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10/12/2020 | CJUE | N°C-356/20

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, AL contre Commission européenne., 10/12/2020, C-356/20


ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

10 décembre 2020 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Conseiller spécial – Mission de représentation de l’Union européenne dans une instance internationale de partenariat – Mission confiée par la suite à une autre personne – Recours en annulation et en indemnité – Violation des droits de la défense – Dénaturation des faits et des éléments de preuve – Motivation insuffisante et contradictoire – Pourvoi manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑356/20 P,

ayant pour objet un

pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 31 juillet 20...

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

10 décembre 2020 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Conseiller spécial – Mission de représentation de l’Union européenne dans une instance internationale de partenariat – Mission confiée par la suite à une autre personne – Recours en annulation et en indemnité – Violation des droits de la défense – Dénaturation des faits et des éléments de preuve – Motivation insuffisante et contradictoire – Pourvoi manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑356/20 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 31 juillet 2020,

AL, représenté par M^es S. Rodrigues et A. Blot, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, AL demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 juin 2020, AL/Commission (T-83/19, non publié, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2020:254), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire introduite le 19 décembre 2017 et de la décision de rejet de sa réclamation du 12 novembre 2018 et, d’autre part, à la réparation des préjudices matériel et moral qu’il
aurait subis.

 Sur le pourvoi

2        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

3        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

4        M. l’avocat général a, le 26 octobre 2020, pris la position suivante :

 « Introduction

1.      Par son pourvoi, AL demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué. Il demande également à la Cour de faire droit à ses conclusions présentées en première instance, y compris celles tendant à la condamnation de la Commission aux dépens, ou, à défaut, de renvoyer de l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue, et de condamner la Commission aux dépens afférents à la procédure de première instance ainsi qu’à celle de pourvoi.

2.      Pour les motifs exposés ci‑dessous, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dirigé contre l’arrêt attaqué par la voie d’une ordonnance adoptée en application de l’article 181 de son règlement de procédure et de condamner le requérant, aux dépens, en application de l’article 137 et de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement de procédure.

3.      Le requérant soulève trois moyens à l’appui de son pourvoi. À l’appui du premier de ceux-ci, il invoque la violation des droits de défense, des inexactitudes matérielles entachant les faits et la dénaturation d’un élément de preuve. Le deuxième moyen est tiré d’erreurs d’appréciation des faits ainsi que de la dénaturation d’éléments de preuve. Par son troisième moyen, le requérant soutient que les droits à la défense ont été méconnus et que la motivation de l’arrêt attaqué est insuffisante
et contradictoire.

 Le premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense, d’inexactitudes matérielles entachant les faits et de la dénaturation d’un élément de preuve, et le deuxième moyen, tiré d’erreurs d’appréciation des faits ainsi que de la dénaturation d’éléments de preuve

4.      Par la première branche de son premier moyen, le requérant soutient que la constatation effectuée par le Tribunal au point 81 de l’arrêt attaqué est entachée d’une inexactitude matérielle et d’une dénaturation des faits. À ce point, le Tribunal aurait constaté que, en l’absence “d’un document émanant de la Commission” et faisant suite à l’acceptation par le requérant de l’offre de la mission de facilitateur, la thèse du requérant relative à la conclusion d’un contrat d’engagement parallèle
à, ou en sus de, celui de conseiller spécial ne pouvait qu’être rejetée.

5.      Selon le requérant, l’erreur du Tribunal trouve sa source au point 5 de l’arrêt attaqué. Dans ce point, le Tribunal aurait relevé que le requérant avait accepté l’offre concernant une mission de facilitateur d’un partenariat international, sous réserve des quelques précisions qu’il souhaitait obtenir, notamment quant au fait que son contrat de conseiller spécial ne prévoyait pas le nombre de jours de prestations nécessaires à cet effet. Selon le requérant, le Tribunal est parvenu à cette
conclusion soit parce qu’il n’a pas tenu compte dans sa totalité, en violation des droits de la défense, du courriel en date du 21 juin 2015 qu’il avait adressé au chef de cabinet du membre de la Commission concerné et qu’il avait joint en tant qu’élément de preuve, soit par dénaturation de cet élément de preuve. Le Tribunal aurait, ainsi, commis une erreur d’appréciation des faits. Le requérant ajoute que ce courriel exposait que ses réserves étaient si fondamentales qu’elles rendaient impossible
un accord sur les éléments nécessaires du contrat.

