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12/10/2020 | CJUE | N°C-394/19

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, PN e.a. contre Centre public d’action sociale d’Anderlecht., 12/10/2020, C-394/19


ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

12 octobre 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Citoyenneté de l’Union – Droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire d’un État membre – Directive 2004/38/CE – Article 3 – Bénéficiaires – Transposition incorrecte – Responsabilité d’un État membre en cas de violation du droit de l’Union – Octroi d’une aide sociale à titre de réparation du préjudice

subi – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑394/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudici...

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

12 octobre 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Citoyenneté de l’Union – Droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire d’un État membre – Directive 2004/38/CE – Article 3 – Bénéficiaires – Transposition incorrecte – Responsabilité d’un État membre en cas de violation du droit de l’Union – Octroi d’une aide sociale à titre de réparation du préjudice subi – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑394/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgique), par décision du 14 mai 2019, parvenue à la Cour le 21 mai 2019, dans la procédure

PN,

QO,

RP,

SQ,

TR

contre

Centre public d’action sociale d’Anderlecht,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, M. L. Bay Larsen (rapporteur) et M^me C. Toader, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour PN, QO, RP, SQ et TR, par M^es P. Robert et S. Janssens, avocats,

–        pour le gouvernement belge, par M^mes L. Van den Broeck, M. Van Regemorter, C. Pochet et M. Jacobs, en qualité d’agents, assistées de M^es S. Matray et D. Matray, avocats,

–        pour le gouvernement allemand, par M. J. Möller, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par M^mes E. Montaguti et A. Azéma, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n^o 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77,
et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant PN, QO, RP, SQ et TR, ressortissants d’un pays tiers, au centre public d’action sociale d’Anderlecht  (Belgique, ci-après le « CPAS ») au sujet des décisions de ce dernier leur refusant le bénéfice d’une aide sociale.

 Le cadre juridique

 La directive 2004/38

3        L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/38 dispose :

« La présente directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent. »

4        L’article 35 de cette directive est libellé comme suit :

« Les États membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par la présente directive en cas d’abus de droit ou de fraude, tels que les mariages de complaisance. Toute mesure de cette nature est proportionnée et soumise aux garanties procédurales prévues aux articles 30 et 31. »

 Le droit belge

5        L’article 42 septies de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (Moniteur belge du 31 décembre 1980, p. 14584), dans sa version applicable au litige au principal, prévoit :

« Le ministre [qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences] ou son délégué peut refuser l’entrée ou mettre fin au droit de séjour du citoyen de l’Union ou des membres de sa famille lorsque celui-ci ou ceux-ci ont utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou ont recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux, qui ont été déterminants pour la reconnaissance de ce droit. »

6        L’article 57, paragraphe 2, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d’action sociale, dans sa version applicable au litige au principal, prévoit :

« Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d’action sociale se limite à :

1°       l’octroi de l’aide médicale urgente, à l’égard d’un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume ;

[...] »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

7        Le 6 décembre 2003, PN, une ressortissante marocaine qui déclare être arrivée en Belgique au courant de la même année, s’est mariée avec US, un ressortissant belge, dans cet État membre. À la suite de ce mariage, PN a introduit une demande de regroupement familial et a obtenu un droit de séjour en Belgique. PN et US ont divorcé le 12 janvier 2008.

8        PN s’est ensuite rendue au Maroc où elle s’est mariée avec QO, un ressortissant marocain. Ce dernier s’est rendu en Belgique au mois de novembre 2008, muni d’un visa de court séjour. Au cours de l’année 2011, il s’est vu délivrer un titre de séjour de plus de trois mois dans cet État membre, à la suite de la naissance de leur premier enfant, RP.

9        Le 12 juin 2012, le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) a annulé le mariage entre PN et US.

10      Par décisions des 29 janvier et 21 mars 2013, l’Office des étrangers (Belgique) a mis fin au droit de séjour de PN, de QO et de RP, au motif que PN avait consciemment et avec une intention frauduleuse abusé des procédures belges de regroupement familial en vue d’obtenir un droit de séjour en Belgique en se mariant avec un ressortissant de cet État membre avec lequel elle n’avait pas eu l’intention d’établir une communauté de vie durable.

