entité de l’Union instituée par les traités et qu’un recours en responsabilité non contractuelle de l’Union pouvait dès lors être introduit par les parties demanderesses en première instance dans les affaires C‑597/18 P et C‑598/18 P à son encontre, sur le fondement de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.

91 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de ces parties demanderesses, qui se fonde sur le raisonnement du Tribunal développé au point 114 du premier arrêt attaqué et au point 110 du second arrêt attaqué, tiré de la violation de l’article 47 de la Charte.

92 À cet égard, le Tribunal a considéré, auxdits points des arrêts attaqués, que l’absence de possibilité d’introduire, sur le fondement de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, un recours en responsabilité non contractuelle de l’Union contre l’Eurogroupe se heurterait au principe de l’Union de droit eu égard aux exigences liées au respect du principe de protection juridictionnelle effective.

93 Or, il importe de souligner que, compte tenu de ce qui a été relevé au point 89 du présent arrêt et du fait que l’Eurogroupe ne dispose pas du pouvoir de sanctionner le non-respect des accords politiques conclus en son sein, ces accords se concrétisent et sont mis en œuvre au moyen, notamment, d’actes et d’agissements d’institutions de l’Union. Les justiciables peuvent ainsi introduire, devant les juridictions de l’Union, un recours en responsabilité non contractuelle de l’Union contre le
Conseil, la Commission et la BCE au titre des actes ou des comportements que ces institutions de l’Union adoptent à la suite de tels accords politiques, comme l’attestent, en l’espèce, les recours formés en première instance par les parties demanderesses en première instance dans les affaires C‑597/18 P et C‑598/18 P.

94 Ainsi, dans les arrêts attaqués, le Tribunal a jugé recevables les recours en responsabilité non contractuelle de l’Union en tant qu’ils étaient dirigés contre le Conseil au titre des mesures spécifiques qui ont été adoptées dans le cadre du programme triennal d’ajustement macroéconomique mis en œuvre par la République de Chypre et qui sont expressément énoncées à l’article 2, paragraphes 4 à 15, de la décision 2013/236.

95 De même, le Tribunal a jugé recevables, dans ces mêmes arrêts, les recours des parties demanderesses en première instance dans les affaires C‑597/18 P et C‑598/18 P en tant qu’ils étaient dirigés contre la Commission et la BCE du fait de leurs prétendus comportements illicites lors de la négociation et de la signature du protocole d’accord du 26 avril 2013 qui concrétise ledit programme d’ajustement macroéconomique.

96 À cet égard, ainsi qu’il ressort de l’article 17, paragraphe 1, TUE, la Commission « promeut l’intérêt général de l’Union » et « surveille l’application du droit de l’Union » (arrêts du 27 novembre 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, point 163, ainsi que du 20 septembre 2016, Ledra Advertising e.a./Commission et BCE, C‑8/15 P à C‑10/15 P, EU:C:2016:701, point 57). Cette institution conserve donc, dans le cadre de sa participation aux activités de l’Eurogroupe, son rôle de gardienne des
traités. Il en découle que son éventuelle inaction dans le contrôle de la conformité au droit de l’Union des accords politiques conclus au sein de l’Eurogroupe est susceptible de conduire à une mise en cause de la responsabilité non contractuelle de l’Union au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.

97 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, en considérant, aux points 113 et 114 du premier arrêt attaqué ainsi qu’aux points 109 et 110 du second arrêt attaqué, que, sous peine de méconnaître le principe de l’Union de droit, l’Eurogroupe devait être considéré comme une entité de l’Union instituée par les traités dont les actes ou les comportements pouvaient faire l’objet
d’un recours en responsabilité non contractuelle de l’Union devant les juridictions de celles-ci.

98 Partant, il convient d’accueillir les pourvois du Conseil et d’annuler les arrêts attaqués en ce qu’ils rejettent les exceptions d’irrecevabilité soulevées par cette institution en tant qu’elles visent les recours des parties demanderesses en première instance dans les affaires C‑597/18 P et C‑598/18 P dirigés contre l’Eurogroupe.

Sur les pourvois incidents du Conseil dans les affaires C‑603/18 P et C‑604/18 P

Argumentation des parties

99 Au soutien de ses pourvois incidents, le Conseil, auquel s’associe la Commission, avance un moyen unique, tiré de ce que le Tribunal aurait erronément considéré, aux points 181 et 191 du premier arrêt attaqué ainsi qu’aux points 180 et 190 du second arrêt attaqué, d’une part, que le Conseil a, au moyen de l’article 2, paragraphe 6, sous b), de la décision 2013/236, exigé des autorités chypriotes le maintien ou la mise en œuvre continue de la mesure consistant à convertir en actions des dépôts non
assurés de la BoC et, d’autre part, que lesdites autorités ne disposaient d’aucune marge d’appréciation pour revenir sur cette conversion. En effet, une telle interprétation irait, selon le Conseil, à l’encontre de la jurisprudence relative à la recevabilité d’un recours en responsabilité non contractuelle de l’Union mettant en cause un acte ou un comportement par lequel une autorité nationale assure l’exécution d’une réglementation de l’Union, jurisprudence qui exigerait la réunion de deux
conditions cumulatives.

100 S’agissant de la première condition, à savoir que l’adoption de la mesure en cause doit être requise par un acte de l’Union liant un État membre sur le plan juridique, le Conseil avance, tout d’abord, que l’adoption de cette mesure était antérieure à la décision 2013/236.

101 Ensuite, le Conseil fait valoir que les requérants auraient subi le même préjudice en l’absence de cette décision et que l’exigence de maintenir ou de continuer à mettre en œuvre ladite mesure n’est imputable qu’aux autorités chypriotes. L’obligation de réaliser une valorisation indépendante des actifs de la Laïki et de la BoC, prévue à l’article 2, paragraphe 6, sous b), de la décision 2013/236, présupposerait mais n’imposerait pas une conversion en actions des dépôts non assurés de la BoC.

102 Enfin, le Conseil relève que la décision 2013/236 s’inscrivait dans une pratique commune établie depuis le début de la crise de la zone euro, selon laquelle la conditionnalité dont est assortie l’assistance financière accordée à un EMME est couplée aux décisions adoptées par le Conseil sur le fondement de l’article 136 TFUE, garantissant ainsi une cohérence entre le domaine d’action intergouvernemental et celui de l’Union.

103 Quant à la seconde condition, à savoir que les autorités nationales ne doivent disposer d’aucune marge d’appréciation pour mettre en œuvre une réglementation de l’Union, le Conseil soutient que, en tout état de cause, celle-ci n’était pas remplie en l’espèce. À cet égard, le Conseil reproche au Tribunal d’avoir considéré, aux points 186 à 188 du premier arrêt attaqué ainsi qu’aux points 185 à 187 du second arrêt attaqué, que les autorités chypriotes ne disposaient pas de marge d’appréciation
pour revenir sur la conversion en actions des dépôts non assurés de la BoC au motif que la décision 2013/236 était obligatoire pour la République de Chypre et dotée d’effets juridiquement contraignants. Ce faisant, le raisonnement du Tribunal rendrait la seconde condition superflue par rapport à la première condition telle qu’énoncée au point 100 du présent arrêt et renfermerait une contradiction dans la mesure où, au point 178 du premier arrêt attaqué ainsi qu’au point 177 du second arrêt
attaqué, le Tribunal aurait considéré que ladite décision 2013/236 laissait, en revanche, une marge d’appréciation aux autorités chypriotes aux fins de définir les modalités particulières requises par son article 2, paragraphe 6, sous b), pour l’intégration de la Laïki dans la BoC.

104 En outre, le Conseil fait valoir que la marge d’appréciation des autorités chypriotes pour réaliser la conversion en actions des dépôts non assurés de la BoC est confortée par le fait que l’article 2, paragraphe 6, sous b), de la décision 2013/236 est rédigé en des termes généraux et ne contient aucune modalité particulière quant à cette conversion.

105 Les requérants considèrent que les pourvois incidents du Conseil sont irrecevables, en ce qu’ils visent, en réalité, à obtenir une nouvelle appréciation des faits, et, en tout état de cause, non fondés. En particulier, l’article 2, paragraphe 6, sous b), de la décision 2013/236 interdirait aux autorités chypriotes de revenir sur la conversion en actions des dépôts non assurés de la BoC sous peine de méconnaître tant l’obligation précise prescrite par cette disposition de mener à bien ladite
conversion que le caractère contraignant de la décision 2013/236.

Appréciation de la Cour

106 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les dispositions combinées de l’article 268 et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE ne donnent compétence au juge de l’Union que pour réparer les dommages causés par les institutions de l’Union ou par les agents de celles-ci agissant dans l’exercice de leurs fonctions, c’est‑à‑dire pour réparer les dommages susceptibles de mettre en jeu la responsabilité non contractuelle de l’Union. En revanche, les dommages causés par les
autorités nationales ne sont susceptibles de mettre en jeu que la responsabilité de ces autorités nationales et les juridictions nationales demeurent seules compétentes pour en assurer la réparation (arrêt du 7 juillet 1987, L’Étoile commerciale et CNTA/Commission, 89/86 et 91/86, EU:C:1987:337, point 17 ainsi que jurisprudence citée).

107 Il s’ensuit que, pour déterminer si le juge de l’Union est compétent, il convient de vérifier si l’illégalité alléguée à l’appui de la demande d’indemnité émane bien d’une institution de l’Union et ne peut être regardée comme imputable à une autorité nationale.