6.      Par la deuxième branche de son premier moyen, le requérant soutient que le Tribunal a omis de prendre en considération un autre élément, en tant que preuve de l’existence d’un “document émanant de la Commission”, à savoir le document intitulé “termes de référence” établi par la Direction générale (DG) “Coopération internationale et développement” et qui lui a été remis le 7 janvier 2016. À cet égard, le requérant conteste les constatations figurant au point 77 de l’arrêt attaqué. À ce point,
le Tribunal aurait constaté qu’il n’existait pas de concordance parfaite des volontés sur tous les éléments essentiels d’un contrat, dès lors que le requérant ne connaissait ni le nombre de jours qui seraient finalement octroyés pour sa mission ni les modalités concrètes de son intervention, alors même qu’il avait accepté cette mission et commencé à exercer ses nouvelles fonctions. Le requérant estime que les termes de référence renferment tous ces éléments.

7.      Par la troisième branche de son premier moyen, le requérant conteste la constatation figurant au point 85 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le requérant aurait lui‑même mis fin à sa mission de facilitateur dans le cadre de son contrat de conseiller spécial. Le Tribunal en aurait déduit une absence de tout contrat susceptible de fonder un recours au titre de la responsabilité contractuelle. Selon le requérant, cette appréciation repose sur une erreur d’interprétation de son courriel du
29 juin 2016, évoqué au point 84 de l’arrêt attaqué. Il affirme que par ce courriel, il s’est limité à solliciter personnellement le membre de la Commission concerné pour savoir si les difficultés pouvaient être surmontées. Le requérant souligne également que, ayant été nommé dans les fonctions de facilitateur par ledit membre de la Commission, il ne pouvait être révoqué que par ce dernier, de telle sorte qu’il se considérait toujours en fonctions. Le fait que le Tribunal n’ait pas fait référence ou
ait réfuté cet argument entacherait l’arrêt attaqué d’une violation des droits de la défense et d’une insuffisance de motivation.

8.      Par son deuxième moyen, lié aux arguments soulevés à l’appui du premier moyen et exposés ci‑dessus, le requérant critique le point 96 de l’arrêt attaqué. Il invoque une violation des droits de la défense en ce que le Tribunal aurait déduit de son courriel du 29 juin 2016 qu’il avait lui‑même mis fin à sa mission de facilitateur. Le requérant soutient également que le lien qui a été établi aux points 95 et 96 de l’arrêt attaqué entre, d’une part, la réunion du 12 mai 2016 et, d’autre part, sa
prétendue décision unilatérale de mettre fin à sa mission de facilitateur repose sur une dénaturation des éléments de preuve et sur une erreur d’appréciation des faits.

9.      Ces arguments appellent la réponse suivante.

10.      À cette égard il convient de relever que, conformément à la jurisprudence de la Cour, en vertu de l’article 256 TFUE ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’appréciation des éléments de preuve soumis au Tribunal ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêts du 2 mars 1994, Hilti/Commission, C‑53/92 P, EU:C:1994:77,
point 42, et du 28 février 2018, mobile.de/EUIPO, C‑418/16 P, EU:C:2018:128, point 65).

11.      Le pouvoir de contrôle de la Cour sur les constatations de fait opérées par le Tribunal s’étend donc, notamment, à l’inexactitude matérielle de ces constatations résultant des pièces du dossier, à la dénaturation des éléments de preuve, à la qualification juridique de ceux‑ci, et à la question de savoir si les règles en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectées (arrêts du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission,
C‑403/04 P et C‑405/04 P, EU:C:2007:52, point 39, ainsi que du 29 novembre 2018, Bank Tejarat/Conseil, C‑248/17 P, EU:C:2018:967, point 37).

12.      Selon une jurisprudence bien établie, une telle dénaturation existe notamment lorsque le Tribunal a manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des éléments de preuve (arrêts du 2 octobre 2014, Strack/Commission, C‑127/13 P, EU:C:2014:2250, point 79, ainsi que du 16 février 2017, Hansen & Rosenthal et H&R Wax Company Vertrieb/Commission, C‑90/15 P, non publié, EU:C:2017:123, point 48). Elle doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit
nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêts du 5 septembre 2019, Union européenne/Guardian Europe et Guardian Europe/Union européenne, C‑447/17 P et C‑479/17 P, EU:C:2019:672, point 137, ainsi que du 19 septembre 2019, Pologne/Commission, C‑358/18 P, non publié, EU:C:2019:763, point 45).

