La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2019 | CJUE | N°C-677/18

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Amoena Ltd contre Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs., 19/12/2019, C-677/18


 ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

19 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Positions 6212 et 9021 – Soutiens-gorge post-mastectomie – Règlement d’exécution (UE) 2017/1167 – Validité – Notion d’“accessoires” – Coopération loyale »

Dans l’affaire C‑677/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunal de première in

stance (chambre de la fiscalité), Royaume-Uni], par décision du 1er novembre 2018, parvenue à la Cour le 5 novembre 2018, dans la proc...

 ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

19 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Positions 6212 et 9021 – Soutiens-gorge post-mastectomie – Règlement d’exécution (UE) 2017/1167 – Validité – Notion d’“accessoires” – Coopération loyale »

Dans l’affaire C‑677/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité), Royaume-Uni], par décision du 1er novembre 2018, parvenue à la Cour le 5 novembre 2018, dans la procédure

Amoena Ltd

contre

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. E. Juhász et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour Amoena Ltd, par Mme A. Mehlin, solicitor, M. E. Brown, barrister, M. G. Facenna, QC, et M. A. Davies, consultant,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Brandon, en qualité d’agent, assisté de M. S. Singh, barrister,

– pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et J. Hradil, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur la validité du règlement d’exécution (UE) 2017/1167 de la Commission, du 26 juin 2017, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2017, L 170, p. 50).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Amoena Ltd aux Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (administration fiscale et douanière du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ci-après l’« administration fiscale ») au sujet du classement tarifaire de soutiens-gorge post-mastectomie.

Le cadre juridique

La NC

3 Le classement douanier des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la nomenclature combinée (ci-après la « NC »), figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1). La version de la NC applicable au litige au principal est celle résultant de ce règlement, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2016/1821 de la Commission, du 6 octobre
2016 (JO 2016, L 294, p. 1).

4 La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre I, consacré aux règles générales, la section A, intitulée « Règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée », dispose :

« 1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

5 La deuxième partie de la NC, intitulée « Tableau des droits », est divisée en 21 sections. La section XI, intitulée « Matières textiles et ouvrages en ces matières », comporte notamment le chapitre 62, intitulé « Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie ».

6 La position 6212 de la NC, à laquelle est applicable un taux du droit conventionnel de 6,5 %, est structurée comme suit :

6212 Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie :
6212 10 – Soutiens-gorge et bustiers :
6212 10 10 – – présentés en assortiments conditionnés pour la vente au détail contenant un soutien-gorge ou un bustier et un slip
6212 10 90 – – autres
[...] [...]

7 La section XVIII de la deuxième partie de la NC a pour titre « Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision ; instruments et appareils médico-chirugicaux ; horlogerie ; instruments de musique ; parties et accessoires de ces instruments ou appareils ». Elle comporte notamment le chapitre 90, intitulé « Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision ; instruments et
appareils médico-chirurgicaux ; parties et accessoires de ces instruments ou appareils ».

8 La position 9021 de la NC, dont les marchandises qu’elle recouvre sont exemptées du droit conventionnel, est structurée comme suit :

9021 Articles et appareils d’orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles ; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures ; articles et appareils de prothèse ; appareils pour faciliter l’audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l’organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité :
9021 10 – Articles et appareils d’orthopédie ou pour fractures :
9021 10 10 – – Articles et appareils d’orthopédie
[...] [...]
  – Articles et appareils de prothèse dentaire :
[...] [...]
  – autres articles et appareils de prothèse :
9021 31 00 – – Prothèses articulaires
9021 39 – – autres :
9021 39 10 – – – Prothèses oculaires
9021 39 90 – – – autres
[...] [...]

