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12/11/2020 | CJUE | N°C-729/19

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, TKF contre Department of Justice for Northern Ireland., 12/11/2020, C-729/19


 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

présentées le 12 novembre 2020 ( 1 )

Affaire C‑729/19

TKF

contre

Department of Justice for Northern Ireland

[demande de décision préjudicielle formée par la Court of Appeal in Northern Ireland (Cour d’appel de l’Irlande du Nord, Royaume-Uni)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 4/2009 – Reconnaissance et exécution des décisions et coopération en matière d’obligations alimentaires

 – Article 75 – Application dans le temps – Possibilité d’enregistrer et d’exécuter des décisions de justice rendues avant l’adhésion de...

 CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

présentées le 12 novembre 2020 ( 1 )

Affaire C‑729/19

TKF

contre

Department of Justice for Northern Ireland

[demande de décision préjudicielle formée par la Court of Appeal in Northern Ireland (Cour d’appel de l’Irlande du Nord, Royaume-Uni)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 4/2009 – Reconnaissance et exécution des décisions et coopération en matière d’obligations alimentaires – Article 75 – Application dans le temps – Possibilité d’enregistrer et d’exécuter des décisions de justice rendues avant l’adhésion de l’État d’origine à l’Union européenne »

I. Introduction

1. Dans quelles circonstances (s’il y en a) une décision en matière d’obligations alimentaires, rendue par une juridiction d’un État avant l’adhésion de cet État à l’Union européenne, peut-elle être reconnue conformément aux dispositions du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires ( 2 ) ? Tel est en substance l’objet de la demande de
décision préjudicielle adressée par la Court of Appeal in Northern Ireland (Cour d’appel de l’Irlande du Nord, Royaume-Uni).

2. La présente demande de décision préjudicielle porte donc sur la reconnaissance et l’exécution au Royaume-Uni de décisions en matière d’obligations alimentaires rendues en Pologne avant son adhésion à l’Union le 1er mai 2004, et avant l’entrée en vigueur du règlement no 4/2009, c’est-à-dire le 18 juin 2011. Avant d’examiner les circonstances dans lesquelles s’inscrit cette demande, je commencerai par exposer les dispositions pertinentes.

II. Le cadre juridique

A.   Le droit de l’Union

1. Le règlement (CE) no 44/2001

3. L’article 66 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 3 ) dispose :

« 1.   Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu’aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à son entrée en vigueur.

2.   Toutefois, si l’action dans l’État membre d’origine a été intentée avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les décisions rendues après cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III :

a) dès lors que l’action dans l’État membre d’origine a été intentée après l’entrée en vigueur de la [convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la “convention de Bruxelles”)] ou de la convention [concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matières civile et commerciale faite à Lugano le 16 septembre 1988 (JO 1988, L 319, p. 9, ci-après la
“convention de Lugano”)] à la fois dans l’État membre d’origine et dans l’État membre requis ;

b) dans tous les autres cas, dès lors que les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le chapitre II, soit par une convention qui était en vigueur entre l’État membre d’origine et l’État membre requis au moment où l’action a été intentée. »

2. Le règlement no 4/2009

4. Les considérants 31, 44 et 47 du règlement no 4/2009 se lisent comme suit :

« (31) Afin de faciliter le recouvrement transfrontalier de créances alimentaires, il convient de mettre en place un régime de coopération entre les autorités centrales désignées par les États membres. Ces autorités devraient prêter assistance aux créanciers et aux débiteurs d’aliments pour faire valoir leurs droits dans un autre État membre par la présentation de demandes de reconnaissance, de constatation de la force exécutoire et d’exécution de décisions existantes, de modification de telles
décisions ou d’obtention d’une décision. Elles devraient également échanger des informations aux fins de localiser les débiteurs et les créanciers et d’identifier leurs revenus et patrimoine en tant que de besoin. Elles devraient enfin coopérer entre elles en échangeant des informations d’ordre général et promouvoir la coopération entre les autorités compétentes de leur État membre.

[...]

(44) Le présent règlement devrait modifier le règlement (CE) no 44/2001 en remplaçant les dispositions de celui-ci applicables en matière d’obligations alimentaires. Sous réserve des dispositions transitoires du présent règlement, les États membres devraient, en matière d’obligations alimentaires, appliquer les dispositions du présent règlement sur la compétence, sur la reconnaissance, la force exécutoire et l’exécution des décisions et sur l’aide judiciaire à la place de celles du règlement (CE)
no 44/2001 à compter de la date d’application du présent règlement.

[...]

