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19/03/2020 | CJUE | N°C-234/18

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo contre BP e.a., 19/03/2020, C-234/18


 ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

19 mars 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Procédure de confiscation des avoirs illégalement acquis en l’absence d’une condamnation pénale – Directive 2014/42/UE – Champ d’application – Décision-cadre 2005/212/JAI »

Dans l’affaire C‑234/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), par décision du 23 mars

2018, parvenue à la Cour le 3 avril 2018, dans la procédure

Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otne...

 ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

19 mars 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Procédure de confiscation des avoirs illégalement acquis en l’absence d’une condamnation pénale – Directive 2014/42/UE – Champ d’application – Décision-cadre 2005/212/JAI »

Dans l’affaire C‑234/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie), par décision du 23 mars 2018, parvenue à la Cour le 3 avril 2018, dans la procédure

Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo

contre

BP,

AB,

PB,

« Тrast B » ООD,

« Agro In 2001 » EOOD,

« ACounT Service 2009 » EOOD,

« Invest Management » OOD,

« Estate » OOD,

« Bromak » OOD,

« Bromak Finance » EAD,

« Viva Telekom Bulgaria » EOOD,

« Balgarska Telekomunikationna Kompania » AD,

« Hedge Investment Bulgaria » AD,

« Kemira » OOD,

« Dunarit » AD,

« Technologichen Zentar-Institut Po Mikroelektronika » AD,

« Еvrobild 2003 » EOOD,

« Тechnotel Invest » AD,

« Ken Trade » EAD,

« Konsult Av » EOOD,

Louvrier Investments Company 33 SA,

EFV International Financial Ventures Ltd,

Interv Investment SARL,

LIC Telecommunications SARL,

V Telecom Investment SCA,

V2 Investment SARL,

Empreno Ventures Ltd,

en présence de :

Corporate Commercial Bank, en liquidation,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente de la Cour, faisant fonction de juges de la troisième chambre, Mme L. S. Rossi (rapporteure) et M. J. Malenovský, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juin 2019,

considérant les observations présentées :

– pour Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo, par MM. P. Georgiev et N. Kolev, en qualité d’agents,

– pour BP, par Me L. E. Karadaliev, advokat,

– pour AB, par Me S. A. Stoyanov, advokat,

– pour PB, par Mes D. V. Kostadinova et S. Pappas, advokati,

– pour « Тrast B » ООD, par Me S. A. Stoyanov, advokat,

– pour « Dunarit » AD, par Me T. S. Trifonov, advokat,

– pour Corporate Commercial Bank, en liquidation, par Mme K. H. Marinova et M. A. N. Donov, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement bulgare, par Mmes L. Zaharieva et T. Mitova, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme A. Kasalická, en qualité d’agents,

– pour l’Irlande, par Mmes J. O’Connor, M. Browne, C. Durnin et M. Berry ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de M. D. Dodd, BL, de M. B. Murray et de Mme N. Butler, SC,

– pour la Commission européenne, par M. R. Troosters et Mme Y. G. Marinova, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 31 octobre 2019,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (JO 2014, L 127, p. 39, et rectificatif JO 2014, L 138, p. 114).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo (commission chargée de la lutte contre la corruption et de la confiscation de biens acquis de manière illégale, Bulgarie) (ci-après la « commission chargée de la confiscation des biens ») à BP ainsi qu’à plusieurs personnes physiques et morales considérées comme étant soit liées à BP soit contrôlées par BP, au sujet d’une demande de
confiscation de biens acquis de manière illégale par BP et ces personnes.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La décision-cadre 2005/212/JAI

3 Les considérants 1, 5 et 10 de la décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil, du 24 février 2005, relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime (JO 2005, L 68, p. 49), sont libellés comme suit :

« (1) La criminalité organisée transfrontalière poursuit essentiellement des fins lucratives. Afin de prévenir et de combattre efficacement cette criminalité, il convient de concentrer les efforts sur le dépistage, le gel, la saisie et la confiscation des produits du crime. Toutefois, ces opérations sont rendues difficiles en raison, notamment, des disparités entre les législations des États membres dans ce domaine.

[...]

(5) Conformément à la recommandation 19 du plan d’action 2000 intitulé “Prévention et contrôle de la criminalité organisée : une stratégie de l’Union européenne pour le prochain millénaire”, qui a été adopté par le [Conseil de l’Union européenne] le 27 mars 2000 [...], il conviendrait d’adopter, en tenant compte des meilleures pratiques en vigueur dans les États membres et tout en respectant dûment les principes fondamentaux du droit, un instrument qui prévoie la possibilité d’introduire, sur le
plan du droit pénal, civil ou fiscal, un allégement de la charge de la preuve concernant l’origine des avoirs détenus par une personne reconnue coupable d’une infraction liée à la criminalité organisée.

