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02/04/2020 | CJUE | N°C-715/17,

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre République de Pologne e.a., 02/04/2020, C-715/17,


 ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

2 avril 2020 ( *1 )

Table des matières

  Le cadre juridique


  Le droit international ...

 ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

2 avril 2020 ( *1 )

Table des matières

  Le cadre juridique
  Le droit international
  Le droit de l’Union
  La directive 2011/95/UE
  Les décisions 2015/1523 et 2015/1601
  Les antécédents des litiges et les procédures précontentieuses
  La procédure devant la Cour
  Sur les recours
  Sur la recevabilité
  Sur les exceptions d’irrecevabilité dans les affaires C‑715/17, C‑718/17 et C‑719/17, tirées de ce que les recours sont dénués d’objet et contredisent l’objectif de la procédure visée à l’article 258 TFUE
  – Argumentation des parties
  – Appréciation de la Cour
  Sur les exceptions d’irrecevabilité dans les affaires C-715/17 et C‑718/17, tirées d’une violation du principe d’égalité de traitement
  – Argumentation des parties
  – Appréciation de la Cour
  Sur l’exception d’irrecevabilité dans l’affaire C-718/17, tirée d’une violation des droits de la défense au cours de la procédure précontentieuse
  – Argumentation des parties
  – Appréciation de la Cour
  Sur l’exception d’irrecevabilité dans l’affaire C-719/17, tirée du manque de précision ou de l’incohérence de la requête
  – Argumentation des parties
  – Appréciation de la Cour
  Sur le fond
  Sur la matérialité des manquements allégués
  Sur les moyens de défense tirés par la République de Pologne et la Hongrie de l’article 72 TFUE, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 2, TUE
  Argumentation des parties
  Appréciation de la Cour
  Sur le moyen de défense tiré par la République tchèque du dysfonctionnement et du manque d’efficacité dont aurait souffert le mécanisme de relocalisation prévu par les décisions 2015/1523 et 2015/1601 dans son application concrète
  Argumentation des parties
  Appréciation de la Cour
  Sur les dépens

« Manquement d’État – Décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 – Article 5, paragraphes 2 et 4 à 11, de chacune de ces décisions – Mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de la République hellénique et de la République italienne – Situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers sur le territoire de certains États membres – Relocalisation de ces ressortissants sur le territoire des autres États membres – Procédure de
relocalisation – Obligation pour les États membres d’indiquer à intervalles réguliers, et au moins tous les trois mois, le nombre de demandeurs de protection internationale pouvant faire rapidement l’objet d’une relocalisation sur leur territoire – Obligations consécutives conduisant à la relocalisation effective – Intérêts des États membres liés à la sécurité nationale et à l’ordre public – Possibilité pour un État membre d’invoquer l’article 72 TFUE pour ne pas appliquer des actes du droit de
l’Union ayant un caractère obligatoire »

Dans les affaires jointes C‑715/17, C-718/17 et C-719/17,

ayant pour objet des recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduits les 21 et 22 décembre 2017,

Commission européenne, représentée par Mmes Z. Malůšková et A. Stobiecka-Kuik ainsi que par MM. G. Wils et A. Tokár, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République de Pologne, représentée par Mme E. Borawska-Kędzierska et M. B. Majczyna, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par :

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, J. Vláčil et J. Pavliš ainsi que par Mme A. Brabcová, en qualité d’agents,

Hongrie, représentée par M. M. Z. Fehér, en qualité d’agent,

parties intervenantes (affaire C-715/17),

Commission européenne, représentée par Mmes Z. Malůšková et A. Stobiecka-Kuik ainsi que par MM. G. Wils et A. Tokár, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Hongrie, représentée par MM. M. Z. Fehér et G. Koós, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par :

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, J. Vláčil et J. Pavliš ainsi que par Mme A. Brabcová, en qualité d’agents,

République de Pologne, représentée par Mme E. Borawska-Kędzierska et M. B. Majczyna, en qualité d’agents,

parties intervenantes (affaire C-718/17),

et

Commission européenne, représentée par Mme Z. Malůšková et A. Stobiecka-Kuik ainsi que par MM. G. Wils et A. Tokár, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, J. Vláčil et J. Pavliš ainsi que par Mme A. Brabcová, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par :

Hongrie, représentée par M. M. Z. Fehér, en qualité d’agent,

République de Pologne, représentée par Mme E. Borawska-Kędzierska et M. B. Majczyna, en qualité d’agents,

parties intervenantes (affaire C-719/17),

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal (rapporteure), présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, Mme L. S. Rossi, MM. J. Malenovský et F. Biltgen, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mai 2019,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 31 octobre 2019,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête dans l’affaire C-715/17, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas indiqué à intervalles réguliers, et au moins tous les trois mois, un nombre approprié de demandeurs de protection internationale pouvant faire rapidement l’objet d’une relocalisation sur son territoire, la République de Pologne a, depuis le 16 mars 2016, manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la décision (UE) 2015/1523 du Conseil, du
14 septembre 2015, instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce (JO 2015, L 239, p. 146), et de l’article 5, paragraphe 2, de la décision (UE) 2015/1601 du Conseil, du 22 septembre 2015, instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce (JO 2015, L 248, p. 80), ainsi que, par voie de conséquence, aux obligations ultérieures de relocalisation lui incombant en vertu de
l’article 5, paragraphes 4 à 11, de chacune de ces deux décisions.

2 Par sa requête dans l’affaire C-718/17, la Commission demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas indiqué à intervalles réguliers, et au moins tous les trois mois, un nombre approprié de demandeurs de protection internationale pouvant faire rapidement l’objet d’une relocalisation sur son territoire, la Hongrie a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1601 ainsi que, par voie de conséquence, aux obligations ultérieures de
relocalisation lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphes 4 à 11, de cette décision.

3 Par sa requête dans l’affaire C-719/17, la Commission demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas indiqué à intervalles réguliers, et au moins tous les trois mois, un nombre approprié de demandeurs de protection internationale pouvant faire rapidement l’objet d’une relocalisation sur son territoire, la République tchèque a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1523 et de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1601 ainsi que,
par voie de conséquence, aux obligations ultérieures de relocalisation lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphes 4 à 11, de chacune de ces deux décisions.

Le cadre juridique

Le droit international

4 La convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)], est entrée en vigueur le 22 avril 1954. Elle a été complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967 (ci-après la « convention de Genève »).

5 L’article 1er de la convention de Genève, après avoir notamment défini, à la section A, la notion de « réfugié » aux fins de cette convention, énonce, à la section F :

« Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ;

b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ;

c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies. »

Le droit de l’Union

La directive 2011/95/UE

6 Figurant dans le chapitre III de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9), intitulé « Conditions pour être considéré comme
réfugié », l’article 12 de celle-ci, intitulé « Exclusion », énonce, à ses paragraphes 2 et 3 :

« 2.   Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser :

a) qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ;

b) qu’il a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays de refuge avant d’être admis comme réfugié, c’est-à-dire avant la date à laquelle le titre de séjour est délivré sur la base de l’octroi du statut de réfugié ; les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, pourront recevoir la qualification de crimes graves de droit commun ;

c) qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu’ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations unies[, signée à San Francisco le 26 juin 1945].

3.   Le paragraphe 2 s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière. »

7 Le chapitre V de la directive 2011/95, intitulé « Conditions de la protection subsidiaire », comprend l’article 17 de celle-ci, intitulé « Exclusion », aux termes duquel :

« 1.   Un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride est exclu des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire s’il existe des motifs sérieux de considérer :

a) qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ;

b) qu’il a commis un crime grave ;

c) qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu’ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations unies ;

d) qu’il représente une menace pour la société ou la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve.

2.   Le paragraphe 1 s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière.

3.   Les États membres peuvent exclure tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride des personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire si, avant son admission dans l’État membre concerné, il a commis un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d’application du paragraphe 1 et qui seraient passibles d’une peine de prison s’ils avaient été commis dans l’État membre concerné, et s’il n’a quitté son pays d’origine que dans le but d’échapper à des sanctions résultant de ces
crimes. »

Les décisions 2015/1523 et 2015/1601

8 Les considérants 1, 2, 7, 11, 12, 23, 25, 26, 31 et 32 de la décision 2015/1601 énonçaient :

« (1) Conformément à l’article 78, paragraphe 3, [TFUE], au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut adopter des mesures provisoires au profit du ou des États membres concernés.

(2) Conformément à l’article 80 [TFUE], les politiques de l’Union relatives aux contrôles aux frontières, à l’asile et à l’immigration, et leur mise en œuvre, doivent être régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, et les actes de l’Union adoptés dans ce domaine doivent contenir des mesures appropriées pour l’application de ce principe.

[...]

(7) Lors de sa réunion des 25 et 26 juin 2015, le Conseil européen a entre autres décidé qu’il convenait de développer en parallèle trois volets essentiels : relocalisation/réinstallation, retour/réadmission/réintégration et coopération avec les pays d’origine et de transit. Compte tenu de la situation d’urgence actuelle et de l’engagement qui a été pris de renforcer la solidarité et la responsabilité, le Conseil européen est convenu en particulier de la relocalisation temporaire et exceptionnelle
sur deux ans, depuis l’Italie et la Grèce vers d’autres États membres, de 40000 personnes ayant manifestement besoin d’une protection internationale, à laquelle tous les États membres participeraient.

[...]

(11) Le 20 juillet 2015, compte tenu de la situation particulière de chaque État membre, une résolution des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil [européen], concernant la relocalisation depuis la Grèce et l’Italie de 40000 personnes ayant manifestement besoin d’une protection internationale a été adoptée par consensus. Sur deux ans, 24000 personnes seront relocalisées depuis l’Italie et 16000 personnes depuis la Grèce. Le 14 septembre 2015, le Conseil [de
l’Union européenne] a adopté la décision [...] 2015/1523 instituant un mécanisme temporaire et exceptionnel de relocalisation, depuis l’Italie et la Grèce vers d’autres États membres, de personnes ayant manifestement besoin d’une protection internationale.

(12) Ces derniers mois, la pression migratoire aux frontières méridionales extérieures, tant terrestres que maritimes, s’est encore fortement accrue et le déplacement des flux migratoires s’est poursuivi, de la route de la Méditerranée centrale vers celle de la Méditerranée orientale et vers la route des Balkans occidentaux, en raison du nombre croissant de migrants arrivant en Grèce et provenant de ce pays. Compte tenu de la situation, il convient de garantir la mise en place de mesures
provisoires supplémentaires pour alléger la pression qui s’exerce en matière d’asile sur l’Italie et la Grèce.

[...]

(23) Les mesures de relocalisation depuis l’Italie et la Grèce prévues dans la présente décision impliquent une dérogation temporaire à la règle fixée à l’article 13, paragraphe 1, du [règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO
2013, L 180, p. 31)], selon laquelle l’Italie et la Grèce auraient autrement été responsables de l’examen d’une demande de protection internationale sur la base des critères énoncés au chapitre III dudit règlement, ainsi qu’une dérogation temporaire aux étapes de la procédure, y compris les délais, définis aux articles 21, 22 et 29 dudit règlement. Les autres dispositions du règlement [...] no 604/2013 [...] restent applicables [...]

[...]

(25) Il convenait d’opérer un choix en ce qui concerne les critères à appliquer pour déterminer quels demandeurs doivent faire l’objet d’une relocalisation depuis l’Italie et la Grèce, ainsi que leur nombre, sans préjudice des décisions rendues au niveau national sur les demandes d’asile. Un système clair et réaliste est envisagé, lequel serait fondé sur un seuil du taux moyen, à l’échelle de l’Union, des décisions d’octroi d’une protection internationale prises en première instance, tel qu’il est
déterminé par Eurostat, par rapport à l’ensemble des décisions sur les demandes de protection internationale rendues dans l’Union en première instance, sur la base des dernières statistiques. D’une part, ce seuil devrait permettre, autant que possible, que tous les demandeurs qui ont manifestement besoin d’une protection internationale jouissent pleinement et rapidement de leurs droits à une protection dans l’État membre de relocalisation. D’autre part, il devrait permettre d’empêcher, autant
que possible, que les demandeurs dont la demande serait probablement refusée fassent l’objet d’une relocalisation vers un autre État membre et prolongent ainsi indûment leur séjour dans l’Union. Sur la base des dernières données trimestrielles disponibles actualisées d’Eurostat concernant les décisions prises en première instance, il convient d’appliquer, aux fins de la présente décision, un seuil de 75 %.

(26) Le but des mesures provisoires est d’alléger la pression considérable qui s’exerce sur les régimes d’asile italien et grec, notamment en relocalisant un nombre important de demandeurs ayant manifestement besoin d’une protection internationale et qui seront arrivés sur le territoire de l’Italie ou de la Grèce après la date à laquelle la présente décision deviendra applicable. Sur la base du nombre global de ressortissants de pays tiers qui sont entrés irrégulièrement en Italie ou en Grèce en
2015, et du nombre de ceux qui ont manifestement besoin d’une protection internationale, un total de 120000 demandeurs ayant manifestement besoin d’une protection internationale devraient être relocalisés depuis l’Italie et la Grèce. [...]

[...]

(31) Il est nécessaire de veiller à ce qu’une procédure de relocalisation rapide soit mise en place et d’assortir la mise en œuvre des mesures provisoires d’une étroite coopération administrative entre les États membres et d’un soutien opérationnel fourni par [le Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO)].

(32) Il y a lieu de prendre en considération la sécurité nationale et l’ordre public tout au long de la procédure de relocalisation, jusqu’au transfert effectif du demandeur. Dans le plein respect des droits fondamentaux du demandeur, y compris des règles pertinentes sur la protection des données, lorsqu’un État membre a de bonnes raisons de considérer qu’un demandeur représente un danger pour sa sécurité nationale ou l’ordre public sur son territoire, il devrait en informer les autres États
membres. »

9 Les considérants 1, 2, 7, 23, 25, 26, 31 et 32 de la décision 2015/1601 étaient rédigés dans des termes en substance identiques à ceux, respectivement, des considérants 1, 2, 6, 18, 20, 21, 25 et 26 de la décision 2015/1523.

10 L’article 1er de la décision 2015/1601, intitulé « Objet », disposait, à son paragraphe 1, dans des termes en substance identiques à ceux de l’article 1er de la décision 2015/1523 :

« La présente décision institue des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce, en vue de les aider à mieux faire face à une situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers sur leur territoire. »

11 L’article 2 de chacune de ces décisions, intitulé « Définitions », disposait :

« Aux fins de la présente décision, on entend par :

[...]

e) “relocalisation”, le transfert d’un demandeur du territoire de l’État membre que les critères énoncés au chapitre III du règlement [...] no 604/2013 désignent comme responsable de l’examen de sa demande de protection internationale vers le territoire de l’État membre de relocalisation ;

f) “État membre de relocalisation”, l’État membre qui devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale d’un demandeur en vertu du règlement [...] no 604/2013 à la suite de la relocalisation de la personne en question sur le territoire de cet État membre. »

12 L’article 3 de la décision 2015/1601, intitulé « Champ d’application », disposait, dans des termes identiques à ceux de l’article 3 de la décision 2015/1523 :

« 1.   Une relocalisation en vertu de la présente décision ne peut concerner qu’un demandeur ayant introduit sa demande de protection internationale en Italie ou en Grèce et à l’égard duquel ces États membres auraient autrement été responsables en vertu des critères de détermination de l’État membre responsable énoncés au chapitre III du règlement [...] no 604/2013.