13.      Le requérant fait grief au Tribunal d’avoir jugé, au point 81 de l’arrêt attaqué, qu’aucun autre contrat concernant la mission de facilitateur n’avait été conclu entre le requérant et la Commission, en l’absence d’accord entre les parties sur ses termes. À l’appui de cet argument, il affirme que, au point 5 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que les précisions que le requérant avait demandées dans son courriel du 21 juin 2015 n’étaient que mineures, ne constituant pas des
précisions essentielles sur le cadre contractuel nécessaire.

14.      Premièrement, il convient de souligner que les précisions demandées par le requérant dans son courriel du 21 juin 2015 ne portent nullement sur un contrat distinct de celui de conseiller spécial. Par conséquent, il ne peut être fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu que, par ce courriel, le requérant avait exprimé des réserves. Bien que cet argument manque de clarté, le requérant, en contestant le fait que son contrat de conseiller spécial ait été étendu pour inclure la mission de
facilitateur lors de son “acceptation avec quelques réserves”, semble vouloir étayer la thèse selon laquelle un contrat distinct, relatif à la mission de facilitateur, aurait été conclu.

15.      Plusieurs raisons empêchent cet argument de prospérer. Le Tribunal ne paraît pas avoir manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des éléments de preuve lorsqu’il a considéré, au point 5 de l’arrêt attaqué, que le requérant avait accepté d’exercer les fonctions de facilitateur dans le cadre de son contrat de conseiller spécial, sous réserve des quelques précisions. Il y a lieu de souligner que le Tribunal n’a aucunement jugé que le contrat de conseiller spécial
avait été étendu pour inclure la mission de facilitateur le 21 juin 2015 lorsque le requérant a fait part de son “acceptation sous réserve de précisions”, que ce soit au point 81 ou au point 5 de l’arrêt attaqué.

16.      Cela ressort clairement de la motivation retenue par le Tribunal au point 73 de l’arrêt attaqué, lu en combinaison avec le point 77 de celui-ci. À ce point 73, le Tribunal a jugé, de manière exacte, que, en l’absence d’un contrat signé, il convenait néanmoins qu’il y ait une concordance parfaite des volontés sur tous les éléments essentiels de la relation contractuelle. Au point 77 de l’arrêt attaqué, il a constaté que l’existence d’un tel accord ne ressortait pas du dossier. Il a également
précisé que le requérant ne connaissait ni le nombre de jours de prestations et de mission qui seraient finalement octroyés par l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci‑après l’“AHCC”) pour la mission de facilitateur, ni les modalités concrètes de son intervention. Cette constatation est nécessairement en rapport avec l’“acceptation sous réserve de précisions”.

17.      Si le requérant soutient que le point 5 de l’arrêt attaqué doit être interprété en ce sens que, dans le cadre de son contrat de conseiller spécial, les fonctions de facilitateur avaient été acceptées le 21 juin 2015 par son “acceptation sous réserve de précisions”, il fait une lecture erronée de ce point.

18.      Indépendamment du point de savoir si les réserves exprimées par le requérant le 21 juin 2015 étaient essentielles ou non, il est déterminant qu’il n’existait manifestement pas d’accord sur les termes essentiels d’un contrat de facilitateur permettant de penser que le contrat de conseiller spécial aurait alors été amendé.

19.      Dans la mesure où, par la deuxième branche de son premier moyen, le requérant affirme que les termes de référence qui lui ont été remis le 7 janvier 2016 constituaient un document émanant de la Commission, transmis après son acceptation de la mission de facilitateur et venant, par conséquent, confirmer la concordance de vues sur les termes essentiels d’un contrat parallèle à son contrat de conseiller spécial, il n’emporte pas la conviction. En effet, l’argument du requérant vise le point 77
de l’arrêt attaqué dans lequel le Tribunal a conclu à l’inexistence d’un tel document.

20.      Premièrement, il ressort manifestement du libellé même de ces termes de référence qu’ils sont dépourvus des caractéristiques nécessaires pour pouvoir constituer un contrat. Ce document fait état d’une période minimale indispensable “si l’[Union européenne] veut paraître crédible en assumant la responsabilité de facilitateur ”  et d’un autre montant qui est nettement supérieur à celui qui est recommandé. Il en ressort clairement que ledit document ne renfermait rien de plus qu’une
recommandation concernant les termes essentiels du contrat et ne constituait pas une offre contractuelle de nature à engager la Commission. Le point 88 de l’arrêt attaqué le traduit, le Tribunal ayant constaté à ce point que, notamment au vu des termes de référence (point 87 de l’arrêt attaqué), à aucun moment, l’AHCC n’avait donné au requérant des assurances précises, inconditionnelles et concordantes quant au fait qu’un nouveau contrat, relatif à la mission de facilitateur, allait être conclu en
sus de celui de conseiller spécial.

