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11/06/2020 | CJUE | N°C-634/18

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre JI., 11/06/2020, C-634/18


 ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

11 juin 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2004/757/JAI – Dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue – Article 2, paragraphe 1, sous c) – Article 4, paragraphe 2, sous a) – Notion de “grandes quantités de drogue” – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Égalité de traitement – Articles 20 et 21 – Pri

ncipe de légalité des délits et des peines
– Article 49 »

Dans l’affaire C‑634/18,

ayant pour objet une demande...

 ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

11 juin 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2004/757/JAI – Dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue – Article 2, paragraphe 1, sous c) – Article 4, paragraphe 2, sous a) – Notion de “grandes quantités de drogue” – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Égalité de traitement – Articles 20 et 21 – Principe de légalité des délits et des peines
– Article 49 »

Dans l’affaire C‑634/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Rejonowy w Słupsku (tribunal d’arrondissement de Słupsk, Pologne), par décision du 20 juin 2018, parvenue à la Cour le 11 octobre 2018, dans la procédure pénale contre

JI,

en présence de :

Prokuratura Rejonowa w Słupsku,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice‑présidente de la Cour, MM. M. Safjan, L. Bay Larsen et Mme C. Toader, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 octobre 2019,

considérant les observations présentées :

– pour la Prokuratura Rejonowa w Słupsku, par MM. P. Nierebiński et K. Nowicki ainsi que par Mme A. Klawitter,

– pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna ainsi que par Mmes J. Sawicka et S. Żyrek, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme A. Kasalická, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement espagnol, initialement par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, puis par Mme M. J. Ruiz Sánchez, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement suédois, par Mmes H. Eklinder, A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev et J. Lundberg, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mmes A. Szmytkowska et S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 22 janvier 2020,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 2, sous a), de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil, du 25 octobre 2004, concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (JO 2004, L 335, p. 8), lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, sous c), de cette décision-cadre, ainsi que des articles 20, 21 et 49 de la
charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre JI pour détention illégale d’une quantité importante de produits stupéfiants et de substances psychotropes.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 3 et 4 de la décision-cadre 2004/757 sont libellés comme suit :

« (3) Il est nécessaire d’adopter des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions de trafic de drogue et de précurseurs, qui permettront de définir une approche commune au niveau de l’Union européenne dans la lutte contre le trafic de drogue.

(4) En raison du principe de subsidiarité, l’action de l’Union européenne doit se concentrer sur les formes les plus graves d’infractions en matière de stupéfiants. L’exclusion du champ d’application de cette décision-cadre de certains comportements concernant la consommation personnelle ne constitue pas une orientation du Conseil [de l’Union européenne] sur la manière dont les États membres entendent traiter ces autres cas dans leur législation. »

4 L’article 2 de cette décision-cadre, intitulé « Infractions liées au trafic de drogue et de précurseurs », dispose :

« 1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les comportements intentionnels suivants soient punis lorsqu’ils ne peuvent être légitimés :

a) la production, la fabrication, l’extraction, la préparation, l’offre, la mise en vente, la distribution, la vente, la livraison à quelque condition que ce soit, le courtage, l’expédition, l’expédition en transit, le transport, l’importation ou l’exportation de drogues ;

[...]

c) la détention ou l’achat de drogues dans le but d’exercer l’une des activités énumérées au point a) ;

[...]

2.   Les comportements décrits au paragraphe 1 ne sont pas inclus dans le champ d’application de la présente décision-cadre lorsque leurs auteurs s’y livrent exclusivement à des fins de consommation personnelle telle que définie par la législation nationale. »

5 L’article 4 de ladite décision-cadre, intitulé « Sanctions », prévoit :

« 1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées aux articles 2 et 3 soient passibles de peines effectives, proportionnées et dissuasives.

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l’article 2 soient passibles de peines maximales d’un à trois ans d’emprisonnement au moins.