(47) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Cela est toutefois sans préjudice de la possibilité pour le Royaume-Uni de notifier son intention d’accepter le présent règlement après son adoption conformément à l’article 4 dudit
protocole. »

5. L’article 2, paragraphe 1, sous 1), du règlement no 4/2009, intitulé « Définitions », dispose :

« 1.   Aux fins du présent règlement, on entend par :

1) “décision” : une décision en matière d’obligations alimentaires rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution, ainsi qu’une décision du greffier fixant le montant des frais du procès. Aux fins des chapitres VII et VIII, on entend par “décision” également une décision en matière d’obligations alimentaires rendue dans un État tiers[.] »

6. Le chapitre IV du règlement no 4/2009, intitulé « Reconnaissance, force exécutoire et exécution des décisions », est divisé en trois sections. Conformément à l’article 16 de ce règlement, la section 1, qui regroupe les articles 17 à 22 dudit règlement, s’applique aux décisions rendues dans un État membre lié par le protocole de La Haye, du 23 novembre 2007, sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après le « protocole de La Haye ») ; la section 2, qui comprend les articles 23 à 38
du même règlement, s’applique aux décisions rendues dans un État membre non lié par ce protocole ; tandis que la section 3, qui regroupe les articles 39 à 43 de ce même règlement, contient des dispositions communes à toutes les décisions.

7. Le chapitre VII du règlement no 4/2009 comprend en ses articles 49 à 63 des dispositions relatives à la coopération entre autorités centrales.

8. L’article 75 du règlement no 4/2009, intitulé « Dispositions transitoires », dispose :

« 1.   Le présent règlement ne s’applique qu’aux procédures engagées, aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques établis à partir de sa date d’application, sous réserve des paragraphes 2 et 3.

2.   Les sections 2 et 3 du chapitre IV s’appliquent :

a) aux décisions rendues dans les États membres avant la date d’application du présent règlement pour lesquelles la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire sont demandées à partir de cette date ;

b) aux décisions rendues à partir de la date d’application du présent règlement à la suite de procédures engagées avant cette date,

dans la mesure où ces décisions relèvent, aux fins de la reconnaissance et de l’exécution, du champ d’application du [règlement no 44/2001].

Le [règlement no 44/2001] reste d’application aux procédures de reconnaissance et d’exécution en cours à la date d’application du présent règlement.

Le premier et le deuxième alinéa s’appliquent mutatis mutandis aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques établis dans les États membres.

3.   Le chapitre VII concernant la coopération entre autorités centrales s’applique aux requêtes et demandes reçues par l’autorité centrale à compter de la date d’application du présent règlement. »

9. Aux termes de son article 76, le règlement no 4/2009 s’applique, à l’exception de l’article 2, paragraphe 2, de l’article 47, paragraphe 3, et des articles 71, 72 et 73, à compter du 18 juin 2011, sous réserve que le protocole de La Haye soit applicable dans l’Union à cette date.

3. La décision 2009/451/CE

10. Conformément à l’article 2 de la décision 2009/451/CE de la Commission, du 8 juin 2009, sur l’intention du Royaume-Uni d’accepter le règlement (CE) no 4/2009 ( 4 ), ce règlement est entré en vigueur au Royaume-Uni le 1er juillet 2009.

4. La décision 2009/941/CE

11. Conformément à l’article 4 de la décision 2009/941/CE du Conseil, du 30 novembre 2009, relative à la conclusion, par la Communauté européenne, du [protocole de La Haye] ( 5 ), les règles de ce protocole ont été appliquées à titre provisoire au sein de l’Union, à partir du 18 juin 2011.

B.   Le droit du Royaume-Uni

12. La règle 4(1A) des Magistrates’ Courts (Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982) Rules (Northern Ireland) 1986 [règlement de 1986 sur les tribunaux d’instance (loi de 1982 sur la juridiction et les jugements civils d’Irlande du Nord)] prévoit :

« Lorsque le greffier de la [Court for the] petty sessions (tribunal d’instance) reçoit une demande au titre de l’article 26 du [règlement no 4/2009] tendant à l’enregistrement d’une ordonnance en matière d’obligations alimentaires rendue dans un État visé par ce règlement autre que le Royaume-Uni, il procède, sous réserve de l’article 24 dudit règlement et des paragraphes (3) et (4) du présent article, à l’enregistrement de cette ordonnance auprès de sa juridiction au moyen d’une brève mention
ou note qu’il inscrit au registre des décisions et qu’il signe. »