21.      Il convient également de souligner que les termes de référence n’évoquent aucunement la question de savoir si la mission de facilitateur peut être accomplie dans le cadre d’un contrat distinct ou si elle peut l’être dans le cadre du contrat de conseiller spécial. Il est en outre manifeste, à la lecture du courriel du requérant du 4 janvier 2016, mentionné au point 10 de l’arrêt attaqué, que les deux solutions pouvaient lui convenir et que celle consistant à intégrer cette mission dans son
contrat initial était celle qui avait été retenue jusqu’alors.

22.      Dans ces circonstances, il ne peut raisonnablement être soutenu que le Tribunal n’a pas tenu compte des termes de référence, qui en tout état de cause n’apportent pas la preuve de l’existence d’un accord sur les termes essentiels d’un contrat distinct de celui de conseiller spécial.

23.      Par la dernière branche de son premier moyen, le requérant conteste les points 84 et 85 de l’arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a constaté que, par son courriel du 29 juin 2016, le requérant avait informé la Commission qu’il ne lui serait plus possible de remplir la mission et avait demandé au membre de la Commission concerné d’en informer les partenaires internationaux auprès desquels il avait agi en tant que facilitateur. Le Tribunal en a déduit que le requérant avait de lui‑même
mis fin à sa mission de facilitateur.

24.      En faisant application des règles énoncées aux points 10 à 12 de la présente prise de position et en gardant à l’esprit la jurisprudence de la Cour selon laquelle il appartient à celle-ci non pas de procéder à une nouvelle appréciation des éléments de preuve, mais de déterminer, en l’espèce, si, en ayant constaté, que par son courriel du 29 juin 2016, le requérant avait mis fin au contrat concernant sa mission de facilitateur, le Tribunal a dénaturé cet élément de preuve en en ayant fait
une lecture manifestement contraire à son libellé (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2013, Siemens e.a./Commission, C‑239/11 P, C‑489/11 P et C‑498/11 P, non publié, EU:C:2013:866, point 44). À mon avis, l’argumentation du requérant sur ce point ne saurait être accueillie.

25.      La constatation effectuée par le Tribunal au sujet du courriel du requérant du 29 juin 2016, selon laquelle ce dernier avait lui‑même mis fin à sa mission de facilitateur, ne saurait être considérée comme étant manifestement contraire au libellé de ce courriel.

26.      Dans ledit courriel, le requérant avait écrit : “Monsieur le membre de la Commission, dans ces circonstances et sur la base des retours d’informations reçus à ce jour, je me vois obligé de vous faire savoir qu’il ne me sera pas possible d’accomplir la mission que j’ai eu l’honneur de me voir confier par votre lettre”. Il ressort clairement de ce libellé que, au lieu de demander des moyens pour accomplir sa mission, le requérant indique qu’il n’est pas en mesure d’accomplir celle-ci. Dans la
phrase suivante, le requérant fait part de son regret qu’il n’ait pas été possible de trouver une solution. Cette affirmation, qui n’envisage pas de solution pour l’avenir, fait un point sur la situation présente. Si en écrivant que “[d]’autres précisions me semblent nécessaires pour trouver une solution positive et me permettre d’accomplir la mission que vous m’avez confiée”, le requérant exprime bien une conditionnalité, il indique manifestement qu’il ne s’attend pas à ce qu’une telle solution
soit trouvée, en ajoutant que “ [m]ais si telle est la décision qui doit être retenue, je ne peux que vous prier, Monsieur, de m’en décharger formellement [...] en informant nos partenaires [...]”.

27.      Au vu de ce qui précède, il ne saurait être soutenu que le Tribunal a dénaturé un élément de preuve en constatant que le requérant avait de lui‑même mis fin à sa mission de facilitateur et non qu’il avait fait une dernière tentative invitant le membre de la Commission à trouver une solution aux problèmes rencontrés.