108 C’est à l’aune de ces principes, correctement rappelés aux points 83 et 84 du premier arrêt attaqué ainsi qu’aux points 79 et 80 du second arrêt attaqué, que le Tribunal a examiné, notamment, si le Conseil avait, au moyen de l’article 2, paragraphe 6, sous b), de la décision 2013/236, exigé des autorités chypriotes qu’elles maintiennent ou continuent de mettre en œuvre les mesures d’intégration de la Laïki et de conversion en actions des dépôts non assurés de la BoC, et, le cas échéant, si la
République de Chypre disposait, en vertu de cette disposition, d’une marge d’appréciation à cet égard.

109 Il convient d’emblée de rappeler que ladite disposition énonce que le programme d’ajustement macroéconomique pour la République de Chypre prévoit d’« établir une valorisation indépendante des actifs de la [BoC] et de la [Laïki] et [de] procéder rapidement à l’intégration des activités de la [Laïki] au sein de la [BoC]. Cette valorisation est effectuée rapidement pour permettre la conversion des dépôts en actions au sein de la [BoC] ».

110 Dans le cadre de son examen de l’article 2, paragraphe 6, sous b), de la décision 2013/236, le Tribunal a, premièrement, relevé, au point 180 du premier arrêt attaqué et au point 179 du second arrêt attaqué, que cette disposition « requiert qu’une valorisation indépendante des actifs des banques [concernées] soit effectuée dans un délai permettant de réaliser cette conversion » et qu’« il résulte implicitement, mais nécessairement, » de ladite disposition que les autorités chypriotes ne
pouvaient « revenir sur [ladite] conversion ». Il en a conclu, au point 181 du premier arrêt attaqué et au point 180 du second arrêt attaqué, que « le Conseil a, au moyen [dudit] article 2, paragraphe 6, sous b), de la décision 2013/236, exigé que la République de Chypre maintienne ou continue de mettre en œuvre la [conversion en actions des dépôts non assurés de la BoC] ».

111 Il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir commis, dans les passages des arrêts attaqués reproduits au point précédent, une quelconque erreur d’appréciation. En effet, en premier lieu, il ressort du libellé même de l’article 2, paragraphe 6, sous b), de la décision 2013/236 que la valorisation des actifs de la BoC et la conversion en actions des dépôts non assurés de la BoC sont des opérations techniquement liées, en ce sens que cette valorisation, destinée à déterminer le prix moyen d’une
action que les déposants recevraient en lieu et place de leurs dépôts, était prescrite dans le seul but que s’ensuive cette conversion.

112 En second lieu, il est indifférent, contrairement à ce que soutient le Conseil, que la décision 2013/236 soit postérieure à l’adoption de la mesure consistant en la conversion en actions des dépôts non assurés de la BoC, dans la mesure où, ainsi que le Tribunal l’a relevé à juste titre, aux points 157, 159 et 160 du premier arrêt attaqué ainsi qu’aux points 156, 158 et 159 du second arrêt attaqué, s’il ne saurait être considéré que le Conseil a exigé l’adoption de ladite mesure, il convenait
néanmoins de vérifier si cette institution avait, en adoptant la décision 2013/236, contraint la République de Chypre à maintenir ou à continuer de mettre en œuvre cette mesure, ce qui avait été le cas, ainsi que le Tribunal l’a conclu au point 181 du premier arrêt attaqué et au point 180 du second arrêt attaqué.

113 Partant, l’argumentation du Conseil visant à contester l’appréciation du Tribunal, contenue aux points 180 et 181 du premier arrêt attaqué ainsi qu’aux points 179 et 180 du second arrêt attaqué, ne saurait prospérer.

114 Deuxièmement, le Tribunal a vérifié, aux points 183 à 190 du premier arrêt attaqué ainsi qu’aux points 182 à 189 du second arrêt attaqué, si la République de Chypre disposait d’une marge d’appréciation pour s’affranchir de l’exigence de maintien ou de mise en œuvre continue de la conversion en actions des dépôts non assurés de la BoC. À cet égard, aux points 186 et 187 du premier arrêt attaqué ainsi qu’aux points 185 et 186 du second arrêt attaqué, le Tribunal a, tout d’abord, précisé que la
décision 2013/236 revêtait un caractère obligatoire pour la République de Chypre dans tous ses éléments, y compris son article 2, paragraphe 6, sous b), ses dispositions étant intégralement rédigées en des termes impératifs. Ensuite, au point 188 du premier arrêt attaqué et au point 187 du second arrêt attaqué, il a souligné que ladite décision était destinée à produire des effets juridiques contraignants. Enfin, aux points 189 et 190 du premier arrêt attaqué ainsi qu’aux points 188 et 189 du
second arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, en réponse à des mesures d’organisation de la procédure, le Conseil avait indiqué que la décision 2013/236 s’inscrivait dans une pratique commune établie depuis le début de la crise de la zone euro, selon laquelle la conditionnalité dont est assortie l’assistance financière accordée à un EMME est couplée aux décisions adoptées par le Conseil sur le fondement de l’article 136 TFUE, garantissant ainsi la cohérence entre le domaine d’action
intergouvernemental et celui de l’Union. Il en a conclu, au point 191 du premier arrêt attaqué et au point 190 du second arrêt attaqué, que la République de Chypre ne disposait d’aucune marge d’appréciation pour revenir sur la conversion en actions des dépôts non assurés de la BoC.

115 Comme le soutient à bon droit le Conseil, ce raisonnement est entaché d’une erreur de droit.

116 En effet, l’article 2, paragraphe 6, sous b), de la décision 2013/236 se bornant à exiger, dans des termes généraux, que les autorités chypriotes maintiennent ou continuent de mettre en œuvre cette conversion, sans définir d’une quelconque façon les modalités particulières de cette opération, c’est à tort que le Tribunal a conclu, aux points 183 à 191 du premier arrêt attaqué et aux points 182 à 190 du second arrêt attaqué, que ces autorités n’avaient aucune marge d’appréciation pour fixer de
telles modalités, en particulier pour déterminer le nombre et la valeur des actions à attribuer aux déposants de la BoC en échange de leurs dépôts non assurés auprès de cette banque.

117 Il s’ensuit que les motifs figurant auxdits points des arrêts attaqués sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de nature à conduire à l’annulation des arrêts attaqués en ce que ceux-ci rejettent les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Conseil en relation avec l’article 2, paragraphe 6, sous b), de la décision 2013/236.

118 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient d’accueillir les pourvois incidents.

Sur les pourvois des requérants dans les affaires C‑603/18 P et C‑604/18 P

119 À l’appui de leurs pourvois, les requérants soulèvent huit moyens.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

120 Dans le cadre du premier moyen, les requérants dénoncent, en substance, une série d’erreurs ou de dénaturations d’éléments de preuve qu’aurait prétendument commises le Tribunal, aux points 115 à 118, 127 et 132 du premier arrêt attaqué ainsi qu’aux points 111 à 114, 123 et 128 du second arrêt attaqué, en jugeant, d’une part, que la déclaration de l’Eurogroupe du 25 mars 2013 n’exigeait pas que la République de Chypre adopte les décrets visés aux points 20 à 24 du présent arrêt, et, d’autre part,
que l’accord entre les représentants des EMME selon lequel la FAF ne serait octroyée à la République de Chypre que si elle adoptait les mesures prévues par lesdits décrets (l’« accord de conditionnalité ») a été conclu par les ministres des Finances de ces EMME en tant que membres du conseil des gouverneurs du MES, et non en tant que membres de l’Eurogroupe.

121 Le Conseil et la Commission considèrent que ce moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

Appréciation de la Cour

122 Il convient de relever que ce premier moyen repose, à l’instar des appréciations du Tribunal qui y sont critiquées, sur la prémisse, figurant au point 113 du premier arrêt attaqué et au point 109 du second arrêt attaqué, selon laquelle l’Eurogroupe est une entité de l’Union instituée par les traités, dont les actes et les comportements sont susceptibles d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union, au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE. Or, ainsi qu’il ressort de l’examen
des pourvois du Conseil dans les affaires C‑597/18 P et C‑598/18 P, cette prémisse est entachée d’une erreur de droit. Partant, le premier moyen ne saurait, en tout état de cause, prospérer.

Sur les deuxième à quatrième moyens

Argumentation des parties

123 Par leurs deuxième à quatrième moyens, qu’il convient d’examiner ensemble, les requérants reprochent, en substance, au Tribunal d’avoir commis des erreurs de droit ou d’appréciation et de s’être livré à des dénaturations en ce qui concerne le communiqué de presse de la BCE du 21 mars 2013, la négociation et la conclusion du protocole d’accord du 26 avril 2013, les « considérations de la Commission selon lesquelles les mesures adoptées par les autorités chypriotes étaient conformes à la
conditionnalité », l’approbation, par la Commission et par la BCE, du versement des différentes tranches de la FAF à la République de Chypre, les déclarations de l’Eurogroupe des 12 avril, 13 mai et 13 septembre 2013 ainsi que la décision 2013/236.

124 En particulier, ils contestent que le Tribunal ait pu, après avoir analysé ces éléments de preuve, parvenir à la conclusion selon laquelle les défendeurs n’ont pas exigé des autorités chypriotes qu’elles adoptent les mesures prévues par les décrets mentionnés aux points 20 à 24 du présent arrêt alors même, notamment, que les différents actes et comportements des défendeurs s’inscriraient dans un « continuum » où chacun de ces actes et comportements serait une condition nécessaire au maintien ou
à la mise en œuvre continue, par la République de Chypre, de ces mesures et constituerait une action concertée des défendeurs.

