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16/09/2020 | CJUE | N°C-121/19

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Edison SpA contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)., 16/09/2020, C-121/19


 ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

16 septembre 2020 ( *1 )

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Demande d’enregistrement de la marque figurative comportant l’élément verbal EDISON – Interprétation des termes figurant dans l’intitulé d’une classe de la classification de Nice et dans la liste alphabétique l’accompagnant »

Dans l’affaire C‑121/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 février 2019,

Ediso

n SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes F. Boscariol de Roberto et D. Martucci, avvocati,

partie requérante,
...

 ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

16 septembre 2020 ( *1 )

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Demande d’enregistrement de la marque figurative comportant l’élément verbal EDISON – Interprétation des termes figurant dans l’intitulé d’une classe de la classification de Nice et dans la liste alphabétique l’accompagnant »

Dans l’affaire C‑121/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 février 2019,

Edison SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Mes F. Boscariol de Roberto et D. Martucci, avvocati,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, Mme K. Jürimäe (rapporteure) et M. N. Piçarra, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Edison SpA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 décembre 2018, Edison/EUIPO (EDISON) (T‑471/17, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:887), par lequel celui-ci a rejeté son recours contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 avril 2017 (affaire R 1355/2016-5), concernant la marque de l’Union européenne figurative EDISON.

Le cadre juridique

La classification de Nice

2 Dans la huitième édition de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après la « classification de Nice »), l’intitulé de la classe 4 correspondait à la description suivante :

« Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches pour éclairage ».

3 Par ailleurs, la « liste alphabétique des produits dans l’ordre des classes » (ci-après la « liste alphabétique »), qui accompagnait la huitième édition de la classification de Nice, mentionnait, parmi les produits répertoriés comme relevant de la classe 4 de celle-ci, les « carburants ».

Le règlement (CE) no 207/2009

4 Le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1), a procédé à la codification du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), et a abrogé celui-ci.

5 L’article 75 du règlement no 207/2009, intitulé « Motivation des décisions », disposait :

« Les décisions de [l’EUIPO] sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. »

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

6 Les points 1 à 14 de l’arrêt attaqué exposent les antécédents du litige et la teneur de la décision litigieuse. Pour les besoins de la présente affaire, ils peuvent être résumés comme suit.

7 Le 18 août 2003, Edison a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO.

8 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image

9 La demande d’enregistrement visait notamment l’ensemble des produits relevant de la classe 4 de la classification de Nice.

10 La version en vigueur de la classification de Nice à la date de la demande d’enregistrement était la huitième édition, publiée au mois de juin 2001 et entrée en vigueur le 1er janvier 2002. Elle a été remplacée par la neuvième édition, publiée en juin 2006 et entrée en vigueur en janvier 2007.

11 La marque dont l’enregistrement a été demandé a été enregistrée le 19 août 2013.

12 Le 15 juin 2015, Edison a déposé auprès de l’EUIPO une demande d’inscription d’une renonciation à une partie des produits relevant de la classe 4 pour lesquels la marque était enregistrée. Plus précisément, elle proposait de redéfinir la liste des produits initialement visés dans cette classe de la manière suivante : « Énergie électrique ; pétrole, combustibles, combustibles à base d’hydrocarbures, gaz combustibles, gaz propane, gaz naturels, gaz d’éclairage, charbon, combustibles dérivés du
goudron, essence, kérosène, naphte, carburants diesel, additifs pour carburants, benzène, benzol, charbon cokéifiable, fluides de coupe, éthanol, gasoil, lanoline, huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris essences pour moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches pour éclairage ».

13 Par lettre du 22 juin 2015, l’examinatrice a informé Edison que sa demande du 15 juin 2015 ne pouvait être acceptée dans la mesure où elle conduirait à un élargissement de la liste des produits visés lors de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative EDISON.

14 Par lettres des 25 juillet 2015, 24 décembre 2015 et 22 avril 2016, la requérante a présenté ses observations à cet égard.

15 Par décision du 13 juin 2016, l’examinatrice a rejeté la demande d’Edison du 15 juin 2015 uniquement en ce qu’elle visait à inclure l’« énergie électrique » dans la liste des produits relevant de la classe 4 visés lors de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative EDISON.