9 La note 2, sous b), du chapitre 90 de la NC prévoit :

« 2. Sous réserve des dispositions de la note 1 ci-dessus, les parties et accessoires pour machines, appareils, instruments ou articles du présent chapitre sont classés conformément aux règles ci-après :

[...]

b) lorsqu’ils sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particuliers ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d’une même position (même des nos 9010, 9013 ou 9031), les parties et accessoires, autres que ceux visés au paragraphe précédent, sont classés dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils ;

[...] »

Le règlement (UE) no 952/2013

10 L’article 57 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1), intitulé « Classement tarifaire de marchandises », prévoit, à ses paragraphes 1 et 4 :

« 1.   Aux fins de l’application du tarif douanier commun, on entend par classement tarifaire de marchandises la détermination d’une des sous-positions ou autres subdivisions de la [NC] dans laquelle les marchandises doivent être classées.

[...]

4.   La Commission [européenne] peut adopter des mesures en vue de déterminer le classement tarifaire de marchandises conformément aux paragraphes 1 et 2. »

11 L’article 58 de ce règlement, intitulé « Attribution de compétences d’exécution », précise, à son paragraphe 2 :

« La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les mesures visées à l’article 57, paragraphe 4.

[...] »

12 L’article 285, paragraphe 1, du même règlement précise :

« La Commission est assistée du comité du code des douanes. [...] »

Le règlement d’exécution 2017/1167

13 Afin d’assurer l’application uniforme de la NC, la Commission a adopté le règlement d’exécution 2017/1167 qui, conformément à son article 3, est entré en vigueur le 21 juillet 2017.

14 L’article 1er de ce règlement dispose :

« Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la [NC] sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau. »

15 L’annexe dudit règlement se présente comme suit :

« Annexe

Désignation des marchandises Classement Motifs

Code NC
(1) (2) (3)
Un soutien-gorge en bonneterie (61 % nylon, 20 % élasthanne, 12 % coton, 7 % viscose) comportant de larges bretelles matelassées réglables, positionnées au-dessus du milieu de chaque sein, des bonnets 6212 10 90 Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la [NC] et par le libellé des codes NC 6212, 6212 10 et 6212 10 90.
préformés et des élastiques sur l’arrière de la base.
L’article présente les caractéristiques objectives (forme et construction) d’un soutien-gorge relevant de la position 6212, qui inclut les soutiens-gorges et les bustiers [voir aussi les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 6212, deuxième paragraphe,
Un motif de broderie orne les bretelles et les bonnets et un nœud décore le milieu du devant. point 1)].

L’article se ferme au moyen d’un système réglable de crochets et d’agrafes. Bien que l’article puisse également être porté par des femmes ayant subi une mastectomie, le classement dans la position 9021 en tant qu’article et appareil d’orthopédie ou en tant que partie ou accessoire d’articles et appareils de prothèse est exclu car, au moment de
l’importation, les caractéristiques objectives du produit sont celles des soutiens-gorges de la position 6212 et ne donnent aucune indication sur son utilisation finale (à des fins esthétiques ou à des fins médicales).
Les bonnets du soutien-gorge sont doublés et présentent des ouvertures latérales permettant d’insérer des coussinets pour embellir la poitrine (à des fins esthétiques) ou d’insérer des prothèses mammaires à
la suite d’une mastectomie. Les ouvertures latérales ne font pas du soutien-gorge un produit relevant de la position 9021 : en effet, elles peuvent servir à la fois à insérer des prothèses mammaires à la suite d’une mastectomie et à insérer des coussinets pour embellir la poitrine (à des fins esthétiques). De
même, les larges bretelles positionnées au-dessus du milieu de chaque sein sont une caractéristique commune aux soutiens-gorges comportant des bonnets plus grands relevant de la position 6212.
Voir les images (*).
Par conséquent, l’article doit être classé sous le code NC 6212 10 90 en tant que soutien-gorge.
(*) Les images ont une valeur purement indicative.

Image

»

Les antécédents du litige

16 Amoena, société établie au Royaume-Uni, importe des soutiens-gorge post-mastectomie qu’elle commercialise sous l’appellation « Carmen ».

17 Le 1er août 2017, à la suite de l’importation par Amoena d’un lot de soutiens-gorge post-mastectomie, l’administration fiscale a classé ces marchandises dans la sous-position 62121090 de la NC, conformément au règlement d’exécution 2017/1167, et a appliqué un taux de droits de douane de 6,5 %, dont Amoena a demandé le remboursement le même jour.