[...]

(10) La présente décision-cadre vise à garantir que tous les États membres disposent d’une réglementation efficace en matière de confiscation des produits du crime, notamment en ce qui concerne la charge de la preuve quant à l’origine des avoirs détenus par une personne reconnue coupable d’une infraction liée à la criminalité organisée. Cette décision-cadre est associée à une proposition danoise de décision-cadre sur la reconnaissance mutuelle dans l’Union européenne des décisions relatives à la
confiscation des produits du crime et au partage des avoirs, qui est présentée simultanément. »

4 L’article 1er, premier à quatrième tirets, de cette décision-cadre dispose :

« Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par :

– “produit” tout avantage économique tiré d’infractions pénales. Cet avantage peut consister en tout type de bien, comme défini au tiret suivant,

– “bien” un bien de toute nature, qu’il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur le bien,

– “instrument” tous objets employés ou destinés à être employés, de quelque façon que ce soit, en tout ou partie, pour commettre une ou des infractions pénales,

– “confiscation” une peine ou une mesure ordonnée par un tribunal à la suite d’une procédure portant sur une ou des infractions pénales, aboutissant à la privation permanente du bien ».

5 L’article 2 de ladite décision-cadre, intitulé « Confiscation », dispose :

« 1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits provenant d’infractions pénales passibles d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à un an, ou de biens dont la valeur correspond à ces produits.

2.   En ce qui concerne les infractions fiscales, les États membres peuvent recourir à des procédures autres que des procédures pénales pour priver l’auteur des produits de l’infraction. »

6 Intitulé « Pouvoirs de confiscation élargis », l’article 3 de cette même décision-cadre prévoit, à son paragraphe 2, sous c), et à son paragraphe 4 :

« 2.   Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour permettre la confiscation au titre du présent article au moins :

[...]

c) lorsqu’il est établi que la valeur des biens est disproportionnée par rapport au revenu légal de la personne condamnée et qu’un tribunal national est pleinement convaincu, sur la base d’éléments concrets, que les biens en question proviennent de l’activité criminelle de ladite personne.

[...]

4.   Les États membres peuvent recourir à des procédures autres que des procédures pénales pour priver l’auteur des biens en question. »

7 L’article 4 de la décision-cadre 2005/212 prévoit :

« Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes affectées par les mesures prévues aux articles 2 et 3 disposent de voies de recours effectives pour préserver leurs droits. »

8 L’article 5 de cette décision-cadre énonce :

« La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes fondamentaux, y compris notamment la présomption d’innocence, tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [UE]. »

9 L’article 6, paragraphe 1, de ladite décision-cadre prévoit :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre au plus tard le 15 mars 2007. »

La décision-cadre 2006/783/JAI

10 Aux termes du considérant 8 de la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil, du 6 octobre 2006, relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation (JO 2006, L 328, p. 59) :

« La présente décision-cadre a pour objet de faciliter la coopération entre les États membres en matière de reconnaissance mutuelle et d’exécution des décisions de confiscation de biens de sorte qu’un État membre soit obligé de reconnaître et exécuter sur son territoire les décisions de confiscation rendues par un tribunal compétent en matière pénale d’un autre État membre. La présente décision-cadre fait pendant à la décision-cadre [2005/212]. Ladite décision-cadre vise à garantir que tous les
États membres disposent d’une réglementation efficace en matière de confiscation des produits du crime, notamment en ce qui concerne la charge de la preuve quant à l’origine des avoirs détenus par une personne reconnue coupable d’une infraction liée à la criminalité organisée. »

La directive 2014/42

11 Les considérants 9, 22 et 23 de la directive 2014/42 énoncent :

« (9) La présente directive vise à modifier et à étendre les dispositions des décisions-cadres 2001/500/JAI [du Conseil, du 26 juin 2001, concernant le blanchiment d’argent, l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (JO 2001, L 182, p. 1),] et [2005/212]. Ces décisions-cadres devraient être partiellement remplacées pour les États membres liés par la présente directive.

[...]

(22) La présente directive établit des règles minimales. Elle n’empêche pas les États membres de prévoir des pouvoirs plus étendus dans leur droit national, y compris, par exemple, en ce qui concerne les règles de preuve.