16 Le 25 juillet 2016, Edison a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de l’examinatrice.

17 Par décision du 28 avril 2017 (ci-après la « décision litigieuse »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que la huitième édition de la classification de Nice ne reprenait l’expression « énergie électrique » ni dans l’énoncé des indications générales ni dans la liste alphabétique des produits répertoriés en ce qui concerne la classe 4. En application de la communication no 2/12 du directeur exécutif de l’EUIPO, du 20 juin 2012,
concernant l’utilisation des intitulés de classes dans les listes de produits et services pour les demandes et les enregistrements de marque communautaire, elle a donc estimé qu’Edison ne pouvait avoir envisagé de revendiquer ce produit au moment du dépôt de la demande d’enregistrement.

18 Par ailleurs, la chambre de recours a rejeté l’argument d’Edison selon lequel les « carburants », en tant que produit répertorié sur la liste alphabétique comme relevant de la classe 4, et la spécification « y compris essences pour moteurs » reprise dans l’intitulé de ladite classe comprennent toute matière capable de permettre la propulsion d’un moteur, en ce compris des matières non combustibles telles que l’énergie électrique. À cet égard, elle a notamment considéré que l’utilisation de
l’électricité pour la propulsion de moteurs était encore marginale au sein de l’Union européenne au moment de la demande d’enregistrement et que les éléments de preuve produits par Edison étaient insuffisants pour établir que l’énergie électrique faisait partie des produits relevant de la classe 4 visés lors de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative EDISON au titre de « carburant de substitution ». De plus, elle a considéré que la catégorie de produits couverts par le
terme anglais « fuel » (carburants) n’incluait que des matériaux combustibles pouvant être utilisés pour produire de l’énergie électrique et non l’énergie électrique elle-même, qui serait un produit intangible.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 juillet 2017, Edison a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

20 À l’appui de son recours, Edison a soulevé un moyen unique pris de ce que cette décision a illégalement exclu l’énergie électrique des produits relevant de la classe 4 de la huitième édition de la classification de Nice, en considérant que ce produit ne relevait pas des termes « combustibles (y compris les essences pour moteur) », « matières éclairantes » et « carburants », au sens de la huitième édition de la classification de Nice.

21 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté le moyen invoqué par Edison et, partant, a rejeté le recours.

Les conclusions des parties au pourvoi

22 Par son pourvoi, Edison demande à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué et

– de condamner l’EUIPO aux dépens.

23 L’EUIPO conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation d’Edison aux dépens.

Sur le pourvoi

24 À l’appui de son pourvoi, Edison invoque deux moyens, tirés, pour le premier, d’une interprétation erronée des termes « matières éclairantes », « combustibles (y compris essences pour moteur) » et « carburants », au sens de la huitième édition de la classification de Nice, et, pour le second, d’une violation de ses droits procéduraux ainsi que de l’article 75 du règlement no 207/2009.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

25 Par son premier moyen, Edison reproche au Tribunal d’avoir exclu à tort l’énergie électrique de la classe 4 de la huitième édition de la classification de Nice.

26 En première lieu, Edison allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit, en affirmant, aux points 41, 46 et 54 de l’arrêt attaqué, que la preuve de ce que l’énergie électrique ne relève pas de la classe 4 de la huitième édition de la classification de Nice découle du fait que le terme « énergie électrique » figure sur une liste indicative et non exhaustive publiée par l’EUIPO contenant des exemples de produits et de services qui, bien que figurant sur la liste alphabétique des produits
relevant de la classe 4 depuis la neuvième édition de la classification de Nice, « ne relèvent pas clairement du sens littéral » de l’intitulé de ladite classe. Selon Edison, cette liste n’est qu’une communication de l’EUIPO qui n’est pas juridiquement contraignante et qui peut faire l’objet d’un recours. Par ailleurs, cette liste, qui aurait été élaborée le 8 février 2016, ne s’appliquerait pas à sa demande de limitation déposée le 15 juin 2015.