III. Les faits à l’origine du litige au principal

13. TKF et AKF, tous deux de nationalité polonaise, se sont mariés en Pologne en 1991. Ils ont eu deux fils. Le 1er avril 1999, une décision en matière d’aliments a été rendue par une juridiction polonaise en faveur d’AKF à l’encontre de TKF. Entre les mois de décembre 2002 et de février 2003, de nouvelles procédures en matière d’aliments ont été engagées devant la juridiction polonaise. Ces dernières procédures ont donné lieu à ce que la juridiction de renvoi a décrit comme « une ordonnance
actualisée en matière d’aliments » datée du 14 février 2003, ces décisions apportant des « modifications aux décisions initiales rendues le 1er avril 1999 » par la même juridiction ( 6 ).

14. TKF et AKF ont divorcé en 2004. Deux ans plus tard, au mois d’août 2006, TKF est arrivé en Irlande du Nord, où il réside depuis lors.

15. Par décisions du 24 octobre 2013 et du 15 août 2014 (ci-après les « décisions de procéder à l’enregistrement »), un greffier du Magistrates’ Court for the Petty Sessions District of Belfast and Newtownabbey (tribunal d’instance de l’arrondissement de Belfast et de Newtownabbey, Royaume-Uni) a enregistré et déclaré exécutoires les deux décisions en matière d’aliments rendues par la juridiction polonaise datées du 14 février 2003. Les décisions de procéder à l’enregistrement ont été prises en
application de l’article 75 du règlement no 4/2009. Ces dernières indiquent également que les décisions ainsi enregistrées sont exécutoires aux fins de la section 2 du chapitre IV de ce règlement.

16. TKF a saisi la High Court of Justice in Northern Ireland, Queen’s Bench Division (Haute Cour de justice de l’Irlande du Nord, division du Queen’s Bench, Royaume-Uni) d’un recours contre les décisions de procéder à l’enregistrement, au motif que la section 2 du chapitre IV du règlement no 4/2009 ne s’appliquait pas en ce que la République de Pologne n’était pas un État membre au moment où la juridiction polonaise a rendu les décisions en cause. Il a également soutenu que les articles 23 et 26 de
ce règlement ne s’appliquaient pas aux décisions de la juridiction polonaise et que, en tout état de cause, ces décisions ne respectaient pas l’article 24 dudit règlement, en ce que rien ne prouve que TKF ait eu connaissance des procédures en cause, ni qu’il y ait comparu ou été représenté.

17. Toutefois, son recours a été rejeté par la High Court of Justice in Northern Ireland, Queen’s Bench Division (Haute Cour de justice de l’Irlande du Nord, division du Queen’s Bench), au motif que le règlement no 4/2009 ne contient aucune disposition limitant son application dans le temps aux seules ordonnances en matière d’obligations alimentaires rendues par une juridiction en Pologne après la date d’adhésion de cette dernière à l’Union. En outre, si l’article 75, paragraphe 2, du règlement
no 4/2009 ne s’appliquait pas, le chapitre VII de ce règlement était applicable en l’espèce, en vertu de l’article 75, paragraphe 3, dudit règlement, étant donné que la République de Pologne est un État partie au protocole de La Haye. La High Court of Justice in Northern Ireland, Queen’s Bench Division (Haute Cour de justice de l’Irlande du Nord, division du Queen’s Bench) a dès lors jugé que les décisions de la juridiction polonaise avaient été, conformément au chapitre VII du même règlement,
valablement enregistrées et exécutées. TKF a alors fait appel de ce jugement devant la Court of Appeal in Northern Ireland (Cour d’appel de l’Irlande du Nord, ci-après la « juridiction de renvoi »).

18. Le litige pendant devant la juridiction de renvoi porte donc sur l’application dans le temps du règlement no 4/2009, aux fins de l’enregistrement et de la déclaration exécutoire de décisions en matière d’obligations alimentaires, et sur l’applicabilité de l’article 75, paragraphe 2, de ce règlement aux décisions rendues dans des États parties au protocole de La Haye. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi se demande si le règlement no 4/2009 est applicable aux décisions en matière
d’obligations alimentaires qui ont été rendues en Pologne avant l’adhésion de cette dernière à l’Union et si le Magistrates’ Court for Petty Sessions District of Belfast and Newtownabbey (tribunal d’instance de l’arrondissement de Belfast et de Newtownabbey) était habilité à enregistrer les décisions en cause au titre d’une disposition quelconque de l’article 75 du règlement no 4/2009.