(23) La présente directive s’applique aux infractions pénales qui relèvent du champ d’application des instruments qu’elle énumère. Dans le cadre du champ d’application de ces instruments, les États membres devraient appliquer une confiscation élargie au moins à certaines infractions pénales définies dans la présente directive. »

12 L’article 1er de cette directive dispose :

« 1.   La présente directive établit des règles minimales relatives au gel de biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure et à la confiscation de biens en matière pénale.

2.   La présente directive est sans préjudice des procédures auxquelles peuvent recourir les États membres pour confisquer les biens en question. »

13 L’article 2 de ladite directive prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

1) “produit”, tout avantage économique tiré, directement ou indirectement, d’infractions pénales ; il peut consister en tout type de bien et comprend tout réinvestissement ou toute transformation ultérieurs des produits directs et tout autre gain de valeur ;

2) “bien”, un bien de toute nature, qu’il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur ce bien ;

3) “instrument”, tout bien employé ou destiné à être employé, de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une ou des infractions pénales ;

4) “confiscation”, une privation permanente d’un bien ordonnée par une juridiction en lien avec une infraction pénale ;

5) “gel”, l’interdiction temporaire du transfert, de la destruction, de la conversion, de l’aliénation ou du déplacement d’un bien, ou le fait d’en assumer temporairement la garde ou le contrôle ;

6) “infraction pénale”, une infraction couverte par l’un quelconque des instruments énumérés à l’article 3. »

14 L’article 3 de la directive 2014/42 se lit comme suit :

« La présente directive s’applique aux infractions pénales couvertes par :

a) la convention établie sur la base de l’article K.3, paragraphe 2, point c), du traité sur l’Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne [(JO 1997, C 195, p. 1)] [...]

b) la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l’euro [(JO 2000, L 140, p. 1)] ;

c) la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil du 28 mai 2001 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces [(JO 2001, L 149, p. 1)] ;

d) la décision-cadre [2001/500] ;

e) la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme [(JO 2002, L 164, p. 3)] ;

f) la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé [(JO 2003, L 192, p. 54)] ;

g) la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue [(JO 2004, L 335, p. 8)] ;

h) la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée [(JO 2008, L 300, p. 42)] ;

i) la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil [(JO 2011, L 101, p. 1)] ;

j) la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil [(JO 2011, L 335, p. 1)] ;

k) la directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d’information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil [(JO 2013, L 218, p. 8)],

ainsi que par d’autres instruments juridiques si ceux-ci prévoient spécifiquement que la présente directive s’applique aux infractions pénales qu’ils harmonisent. »

15 L’article 4 de la directive 2014/42, intitulé « Confiscation », énonce :

« 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits ou des biens dont la valeur correspond à celle de ces instruments ou produits, sous réserve d’une condamnation définitive pour une infraction pénale, qui peut aussi avoir été prononcée dans le cadre d’une procédure par défaut.

2.   Lorsqu’il n’est pas possible de procéder à la confiscation sur la base du paragraphe 1, à tout le moins lorsque cette impossibilité résulte d’une maladie ou de la fuite du suspect ou de la personne poursuivie, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation des instruments ou produits dans le cas où une procédure pénale a été engagée concernant une infraction pénale qui est susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique et
où ladite procédure aurait été susceptible de déboucher sur une condamnation pénale si le suspect ou la personne poursuivie avait été en mesure de comparaître en justice. »

16 L’article 5 de cette directive, intitulé « Confiscation élargie », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des biens appartenant à une personne reconnue coupable d’une infraction pénale susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique, lorsqu’une juridiction, sur la base des circonstances de l’affaire, y compris les éléments factuels concrets et les éléments de preuve disponibles, tels que le fait que la valeur des biens est disproportionnée par rapport aux revenus
légaux de la personne condamnée, est convaincue que les biens en question proviennent d’activités criminelles. »

17 L’article 6, paragraphe 1, de ladite directive dispose :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de produits ou de biens dont la valeur correspond à celle des produits qui ont été transférés, directement ou indirectement, à des tiers par un suspect ou une personne poursuivie ou qui ont été acquis par des tiers auprès d’un suspect ou d’une personne poursuivie, au moins dans les cas où ces tiers savaient ou auraient dû savoir que la finalité du transfert ou de l’acquisition était d’éviter la confiscation, sur
la base d’éléments ou de circonstances concrets, notamment le fait que le transfert ou l’acquisition a été effectué gratuitement ou en échange d’un montant sensiblement inférieur à la valeur marchande. »

18 L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2014/42 prévoit :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes concernées par les mesures prévues par la présente directive aient droit à un recours effectif et à un procès équitable pour préserver leurs droits. »

19 Aux termes de l’article 14 de cette directive :

« 1.   [...] les quatre premiers tirets de l’article 1er et l’article 3 de la décision-cadre [2005/212] sont remplacés par la présente directive pour les États membres liés par la présente directive, sans préjudice des obligations de ces États membres relatives aux délais de transposition de [cette décision-cadre] en droit national.