27 En deuxième lieu, Edison soutient que le Tribunal n’a pas correctement apprécié la portée des termes « matières éclairantes », « combustibles (y compris essences pour moteur) » et « carburants », au sens de la huitième édition de la classification de Nice, de sorte qu’il a, à tort, exclu l’énergie électrique de la classe 4 de celle-ci. Selon Edison, le Tribunal aurait tenu uniquement compte de caractéristiques « ontologiques » de l’énergie électrique, en ignorant ses caractéristiques dites
« fonctionnelles ».

28 Selon Edison, le Tribunal a ainsi méconnu non seulement les critères d’appréciation dégagés par M. l’avocat général Bot dans ses conclusions dans l’affaire The Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2011:784), mais également l’approche fonctionnelle adoptée par l’OMPI, telle qu’elle est diffusée sur son site Internet. Edison fait observer, en invoquant l’arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), que, pour ce qui concerne des
définitions « catégorielles », il convient non pas d’accorder aux indications générales figurant dans les intitulés des classes de la classification de Nice « le sens le plus connu ou le premier qui vient à l’esprit », mais de rechercher leur signification dans le langage des opérateurs et des régulateurs du marché. Elle souligne que, contrairement à ce qui est affirmé dans la décision litigieuse, les opérateurs économiques, à l’instar des autorités compétentes, étaient conscients, au cours de
l’année 2003, lorsque la demande d’enregistrement de la marque figurative en cause a été introduite, de l’importance de l’énergie électrique en tant que carburant de substitution. Au soutien de son argumentation, Edison se réfère à différents textes et travaux réglementaires.

29 En troisième lieu, Edison fait valoir que le raisonnement du Tribunal est entaché d’une contradiction en ce qu’il s’est référé, au point 44 de l’arrêt attaqué, à une déclaration publiée par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et disponible sur son site Internet, selon laquelle « même si l’énergie électrique est un élément intangible, elle peut être considérée comme analogue aux autres combustibles tangibles, tels que l’essence et le kérosène, relevant de la classe 4 ».
Selon Edison, cette déclaration affirme exactement le contraire, à savoir que la caractéristique fonctionnelle de l’électricité, qui est sa capacité de produire de l’énergie, doit prévaloir sur ses caractéristiques ontologiques.

30 En quatrième lieu, Edison fait grief au Tribunal d’avoir considéré que la décision d’inclure l’électricité dans la classe 4 de la neuvième édition de la classification de Nice n’était pas suffisante pour démontrer que l’électricité relevait déjà de cette classe sous le régime de la huitième édition de cette classification, de l’avis des autorités compétentes. Edison relève, à cet égard, que c’est à tort que le Tribunal a, au point 41 de l’arrêt attaqué, fondé son raisonnement sur le fait qu’une
telle décision d’inclusion n’a été prise par le comité d’experts de l’OMPI qu’au mois d’octobre 2003, soit après le dépôt de la demande d’enregistrement en cause. En effet, selon Edison, ladite décision d’inclusion a été élaborée au mois de juin 2003, à savoir avant le dépôt de la demande d’enregistrement de sa marque figurative, au mois d’août 2003. Le Tribunal aurait donc fait preuve d’un formalisme excessif, lorsqu’il a choisi de prendre en considération la date à laquelle la même décision
d’inclusion avait été adoptée.

31 En cinquième lieu, Edison conteste la jurisprudence sur laquelle le Tribunal s’est fondé au point 48 de l’arrêt attaqué aux fins d’apprécier la portée du terme « carburant ». Edison estime, à cet égard, que l’arrêt du 14 mars 2017, Edison/EUIPO – Eolus Vind (e) (T‑276/15, non publié, EU:T:2017:163), n’est pas pertinent dès lors qu’il est entaché d’erreurs.