2.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c) soient passibles de peines maximales de cinq à dix ans d’emprisonnement au moins dans chacun des cas suivants :

a) l’infraction porte sur de grandes quantités de drogue ;

[...] »

Le droit polonais

6 Aux termes de l’article 62, paragraphe 1, de l’ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (loi concernant la lutte contre la toxicomanie), du 29 juillet 2005 (Dz. U. de 2005, no 179, position 1485), la détention de produits stupéfiants ou de substances psychotropes est passible d’une peine privative de liberté d’une durée pouvant aller jusqu’à trois ans.

7 En vertu de l’article 62, paragraphe 2, de la loi concernant la lutte contre la toxicomanie, lorsque la détention de produits stupéfiants ou de substances psychotropes porte sur une quantité importante de produits stupéfiants ou de substances psychotropes, son auteur est passible d’une peine privative de liberté d’un à dix ans.

La procédure au principal et les questions préjudicielles

8 La Prokuratura Rejonowa w Słupsku (parquet d’arrondissement de Słupsk, Pologne) a engagé une procédure pénale contre JI devant la juridiction de renvoi, le Sąd Rejonowy w Słupsku (tribunal d’arrondissement de Słupsk, Pologne), pour, notamment, des faits de détention, le 7 novembre 2016, d’une quantité importante de produits stupéfiants et de substances psychotropes, constitutifs d’une infraction à l’article 62, paragraphe 2, de la loi concernant la lutte contre la toxicomanie.

9 Il ressort de la décision de renvoi que JI détenait ces produits et substances pour son usage personnel.

10 La juridiction de renvoi relève que la décision-cadre 2004/757 ne définit pas la notion de « grandes quantités de drogue », au sens de son article 4, paragraphe 2, sous a).

11 Elle précise que la loi concernant la lutte contre la toxicomanie a mis en œuvre la décision-cadre 2004/757, notamment à son article 62, paragraphe 2, qui prévoit que la détention d’une quantité importante de produits stupéfiants ou de substances psychotropes est passible d’une peine privative de liberté d’une durée comprise entre un à dix ans.

12 Toutefois, la juridiction de renvoi fait observer que cette disposition ne définit pas non plus la notion de « quantité importante de produits stupéfiants ou de substances psychotropes », qui correspond à la transposition en droit national de celle de « grandes quantités de drogue », figurant à l’article 4, paragraphe 2, sous a), de la décision‑cadre 2004/757. Elle précise que la jurisprudence nationale a dégagé certains critères afin de déterminer si la quantité de produits stupéfiants ou de
substances psychotropes détenue par l’auteur de l’infraction relève de la notion visée à l’article 62, paragraphe 2, de la loi concernant la lutte contre la toxicomanie. Cette notion demeurerait toutefois imprécise et ferait l’objet d’une interprétation au cas par cas par les juridictions nationales.

13 Selon la juridiction de renvoi, il en résulte que des personnes qui détiennent des quantités de produits stupéfiants ou de substances psychotropes comparables peuvent être traitées de manière différente selon l’interprétation de ladite notion retenue par la juridiction saisie de l’affaire, ce qui pourrait porter atteinte au principe d’égalité en droit. Elle souligne également que, dans la mesure où la décision-cadre 2004/757 ne définit pas la notion de « grandes quantités de drogue », au sens de
son article 4, paragraphe 2, sous a), les États membres conservent une marge d’appréciation importante dans la mise en œuvre de cette notion, ce qui pourrait avoir pour effet que les citoyens de l’Union européenne soient traités de manière différente en fonction de l’État membre dans lequel ils commettent l’infraction.

14 Par ailleurs, la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la conformité de l’article 62, paragraphe 2, de la loi concernant la lutte contre la toxicomanie avec le principe de légalité des délits et des peines, inscrit à l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »).