11      Le 24 janvier 2018, PN et QO ont introduit un recours devant le tribunal de première instance de Bruxelles en vue d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour. Ayant été déboutés de leur demande, ils ont interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Bruxelles (Belgique). Cette procédure était toujours pendante à la date de la décision de renvoi.

12      Par deux décisions du 12 novembre 2018, le CPAS a rejeté les demandes, respectivement, de PN et de QO visant à obtenir le bénéfice d’une aide sociale équivalente au revenu d’intégration sociale, au motif qu’ils séjournaient illégalement sur le territoire belge et que, par conséquent, ils pouvaient uniquement prétendre au bénéficie d’une aide médicale urgente.

13      PN et QO ont introduit un recours contre ces deux décisions devant la juridiction de renvoi, le tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgique).

14      Cette juridiction considère que les décisions retirant le droit de séjour de PN et de QO, qui fondent les décisions du CPAS contestées devant elle, ont été adoptées sur le fondement d’une réglementation nationale transposant incorrectement la directive 2004/38. En effet, contrairement à ce qui serait requis par l’article 35 de cette directive, la réglementation nationale en question ne prévoirait pas la réalisation d’un examen de proportionnalité avant l’adoption d’une décision retirant le
droit de séjour d’un membre de la famille d’un citoyen de l’Union.

15      Dans ces conditions, le tribunal du travail francophone de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Le principe de la pleine efficacité des normes communautaires et de leur protection tel que défini dans les arrêts [du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C‑6/90 et C‑9/90, EU:C:1991:428), et du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame (C‑46/93 et C‑48/93, EU:C:1996:79)], et la directive [2004/38] doivent-ils être interprétés comme faisant obligation à l’État membre, dans la situation d’un étranger privé du droit de séjour sans examen préalable de proportionnalité en raison d’une mauvaise
transposition en droit interne, de prendre en charge dans le cadre de son régime d’aide sociale, les besoins élémentaires autres que médicaux du requérant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la situation de séjour de celui-ci dans le respect du droit de l’Union ? »

 Sur la question préjudicielle

16      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

17      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

18      Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée par l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêt du 27 novembre 2012, Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, point 83 et jurisprudence citée).

19      Dans le cadre de cette coopération, les questions portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation d’une règle de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des
éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2020, Santen, C‑673/18, EU:C:2020:531, point 27 et jurisprudence citée).

20      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il impose à un État membre, dont le droit interne ne prévoit pas la réalisation d’un examen de proportionnalité préalable à une décision mettant fin au droit de séjour d’un ressortissant d’un pays tiers, de lui octroyer une aide sociale, au titre de la réparation du dommage résultant d’une prétendue transposition incorrecte de la directive 2004/38 dans l’ordre juridique
interne.

21      Cette question, en tant qu’elle porte sur les modalités de la réparation devant être octroyée à des ressortissants d’un pays tiers tels que ceux en cause au principal, est fondée sur la prémisse selon laquelle, dans une telle situation, la responsabilité de l’État membre concerné pourrait être engagée, au titre du droit de l’Union.

22      À cet égard, il convient de rappeler que la responsabilité extracontractuelle d’un État membre pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l’Union ne saurait être engagée que lorsque la règle du droit de l’Union concernée a pour objet de conférer des droits à ces particuliers (arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, point 46).

23      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’État membre concerné résulterait d’une violation de la directive 2004/38.

24      Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, celle-ci s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un État membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2, de ladite directive, qui l’accompagnent ou le rejoignent. Dès lors, la même directive ne trouve pas à s’appliquer aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’a pas fait usage de son droit de libre circulation,
étant donné que les droits conférés par la directive 2004/38 aux membres de la famille d’un bénéficiaire de celle-ci sont non pas des droits propres auxdits membres, mais des droits dérivés, acquis en leur qualité de membre de la famille du bénéficiaire (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2016, CS, C‑304/14, EU:C:2016:674, point 22 et jurisprudence citée).