IV. Sur la demande de décision préjudicielle

19. C’est dans ces circonstances que, par décision du 2 septembre 2019, parvenue à la Cour le 2 octobre 2019, la Court of Appeal in Northern Ireland (Cour d’appel de l’Irlande du Nord) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Faut-il interpréter l’article 75, paragraphe 2, du [règlement no 4/2009] en ce sens qu’il ne s’applique qu’aux “décisions” rendues dans des États qui étaient membres de l’Union au moment où ces décisions ont été prises ?

2) Étant donné que la [République de] Pologne est à présent un pays membre de l’Union lié par le protocole de La Haye, les décisions en matière d’aliments rendues par une juridiction polonaise en 1999 et en 2003, c’est-à-dire avant que la [République de] Pologne n’adhère à l’Union, peuvent-elles maintenant être enregistrées et exécutées dans un autre État membre de l’Union au titre d’une quelconque disposition du règlement no 4/2009 et en particulier :

a) au titre de l’article 75, paragraphe 3, et de l’article 56 du règlement no 4/2009 ;

b) au titre de l’article 75, paragraphe 2, et de la section 2 du chapitre IV du règlement no 4/2009 ;

c) au titre de l’article 75, paragraphe 2, sous a), et de la section 3 du chapitre IV du règlement no 4/2009 ;

d) au titre de tout autre article du règlement no 4/2009 ? »

20. Des observations écrites ont été présentées par TKF et la Commission européenne. En outre, TKF, le Department of justice for Northern Ireland (ministère de la Justice d’Irlande du Nord, Royaume-Uni), le gouvernement polonais et la Commission ont tous participé à l’audience qui s’est tenue le 14 octobre 2020.

21. Ainsi qu’il a été observé lors de l’audience de plaidoiries, c’est un fait regrettable, mais la présente demande de décision préjudicielle est vraisemblablement la toute dernière affaire en provenance de l’Irlande du Nord sur laquelle la Cour aura l’occasion de se prononcer directement. En effet, le Royaume-Uni a quitté l’Union à minuit (HNEC) le 31 janvier 2020. Toutefois, il convient de noter que, conformément aux dispositions de l’article 86, paragraphe 2, et de l’article 89, paragraphe 1, de
l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ( 7 ), l’arrêt de la Cour aura force obligatoire dans tous ses éléments pour le Royaume-Uni et au Royaume-Uni (y compris l’Irlande du Nord) indépendamment de la date à laquelle la Cour rend son arrêt.

V. Analyse

A.   Sur la première question préjudicielle

22. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si la dérogation à l’application dans le temps du règlement no 4/2009, établie à l’article 75, paragraphe 2, de ce règlement, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique uniquement aux « décisions » rendues par les juridictions nationales dans des États qui étaient déjà membres de l’Union au moment où ces décisions ont été rendues.

23. Conformément à une jurisprudence constante de la Cour, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie ( 8 ).

24. Si l’on applique ces principes au cas d’espèce, il convient d’abord d’observer que, selon la définition énoncée à l’article 2, paragraphe 1, sous 1), du règlement no 4/2009, une « décision » est une décision en matière d’obligations alimentaires rendue par une juridiction d’un État membre. Dès lors, le point de départ est que le règlement no 4/2009 repose sur la prémisse selon laquelle la décision doit avoir été rendue par une juridiction d’un État membre. De toute évidence, telle n’était pas la
situation s’agissant de la République de Pologne avant le mois de mai 2004.

25. L’article 75 du règlement no 4/2009 est une disposition transitoire visant à régir le statut des décisions rendues avant l’entrée en vigueur de ce règlement. Bien évidemment, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il ressort clairement du considérant 44 du règlement no 4/2009, que pour l’essentiel, ce règlement remplace les dispositions générales concernant la compétence et l’exécution des ordonnances en matière d’obligations alimentaires qui figuraient précédemment dans le règlement no 44/2001. En
d’autres termes, le règlement no 4/2009 constitue une lex specialis en ce qui concerne les questions de compétence, de loi applicable, de reconnaissance, ainsi que d’exécution des décisions de justice dans le domaine spécifique des obligations alimentaires ( 9 ).

26. Étant donné qu’il y a une continuité évidente entre les deux règlements, on pouvait s’attendre à ce que le règlement no 4/2009 régisse les décisions en matière d’obligations alimentaires rendues par les États membres avant la date d’entrée en vigueur de ce règlement le 18 juin 2011 ( 10 ). Ainsi que nous allons le voir à présent, cela se reflète dans les dispositions transitoires de l’article 75 du règlement no 4/2009. Le point essentiel demeure cependant de savoir si ces dispositions peuvent
être interprétées de telle sorte qu’elles s’appliquent rétroactivement aux décisions rendues par les juridictions d’un État avant son adhésion à l’Union. Il convient à présent de se pencher sur cette question fondamentale.