2.   Pour les États membres liés par la présente directive, les références faites [...] aux dispositions de [la décision-cadre 2005/212] visées au paragraphe 1 s’entendent comme faites à la présente directive. »

Le droit bulgare

La loi relative à la confiscation

20 Avant son abrogation le 19 janvier 2018, le Zakon za otnemane v polza na darzhavata na nezakono pridobito imushtestvo (loi relative à la confiscation au profit de l’État de biens acquis de manière illégale) (DV no 38, du 18 mai 2012, ci-après la « loi relative à la confiscation »), qui est entré en vigueur le 19 novembre 2012 et qui a été abrogé par le Zakon za protivodeystvie na korupsiata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushestvo (loi relative à la lutte contre la corruption et à la
confiscation des biens acquis illégalement) (DV no 7, du 19 janvier 2018), prévoyait, à son article 1er :

« 1)   La présente loi régit les conditions et les modalités de la confiscation, par l’État, de biens illégalement acquis.

2)   On entend par biens tels que visés au paragraphe 1, les biens pour l’acquisition desquels aucune source légale ne peut être constatée. »

21 L’article 2, paragraphe 1, de la loi relative à la confiscation disposait :

« La procédure introduite en vertu de la présente loi est menée de manière indépendante de la procédure pénale introduite à l’égard de la personne visée par l’enquête et/ou à l’égard des personnes liées à celle‑ci. »

22 Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de cette loi :

« La [commission chargée de la confiscation des biens] est une autorité nationale spécialisée, indépendante et permanente. »

23 L’article 21 de ladite loi disposait :

« 1)   La [commission chargée de la confiscation des biens] ouvre une procédure en vertu de la présente loi lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que certains biens ont été acquis illégalement.

2)   Il est question de telles raisons plausibles lorsqu’il apparaît, après enquête, que le bien de la personne visée par l’enquête présente des irrégularités substantielles. »

24 L’article 22, paragraphe 1, de la loi relative à la confiscation prévoyait :

« L’enquête au titre de l’article 21, paragraphe 2, est ouverte par acte du directeur de la direction territoriale concernée, lorsqu’une personne est prévenue ou accusée d’avoir commis une infraction pénale visée par les dispositions suivantes :

[...]

8. Les articles 201 à 203 du [Nakazatelen kodeks (code pénal)] ;

[...] »

25 L’article 66 de cette loi disposait :

« 1)   Sont soumis à la confiscation les biens que la personne visée par l’enquête a transférés à une personne morale ou a apportés en tant qu’apport en argent ou en nature au capital d’une personne morale, si les personnes qui gèrent ou contrôlent la personne morale savaient ou pouvaient supposer, compte tenu des circonstances, que les biens avaient été acquis de manière illégale.

2)   Sont également soumis à la confiscation les biens acquis illégalement par une personne morale qui est contrôlée par la personne visée par l’enquête ou par des personnes liées à celle-ci, individuellement ou conjointement.

[...] »

26 Aux termes de l’article 75, paragraphe 1, de ladite loi :

« Une demande juridictionnelle de confiscation au profit de l’État de biens acquis illégalement est introduite à l’encontre de la personne visée par l’enquête et des personnes visées aux articles 64, 65, 66, 67 et 71. »

27 L’article 76, paragraphe 2, de cette même loi prévoyait :

« La personne visée par l’enquête et les personnes visées aux articles 64, 65, 66, 67 et 71 se constituent défendeurs dans la procédure. »

28 L’article 80 de la loi relative à la confiscation disposait :

« Les questions qui ne sont pas régies dans la présente section sont soumises aux dispositions du Grazhdanski-protsesualen kodeks [(code de procédure civile)]. »

Le code de procédure civile

29 L’article 17, paragraphe 1, du code de procédure civile prévoit :

« La juridiction se prononce sur toutes les questions pertinentes pour la solution du litige, sauf sur la question de savoir si une infraction pénale a été commise. »

Le code pénal

30 L’article 53 du code pénal énonce :

« 1)   Indépendamment de la responsabilité pénale, sont confisqués au profit de l’État :

a) les choses appartenant au coupable destinées à être utilisées ou utilisées pour commettre une infraction pénale intentionnelle ;

b) les choses appartenant au coupable qui ont fait l’objet d’une infraction pénale intentionnelle – dans les cas expressément prévus dans la partie spéciale du présent code.