2.   Une relocalisation en vertu de la présente décision ne s’applique qu’à un demandeur possédant une nationalité pour laquelle, selon les dernières moyennes trimestrielles actualisées d’Eurostat disponibles au niveau de l’Union, la part des décisions accordant une protection internationale, parmi les décisions prises en première instance sur des demandes de protection internationale visées au chapitre III de la directive 2013/32/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative
à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60)], est égale ou supérieure à 75 %. [...] »

13 L’article 4 de la décision 2015/1523 prévoyait la relocalisation, depuis l’Italie et la Grèce, vers le territoire des autres États membres auxquels cette décision était applicable et dont la Hongrie ne faisait pas partie, de 40000 personnes ayant manifestement besoin d’une protection internationale, parmi lesquelles 24000 depuis l’Italie et 16000 depuis la Grèce.

14 L’article 4 de la décision 2015/1601 disposait :

« 1.   Cent vingt mille demandeurs font l’objet d’une relocalisation vers les autres États membres comme suit :

a) 15600 demandeurs font l’objet d’une relocalisation depuis l’Italie vers le territoire des autres États membres, conformément au tableau figurant à l’annexe I ;

b) 50400 demandeurs font l’objet d’une relocalisation depuis la Grèce vers le territoire des autres États membres, conformément au tableau figurant à l’annexe II ;

c) 54000 demandeurs font l’objet d’une relocalisation vers le territoire d’autres États membres proportionnellement aux chiffres figurant aux annexes I et II, soit conformément au paragraphe 2 du présent article, soit au moyen d’une modification de la présente décision, ainsi qu’il est indiqué à l’article 1er, paragraphe 2, et au paragraphe 3 du présent article.

2.   À compter du 26 septembre 2016, les 54000 demandeurs visés au paragraphe 1, point c), font l’objet d’une relocalisation depuis l’Italie et la Grèce, dans une proportion résultant du paragraphe 1, points a) et b), vers le territoire d’autres États membres, et proportionnellement aux chiffres figurant aux annexes I et II. La Commission présente au Conseil une proposition portant sur les chiffres qui doivent être attribués en conséquence à chaque État membre.

[...] »

15 L’article 1er de la décision (UE) 2016/1754 du Conseil, du 29 septembre 2016 (JO 2016, L 268, p. 82), a complété l’article 4 de la décision 2015/1601 par le paragraphe suivant :

« 3 bis.   En ce qui concerne la relocalisation des demandeurs visés au paragraphe 1, point c), les États membres peuvent choisir de satisfaire à leurs obligations en admettant sur leur territoire des ressortissants syriens présents en Turquie en vertu de mécanismes nationaux ou multilatéraux d’admission légale de personnes ayant manifestement besoin d’une protection internationale, autres que le programme de réinstallation faisant l’objet des conclusions des représentants des gouvernements des
États membres, réunis au sein du Conseil [européen] le 20 juillet 2015. Le nombre de personnes ainsi admises par un État membre entraîne une réduction correspondante de l’obligation de l’État membre concerné.

[...] »

16 Les annexes I et II de la décision 2015/1601 comportaient des tableaux indiquant, pour les États membres, autres que la République hellénique et la République italienne, auxquels cette décision était applicable, dont la République de Pologne, la Hongrie et la République tchèque, les contingents contraignants de demandeurs de protection internationale en provenance, respectivement, d’Italie ou de Grèce devant être relocalisés sur le territoire de chacun de ces États membres.

17 L’article 5 de la décision 2015/1601, intitulé « Procédure de relocalisation », prévoyait :

« [...]

2.   À intervalles réguliers, et au moins tous les trois mois, les États membres indiquent le nombre de demandeurs pouvant faire rapidement l’objet d’une relocalisation sur leur territoire et toute autre information utile.

3.   Sur la base de ces informations, l’Italie et la Grèce identifient, avec l’aide de l’EASO et, le cas échéant, des officiers de liaison des États membres visés au paragraphe 8, les demandeurs individuels pouvant faire l’objet d’une relocalisation vers les autres États membres et, dans les meilleurs délais, communiquent toute information utile aux points de contact de ces États membres. La priorité est accordée à cet effet aux demandeurs vulnérables au sens des articles 21 et 22 de la directive
2013/33/UE [du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 96)].

4.   À la suite de l’accord de l’État membre de relocalisation, l’Italie et la Grèce prennent, dès que possible, une décision visant à relocaliser chacun des demandeurs identifiés vers un État membre de relocalisation donné, en concertation avec l’EASO, et notifient cette décision au demandeur conformément à l’article 6, paragraphe 4. L’État membre de relocalisation ne peut décider de ne pas approuver la relocalisation d’un demandeur que s’il existe des motifs raisonnables tels qu’ils sont visés
au paragraphe 7 du présent article.

5.   Les demandeurs dont les empreintes digitales doivent être relevées conformément aux obligations énoncées à l’article 9 du règlement (UE) no 603/2013 [du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite
dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (JO 2013, L 180, p. 1),] ne peuvent faire
l’objet d’une relocalisation que si leurs empreintes digitales ont été relevées et transmises au système central d’Eurodac conformément audit règlement.

6.   Le transfert du demandeur vers le territoire de l’État membre de relocalisation a lieu dès que possible après la date de notification, à la personne concernée, de la décision de relocalisation visée à l’article 6, paragraphe 4, de la présente décision. L’Italie et la Grèce communiquent à l’État membre de relocalisation la date et l’heure du transfert ainsi que toute autre information utile.

7.   Les États membres ne conservent le droit de refuser de relocaliser un demandeur que lorsqu’il existe des motifs raisonnables de considérer que celui-ci représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public sur leur territoire ou lorsqu’il existe des motifs sérieux d’appliquer les dispositions relatives à l’exclusion figurant aux articles 12 et 17 de la directive 2011/95/UE.

8.   Pour la mise en œuvre de tous les aspects de la procédure de relocalisation décrite au présent article, les États membres peuvent, après avoir échangé toutes les informations utiles, décider de détacher des officiers de liaison en Italie et en Grèce.

9.   Conformément à l’acquis de l’Union, les États membres satisfont pleinement à leurs obligations. Par conséquent, l’identification, l’enregistrement et le relevé d’empreintes digitales aux fins de la procédure de relocalisation sont assurés par l’Italie et la Grèce. Afin de garantir que le processus reste efficace et gérable, des installations et des mesures d’accueil sont dûment mises en place de manière à héberger des personnes à titre temporaire, conformément à l’acquis de l’Union, jusqu’à
ce qu’une décision soit prise rapidement quant à leur situation. Les demandeurs qui se dérobent à la procédure de relocalisation sont exclus de la relocalisation.

10.   La procédure de relocalisation prévue au présent article est menée à bien le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’État membre de relocalisation a fourni les indications visées au paragraphe 2, sauf si l’accord de l’État membre de relocalisation visé au paragraphe 4 intervient moins de deux semaines avant l’expiration de ce délai de deux mois. Dans ce cas, le délai pour mener à bien la procédure de relocalisation peut être
prolongé pour une durée n’excédant pas deux semaines supplémentaires. Par ailleurs, ce délai peut aussi être prolongé, pour une période supplémentaire de quatre semaines, le cas échéant, lorsque l’Italie ou la Grèce démontre l’existence d’obstacles pratiques objectifs empêchant le transfert.

Au cas où la procédure de relocalisation ne serait pas menée à bien dans les délais impartis, et à moins que l’Italie ou la Grèce ne convienne, avec l’État membre de relocalisation, d’une prolongation raisonnable du délai, l’Italie et la Grèce demeurent responsables de l’examen de la demande de protection internationale en vertu du règlement (UE) no 604/2013.

11.   À la suite de la relocalisation du demandeur, l’État membre de relocalisation procède au relevé des empreintes digitales du demandeur et les transmet au système central d’Eurodac conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 603/2013 et il actualise l’ensemble de données conformément à l’article 10 et, le cas échéant, à l’article 18, dudit règlement. »

18 L’article 5 de la décision 2015/1523, intitulé « Procédure de relocalisation », était libellé, en substance, dans les mêmes termes que l’article 5 de la décision 2015/1601.

19 L’article 12 de la décision 2015/1523 et de la décision 2015/1601 prévoyait, notamment, que la Commission devait faire rapport au Conseil, tous les six mois, sur la mise en œuvre de ces décisions.

20 La Commission s’est, par la suite, engagée à présenter des rapports mensuels sur la mise en œuvre des différentes mesures de relocalisation et de réinstallation des demandeurs de protection internationale prises au niveau de l’Union, dont celles prévues par les décisions 2015/1523 et 2015/1601. Sur cette base, la Commission a présenté au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil quinze rapports sur la relocalisation et la réinstallation.

21 Les 15 novembre 2017 et 14 mars 2018, la Commission a également présenté des rapports d’avancement qui comportent notamment des données actualisées sur les relocalisations effectuées au titre des décisions 2015/1523 et 2015/1601.

22 Il ressort de l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la décision 2015/1523 que celle-ci est entrée en vigueur le 16 septembre 2015 et était applicable jusqu’au 17 septembre 2017. L’article 13, paragraphe 3, de cette décision prévoyait que celle-ci s’appliquait aux personnes qui étaient arrivées sur le territoire italien ou le territoire grec entre le 16 septembre 2015 et le 17 septembre 2017 ainsi qu’aux demandeurs de protection internationale qui étaient arrivés sur l’un de ces territoires à
partir du 15 août 2015.

23 Conformément à l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la décision 2015/1601, celle-ci est entrée en vigueur le 25 septembre 2015 et était applicable jusqu’au 26 septembre 2017. L’article 13, paragraphe 3, de cette décision disposait que celle-ci s’appliquait aux personnes qui étaient arrivées sur les territoires italien et grec entre le 25 septembre 2015 et le 26 septembre 2017 ainsi qu’aux demandeurs de protection internationale qui étaient arrivés sur l’un de ces territoires à partir du 24 mars
2015.

Les antécédents des litiges et les procédures précontentieuses

24 Le 16 décembre 2015, la République de Pologne a indiqué, en application de l’article 5, paragraphe 2, de chacune des décisions 2015/1523 et 2015/1601, un nombre de 100 demandeurs de protection internationale pouvant faire rapidement l’objet d’une relocalisation sur son territoire, dont 65 à partir de la Grèce et 35 à partir de l’Italie. Par la suite, la République hellénique et la République italienne ont identifié, respectivement, 73 et 36 personnes qu’elles ont demandé à la République de
Pologne de relocaliser. Ce dernier État membre n’a pas donné suite à ces demandes et aucun demandeur de protection internationale n’a été relocalisé sur le territoire de ce même État membre au titre des décisions 2015/1523 et 2015/1601. La République de Pologne n’a ensuite plus pris aucun engagement de relocalisation.

25 Il est constant que la Hongrie, qui n’a pas participé à la mesure de relocalisation volontaire prévue par la décision 2015/1523, n’a, à aucun moment, indiqué un nombre de demandeurs de protection internationale pouvant faire rapidement l’objet d’une relocalisation sur son territoire en application de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1601 et que, en conséquence, aucun demandeur de protection internationale n’a été relocalisé sur le territoire de cet État membre au titre de cette
décision.

26 Les 5 février et 13 mai 2016, la République tchèque a indiqué, en application de l’article 5, paragraphe 2, de chacune des décisions 2015/1523 et 2015/1601, un nombre, respectivement, de 30 et de 20 demandeurs de protection internationale pouvant rapidement être relocalisés sur son territoire, dont 20 puis 10 à partir de la Grèce et deux fois 10 à partir de l’Italie. La République hellénique et la République italienne ont identifié, respectivement, 30 et 10 personnes dont elles ont demandé la
relocalisation vers la République tchèque. Ce dernier État membre a accepté de relocaliser 15 personnes à partir de la Grèce, dont 12 ont été effectivement relocalisées. La République tchèque n’a accepté aucune des personnes identifiées par la République italienne et aucune relocalisation n’a eu lieu de l’Italie vers la République tchèque. Partant, un total de 12 demandeurs de protection internationale, tous en provenance de Grèce, ont été relocalisés sur le territoire de la République tchèque au
titre des décisions 2015/1523 et 2015/1601. Après le 13 mai 2016, la République tchèque n’a plus pris aucun engagement de relocalisation.

27 Par lettres du 10 février 2016, la Commission a invité la République de Pologne, la Hongrie et la République tchèque, notamment, à communiquer au moins tous les trois mois des indications concernant le nombre de demandeurs de protection internationale pouvant être relocalisés sur leur territoire et à relocaliser de tels demandeurs à intervalles réguliers afin de se conformer à leurs obligations légales.

28 Par lettres du 5 août 2016, la Commission a rappelé à tous les États membres leurs obligations de relocalisation au titre des décisions 2015/1523 et 2015/1601.

29 Dans une lettre du 28 février 2017, adressée conjointement par la Commission et par la présidence du Conseil de l’Union européenne aux ministres des Affaires intérieures, les États membres qui n’avaient pas encore effectué de relocalisations ou qui n’avaient pas relocalisé en proportion de leur contingent étaient appelés à augmenter leurs efforts immédiatement.

30 La République tchèque a indiqué, par une lettre du 1er mars 2017, qu’elle considérait que sa première offre, en date du 5 février 2016, de relocaliser 30 personnes était suffisante.

31 Le 5 juin 2017, la République tchèque a adopté la résolution no 439 par laquelle elle a décidé de suspendre la mise en œuvre de ses obligations assumées lors de la réunion, les 25 et 26 juin 2015, du Conseil européen, formalisées ensuite lors de la réunion des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil européen, du 20 juillet 2015 et mises en œuvre par la décision 2015/1523, ainsi que la mise en œuvre de ses obligations découlant de la décision 2015/1601 « au vu
de la détérioration significative de la situation en matière de sécurité dans l’Union [...] et eu égard au dysfonctionnement manifeste du système de relocalisation ».

32 Dans plusieurs de ses rapports au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil sur la relocalisation et la réinstallation, la Commission a insisté pour que les États membres indiquent à intervalles réguliers un nombre de demandeurs de protection internationale pouvant être relocalisés sur leur territoire conformément aux obligations incombant à chaque État membre au titre de la décision 2015/1523 et/ou de la décision 2015/1601 et procèdent à des relocalisations effectives en proportion
de leurs obligations et, en particulier, de leurs contingents figurant aux annexes I et II de la décision 2015/1601, sous peine d’encourir un recours en manquement.