25      Or, il ressort de la décision de renvoi que le droit de séjour de QO sur le territoire belge dérivait de celui de PN, lequel était fondé sur le mariage qu’elle avait contracté avec un ressortissant belge et dont l’annulation est à l’origine des décisions de retrait des droits de séjour de QO et de PN. De plus, aucun élément du dossier soumis à la Cour ne permet de considérer que ce ressortissant belge aurait fait usage de son droit de libre circulation.

26      Il convient donc de considérer que la situation en cause au principal ne relève pas du champ d’application de la directive 2004/38.

27      Par ailleurs, si PN et QO avancent que cette directive a été rendue applicable aux membres de la famille d’un ressortissant belge en raison d’un renvoi opéré par le droit national au contenu de ladite directive, un tel élément ne saurait être pris en compte par la Cour, lorsque celui-ci ne ressort pas de la décision de renvoi (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, point 54).

28      En effet, il appartient au seul juge national d’apprécier l’existence d’un renvoi au droit de l’Union. Ce n’est que s’il considère que le contenu d’une disposition de droit de l’Union est applicable, en raison de ce renvoi, à la situation purement interne à l’origine du litige qui lui est soumis que le juge national est fondé à saisir la Cour d’une question préjudicielle dans les conditions prévues par l’ensemble des dispositions de l’article 267 TFUE, telles qu’elles sont interprétées par
la jurisprudence de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 1990, Dzodzi, C‑297/88 et C‑197/89, EU:C:1990:360, point 41).

29      En l’occurrence, sans préjudice de la question de savoir si l’existence d’un renvoi obligatoire opéré par le droit d’un État membre à des dispositions d’un acte de droit de l’Union pour définir le régime applicable à des situations ne relevant pas du champ d’application de cet acte est susceptible d’avoir une incidence sur l’application du régime de la responsabilité extracontractuelle de cet État membre pour violation dudit acte dans de telles situations, il suffit de relever que, en tout
état de cause, il ne ressort, dans la présente affaire, ni de la décision de renvoi ni de la réponse à la demande d’informations qui a été adressée par la Cour à la juridiction de renvoi que les dispositions de la directive 2004/38 auraient été rendues applicables de manière directe et inconditionnelle, par le droit national de l’État membre concerné, à une situation telle que celle en cause au principal.

30      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, que la question préjudicielle soumise à la Cour, laquelle porte sur les modalités de réparation du dommage prétendument causé à des particuliers par ledit État membre en raison d’une violation de ce droit, ne porte pas sur une interprétation du droit de l’Union qui réponde à un besoin objectif de la décision que le juge national doit prendre (voir, par analogie, ordonnance du 7 septembre
2016, Velikova, C‑228/15, non publiée, EU:C:2016:641, point 35 et jurisprudence citée).

31      Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il convient de constater, sur le fondement de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

32      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

La demande de décision préjudicielle introduite par le tribunal du travail francophone de Bruxelles (Belgique), par décision du 14 mai 2019, est manifestement irrecevable.

Signatures

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*      Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-394/19
Date de la décision : 12/10/2020
Type de recours : Recours préjudiciel - irrecevable

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal du travail francophone de Bruxelles.

Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Citoyenneté de l’Union – Droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire d’un État membre – Directive 2004/38/CE – Article 3 – Bénéficiaires – Transposition incorrecte – Responsabilité d’un État membre en cas de violation du droit de l’Union – Octroi d’une aide sociale à titre de réparation du préjudice subi – Irrecevabilité manifeste.

Citoyenneté de l'Union

Libre prestation des services

Droit d'établissement

Libre circulation des travailleurs

Principes, objectifs et mission des traités


Parties
Demandeurs : PN e.a.
Défendeurs : Centre public d’action sociale d’Anderlecht.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bobek
Rapporteur ?: Bay Larsen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2020:820

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