2)   Sont également confisqués au profit de l’État :

a) les choses, objet ou instrument de l’infraction pénale, dont la détention est interdite, et

b) les choses acquises grâce à l’infraction pénale, si elles ne doivent pas être remboursées ou restituées. Lorsque les choses acquises ont disparu ou ont été cédées, est confisqué un montant correspondant à leur valeur. »

31 L’article 201 de ce code dispose :

« Une personne qui, dans le cadre de ses fonctions, détourne des fonds, des biens ou d’autres objets de valeur qui ne lui appartiennent pas et qui lui ont été remis dans le cadre de ses fonctions ou confiés afin qu’il en prenne soin ou qu’il les gère, est punie, pour ce détournement dans le cadre de ses fonctions, d’une peine privative de liberté de huit ans au maximum et la juridiction peut ordonner de confisquer au maximum la moitié des biens du coupable ainsi que de le priver de ses droits
[...] »

32 Aux termes de l’article 203, paragraphe 1, dudit code :

« Le détournement d’une ampleur particulière dans le cadre de l’exercice de fonctions d’administration, constituant un cas particulièrement grave, est puni d’une peine privative de liberté de dix à vingt ans. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

33 Au mois de juillet 2014, le Sofiyska gradska prokuratura (parquet de la ville de Sofia, Bulgarie) a informé la commission chargée de la confiscation des biens que des poursuites pénales ont été engagées contre BP en sa qualité de président du conseil de surveillance d’une banque bulgare pour avoir sciemment incité d’autres personnes, du mois de décembre 2011 jusqu’au 19 juin 2014, à détourner des fonds appartenant à ladite banque, en violation de l’article 201 et de l’article 203, paragraphe 1,
du code pénal, pour une valeur totale supérieure à 205 millions de leva bulgares (BGN) (environ 105 millions d’euros).

34 Il ressort de la décision de renvoi que ces poursuites pénales sont en cours et n’ont donc pas encore donné lieu à un jugement définitif, voire à une condamnation définitive.

35 La commission chargée de la confiscation des biens a mené une enquête, qui portait sur la période allant du 4 août 2004 au 4 août 2010, de laquelle il ressort, notamment, que BP et les membres de sa famille disposeraient de dépôts bancaires d’une valeur considérable qui ne correspondent pas à leurs revenus légaux, qu’ils auraient effectué des opérations bancaires avec des moyens dont l’origine ne peut pas être déterminée, qu’ils auraient acquis des biens meubles et immeubles d’une valeur
considérable et que BP aurait perçu des rémunérations en vertu de contrats dont il est affirmé qu’ils sont fictifs, les revenus tirés de telles opérations fictives ayant eu pour but de dissimuler l’origine illégale des moyens qui ont servi à l’acquisition de biens par BP.

36 Par décision du 14 mai 2015, la commission chargée de la confiscation des biens a, sur le fondement de l’article 22, paragraphe 1, point 8, de la loi relative à la confiscation, engagé une procédure devant le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie) en vue de la confiscation de biens de BP et de membres de sa famille, ainsi que de tiers liés à BP ou contrôlés par BP, qui auraient été acquis de manière illégale, de leur contrevaleur en argent lorsqu’ils ont été revendus ou de
biens résultant de la conversion desdits biens acquis de manière illégale.

37 À la demande de la commission chargée de la confiscation des biens, le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) a adopté des mesures conservatoires concernant les biens dont la confiscation est demandée.

38 Dans le cadre de la procédure engagée devant la juridiction de renvoi, BP et certaines parties défenderesses au principal soutiennent que la demande de confiscation de biens introduite par la commission chargée de la confiscation des biens serait irrecevable au motif, en substance, qu’elle serait contraire à la directive 2014/42. En effet, cette directive exigerait que la confiscation de biens soit fondée sur une condamnation définitive, élément qui ferait défaut dans l’affaire au principal.
Selon BP et lesdites parties défenderesses, il n’existerait pas, au niveau de l’Union, de réglementation en matière de confiscation civile, de sorte que la confiscation ne pourrait intervenir que sur le fondement d’une condamnation définitive de nature pénale. Or, selon ces mêmes parties, les parties défenderesses au principal seraient traitées comme si elles avaient été jugées et condamnées de manière définitive, ce qui porterait atteinte, notamment, à la présomption d’innocence et au droit à un
procès équitable.