27. Premièrement, l’article 75, paragraphe 1, du règlement no 4/2009 prévoit que ce règlement ne s’applique qu’aux procédures engagées, aux transactions judiciaires approuvées ou conclues et aux actes authentiques établis à partir de sa date d’application, sous réserve des paragraphes 2 et 3. L’article 75, paragraphe 3, de ce règlement est consacré au régime transitoire de la coopération entre les autorités centrales et n’est pas pertinent aux fins de la première question ; je propose toutefois
d’examiner l’incidence éventuelle de cette disposition dans le cadre de la seconde question.

28. L’article 75, paragraphe 2, du règlement no 4/2009 – et notamment l’article 75, paragraphe 2, sous a), de ce règlement – revêt en revanche une importance capitale et régit deux situations légèrement différentes. Premièrement, l’article 75, paragraphe 2, sous a), du règlement no 4/2009 prévoit que la section 2 (qui comprend les articles 23 à 38 de ce règlement et s’applique aux décisions rendues dans un État membre non lié par le protocole de La Haye) et la section 3 (comprenant les articles 39
à 43 de ce règlement et qui contient des dispositions communes à toutes les décisions) s’appliquent aux « décisions rendues dans les États membres avant la date d’application du présent règlement pour lesquelles la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire sont demandées à partir de cette date » ( 11 ).

29. Les termes que j’ai pris la liberté de souligner – « dans les États membres » – doivent, bien évidemment, être lus en combinaison avec la définition même de la notion de « décision » contenue à l’article 2, paragraphe 1, sous 1), du règlement no 4/2009. Tout cela donne des indications textuelles claires attestant que la décision de la juridiction nationale en cause doit avoir été rendue à un moment où l’État était lui-même également membre de l’Union. De toute évidence, tel n’était pas le cas de
la République de Pologne avant le mois de mai 2004.

30. Deuxièmement, l’article 75, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement no 4/2009 prévoit que les sections 2 et 3 s’appliquent aux décisions rendues avant la date d’application de ce règlement ou après cette date, mais à la suite de procédures engagées avant cette date, dans la mesure où ces décisions relèvent du champ d’application du règlement no 44/2001 aux fins de la reconnaissance et de l’exécution. Cette disposition indique ainsi clairement que seules les décisions relevant du champ
d’application du règlement no 44/2001 sont susceptibles de bénéficier des dispositions transitoires de l’article 75, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement no 4/2009.

31. Il est dès lors nécessaire d’examiner l’article 66 du règlement no 44/2001, qui régit l’application dans le temps de ce règlement.

32. À cet égard, ainsi que l’a fait valoir le gouvernement polonais dans ses observations orales lors de l’audience du 14 octobre 2020, il est vrai que l’article 66, paragraphe 2, sous a), du règlement no 44/2001 prévoit que les décisions rendues après l’entrée en vigueur de ce règlement sont reconnues et exécutées conformément au chapitre III de ce règlement, « dès lors que l’action dans l’État membre d’origine a été intentée après l’entrée en vigueur de la convention de Bruxelles ou de la
convention de Lugano à la fois dans l’État membre d’origine et dans l’État membre requis ».

33. Or, comme la Cour l’a jugé avec une clarté particulière dans son arrêt du 21 juin 2012, Wolf Naturprodukte (C‑514/10, EU:C:2012:367, point 34), pour fonder l’applicabilité de ce règlement précis aux fins de la reconnaissance et de l’exécution d’une décision juridictionnelle, il est nécessaire que, au moment du prononcé de cette décision, le règlement no 44/2001 ait été en vigueur tant dans l’État membre d’origine que dans l’État membre dans lequel est présentée la demande de reconnaissance et
d’exécution.

34. En d’autres termes, pour ce qui est de la présente affaire, il convient tout d’abord de relever que le recours a été introduit à une époque où la convention de Lugano ne s’appliquait pas à la République de Pologne, puisque la décision de justice en matière d’obligations alimentaires a été rendue le 1er avril 1999 ( 12 ). S’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les demandes visant à actualiser cette décision initiale ont effectivement été introduites dans le cadre de cette même
procédure – ainsi que le suggère le terme « actualiser » –, le fait que la convention de Lugano soit devenue applicable en Pologne lorsque ces demandes ont été introduites serait, en tout état de cause, dénué de pertinence, dès lors que les dernières décisions ont été rendues le 14 février 2003, c’est-à-dire à une date à laquelle la République de Pologne n’était pas encore membre de l’Union.