33 Dans ses communications du 18 mai 2016 au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil – Troisième rapport sur la relocalisation et la réinstallation [COM(2016) 360 final], du 15 juin 2016 au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil – Quatrième rapport sur la relocalisation et la réinstallation [COM(2016) 416 final], du 13 juillet 2016 au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil – Cinquième rapport sur la relocalisation et la réinstallation [COM(2016) 480
final], du 28 septembre 2016 au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil– Sixième rapport sur la relocalisation et la réinstallation [COM(2016) 636 final], du 9 novembre 2016 au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil – Septième rapport sur la relocalisation et la réinstallation [COM(2016) 720 final], ainsi que du 8 décembre 2016 au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil – Huitième rapport sur la relocalisation et la réinstallation [COM(2016) 791 final],
la Commission a indiqué qu’elle se réservait le droit d’utiliser les pouvoirs dont elle est investie par les traités si les États membres concernés ne prenaient pas les mesures nécessaires afin de respecter leurs obligations en matière de relocalisation telles que prévues par les décisions 2015/1523 et 2015/1601.

34 En outre, dans ses communications du 8 février 2017 au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil – Neuvième rapport sur la relocalisation et la réinstallation [COM(2017) 74 final], du 2 mars 2017 au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil – Dixième rapport sur la relocalisation et la réinstallation [COM(2017) 202 final], du 12 avril 2017 au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil – Onzième rapport sur la relocalisation et la réinstallation [COM(2017) 212
final], ainsi que du 16 mai 2017 au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil – Douzième rapport sur la relocalisation et la réinstallation [COM(2017) 260 final], la Commission a spécifiquement exigé que la République de Pologne, la Hongrie et la République tchèque se conforment aux obligations de relocalisation leur incombant au titre de la décision 2015/1523 et/ou de la décision 2015/1601 en relocalisant des demandeurs de protection internationale et en prenant des engagements de
relocalisation. Elle a indiqué qu’elle se réservait la possibilité d’engager des procédures en manquement contre ces États membres si ceux-ci ne se conformaient pas au plus vite à leurs obligations.

35 Dans le douzième rapport sur la relocalisation et la réinstallation, la Commission a exigé que les États membres qui n’avaient encore relocalisé aucun demandeur de protection internationale ou qui n’avaient plus indiqué depuis un an un nombre de demandeurs de protection internationale pouvant être relocalisés depuis la Grèce et l’Italie sur leur territoire procèdent immédiatement ou, au plus tard, dans un délai d’un mois à de tels relocalisations et engagements.

36 Par des lettres de mise en demeure du 15 juin 2017, en ce qui concerne la Hongrie et la République tchèque, et du 16 juin 2017, en ce qui concerne la République de Pologne, la Commission a engagé une procédure en manquement au titre de l’article 258, paragraphe 1, TFUE contre ces trois États membres. Dans ces lettres, la Commission soutenait que ces États membres n’avaient pas respecté les obligations leur incombant en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1523 et/ou de
l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1601 ni, en conséquence, leurs obligations subséquentes de relocalisation prévues à l’article 5, paragraphes 4 à 11, de la décision 2015/1523 et/ou à l’article 5, paragraphes 4 à 11, de la décision 2015/1601.

37 N’étant pas convaincue par les réponses de la République de Pologne, de la Hongrie et de la République tchèque à ces lettres de mise en demeure, la Commission a, le 26 juillet 2017, adressé un avis motivé à chacun de ces trois États membres, maintenant sa position selon laquelle la République de Pologne, depuis le 16 mars 2016, la Hongrie, depuis le 25 décembre 2015, et la République tchèque, depuis le 13 août 2016, avaient manqué aux obligations leur incombant en vertu de l’article 5,
paragraphe 2, de la décision 2015/1523 et/ou de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1601, ainsi que, par voie de conséquence, aux obligations subséquentes leur incombant en vertu de l’article 5, paragraphes 4 à 11, de la décision 2015/1523 et/ou de l’article 5, paragraphes 4 à 11, de la décision 2015/1601, tout en invitant ces trois États membres à prendre les mesures nécessaires pour se conformer auxdites obligations dans un délai de quatre semaines, soit au plus tard le 23 août 2017.

38 La République tchèque, par une lettre du 22 août 2017, ainsi que la République de Pologne et la Hongrie, par des lettres du 23 août de cette même année, ont répondu auxdits avis motivés.

39 Dans sa communication du 6 septembre 2017 au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil – Quinzième rapport sur la relocalisation et la réinstallation, [COM(2017) 465 final], la Commission a de nouveau constaté que la République de Pologne et la Hongrie étaient les seuls États membres à n’avoir relocalisé aucun demandeur de protection internationale, que la République de Pologne n’avait plus pris d’engagements de relocalisation depuis le 16 décembre 2015 et que la République tchèque
n’avait plus pris de tels engagements depuis le 13 mai 2016 et n’avait plus procédé à une relocalisation depuis le mois d’août 2016. Elle a demandé que ces trois États membres prennent aussitôt des engagements de relocalisation et procèdent immédiatement à des relocalisations. En outre, elle s’est référée dans cette communication à l’arrêt du 6 septembre 2017, Slovaquie et Hongrie/Conseil (C‑643/15 et C‑647/15, EU:C:2017:631), en indiquant que, par cet arrêt, la Cour avait confirmé la validité de
la décision 2015/1601.

40 Par lettres du 19 septembre 2017, la Commission a attiré l’attention de la République de Pologne, de la Hongrie et de la République tchèque sur cet arrêt en répétant que celui-ci avait confirmé la validité de la décision 2015/1601, et a invité ces trois États membres à adopter, au plus vite, les mesures nécessaires afin de prendre des engagements de relocalisation et de procéder à des relocalisations.

41 N’ayant pas reçu de réponse à ces lettres, la Commission a décidé d’introduire les présents recours.

La procédure devant la Cour

42 Par décision du président de la Cour du 8 juin 2018, la République tchèque et la Hongrie ont été admises à intervenir au soutien des conclusions de la République de Pologne dans l’affaire C‑715/17.

43 Par décision du président de la Cour du 12 juin 2018, la Hongrie et la République de Pologne ont été admises à intervenir au soutien des conclusions de la République tchèque dans l’affaire C-719/17.

44 Par décision du président de la Cour du 13 juin 2018, la République tchèque et la République de Pologne ont été admises à intervenir au soutien des conclusions de la Hongrie dans l’affaire C-718/17.

45 Les parties et Mme l’avocate générale ayant été entendues sur ce point, il y a lieu, pour cause de connexité, de joindre les présentes affaires aux fins de l’arrêt, conformément à l’article 54 du règlement de procédure de la Cour.

Sur les recours

Sur la recevabilité

46 Les trois États membres en cause soulèvent plusieurs arguments pour contester la recevabilité du recours en manquement les concernant.

Sur les exceptions d’irrecevabilité dans les affaires C‑715/17, C‑718/17 et C‑719/17, tirées de ce que les recours sont dénués d’objet et contredisent l’objectif de la procédure visée à l’article 258 TFUE

– Argumentation des parties

47 Les trois États membres en cause soutiennent, en substance, que le recours les concernant est irrecevable au motif que, si la Cour devait constater le manquement aux obligations résultant de la décision 2015/1523 et/ou de la décision 2015/1601 qui leur est reproché, il n’en demeurerait pas moins qu’il serait impossible pour chaque État membre en cause de remédier à celui-ci en mettant en œuvre les obligations imposées par l’article 5, paragraphes 2 et 4 à 11, de chacune de ces décisions, dès lors
que la période d’application de celles-ci et, par conséquent, les obligations qu’elles imposent ont définitivement expiré depuis, respectivement, les 17 septembre et 26 septembre 2017.

48 Or, il découlerait de la jurisprudence de la Cour qu’un recours introduit au titre de l’article 258 TFUE doit avoir pour but de faire constater l’existence d’un manquement en vue de sa cessation et ne peut pas avoir pour seul but le prononcé d’un jugement purement déclaratoire par lequel l’existence du manquement est constatée.

49 Partant, les recours seraient dénués d’objet et ne serviraient pas l’objectif de la procédure en manquement visée à l’article 258 TFUE.

50 En outre, s’agissant de manquements à des obligations résultant d’actes de l’Union dont la période d’application a définitivement expiré et auxquels il ne peut plus être remédié, la Commission ne pourrait faire valoir un intérêt suffisant à demander que la Cour constate ces manquements.

51 La Commission réfute ces arguments.

– Appréciation de la Cour

52 Il convient de rappeler que l’objectif poursuivi par la procédure prévue à l’article 258 TFUE est la constatation objective du non-respect par un État membre des obligations que lui imposent le traité FUE ou un acte de droit dérivé et qu’une telle procédure permet aussi de déterminer si un État membre a enfreint le droit de l’Union dans un cas d’espèce (arrêt du 27 mars 2019, Commission/Allemagne, C‑620/16, EU:C:2019:256, point 40 et jurisprudence citée).

53 Dans ce contexte, l’un des buts de la procédure précontentieuse est de donner à l’État membre concerné la possibilité de se conformer aux obligations découlant pour lui du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 16 septembre 2015, Commission/Slovaquie, C‑433/13, EU:C:2015:602, points 39 et 40 ainsi que jurisprudence citée).

54 Il ressort des termes de l’article 258, second alinéa, TFUE que, si l’État membre en cause ne s’est pas conformé à l’avis motivé dans le délai imparti dans ce dernier, la Commission peut saisir la Cour. Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un manquement doit, par conséquent, être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme de ce délai (arrêt du 27 mars 2019, Commission/Allemagne, C‑620/16, EU:C:2019:256, point 39 et
jurisprudence citée).

55 Il est vrai, ainsi que le rappellent les trois États membres en cause, qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que la Commission a pour mission de veiller, d’office et dans l’intérêt général, à l’application par les États membres du droit de l’Union et de faire constater, en vue de leur cessation, l’existence de manquements éventuels aux obligations qui en dérivent (voir, notamment, arrêt 7 avril 2011, Commission/Portugal, C‑20/09, EU:C:2011:214, point 41 et jurisprudence citée).

56 Toutefois, cette jurisprudence doit être comprise en ce sens que, dans un recours en manquement, la Commission ne saurait demander à la Cour autre chose que la constatation de l’existence du manquement allégué en vue de la cessation de celui-ci. Ainsi, la Commission ne saurait, par exemple, demander à la Cour, dans le cadre d’un recours en manquement, d’enjoindre à un État membre d’adopter un comportement particulier en vue de se conformer au droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt 7 avril
2011, Commission/Portugal, C‑20/09, EU:C:2011:214, point 41).

57 En revanche, un recours en manquement est recevable si la Commission se limite à demander à la Cour de constater l’existence du manquement allégué, notamment dans une situation, telle que celle de l’espèce, dans laquelle l’acte de droit dérivé de l’Union dont la violation est alléguée a définitivement cessé d’être applicable après la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé.

58 En effet, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 52 du présent arrêt, un tel recours en manquement, en ce qu’il vise la constatation objective par la Cour du non-respect par un État membre des obligations que lui impose un acte de droit dérivé et permet de déterminer si un État membre a enfreint le droit de l’Union dans un cas d’espèce, s’inscrit pleinement dans l’objectif poursuivi par la procédure prévue à l’article 258 TFUE.

59 Dans ce contexte, il y a lieu de relever que la période d’application des décisions 2015/1523 et 2015/1601 a définitivement expiré, respectivement, les 17 septembre et 26 septembre 2017 (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2017, Slovaquie et Hongrie/Conseil, C‑643/15 et C‑647/15, EU:C:2017:631, point 94).

60 À cet égard, les trois États membres en cause invoquent la circonstance selon laquelle il ne serait plus possible de remédier au manquement allégué dès lors que la période d’application des décisions 2015/1523 et 2015/1601 a définitivement expiré. Or, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait conduire à l’irrecevabilité des présents recours.

61 En effet, les trois États membres en cause se sont vu offrir la possibilité de mettre un terme au manquement qui leur était reproché avant l’expiration du délai imparti dans les avis motivés, à savoir le 23 août 2017, et, donc, avant celle de la période d’application des décisions 2015/1523 et 2015/1601 en prenant des engagements de relocalisation au titre de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1523 et/ou de la décision 2015/1601 et en procédant à des relocalisations effectives en
exécution des obligations qui leur incombaient en vertu de l’article 5, paragraphes 4 à 11, de la décision 2015/1523 et/ou en vertu de l’article 5, paragraphes 4 à 11, de la décision 2015/1601, ainsi que la Commission le leur avait d’ailleurs demandé dans une série de lettres et dans plusieurs de ses communications mensuelles sur la relocalisation et la réinstallation.

62 Dès lors que, à la date d’expiration du délai ainsi fixé dans les avis motivés, les obligations découlant, pour les États membres, des décisions 2015/1523 et 2015/1601 étaient toujours en vigueur et que, ainsi que la Commission le fait valoir sans être contredite sur ce point, les trois États membres concernés ne s’étaient toujours pas conformés à ces obligations alors que la Commission leur avait offert la possibilité de le faire au plus tard à ladite date, cette institution est, nonobstant
l’expiration ultérieure de la période d’application desdites décisions, recevable à introduire les présents recours, visant à faire constater par la Cour les manquements allégués.

63 Si l’argumentation des trois États membres en cause devait être acceptée, tout État membre qui, par son comportement, porterait atteinte à la réalisation de l’objectif inhérent à une décision adoptée sur le fondement de l’article 78, paragraphe 3, TFUE et ne s’appliquant, en tant que « mesure provisoire », au sens de cette disposition, que pendant une période limitée, ainsi que c’est le cas pour les décisions 2015/1523 et 2015/1601 (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2017, Slovaquie et
Hongrie/Conseil, C‑643/15 et C‑647/15, EU:C:2017:631, points 90 et 94), pourrait alors échapper à une procédure en manquement, au seul motif que le manquement porte sur un acte du droit de l’Union dont la période d’application a définitivement expiré après la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, en conséquence de quoi les États membres pourraient tirer profit de leur propre faute (voir, par analogie, arrêt du 27 mars 2019, Commission/Allemagne, C‑620/16, EU:C:2019:256, point 48).

64 Dans une telle hypothèse, la Commission serait donc dans l’impossibilité d’agir, dans le cadre des compétences qu’elle tient de l’article 258 TFUE, contre l’État membre concerné devant la Cour en vue de faire constater un tel manquement et d’accomplir pleinement la mission de gardienne des traités que l’article 17 TUE lui confère (arrêt du 27 mars 2019, Commission/Allemagne, C‑620/16, EU:C:2019:256, point 49).