18 Le 1er septembre 2017, l’administration fiscale a opposé un refus à cette demande, ce que Amoena a contesté devant la juridiction de renvoi. Amoena fait valoir que le règlement d’exécution 2017/1167 est invalide aux motifs qu’il procède d’une erreur manifeste, qu’il viole les pouvoirs limités de la Commission dans la mesure où il restreint de manière illicite la portée de la position 9021 de la NC et qu’il porte atteinte à l’article 4, paragraphe 3, TUE. Elle soutient également que, eu égard à
leur finalité spécifique et à leurs caractéristiques objectives, les soutiens-gorge post-mastectomie doivent être qualifiés d’« accessoires » de prothèses mammaires, conformément à la note 2, sous b), du chapitre 90 de la NC, et être classés dans la position 9021, les faisant ainsi échapper aux droits de douane.

19 La juridiction de renvoi cite, en premier lieu, un arrêt du 13 juillet 2016 par lequel la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume-Uni) a jugé que les soutiens-gorge post-mastectomie, tels que ceux en cause au principal, devaient être classés dans la position 9021 de la NC (ci-après l’« arrêt du 13 juillet 2016 »).

20 En se référant aux constatations factuelles figurant dans cet arrêt, la juridiction de renvoi décrit les soutiens-gorge en cause au principal, sans que les parties au principal le contestent, comme des soutiens-gorge post-mastectomie destinés à être portés par les femmes ayant subi une ablation chirurgicale de l’un ou des deux seins. Ils sont spécialement conçus pour contenir des prothèses mammaires en silicone et sont munis de poches à droite et à gauche afin de maintenir les prothèses fermement
en place. Les autres caractéristiques qui différencient un soutien-gorge post-mastectomie d’un soutien-gorge ordinaire sont les larges bretelles matelassées, positionnées au-dessus du milieu de chaque sein, qui aident à supporter le poids de la prothèse mammaire et permettent d’éviter un stress excessif associé aux problèmes de cou et d’épaule auxquels font face les femmes après l’opération chirurgicale. Ils sont également conçus pour éviter que la prothèse mammaire ne soit visible, aussi
adoptent-t-ils une coupe spéciale et une forme différente de celles d’un soutien-gorge classique.

21 La juridiction de renvoi estime que les soutiens-gorge en cause au principal se distinguent ainsi objectivement par leur conception des soutiens-gorge ordinaires et que l’usage auquel ils sont destinés ressort clairement de leurs caractéristiques physiques. Par ailleurs, elle observe que les soutiens-gorge en cause au principal, combinés avec les prothèses mammaires qu’ils sont destinés à maintenir et à soutenir, atténuent l’impact psychologique lié à la mastectomie.

22 Il ressort de la décision de renvoi qu’il est constant que les prothèses mammaires que ces soutiens-gorge sont destinés à maintenir et à soutenir sont elles-mêmes classées dans la position 9021 de la NC en tant qu’« articles et appareils de prothèse ».

23 La juridiction de renvoi indique, en second lieu, que, à la suite de l’arrêt du 13 juillet 2016, Amoena a déposé des demandes de renseignements tarifaires contraignants (ci-après les « RTC ») auprès de l’administration fiscale pour les soutiens-gorge en cause au principal. Après avoir accusé réception de ces demandes, cette administration a informé Amoena que la délivrance des RTC concernant ces marchandises était suspendue dans l’attente de l’examen de leur classement par le comité du code des
douanes (ci-après le « CCD ») en vue de l’éventuelle adoption d’un règlement de classement.

24 Une réunion du CCD s’est tenue du 17 au 19 octobre 2016 avec la participation de la Commission et de nombreux États membres, dont le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, au cours de laquelle le représentant de ce dernier État a fourni des précisions concernant l’arrêt du 13 juillet 2016 et le raisonnement de la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume-Uni) ayant abouti au classement des soutiens-gorge en cause au principal dans la position 9021 de la NC en tant
qu’accessoires de prothèses mammaires.