125 De surcroît, les requérants font valoir que, en vertu de l’article 14.4 du protocole (no 4) sur les statuts du système européen de banques centrales et de la banque centrale européenne, annexé au traité UE et au traité FUE (ci-après les « statuts de la BCE »), le pouvoir de cette institution de mettre un terme à l’ELA signifie que son octroi ne relève pas des compétences exclusives d’une banque centrale nationale, de sorte que, par le communiqué de presse de la BCE du 21 mars 2013, cette
institution a exigé des autorités chypriotes qu’elles adoptent les mesures visées au point précédent.

126 Les défendeurs contestent l’argumentation des requérants.

Appréciation de la Cour

127 Il résulte de l’article 256 TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169 du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Selon la jurisprudence constante de la Cour, ne répond pas à cette exigence le
pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments déjà présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission,
C‑352/98 P,EU:C:2000:361, point 35, ainsi que ordonnance du 27 mai 2020, Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël/Commission et Conseil de l’Europe, C‑798/19 P, non publiée, EU:C:2020:389, points 10 et 11 ainsi que jurisprudence citée).

128 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni, sauf exception, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2003, T. Port/Commission, C‑122/01 P, EU:C:2003:259, point 27, ainsi que du 25 octobre 2007, Komninou e.a./Commission, C‑167/06 P, non publié, EU:C:2007:633, point 40). L’appréciation des éléments produits devant le Tribunal ne constitue pas, sous réserve du cas de
la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise comme telle au contrôle de la Cour (voir, notamment, arrêt du 28 mai 1998, New Holland Ford/Commission, C‑8/95 P, EU:C:1998:257, point 26).

129 En l’occurrence, il convient, premièrement, de relever que, pour autant qu’elle se rapporte aux déclarations de l’Eurogroupe des 12 avril, 13 mai et 13 septembre 2013, l’argumentation développée par les requérants dans le cadre de leurs deuxième à quatrième moyens doit être rejetée comme étant inopérante pour les motifs énoncés au point 122 du présent arrêt.

130 Deuxièmement, il y a lieu de constater que, sous le couvert d’une argumentation tirée d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve par le Tribunal, ces deuxième à quatrième moyens consistent, essentiellement, en une répétition de l’argumentation présentée par les requérants devant le Tribunal, selon laquelle les actes et les comportements des défendeurs s’inscriraient dans un « continuum », et visent ainsi à obtenir une nouvelle appréciation de cette argumentation par la Cour, ce qui
échappe à la compétence de cette dernière.

131 Troisièmement, pour autant que l’argumentation des requérants vise la négociation et la conclusion du protocole d’accord du 26 avril 2013 par la Commission, les « considérations de la Commission selon lesquelles les mesures adoptées par les autorités chypriotes étaient conformes à la conditionnalité » et l’approbation, par la Commission et la BCE, du versement des différentes tranches de la FAF à la République de Chypre, il convient de rappeler que, comme l’a jugé à bon droit le Tribunal aux
points 167 à 169 du premier arrêt attaqué et aux points 166 à 168 du second arrêt attaqué, les fonctions confiées à la Commission et à la BCE dans le cadre du traité MES ne comportent aucun pouvoir décisionnel propre, si bien que les activités exercées par ces deux institutions dans le cadre du même traité n’engagent que le MES (arrêt du 20 septembre 2016, Ledra Advertising e.a./Commission et BCE, C‑8/15 P à C‑10/15 P, EU:C:2016:701, point 53 ainsi que jurisprudence citée).

132 Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a considéré que les actes mentionnés au point précédent du présent arrêt étaient imputables non pas à la Commission et à la BCE, mais au MES, sans préjuger, comme il ressort des points 201 à 204 du premier arrêt attaqué et des points 200 à 203 du second arrêt attaqué, de la question de savoir si la Commission et la BCE ont adopté, dans le cadre du processus de négociation et de conclusion du protocole d’accord du 26 avril
2013 ou dans le cadre de la surveillance de l’application des mesures adoptées par les autorités chypriotes, des comportements illicites, en lien avec la vérification du respect du droit de l’Union, susceptibles d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union.

133 Quatrièmement, s’agissant de l’invocation de l’article 14.4 des statuts de la BCE aux fins de démontrer que, dans le cadre de l’octroi de l’ELA, cette institution aurait exigé des autorités chypriotes l’adoption des mesures visées au point 124 du présent arrêt, il convient de relever que cet argument ne fait que réitérer une argumentation développée devant le Tribunal, que ce dernier a rejetée au terme d’un examen détaillé de celle-ci aux points 134 à 155 du premier arrêt attaqué et aux
points 130 à 151 du second arrêt attaqué. Conformément à la jurisprudence rappelée au point 127 du présent arrêt, un tel argument doit dès lors être rejeté comme étant irrecevable.

134 En ce qui concerne, cinquièmement, la décision 2013/236 et, plus particulièrement, l’intégration de la Laïki dans la BoC mentionnée à l’article 2, paragraphe 6, sous b), de cette décision, c’est sans commettre d’erreur que le Tribunal a jugé, au point 178 du premier arrêt attaqué et au point 177 du second arrêt attaqué, que cette disposition ne fixait pas de modalités particulières pour la mise en œuvre de cette mesure, de sorte que les autorités chypriotes disposaient, à tout le moins, d’une
importante marge d’appréciation aux fins de définir ces modalités.

135 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les deuxième à quatrième moyens.

Sur le cinquième moyen

Argumentation des parties

136 Par leur cinquième moyen, les requérants allèguent que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant, au point 218 du premier arrêt attaqué et au point 217 du second arrêt attaqué, que leurs recours étaient irrecevables en tant qu’ils portent sur le renflouement interne de la Laïki, au motif qu’ils se seraient bornés à alléguer, à cet égard, que les actions de cette banque avaient, en conséquence des mesures adoptées par les autorités chypriotes, été « supprimées » sans contrepartie
financière ou que leur valeur économique avait été « totalement éteinte », sans identifier un quelconque lien entre l’illégalité dont la décision 2013/236 serait entachée et le préjudice invoqué, ni préciser l’implication du Conseil dans la réalisation de ce préjudice.

137 Tout d’abord, il ressortirait clairement de l’annexe de la déclaration de l’Eurogroupe du 25 mars 2013 et du considérant 5 de la décision 2013/236 que les actionnaires de la Laïki étaient contraints d’assumer la charge du financement du sauvetage de cet établissement, charge qui équivaudrait à un renflouement interne.

138 Les requérants soutiennent, ensuite, que la motivation du Tribunal ainsi contenue au point 218 du premier arrêt attaqué et au point 217 du second arrêt attaqué est en contradiction avec le fait que, au point 506 du premier arrêt attaqué et au point 505 du second arrêt attaqué, le Tribunal a lui-même évoqué le « renflouement interne des banques visées ».

139 La Commission conteste l’argumentation des requérants.

Appréciation de la Cour

140 Concernant, tout d’abord, l’argument soulevé par les requérants à l’égard du contenu de l’annexe de la déclaration de l’Eurogroupe du 25 mars 2013, il convient de rejeter celui-ci, pour les motifs énoncés au point 122 du présent arrêt, comme étant inopérant.

141 S’agissant, ensuite, du considérant 5 de la décision 2013/236, force est de constater que les requérants, qui n’invoquent aucun vice de dénaturation le concernant, visent en réalité à obtenir une nouvelle appréciation de ce considérant, ce qui, ainsi que cela ressort de la jurisprudence citée aux points 127 et 128 du présent arrêt, échappe à la compétence de la Cour.

142 Enfin, quant à la prétendue contradiction des motifs des arrêts attaqués alléguée par les requérants, il convient de rappeler que la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire est une question de droit pouvant, en tant que telle, être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 16 juillet 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commission, C‑385/07 P, EU:C:2009:456, point 71 et jurisprudence citée).

143 Toutefois, force est de constater que, en l’espèce, il n’existe aucune contradiction entre le point 218 et le point 506 du premier arrêt attaqué ainsi qu’entre le point 217 et le point 505 du second arrêt attaqué de nature à conduire à l’annulation de ces arrêts.

144 En effet, d’une part, il ressort du point 218 du premier arrêt attaqué et du point 217 du second arrêt attaqué que le Tribunal a constaté que les décrets mentionnés aux points 20 à 24 du présent arrêt ne prévoyaient pas que les actions de la Laïki feraient l’objet d’une mesure de renflouement interne. Or, les requérants ne contestent pas que ces décrets prévoient uniquement la vente des succursales de la Laïki établies en Grèce, le transfert de certains éléments d’actif et de passif de la Laïki
à la BoC ainsi que l’octroi de 18 % du nouveau capital social de la BoC à la Laïki et n’énoncent, dès lors, aucune mesure de renflouement interne en ce qui concerne les actionnaires de la Laïki. D’autre part, le point 506 du premier arrêt attaqué et le point 505 du second arrêt attaqué indiquent, quant à eux, que, selon un rapport du mois de mai 2013 du FMI, la nécessité de différencier les banques solvables des banques insolvables figurait parmi les raisons pour lesquelles le renflouement
interne de la Laïki et de la BoC a été privilégié par rapport à un prélèvement exceptionnel sur les dépôts, assurés et non assurés, confiés à l’ensemble des banques chypriotes. Cette constatation générale ne se rapporte, dès lors, pas spécifiquement auxdits décrets tels que le Tribunal les a explicitement analysés au point 218 du premier arrêt attaqué et au point 217 du second arrêt attaqué, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir entaché son raisonnement d’une quelconque
contradiction.