65 Au surplus, admettre, dans des circonstances telles que celles des présentes affaires, l’irrecevabilité d’un recours en manquement contre un État membre en raison d’une violation de décisions adoptées en vertu de l’article 78, paragraphe 3, TFUE, telles que les décisions 2015/1523 et 2015/1601, serait préjudiciable tant au caractère obligatoire de ces décisions, que, de manière générale, au respect des valeurs sur lesquelles l’Union, conformément à l’article 2 TUE, est fondée, au nombre
desquelles figure, notamment, l’État de droit (voir, par analogie, arrêt du 27 mars 2019, Commission/Allemagne, C‑620/16, EU:C:2019:256, point 50).

66 La constatation des manquements en cause continue, par ailleurs, à comporter un intérêt matériel, notamment, en vue d’établir la base d’une responsabilité qu’un État membre peut encourir, en conséquence de son manquement, à l’égard d’autres États membres, de l’Union ou de particuliers (voir, en ce sens, arrêt du 7 février 1973, Commission/Italie, 39/72, EU:C:1973:13, point 11).

67 Enfin, quant à l’argument selon lequel, à la suite de l’expiration définitive de la période d’application des décisions 2015/1523 et 2015/1601, la Commission n’aurait plus d’intérêt à agir, il y a lieu de rappeler le principe, consacré par une jurisprudence constante de la Cour, selon lequel la Commission n’a pas à démontrer l’existence d’un intérêt à agir ni à indiquer les motifs qui l’ont amenée à introduire un recours en manquement (arrêt du 3 mars 2016, Commission/Malte, C‑12/14,
EU:C:2016:135, point 26 et jurisprudence citée).

68 À cet égard, il est vrai, ainsi que le fait valoir la République de Pologne, que, dans une situation dans laquelle le recours avait été introduit à un moment où le manquement avait virtuellement pris fin en raison de la substitution de nouvelles dispositions du droit de l’Union à celles dont la violation était alléguée, la Cour a indiqué que, par exception au principe rappelé au point précédent du présent arrêt, il lui incombe, sans pouvoir apprécier les motifs d’opportunité qui inspirent le
recours intenté par la Commission, d’examiner si un recours en manquement portant sur un comportement passé constitue une action qui présente encore un « intérêt suffisant » (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 1970, Commission/France, 26/69, EU:C:1970:67, points 9 et 10).

69 Toutefois, force est de constater que la situation en cause dans les présentes procédures en manquement ne relève pas de la situation particulière visée par la jurisprudence citée au point précédent du présent arrêt, qui est caractérisée par le remplacement des dispositions du droit de l’Union dont la violation était alléguée par de nouvelles dispositions ayant virtuellement conduit à la fin du manquement en cause.

70 En outre et en tout état de cause, en l’occurrence, l’intérêt de l’action intentée par la Commission ne saurait être mis en doute. En effet, d’une part, le délai fixé dans les avis motivés se terminait à une date à laquelle subsistaient encore les manquements reprochés. D’autre part, ainsi que l’a également relevé Mme l’avocate générale au point 105 de ses conclusions, ces trois affaires soulèvent d’importantes questions relatives au droit de l’Union, dont celle de savoir si et, le cas échéant, à
quelles conditions un État membre peut invoquer l’article 72 TFUE pour laisser inappliquées des décisions, adoptées sur le fondement de l’article 78, paragraphe 3, TFUE, dont le caractère obligatoire n’est pas contesté et qui visent à la relocalisation d’un nombre important de demandeurs de protection internationale dans le respect du principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre les États membres qui, conformément à l’article 80 TFUE, régit la politique de l’Union en
matière d’asile (voir, par analogie, arrêt du 9 juillet 1970, Commission/France, 26/69, EU:C:1970:67, points 11 et 13).

71 Partant, les exceptions d’irrecevabilité tirées de ce que les recours sont dénués d’objet et contredisent l’objectif de la procédure visée à l’article 258 TFUE, tout comme celles tirées de ce que la Commission n’a pas fait valoir un intérêt suffisant pour introduire ces recours, doivent être rejetées.

Sur les exceptions d’irrecevabilité dans les affaires C-715/17 et C‑718/17, tirées d’une violation du principe d’égalité de traitement

– Argumentation des parties

72 Dans l’affaire C-718/17, la Hongrie soutient que les recours en manquement sont irrecevables dès lors que la Commission, en se limitant à introduire un recours contre les seuls trois États membres en cause alors que la grande majorité des États membres n’ont pas pleinement respecté les obligations leur incombant en vertu de la décision 2015/1523 et/ou de la décision 2015/1601, a violé le principe d’égalité de traitement et a ainsi excédé le pouvoir d’appréciation que lui confère
l’article 258 TFUE.

73 Dans l’affaire C-715/17, la République de Pologne avance, pour l’essentiel, une exception d’irrecevabilité de même nature.

74 La Commission réfute ces arguments.

– Appréciation de la Cour

75 Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation pour décider de l’opportunité d’agir contre un État membre, pour déterminer les dispositions qu’il aurait violées et pour choisir le moment où elle initiera la procédure en manquement contre celui-ci, les considérations qui déterminent ce choix ne pouvant affecter la recevabilité de l’action [arrêt du 19 septembre 2017, Commission/Irlande (Taxe d’immatriculation), C‑552/15, EU:C:2017:698,
point 34 et jurisprudence citée].

76 La Cour a ainsi déjà jugé que, compte tenu de cette marge d’appréciation, l’absence de recours en manquement à l’encontre d’un État membre n’est pas pertinente pour apprécier la recevabilité d’un recours en manquement introduit à l’encontre d’un autre État membre (arrêt du 3 mars 2016, Commission/Malte, C‑12/14, EU:C:2016:135, point 25).

77 Au demeurant, ainsi que l’a rappelé la Commission lors de l’audience, celle-ci a clairement indiqué dans le douzième rapport sur la relocalisation et la réinstallation que les États membres qui n’avaient encore relocalisé aucun demandeur de protection internationale, situation dans laquelle se trouvaient la République de Pologne et la Hongrie, et/ou qui n’avaient plus pris d’engagements de relocalisation depuis la Grèce et l’Italie depuis plus d’un an, situation dans laquelle se trouvaient la
République de Pologne et la République tchèque, pourraient faire l’objet d’une procédure en manquement sauf si ceux-ci commençaient immédiatement ou, au plus tard, dans un délai d’un mois à prendre de tels engagements et à procéder à des relocalisations effectives.

78 Par la suite, dans sa communication du 13 juin 2017 au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil – Treizième rapport sur la relocalisation et la réinstallation [COM(2017) 330 final], la Commission a constaté que, à la suite de son appel lancé dans le douzième rapport sur la relocalisation et la réinstallation, tous les États membres, à l’exception de la République de Pologne, de la Hongrie et de la République tchèque, avaient commencé à prendre régulièrement des engagements au titre
de l’article 5, paragraphe 2, de chacune des décisions 2015/1523 et 2015/1601 et elle a indiqué qu’elle avait dès lors décidé d’engager une procédure en manquement contre ces trois États membres.

79 Dans ce contexte, l’action intentée par la Commission, en ce qu’elle vise à assurer que tous les États membres, autres que la République hellénique et la République italienne, qui étaient tenus par les obligations de relocalisation découlant des décisions 2015/1523 et 2015/1601, mettent en œuvre ces obligations, s’inscrivait pleinement dans l’objectif poursuivi par ces décisions.

80 En effet, il importe de rappeler que les charges que comportent les mesures provisoires prévues par les décisions 2015/1523 et 2015/1601, dès lors qu’elles ont été adoptées en vertu de l’article 78, paragraphe 3, TFUE aux fins d’aider la République hellénique et la République italienne à mieux faire face à une situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers sur leur territoire, doivent, en principe, être réparties entre tous les autres États membres,
conformément au principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre les États membres, dès lors que, conformément à l’article 80 TFUE, ce principe régit la politique de l’Union en matière d’asile (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2017, Slovaquie et Hongrie/Conseil, C‑643/15 et C‑647/15, EU:C:2017:631, point 291).

81 L’action de la Commission est ainsi fondée, en l’occurrence, sur un critère neutre et objectif, relatif à la gravité et à la persistance des manquements reprochés à la République de Pologne, à la Hongrie et à la République tchèque, qui, au regard de l’objectif des décisions 2015/1523 et 2015/1601 tel qu’il vient d’être rappelé, permet de distinguer la situation de ces trois États membres de celle des autres États membres, y compris ceux n’ayant pas pleinement respecté leurs obligations découlant
de ces décisions.

82 Il s’ensuit que, en l’espèce, la Commission n’a aucunement dépassé les limites de la marge d’appréciation qui lui revient dans le cadre de l’article 258 TFUE en ayant décidé d’introduire une procédure en manquement contre la République de Pologne, la Hongrie et la République tchèque, et non contre d’autres États membres. Partant, les exceptions d’irrecevabilité tirées d’une violation du principe d’égalité de traitement doivent être rejetées.

Sur l’exception d’irrecevabilité dans l’affaire C-718/17, tirée d’une violation des droits de la défense au cours de la procédure précontentieuse

– Argumentation des parties

83 Dans l’affaire C-718/17, la Hongrie reproche à la Commission, en premier lieu, de ne pas avoir respecté ses droits de la défense dans la procédure précontentieuse en ce que le délai de réponse de quatre semaines imparti dans la lettre de mise en demeure et dans l’avis motivé a été excessivement court, contraire au délai habituel de deux mois et non justifié par une situation d’urgence légitime.

84 La Commission aurait en particulier enfreint les droits de la défense de la Hongrie en rejetant sa demande de prorogation du délai de réponse imparti dans l’avis motivé.

85 La Hongrie fait valoir que la Commission, en ce qu’elle n’a décidé qu’au mois de juin 2017, et donc à une date relativement proche de la date d’expiration de la période d’application des décisions 2015/1523 et 2015/1601, d’entamer les procédures en manquement contre les trois États membres en cause, est elle-même la cause de l’urgence qu’elle invoque. Les délais de réponse excessivement courts et la précipitation de la procédure précontentieuse s’expliqueraient non pas par une réelle urgence,
mais par le fait que la Commission voulait à tout prix encore pouvoir fixer dans l’avis motivé le terme du délai imparti aux États membres en cause pour se conformer à leurs obligations de telle sorte que celui-ci expire avant que lesdites décisions ne cessent d’être applicables au mois de septembre 2017, et cela afin d’éviter que l’irrecevabilité de ses recours lui soit opposée. L’urgence qu’invoque la Commission serait également contredite par le fait que cette institution a encore attendu
quatre mois après l’échéance du délai fixé dans l’avis motivé pour introduire les présents recours.

86 En second lieu, la Hongrie fait grief à la Commission de ne pas avoir indiqué, au cours de la procédure précontentieuse, le manquement qui lui était reproché.

87 La Hongrie fait valoir, à cet égard, que, si, dans sa requête, la Commission a fourni une courte explication indiquant pourquoi, selon elle, le manquement à l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1601 implique un manquement à l’article 5, paragraphes 4 à 11, de cette décision, cette explication ne suffit pas pour remédier au fait que, au cours de la phase précontentieuse de la procédure en manquement, la Commission n’a pas clairement défini le manquement faisant l’objet de cette
procédure.

88 Alors que, dans les motifs de la lettre de mise en demeure et de l’avis motivé, seule une infraction à l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1601 aurait été reprochée à la Hongrie, la Commission aurait, dans les conclusions de cette lettre et de cet avis, également allégué une infraction à l’article 5, paragraphes 4 à 11, de cette décision, sans analyse supplémentaire.

89 Cette imprécision de l’objet de la procédure serait également due au fait que, dans la procédure précontentieuse, la Commission s’est référée à plusieurs reprises à une infraction tant à la décision 2015/1523 qu’à la décision 2015/1601, alors que, faute d’engagement volontaire, la Hongrie n’était pas tenue de relocaliser des demandeurs de protection internationale au titre de la première de ces deux décisions.

90 La Commission réfute ces arguments.

– Appréciation de la Cour

91 Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que la procédure précontentieuse a pour but de donner à l’État membre concerné l’occasion, d’une part, de se conformer à ses obligations découlant du droit de l’Union et, d’autre part, de faire utilement valoir ses moyens de défense à l’encontre des griefs formulés par la Commission. La régularité de cette procédure constitue une garantie essentielle voulue par le traité FUE non seulement pour la protection des droits de l’État membre en cause,
mais également pour assurer que la procédure contentieuse éventuelle aura pour objet un litige clairement défini [arrêt du 19 septembre 2017, Commission/Irlande (Taxe d’immatriculation), C‑552/15, EU:C:2017:698, points 28 et 29 ainsi que jurisprudence citée].

92 Ces objectifs imposent à la Commission de laisser un délai raisonnable aux États membres pour répondre à la lettre de mise en demeure et pour se conformer à un avis motivé ou, le cas échéant, pour préparer leur défense. Pour apprécier le caractère raisonnable du délai fixé, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances qui caractérisent la situation d’espèce. Des délais très courts peuvent ainsi se justifier dans des situations particulières, notamment lorsqu’il y a urgence à
remédier à un manquement ou lorsque l’État membre concerné a pleine connaissance du point de vue de la Commission bien avant le début de la procédure (arrêt du 13 décembre 2001, Commission/France, C‑1/00, EU:C:2001:687, point 65).

93 Il y a également lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante déjà mentionnée au point 75 du présent arrêt, il appartient à la Commission d’apprécier l’opportunité d’agir contre un État membre, de déterminer les dispositions qu’il aurait violées et de choisir le moment où elle initie la procédure en manquement contre celui-ci, les considérations qui déterminent ce choix ne pouvant affecter la recevabilité de l’action.

94 En l’occurrence, s’agissant, en premier lieu, de l’exception d’irrecevabilité tirée des délais de réponse prétendument excessivement courts qui ont été fixés dans la lettre de mise en demeure et dans l’avis motivé, il ressort de manière univoque des rapports de la Commission sur la relocalisation et la réinstallation que cette institution a décidé d’engager les procédures en manquement les 15 juin et 16 juin 2017, et donc à un stade relativement avancé de la période d’application de deux ans des
décisions 2015/1523 et 2015/1601 se terminant, respectivement, les 17 septembre et 26 septembre 2017. Cette décision a été motivée par le fait que, avant d’initier ces procédures et avant l’expiration de cette période d’application, ladite institution a voulu donner une ultime possibilité aux trois États membres en cause, qui soit n’avaient encore relocalisé aucun demandeur de protection internationale, soit n’avaient plus pris d’engagements de relocalisation depuis plus d’un an, de se conformer
aux obligations leur incombant en vertu desdites décisions en prenant des engagements formels et en relocalisant des demandeurs de protection internationale au plus tard dans un délai d’un mois.