25 Selon la juridiction de renvoi, il ressort du compte rendu de cette réunion, premièrement, que plusieurs États membres ont délivré des RTC au titre de la position 6212 de la NC pour ce type de produits, deuxièmement, que la grande majorité des États membres présents lors de ladite réunion était d’avis qu’un soutien-gorge post-mastectomie ne présente pas de caractéristiques qui le différencient de manière significative d’un soutien-gorge relevant de la position 6212 de la NC et, troisièmement,
qu’il y avait lieu, en raison de l’arrêt du 13 juillet 2016 et afin de garantir un classement tarifaire uniforme, de préparer et de présenter un projet de règlement de classement pour discussion lors de la réunion suivante du CCD.

26 Une nouvelle réunion du CCD a eu lieu du 19 au 21 décembre 2016, au cours de laquelle le Royaume-Uni a fourni des informations supplémentaires relatives à la procédure ayant abouti à l’arrêt du 13 juillet 2016. Il ressort du procès-verbal de cette réunion que cet arrêt a été considéré comme contraire à la pratique de classement suivie dans d’autres États membres, selon laquelle les soutiens-gorge tels que ceux en cause au principal relèvent de la position 6212 de la NC en raison de leurs
caractéristiques objectives.

27 Lors d’une réunion du CCD qui s’est tenue du 3 au 5 mai 2017, un projet de règlement de classement de marchandises, telles que les soutiens-gorge en cause au principal, a été soumis au vote des États membres. 27 États membres ont voté en faveur du classement de ces marchandises dans la sous-position 62121090 de la NC, seul le Royaume-Uni ayant voté contre ce classement.

28 Le 26 juin 2017, le règlement d’exécution 2017/1167 a été adopté par la Commission.

29 Estimant que les arguments présentés devant lui par Amoena paraissent défendables, le First-tier Tribunal (Tax Chamber) [tribunal de première instance (chambre de la fiscalité) (Royaume-Uni)] a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Le CCD et/ou la [Commission] ont-ils commis une erreur manifeste en classant les soutiens-gorge post-mastectomie :

a) dans le chapitre 62 de la [NC] sous la position tarifaire 6212, qui comprend spécifiquement les “soutiens-gorge”, et avec le code NC 62121090 ;

au lieu de les classer

b) dans le chapitre 90 sous la position tarifaire 9021 et avec le code NC 90211010 comme accessoires d’articles et appareils de prothèse au sens de la note 2, sous b), du chapitre 90 de la NC ?

2) Le [règlement d’exécution 2017/1167] restreint-il de manière illégale la portée de la position tarifaire 9021 applicable aux accessoires d’articles et appareils de prothèse et de la note 2, sous b), du chapitre 90 de la NC, d’où il suit que la [Commission] aurait outrepassé ses pouvoirs en adoptant ce règlement ?

3) L’adoption du [règlement d’exécution 2017/1167] est-elle constitutive d’une violation du principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, [TUE] sachant que :

a) la [Commission] doit respecter les décisions des juridictions nationales, mais doit également favoriser l’application uniforme (et correcte) du code des douanes [établi par le règlement no 952/2013] et de la NC ;

b) la Supreme Court [of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume-Uni)] est parvenue à la conclusion unanime que les soutiens-gorge post-mastectomie doivent être classés dans le chapitre 90 de la NC sous la position tarifaire 9021 ; et que

c) la décision de la Supreme Court [of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume-Uni)] a été portée à la connaissance de la [Commission] et communiquée par elle à tous les États membres de l’[Union], accompagnée d’un résumé de sa motivation ? »

Sur les questions préjudicielles

30 Par ses questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour de se prononcer sur la validité du règlement d’exécution 2017/1167 au regard, d’une part, du classement des marchandises visées à la colonne 1 du tableau figurant à son annexe dans la position 6212 de la NC et non dans la position 9021 de celle-ci, et, d’autre part, du principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE.