32 En sixième lieu, Edison soutient, en faisant référence à la nomenclature tarifaire douanière ainsi qu’aux arrêts du 15 juillet 1964, Costa (6/64, EU:C:1964:66), et du 27 avril 1994, Almelo (C‑393/92, EU:C:1994:171), que l’énergie électrique est considérée, tant en droit de l’Union qu’en droit national, comme étant une marchandise au sens de l’article 28 TFUE. Elle prétend également que l’énergie électrique devrait être regardée, en droit des marques, comme c’est déjà le cas en droit de la
concurrence, de la même manière que le charbon, le gaz naturel et le pétrole, et que, par suite, il serait discriminatoire d’opérer, en droit des marques, une distinction entre l’énergie électrique et ces autres biens. Ainsi, à l’instar de ces biens, l’énergie électrique devrait être considérée comme relevant de la notion de « carburant », en tant que produit répertorié sur la liste alphabétique des produits relevant de la classe 4 de la huitième édition de la classification de Nice.

33 En septième lieu, Edison conteste l’appréciation faite par le Tribunal des différents éléments de preuve qu’elle a fournis afin de démontrer que l’énergie électrique relevait de la notion de « carburant » et, par conséquent, de la classe 4 de la huitième édition de la classification de Nice.

34 Premièrement, Edison reproche au Tribunal d’avoir, au point 51 de l’arrêt attaqué, jugé que les positions prises par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), le Department of Energy and Climate Change (département de l’Énergie et du Changement climatique, Royaume-Uni) ou la Sustainable Energy Authority (autorité pour l’énergie durable, Irlande) étaient dénuées de pertinence pour interpréter ladite notion de « carburant ».

35 Deuxièmement, Edison fait grief au Tribunal de ne pas avoir examiné certains documents qu’elle avait déposés auprès de la chambre de recours afin de démontrer que, dès la fin des années 70, l’énergie électrique était considérée dans le débat public comme étant un « carburant de substitution ».

36 L’EUIPO estime que le premier moyen doit être écarté comme étant, en partie, irrecevable, et, en partie, non fondé.

Appréciation de la Cour

37 En premier lieu, dans la mesure où, dans le cadre de son premier moyen, Edison reproche au Tribunal de ne pas avoir adopté une approche « fonctionnelle » aux fins d’apprécier la portée des termes « matières éclairantes », « combustibles (y compris les essences pour moteurs) » et « carburants », il convient de relever d’emblée qu’Edison n’identifie pas les points précis de l’arrêt attaqué visés par son argumentation. Or, en vertu de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la
Cour, les moyens et les arguments de droit invoqués à l’occasion d’un pourvoi doivent identifier avec précision les points de motifs de la décision du Tribunal qui sont contestés (ordonnance du 7 juin 2018, Gaki/Europol, C‑671/17 P, non publiée, EU:C:2018:416, point 36 et jurisprudence citée).

38 En tout état de cause, à supposer même que cette argumentation puisse être comprise en ce sens qu’elle vise, en substance, à remettre en cause la méthodologie suivie par le Tribunal aux fins d’examiner si l’électricité relève des termes « matières éclairantes », « combustibles (y compris les essences pour moteur) » et « carburants », il convient de relever que, aux points 38 à 56 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a apprécié la portée de ces termes sur la base d’une appréciation littérale dont il a
exposé, aux points 29 à 37 de cet arrêt, le contenu et la portée au regard de la jurisprudence de la Cour.

39 Or, il convient de constater qu’Edison ne formule aucune critique quant à l’application et à l’interprétation par le Tribunal de cette jurisprudence, ni, a fortiori, ne démontre que l’approche retenue par le Tribunal dans ces points est entachée d’erreur de droit.

40 Edison se contente, en effet, d’invoquer, à l’appui de l’approche « fonctionnelle » qu’elle préconise, les critères d’appréciation dégagés par M. l’avocat général Bot dans ses conclusions dans l’affaire The Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2011:784, points 74 et 75).

41 Toutefois, ainsi que l’a constaté à bon droit le Tribunal au point 29 de l’arrêt attaqué, il ressort du point 61 de l’arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, (C‑307/10, EU:C:2012:361), que les produits pour lesquels la protection par la marque est demandée doivent être identifiés par le demandeur dans sa demande d’enregistrement avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de
déterminer l’étendue de la protection demandée. En revanche, dans cet arrêt, la Cour n’a pas consacré l’approche proposée par M. l’avocat général Bot au point 74 de ses conclusions dans cette affaire, consistant à préciser que les opérateurs économiques devraient pouvoir identifier avec exactitude « les caractéristiques et les propriétés objectives essentielles des produits et des services visés ».