95 Par ailleurs, ce choix d’entamer la procédure en manquement à un stade relativement avancé de la période d’application de deux ans des décisions 2015/1523 et 2015/1601 apparaît justifié eu égard au fait, déjà relevé par la Cour, qu’une relocalisation d’un nombre important de demandeurs de protection internationale, telle que celle prévue par la décision 2015/1601, est une opération à la fois inédite et complexe qui nécessite un certain temps de préparation et de mise en place, notamment sur le
plan de la coordination entre les administrations des États membres, avant qu’elle ne produise des effets concrets (arrêt du 6 septembre 2017, Slovaquie et Hongrie/Conseil, C‑643/15 et C‑647/15, EU:C:2017:631, point 97).

96 Partant, si, au vu des dates d’expiration relativement proches de la période d’application des décisions 2015/1523 et 2015/1601, il est finalement devenu urgent, au cours du mois de mai 2017, d’envisager de contraindre les trois États membres en cause, par la voie d’une procédure en manquement, à respecter leurs obligations de relocalisation imposées par ces décisions pour la partie restante de cette période d’application, la raison de cette urgence ne saurait être imputée à une quelconque
inertie ou action tardive de la Commission, mais réside dans le refus persistant de ces trois États membres de donner suite aux appels répétés de la Commission tendant à ce que ceux-ci se conforment à ces obligations.

97 Il était tout à fait légitime pour la Commission, dans le cadre de la marge d’appréciation qui lui revient quant au choix du moment où elle initie la procédure en manquement, d’épuiser d’abord toutes les possibilités pour convaincre les trois États membres en cause d’effectuer des relocalisations et de prendre des engagements formels afin que ces États membres contribuent dûment, dans le respect du principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre les États membres qui,
conformément à l’article 80 TFUE, régit la politique de l’Union en matière d’asile, à l’objectif de relocalisation effective poursuivi par les décisions 2015/1523 et 2015/1601, tout en veillant à ce que lesdits États membres n’échappent pas à un recours en manquement au cas où ils décideraient de ne pas donner suite à l’appel ultime de la Commission de se conformer à leurs obligations.

98 Il s’ensuit que, en l’occurrence, la Commission n’a pas excédé cette marge d’appréciation.

99 Il importe, par ailleurs, de relever que les trois États membres en cause avaient été informés, au moins dès le 16 mai 2017, date du douzième rapport sur la relocalisation et la réinstallation, de l’intention de la Commission d’introduire un recours en manquement contre eux s’ils continuaient à refuser de se conformer aux décisions 2015/1523 et 2015/1601.

100 De même avaient-ils pleinement connaissance du point de vue de la Commission bien avant l’ouverture de la procédure précontentieuse les 15 juin et 16 juin 2017. En effet, le point de vue de la Commission quant aux manquements reprochés aux trois États membres concernés avait été mis en évidence par celle-ci dans différentes lettres ainsi que dans plusieurs rapports sur la relocalisation et la réinstallation. Dans ces circonstances, les délais en cause de quatre semaines ne sauraient être
considérés comme étant déraisonnablement courts.

101 Il n’apparaît d’ailleurs pas que les délais de réponse de quatre semaines impartis dans les lettres de mise en demeure et dans les avis motivés n’auraient pas permis aux États membres en cause de faire utilement valoir, dans la procédure précontentieuse, leurs moyens de défense à l’encontre des griefs formulés par la Commission.

102 En effet, dans leurs mémoires en défense, en duplique et en intervention, les trois États membres en cause reprennent en substance les arguments qu’ils avaient déjà soulevés dans leurs réponses aux lettres de mise en demeure et aux avis motivés.

103 Doit également être rejeté l’argument plus spécifique de la Hongrie selon lequel la Commission ne pouvait lui imposer des délais de réponse de quatre semaines et ne pouvait lui refuser une prorogation de ces délais dès lors que ceux-ci expiraient dans la période estivale de l’année 2017 durant laquelle un effectif réduit au sein du ministère hongrois concerné devait préparer une réponse non seulement dans cette affaire, mais également dans deux autres affaires qui auraient soulevé des questions
complexes d’interprétation du droit de l’Union et auraient nécessité des efforts conséquents.

104 En effet, la Hongrie savait, au moins depuis le 16 mai 2017, date du douzième rapport sur la relocalisation et la réinstallation, que la Commission entendait engager, à brève échéance, une procédure en manquement à l’encontre de cet État membre si celui-ci continuait à ne pas mettre en œuvre la décision 2015/1601. La Hongrie ne pouvait pas non plus ignorer que, si cette procédure était initiée, la Commission serait contrainte d’accorder des délais de réponse relativement courts afin d’assurer
que la procédure précontentieuse puisse se terminer avant l’expiration de la période d’application de cette décision le 26 septembre 2017. Partant, cet État membre devait, en l’occurrence, prévoir un dispositif suffisant, y compris pendant la période estivale de l’année 2017, pour être en mesure de répondre à la lettre de mise en demeure et à l’avis motivé.

105 En second lieu, quant à la prétendue imprécision des griefs formulés par la Commission à l’encontre de la Hongrie dans la procédure précontentieuse et, plus particulièrement, au fait que le lien entre le manquement aux obligations résultant de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1601 et le manquement à celles résultant de l’article 5, paragraphes 4 à 11, de cette décision n’aurait été expliqué que dans la requête et de manière particulièrement succincte, il y a lieu de constater que,
tant dans les conclusions de la lettre de mise en demeure que dans celles de l’avis motivé, la Commission a expressément reproché à la Hongrie une violation des obligations lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1601 et, « en conséquence », de ses « autres obligations de relocalisation » imposées par l’article 5, paragraphes 4 à 11, de cette décision.

106 En outre, dans les motifs de la lettre de mise en demeure et de l’avis motivé, la Commission a expliqué ce lien causal, dans des termes identiques et suffisamment clairs, en indiquant que les engagements visés à l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1601 constituent le « premier pas » sur lequel est « construite » la procédure détaillée et contraignante de coopération administrative entre la République hellénique et la République italienne, d’une part, et les États membres de
relocalisation, d’autre part, ayant comme but de réaliser le transfert de demandeurs de protection internationale des deux premiers États membres vers les autres, et que l’article 5, paragraphes 4 à 11, de cette décision comporte une série d’obligations légales précises et consécutives pour les États membres de relocalisation.

107 À cet égard, il convient de relever que la relocalisation effective de demandeurs de protection internationale moyennant leur transfert vers le territoire d’un État membre de relocalisation n’est possible que si cet État membre a, dans la première phase de la procédure de relocalisation, pris un engagement en ce sens pour un certain nombre de demandeurs de protection internationale. Si un tel engagement n’a pas été pris, en violation de l’article 5, paragraphe 2, de chacune des décisions
2015/1523 et 2015/1601, un tel manquement entraîne nécessairement un manquement aux obligations consécutives imposées par l’article 5, paragraphes 4 à 11, de chacune de ces décisions dans le cadre des phases subséquentes de la procédure visant à la relocalisation effective des demandeurs en cause moyennant leur transfert vers le territoire de l’État membre concerné.

108 Partant, la Hongrie ne pouvait ignorer le lien causal manifeste entre la violation de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1601 et celle de l’article 5, paragraphes 4 à 11, de cette décision.

109 En outre, s’il est vrai que, dans certains motifs de la lettre de mise en demeure et de l’avis motivé, en particulier dans ceux décrivant le cadre juridique, la Commission s’est référée non seulement à la décision 2015/1601, mais également à la décision 2015/1523, alors que la Hongrie n’était pas tenue par cette dernière décision, l’objet du manquement reproché à la Hongrie était tout à fait clair pour cet État membre au regard d’une lecture de l’ensemble des motifs de la lettre de mise en
demeure et de l’avis motivé, en particulier de ceux portant sur l’évaluation de la Commission, qui ne se réfèrent qu’à la décision 2015/1601. Par ailleurs, dans les conclusions tant de la lettre de mise en demeure que de l’avis motivé, seul un manquement à cette décision est reproché à la Hongrie. Il n’apparaît donc pas que l’imprécision alléguée de certains motifs de la requête ait pu affecter l’exercice par la Hongrie de ses droits de la défense.

110 Eu égard à ce qui précède, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Hongrie et tirée d’une violation des droits de la défense au cours de la procédure précontentieuse doit être rejetée.

Sur l’exception d’irrecevabilité dans l’affaire C-719/17, tirée du manque de précision ou de l’incohérence de la requête

– Argumentation des parties

111 Dans l’affaire C-719/17, la République tchèque, à la suite d’une question pour réponse écrite qui lui a été posée par la Cour en vue de l’audience, a contesté, dans sa réponse à cette question, la recevabilité du recours la concernant au motif que la requête n’énonce pas de manière cohérente et précise le manquement qui lui est reproché. Elle fait valoir, à cet égard, que, dans les conclusions de la requête, la date du début de l’infraction qui lui est reprochée n’est pas mentionnée, alors que,
dans les conclusions tant de la lettre de mise en demeure que de l’avis motivé, le 13 août 2016 est mentionné comme date du début de l’infraction. En outre, certains motifs de la requête indiqueraient soit le 13 mai 2016 soit le 13 août 2016 en tant que date du début de cette infraction.

112 La Commission réfute ces arguments.

– Appréciation de la Cour

113 Il y a lieu de rappeler qu’un recours doit être examiné uniquement au regard des conclusions contenues dans la requête introductive d’instance (arrêt du 30 septembre 2010, Commission/Belgique, C‑132/09, EU:C:2010:562, point 35 et jurisprudence citée).

114 Il résulte en outre d’une jurisprudence constante relative à l’article 120, sous c), du règlement de procédure que toute requête introductive d’instance doit indiquer de manière claire et précise l’objet du litige et contenir l’exposé sommaire des moyens invoqués pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et à la Cour d’exercer son contrôle. Il en découle que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un tel recours est fondé doivent ressortir d’une façon
cohérente et compréhensible du texte même de la requête et que les conclusions de cette dernière doivent être formulées de manière non équivoque afin d’éviter que la Cour ne statue ultra petita ou bien qu’elle n’omette de statuer sur un grief (arrêt du 31 octobre 2019, Commission/Pays-Bas, C‑395/17, EU:C:2019:918, point 52 et jurisprudence citée).

115 La Cour a également jugé que, dans le cadre d’un recours formé en application de l’article 258 TFUE, celui-ci doit présenter les griefs de façon cohérente et précise, afin de permettre à l’État membre et à la Cour d’appréhender exactement la portée de la violation du droit de l’Union reprochée, condition nécessaire pour que ledit État puisse faire valoir utilement ses moyens de défense et pour que la Cour puisse vérifier l’existence du manquement allégué (arrêt du 31 octobre 2019,
Commission/Pays-Bas, C‑395/17, EU:C:2019:918, point 53).

116 En particulier, le recours de la Commission doit contenir un exposé cohérent et détaillé des raisons l’ayant amenée à la conviction que l’État membre intéressé a manqué à l’une des obligations qui lui incombent en vertu des traités. Partant, une contradiction dans l’exposé du moyen soulevé par la Commission à l’appui de son recours en manquement ne satisfait pas aux exigences posées (arrêt du 2 juin 2016, Commission/Pays-Bas, C‑233/14, EU:C:2016:396, point 35).

117 En l’occurrence, il y a lieu de constater que, alors que dans les conclusions tant de la lettre de mise en demeure que de l’avis motivé, la Commission a fixé la date du début de l’infraction reprochée à la République tchèque au 13 août 2016, les conclusions de la requête dans l’affaire C-719/17, telles qu’elles ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2018, C 112, p. 19), ne mentionnent pas cette date ni d’ailleurs une autre date comme date du début de cette infraction.

118 Partant, la description, dans les conclusions de la requête introductive d’instance, du comportement reproché à la République tchèque est, en tant que telle, empreinte d’une certaine imprécision ou ambiguïté. Ces conclusions pourraient ainsi laisser entendre que cet État membre a enfreint ses obligations résultant de l’article 5, paragraphe 2, de chacune des décisions 2015/1523 et 2015/1601 pendant toute la période d’application de deux ans de celles-ci, alors qu’il est constant que la
République tchèque a pris des engagements de relocalisation au titre de ces dispositions pendant ladite période d’application, son second et dernier engagement datant du 13 mai 2016.

119 Toutefois, si, eu égard à ce qui a été dit au point 113 du présent arrêt, cette imprécision ou ambiguïté des conclusions de la requête dans l’affaire C-719/17 est regrettable, force est de constater qu’il ressort de manière suffisamment claire des motifs de la requête et qu’il est confirmé par le mémoire en réplique que le manquement précis reproché par la Commission à la République tchèque consiste à ne plus avoir pris d’engagements de relocalisation au titre de l’article 5, paragraphe 2, de
chacune des décisions 2015/1523 et 2015/1601 après le 13 mai 2016. Or, dès lors que, aux termes desdites dispositions, de tels engagements doivent être pris « au moins tous les trois mois », la date du début du manquement reproché à la République tchèque correspond nécessairement au 13 août 2016, ainsi que la Commission l’a d’ailleurs expressément mentionné tant dans les conclusions de la lettre de mise en demeure et de l’avis motivé que dans certains motifs de la requête.

120 Il s’ensuit que la République tchèque ne pouvait raisonnablement se méprendre sur la date précise du début du manquement à ses obligations que la Commission lui reprochait et qu’elle a pu effectivement exercer ses droits de la défense quant à ce manquement (voir, par analogie, arrêts du 5 mai 2011, Commission/Portugal, C‑267/09, EU:C:2011:273, point 28, et du 31 octobre 2019, Commission/Pays-Bas, C‑395/17, EU:C:2019:918, point 57). De même, il n’existe, dans ces conditions, aucun risque que la
Cour statue ultra petita.

121 Partant, l’exception d’irrecevabilité tirée par la République tchèque du manque de précision ou de l’incohérence de la requête introductive d’instance dans l’affaire C-719/17 doit être écartée.

122 S’agissant de l’affaire C-718/17, il convient encore de souligner que, alors que, dans l’avis motivé, la Commission a fixé la date du début de l’infraction reprochée à la Hongrie au 25 décembre 2015, les conclusions de la requête, telles que publiées au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2018, C 112, p. 19), ne mentionnent, pour leur part, aucune date à cet égard. Dans ces conditions, et dès lors que l’objet du litige soumis à la Cour est circonscrit par l’avis motivé (voir, notamment,
arrêt du 18 juin 1998, Commission/Italie, C‑35/96, EU:C:1998:303, point 28 et jurisprudence citée), le recours dans cette affaire est recevable pour autant qu’il porte sur un manquement allégué de la Hongrie à ses obligations découlant de l’article 5, paragraphes 2 et 4 à 11, de la décision 2015/1601 à compter du 25 décembre 2015.

123 Eu égard à tout ce qui précède et sous réserve de la précision apportée au point précédent, il y a lieu de conclure à la recevabilité des trois recours en manquement.