35. Il découle de cette interprétation des dispositions transitoires du règlement no 44/2001 que, en tout état de cause, lorsque les décisions en cause ont été rendues par une juridiction d’un État qui, à ce moment-là, n’était pas encore membre de l’Union, ces décisions ne relèvent pas du champ d’application du règlement no 44/2001 – dès lors qu’il ne s’appliquait pas encore à cet État – et, par conséquent, ne relèvent pas non plus du champ d’application des dispositions transitoires de
l’article 75, paragraphe 2, du règlement no 4/2009.

36. Troisièmement, si une lecture attentive du libellé de l’article 75, paragraphe 2, du règlement no 4/2009 confirme sans ambiguïté que les décisions, que l’on pourrait qualifier de « décisions rendues avant l’adhésion », ne relèvent pas du champ d’application de ces dispositions relatives à la reconnaissance et à l’exécution, cette conclusion est, en tout état de cause, soulignée et confirmée par toute interprétation finaliste ou téléologique de l’article 75, paragraphe 2, du règlement no 4/2009.
En effet, il ressort du considérant 44 du règlement no 4/2009 que les dispositions transitoires de l’article 75 de ce règlement ont pour objet d’assurer la transition entre le régime général prévu par le règlement no 44/2001 et le régime spécifique des obligations alimentaires prévu par le règlement no 4/2009, permettant ainsi la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice rendues dans le cadre du premier règlement. Dès lors que les décisions rendues dans des États qui n’étaient pas,
à cette époque, membres de l’Union ne relèvent pas du champ d’application du règlement no 44/2001, il n’y a pas lieu d’étendre à ces décisions le bénéfice desdites dispositions transitoires.

37. La Cour a constamment souligné, dans le contexte du régime global constitué par la convention et les règlements de Bruxelles, que le système de reconnaissance et d’exécution repose sur une confiance mutuelle, notamment la confiance que les juridictions de tous les États membres appliqueront consciencieusement (au besoin d’office) les règles de compétence et les garanties procédurales prévues par la convention de Bruxelles et les règlements qui lui ont succédé, de sorte que la reconnaissance des
décisions rendues avant l’adhésion dépend de la question de savoir si la juridiction qui a rendu ces décisions s’est elle-même reconnue compétente au regard de règles de compétence qui étaient conformes à celles prévues par la convention ou le règlement pertinents ( 13 ).

38. Il s’ensuit que l’application des règles simplifiées de reconnaissance et d’exécution, qui protègent la partie demanderesse en lui permettant notamment d’obtenir une exécution rapide, sûre et efficace de la décision juridictionnelle prononcée en sa faveur dans l’État membre d’origine, ne se justifie que dans la mesure où la décision juridictionnelle appelée à être reconnue ou exécutée a été adoptée conformément aux règles de compétence qui sont de nature à protéger les intérêts de la partie
défenderesse. Toutefois, une telle protection n’est pas susceptible d’être garantie lorsque la décision a été rendue dans un État dans lequel le règlement no 44/2001 n’était pas applicable au moment où a été intentée l’action qui a donné lieu à la décision concernée, et ce précisément parce que cette juridiction n’avait pas l’obligation, à cette époque, de faire en sorte que les règles régissant la compétence même de cette juridiction soient fondées sur les règles de compétence figurant à
l’article 3 et au chapitre II, sections 2 à 7, de ce règlement.

39. La Cour l’a indiqué en dernier lieu dans son arrêt du 21 juin 2012, Wolf Naturprodukte (C‑514/10, EU:C:2012:367), dans lequel elle a jugé qu’une décision de justice autrichienne datant de 2003 ne pouvait pas être exécutée en République tchèque en 2007, en application des dispositions du règlement no 44/2001, puisque ce règlement n’était pas en vigueur en République tchèque à la date où les juridictions autrichiennes avaient rendu ladite décision ( 14 ).

40. Par conséquent, à la lumière de ces considérations, j’estime que la dérogation à l’application dans le temps du règlement no 4/2009, établie à l’article 75, paragraphe 2, de ce règlement, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique uniquement aux « décisions » rendues par une juridiction dans des États qui étaient déjà membres de l’Union lors du prononcé de ces décisions.