145 En tout état de cause, l’argumentation des requérants n’est pas de nature à infirmer le constat opéré par le Tribunal, au point 218 du premier arrêt attaqué et au point 217 du second arrêt attaqué, quant à l’absence de précision, dans les recours de première instance, sur la manière dont le Conseil aurait, à travers l’adoption de la décision 2013/236, été impliqué dans la réalisation du préjudice subi par les actionnaires de la Laïki.

146 Par conséquent, il convient de rejeter le cinquième moyen.

Sur le sixième moyen

Argumentation des parties

147 Par leur sixième moyen, qui s’articule en trois branches, les requérants allèguent, en substance, que le Tribunal a commis une erreur de droit en écartant l’existence d’une violation de leur droit de propriété imputable aux actes et aux comportements des institutions de l’Union.

148 Dans le cadre de la première branche de ce moyen, portant sur la reprise par la BoC des dépôts assurés de la Laïki et le maintien des dépôts non assurés auprès de la Laïki, la conversion de 37,5 % des dépôts non assurés de la BoC en actions ainsi que le gel temporaire d’une autre partie de ces dépôts non assurés, les requérants relèvent, tout d’abord, que la Cour n’a examiné, dans son arrêt du 20 septembre 2016, Ledra Advertising e.a./Commission et BCE (C‑8/15 P à C‑10/15 P, EU:C:2016:701), que
les points 1.23 à 1.27 du protocole d’accord du 26 avril 2013.

149 Ensuite, les requérants contestent l’appréciation du Tribunal, figurant au point 285 du premier arrêt attaqué et au point 284 du second arrêt attaqué, selon laquelle les restrictions au droit de propriété étaient prévues par la loi, alors que, premièrement, lors de l’adoption des mesures en cause, l’Union ne disposait pas du pouvoir d’imposer un quelconque renflouement interne ou la résolution des banques concernées. Deuxièmement, la loi du 22 mars 2013 n’aurait été adoptée que sous l’extrême
pression exercée par les défendeurs sur les autorités chypriotes, comme l’attesteraient son contenu dicté par la Commission et la date de son adoption, à savoir le lendemain du jour où la BCE a décidé de mettre un terme à l’ELA. Le critère de la qualité de la législation visé à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte ne serait dès lors pas rempli. Troisièmement, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal au point 276 du premier arrêt attaqué et au point 275 du second arrêt attaqué, la loi du
22 mars 2013 ne prévoirait pas de réelles garanties pour les créanciers et les actionnaires des banques concernées ni n’assurerait le respect du droit à une protection juridictionnelle effective. Quatrièmement, le Tribunal aurait commis une erreur de droit et dénaturé les éléments de preuve en considérant, au point 282 du premier arrêt attaqué et au point 281 du second arrêt attaqué, que la mise en œuvre d’une procédure de consultation préalable n’aurait pas été possible du fait de l’urgence de
la situation.

150 Enfin, les requérants estiment que les mesures en cause ont méconnu le principe de proportionnalité dès lors que d’autres mesures moins contraignantes auraient pu être adoptées. À cet égard, ils précisent, premièrement, que le fait que la taxe sur les dépôts bancaires ait été rejetée par le Parlement chypriote ne justifiait pas l’imposition d’une mesure plus restrictive. Deuxièmement, le cas de la République de Chypre serait parfaitement comparable à celui des autres EMME qui ont sollicité une
assistance financière. Troisièmement, les requérants rappellent que la Cour a affirmé, dans son arrêt du 16 juin 2015, Gauweiler e.a. (C‑62/14, EU:C:2015:400), que la BCE dispose d’un large éventail d’options aux fins d’apaiser les marchés financiers, d’assurer la stabilité de l’euro et de promouvoir la stabilité financière. Quatrièmement, l’absence de progressivité dans la décote des dépôts supérieurs à 100000 euros serait incompatible avec le principe de proportionnalité.

151 Par la deuxième branche du sixième moyen, portant sur la réduction de la valeur nominale des actions ordinaires de la BoC d’un euro à un centime et la vente des succursales grecques, les requérants renvoient à leur argumentation développée dans le cadre de la première branche de ce moyen. En outre, ils font valoir que la vente des succursales grecques n’est pas intervenue dans le cadre d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire.

152 Au soutien de la troisième branche de ce moyen, les requérants allèguent que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le comportement de la BCE à l’égard de l’ELA n’était pas constitutif d’une violation manifeste de l’article 14.4 des statuts de la BCE, du principe de bonne administration et des impératifs d’équité et de cohérence. Premièrement, contrairement à ce que le Tribunal a jugé au point 377 du premier arrêt attaqué et au point 376 du second arrêt attaqué, la BCE aurait
exigé l’adoption des mesures visées au point 124 du présent arrêt, ainsi que cela ressortirait de leur argumentation développée dans le cadre du deuxième moyen. Deuxièmement, le comportement de cette institution serait entaché d’illégalité dans la mesure où, du fait de la large marge d’appréciation dont elle disposerait pour décider si une banque est solvable et lui octroyer ainsi l’ELA, elle agirait dans le cadre d’un processus décisionnel contraire à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.
Troisièmement, ce serait à tort que le Tribunal a conclu, au point 400 du premier arrêt attaqué et au point 399 du second arrêt attaqué, que le communiqué de presse de la BCE du 21 mars 2013 répondait à l’exigence de motivation en ce qu’il permettait de connaître les motifs de la décision du conseil des gouverneurs de la BCE du même jour.

153 Les défendeurs contestent l’argumentation des requérants.

Appréciation de la Cour

154 À titre liminaire, il convient de rappeler, comme l’a fait à juste titre le Tribunal au point 254 du premier arrêt attaqué et au point 253 du second arrêt attaqué, que le droit de propriété consacré à l’article 17 de la Charte n’est pas une prérogative absolue (arrêt du 20 septembre 2016, Ledra Advertising e.a./Commission et BCE, C‑8/15 P à C‑10/15 P, EU:C:2016:701, point 69).

155 Conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, toute limitation de l’exercice des droits et des libertés reconnus par celle-ci doit toutefois être prévue par la loi, respecter leur contenu essentiel et, dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées à ces droits et libertés que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés
d’autrui (arrêt du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, point 101).

156 En ce qui concerne la première branche du sixième moyen, il convient d’emblée de relever que c’est sans commettre d’erreur que le Tribunal a estimé, au point 261 du premier arrêt attaqué et au point 260 du second arrêt attaqué, que l’appréciation effectuée par la Cour, aux points 73 et 74 de l’arrêt du 20 septembre 2016, Ledra Advertising e.a./Commission et BCE (C‑8/15 P à C‑10/15 P, EU:C:2016:701), à l’égard de la première série de mesures mentionnées aux points 1.23 à 1.27 du protocole
d’accord du 26 avril 2013 était pertinente en l’espèce.

157 En tout état de cause, s’agissant, en premier lieu, du grief tiré de ce que les restrictions à leur droit de propriété n’auraient pas été prévues par la loi et, en particulier, de l’argument des requérants selon lequel, lors de l’adoption des mesures visées au point 124 du présent arrêt, l’Union ne pouvait exiger un quelconque renflouement interne ou la résolution des banques concernées, il y a lieu de constater, d’une part, que, ainsi que le Tribunal l’a relevé à juste titre au point 284 du
premier arrêt attaqué et au point 283 du second arrêt attaqué, l’inexistence, à l’époque des faits, de mesures d’harmonisation de l’Union en matière de renflouement interne des banques ne signifie aucunement qu’il était interdit aux États membres d’adopter des mesures de renflouement interne, dont l’adoption ne saurait toutefois engager la responsabilité non contractuelle de l’Union. D’autre part, concernant le régime de résolution bancaire, le Tribunal ne s’étant pas prononcé sur le fait de
savoir si ce régime disposait, à l’époque des faits, d’une base juridique en droit de l’Union, l’argument des requérants à cet égard doit être rejeté comme étant inopérant.

158 En outre, pour autant que les requérants font valoir que les défendeurs ont exercé une extrême pression sur les autorités chypriotes pour qu’elles adoptent la loi du 22 mars 2013, que le critère de la qualité de la législation visé à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte n’est pas rempli et que ladite loi n’offrait ni de garantie en faveur des créanciers et des actionnaires des banques concernées ni de protection juridictionnelle effective, il convient de constater que, par ces arguments, les
requérants demandent en réalité à la Cour de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve présentés au Tribunal, sans démontrer que, dans le cadre de cette appréciation à laquelle le Tribunal s’est livré aux points 274 à 281 du premier arrêt attaqué et aux points 273 à 280 du second arrêt attaqué, il aurait dénaturé lesdits faits et éléments de preuve. Or, ainsi que cela ressort de la jurisprudence citée aux points 127 et 128 du présent arrêt, de tels arguments ne
sont pas recevables au stade du pourvoi.

159 Quant à l’argument des requérants selon lequel, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, au point 282 du premier arrêt attaqué et au point 281 du second arrêt attaqué, la mise en œuvre d’une procédure de consultation préalable des déposants et des actionnaires des banques concernées aurait été possible, force est de constater que le Tribunal a, à juste titre, appuyé son raisonnement, auxdits points des arrêts attaqués, sur l’arrêt de la Cour EDH du 21 juillet 2016, Mamatas et autres c. Grèce
(CE:ECHR:2016:0721JUD006306614), dont il ressort que l’exigence selon laquelle toute restriction du droit de propriété doit être prévue par la loi ne saurait être interprétée en ce sens que les personnes concernées auraient dû être consultées préalablement à l’adoption de cette loi, notamment lorsqu’une telle consultation préalable aurait inévitablement retardé l’application des mesures visant à prévenir l’effondrement des banques concernées.