Sur le fond

Sur la matérialité des manquements allégués

124 Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure en manquement en vertu de l’article 258 TFUE, il incombe à la Commission, qui a la charge d’établir l’existence du manquement allégué, d’apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence dudit manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque (arrêt du 18 novembre 2010, Commission/Portugal, C‑458/08, EU:C:2010:692, point 54 et jurisprudence citée).

125 En l’occurrence, la Commission reproche à la République de Pologne, à partir du 16 mars 2016, à la Hongrie, à partir du 25 décembre 2015, ainsi qu’à la République tchèque, à partir du 13 août 2016, d’avoir manqué aux obligations leur incombant en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1523 et/ou de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1601, ainsi que, par voie de conséquence, aux obligations ultérieures de relocalisation leur incombant en vertu de l’article 5,
paragraphes 4 à 11, de la décision 2015/1523 et/ou de l’article 5, paragraphes 4 à 11, de la décision 2015/1601.

126 À cet égard, il y a lieu de relever, d’une part, que l’obligation de prendre des engagements de relocalisation au moins tous les trois mois est prescrite à l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1523 dans des termes identiques à ceux de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1601 et que les obligations ultérieures de relocalisation effective sont prescrites à l’article 5, paragraphes 4 à 11, de la décision 2015/1523 dans des termes essentiellement identiques à ceux de
l’article 5, paragraphes 4 à 11, de la décision 2015/1601, les quelques différences dans la rédaction des paragraphes 4 et 9 dudit article 5 étant sans pertinence aux fins de l’appréciation du bien-fondé des trois recours.

127 D’autre part, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 107 du présent arrêt, il existe un lien causal manifeste, sur lequel les trois États membres en cause ne pouvaient raisonnablement se méprendre, entre la violation de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1523 et/ou de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1601 et la violation de l’article 5, paragraphes 4 à 11, de la décision 2015/1523 et/ou de l’article 5, paragraphes 4 à 11, de la décision 2015/1601.

128 Il s’agit en effet d’obligations consécutives dans le cadre de la procédure de relocalisation, de sorte que, si l’obligation imposée par l’article 5, paragraphe 2, de chacune de ces décisions n’est pas respectée, en ce que des engagements de relocalisation d’un certain nombre de demandeurs de protection internationale ne sont pas pris, les obligations imposées par l’article 5, paragraphes 4 à 11, de chacune desdites décisions en vue de la relocalisation effective de demandeurs de protection
internationale pour lesquels des engagements ont été pris, ne sont pas non plus respectées.

129 Force est de constater que les trois États membres en cause ne contestent pas l’existence, à la date du 23 août 2017, terme du délai fixé dans les avis motivés, de leurs manquements aux obligations leur incombant en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1523 et/ou de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1601, de sorte qu’il y a lieu de considérer comme établies l’existence de ces manquements ainsi que, par voie de conséquence, celle des manquements aux obligations
ultérieures de relocalisation leur incombant en vertu de l’article 5, paragraphes 4 à 11, de la décision 2015/1523 et/ou de l’article 5, paragraphes 4 à 11, de la décision 2015/1601.

130 Ces manquements ne sont d’ailleurs pas contestables dès lors que, dans ses différents rapports mensuels sur la relocalisation et la réinstallation, dont il est constant que les trois États membres en cause avaient connaissance, la Commission a assuré un suivi, notamment, de l’état d’avancement des relocalisations à partir de la Grèce et de l’Italie prévues par les décisions 2015/1523 et 2015/1601, indiquant, pour chaque État membre de relocalisation, le nombre de demandeurs de protection
internationale pour lesquels des engagements de relocalisation avaient été pris ainsi que le nombre de demandeurs de protection internationale effectivement relocalisés. Or, ces rapports attestent de la réalité des manquements allégués par la Commission et rappelés au point 125 du présent arrêt.

131 S’agissant de la République tchèque, l’existence du manquement qui lui est reproché ressort également clairement de la résolution no 439 du 5 juin 2017, mentionnée au point 31 du présent arrêt, par laquelle cet État membre a décidé de suspendre la mise en œuvre de ses obligations assumées lors de la réunion, les 25 et 26 juin 2015, du Conseil européen, formalisées ensuite lors de la réunion des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil européen, du 20 juillet
2015 et mises en œuvre par la décision 2015/1523, ainsi que la mise en œuvre de ses obligations découlant de la décision 2015/1601.

132 Il y a donc lieu de constater que la Commission a établi la matérialité des manquements allégués dans les trois procédures en manquement en cause.

133 Cela étant, les trois États membres en cause avancent une série d’arguments qui justifieraient que ceux-ci ont laissé inappliquées les décisions 2015/1523 et 2015/1601. Il s’agit, d’une part, d’arguments relatifs aux responsabilités des États membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure, tirés par la République de Pologne et la Hongrie de l’article 72 TFUE, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 2, TUE, et, d’autre part, d’arguments tirés par la
République tchèque du dysfonctionnement et de l’inefficacité allégués du mécanisme de relocalisation tel que prévu par ces décisions.

Sur les moyens de défense tirés par la République de Pologne et la Hongrie de l’article 72 TFUE, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 2, TUE

Argumentation des parties

134 La République de Pologne et la Hongrie soutiennent, en substance, que, en l’occurrence, elles étaient en droit, en vertu de l’article 72 TFUE, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 2, TUE, qui leur réserve la compétence exclusive pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure dans le cadre d’actes adoptés dans le domaine de l’espace de liberté, de sécurité et de justice visé au titre V du traité FUE, de laisser inappliquées leurs obligations de droit
secondaire, et donc de rang inférieur, découlant de la décision 2015/1523 et/ou de la décision 2015/1601, actes pris sur la base de l’article 78, paragraphe 3, TFUE et relevant donc dudit titre V.

135 Ces États membres font valoir qu’ils ont décidé, au titre de l’article 72 TFUE, de laisser inappliquées la décision 2015/1523 et/ou la décision 2015/1601. Ils estiment que, selon leur appréciation des risques que poserait la relocalisation éventuelle sur leur territoire de personnes extrémistes et dangereuses pouvant se livrer à des actes violents, voire de nature terroriste, le mécanisme de relocalisation tel que prévu à l’article 5 de chacune de ces décisions et tel qu’il était appliqué par
les autorités grecques et italiennes ne leur permettait pas d’assurer pleinement le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

136 À cet égard, lesdits États membres se réfèrent aux nombreux problèmes qu’a rencontrés l’application du mécanisme de relocalisation en ce qui concerne, notamment, l’établissement de manière suffisamment certaine de l’identité et de la provenance des demandeurs de protection internationale ayant vocation à être relocalisés, problèmes qui ont été aggravés par le manque de coopération des autorités grecques et italiennes dans le cadre de la procédure de relocalisation, notamment, par le refus opposé
par celles-ci aux officiers de liaison des États membres de relocalisation de pouvoir conduire des entretiens avec les demandeurs concernés avant leur transfert.

137 La République de Pologne estime, en particulier, que l’article 72 TFUE n’est pas une disposition au regard de laquelle la validité d’un acte du droit de l’Union peut être mise en cause. Il s’agirait au contraire d’une règle comparable à une règle de conflit en vertu de laquelle les prérogatives des États membres en matière de maintien de l’ordre public et de sauvegarde de la sécurité intérieure priment sur leurs obligations de droit secondaire. Un État membre pourrait invoquer l’article 72 TFUE
pour ne pas mettre en œuvre un acte pris dans le cadre du titre V du traité à chaque fois qu’il estime qu’il existe un risque même potentiel pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure dont la responsabilité lui incombe. À cet égard, un État membre aurait une très large marge d’appréciation et ne devrait démontrer que la plausibilité d’un risque pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure afin de pouvoir se prévaloir de
l’article 72 TFUE.

138 Sans soulever un moyen de défense distinct tiré de l’article 72 TFUE, la République tchèque soutient, pour sa part, que, face aux menaces pour la sécurité publique qu’impliquerait la relocalisation de personnes potentiellement liées à l’extrémisme religieux, il devrait être assuré que chaque État membre de relocalisation puisse sauvegarder sa sécurité intérieure. Or, cette sauvegarde de la sécurité intérieure n’aurait pas été assurée en raison surtout de l’absence d’informations suffisantes sur
les personnes concernées et de l’impossibilité de mener des entretiens visant à vérifier que les demandeurs de protection internationale concernés ne constituent pas une menace pour la sécurité nationale ou l’ordre public dans l’État membre de relocalisation.

Appréciation de la Cour

139 Dans l’Union fondée sur l’État de droit, les actes de ses institutions jouissent d’une présomption de légalité. Dès lors que les décisions 2015/1523 et 2015/1601 avaient, dès leur adoption, un caractère obligatoire s’imposant à la République de Pologne et à la République tchèque, ces États membres étaient tenus de respecter ces actes du droit de l’Union et de les mettre en œuvre durant toute leur période d’application de deux ans. Il en va de même pour la Hongrie, s’agissant de la décision
2015/1601, acte qui revêtait un caractère obligatoire pour cet État membre dès son adoption et durant toute sa période d’application de deux ans (voir, par analogie, arrêt du 27 mars 2019, Commission/Allemagne, C‑620/16, EU:C:2019:256, point 85).

140 Ce caractère obligatoire des décisions 2015/1523 et 2015/1601 n’est modifié en rien par le fait que la légalité de la décision 2015/1601 a été contestée par la Hongrie et la République slovaque devant la Cour, dans le cadre de recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, procédures dans lesquelles est intervenue la République de Pologne au soutien de ces deux États membres. Aucun de ces derniers n’a, par ailleurs, sollicité un sursis à l’exécution de cette dernière décision ou
l’adoption de mesures provisoires par la Cour, au titre des articles 278 et 279 TFUE, de sorte que, conformément à cet article 278, ces recours en annulation n’avaient aucun effet suspensif (voir, par analogie, arrêt du 27 mars 2019, Commission/Allemagne, C‑620/16, EU:C:2019:256, points 86 et 87).

141 Du reste, par l’arrêt du 6 septembre 2017, Slovaquie et Hongrie/Conseil (C‑643/15 et C‑647/15, EU:C:2017:631), la Cour a rejeté ces recours en annulation dirigés contre la décision 2015/1601, confirmant ainsi la légalité de ladite décision.

142 En l’occurrence, la République de Pologne et la Hongrie, tout en indiquant qu’elles n’entendent pas exciper de l’illégalité de la décision 2015/1523 et/ou de la décision 2015/1601 au regard de l’article 72 TFUE, soutiennent que cet article leur permettait de laisser inappliquées ces décisions, voire l’une ou l’autre de celles-ci.

143 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, bien qu’il appartienne aux États membres d’arrêter les mesures propres à assurer l’ordre public sur leur territoire ainsi que leur sécurité intérieure et extérieure, il n’en résulte pas pour autant que de telles mesures échappent totalement à l’application du droit de l’Union. En effet, ainsi que la Cour l’a déjà constaté, le traité ne prévoit des dérogations expresses applicables en cas de situations
susceptibles de mettre en cause l’ordre public ou la sécurité publique que dans ses articles 36, 45, 52, 65, 72, 346 et 347 TFUE, qui concernent des hypothèses exceptionnelles bien délimitées. Il ne saurait en être déduit qu’il existerait une réserve générale, inhérente au traité, excluant du champ d’application du droit de l’Union toute mesure prise au titre de l’ordre public ou de la sécurité publique. Reconnaître l’existence d’une telle réserve, en dehors des conditions spécifiques des
dispositions du traité, risquerait de porter atteinte au caractère contraignant et à l’application uniforme du droit de l’Union (voir en ce sens, notamment, arrêts du 15 décembre 2009, Commission/Danemark, C‑461/05, EU:C:2009:783, point 51, et du 4 mars 2010, Commission/Portugal, C‑38/06, EU:C:2010:108, point 62 ainsi que jurisprudence citée).

144 En outre, la dérogation prévue à l’article 72 TFUE doit, comme il est de jurisprudence constante, notamment pour les dérogations prévues aux articles 346 et 347 TFUE, faire l’objet d’une interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêts du 15 décembre 2009, Commission/Danemark, C‑461/05, EU:C:2009:783, point 52, et du 4 mars 2010, Commission/Portugal, C‑38/06, EU:C:2010:108, point 63).

145 Il s’ensuit que, bien que l’article 72 TFUE prévoie que le titre V du traité ne porte pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure, il ne saurait être interprété de manière à conférer aux États membres le pouvoir de déroger aux dispositions du traité par la seule invocation de ces responsabilités (voir, par analogie, arrêts du 15 décembre 2009, Commission/Danemark, C‑461/05,
EU:C:2009:783, point 53, et du 4 mars 2010, Commission/Portugal, C‑38/06, EU:C:2010:108, point 64).

146 La portée des exigences tenant au maintien de l’ordre public ou de la sécurité nationale ne saurait ainsi être déterminée unilatéralement par chaque État membre, sans contrôle des institutions de l’Union [voir, en ce sens, arrêts du 11 juin 2015, Zh. et O., C‑554/13, EU:C:2015:377, point 48, ainsi que du 2 mai 2018, K. et H. F. (Droit de séjour et allégations de crimes de guerre), C‑331/16 et C‑366/16, EU:C:2018:296, point 40 et jurisprudence citée].

147 Il incombe à l’État membre qui invoque le bénéfice de l’article 72 TFUE de prouver la nécessité de recourir à la dérogation prévue à cet article aux fins d’exercer ses responsabilités en matière de maintien de l’ordre public et de sauvegarde de la sécurité intérieure (voir, par analogie, arrêts du 15 décembre 2009, Commission/Danemark, C‑461/05, EU:C:2009:783, point 55, et du 4 mars 2010, Commission/Portugal, C‑38/06, EU:C:2010:108, point 66).

148 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, s’agissant de la décision 2015/1601, la Cour a, aux points 307 à 309 de l’arrêt du 6 septembre 2017, Slovaquie et Hongrie/Conseil (C‑643/15 et C‑647/15, EU:C:2017:631), déjà rejeté l’argument, soulevé par la République de Pologne en tant que partie intervenante, selon lequel cette décision serait contraire au principe de proportionnalité, dès lors qu’elle ne permettrait pas aux États membres d’assurer l’exercice effectif des responsabilités qui leur
incombent pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure au titre de l’article 72 TFUE.

149 La Cour a, en effet, constaté que le considérant 32 de la décision 2015/1601, par ailleurs rédigé dans des termes identiques à ceux du considérant 26 de la décision 2015/1523, énonçait, notamment, qu’il y avait lieu de prendre en considération la sécurité nationale et l’ordre public tout au long de la procédure de relocalisation, jusqu’au transfert effectif du demandeur de protection internationale, et que, dans ce cadre, le plein respect des droits fondamentaux du demandeur de protection
internationale, y compris des règles pertinentes sur la protection des données, s’imposait (arrêt du 6 septembre 2017, Slovaquie et Hongrie/Conseil, C‑643/15 et C‑647/15, EU:C:2017:631, point 307).