15 C’est dans ces conditions que le Sąd Rejonowy w Słupsku (tribunal d’arrondissement de Słupsk) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) La norme de droit de l’Union qui ressort des dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 2, sous a), et de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la [décision-cadre 2004/757] doit-elle être interprétée en ce sens que lesdites dispositions ne font pas obstacle à ce que la notion de “quantité importante de drogues” reçoive une interprétation au cas par cas dans le cadre de l’appréciation individuelle de la juridiction nationale, sans qu’il soit nécessaire, aux fins de cette appréciation,
d’appliquer un quelconque critère objectif, et notamment de constater que la drogue est détenue par l’auteur de l’infraction dans le but d’exercer l’une des activités relevant de l’article 4, paragraphe 2, sous a), de cette décision-cadre, à savoir la production, l’offre, la mise en vente, la distribution, le courtage, la livraison à quelque condition que ce soit ?

2) Dans la mesure où la [loi concernant la lutte contre la toxicomanie] ne définit pas précisément ce que recouvre une quantité importante de drogues et laisse cette question à l’interprétation des formations de jugement concrètement saisies d’une affaire – dans le cadre du “pouvoir d’appréciation du juge” –, les voies de recours juridictionnel nécessaires pour assurer l’efficacité et l’effectivité des normes de droit de l’Union qui ressortent de la [décision-cadre 2004/757], et, en particulier,
des dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 2, sous a), et de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de cette [décision-cadre], suffisent‑elles à garantir aux justiciables polonais la protection effective qui découle des normes du droit de l’Union établissant des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogues ?

3) La norme juridique nationale qui ressort des dispositions de l’article 62, paragraphe 2, de la loi concernant la lutte contre la toxicomanie est-elle conforme au droit de l’Union, et en particulier [à la norme] qui ressort des dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 2, sous a), et de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la [décision-cadre 2004/757], et, dans l’affirmative, peut-on considérer que la norme de droit de l’Union relative à la responsabilité pénale aggravée de l’auteur
d’une infraction de détention de grandes quantités de drogue dans le but d’exercer l’une des activités visées à l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la [décision‑cadre 2004/757] ne s’oppose pas à la notion de quantité importante de substances psychotropes ou de produits stupéfiants telle qu’elle est interprétée par les juridictions nationales polonaises ?

4) Peut-on considérer que l’article 62, paragraphe 2, de la [loi concernant la lutte contre la toxicomanie], relatif à la responsabilité pénale aggravée pour infraction de détention d’une quantité importante de substances psychotropes ou de produits stupéfiants telle qu’interprétée par les juridictions nationales polonaises, n’est pas contraire aux principes d’égalité et de non-discrimination (article 14 de la [CEDH], articles 20 et 21 de la [Charte], lus conjointement avec l’article 6,
paragraphe 1, TUE) ? »

Sur la compétence de la Cour

16 En premier lieu, le parquet d’arrondissement de Słupsk conteste la compétence de la Cour pour connaître de la présente demande de décision préjudicielle au motif que, par ses questions préjudicielles, la juridiction de renvoi viserait non pas à ce que la Cour interprète le droit de l’Union, mais à ce que, d’une part, elle interprète une disposition de droit national, à savoir l’article 62, paragraphe 2, de la loi concernant la lutte contre la toxicomanie, et, d’autre part, elle se prononce sur la
conformité de cette disposition avec la décision-cadre 2004/757.

17 À cet égard, il convient de constater que, par certaines de ses questions, la juridiction de renvoi invite la Cour à se prononcer sur la conformité de l’article 62, paragraphe 2, de la loi concernant la lutte contre la toxicomanie avec le droit de l’Union.

18 Toutefois, s’il n’appartient pas à la Cour, dans le cadre de la procédure visée à l’article 267 TFUE, d’apprécier la conformité d’une législation nationale avec le droit de l’Union ni d’interpréter des dispositions législatives ou réglementaires nationales, elle est cependant compétente pour fournir à la juridiction de renvoi tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui peuvent permettre à celle-ci d’apprécier une telle conformité pour le jugement de l’affaire dont elle est
saisie (arrêt du 18 septembre 2019, VIPA, C‑222/18, EU:C:2019:751, point 28 et jurisprudence citée).

