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19/03/2020 | CJUE | N°C-45/19

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Compañía de Tranvías de La Coruña SA contre Ayuntamiento de A Coruña., 19/03/2020, C-45/19


 ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

19 mars 2020 ( *1 )

[Texte rectifié par ordonnance du 14 mai 2020]

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 1370/2007 – Services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route – Article 8 – Régime transitoire – Article 8, paragraphe 3 – Expiration des contrats de service public – Calcul de la durée maximale des contrats fixée à 30 ans – Détermination de la date à partir de laquelle la durée maximale de 30 ans commence à courir »

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ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de ...

 ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

19 mars 2020 ( *1 )

[Texte rectifié par ordonnance du 14 mai 2020]

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 1370/2007 – Services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route – Article 8 – Régime transitoire – Article 8, paragraphe 3 – Expiration des contrats de service public – Calcul de la durée maximale des contrats fixée à 30 ans – Détermination de la date à partir de laquelle la durée maximale de 30 ans commence à courir »

Dans l’affaire C‑45/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 A Coruña (tribunal administratif au niveau provincial no 2 de La Corogne, Espagne), par décision du 12 décembre 2018, parvenue à la Cour le 24 janvier 2019, dans la procédure

Compañía de Tranvías de La Coruña SA

contre

Ayuntamiento de A Coruña,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Compañía de Tranvías de La Coruña SA, par Mes D. Rodríguez Siaba, procurador, A. M. Platas Casteleiro et J. Monrabà Bagan, abogados,

– [Tel que rectifié par ordonnance du 14 mai 2020] pour l’Ayuntamiento de A Coruña, par Mme M. J. Macías Mourelle, letrada,

– pour le gouvernement français, par M. P. Dodeller et Mme E. de Moustier, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par MM. W. Mölls, G. Gattinara et J. Rius, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil (JO 2007, L 315, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Compañía de Tranvías de La Coruña SA (ci-après « Compañía de Tranvías ») à l’Ayuntamiento de A Coruña (conseil municipal de La Corogne, Espagne) (ci-après la « municipalité de La Corogne ») au sujet du terme d’un contrat de transport public attribué directement à Compañía de Tranvías.

Le cadre juridique

3 Le considérant 31 du règlement no 1370/2007 énonce :

« Étant donné que les autorités compétentes et les opérateurs de services publics auront besoin de temps pour s’adapter aux dispositions du présent règlement, il convient de prévoir des régimes transitoires. En vue de l’attribution progressive de contrats de service public conformément au présent règlement, les États membres devraient présenter à la Commission [européenne] un rapport sur l’état des travaux dans les six mois suivant la première moitié de la période transitoire. La Commission peut
proposer des mesures appropriées sur la base de ces rapports. »

4 L’article 5, paragraphe 1, première phrase, de ce règlement dispose que les contrats de service public sont attribués conformément aux règles établies dans le même règlement.

5 L’article 8 dudit règlement, intitulé « Transition », dispose :

« 1.   Les contrats de service public sont attribués conformément aux règles établies dans le présent règlement. Toutefois, les marchés de services ou marchés publics de services, tels que définis par la directive [2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (JO 2004, L 134, p. 1),] ou par la directive [2004/18/CE du Parlement européen
et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114)], pour les services publics de transport de voyageurs par autobus ou par tramway sont attribués conformément aux procédures prévues par lesdites directives lorsque ces contrats ne revêtent pas la forme de contrats de concession de services tels que définis dans ces directives. Lorsque les contrats sont attribués conformément à
la directive [2004/17] ou à la directive [2004/18], les dispositions des paragraphes 2 à 4 du présent article ne s’appliquent pas.

2.   Sans préjudice du paragraphe 3, l’attribution de contrats de services publics de transport par chemin de fer ou par route est conforme à l’article 5 à partir du 3 décembre 2019. Au cours de cette période transitoire, les États membres prennent des mesures pour se conformer progressivement à l’article 5 afin d’éviter de graves problèmes structurels concernant notamment les capacités de transport.

Dans un délai de six mois suivant la première moitié de la période transitoire, les États membres fournissent à la Commission un rapport d’avancement mettant l’accent sur la mise en œuvre de l’attribution progressive des contrats de service public conformément à l’article 5. Sur la base des rapports d’avancement des États membres, la Commission peut proposer des mesures appropriées, adressées aux États membres.

3.   Pour l’application du paragraphe 2, il n’est pas tenu compte des contrats de service public attribués conformément au droit [de l’Union] et au droit national :

a) avant le 26 juillet 2000, sur la base d’une procédure de mise en concurrence équitable ;

b) avant le 26 juillet 2000, sur la base d’une procédure autre qu’une procédure de mise en concurrence équitable ;

c) à partir du 26 juillet 2000 et avant le 3 décembre 2009, sur la base d’une procédure de mise en concurrence équitable ;

d) à partir du 26 juillet 2000 et avant le 3 décembre 2009, sur la base d’une procédure autre qu’une procédure de mise en concurrence équitable.