150 La Cour s’est également référée à l’article 5 de la décision 2015/1601, intitulé « Procédure de relocalisation », qui prévoit, à son paragraphe 7, dont les termes sont au demeurant identiques à ceux de l’article 5, paragraphe 7, de la décision 2015/1523, que les États membres ne conservent le droit de refuser de relocaliser un demandeur de protection internationale que lorsqu’il existe des motifs raisonnables de considérer que celui-ci représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre
public sur leur territoire ou lorsqu’il existe des motifs sérieux d’appliquer les dispositions relatives à l’exclusion figurant aux articles 12 et 17 de la directive 2011/95 (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2017, Slovaquie et Hongrie/Conseil, C‑643/15 et C‑647/15, EU:C:2017:631, point 308).

151 À cet égard, il y a lieu d’ajouter que l’article 5, paragraphe 4, de la décision 2015/1523 et, dans des termes identiques, l’article 5, paragraphe 4, de la décision 2015/1601 prévoient qu’un État membre de relocalisation ne peut décider de ne pas approuver la relocalisation d’un demandeur de protection internationale identifié par la République hellénique ou la République italienne aux fins de sa relocalisation que s’il existe des motifs raisonnables tels qu’ils sont visés au paragraphe 7 dudit
article 5, c’est-à-dire des motifs raisonnables de considérer que le demandeur en cause représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public sur son territoire.

152 Les modalités du mécanisme que comporte l’article 5 de chacune de ces décisions reflètent d’ailleurs les principes, rappelés aux points 143 à 147 du présent arrêt, selon lesquels l’article 72 TFUE est, en tant que disposition dérogatoire, d’interprétation stricte et, partant, ne confère pas aux États membres le pouvoir de déroger à des dispositions du droit de l’Union par la seule invocation des intérêts liés au maintien de l’ordre public et à la sauvegarde de la sécurité intérieure, mais leur
impose de prouver la nécessité de recourir à la dérogation prévue à cet article aux fins d’exercer leurs responsabilités en ces matières.

153 Il convient donc de constater que le Conseil a dûment tenu compte, lors de l’adoption des décisions 2015/1523 et 2015/1601, de l’exercice des responsabilités revenant aux États membres en vertu de l’article 72 TFUE en encadrant cet exercice, pour ce qui concerne les deux phases de la procédure de relocalisation subséquentes à celle de la prise d’engagements, par les conditions spécifiques posées à l’article 5, paragraphes 4 et 7, de chacune de ces décisions.

154 À cet égard, s’agissant des « motifs sérieux » d’appliquer les dispositions relatives à l’« exclusion » figurant aux articles 12 et 17 de la directive 2011/95, motifs qui, conformément à l’article 5, paragraphe 7, de chacune des décisions 2015/1523 et 2015/1601, permettaient à un État membre de refuser la relocalisation d’un demandeur de protection internationale, il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’autorité compétente de l’État membre concerné ne peut se prévaloir de la cause
d’exclusion prévue à l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 2011/95 et à l’article 17, paragraphe 1, sous b), de cette directive, qui portent sur la commission, par le demandeur de protection internationale, d’un « crime grave », qu’après avoir procédé, pour chaque cas individuel, à une évaluation des faits précis dont elle a connaissance en vue de déterminer s’il existe des raisons sérieuses de penser que les actes commis par l’intéressé, qui remplit par ailleurs les critères pour
obtenir le statut demandé, relèvent de cette cause d’exclusion, l’appréciation de la gravité de l’infraction en cause nécessitant un examen complet de toutes les circonstances propres au cas individuel concerné (arrêt du 13 septembre 2018, Ahmed, C‑369/17, EU:C:2018:713, points 48, 55 et 58).

155 En outre, la Cour a indiqué que, bien que les causes d’exclusion figurant aux articles 12 et 17 de la directive 2011/95 s’articulent autour de la notion de « crime grave », le champ d’application de la cause d’exclusion du statut de la protection subsidiaire prévue à l’article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95 est plus large que celui de la cause d’exclusion du statut de réfugié prévue à l’article 1er, section F, sous b), de la convention de Genève et à l’article 12,
paragraphe 2, sous b), de la directive 2011/95. En effet, alors que la cause d’exclusion du statut de réfugié prévue à cette dernière disposition vise un crime grave de droit commun qui a été commis en dehors du pays de refuge avant l’admission de l’intéressé comme réfugié, la cause d’exclusion de la protection subsidiaire prévue à l’article 17, paragraphe 1, sous b), de la directive 2011/95 vise plus généralement un crime grave et n’est donc limitée ni géographiquement, ni dans le temps, ni
quant à la nature des crimes en cause (arrêt du 13 septembre 2018, Ahmed, C‑369/17, EU:C:2018:713, points 46 et 47).

156 Quant aux motifs dits « raisonnables » de considérer que le demandeur de protection internationale représente un « danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public » sur le territoire de l’État membre de relocalisation en cause, qui permettent à ce dernier, en vertu de l’article 5, paragraphe 4, de chacune des décisions 2015/1523 et 2015/1601, de ne pas approuver la relocalisation d’un demandeur de protection internationale identifié par la République hellénique ou la République italienne,
et, en vertu de l’article 5, paragraphe 7, de chacune de ces décisions, de refuser de relocaliser un demandeur de protection internationale, ces motifs, dès lors qu’ils doivent être « raisonnables », et non « sérieux », et qu’ils n’ont pas nécessairement trait à un crime grave déjà commis ou à un crime grave de droit commun qui a été commis en dehors du pays de refuge avant l’admission de l’intéressé comme réfugié, mais n’exigent que la preuve d’un « danger pour la sécurité nationale ou l’ordre
public » laissent clairement une plus large marge d’appréciation aux États membres de relocalisation que les motifs sérieux d’appliquer les dispositions relatives à l’exclusion figurant aux articles 12 et 17 de la directive 2011/95.

157 Par ailleurs, il y a lieu de relever que le libellé de l’article 5, paragraphes 4 et 7, de chacune des décisions 2015/1523 et 2015/1601 se distingue, notamment, de celui de l’article 27, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, et JO 2005, L 197, p. 34), qui exige que le comportement de l’individu concerné représente une « menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société » de l’État membre concerné. Partant, la notion de « danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public », au sens des dispositions
susmentionnées des décisions 2015/1523 et 2015/1601, doit être interprétée plus largement qu’elle ne l’est dans la jurisprudence relative aux personnes jouissant du droit à la libre circulation. Cette notion peut notamment couvrir des menaces potentielles à la sécurité nationale ou à l’ordre public [voir, par analogie, arrêts du 4 avril 2017, Fahimian, C‑544/15, EU:C:2017:255, point 40, ainsi que du 12 décembre 2019, E.P. (Menace pour l’ordre public), C‑380/18, EU:C:2019:1071, points 29 et 32].

158 Une large marge d’appréciation doit ainsi être reconnue aux autorités compétentes des États membres de relocalisation lorsque celles-ci déterminent si un ressortissant d’un pays tiers appelé à être relocalisé constitue un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public sur leur territoire [voir, par analogie, arrêt du 12 décembre 2019, E.P. (Menace pour l’ordre public), C‑380/18, EU:C:2019:1071, point 37].

159 Cela étant, tout comme les motifs sérieux d’appliquer les dispositions relatives à l’exclusion figurant aux articles 12 et 17 de la directive 2011/95, les motifs raisonnables de considérer un demandeur de protection internationale comme un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public ne peuvent être invoqués par les autorités de l’État membre de relocalisation qu’en présence d’éléments concordants, objectifs et précis, permettant de soupçonner que le demandeur en cause représente un tel
danger actuel ou potentiel [voir, par analogie, arrêt du 12 décembre 2019, E.P. (Menace pour l’ordre public), C‑380/18, EU:C:2019:1071, point 49], et qu’après que ces autorités ont procédé, pour chaque demandeur dont la relocalisation est proposée, à une évaluation des faits dont elles ont connaissance en vue de déterminer si, au vu d’un examen global de toutes les circonstances propres au cas individuel concerné, il existe de tels motifs raisonnables.

160 Il s’ensuit que le dispositif prévu, dans le cadre de la procédure de relocalisation, à l’article 5, paragraphes 4 et 7, de chacune des décisions 2015/1523 et 2015/1601 n’autorisait les autorités compétentes de l’État membre de relocalisation à se prévaloir de motifs sérieux ou raisonnables tenant au maintien de la sécurité nationale ou de l’ordre public sur leur territoire qu’à l’issue d’un examen au cas par cas du danger actuel ou potentiel que le demandeur de protection internationale
concerné représentait pour ces intérêts. Il s’opposait donc, ainsi que l’a également relevé, en substance, Mme l’avocate générale au point 223 de ses conclusions, à ce que, dans le cadre de cette procédure, un État membre invoque de manière péremptoire, aux seules fins de prévention générale et sans établir de rapport direct avec un cas individuel, l’article 72 TFUE pour justifier une suspension, voire un arrêt, de la mise en œuvre des obligations lui incombant en vertu de la décision 2015/1523
et/ou de la décision 2015/1601.

161 Cela explique pourquoi l’article 5, paragraphe 2, de chacune des décisions 2015/1523 et 2015/1601, qui concernait la première phase de la procédure de relocalisation et énonçait l’obligation pour les États membres de relocalisation d’indiquer, au moins tous les trois mois, un nombre de demandeurs de protection internationale pouvant rapidement être relocalisés sur leur territoire, conférait un caractère inconditionnel à cette obligation et ne prévoyait pas la possibilité, pour ces États membres,
d’invoquer l’existence d’un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public sur ce territoire pour justifier la non-application de cette disposition. En effet, l’absence d’identification, à ce stade initial de cette procédure, des demandeurs ayant vocation à être relocalisés dans l’État membre concerné rendait impossible toute appréciation individualisée du risque qu’ils auraient pu représenter pour l’ordre public ou la sécurité nationale dudit État membre.

162 S’agissant encore des difficultés qu’aurait rencontrées la République de Pologne pour assurer la sécurité nationale ou l’ordre public dans les phases de la procédure de relocalisation subséquentes à sa prise d’engagements le 16 décembre 2016, il y a lieu d’observer que celles-ci ont trait au début de la période d’application de deux ans des décisions 2015/1523 et 2015/1601.

163 À cet égard, il y a lieu de relever, ainsi qu’il a déjà été rappelé au point 95 du présent arrêt, qu’une relocalisation d’un nombre important de personnes telle que celle prévue par les décisions 2015/1523 et 2015/1601 est une opération à la fois inédite et complexe qui nécessite un certain temps de préparation et de mise en place, notamment sur le plan de la coordination entre les administrations des États membres, avant qu’elle ne produise des effets concrets.

164 En outre, si, ainsi que le soutiennent la République de Pologne et la République tchèque, le mécanisme que prévoit l’article 5, paragraphes 4 et 7, de chacune des décisions 2015/1523 et 2015/1601 était inefficace en raison, notamment, d’un manque de coopération de la part des autorités italiennes, de telles difficultés d’ordre pratique n’apparaissent pas inhérentes audit mécanisme et devaient, le cas échéant, être résolues dans l’esprit de coopération et de confiance mutuelle entre les autorités
des États membres bénéficiaires de la relocalisation et celles des États membres de relocalisation qui devait prévaloir dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de relocalisation prévue à l’article 5 de chacune de ces décisions (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2017, Slovaquie et Hongrie/Conseil, C‑643/15 et C‑647/15, EU:C:2017:631, point 309).

165 À cet égard, il y a lieu d’observer qu’il ressort des rapports sur la relocalisation et la réinstallation que, si, au début de la période d’application des décisions 2015/1523 et 2015/1601, le nombre de demandeurs de protection internationale effectivement relocalisés était relativement faible au motif, notamment, que certains États membres refusaient, dans un nombre significatif de cas, de relocaliser des demandeurs de protection internationale identifiés par la République hellénique ou la
République italienne en raison, notamment, du danger que ceux-ci auraient représenté pour leur ordre public ou leur sécurité, ce problème a graduellement diminué en importance et le rythme des relocalisations effectuées est devenu plus soutenu.

166 Ainsi qu’il résulte des huitième, onzième et douzième rapports sur la relocalisation et la réinstallation, les États membres de relocalisation ont, en effet, pu conduire, dans certaines conditions, des contrôles de sécurité supplémentaires, voire systématiques, par la voie, notamment, d’entretiens, et ont, s’agissant de relocalisations à partir de l’Italie, eu la possibilité, à compter du 1er décembre 2016, de demander l’assistance de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des
services répressifs (Europol) pour effectuer ces entretiens, dans le but d’éviter que ces contrôles ne continuent à ralentir indûment le processus de relocalisation.

167 En outre, s’agissant des relocalisations à partir de la Grèce, les États membres de relocalisation ont eu la possibilité, dès l’entrée en vigueur des décisions 2015/1523 et 2015/1601, d’exiger que des entretiens de sécurité soient menés par leurs propres officiers de police avant la relocalisation.

168 Ces mesures s’ajoutaient au dispositif déjà prévu à l’article 5 de chacune des décisions 2015/1523 et 2015/1601 pour assurer l’identification des personnes en cause, notamment aux paragraphes 5 et 11 de cet article qui imposaient le relevé des empreintes digitales avant et après leur transfert, ainsi que leur transmission au système central d’Eurodac.

169 Il s’ensuit que la République de Pologne et la Hongrie ne peuvent se fonder sur l’article 72 TFUE pour justifier leur refus de mettre en œuvre l’ensemble des obligations de relocalisation qui leur étaient imposées par l’article 5, paragraphes 2 et 4 à 11, de la décision 2015/1523 et/ou par l’article 5, paragraphes 2 et 4 à 11, de la décision 2015/1601.

170 Ainsi que l’a également relevé, en substance, Mme l’avocate générale aux points 226 et 227 de ses conclusions, l’argumentation tirée d’une lecture combinée de l’article 72 TFUE et de l’article 4, paragraphe 2, TUE n’est pas de nature à infirmer cette conclusion. En effet, rien n’indique que la préservation effective des fonctions étatiques essentielles visées par cette dernière disposition, telles que celle de protéger la sécurité nationale, ne pouvait être assurée qu’en laissant inappliquées
les décisions 2015/1523 et 2015/1601.

171 Au contraire, le mécanisme prévu à l’article 5, paragraphes 4 et 7, de chacune desdites décisions, y compris dans son application concrète telle qu’elle s’est développée en pratique au cours des périodes d’application de celles-ci, laissait aux États membres de relocalisation de réelles possibilités pour protéger leurs intérêts liés à l’ordre public et à la sécurité intérieure dans le cadre de l’examen de la situation individuelle de chaque demandeur de protection internationale dont la
relocalisation était proposée, sans toutefois porter préjudice à l’objectif de ces mêmes décisions consistant à assurer une relocalisation effective et rapide d’un nombre important de demandeurs ayant manifestement besoin d’une protection internationale afin d’alléger la pression considérable qui s’exerçait sur les régimes d’asile grec et italien.