28.      Quant au grief du requérant selon lequel le Tribunal n’a pas pris soin d’examiner tous ses arguments et ne les a pas écartés, il suffit de rappeler que si le Tribunal est tenu de motiver ses décisions, cette obligation ne saurait être interprétée comme impliquant qu’il soit tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par le requérant (arrêts du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C‑274/99 P, EU:C:2001:127, point 121, et du 15 avril 2010, Gualtieri/Commission, C‑485/08 P,
EU:C:2010:188, point 41). Bien que le requérant se soit référé, dans sa requête, à une violation des droits de la défense, il ne paraît pas avoir été empêché d’exercer ces droits.

29.      Il s’ensuit que le premier moyen du pourvoi est manifestement non fondé.

30.      S’agissant du deuxième moyen du pourvoi, le Tribunal, au sujet de l’issue de la réunion du 12 mai 2016, ne paraît pas avoir manifestement outrepassé les limites d’une appréciation raisonnable des éléments de preuve qui lui avaient été soumis, en ayant constaté que le requérant avait lui-même décidé de ne plus exercer la mission de facilitateur. En outre et ainsi qu’il a été exposé ci‑dessus, le courriel du 29 juin 2016 constitue une preuve supplémentaire d’une fin de la mission de
facilitateur à l’initiative du requérant.

31.      Dès lors, le deuxième moyen doit également être écarté comme étant manifestement non fondé.

 Le troisième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense et d’une motivation insuffisante et contradictoire

32.      Par la première branche de son troisième moyen, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir fait sienne, au point 100 de l’arrêt attaqué, l’explication donnée par la Commission sur les raisons pour lesquelles rien n’avait été entrepris quant à ce qui est décrit comme l’“inactivité prolongée du requérant”. Le Tribunal admet à ce point 100 que “les conseillers spéciaux sont indépendants et n’agissent par conséquent pas sur sollicitation de la Commission, raison pour laquelle A a envoyé
certaines lettres en tant que facilitateur, n’enfreignant donc pas le devoir de sollicitude et le principe de bonne administration”. À cet égard, le requérant fait grief au Tribunal, d’une part, de n’avoir pas examiné ses arguments, selon lesquels son courriel du 8 mars 2016 sollicitant un certain nombre d’actions n’avait jamais fait l’objet d’une réponse et, à compter de cette date, il avait été coupé de toutes communications, et, d’autre part, d’avoir imputé de ce fait au seul requérant son
“inactivité prolongée”. Il estime que les droits de la défense ont été entravés, dès lors que ces éléments ont été ignorés lors de l’examen de ses arguments.

33.      En outre, le requérant soutient que le point 100 de l’arrêt attaqué est entaché d’une motivation insuffisante en ce que le Tribunal n’explique pas la relation de cause à effet existant entre l’indépendance des conseillers spéciaux et l’envoi par A, qui n’était pas conseiller spécial, de certaines lettres en sa qualité de nouveau facilitateur. À cet égard, il fait valoir qu’il n’est pas en mesure de comprendre le raisonnement du Tribunal.

34.      Par la deuxième branche de son troisième moyen, le requérant relève que le Tribunal se réfère à la réunion du 12 mai 2016 sans prendre en considération le fait que l’objet de cette réunion consistait à trouver une solution aux problèmes soulevés par le requérant lui‑même, pour le convaincre de poursuivre sa mission de facilitateur. Le requérant estime que la nomination, quinze jours plus tôt, d’un nouveau facilitateur révèle le caractère trompeur et contradictoire de la position de la
Commission. Le requérant fait grief au Tribunal de n’avoir pas tenu compte de cet élément alors qu’il avait attiré son attention sur le caractère trompeur et contradictoire de cette position dans sa réponse du 17 février 2020 à la question posée par le Tribunal. Le requérant déduit du fait que le Tribunal a omis de tenir compte de cet élément de preuve que les droits de la défense ont été violés.