39 La juridiction de renvoi relève qu’il ressort expressément de la loi relative à la confiscation que la procédure de confiscation engagée devant la juridiction civile est indépendante de la procédure pénale engagée contre la personne visée par l’enquête et/ou les personnes liées à celle-ci ou contrôlées par celle-ci. La seule existence d’accusations pénales serait suffisante pour engager une procédure de confiscation civile. Toutefois, selon la juridiction de renvoi, il ressortirait clairement du
libellé de la directive 2014/42 que tout lien entre la procédure pénale et la procédure de confiscation civile ne doit pas être exclu et que cette dernière procédure ne doit pas être clôturée avant la fin de la procédure pénale. Selon cette juridiction, la loi relative à la confiscation serait donc allée au-delà de l’harmonisation minimale prévue par la directive 2014/42 et aurait été, partant, contraire à cette dernière. Étant donné que BP n’a pas encore été condamné pénalement pour les faits en
cause au principal, ladite juridiction estime que la procédure de confiscation civile devrait être suspendue jusqu’à la clôture de la procédure pénale engagée, notamment, contre BP.

40 Éprouvant néanmoins certains doutes quant à l’interprétation des dispositions de la directive 2014/42, le Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Convient-il d’interpréter l’article 1er, paragraphe 1, de la directive [2014/42] qui prévoit l’établissement de “règles minimales relatives au gel de biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure” en ce sens qu’il permet aux États membres d’adopter des règles relatives à une confiscation civile non fondée sur une condamnation ?

2) Résulte-t-il de l’article 1er, paragraphe 1, compte tenu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive [2014/42], que la simple introduction d’une procédure pénale contre la personne dont les biens font l’objet de la confiscation suffit pour l’engagement et la réalisation d’une procédure de confiscation civile ?

3) Est-il admissible de procéder à une interprétation élargie des motifs de l’article 4, paragraphe 2, de la directive [2014/42] qui permettent une confiscation civile non fondée sur une condamnation ?

4) Convient-il d’interpréter l’article 5, paragraphe 1, de la directive [2014/42] en ce sens que la simple existence d’une disproportion entre la valeur des biens et les revenus légaux de la personne suffit pour justifier la confiscation d’un bien en tant que produit direct ou indirect d’une infraction pénale, en l’absence d’une condamnation définitive constatant que la personne a commis l’infraction pénale ?

5) Convient-il d’interpréter l’article 6, paragraphe 1, de la directive [2014/42] en ce sens qu’il prévoit la confiscation des avoirs de tiers en tant que mesure complémentaire ou alternative par rapport à la confiscation directe ou en tant que mesure complémentaire par rapport à la confiscation élargie ?

6) Convient-il de comprendre l’article 8, paragraphe 1, de la directive [2014/42] en ce sens qu’il garantit l’application de la présomption d’innocence et qu’il interdit une confiscation non fondée sur une condamnation ? »

Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

41 La commission chargée de la confiscation des biens ainsi que les gouvernements bulgare et tchèque soutiennent que la demande de décision préjudicielle est irrecevable.

42 Selon ces parties intéressées, l’interprétation de la directive 2014/42 ne serait pas pertinente aux fins de statuer dans l’affaire au principal. En effet, tout d’abord, cette directive aurait pour objet d’établir des règles minimales relatives à la confiscation des biens en matière pénale, tandis que la procédure de confiscation engagée dans l’affaire au principal, de nature civile, serait indépendante du déroulement ou du résultat d’une procédure pénale. Ensuite, la demande de confiscation des
biens de ladite commission trouverait son origine dans l’infraction pénale de détournement de fonds, prévue aux articles 201 à 203 du code pénal. Or, cette infraction ne serait mentionnée dans aucun des actes visés à l’article 3 de la directive 2014/42, lequel détermine le champ d’application matériel de cette directive. Enfin, la commission chargée de la confiscation des biens et le gouvernement bulgare indiquent que le délai pour transposer la directive 2014/42 a été fixé au 4 octobre 2016 par
l’article 12 de cette directive, tandis que la procédure devant la juridiction de renvoi a été engagée le 22 mars 2016, de sorte que les dispositions de cette directive ne seraient pas applicables ratione temporis à la procédure au principal.

43 À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que
l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêts du 24 juin 2008, Commune de MesquerC‑188/07, EU:C:2008:359, point 30, et du 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C‑310/17, EU:C:2018:899, point 28).