172 Partant, les moyens de défense tirés par la République de Pologne et la Hongrie de l’article 72 TFUE, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 2, TUE, doivent être rejetés.

Sur le moyen de défense tiré par la République tchèque du dysfonctionnement et du manque d’efficacité dont aurait souffert le mécanisme de relocalisation prévu par les décisions 2015/1523 et 2015/1601 dans son application concrète

Argumentation des parties

173 La République tchèque soutient que sa décision de laisser inappliquées les décisions 2015/1523 et 2015/1601 était justifiée par le fait que, dans son application concrète, le mécanisme de relocalisation tel que prévu par ces décisions s’est révélé être en grande partie dysfonctionnel et inefficace, en raison, notamment, du manque systématique de coopération des autorités grecques et italiennes ou de l’absence effective en Grèce ou en Italie, au moment de la prise d’engagements de relocalisation,
de demandeurs de protection internationale ayant vocation à être relocalisés, ce qui est mis en évidence par le faible succès de ce mécanisme en termes de nombre total de relocalisations effectivement intervenues.

174 Face aux menaces pour la sécurité publique qu’impliquerait la relocalisation de personnes potentiellement liées à l’extrémisme religieux, il devrait être assuré que chaque État membre de relocalisation puisse se protéger conformément à l’article 4, paragraphe 2, TUE et, de manière plus particulière, à l’article 72 TFUE. Ce principe serait également reflété à l’article 5, paragraphe 7, de chacune des décisions 2015/1523 et 2015/1601. Or, dans son application concrète, le mécanisme de
relocalisation n’aurait pas assuré une telle protection de la sécurité publique en raison, notamment, de l’absence d’informations suffisantes sur les personnes concernées et de l’impossibilité de mener des entretiens en matière de sécurité alors qu’il se serait agi de conditions indispensables pour vérifier que ces personnes ne constituent pas une menace pour la sécurité nationale ou l’ordre public dans l’État membre de relocalisation.

175 Il en découlerait que la prise d’engagements de relocalisation au titre de l’article 5, paragraphe 2, de chacune de ces décisions n’aurait été qu’un exercice purement formel qui n’a pas réalisé l’objectif de relocalisation effective poursuivi par lesdites décisions.

176 La République tchèque aurait, dès lors, préféré concentrer ses efforts sur des mesures de soutien plus efficaces qu’une mesure de relocalisation en fournissant, tant au niveau bilatéral que dans le cadre de l’Union, une assistance financière, technique ou de personnel aux pays tiers les plus touchés et aux États membres situés en première ligne de l’afflux massif de personnes ayant manifestement besoin d’une protection internationale.

177 La Commission réfute ces arguments.

Appréciation de la Cour

178 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il a déjà été dit au point 31 du présent arrêt, que, le 5 juin 2017, la République tchèque a adopté la résolution no 439 par laquelle cet État membre a décidé de suspendre la mise en œuvre de ses obligations assumées lors de la réunion, les 25 et 26 juin 2015, du Conseil européen, formalisées ensuite lors de la réunion des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil européen du 20 juillet 2015 et mises en œuvre
par la décision 2015/1523, ainsi que la mise en œuvre de ses obligations découlant de la décision 2015/1601 « au vu de la détérioration significative de la situation en matière de sécurité dans l’Union [...] et eu égard au dysfonctionnement manifeste du système de relocalisation ». Il est constant que, à aucun moment ultérieur au cours des périodes d’application respectives desdites décisions, la République tchèque n’a levé cette suspension.

179 En l’occurrence, dans le cadre de sa défense dans la procédure en manquement la concernant, la République tchèque se fonde sur des considérations relatives au dysfonctionnement ou au manque d’efficacité dont aurait souffert, dans son application concrète, le mécanisme de relocalisation prévu par les décisions 2015/1523 et 2015/1601, y compris le mécanisme spécifique prévu à l’article 5, paragraphes 4 et 7, de chacune de ces décisions visant à permettre aux États membres de protéger la sécurité
nationale ou l’ordre public sur leur territoire dans le cadre de la procédure de relocalisation, en tant que justification de sa décision de ne pas mettre en œuvre les obligations de relocalisation qui lui incombaient en vertu de l’article 5, paragraphes 2 et 4 à 11, de chacune des mêmes décisions.

180 À cet égard, il ne saurait être admis, sauf à permettre qu’il soit porté atteinte à l’objectif de solidarité inhérent aux décisions 2015/1523 et 2015/1601 ainsi qu’au caractère obligatoire de ces actes, qu’un État membre puisse se fonder, sans par ailleurs invoquer, à cette fin, une base juridique prévue par les traités, sur son appréciation unilatérale du manque allégué d’efficacité, voire du prétendu dysfonctionnement du mécanisme de relocalisation établi par lesdits actes, notamment pour ce
qui concerne le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure, pour se soustraire à toute obligation de relocalisation lui incombant en vertu de ces mêmes actes.

181 Il importe également de rappeler, ainsi qu’il a déjà été souligné au point 80 du présent arrêt, que les charges que comportent les mesures provisoires prévues par les décisions 2015/1523 et 2015/1601, dès lors qu’elles ont été adoptées en vertu de l’article 78, paragraphe 3, TFUE aux fins d’aider la République hellénique et la République italienne à mieux faire face à une situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers sur leur territoire, doivent, en
principe, être réparties entre tous les autres États membres, conformément au principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre les États membres, principe qui, conformément à l’article 80 TFUE, régit la politique de l’Union en matière d’asile.

182 En outre, les difficultés d’ordre pratique dans l’application des décisions 2015/1523 et 2015/1601 dont fait état la République tchèque n’apparaissent pas inhérentes au mécanisme de relocalisation prévu par ces décisions ni, d’ailleurs, au mécanisme particulier contenu à l’article 5, paragraphes 4 et 7, de chacune de ces décisions, et devaient, conformément à ce qui a déjà été rappelé au point 164 du présent arrêt, être résolues, le cas échéant, dans l’esprit de coopération et de confiance
mutuelle entre les autorités des États membres bénéficiaires de la relocalisation et celles des États membres de relocalisation qui doit prévaloir dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de relocalisation prévue à l’article 5 de chacune desdites décisions.

183 Ainsi, la prétendue inefficacité ou le prétendu dysfonctionnement du mécanisme de relocalisation n’a pas empêché d’autres États membres de prendre, à intervalles réguliers, des engagements de relocalisation et de procéder à des relocalisations effectives de demandeurs de protection internationale tout au long des périodes d’application respectives des décisions 2015/1523 et 2015/1601 et, de manière plus marquée encore, vers la fin de ces périodes, en réponse à l’appel fait par la Commission dans
ses rapports mensuels sur la relocalisation et la réinstallation d’intensifier le rythme des relocalisations avant l’expiration desdites périodes.

184 Par ailleurs, certains des problèmes pratiques soulevés par la République tchèque tiennent au fait, déjà relevé aux points 95 et 163 du présent arrêt, qu’une relocalisation d’un nombre important de personnes telle que celle prévue par les décisions 2015/1523 et 2015/1601 est une opération à la fois inédite et complexe qui nécessite un certain temps de préparation et de mise en place, notamment sur le plan de la coordination entre les administrations des États membres, avant qu’elle ne produise
des effets concrets.

185 À cet égard, il y a également lieu de rappeler, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 166 du présent arrêt, que, au cours de la période d’application des décisions 2015/1523 et 2015/1601, certains ajustements ont été apportés à la procédure de relocalisation afin de répondre notamment aux problèmes d’ordre pratique mentionnés par la République tchèque. Ainsi en est-il, notamment, de la faculté pour les États membres de relocalisation d’effectuer des contrôles de sécurité supplémentaires en
Grèce ou en Italie avant la relocalisation des demandeurs de protection internationale ainsi que de la possibilité, offerte à partir du 1er décembre 2016, de demander l’assistance d’Europol pour effectuer ces contrôles de sécurité supplémentaires en Italie.

186 Enfin, doit également être rejeté l’argument de la République tchèque selon lequel cet État membre aurait préféré soutenir la République hellénique et la République italienne en tant qu’États membres situés en première ligne ainsi que certains pays tiers par la fourniture d’aides autres que des relocalisations.

187 En effet, dès lors que, dès leur adoption et pendant leur période d’application, les décisions 2015/1523 et 2015/1601 avaient un caractère obligatoire pour la République tchèque, cet État membre était tenu de se conformer aux obligations de relocalisation imposées par ces décisions indépendamment de la fourniture d’autres types d’aides à la République hellénique et à la République italienne, et même si de telles aides visaient également à alléger la pression sur les systèmes d’asile de ces deux
États membres se trouvant en première ligne. Il convient, du reste, de noter que certaines aides étaient d’ailleurs imposées par lesdites décisions ou par d’autres actes adoptés au niveau de l’Union. De telles aides ne pouvaient en aucun cas se substituer à la mise en œuvre des obligations découlant des décisions 2015/1523 et 2015/1601.

188 Il s’ensuit que le moyen de défense tiré par la République tchèque du prétendu dysfonctionnement et du manque allégué d’efficacité du mécanisme de relocalisation prévu par les décisions 2015/1523 et 2015/1601 doit être rejeté.

189 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que :

– en n’ayant pas indiqué à intervalles réguliers, et au moins tous les trois mois, un nombre approprié de demandeurs de protection internationale pouvant faire rapidement l’objet d’une relocalisation sur son territoire, la République de Pologne a, depuis le 16 mars 2016, manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1523 et de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1601 ainsi que, par voie de conséquence, aux obligations ultérieures de
relocalisation lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphes 4 à 11, de chacune de ces deux décisions ;

– en n’ayant pas indiqué à intervalles réguliers, et au moins tous les trois mois, un nombre approprié de demandeurs de protection internationale pouvant faire rapidement l’objet d’une relocalisation sur son territoire, la Hongrie a, depuis le 25 décembre 2015, manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1601 ainsi que, par voie de conséquence, aux obligations ultérieures de relocalisation lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphes 4
à 11, de cette décision, et

– en n’ayant pas indiqué à intervalles réguliers, et au moins tous les trois mois, un nombre approprié de demandeurs de protection internationale pouvant faire rapidement l’objet d’une relocalisation sur son territoire, la République tchèque a manqué, depuis le 13 août 2016, aux obligations lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1523 et de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1601 ainsi que, par voie de conséquence, aux obligations ultérieures de
relocalisation lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphes 4 à 11, de chacune de ces deux décisions.

Sur les dépens

190 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 140, paragraphe 1, du même règlement, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.

191 La Commission ayant conclu, dans l’affaire C-715/17, à la condamnation de la République de Pologne aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux de la Commission. Il convient de décider que la République tchèque et la Hongrie, qui sont intervenues au soutien de la République de Pologne dans cette affaire, supporteront leurs propres dépens.

192 La Commission ayant conclu, dans l’affaire C-718/17, à la condamnation de la Hongrie aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux de la Commission. Il convient de décider que la République tchèque et la République de Pologne, qui sont intervenues au soutien de la Hongrie dans cette affaire, supporteront leurs propres dépens.

193 La Commission ayant conclu, dans l’affaire C-719/17, à la condamnation de la République tchèque aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux de la Commission. Il convient de décider que la Hongrie et la République de Pologne, qui sont intervenues au soutien de la République tchèque dans cette affaire, supporteront leurs propres dépens.

  Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête :

  1) Les affaires C-715/17, C-718/17 et C-719/17 sont jointes aux fins de l’arrêt.

  2) En n’ayant pas indiqué à intervalles réguliers, et au moins tous les trois mois, un nombre approprié de demandeurs de protection internationale pouvant faire rapidement l’objet d’une relocalisation sur son territoire, la République de Pologne a, depuis le 16 mars 2016, manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la décision (UE) 2015/1523 du Conseil, du 14 septembre 2015, instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de
l’Italie et de la Grèce, et de l’article 5, paragraphe 2, de la décision (UE) 2015/1601 du Conseil, du 22 septembre 2015, instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce, ainsi que, par voie de conséquence, aux obligations ultérieures de relocalisation lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphes 4 à 11, de chacune de ces deux décisions.

  3) En n’ayant pas indiqué à intervalles réguliers, et au moins tous les trois mois, un nombre approprié de demandeurs de protection internationale pouvant faire rapidement l’objet d’une relocalisation sur son territoire, la Hongrie a, depuis le 25 décembre 2015, manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1601 ainsi que, par voie de conséquence, aux obligations ultérieures de relocalisation lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphes 4
à 11, de cette décision.

  4) En n’ayant pas indiqué à intervalles réguliers, et au moins tous les trois mois, un nombre approprié de demandeurs de protection internationale pouvant faire rapidement l’objet d’une relocalisation sur son territoire, la République tchèque a, depuis le 13 août 2016, manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1523 et de l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2015/1601 ainsi que, par voie de conséquence, aux obligations ultérieures de
relocalisation lui incombant en vertu de l’article 5, paragraphes 4 à 11, de chacune de ces deux décisions.

  5) La République de Pologne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens dans les affaires C‑715/17, C‑718/17 et C‑719/17, ceux de la Commission européenne dans l’affaire C‑715/17.

  6) La Hongrie est condamnée à supporter, outre ses propres dépens dans les affaires C‑715/17, C‑718/17 et C‑719/17, ceux de la Commission européenne dans l’affaire C‑718/17.

  7) La République tchèque est condamnée à supporter, outre ses propres dépens dans les affaires C‑715/17, C‑718/17 et C‑719/17, ceux de la Commission européenne dans l’affaire C‑719/17.

  Signatures

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( *1 ) Langues de procédure : le tchèque, le hongrois et le polonais.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-715/17,
Date de la décision : 02/04/2020
Type de recours : Recours en constatation de manquement - fondé

Analyses

Manquement d’État – Décisions (UE) 2015/1523 et (UE) 2015/1601 – Article 5, paragraphes 2 et 4 à 11, de chacune de ces décisions – Mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de la République hellénique et de la République italienne – Situation d’urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers sur le territoire de certains États membres – Relocalisation de ces ressortissants sur le territoire des autres États membres – Procédure de relocalisation – Obligation pour les États membres d’indiquer à intervalles réguliers, et au moins tous les trois mois, le nombre de demandeurs de protection internationale pouvant faire rapidement l’objet d’une relocalisation sur leur territoire – Obligations consécutives conduisant à la relocalisation effective – Intérêts des États membres liés à la sécurité nationale et à l’ordre public – Possibilité pour un État membre d’invoquer l’article 72 TFUE pour ne pas appliquer des actes du droit de l’Union ayant un caractère obligatoire.

Espace de liberté, de sécurité et de justice


Parties
Demandeurs : Commission européenne
Défendeurs : République de Pologne e.a.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston
Rapporteur ?: Prechal

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2020:257

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