42 Eu égard à ce qui précède, cette argumentation doit en tout état de cause être rejetée comme étant non fondée.

43 En deuxième lieu, dans la mesure où Edison reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en se référant, à tort, aux points 41, 46 et 54 de l’arrêt attaqué, à une liste indicative et non exhaustive publiée par l’EUIPO contenant des exemples de produits et de services qui, bien que figurant sur la liste alphabétique des produits relevant de la classe 4 depuis la neuvième édition de la classification de Nice, « ne relèvent pas clairement du sens littéral » de l’intitulé de ladite classe,
aux fins de conclure à l’exclusion de l’énergie électrique de l’intitulé de la classe 4 de la classification de Nice, il y a lieu de constater qu’une telle argumentation est inopérante.

44 Il convient, à cet égard, de rappeler que les griefs dirigés contre un motif surabondant d’une décision du Tribunal ne sauraient entraîner l’annulation de cette décision et sont donc inopérants (voir, en ce sens arrêt du 26 mars 2019, Commission/Italie, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, point 57 et jurisprudence citée).

45 Or, il résulte de la locution « au demeurant », figurant aux points 41, 46 et 54 de l’arrêt attaqué, que ce n’est qu’à titre surabondant que le Tribunal a fait référence à cette liste publiée par l’EUIPO, afin de conclure que l’énergie électrique ne relève pas des termes « matières éclairantes », « combustibles (y compris les essences pour moteur) » et « carburants », au sens de la classe 4 de la huitième édition de la classification de Nice.

46 En effet, ainsi qu’il ressort des points 39, 43 et 48 de l’arrêt attaqué, le motif principal pour lequel le Tribunal a considéré que l’énergie électrique ne relève pas de la classe 4 de la classification de Nice est que, conformément à leur sens commun et ordinaire, les termes « matières éclairantes », « combustibles (y compris les essences pour moteur) » et « carburants » n’incluent pas l’énergie électrique.

47 En troisième lieu, dans la mesure où Edison reproche au Tribunal d’avoir entaché son raisonnement d’une contradiction en se référant, au point 44 de l’arrêt attaqué, à une déclaration publiée par l’OMPI sur son site Internet, afin de conclure que l’énergie énergique ne relève pas des « combustibles (y compris les essences pour moteur) », il y a lieu de faire observer que cet argument repose sur une lecture incomplète dudit arrêt. En effet, si le Tribunal a constaté, au point 44 de l’arrêt
attaqué, qu’il ressortait de cette déclaration que, « même si l’énergie électrique est un élément intangible, elle peut être considérée comme analogue aux autres combustibles tangibles, tels que l’essence et le kérosène, relevant de la classe 4 », il a néanmoins ajouté, au même point, que, malgré cette similitude d’un point de vue fonctionnelle, l’énergie électrique n’est pas comprise dans la signification littérale de la notion de « combustibles ».

48 En quatrième lieu, s’agissant de l’argument d’Edison selon lequel le Tribunal a omis de tenir compte du fait que l’énergie électrique est incluse dans la liste indicative et non exhaustive publiée par l’EUIPO, contenant des exemples de produits et de services qui, bien que figurant sur la liste alphabétique des produits relevant de la classe 4 depuis la neuvième édition de la classification de Nice, « ne relèvent pas clairement du sens littéral » de l’intitulé de ladite classe, il convient de
rappeler que le Tribunal est seul compétent pour apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve qui lui ont été soumis (voir, en ce sens, ordonnance du 11 novembre 2003, Martinez/Parlement, C‑488/01 P, EU:C:2003:608, point 53 et jurisprudence citée).

49 Le Tribunal ne saurait, sous réserve de l’obligation de respecter les principes généraux et les règles de procédure en matière de charge ainsi que d’administration de la preuve et de ne pas dénaturer les éléments de preuve, être tenu de motiver de manière expresse ses appréciations quant à la valeur de chaque élément de preuve qui lui a été soumis, notamment lorsqu’il considère que ceux-ci sont sans intérêt ou dépourvus de pertinence pour la solution du litige (arrêt du 3 décembre 2009, Evropaïki
Dynamiki/Commission, C‑476/08 P, non publié, EU:C:2009:752, point 17 et jurisprudence citée).