31 Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un règlement de classement a une portée générale en tant qu’il s’applique non pas à un opérateur particulier, mais à la généralité des produits identiques à celui qui a été examiné par le CCD. Afin de déterminer, dans le cadre de l’interprétation d’un règlement de classement, le champ d’application de celui-ci, il faut tenir compte, entre autres, de sa motivation (arrêt du 13 septembre 2018, Vision Research
Europe, C‑372/17, EU:C:2018:708, point 40 et jurisprudence citée).

32 En outre, si un règlement de classement n’est pas directement applicable à des produits qui sont non pas identiques, mais seulement analogues au produit faisant l’objet de ce règlement, ce dernier est applicable par analogie à de tels produits. À cet égard, il suffit que les produits à classer et ceux visés par le règlement de classement soient suffisamment similaires (arrêt du 13 septembre 2018, Vision Research Europe, C‑372/17, EU:C:2018:708, point 44).

33 Aux termes de la description figurant à la colonne 1 du tableau de l’annexe du règlement d’exécution 2017/1167, celui-ci vise :

« [u]n soutien-gorge en bonneterie [...] comportant de larges bretelles matelassées réglables, positionnées au-dessus du milieu de chaque sein, des bonnets préformés et des élastiques sur l’arrière de la base. Un motif de broderie orne les bretelles et les bonnets et un nœud décore le milieu du devant. L’article se ferme au moyen d’un système réglable de crochets et d’agrafes. Les bonnets du soutien-gorge sont doublés et présentent des ouvertures latérales permettant d’insérer des coussinets pour
embellir la poitrine (à des fins esthétiques) ou d’insérer des prothèses mammaires à la suite d’une mastectomie. »

34 En l’occurrence, il ressort de la description des soutiens-gorge en cause au principal fournie par la juridiction de renvoi, figurant au point 20 du présent arrêt, qu’il s’agit de soutiens-gorge post-mastectomie spécialement conçus pour contenir des prothèses mammaires et munis de poches latérales afin de maintenir les prothèses en place. Ils se caractérisent notamment par de larges bretelles matelassées positionnées au-dessus du milieu de chaque sein.

35 Ainsi, au vu de ces caractéristiques et propriétés objectives, les soutiens-gorge en cause au principal apparaissent identiques aux marchandises visées à l’annexe du règlement d’exécution 2017/1167, ou, à tout le moins, suffisamment analogues à ceux-ci pour que ce règlement leur soit applicable par analogie.

36 Dès lors que le règlement d’exécution 2017/1167 est applicable aux soutiens-gorge en cause au principal, il y a lieu d’examiner la validité de ce règlement au regard, d’une part, de la NC et, d’autre part, du principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE.

Sur la validité du règlement d’exécution 2017/1167 au regard de la NC

37 La Cour a itérativement jugé que le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont conféré à la Commission, agissant en coopération avec les experts douaniers des États membres, un large pouvoir d’appréciation pour préciser le contenu des positions tarifaires entrant en ligne de compte pour le classement d’une marchandise déterminée. Toutefois, le pouvoir de la Commission d’arrêter des mesures visées à l’article 57, paragraphe 4, du règlement no 952/2013 ne l’autorise pas à modifier
le contenu ni la portée des positions tarifaires [voir, en ce sens, arrêts du 22 mars 2017, GROFA e.a., C‑435/15 et C‑666/15, EU:C:2017:232, point 49, ainsi que du 22 février 2018, Kubota (UK) et EP Barrus, C‑545/16, EU:C:2018:101, point 23].

38 Il convient donc de vérifier si, en procédant au classement des marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution 2017/1167 dans la position 6212 de la NC et non dans la position 9021 de celle-ci, la Commission a modifié le contenu ou la portée de ces deux positions tarifaires.

39 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de la règle générale 1 pour l’interprétation de la NC, le classement tarifaire des marchandises est en principe déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres. En vertu de la règle générale 6 pour l’interprétation de la NC, le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-position.

40 Selon une jurisprudence constante de la Cour, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de sections ou de chapitres (arrêt du 15 mai 2019, Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, point 36 et jurisprudence citée).