19 Il appartient donc à la Cour, dans la présente affaire, de limiter son examen aux dispositions du droit de l’Union en fournissant une interprétation de ces dispositions qui soit utile pour la juridiction de renvoi, à laquelle il revient d’apprécier la conformité des dispositions nationales avec ledit droit, aux fins de trancher le litige pendant devant elle (arrêt du 26 juillet 2017, Europa Way et Persidera, C‑560/15, EU:C:2017:593, point 36).

20 Ainsi, il y a lieu, au regard du libellé des questions posées et des motifs de la décision de renvoi, de comprendre ces questions comme portant sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, sous c), et de l’article 4, paragraphe 2, sous a), de la décision-cadre 2004/757 ainsi que des articles 20, 21 et 49 de la Charte, de sorte que l’exception d’incompétence soulevée par le parquet d’arrondissement de Słupsk doit être rejetée.

21 En second lieu, le parquet d’arrondissement de Słupsk, les gouvernements polonais, espagnol et suédois ainsi que la Commission européenne sont d’avis qu’il n’y a pas lieu de répondre aux questions posées, dans la mesure où la situation dans laquelle se trouve JI échappe au champ d’application de la décision-cadre 2004/757. Selon eux, il ressort de la décision de renvoi que JI est poursuivi exclusivement pour la détention de drogues à des fins de consommation personnelle, ce qui, conformément à
l’article 2, paragraphe 2, de la décision‑cadre 2004/757, constituerait un comportement ne relevant pas du champ d’application de cette dernière.

22 À cet égard, aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2004/757, la détention de drogues exclusivement à des fins de consommation personnelle, telle que définie par la législation nationale, est exclue du champ d’application de cette décision-cadre.

23 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi, d’une part, que JI est poursuivi pour des faits de détention d’une quantité importante de produits stupéfiants et de substances psychotropes, constitutifs d’une infraction à l’article 62, paragraphe 2, de la loi concernant la lutte contre la toxicomanie, et, d’autre part, qu’il détenait ces produits et substances à des fins de consommation personnelle. Une telle situation ne relève donc pas du champ d’application de la décision-cadre 2004/757.

24 Cela étant, il y a lieu de rappeler que la Cour s’est, à maintes reprises, déclarée compétente pour statuer sur des demandes de décision préjudicielle portant sur des dispositions du droit de l’Union dans des situations dans lesquelles les faits en cause au principal se situaient en dehors du champ d’application de celui-ci et relevaient dès lors de la seule compétence des États membres, mais dans lesquelles lesdites dispositions du droit de l’Union avaient été rendues applicables par le droit
national en raison d’un renvoi opéré par ce dernier au contenu de celles-ci (arrêt du 12 juillet 2012, SC Volksbank România, C‑602/10, EU:C:2012:443, point 86 et jurisprudence citée).

25 La Cour a notamment souligné, à cet égard, que, lorsqu’une législation nationale entend se conformer, pour les solutions qu’elle apporte à des situations purement internes, à celles retenues dans le droit de l’Union afin, par exemple, d’éviter l’apparition de discriminations à l’encontre des ressortissants nationaux ou d’éventuelles distorsions de concurrence, ou encore d’assurer une procédure unique dans des situations comparables, il existe un intérêt certain à ce que, pour éviter des
divergences d’interprétation futures, les dispositions ou les notions reprises du droit de l’Union reçoivent une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont appelées à s’appliquer (arrêt du 12 juillet 2012, SC Volksbank România, C‑602/10, EU:C:2012:443, point 87 et jurisprudence citée).