44 Or, lorsque, comme dans la présente affaire, il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation d’une disposition de droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, l’objection tirée de l’inapplicabilité de cette disposition à l’affaire au principal n’a pas trait à la recevabilité de la demande de décision préjudicielle, mais relève du fond des questions (arrêt du 12 décembre 2019, Slovenské elektrárne, C‑376/18, EU:C:2019:1068, point 29 et
jurisprudence citée).

45 Par conséquent, la demande de décision préjudicielle est recevable.

Sur le fond

Considérations liminaires

46 Dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle‑ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises. La circonstance qu’une juridiction nationale a, sur un plan formel, formulé une question préjudicielle en se référant à certaines dispositions
du droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que la Cour fournisse à cette juridiction tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y ait fait ou non référence dans l’énoncé de ses questions. Il appartient, à cet égard, à la Cour d’extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union qui appellent une interprétation
compte tenu de l’objet du litige (arrêt du 5 décembre 2019, EVN Bulgaria Toplofikatsia et Toplofikatsia Sofia, C‑708/17 et C‑725/17, EU:C:2019:1049, point 46 ainsi que jurisprudence citée).

47 Par ses questions, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur l’interprétation des dispositions de la directive 2014/42. Cependant, ainsi que Mme l’avocate générale l’a fait observer au point 41 de ses conclusions, les actes de détournement de fonds, tels que décrits dans la décision de renvoi, ne sont pas constitutifs de l’une des infractions couvertes par les instruments juridiques énumérés de manière exhaustive à l’article 3 de la directive 2014/42, de sorte que l’objet de la procédure
nationale engagée par la commission chargée de la confiscation des biens échappe au champ d’application matériel de ladite directive.

48 Il ressort, en outre, de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2014/42 que cette directive remplace uniquement les quatre premiers tirets de l’article 1er ainsi que l’article 3 de la décision-cadre 2005/212 pour les États membres que la directive lie, ce qui a pour conséquence, ainsi que Mme l’avocate générale l’a indiqué, en substance, aux points 48 et 49 de ses conclusions, que les articles 2, 4 et 5 de ladite décision-cadre sont maintenus en vigueur après l’adoption de la directive
2014/42.

49 En l’occurrence, il résulte du libellé de l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2005/212 que les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits provenant d’infractions pénales passibles d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à un an, tandis que les infractions dont il est fait état par la juridiction de renvoi sont passibles d’une peine privative de liberté de 10 à 20 ans et,
partant, sont susceptibles de relever du champ d’application de cette décision-cadre.

50 Il s’ensuit que, sans préjudice de l’interprétation et de la portée de la décision-cadre 2005/212, les dispositions de cette dernière font nécessairement partie des éléments de droit de l’Union qui, eu égard à l’objet du litige au principal et aux indications fournies par la juridiction de renvoi, doivent être pris en considération par la Cour afin que cette dernière réponde de façon utile aux questions qui lui sont posées.

Sur les questions préjudicielles

51 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que, par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la décision-cadre 2005/212 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre qui prévoit que la confiscation de biens acquis illégalement est ordonnée par une juridiction nationale au terme d’une procédure qui n’est subordonnée ni au constat d’une infraction pénale ni, a fortiori, à la
condamnation des auteurs présumés d’une telle infraction.

52 Afin de répondre à cette question, il y a lieu de rappeler que la décision-cadre 2005/212 est fondée sur les dispositions du titre VI du traité UE, dans sa version antérieure au traité de Lisbonne, intitulé « Dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale », plus particulièrement sur l’article 29, l’article 31, paragraphe 1, sous c), et l’article 34, paragraphe 2, sous b), UE.

53 L’article 31, paragraphe 1, sous c), UE expose que l’action en commun dans le domaine de la coopération en matière pénale vise à assurer, dans la mesure nécessaire à l’amélioration de cette coopération, la compatibilité des règles applicables dans les États membres. Dans ce contexte, la décision-cadre 2005/212 a pour objectif de garantir, ainsi que l’énonce son considérant 10, que tous les États membres disposent d’une réglementation efficace en matière de confiscation des produits du crime.

54 C’est ainsi que l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2005/212 exige que les États membres adoptent les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits provenant d’infractions pénales passibles d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à un an, ou de biens dont la valeur correspond à ces produits, tandis que son article 1er, quatrième tiret, définit la « confiscation » comme étant une peine ou une mesure ordonnée par un
tribunal à la suite d’une procédure portant sur une ou des infractions pénales, aboutissant à la privation permanente du bien.