41. Cette interprétation est conforme au libellé, au contexte et à la finalité de l’article 75 du règlement no 4/2009. En outre, elle est également conforme au principe selon lequel les exceptions sont d’interprétation stricte afin que les règles générales ne soient pas vidées de leur substance ( 15 ).

B.   Sur la seconde question préjudicielle

42. Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, s’il est possible de reconnaître et d’exécuter dans un autre État membre une décision rendue par une juridiction d’un État avant l’adhésion de ce dernier à l’Union, sur le fondement d’une disposition quelconque du règlement no 4/2009.

43. À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à son article 76, le règlement no 4/2009 s’applique à compter du 18 juin 2011, sous réserve des exceptions visées à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 47, paragraphe 3 et aux articles 71, 72 et 73 de ce règlement. En outre, les seules dérogations à cette règle ont été expressément réglementées par le législateur de l’Union à l’article 75, paragraphes 2 et 3, du règlement no 4/2009. Dans ces conditions, ces dispositions me
paraissent être les seules pertinentes pour répondre à la seconde question préjudicielle.

44. Il résulte toutefois de ma réponse à la première question posée par la juridiction de renvoi que l’article 75, paragraphe 2, du règlement no 4/2009 ne peut pas s’appliquer aux décisions rendues dans des États qui n’étaient pas encore membres de l’Union au moment où ces dernières ont été rendues. Si cette interprétation de l’article 75, paragraphe 2, du règlement no 4/2009 est correcte, il serait étonnant que les dispositions accessoires de l’article 75, paragraphe 3, du règlement no 4/2009 aient
pour effet indirect de faciliter la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue par une juridiction d’un État avant son adhésion à l’Union. J’arrive à la conclusion que cette disposition ne saurait pas non plus être interprétée en ce sens. J’adopte cette position pour les motifs suivants.

45. Tout d’abord, il ressort du libellé de l’article 75, paragraphe 3, du règlement no 4/2009 que les dispositions du chapitre VII de ce règlement, qui concernent la coopération entre autorités centrales, s’appliquent aux requêtes et demandes reçues par l’autorité centrale à compter de la date d’application du règlement no 4/2009, sans aucune autre restriction. Or, conformément à la définition donnée à l’article 2, paragraphe 1, sous 1), du règlement no 4/2009, le terme « décision » couvre également
les décisions en matière d’obligations alimentaires rendues dans un État tiers dans le cadre du chapitre VII de ce règlement.

46. Néanmoins, ces dispositions ne pourraient pas raisonnablement aboutir à la conclusion qu’une décision rendue dans un État tiers avant son adhésion à l’Union soit reconnue et exécutée dans un État membre sous le bénéfice des règles simplifiées du règlement no 4/2009, pour la seule raison que le créancier pourrait avoir eu recours à une autorité centrale.

47. En premier lieu, cela irait à l’encontre de l’équilibre que l’on veille à préserver entre demandeurs et défendeurs et qui sous-tend l’interprétation restrictive de la dérogation prévue à l’article 75, paragraphe 2, du règlement no 4/2009 ( 16 ). En second lieu, cela engendrerait une discrimination entre les créanciers qui choisissent de s’adresser aux autorités centrales et ceux qui agissent seuls, alors même que la Cour a expressément reconnu que la demande d’assistance auprès des autorités
centrales, au titre des dispositions figurant au chapitre VII du règlement no 4/2009, constitue un droit et non une obligation ( 17 ). L’on pourrait par conséquent difficilement prétendre que la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue avant l’adhésion d’un État puissent dépendre du recours ou non aux différentes voies qu’offre le chapitre VII de ce règlement au créancier pour exécuter la décision en matière d’obligations alimentaires. De même, ainsi que l’a relevé le représentant de
TKF lors de l’audience, rien ne laisse penser que – à la différence notable des dispositions du chapitre IV du règlement no 4/2009 – ces dispositions du chapitre VII de ce règlement visent d’une manière ou d’une autre à conférer compétence.

48. Afin de ne pas vider de son sens l’article 75, paragraphe 3, du règlement no 4/2009, il convient de préciser que l’interprétation restrictive proposée ne s’applique pas aux demandes et requêtes visées aux articles 51 et 56 du règlement no 4/2009, qui ne concernent pas directement la reconnaissance et l’exécution de décisions rendues par une juridiction d’un État avant l’adhésion de ce dernier à l’Union. Il serait tout à fait possible, par exemple, que le bénéficiaire d’une telle décision
sollicite l’assistance de l’autorité centrale pour localiser un débiteur ( 18 ) ou pour faciliter la recherche des informations pertinentes relatives aux revenus et, si nécessaire, au patrimoine ( 19 ), ou même en vue de l’obtention d’une décision dans l’État membre requis lorsque la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision rendue dans un État autre que l’État membre requis ne sont pas possibles ( 20 ).