160 En second lieu, concernant le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité, il convient de rappeler que ce principe exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (arrêt du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, point 102 ainsi que
jurisprudence citée).

161 En l’occurrence, le Tribunal a, tout d’abord, pris en considération, au point 255 du premier arrêt attaqué et au point 254 du second arrêt attaqué, l’objectif d’intérêt général poursuivi par les actes et les comportements des défendeurs consistant à assurer la stabilité du système financier chypriote et de la zone euro dans son ensemble.

162 Ensuite, il a examiné, aux points 302 à 313 du premier arrêt attaqué et aux points 301 à 312 du second arrêt attaqué, les arguments des requérants tendant à contester l’absence de mesures moins restrictives pour atteindre l’objectif ainsi poursuivi. À cet égard, le Tribunal a tenu compte du rejet, par le Parlement chypriote le 19 mars 2013, de la création d’une taxe sur l’ensemble des dépôts bancaires, des inconvénients ou de l’indisponibilité de solutions alternatives évoquées au point 11 du
rapport du FMI du mois de mai 2013, des pertes considérables qu’aurait entraînées, tant pour les contribuables que pour les déposants, une sortie de la République de Chypre de la zone euro et des faiblesses d’un système progressif de décote, tel que suggéré par les requérants, qui aurait tenu compte de l’ampleur des dépôts confiés aux banques concernées.

163 Enfin, aux points 311 et 312 du premier arrêt attaqué ainsi qu’aux points 310 et 311 du second arrêt attaqué, il a rejeté la comparaison entre la situation de la République de Chypre et celle d’autres EMME ayant reçu une assistance financière au motif que le secteur financier de la République de Chypre était caractérisé par une dimension excessive eu égard à la taille de son économie.

164 Il ressort des constatations détaillées du Tribunal que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni méconnaître le principe de proportionnalité que celui-ci a jugé que les alternatives à la recapitalisation des banques concernées n’auraient pas été moins restrictives que les mesures adoptées et que, à défaut de recapitalisation, les banques concernées auraient été exposées au risque de devoir cesser leurs opérations et menacées d’une faillite désordonnée susceptible de revêtir une nature
systémique en se propageant rapidement à d’autres États membres, voire à l’ensemble du système bancaire de la zone euro.

165 Partant, la première branche du sixième moyen doit être rejetée.

166 S’agissant de la deuxième branche de ce moyen, il convient, d’une part, de constater que les requérants se bornent à renvoyer, de manière générale, à leur argumentation développée dans le cadre de la première branche de ce même moyen. Il s’ensuit que, pour les motifs évoqués aux points 156 à 165 du présent arrêt, leur argumentation ne saurait prospérer.

167 D’autre part, s’agissant du grief pris de ce que la vente des succursales grecques n’aurait pas fait l’objet d’une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, les requérants se contentent de renvoyer aux éléments de preuve qu’ils ont produits devant le Tribunal sans indiquer quels sont ceux de ces éléments qui auraient été dénaturés. Or, conformément à la jurisprudence citée au point 128 du présent arrêt, un tel grief échappe à la compétence de la Cour au stade du pourvoi.

168 Il s’ensuit que la deuxième branche du sixième moyen ne saurait prospérer.

169 En ce qui concerne la troisième branche de ce moyen, et s’agissant, en particulier, des arguments des requérants visant, d’une part, à contester le fait que l’adoption des mesures visées au point 124 du présent arrêt n’a été exigée ni par le communiqué de presse de la BCE du 21 mars 2013, ni par la décision du conseil des gouverneurs de la BCE du même jour, et, d’autre part, à mettre en cause la légalité du comportement de la BCE dans le cadre de la fourniture de l’ELA, il convient de relever
que les requérants renvoient à leur argumentation développée dans le cadre du deuxième moyen, laquelle, ainsi qu’il a été relevé au point 133 dudit arrêt, se contente de reproduire leurs arguments présentés devant le Tribunal relatifs au rôle de la BCE dans ce cadre et a été rejetée comme étant irrecevable, conformément à la jurisprudence citée au point 127 du même arrêt.

170 En outre, s’agissant de l’argumentation des requérants tirée d’un défaut de motivation dont serait entaché le communiqué de presse de la BCE du 21 mars 2013, il suffit de relever que cette argumentation vise à contester les motifs figurant au point 400 du premier arrêt attaqué et au point 399 du second arrêt attaqué, d’où il ressort que, « [p]ar conséquent, en tout état de cause, dans les circonstances de l’espèce, le libellé du communiqué de presse [de la BCE] du 21 mars 2013, pour laconique
qu’il soit, permettait aux requérants de comprendre, au regard notamment du contexte, des règles juridiques applicables et des observations du président de la BCE prononcées lors de la conférence de presse du 4 avril 2013, que l’insolvabilité des banques visées en l’absence d’un programme d’ajustement adéquat faisait obstacle au maintien du niveau existant d’ELA ». Ces motifs revêtent ainsi un caractère surabondant par rapport aux points 397 à 399 du premier arrêt attaqué et aux points 396 à 398
du second arrêt attaqué.

171 Or, selon la jurisprudence constante de la Cour, les arguments dirigés contre des motifs surabondants d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont donc inopérants (arrêt du 12 février 2015, Commission/IPK International, C‑336/13 P, EU:C:2015:83, point 33 et jurisprudence citée).

172 Partant, il convient d’écarter la troisième branche du sixième moyen et de rejeter ce moyen dans son intégralité.

Sur le septième moyen

Argumentation des parties

173 Par leur septième moyen, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ayant considéré que les actes et les comportements des défendeurs n’avaient pas méconnu le principe de protection de la confiance légitime.

174 En premier lieu, ils font valoir que la lettre du 11 février 2013 adressée par le directeur du bureau du gouverneur de la BCC aux directeurs exécutifs de la Laïki et de la BoC fournissait des assurances claires, précises et inconditionnelles que les droits des déposants ne seraient pas restreints et que ces assurances liaient l’Eurosystème.

175 En deuxième lieu, l’engagement de l’Eurogroupe du 21 janvier 2013 d’accorder la FAF à la République de Chypre sur la base d’un accord politique convenu au mois de novembre 2012 aurait suscité chez les déposants des banques concernées la confiance qu’aucun renflouement interne ne serait exigé.

176 En troisième et dernier lieu, les requérants soutiennent que l’octroi d’une assistance financière à d’autres EMME, à savoir à l’Irlande, à la République hellénique, au Royaume d’Espagne et à la République portugaise, n’avait pas été subordonné à l’adoption de mesures de renflouement interne et invoquent le fait que la BCE a autorisé l’ELA pendant une période prolongée. À cet égard, ils relèvent que la référence effectuée par le Tribunal à l’arrêt du 19 juillet 2016, Kotnik e.a. (C‑526/14,
EU:C:2016:570), est dépourvue de pertinence dans la mesure où cet arrêt portait sur le comportement de la Commission adopté en vertu des dispositions du traité FUE relatives aux aides d’État, lesquelles prévoient un cadre juridique bien établi et confèrent des compétences claires à cette institution.

177 Les défendeurs contestent l’ensemble de ces arguments.

Appréciation de la Cour

178 Il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime appartient à tout justiciable dans le chef duquel une institution de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître à son égard des espérances fondées. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence desdites assurances (voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2017, Pappalardo
e.a./Commission, C‑350/16 P, EU:C:2017:672, point 39, ainsi que du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, point 57).

179 Or, en l’espèce, s’agissant, d’une part, des griefs tirés de ce que le Tribunal aurait, à tort, considéré qu’aucune confiance légitime ne pouvait être tirée tant de la lettre du 11 février 2013 adressée par le directeur du bureau du gouverneur de la BCC aux directeurs exécutifs des banques concernées que de l’engagement de l’Eurogroupe du 21 janvier 2013 d’accorder la FAF à la République de Chypre, il convient de constater que, par ces griefs, les requérants se limitent à reproduire des
arguments déjà présentés devant le Tribunal et demandent, en substance, à la Cour de statuer de nouveau sur certains éléments de preuve, sans que soit invoquée une quelconque dénaturation de ceux-ci par le Tribunal. Partant, ces griefs doivent être rejetés comme étant irrecevables, en application de la jurisprudence citée aux points 127 et 128 du présent arrêt.

180 D’autre part, les requérants ne sauraient reprocher au Tribunal de s’être appuyé, au point 432 du premier arrêt attaqué et au point 431 du second arrêt attaqué, sur l’arrêt du 19 juillet 2016, Kotnik e.a. (C‑526/14, EU:C:2016:570), pour juger que la seule circonstance que, lors des phases antérieures de la crise financière internationale, l’octroi d’une assistance financière n’a pas été subordonné à l’adoption de mesures comparables à celles visées au point 124 du présent arrêt ne saurait, en
tant que telle, être considérée comme une assurance précise, inconditionnelle et concordante susceptible de faire naître la confiance légitime des actionnaires, des créanciers obligataires et des déposants des banques concernées que tel serait également le cas dans le cadre de l’octroi d’une assistance financière à la République de Chypre.