55 Comme il résulte également de son considérant 10, la décision-cadre 2005/212 est associée à une proposition du Royaume de Danemark ayant conduit à l’adoption de la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil, du 6 octobre 2006, relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation (JO 2006, L 328, p. 59). Ainsi que l’indique le considérant 8 de cette dernière décision-cadre, l’objet de celle-ci est de faciliter la coopération entre les États membres en matière
de reconnaissance mutuelle et d’exécution des décisions de confiscation de biens de sorte qu’un État membre soit obligé de reconnaître et d’exécuter sur son territoire les décisions de confiscation rendues par un tribunal compétent en matière pénale d’un autre État membre.

56 Par conséquent, compte tenu des objectifs et du libellé des dispositions de la décision-cadre 2005/212 ainsi que du contexte dans lequel celle-ci a été adoptée, il y a lieu de considérer que ladite décision-cadre est un acte visant à obliger les États membres à mettre en place des règles minimales communes de confiscation des instruments et produits en rapport avec des infractions pénales, en vue de faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires de confiscation adoptées dans le
cadre de procédures pénales, comme Mme l’avocate générale l’a également relevé, en substance, au point 63 de ses conclusions.

57 La décision-cadre 2005/212 ne régit donc pas la confiscation d’instruments et de produits provenant d’activités illégales qui est ordonnée par une juridiction d’un État membre dans le cadre ou à la suite d’une procédure qui ne porte pas sur la constatation d’une ou de plusieurs infractions pénales.

58 Cette interprétation n’est aucunement infirmée par l’article 2, paragraphe 2, de ladite décision-cadre.

59 En effet, cette disposition se borne à énoncer que, s’agissant des infractions fiscales, les États membres peuvent recourir à des procédures autres que des procédures pénales pour priver l’auteur des produits de l’infraction. Elle ne saurait être interprétée, a contrario, comme signifiant que les États membres seraient privés de la possibilité d’instituer des procédures de confiscation autres que des procédures pénales ne se rapportant pas à des infractions fiscales. En effet, une telle
interdiction dépasserait la portée des règles minimales instituées par la décision-cadre 2005/212.

60 En l’occurrence, il apparaît que la procédure de confiscation pendante devant la juridiction de renvoi est de nature civile et qu’elle coexiste, en droit interne, avec un régime de confiscation de droit pénal. Certes, en vertu de l’article 22, paragraphe 1, de la loi relative à la confiscation, une telle procédure est engagée par la commission chargée de la confiscation des biens lorsque cette dernière est informée du fait qu’une personne est accusée d’avoir commis certaines infractions pénales.
Cependant, il ressort des éléments du dossier dont dispose la Cour et des précisions fournies, lors de l’audience, par la commission chargée de la confiscation des biens, le gouvernement bulgare et la Commission européenne que, conformément aux dispositions de ladite loi, une fois ouverte, cette procédure, qui se concentre exclusivement sur les biens dont il est allégué qu’ils ont été acquis illégalement, est menée de manière indépendante d’une éventuelle procédure pénale engagée contre l’auteur
présumé des infractions ainsi que de l’issue d’une telle procédure, en particulier de l’éventuelle condamnation dudit auteur.

61 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la décision que la juridiction de renvoi est appelée à adopter dans l’affaire au principal ne s’inscrit pas dans le cadre ou à la suite d’une procédure portant sur une ou plusieurs infractions pénales. Elle ne relève donc pas du champ d’application de la décision-cadre 2005/212.

62 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que la décision-cadre 2005/212 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui prévoit que la confiscation de biens acquis illégalement est ordonnée par une juridiction nationale au terme d’une procédure qui n’est subordonnée ni au constat d’une infraction pénale ni, a fortiori, à la condamnation des auteurs présumés d’une telle infraction.

Sur les dépens

63 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

  La décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil, du 24 février 2005, relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre qui prévoit que la confiscation de biens acquis illégalement est ordonnée par une juridiction nationale au terme d’une procédure qui n’est subordonnée ni au constat d’une infraction pénale ni, a fortiori, à la condamnation des auteurs présumés
d’une telle infraction.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-234/18
Date de la décision : 19/03/2020
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sofiyski gradski sad.

Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Procédure de confiscation des avoirs illégalement acquis en l’absence d’une condamnation pénale – Directive 2014/42/UE – Champ d’application – Décision-cadre 2005/212/JAI.

Coopération judiciaire en matière pénale

Espace de liberté, de sécurité et de justice


Parties
Demandeurs : Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo
Défendeurs : BP e.a.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston
Rapporteur ?: Rossi

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2020:221

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