26 Ainsi, une interprétation, par la Cour, des dispositions du droit de l’Union dans des situations ne relevant pas du champ d’application de celui-ci se justifie lorsque ces dispositions ont été rendues applicables à de telles situations par le droit national de manière directe et inconditionnelle, afin d’assurer un traitement identique à ces situations et à celles qui relèvent du champ d’application du droit de l’Union (arrêt du 18 octobre 2012, Nolan, C‑583/10, EU:C:2012:638, point 47 et
jurisprudence citée).

27 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la décision‑cadre 2004/757 a été mise en œuvre, en droit polonais, par la loi concernant la lutte contre la toxicomanie. Plus particulièrement, il ressort des indications fournies par la juridiction de renvoi ainsi que des précisions apportées par le gouvernement polonais lors de l’audience devant la Cour que l’article 62, paragraphe 2, de cette loi a transposé en droit interne l’article 2, paragraphe 1, sous a), ainsi que la notion de
« grandes quantités de drogue », contenue à l’article 4, paragraphe 2, sous a), de ladite décision-cadre.

28 Ainsi que l’ont exposé le parquet d’arrondissement de Słupsk et le gouvernement polonais lors de l’audience devant la Cour, l’article 62, paragraphe 2, de la loi concernant la lutte contre la toxicomanie réprime toute détention d’une quantité importante de produits stupéfiants ou de substances psychotropes, que ce soit à des fins de consommation personnelle ou à d’autres fins, à savoir, notamment, dans le but d’exercer l’une des activités énumérées à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la
décision-cadre 2004/757.

29 Dès lors que la circonstance aggravante de la détention « de grandes quantités de drogue », au sens de l’article 4, paragraphe 2, sous a), de la décision-cadre 2004/757, s’applique, au moyen de la loi concernant la lutte contre la toxicomanie, à des comportements exclus du champ d’application de celle-ci, à savoir à la détention de drogues exclusivement à des fins de consommation personnelle, il existe un intérêt certain à fournir une interprétation uniforme de cette disposition du droit de
l’Union.

30 Dans ces conditions, la Cour est compétente pour répondre aux questions préjudicielles.

Sur les questions préjudicielles

31 Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, paragraphe 2, sous a), de la décision-cadre 2004/757, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, sous c), de celle-ci, ainsi que les articles 20, 21 et 49 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre qualifie d’infraction pénale la détention d’une quantité importante de produits stupéfiants ou de substances psychotropes tant à
des fins de consommation personnelle qu’à des fins de trafic de drogue, tout en laissant l’interprétation de la notion de « quantité importante de produits stupéfiants ou de substances psychotropes » à l’appréciation des juridictions nationales, au cas par cas.

32 À cet égard, il y a lieu de relever que la décision-cadre 2004/757 a été adoptée, notamment, sur le fondement de l’article 31, paragraphe 1, sous e), UE, lequel prévoyait, en particulier, que l’action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire pénale vise à adopter progressivement des mesures instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et aux sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue.

33 Par ailleurs, il ressort du considérant 3 de la décision-cadre 2004/757 que celle-ci établit des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue et de précurseurs, lesquelles visent à définir une approche commune au niveau de l’Union dans la lutte contre le trafic de drogue.

34 En particulier, il découle de l’article 2, paragraphe 1, sous a) et c), de la décision-cadre 2004/757 et de l’article 4, paragraphe 1, de celle-ci que la détention de drogues dans le but d’exercer la production, la fabrication, l’extraction, la préparation, l’offre, la mise en vente, la distribution, la vente, la livraison à quelque condition que ce soit, le courtage, l’expédition, l’expédition en transit, le transport, l’importation ou l’exportation doit être qualifiée d’infraction pénale,
passible d’une peine maximale d’un à trois ans d’emprisonnement au moins.

35 En outre, il ressort de l’article 4, paragraphe 2, sous a), de ladite décision-cadre que les États membres doivent sanctionner cette infraction, lorsqu’elle porte sur de « grandes quantités de drogue », d’une peine maximale de cinq à dix ans d’emprisonnement au moins.