50 En l’occurrence, il convient de relever que, au point 41 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné la décision d’inclure l’« énergie électrique » sur la liste indicative et non exhaustive publiée par l’EUIPO, et a considéré que cette décision n’était pas probante, dans la mesure où, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement en cause, ladite décision était encore au stade de l’élaboration. Or, Edison n’a pas démontré ni même allégué que cette appréciation était entachée d’une dénaturation.
Les arguments soulevés à cet égard sont, partant, irrecevables.

51 En cinquième lieu, dans la mesure où Edison reproche au Tribunal d’avoir erronément fondé son raisonnement, au point 48 de l’arrêt attaqué, sur l’arrêt du 14 mars 2017, Edison/EUIPO – Eolus Vind (e) (T‑276/15, non publié, EU:T:2017:163), il convient de souligner qu’Edison se contente de critiquer ce dernier arrêt en ce qu’il serait dépourvu de valeur de précédent et qu’il comporterait des erreurs logiques. Or, Edison n’expose pas avec une précision suffisante les raisons pour lesquelles la
référence, par le Tribunal, à cet arrêt serait de nature à entacher d’erreur de droit le raisonnement figurant dans l’arrêt attaqué. Il s’ensuit que cet argument doit être rejeté comme étant irrecevable.

52 En effet, ainsi qu’il résulte de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêt du
21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, point 43 ainsi que jurisprudence citée).

53 En sixième lieu, l’argument par lequel Edison se borne à reproduire à l’identique le grief, invoqué en première instance devant le Tribunal, tiré de ce qu’il conviendrait de considérer l’énergie électrique, au même titre que le charbon, le gaz et le pétrole, comme étant un carburant, doit être rejeté comme étant irrecevable dès lors qu’Edison n’identifie aucune erreur de droit que le Tribunal aurait commise à cet égard dans l’arrêt attaqué.

54 Il importe, à cet égard, de souligner qu’un pourvoi est irrecevable dans la mesure où il se limite à répéter les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt du Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue, en réalité, une demande visant à obtenir un simple
réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 26 janvier 2017, Mamoli Robinetteria/Commission, C‑619/13 P, EU:C:2017:50, point 43 et jurisprudence citée).

55 En septième lieu, s’agissant, premièrement, de l’argumentation d’Edison, selon laquelle c’est à tort que le Tribunal a constaté, au point 51 de l’arrêt attaqué, que les positions prises par l’AEE, le département de l’Énergie et du changement climatique ou l’Autorité pour l’énergie durable sont dénuées de pertinence pour interpréter la notion de « carburants » telle que perçue par les opérateurs économiques, il suffit de rappeler que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est
dès lors seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve qui lui ont été soumis, sous réserve du cas de la dénaturation desdits faits ou éléments de preuve (arrêt du 19 octobre 2017, Agriconsulting Europe/Commission, C‑198/16 P, EU:C:2017:784, point 69 et jurisprudence citée).

56 Deuxièmement, pour ce qui concerne l’allégation selon laquelle le Tribunal n’a pas examiné certaines annexes déposées devant la chambre de recours, il ressort des points 52 et 53 de l’arrêt attaqué que, si le Tribunal n’a pas consacré un exposé à chacune de ces annexes, il a toutefois procédé à l’examen de ces dernières prises dans leur ensemble et considéré que celles-ci étaient insuffisantes pour prouver que les opérateurs économiques percevaient la notion de « carburants », à la date du dépôt
de la demande d’enregistrement, comme comprenant l’énergie électrique.

57 Cette critique tend ainsi à remettre en cause la valeur que le Tribunal a attribuée aux éléments de preuve qui lui ont été soumis, ce qui ne relève pas, selon la jurisprudence citée au point 55 du présent arrêt, de la compétence de la Cour.

58 Il s’ensuit que cette argumentation est irrecevable.

59 Le premier moyen du pourvoi doit donc être rejeté comme étant en partie irrecevable, en partie inopérant et en partie non fondé.