181 En effet, si l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt différait, certes, sur le plan factuel des présentes affaires, il n’en demeure pas moins que le constat effectué par la Cour, au point 65 dudit arrêt, selon lequel la circonstance que les créanciers subordonnés des banques concernées – à savoir les créanciers qui sont désintéressés après les titulaires d’obligations mais avant les actionnaires en cas d’insolvabilité ou de liquidation de l’entité émettrice ‐ n’avaient pas été invités à
contribuer au sauvetage des établissements de crédit lors des premières phases de la crise financière internationale n’était pas susceptible de faire naître la confiance légitime des actionnaires et des créanciers subordonnés de ne pas être soumis à des mesures de répartition des charges dans l’avenir, demeure valable et transposable, par analogie, aux présents cas d’espèce. À cet égard, il y a lieu de relever que ce constat doit être lu à la lumière du point 66 du même arrêt par lequel la Cour
a rappelé que, si le principe de protection de la confiance légitime s’inscrit parmi les principes fondamentaux de l’Union, les opérateurs économiques ne sont toutefois pas fondés à placer leur confiance légitime dans le maintien d’une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d’appréciation des institutions de l’Union, et cela spécialement dans un domaine marqué par une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique.

182 Ainsi, le fait que, comme l’allèguent les requérants, l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 juillet 2016, Kotnik e.a. (C‑526/14, EU:C:2016:570), concernait le seul comportement de la Commission dans le domaine des aides d’État octroyées au secteur bancaire est, de toute évidence, sans incidence sur la pertinence du raisonnement de la Cour aux fins des présentes affaires, d’autant que celles-ci s’inscrivent, elles aussi, dans le contexte de la crise financière et qu’elles relèvent de la
politique économique et monétaire qui requiert une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique.

183 Par conséquent, le septième moyen doit être écarté dans son intégralité.

Sur le huitième moyen

Argumentation des parties

184 Par leur huitième moyen, les requérants considèrent que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le principe d’égalité de traitement n’avait pas été violé du fait de l’adoption des actes et des comportements des défendeurs.

185 En premier lieu, ils soutiennent que les actionnaires et les déposants non assurés de la Laïki et de la BoC ont été discriminés par rapport au créancier de la Laïki dont les réclamations trouvent leur origine dans l’ELA, à savoir la BCC. En particulier, la créance provenant de l’ELA serait le résultat du comportement illégal des défendeurs, la BCE ayant autorisé pendant plusieurs années l’octroi généreux de l’ELA et ayant exigé son remboursement rapide sur le fondement de sa décision illicite du
21 mars 2013. En outre, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir appuyé son raisonnement, au point 449 du premier arrêt attaqué et au point 448 du second arrêt attaqué, sur les arrêts du 7 octobre 2015, Accorinti e.a./BCE (T‑79/13, EU:T:2015:756, point 92), ainsi que du 24 janvier 2017, Nausicaa Anadyomène et Banque d’escompte/BCE (T‑749/15, non publié, EU:T:2017:21, points 108 et 109), alors que ceux-ci portaient sur l’achat de titres de créance étatiques et non sur des dépôts bancaires.

186 En deuxième lieu, les requérants auraient subi une discrimination indirecte fondée sur la nationalité par rapport aux titulaires de dépôts constitués auprès des succursales grecques. En particulier, premièrement, cette discrimination serait contraire à la liberté d’établissement. Deuxièmement, un vague risque qu’une décote des dépôts constitués auprès des succursales grecques ait pu déclencher un retrait généralisé des dépôts en Grèce ne pourrait justifier un traitement discriminatoire.
Troisièmement, le soutien apporté par l’Eurogroupe au PSI en dépit du risque de contagion sur la Laïki et la BoC démontrerait que les requérants sont discriminés par rapport aux déposants et aux actionnaires des banques grecques.

187 Les requérants avancent, en troisième lieu, qu’ils sont discriminés par rapport aux déposants dont les dépôts n’excédaient pas 100000 euros. Tout d’abord, ils soutiennent que, selon la Cour européenne des droits de l’homme, il n’est pas équitable d’utiliser le seuil de 100000 euros comme facteur de différenciation par rapport à l’imposition d’une décote de la valeur des obligations (arrêt de la Cour EDH du 21 juillet 2016, Mamatas et autres c. Grèce, CE:ECHR:2016:0721JUD006306614, point 137), ce
qui vaudrait également pour les dépôts. Ensuite, la différence opérée par la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO 1994, L 135, p. 5), entre les dépôts inférieurs à 100000 euros et ceux supérieurs à ce montant serait dénuée de pertinence étant donné que la possibilité de réclamer le remboursement des créances provenant de dépôts supérieurs à 100000 euros a été refusée aux requérants. Enfin, les défendeurs auraient
méconnu cette directive en ce que les mesures de conditionnalité que l’Eurogroupe a adoptées lors de sa réunion du 16 mars 2013 prévoyaient que les dépôts jusqu’à concurrence de 100000 euros subiraient une perte de 6,75 %.

188 En quatrième lieu, les requérants allèguent subir une discrimination par rapport aux déposants et aux actionnaires des banques des autres EMME ayant bénéficié d’une assistance financière. À cet égard, ils soulignent notamment que le montant de cette assistance a, à chaque fois, été supérieur à celui de la FAF octroyée à la République de Chypre et a été accordé dans des conditions moins contraignantes.

189 En cinquième et dernier lieu, le Tribunal aurait à tort considéré que les requérants se trouvaient dans une situation différente de celle des sociétaires du secteur bancaire coopératif chypriote étant donné la situation d’insolvabilité dans laquelle se trouvaient la Laïki et la BoC alors que, d’une part, cette insolvabilité aurait été précipitée par le comportement des défendeurs. D’autre part, dans la mesure où cette insolvabilité n’aurait pas été constatée par une autorité administrative ou
judiciaire, la notion vague d’« insolvabilité » ne pourrait constituer une justification objective à la différence de traitement dont les requérants auraient été victimes. De surcroît, le Tribunal n’aurait pas été fondé à s’appuyer sur le rapport du FMI du mois de mai 2013, celui-ci étant postérieur à l’adoption des mesures visées au point 124 du présent arrêt.

190 Les défendeurs contestent ces différents arguments.

Appréciation de la Cour

191 Le principe général d’égalité de traitement, en tant que principe général du droit de l’Union, impose que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du 6 juin 2019, P. M. e.a., C‑264/18, EU:C:2019:472, point 28 ainsi que jurisprudence citée).

192 La violation du principe d’égalité de traitement du fait d’un traitement différencié présuppose que les situations visées sont comparables eu égard à l’ensemble des éléments qui les caractérisent (voir, notamment, arrêt du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C‑127/07, EU:C:2008:728, point 25).

193 S’agissant, en premier lieu, du grief tiré d’une prétendue discrimination entre, d’une part, les requérants et, d’autre part, le créancier de la Laïki dont les réclamations trouvent leur origine dans l’ELA, à savoir la BCC, le Tribunal a relevé, au point 448 du premier arrêt attaqué et au point 447 du second arrêt attaqué, que, ainsi que les requérants l’avaient eux-mêmes reconnu, la fourniture de l’ELA relève de la compétence des banques centrales nationales, ce qui impliquait que, en l’espèce,
seule la BCC pouvait octroyer l’ELA à la Laïki et détenait ainsi une créance à l’égard de cette dernière.

194 Au point 449 du premier arrêt attaqué et au point 448 du second arrêt attaqué, le Tribunal a précisé que, à la différence des titulaires de dépôts non assurés des banques concernées et des actionnaires de la BoC qui agissent dans leurs seuls intérêts privés, une banque centrale de l’Eurosystème prend ses décisions en étant exclusivement guidée par des objectifs d’intérêt public, ainsi que cela ressortirait des arrêts du 7 octobre 2015, Accorinti e.a./BCE (T‑79/13, EU:T:2015:756, point 92), ainsi
que du 24 janvier 2017, Nausicaa Anadyomène et Banque d’escompte/BCE (T‑749/15, non publié, EU:T:2017:21, points 108 et 109).

195 Après avoir constaté, au point 450 du premier arrêt attaqué et au point 449 du second arrêt attaqué, que la BCC a acquis la créance provenant de l’ELA aux fins de contribuer à l’objectif d’intérêt général consistant à assurer la stabilité du système financier chypriote et de la zone euro dans son ensemble, le Tribunal a conclu, au point 452 du premier arrêt attaqué et au point 451 du second arrêt attaqué, que les titulaires de dépôts non assurés des banques concernées ainsi que les actionnaires
de la BoC, d’une part, et la BCC, d’autre part, ne se trouvaient pas dans une situation comparable, de sorte que le principe d’égalité de traitement n’avait pas été méconnu.

196 Ces considérations ne sont entachées d’aucune erreur de droit au regard de la jurisprudence énoncée aux points 191 et 192 du présent arrêt.

197 De surcroît, le Tribunal ne saurait se voir reprocher d’avoir appuyé son raisonnement sur les arrêts cités au point 194 du présent arrêt au motif que ceux-ci portaient sur l’achat de titres de créance à l’égard de l’État grec et non sur des dépôts bancaires. À cet égard, ainsi que la BCE l’a relevé à juste titre, il convient de souligner que, indépendamment de la nature des mesures de restructuration de la dette publique en cause, une banque centrale du Système européen de banques centrales
(SEBC) qui poursuit un objectif d’intérêt public se trouve dans une situation différente de celle tant des investisseurs privés titulaires de créances à l’égard de l’État que des titulaires de dépôts bancaires tels que les requérants.

198 En deuxième lieu, en ce qui concerne le grief tiré d’une prétendue discrimination entre les requérants, d’une part, et les titulaires de dépôts constitués auprès des succursales grecques, d’autre part, les requérants font valoir qu’une telle discrimination est contraire à la liberté d’établissement. À cet égard, il suffit de constater qu’ils soulèvent ce grief pour la première fois devant la Cour, de sorte que celui-ci doit être écarté comme étant irrecevable (voir, en ce sens, arrêts du
13 décembre 2017, Telefónica/Commission, C‑487/16 P, non publié, EU:C:2017:961, point 84, ainsi que du 26 septembre 2018, Philips et Philips France/Commission, C‑98/17 P, non publié, EU:C:2018:774, point 42).