49. Dès lors, au vu des considérations qui précèdent, j’estime qu’il n’est pas possible d’obtenir, au titre de l’article 75 du règlement no 4/2009, ou de toute autre disposition de ce règlement, la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue par une juridiction d’un État avant l’adhésion de ce dernier à l’Union, selon les modalités prévues par le règlement no 4/2009. Il s’ensuit, dès lors, que les décisions rendues par les juridictions polonaises avant l’adhésion de la République de Pologne
à l’Union ne sauraient être reconnues à ce titre.

VI. Conclusion

50. Par conséquent, eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions posées par la Court of Appeal in Northern Ireland (Cour d’appel de l’Irlande du Nord, Royaume-Uni) comme suit :

1) La dérogation à l’application dans le temps du règlement (CE) no 4/2009 du Conseil, du 18 décembre 2008, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, établie à l’article 75, paragraphe 2, de ce règlement, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique uniquement aux décisions rendues par une juridiction dans des États qui étaient déjà membres de l’Union européenne lors du prononcé de
ces décisions.

2) Il n’est pas possible d’obtenir, au titre de l’article 75 du règlement no 4/2009, ou de toute autre disposition de ce règlement, la reconnaissance et l’exécution d’une décision rendue par une juridiction d’un État avant l’adhésion de ce dernier à l’Union, selon les modalités prévues par le règlement no 4/2009.

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( 1 ) Langue originale : l’anglais.

( 2 ) JO 2009, L 7, p. 1, et rectificatifs JO 2011, L 131, p. 26, et JO 2013, L 8, p. 19.

( 3 ) JO 2001, L 12, p. 1.

( 4 ) JO 2009, L 149, p. 73.

( 5 ) JO 2009, L 331, p. 17.

( 6 ) Le dossier ne permet toutefois pas de déterminer clairement si les procédures des années 2002-2003 représentaient des procédures complètement nouvelles ou si (ce qui est sans doute le plus probable) l’ordonnance « actualisée » en matière d’aliments résultait de requêtes récentes présentées pendant les années 2002‑2003 dans le cadre des procédures préexistantes de l’année 1999. Il s’agit en définitive d’une question qu’il appartient à la juridiction de renvoi de trancher.

( 7 ) JO 2020, L 29, p. 7.

( 8 ) Voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2014, L (C‑656/13, EU:C:2014:2364, point 38).

( 9 ) Voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2020, FX (Opposition à exécution d’une créance d’aliments) (C‑41/19, EU:C:2020:425, point 33).

( 10 ) Comme prévu à l’article 76 du règlement no 4/2009.

( 11 ) Mise en italique par mes soins.

( 12 ) La convention de Lugano a pris effet en Pologne le 1er février 2000.

( 13 ) Voir, par exemple, arrêt du 9 octobre 1997, von Horn (C‑163/95, EU:C:1997:472, points 18 à 20).

( 14 ) Voir points 28 à 30 de cet arrêt.

( 15 ) Voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2015, Wucher Helicopter et Euro-Aviation Versicherung (C‑6/14, EU:C:2015:122, point 24). Voir, également, arrêt du 29 juillet 2019, Commission/Autriche (ingénieurs civils, agents en brevets et vétérinaires) (C‑209/18, EU:C:2019:632, point 35).

( 16 ) Voir point 38 des présentes conclusions.

( 17 ) Voir, en ce sens, arrêt du 9 février 2017, S (C‑283/16, EU:C:2017:104, point 40).

( 18 ) Article 51, paragraphe 2, sous b), du règlement no 4/2009.

( 19 ) Article 51, paragraphe 2, sous c), du règlement no 4/2009.

( 20 ) Article 56, paragraphe 1, sous d), du règlement no 4/2009.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-729/19
Date de la décision : 12/11/2020
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Reconnaissance et exécution des décisions en matière d’obligations alimentaires – Règlement (CE) no 4/2009 – Champ d’application ratione temporis – Article 75 – Décisions rendues par une juridiction d’un État membre avant l’adhésion à l’Union européenne.

Coopération judiciaire en matière civile

Espace de liberté, de sécurité et de justice


Parties
Demandeurs : TKF
Défendeurs : Department of Justice for Northern Ireland.

Composition du Tribunal
Avocat général : Hogan

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2020:923

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