Sur le second moyen

Argumentation des parties

60 Par son second moyen, Edison allègue que l’arrêt attaqué a méconnu ses droits procéduraux et violé l’article 75 du règlement no 207/2009.

61 Premièrement, Edison reproche au Tribunal d’avoir validé la décision litigieuse, alors même que celle-ci avait été prise en méconnaissance de ses droits procéduraux. En effet, selon Edison, en omettant de répondre sur le fond à la demande d’inscription d’une renonciation, l’EUIPO a renversé la charge de la preuve de l’illégalité du refus de la renonciation partielle en ce qui concerne l’énergie électrique, de sorte qu’elle s’est trouvée contrainte d’avancer des raisons justifiant l’inclusion au
lieu de contester les raisons de l’exclusion par l’EUIPO.

62 Deuxièmement, Edison soutient que le Tribunal s’est borné à confirmer la décision litigieuse alors que celle-ci était entachée d’un défaut de motivation, dans la mesure où elle ne contenait pas les motifs justifiant le fait que l’électricité soit exclue des « matières éclairantes », « combustibles (y compris les essences pour moteur) » et « carburants », au sens de la classe 4 de la huitième édition de la classification de Nice. Par ailleurs, Edison estime qu’il est illogique, ainsi que l’a fait
le Tribunal, d’affirmer à la fois que des voitures électriques circulent sur le marché et de nier que les opérateurs économiques considèrent l’énergie électrique comme un carburant, fût-il de substitution.

63 L’EUIPO conclut au rejet du second moyen.

Appréciation de la Cour

64 En premier lieu, dans la mesure où Edison reproche au Tribunal d’avoir confirmé la décision litigieuse alors que celle-ci a été adoptée en violation de ses droits procéduraux, il y a lieu de constater qu’Edison se limite à reproduire textuellement les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, sans identifier spécifiquement l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué ni, a fortiori, préciser les points précis de celui-ci où figurerait une telle erreur de droit.

65 Partant, conformément à la jurisprudence citée au point 54 du présent arrêt, cet argument doit être rejeté comme étant irrecevable.

66 En second lieu, dans la mesure où Edison reproche au Tribunal d’avoir confirmé la décision litigieuse alors que cette dernière est entachée d’un défaut de motivation, il suffit de relever que le Tribunal a procédé à une analyse extensive, aux points 39 à 42, 43 à 47 et 48 à 54 de l’arrêt attaqué, des motifs justifiant l’exclusion de l’électricité des « matières éclairantes », « combustibles (y compris les essences pour moteur) » et « carburants », au sens de la classe 4 de la huitième édition de
la classification de Nice.

67 En outre, l’allégation d’Edison selon laquelle l’arrêt attaqué serait entaché d’une contradiction de motifs doit être également rejetée comme étant non fondée dans la mesure où elle procède d’une lecture incomplète de cet arrêt, en particulier des points 52 et 53 de celui-ci. En effet, si le Tribunal a admis, au point 52 dudit arrêt, que, compte tenu des éléments de preuve fournis par Edison, « certains » modèles de voitures alimentées partiellement ou totalement avec de l’énergie électrique
avaient déjà été mis sur le marché, il a toutefois constaté au point suivant du même arrêt que le développement, sur le marché européen, de modèles automobiles alimentés avec de l’énergie électrique n’avait « réellement » eu lieu que plusieurs années après le dépôt de la demande d’enregistrement en cause. Ainsi, cette analyse ne saurait être entachée d’une quelconque contradiction.

68 Il s’ensuit que le second moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.

69 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son intégralité.

Sur les dépens

70 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Edison ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

  Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :

  1) Le pourvoi est rejeté.

  2) Edison SpA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’italien.


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : C-121/19
Date de la décision : 16/09/2020
Type d'affaire : Pourvoi - irrecevable, Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Demande d’enregistrement de la marque figurative comportant l’élément verbal EDISON – Interprétation des termes figurant dans l’intitulé d’une classe de la classification de Nice et dans la liste alphabétique l’accompagnant.

Marques

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : Edison SpA
Défendeurs : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston
Rapporteur ?: Jürimäe

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2020:714

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