35.      Par la troisième branche de son troisième moyen, le requérant soutient que le Tribunal n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations pour se prononcer sur le respect du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude lors de la réunion du 12 mai 2016. À cet égard, il relève, d’une part, que, aux points 88 et 99 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré comme acquis le fait que la Commission lui avait indiqué à plusieurs reprises qu’il était possible de revoir son
contrat en cas de besoin. D’autre part, le Tribunal aurait constaté, aux points 23 et 95 de l’arrêt attaqué, que ce n’était que lors de cette réunion du 12 mai 2016 que le requérant avait finalement été informé qu’il n’était pas possible de lui faire une proposition contractuelle (distincte), faute d’un cadre légal flexible. Or, le requérant soutient ne pas comprendre les raisons pour lesquelles, si le motif officiel allégué pour mettre fin à sa mission de facilitateur était le manque de flexibilité
du cadre légal, la Commission avait attendu le mois de mai 2016 pour l’en informer, notamment après lui avoir indiqué, auparavant, que la révision de sa situation contractuelle était possible. Selon le requérant, il en résulte clairement que la Commission ne peut être considérée, contrairement à ce que le Tribunal a jugé au point 99 de l’arrêt attaqué, comme s’étant acquittée de son devoir de sollicitude et ayant respecté le principe de bonne administration.

36.      Par ailleurs, le requérant critique le raisonnement suivi par le Tribunal au point 99 de l’arrêt attaqué en ce qu’il s’est appuyé, notamment, sur l’augmentation, par la Commission, du nombre de jours de prestations pour conclure que celle‑ci s’était acquittée de son devoir de sollicitude et avait respecté le principe de bonne administration. Le requérant estime qu’un tel raisonnement est contradictoire, le Tribunal ayant pris acte, au point 95 de l’arrêt attaqué, de ce que, lors de la
réunion du 12 mai 2016 évoquée précédemment, le requérant avait été informé par la Commission qu’il n’était pas possible de prolonger les jours de prestations prévus au contrat. Le requérant soutient que le Tribunal ne pouvait pas, dans un premier temps, s’appuyer sur les résultats de la réunion du 12 mai 2016 pour rejeter le grief tiré de la violation du droit d’être entendu et, dans un second temps, ignorer ces mêmes résultats pour écarter le grief tiré de la violation du principe de bonne
administration et du devoir de sollicitude. Si le Tribunal avait tenu compte de la position exprimée par la Commission le 12 mai 2016, il n’aurait pu que constater que celle-ci contredisait les positions exprimées auparavant. Le requérant estime qu’il doit en être déduit qu’il a exercé ses fonctions de facilitateur dans un cadre contractuel de facto différent de celui de conseiller spécial, sans que cette situation ait été clarifiée pendant près d’un an. Or, cette absence de clarification ne peut,
selon le requérant, être considéré comme conforme au principe de bonne administration et au devoir de sollicitude.

37.      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant être, en tant que telle, invoquée dans le cadre d’un pourvoi (arrêts du 15 avril 2010, Gualtieri/Commission, C‑485/08 P, EU:C:2010:188, point 39, et du 19 décembre 2012, Commission/Planet, C‑314/11 P, EU:C:2012:823, point 63).

38.      Dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant (voir arrêts du 2 avril 2009, France Télécom/Commission, C‑202/07 P, EU:C:2009:214, point 41, et du 15 avril 2010, Gualtieri/Commission, C‑485/08 P, EU:C:2010:188, point 40).

39.      Selon une jurisprudence constante, la Cour n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige. Il suffit que la motivation du Tribunal permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (ordonnance du 13 décembre 2012, Alliance One
International/Commission, C‑593/11 P, non publiée, EU:C:2012:804, point 28).

40.      Par conséquent, dès lors que le Tribunal a examiné les arguments avancés par le requérant de telle manière que son raisonnement est suffisant pour permettre à ce dernier de connaître les motifs de l’arrêt, le fait que certains de ces arguments aient été rejetés avec une motivation sommaire ne saurait être considéré comme constitutif d’un manquement à l’obligation de motivation du Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2014, Armando Álvarez/Commission, C‑36/12 P, EU:C:2014:349,
points 31 et 32).

41.      En l’espèce, il y a lieu de relever que, pour rejeter le recours dont il était saisi, le Tribunal s’est fondé essentiellement sur les constatations visées au point 99 de l’arrêt attaqué. Or, il est possible, en se référant à l’ordre chronologique des événements, de suivre le raisonnement ayant conduit le Tribunal à conclure que la Commission s’était acquittée de son devoir de sollicitude et avait respecté le principe de bonne administration.