36 Cela étant, d’une part, ainsi qu’il ressort du point 22 du présent arrêt, l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2004/757 exclut du champ d’application de celle-ci, notamment, la détention de drogues exclusivement à des fins de consommation personnelle, telle que définie par la législation nationale. D’autre part, le considérant 4 de la décision-cadre 2004/757 énonce que l’exclusion du champ d’application de celle-ci de certains comportements concernant la consommation personnelle ne
constitue pas une orientation du Conseil sur la manière dont les États membres entendent traiter ces autres cas dans leur législation.

37 Il en résulte, ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé au point 47 de ses conclusions, que les États membres restent libres de traiter la détention de grandes quantités de drogue à des fins de consommation personnelle comme une infraction pénale aggravée.

38 Toutefois, ainsi qu’il ressort des points 12 à 14 du présent arrêt, la juridiction de renvoi se demande si les principes d’égalité en droit, de non-discrimination ainsi que de légalité des délits et des peines, consacrés aux articles 20, 21 et 49 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la notion de « quantité importante de produits stupéfiants ou de substances psychotropes », visée à l’article 62, paragraphe 2, de la loi concernant la lutte contre la
toxicomanie, qui transpose en droit interne la notion de « grandes quantités de drogue » contenue à l’article 4, paragraphe 2, sous a), de la décision-cadre 2004/757, ne soit pas définie davantage par le législateur national, mais fasse l’objet d’une interprétation au cas par cas par les juridictions nationales.

39 À cet égard, il convient de rappeler que les décisions-cadres lient les États membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens (voir, en ce sens, arrêt du 24 juin 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, point 69).

40 Dans ce contexte, il y a lieu de relever que l’article 2, paragraphe 1, sous a) et c), de la décision-cadre 2004/757 et l’article 4, paragraphe 2, sous a), de celle-ci n’imposent aux États membres que de sanctionner la détention de drogues liée au trafic, lorsqu’elle porte sur de « grandes quantités de drogue », d’une peine maximale de cinq à dix ans d’emprisonnement au moins.

41 Or, d’une part, cette décision-cadre ne contient aucune définition de la notion de « grandes quantités de drogue », au sens de son article 4, paragraphe 2, sous a). D’autre part, ainsi qu’il ressort des points 32 et 33 du présent arrêt, ladite décision-cadre ne constitue qu’un instrument d’harmonisation minimale. Par conséquent, les États membres disposent d’une large marge d’appréciation quant à la mise en œuvre de ladite notion dans leur droit national.

42 Cela étant, lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, les États membres sont tenus, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, de respecter les droits fondamentaux garantis par celle-ci, dont notamment ceux consacrés aux articles 20, 21 et 49 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, points 17 et 18).

43 Dans ce cadre, il importe, en premier lieu, de rappeler que les principes d’égalité en droit et de non-discrimination consacrés aux articles 20 et 21 de la Charte exigent que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld, C‑303/05, EU:C:2007:261, point 56).

44 En l’occurrence, force est de constater, premièrement, que, en prévoyant que la détention d’une quantité importante de produits stupéfiants ou de substances psychotropes est passible d’une peine privative de liberté d’un à dix ans, l’article 62, paragraphe 2, de la loi concernant la lutte contre la toxicomanie n’instaure aucune différence de traitement entre les éventuels auteurs de cette infraction.

45 Deuxièmement, ainsi que l’a relevé Mme l’avocate générale au point 62 de ses conclusions, le fait que les juridictions nationales bénéficient d’une certaine marge d’appréciation lors de l’interprétation et de l’application d’une disposition de droit national ne constitue pas, en tant que tel, une violation des articles 20 et 21 de la Charte.