199 Pour le surplus, il convient de relever que les arguments des requérants concernent, sans qu’une quelconque dénaturation soit invoquée, les constatations factuelles et l’appréciation des éléments de preuve, exposées par le Tribunal aux points 467, 476 et 477 du premier arrêt attaqué ainsi qu’aux points 466, 475 et 476 du second arrêt attaqué, portant sur l’existence d’un risque de retrait généralisé des dépôts en Grèce qu’aurait suscité une décote des dépôts constitués auprès des succursales
grecques, justifiant la discrimination alléguée, et sur le contexte factuel dans lequel l’Eurogroupe avait encouragé le PSI, de sorte que, pour les motifs énoncés aux points 127 et 128 du présent arrêt, ils doivent être rejetés comme étant irrecevables.

200 Concernant, en troisième lieu, le grief tiré d’une prétendue discrimination entre les requérants, d’une part, et les déposants des banques concernées dont les dépôts n’excédaient pas 100000 euros, d’autre part, il y a lieu de relever, premièrement, que la conclusion à laquelle la Cour européenne des droits de l’homme est parvenue dans son arrêt du 21 juillet 2016, Mamatas et autres c. Grèce (CE:ECHR:2016:0721JUD006306614, point 137), selon laquelle il ne serait pas équitable d’utiliser le seuil
de 100000 euros comme facteur de différenciation en ce qui concerne l’imposition d’une décote de la valeur des obligations, a été tirée au regard de la qualité spécifique de créancier obligataire des personnes physiques ou morales en cause, et non de celle de déposant bancaire, laquelle relève de la directive 94/19.

201 À ce dernier égard, et en ce qui concerne, deuxièmement, l’argumentation développée par les requérants pour contester la pertinence de cette directive dans le contexte des présentes affaires, il convient de constater que cette argumentation ne répond pas aux exigences, rappelées au point 127 du présent arrêt, selon lesquelles doivent être mentionnés de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière
spécifique cette demande, de sorte qu’elle doit être écartée comme étant irrecevable.

202 S’agissant, en quatrième lieu, du grief tiré d’une prétendue discrimination entre, d’une part, les requérants et, d’autre part, les déposants et les actionnaires des banques des EMME autres que la République de Chypre ayant bénéficié d’une assistance financière avant cet État membre, il y a lieu de constater que le Tribunal a relevé, au point 490 du premier arrêt attaqué et au point 489 du second arrêt attaqué, que les mesures dont peut être assortie une assistance financière fournie par le MES
pour résoudre les difficultés financières rencontrées par un État membre faisant face à des besoins de recapitalisation de son système bancaire sont susceptibles de varier fondamentalement d’un cas à l’autre en fonction d’un ensemble de facteurs autres que l’importance de l’aide au regard de la taille de l’économie de cet État. À cet égard, le Tribunal a précisé, auxdits points des arrêts attaqués, que ces facteurs peuvent notamment comprendre la situation économique de l’État bénéficiaire, les
perspectives de retour des banques concernées à la viabilité économique, les raisons ayant conduit aux difficultés rencontrées par celles-ci, y compris, le cas échéant, la taille excessive du secteur bancaire de l’État bénéficiaire par rapport à son économie nationale, l’évolution de la conjoncture économique internationale ou une probabilité élevée d’interventions futures du MES (ou d’autres organisations internationales, organes et institutions de l’Union ou États) au soutien d’autres États en
difficulté pouvant exiger une limitation préventive des montants consacrés à chaque intervention.

203 Les arguments des requérants ne sont pas de nature à démontrer que cette appréciation du Tribunal est erronée. Premièrement, la circonstance, mise en avant par ceux-ci, que « la fonction économique d’un dépôt [ou d’une action] dans un État de la zone euro est comparable à celle qu’il remplit dans tout autre pays de la zone euro » n’implique nullement que les déposants et les actionnaires de la République de Chypre se trouvent dans une situation comparable à celle des déposants et des
actionnaires des autres EMME ayant bénéficié d’une assistance financière fournie par le MES avant la République de Chypre, les facteurs à prendre en considération aux fins de l’analyse comparative étant liés aux États membres eux-mêmes.

204 Deuxièmement, il est indifférent que, ainsi qu’ils le soutiennent, les requérants « ne pouvaient en aucun cas être tenus pour responsables des raisons, quelles qu’elles soient, qui ont pu être à l’origine du besoin d’assistance financière de [la République de] Chypre ». Non seulement cette circonstance est sans incidence sur le raisonnement développé par le Tribunal dans le cadre de son appréciation de l’existence d’une éventuelle discrimination entre les requérants, d’une part, et les déposants
et les actionnaires des banques des EMME autres que la République de Chypre ayant auparavant bénéficié d’une assistance financière fournie par le MES, d’autre part, mais, surtout, elle n’empêche pas que le contenu des mesures dont peut être assortie ladite assistance soit dicté par des considérations tenant exclusivement aux difficultés financières rencontrées par l’EMME sollicitant cette assistance.

205 Troisièmement, force est de constater que l’argument des requérants selon lequel la République de Chypre a reçu le plus faible montant d’aide dans les conditions les plus drastiques n’est qu’une reproduction d’un argument déjà développé devant le Tribunal et doit donc, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 127 du présent arrêt, être rejeté comme étant irrecevable.

206 S’agissant, en cinquième et dernier lieu, du grief tiré d’une prétendue discrimination entre les requérants, d’une part, et les sociétaires du secteur bancaire coopératif chypriote, d’autre part, force est de constater que les critiques formulées par les requérants, afférentes à une prétendue insolvabilité des banques concernées précipitée par le comportement des défendeurs et à l’absence de recours à une décision administrative ou judiciaire aux fins de constater ladite insolvabilité, sont trop
imprécises et insuffisamment étayées pour que la Cour soit en mesure d’exercer son contrôle sur les arrêts attaqués. Par ailleurs, ces critiques portent, dans une large mesure, sur des appréciations factuelles. Or, il convient de rappeler, conformément à la jurisprudence citée au point 128 du présent arrêt, que de telles appréciations ne sauraient, à moins d’une dénaturation des faits en cause qui n’est toutefois pas invoquée en l’espèce, relever du contrôle que la Cour est appelée à exercer sur
pourvoi.

207 En outre, s’agissant de l’argument tiré de ce que le Tribunal ne pouvait appuyer son raisonnement, au point 503 du premier arrêt attaqué et au point 502 du second arrêt attaqué, sur le rapport du FMI du mois de mai 2013, il convient de souligner, ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre, que le Tribunal s’est uniquement référé à ce rapport pour corroborer sa conclusion selon laquelle l’organisme central chypriote Co-operative Central Bank ainsi que les établissements de crédit du secteur
bancaire coopératif ne se trouvaient pas, à la différence des banques concernées, dans une situation d’insolvabilité. Il est parvenu à cette conclusion, auxdits points des arrêts attaqués, en se fondant sur des éléments que les requérants ne contestent pas, à savoir, d’une part, la section 3.1 des divulgations effectuées par ledit organisme au mois de mai 2013 au titre du troisième pilier du « dispositif de Bâle » visant à garantir un niveau minimum de capitaux propres aux fins d’assurer la
solidité financière des banques et, d’autre part, les réponses fournies par la BCE lors de l’audience devant le Tribunal, de sorte que cet argument doit être écarté comme étant inopérant.

208 Il s’ensuit que le huitième moyen doit être rejeté.

209 L’ensemble des moyens ayant été écartés, il y a lieu de rejeter les pourvois des requérants dans leur intégralité.

Sur les recours devant le Tribunal

210 Conformément à l’article 61, premier alinéa, deuxième phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé.

211 Tel est le cas en l’espèce.

212 En effet, premièrement, il ressort des motifs exposés aux points 78 à 97 du présent arrêt que l’Eurogroupe ne constitue pas une entité de l’Union instituée par les traités dont les actes ou les comportements pourraient faire l’objet d’un recours en responsabilité non contractuelle de l’Union au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.

213 Partant, il convient d’accueillir les exceptions d’irrecevabilité du Conseil en tant qu’elles visent les recours des parties demanderesses en première instance dans les affaires C‑597/18 P et C‑598/18 P dirigés contre l’Eurogroupe.

214 En ce qui concerne, deuxièmement, l’article 2, paragraphe 6, sous b), de la décision 2013/236, il a été relevé au point 116 du présent arrêt que, si cette disposition exigeait de la République de Chypre qu’elle maintienne ou continue de mettre en œuvre la conversion en actions des dépôts non assurés de la BoC, elle ne privait cependant pas les autorités chypriotes d’une importante marge d’appréciation aux fins de définir les modalités particulières de cette conversion. Par conséquent, le
préjudice prétendument subi par les requérants du fait de ladite conversion résulterait, en tout état de cause, non pas de ladite disposition, mais des mesures d’application adoptées par la République de Chypre pour mettre en œuvre cette même conversion.

215 Par voie de conséquence, il y a lieu d’accueillir les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Conseil en relation avec l’article 2, paragraphe 6, sous b), de la décision 2013/236.

216 Il s’ensuit que les recours des parties demanderesses en première instance dans les affaires C‑597/18 P et C‑598/18 P, en tant qu’ils visent l’Eurogroupe, et ceux des requérants dirigés contre l’article 2, paragraphe 6, sous b), de la décision 2013/236, doivent être rejetés comme étant irrecevables.