42.      À la suite de plusieurs échanges de courriels ayant eu lieu au cours du mois de janvier 2016 au sujet, principalement, du nombre de jours de prestations octroyés au requérant pour l’accomplissement de sa mission de facilitateur, mais aussi du contenu de cette mission et de la modification du contrat de travail, le chef de cabinet du membre de la Commission concerné a informé le requérant, le 21 janvier 2016, que la Commission avait lancé un nouveau cycle pour les conseillers spéciaux. Ledit
chef de cabinet a ajouté que, en raison de la nomination d’un second conseiller spécial, le budget allait être divisé par deux, ce qui aurait pour conséquence un nombre très limité de jours de prestations et de mission pouvant lui être alloué pour les douze mois courant jusqu’à la fin du mois de mars 2017. Le même chef de cabinet a cependant spécifié que, compte tenu de la charge de travail importante et de la demande du requérant, il allait essayer de dépasser le budget alloué, sans cependant
savoir si cette demande allait être acceptée. Il a précisé que, si les autres membres de la Commission faisaient usage de leurs budgets respectifs, un tel dépassement ne serait sans doute pas possible.

43.      Le 31 mars 2016, le requérant a signé un nouveau contrat de conseiller spécial mentionnant des tâches identiques à celles figurant dans le premier contrat, conclu le 6 mars 2015 et prévoyant un nombre de jours de prestations rémunérés plus élevé que celui qui aurait résulté du budget divisé. Les courriels pour lesquels le requérant prétend n’avoir jamais reçu de réponse se situent dans la période comprise entre le moment où le chef de cabinet du membre de la Commission concerné a fourni les
informations requises et la signature du contrat. Par conséquent, la situation des parties au regard du contrat n’était pas claire à cette époque, ce qui explique une absence de réponse à un courriel qui concernait l’exercice de la mission faisant l’objet du contrat à ce moment-là. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir conclu que la Commission s’était acquittée de son devoir de sollicitude et avait respecté le principe de bonne administration en s’attachant, dans un
premier temps, à assurer le cadre contractuel permettant au requérant de poursuivre sa mission. Bien que le requérant estime que les droits de la défense ont été entravés, il ne ressort pas du dossier soumis à la Cour qu’il a été privé de ces droits.

44.      S’agissant de la dernière phrase du point 100 de l’arrêt attaqué, il est vrai que celle‑ci manque de clarté et pourrait, à première vue, sembler contradictoire. Cependant, il convient de lire cette phrase dans le contexte des explications fournies par la Commission en réponse à la question posée par le Tribunal lors de l’audience et rappelée audit point 100. Il ressort de cette réponse que la Commission avait provisoirement désigné un nouveau facilitateur, A, tout en attendant que le
requérant clarifie définitivement sa position quant à la poursuite de sa mission de facilitateur. La Commission a obtenu cette clarification lors de la réunion du 12 mai 2016. C’est à la lumière de ces explications que le sens de la dernière phrase du point 100 de l’arrêt attaqué apparaît clairement, à savoir que, au regard de l’inactivité prolongée du requérant, qui ne pouvait être contraint à agir compte tenu de sa qualité de conseiller spécial, la Commission avait provisoirement nommé A en tant
que facilitateur et lui avait demandé d’envoyer plusieurs lettres en cette qualité. Ces éléments étant bien connus du requérant, ce dernier était donc en mesure de comprendre la dernière phrase du point 100 de l’arrêt attaqué.

45.      En ce qui concerne la deuxième branche du troisième moyen, telle qu’exposée au point 40 de la présente prise de position, la nomination de A en tant que facilitateur ne constituait qu’une mesure provisoire, dans l’attente de la clarification du point de savoir si le requérant poursuivrait sa mission de facilitateur. À la suite de la réponse de la Commission à la question du Tribunal, ce fait était connu du requérant, qui ne l’a d’ailleurs pas contesté. Dans ces circonstances, la position de
la Commission ne pouvait être considérée comme ayant un caractère trompeur ou contradictoire et, même en l’absence d’un renvoi spécifique à son argumentation, le requérant ne pouvait ignorer les raisons pour lesquelles le Tribunal était parvenu à cette conclusion. Par conséquent, le Tribunal qui a répondu à suffisance de droit sur ce point, n’était pas obligé de fournir un exposé suivant, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties.

46.      S’agissant de la troisième branche du troisième moyen, ainsi que le Tribunal l’a exposé aux points 88 et 99 de l’arrêt attaqué, jusqu’à l’expiration, le 31 mars 2016, du premier contrat portant sur les fonctions de conseiller spécial exercées par le requérant, les révisions proposées par la Commission ont pris la forme de deux avenants par lesquels le nombre de jours de prestations a été augmenté afin de permettre au requérant d’exercer ses fonctions de facilitateur dans le cadre de ce
contrat. En outre, le Tribunal a expliqué qu’il s’agissait de la révision dont il avait été indiqué au requérant qu’elle était possible, l’AHCC ne lui ayant à aucun moment donné des assurances quant au fait que cette révision conduirait à la conclusion d’un nouveau contrat, distinct de celui de conseiller spécial.