Les contrats visés au point a) peuvent se poursuivre jusqu’à leur expiration. Les contrats visés aux points b) et c) peuvent se poursuivre jusqu’à leur expiration, mais pas au-delà de trente ans. Les contrats visés au point d) peuvent se poursuivre jusqu’à leur expiration, pour autant qu’ils aient une durée limitée et comparable aux durées prévues à l’article 4.

Les contrats de service public peuvent se poursuivre jusqu’à leur expiration au cas où leur résiliation aurait des conséquences juridiques ou économiques excessives et à condition que la Commission ait donné son autorisation.

[...] »

6 Aux termes de l’article 12 du règlement no 1370/2007, celui-ci est entré en vigueur le 3 décembre 2009.

7 Le règlement no 1370/2007 a été modifié par le règlement (UE) 2016/2338 du Parlement européen et du Conseil, du 14 décembre 2016 (JO 2016, L 354, p. 22), lequel est entré en vigueur le 24 décembre 2017. Au regard des faits du litige au principal, est applicable à ce litige le règlement no 1370/2007, dans sa version antérieure à sa modification par le règlement 2016/2338.

Le litige au principal et la question préjudicielle

8 Le 1er décembre 1986, la municipalité de La Corogne a approuvé la conclusion d’un contrat avec Compañía de Tranvías, qui est une entreprise fournissant des services de transport de passagers, afin d’unifier en une seule concession toutes les lignes de transport urbain dont celle-ci était titulaire. Ce contrat, qui fixait au 31 décembre 2024 la date d’échéance unique de l’ensemble des services concernés, a été signé le 6 février 1987 par Compañía de Tranvías et la municipalité de La Corogne. Le
5 juillet 1996, ces mêmes parties ont conclu un autre contrat afin d’inclure dans ledit contrat un nouveau service de transport en commun par tramway portant la même date d’échéance.

9 Le 18 octobre 2016, la municipalité de La Corogne a adressé à Compañía de Tranvías un courrier indiquant que, conformément au règlement no 1370/2007, l’extinction de la concession se produirait de plein droit au terme d’une période de 30 ans à compter de son octroi. Le 2 novembre 2016, Compañía de Tranvías a présenté des observations sur ce courrier, dans lesquelles elle a fait notamment valoir que, conformément aux principes de sécurité juridique et d’égalité, la durée maximale de 30 ans établie
à l’article 8 du règlement no 1370/2007 devait être calculée à compter non pas de la date d’attribution du contrat en cause au principal, mais du 3 décembre 2009, date d’entrée en vigueur de ce règlement, ou du 26 juillet 2000, date objective prévue audit article 8.

10 À titre subsidiaire, Compañía de Tranvías a fait valoir que, s’il devait être considéré que la durée maximale de 30 ans coure à compter de l’attribution du contrat en cause au principal, la modification apportée à ce contrat en 1996 équivaudrait à une nouvelle attribution, de sorte que sa durée s’étendrait jusqu’en 2026. À titre subsidiaire également, Compañía de Tranvías a soutenu que cette hypothèse pourrait relever de l’article 8, paragraphe 3, dernier alinéa, du règlement no 1370/2007.

11 Le 30 novembre 2016, la municipalité de La Corogne a décidé de maintenir la concession pour une durée maximale de deux ans, en application de l’article 5, paragraphe 5, du règlement no 1370/2007, et de consulter la Commission concernant la proposition de Compañía de Tranvías d’appliquer l’exception prévue à l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement, afin d’étendre la durée de la concession jusqu’à sa date d’expiration.

12 À la suite du rejet, le 2 juin 2017, par la municipalité de La Corogne, de son recours administratif gracieux dirigé contre cette décision, Compañía de Tranvías a saisi la juridiction de renvoi d’un recours contentieux administratif dirigé contre la même décision.

13 Estimant que la solution du litige dont il est saisi nécessite l’interprétation de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1370/2007, le Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 A Coruña (tribunal administratif au niveau provincial de La Corogne, Espagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Au vu de l’article 8, paragraphe 3, sous b), du règlement [no 1370/2007], la durée maximale des contrats fixée à [30] ans par cette disposition court-elle à compter a) de l’attribution ou de la conclusion du contrat, b) de l’entrée en vigueur de cette disposition, c) du jour suivant l’expiration de la période transitoire établie à l’article 8, paragraphe 2, de ce règlement (le 3 décembre 2019), ou d) de toute autre date jugée appropriée par la Cour ? »

Sur la question préjudicielle

14 Selon une jurisprudence constante, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union, qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée, doivent normalement trouver, dans toute l’Union européenne, une interprétation autonome et uniforme, qui doit être recherchée en tenant compte non seulement des termes de celle-ci, mais également du contexte
de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (arrêt du 23 mai 2019, WB, C‑658/17, EU:C:2019:444, point 50 et jurisprudence citée).

15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième phrase, du règlement no 1370/2007, les contrats visés aux points b) et c) du paragraphe 3, premier alinéa, de l’article 8 de ce règlement « peuvent se poursuivre jusqu’à leur expiration, mais pas au-delà de [30] ans ».