Sur les dépens

217 Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé ou lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

218 Selon l’article 138, paragraphe 1, dudit règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

219 En l’espèce, s’agissant des pourvois formés dans les affaires C‑597/18 P et C‑598/18 P, les parties demanderesses en première instance dans ces affaires ayant succombé en leurs conclusions, il convient, conformément aux conclusions du Conseil et de la Commission, de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil et la Commission dans le cadre de la procédure de pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.

220 En ce qui concerne les pourvois formés dans les affaires C‑603/18 P et C‑604/18 P, le Conseil, la Commission et la BCE ayant conclu à la condamnation des requérants et ces derniers ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par ces institutions dans le cadre de la procédure de pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.

221 Conformément à l’article 140, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce même règlement, les États membres et les institutions intervenues au litige supportent leurs propres dépens. La République de Finlande, partie intervenante dans le cadre des présents pourvois, doit donc supporter ses propres dépens afférents à la procédure de pourvoi.

  Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête :

  1) Les arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 13 juillet 2018, K. Chrysostomides & Co. e.a./Conseil e.a. (T‑680/13, EU:T:2018:486), et du 13 juillet 2018, Bourdouvali e.a./Conseil e.a. (T‑786/14, non publié, EU:T:2018:487), sont annulés en ce qu’ils rejettent les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Conseil de l’Union européenne en tant qu’elles visent les recours introduits dans ces affaires dirigés contre l’Eurogroupe et l’article 2, paragraphe 6, sous b), de la décision 2013/236/UE
du Conseil, du 25 avril 2013, adressée à Chypre, portant mesures spécifiques pour restaurer la stabilité financière et une croissance durable.

  2) Les recours introduits en première instance dans les affaires T‑680/13 et T‑786/14 sont irrecevables en tant qu’ils sont dirigés contre l’Eurogroupe et l’article 2, paragraphe 6, sous b), de la décision 2013/236.

  3) Les pourvois principaux formés dans les affaires C‑603/18 P et C‑604/18 P sont rejetés.

  4) Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC, Agroton plc, Mmes Joanna et Kyriaki Andreou, Bundeena Holding plc, Mme Henrietta Jindra Burton, C & O Service & Investment Ltd, C. G. Christofides Industrial Ltd, M. Phidias Christodoulou, Mme Georgia Phanou-Christodoulou, M. Christakis Christofides, Mme Theano Chrysafi, M. Andreas Chrysafis, M. Dionysios Chrysostomides, Mmes Eleni K. et Eleni D. Chrysostomides, D & C Construction and Development Ltd, Mme Chrystalla Dekatris, M. Constantinos Dekatris,
Dr. K. Chrysostomides and Co., Mme Emily Dragoumi, Mme Parthenopi Dragoumi, M. James Droushiotis, Eastvale Finance Ltd, M. Nicos Eliades, Mme Tereza Eliades, Goodway Alliance Ltd, M. Christos Hadjimarkos, Johnson Cyprus Employees Provident Fund, Kalia Georgiou LLC, Komposit Ltd, M. Platon M. Kyriakides, L.kcar Intermetal and Synthetic Ltd, Lois Builders Ltd, Mme Athena Mavronicola-Droushiotis, Medialgeria Monitoring and Consultancy Ltd, Neita International Inc., Mme Sophia Nicolatos, Paris &
Barcelona Ltd, Mme Louiza Patsiou, Probus Mare Marine Ltd, Provident Fund of the Employees of Osel Ltd, R.A. M. Oil Cyprus Ltd, Steelway Alliance Ltd, Tameio Pronoias Prosopikou Genikon, The Cyprus Phassouri Estates Ltd, The Prnses Ltd, M. Christos Tsimon, Mme Nafsika Tsimon, Unienergy Holdings Ltd et Mme Julia Justine Jane Woods ainsi que Mme Eleni Pavlikka Bourdouvali, M. Georgios Bourdouvalis, Mme Nikolina Bourdouvali, Coal Energy Trading Ltd, M. Christos Christofi, Mme Elisavet Christofi,
Mme Athanasia Chrysostomou, M. Sofoklis Chrysostomou, Clearlining Ltd, M. Alan Dimant, Dodoni Ependyseis Chartofylakou Dimosia Etaireia Ltd, Dtek Holding Ltd, Dtek Trading Ltd, Elma Holdings pcl, Elma Properties & Investments pcl, Mme Agrippinoulla Fragkoudi, M. Dimitrios Fragkoudis, Frontal Investments Ltd, M. Costas Gavrielides, Mme Eleni Harou, Mme Theodora Hasapopoullou, Mme Gladys Iasonos, M. Georgios Iasonos, Jupiter Portfolio Investments pcl, M. George Karkousi, Lend & Seaserve Ltd,
Liberty Life Insurance pcl, Michail P. Michailidis Ltd, M. Michalakis Michaelides, Mme Rena Michael Michaelidou, M. Akis Micromatis, M. Erginos Micromatis, M. Harinos Micromatis, M. Alvinos Micromatis, M. Plotinos Micromatis, Nertera Investments Ltd, M. Andros Nicolaides, Mme Melina Nicolaides, Mme Ero Nicolaidou, M. Aris Panagiotopoulos, Mme Nikolitsa Panagiotopoulou, M. Lambros Panayiotides, Mme Ersi Papaefthymiou, M. Kostas Papaefthymiou, Restful Time Co., M. Alexandros Rodopoulos, Seatec
Marine Services Ltd, Sofoklis Chrisostomou & Yioí Ltd, M. Marinos C. Soteriou, Sparotin Ltd et Mmes Miranda et Myria Tanou sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne, afférents tant à la procédure de première instance qu’à la procédure liée aux pourvois dans les affaires C‑597/18 P et C‑598/18 P.

  5) Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC, Agroton plc, Mmes Joanna et Kyriaki Andreou, Mme Henrietta Jindra Burton, C & O Service & Investment Ltd, C. G. Christofides Industrial Ltd, M. Christakis Christofides, Mme Theano Chrysafi, M. Andreas Chrysafis, M. Dionysios Chrysostomides, Mmes Eleni K. et Eleni D. Chrysostomides, D & C Construction and Development Ltd, Mme Chrystalla Dekatris, M. Constantinos Dekatris, Dr. K. Chrysostomides and Co., Mme Emily Dragoumi, Mme Parthenopi Dragoumi, Eastvale Finance
Ltd, M. Nicos Eliades, Mme Tereza Eliades, Goodway Alliance Ltd, M. Christos Hadjimarkos, Johnson Cyprus Employees Provident Fund, L.kcar Intermetal and Synthetic Ltd, Lois Builders Ltd, Medialgeria Monitoring and Consultancy Ltd, Neita International Inc., Paris & Barcelona Ltd, Provident Fund of the Employees of Osel Ltd, R.A. M. Oil Cyprus Ltd, Steelway Alliance Ltd, Tameio Pronoias Prosopikou Genikon, The Cyprus Phassouri Estates Ltd, M. Christos Tsimon, Mme Nafsika Tsimon et Mme Julia
Justine Jane Woods ainsi que Mme Eleni Pavlikka Bourdouvali, M. Georgios Bourdouvalis, Mme Nikolina Bourdouvali, M. Christos Christofi, Mme Elisavet Christofi, Clearlining Ltd, Dtek Holding Ltd, Dtek Trading Ltd, Mme Agrippinoulla Fragkoudi, M. Dimitrios Fragkoudis, Frontal Investments Ltd, M. Costas Gavrielides, Mme Eleni Harou, Mme Theodora Hasapopoullou, Mme Gladys Iasonos, M. Georgios Iasonos, M. George Karkousi, Lend & Seaserve Ltd, Michail P. Michailidis Ltd, M. Michalakis Michaelides,
Mme Rena Michael Michaelidou, M. Andros Nicolaides, Mme Melina Nicolaides, Mme Ero Nicolaidou, M. Aris Panagiotopoulos, Mme Nikolitsa Panagiotopoulou, M. Alexandros Rodopoulos, Seatec Marine Services Ltd et M. Marinos C. Soteriou sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne, la Commission européenne et la Banque centrale européenne (BCE) afférents tant à la procédure de première instance qu’à la procédure liée aux pourvois dans les
affaires C‑603/18 P et C‑604/18 P.

  6) La République de Finlande supporte ses propres dépens exposés dans le cadre des présents pourvois.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Grande chambre
Numéro d'arrêt : C-597/18
Date de la décision : 16/12/2020
Type d'affaire : Pourvoi - fondé, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en responsabilité

Analyses

Pourvoi – Politique économique et monétaire – Programme de soutien à la stabilité de la République de Chypre – Restructuration de la dette chypriote – Décision du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) relative à la fourniture de liquidités d’urgence à la suite d’une demande de la Banque centrale de la République de Chypre – Déclarations de l’Eurogroupe des 25 mars, 12 avril, 13 mai et 13 septembre 2013 – Décision 2013/236/UE – Protocole d’accord sur les conditions spécifiques de politique économique conclu entre la République de Chypre et le mécanisme européen de stabilité (MES) – Droit de propriété – Principe de protection de la confiance légitime – Égalité de traitement – Responsabilité non contractuelle.

Dispositions institutionnelles

Politique économique et monétaire


Parties
Demandeurs : Conseil de l'Union européenne e.a.
Défendeurs : Dr. K. Chrysostomides & Co. e.a.

Composition du Tribunal
Avocat général : Pitruzzella
Rapporteur ?: Arabadjiev

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2020:1028

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