47.      Par ailleurs, si le requérant a été informé, au mois de mai 2016, qu’il ne serait pas possible que la Commission lui fasse une proposition contractuelle, faute d’un cadre légal flexible, c’est en raison du fait que, entre-temps, la situation avait évolué. La nomination d’un second conseiller spécial pour la période 2016‑2017 ayant eu pour conséquence une réduction du nombre de jours de prestations et de mission pouvant être alloués au requérant au titre de son second contrat de conseiller
spécial, conclu pour la période allant du 1^er avril 2016 au 31 mars 2017, il avait été nécessaire d’étudier d’autres possibilités permettant à l’intéressé de remplir son rôle de facilitateur.

48.      Si, dans le cadre de ce nouveau contrat, le nombre de jours de prestations et de mission a pu être augmenté à la suite d’une extension du budget alloué, le requérant a néanmoins indiqué, ainsi qu’il ressort du point 13 de l’arrêt attaqué, que cette extension n’était pas suffisante pour lui permettre de remplir sa mission de facilitateur. Par conséquent, ainsi que le Tribunal l’a exposé au point 95 de l’arrêt attaqué, en raison de contraintes budgétaires et de la nomination d’un second
conseiller spécial, la Commission n’était pas en mesure de prolonger les jours de prestations prévus dans le nouveau contrat de conseiller spécial du requérant, comme elle l’avait fait dans le cadre de l’ancien contrat. C’est à cette époque que la Commission a informé le requérant qu’il n’était pas juridiquement possible de conclure un contrat de travail distinct du contrat de conseiller spécial. Il ressort du point 78 de l’arrêt attaqué que le requérant ne conteste pas que la conclusion d’un tel
contrat distinct n’a jamais fait l’objet d’un engagement ferme à son égard. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir conclu que la Commission s’était acquittée de son devoir de sollicitude et avait respecté le principe de bonne administration.

49.      S’agissant de la contradiction alléguée entre les points 95 et 99 de l’arrêt attaqué, il suffit de relever que, audit point 95, l’impossibilité de prolonger les jours de prestations, dont le requérant avait été informé lors de la réunion du 12 mai 2016, portait sur la seconde période susvisée, à savoir celle relative au contrat de conseiller spécial, allant du 1^er avril 2016 au 31 mars 2017. En revanche, les augmentations du nombre de jours de prestations visées au point 99 de l’arrêt
attaqué et ayant eu lieu, respectivement, le 7 octobre 2015 et le 27 janvier 2016, ainsi que le Tribunal l’a rappelé aux points 9 et 14 de l’arrêt attaqué, portait sur la période allant du 1^er avril 2015 au 31 mars 2016. Les raisons pour lesquelles il n’était plus possible de modifier le contrat de conseiller spécial en augmentant le nombre de jours de prestations sont exposées ci‑dessus et ont été évoquées par le Tribunal. Le raisonnement suivi par le Tribunal aux points 95 et 99 de l’arrêt
attaqué couvre donc deux périodes différentes, correspondant à des situations différentes.

50.      Il s’ensuit que le troisième moyen est également manifestement non fondé.

 Conclusion

51.      Eu égard à ce qui précède, je propose de rejeter le pourvoi dans son intégralité. »

5        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme étant manifestement non fondé.

 Sur les dépens

6        En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que AL supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour(sixième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.

2)      AL supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 10 décembre 2020.

Le greffier Le président de la VI^ème chambre

A. Calot Escobar   L. Bay Larsen

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*      Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-356/20
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours de fonctionnaires

Analyses

Pourvoi – Fonction publique – Conseiller spécial – Mission de représentation de l’Union européenne dans une instance internationale de partenariat – Mission confiée par la suite à une autre personne – Recours en annulation et en indemnité – Violation des droits de la défense – Dénaturation des faits et des éléments de preuve – Motivation insuffisante et contradictoire – Pourvoi manifestement non fondé.

Statut des fonctionnaires et régime des autres agents


Parties
Demandeurs : AL
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Hogan
Rapporteur ?: Safjan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2020:1021

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