46 Enfin, troisièmement, ainsi qu’il ressort des points 32 et 33 du présent arrêt, la décision-cadre 2004/757 n’établit que des règles minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue et de précurseurs. Il en découle que l’existence de différences entre les mesures de mise en œuvre de ladite décision-cadre dans les différents ordres juridiques nationaux ne saurait être considérée comme une violation du principe de
non-discrimination (voir, par analogie, arrêt du 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld, C‑303/05, EU:C:2007:261, points 59 et 60).

47 S’agissant, en second lieu, du principe de légalité des délits et des peines, inscrit à l’article 49, paragraphe 1, de la Charte, il y a lieu de rappeler que ce principe a été consacré, notamment, à l’article 7, paragraphe 1, de la CEDH (voir, en ce sens, arrêt du 5 décembre 2017, M.A.S. et M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, point 53). Conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, le droit garanti à l’article 49 de celle-ci a le même sens et la même portée que celui garanti par la CEDH.

48 En vertu dudit principe, les dispositions pénales doivent respecter certaines exigences d’accessibilité et de prévisibilité en ce qui concerne tant la définition de l’infraction que la détermination de la peine (arrêt du 5 décembre 2017, M.A.S. et M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, point 55 et jurisprudence citée).

49 Il en découle que la loi doit définir clairement les infractions et les peines qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente ainsi que, au besoin, à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (voir, en ce sens, arrêts du 3 juin 2008, Intertanko e.a., C‑308/06, EU:C:2008:312, point 71, ainsi que du 5 décembre 2017, M.A.S. et
M.B., C‑42/17, EU:C:2017:936, point 56).

50 En outre, le principe de précision de la loi applicable ne saurait être interprété comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par des interprétations jurisprudentielles, pour autant que celles-ci soient raisonnablement prévisibles (arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 167 et jurisprudence citée).

51 Partant, le principe de légalité des délits et des peines doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre prévoie des sanctions pénales aggravées pour le délit de détention d’une « quantité importante de produits stupéfiants et de substances psychotropes », tout en laissant l’interprétation de cette notion à l’appréciation des juridictions nationales, au cas par cas, pour autant que cette appréciation réponde aux exigences de prévisibilité, telles qu’exposées aux
points 48 à 50 du présent arrêt.

52 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 4, paragraphe 2, sous a), de la décision-cadre 2004/757, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, sous c), de celle-ci, ainsi que les articles 20, 21 et 49 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre qualifie d’infraction pénale la détention d’une quantité importante de produits stupéfiants ou de substances psychotropes
tant à des fins de consommation personnelle qu’à des fins de trafic de drogue, tout en laissant l’interprétation de la notion de « quantité importante de produits stupéfiants ou de substances psychotropes » à l’appréciation des juridictions nationales, au cas par cas, pour autant que cette interprétation soit raisonnablement prévisible.

Sur les dépens

53 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

  L’article 4, paragraphe 2, sous a), de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil, du 25 octobre 2004, concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, sous c), de celle-ci, ainsi que les articles 20, 21 et 49 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne
s’opposent pas à ce qu’un État membre qualifie d’infraction pénale la détention d’une quantité importante de produits stupéfiants ou de substances psychotropes tant à des fins de consommation personnelle qu’à des fins de trafic de drogue, tout en laissant l’interprétation de la notion de « quantité importante de produits stupéfiants ou de substances psychotropes » à l’appréciation des juridictions nationales, au cas par cas, pour autant que cette interprétation soit raisonnablement prévisible.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le polonais.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-634/18
Date de la décision : 11/06/2020
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Rejonowy w Słupsku.

Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2004/757/JAI – Dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue – Article 2, paragraphe 1, sous c) – Article 4, paragraphe 2, sous a) – Notion de “grandes quantités de drogue” – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Égalité de traitement – Articles 20 et 21 – Principe de légalité des délits et des peines – Article 49.

Espace de liberté, de sécurité et de justice


Parties
Demandeurs : Procédure pénale
Défendeurs : JI.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston
Rapporteur ?: Silva de Lapuerta

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2020:455

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