16 En l’occurrence, il est constant que le contrat en cause au principal, dès lors qu’il a été attribué « avant le 26 juillet 2000, sur la base d’une procédure autre qu’une procédure de mise en concurrence équitable », relève de ce point b).

17 La municipalité de La Corogne fait valoir que, selon l’interprétation littérale de l’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième phrase, du règlement no 1370/2007, c’est la durée de chaque contrat relevant dudit point b) qui ne saurait dépasser 30 ans.

18 Certes, cette disposition se prête à une telle lecture, dans la mesure où l’expression « leur expiration » qui y figure détermine le terme des contrats concernés et, partant, la fin de ladite disposition est susceptible d’être comprise comme ne permettant pas la poursuite de ces contrats au-delà d’une durée de 30 ans après leur attribution.

19 Il demeure néanmoins que le libellé de l’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième phrase, du règlement no 1370/2007 ne précise pas expressément le point de départ à partir duquel la durée maximale de 30 ans doit être décomptée.

20 À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, qu’interpréter cette disposition en ce sens que le point de départ de la durée maximale de 30 ans qui y est fixée correspond à la date d’attribution du contrat de service public signifierait que ladite disposition empêche que les contrats visés par celle-ci aient une durée supérieure à 30 ans.

21 Or, d’une part, une telle interprétation pourrait aboutir, comme le fait observer la Commission, à ce que, par son entrée en vigueur, ce règlement mette fin rétroactivement, à une date antérieure à cette entrée en vigueur, à des contrats de service public légalement conclus bien avant le 3 décembre 1979 et prévoyant une durée de plus de 30 ans, ce qui serait contraire au principe de sécurité juridique.

22 D’autre part, dans le cas de contrats de service public qui sont en cours lors de l’entrée en vigueur du règlement no 1370/2007, une telle interprétation pourrait aboutir à une situation dans laquelle la période de transition serait minime ou très réduite, contrairement à l’objectif de l’article 8 du règlement no 1370/2007, tel qu’il est rappelé au considérant 31 de celui-ci, qui est d’accorder aux autorités compétentes et aux opérateurs de service public une période transitoire adéquate pour
s’adapter aux dispositions de ce règlement.

23 En outre, dans de telles situations, l’autorité compétente bénéficiant du régime transitoire prévu à l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1370/2007 pourrait attribuer directement, sans être soumise aux obligations prévues à l’article 5 de ce règlement, un contrat de service public pour le même service, pour une durée de dix ans, conformément à l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement. Cela démontrerait une incohérence du régime transitoire prévu par le règlement no 1370/2007.

24 En deuxième lieu, l’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième phrase, du règlement no 1370/2007 ne saurait pas davantage être interprété en ce sens que la durée maximale de 30 ans commence à courir à compter du jour suivant l’expiration de la période transitoire établie au paragraphe 2 de l’article 8 de ce règlement. En effet, il convient de rappeler, d’une part, que ce paragraphe 2 est introduit par les termes « [s]ans préjudice du paragraphe 3 » et, d’autre part, que, au début de ce
paragraphe 3, il est énoncé que, pour l’application dudit paragraphe 2, il n’est pas tenu compte des contrats de service public visés aux points a) à d) dudit paragraphe 3.

25 Il en résulte que les périodes transitoires prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 8 du règlement no 1370/2007 s’appliquent indépendamment les unes des autres.

26 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de relever, en troisième lieu, que, afin de préserver l’effet utile de la période transitoire spécifique prévue à l’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième phrase, du règlement no 1370/2007, la durée maximale de 30 ans visée à cette disposition doit commencer à courir à la date de l’entrée en vigueur du même règlement. Une telle date permet de surcroît de fixer un terme ultime identique à tous les contrats encore en cours à la fin de cette
période transitoire, mettant sur un pied d’égalité les autorités compétentes et les opérateurs économiques concernés.

27 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième phrase, du règlement no 1370/2007 doit être interprété en ce sens que la durée maximale de 30 ans prévue à cette disposition, pour les contrats visés à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, sous b), de ce règlement, commence à courir à la date d’entrée en vigueur dudit règlement.

Sur les dépens

28 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

  L’article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil, doit être interprété en ce sens que la durée maximale de 30 ans prévue à cette disposition, pour les contrats visés à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, sous b), de ce règlement,
commence à courir à la date d’entrée en vigueur dudit règlement.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’espagnol.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-45/19
Date de la décision : 19/03/2020
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 2 A Coruña.

Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 1370/2007 – Services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route – Article 8 – Régime transitoire – Article 8, paragraphe 3 – Expiration des contrats de service public – Calcul de la durée maximale des contrats fixée à 30 ans – Détermination de la date à partir de laquelle la durée maximale de 30 ans commence à courir.

Transports


Parties
Demandeurs : Compañía de Tranvías de La Coruña SA
Défendeurs : Ayuntamiento de A Coruña.

Composition du Tribunal
Avocat général : Saugmandsgaard Øe
Rapporteur ?: Juhász

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2020:224

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