41 Ces caractéristiques et ces propriétés objectives des produits doivent pouvoir être vérifiées au moment du dédouanement (arrêt du 22 février 2018, SAKSA, C‑185/17, EU:C:2018:108, point 31 et jurisprudence citée).

42 À cet égard, il convient de rappeler que le chapitre 62 de la NC comprend la position 6212, intitulée « Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie ». La sous-position 621210 porte le titre « Soutiens-gorge et bustiers ». Le libellé de la sous-position 62121090 vise les soutiens-gorge et bustiers « autres » que ceux « présentés en assortiments conditionnés pour la vente au détail contenant un soutien-gorge ou un
bustier ou un slip ».

43 Ainsi, sur la base de la description figurant à la colonne 1 du tableau de l’annexe du règlement d’exécution 2017/1167, relative aux caractéristiques et propriétés objectives de la marchandise visée par ce règlement, la Commission a pu considérer que, en application des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la NC, ainsi que cela est énoncé dans la motivation figurant à la colonne 3 du tableau de l’annexe dudit règlement, cette marchandise « présente les caractéristiques objectives
(forme et construction) d’un soutien-gorge relevant de la position 6212 [de la NC] ».

44 À cet égard, il y a lieu de relever que, si la destination du produit peut, certes, constituer un critère objectif de classement, ce n’est que pour autant que cette destination est inhérente audit produit, l’inhérence devant pouvoir s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 2019, Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, point 37 et jurisprudence citée). Toutefois, à supposer même que les soutiens-gorge visés par le règlement
d’exécution 2017/1167 soient, ainsi que le soutient Amoena, exclusivement ou, du moins, principalement destinés à des femmes ayant subi une ablation chirurgicale de l’un ou des deux seins leur permettant d’insérer une prothèse mammaire, cette destination ne serait pas de nature à infirmer le constat figurant au point précédent du présent arrêt.

45 En effet, une telle destination n’est pas inhérente à ces marchandises, dès lors que les caractéristiques et propriétés objectives desdites marchandises n’apparaissent pas de nature à exclure un usage de celles-ci en tant que soutien-gorge ordinaire ni à imposer un usage exclusif de ces soutiens-gorge avec une prothèse mammaire. Si les soutiens-gorge visés par le règlement d’exécution 2017/1167 présentent des bretelles particulièrement larges et placées au-dessus du milieu de chaque sein ainsi
que des ouvertures latérales, il ressort des motifs figurant à la colonne 3 du tableau de l’annexe de ce règlement, sans que cela soit contesté par Amoena, que le positionnement spécifique des bretelles est une caractéristique commune aux soutiens-gorge comportant des bonnets plus grands et que lesdites ouvertures latérales peuvent servir à accueillir des coussinets à des fins esthétiques.

46 Il s’ensuit que la Commission a pu estimer, ainsi que cela ressort de la colonne 3 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution 2017/1167, que, « au moment de l’importation, les caractéristiques objectives du produit [...] ne donnent aucune indication sur son utilisation finale (à des fins esthétiques ou à des fins médicales) ».

47 Eu égard à ce qui précède, le classement des marchandises visées à l’annexe du règlement 2017/1167 dans la position 6212 de la NC, plus particulièrement dans la sous-position 62121090 de celle-ci, apparaît comme étant justifié et, par conséquent, il n’apparaît pas que, en procédant à ce classement, la Commission ait modifié le contenu ou la portée de cette position 6212 de la NC.

48 Ce constat n’est pas remis en cause par les arguments avancés par Amoena, tels que présentés dans la décision de renvoi, en faveur d’un classement des soutiens-gorge en cause au principal dans la position 9021 de la NC au titre d’« accessoires » des prothèses mammaires, ainsi qu’il a été jugé par la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume-Uni) dans l’arrêt du 13 juillet 2016.

49 À cet égard, il ressort du dossier dont dispose la Cour qu’il est constant que les prothèses mammaires susceptibles d’être accueillies par les soutiens-gorge en cause au principal relèvent elles-mêmes de la position 9021 de la NC en tant qu’« articles et appareils de prothèse ».

50 En vertu de la note 2, sous b), du chapitre 90 de la NC, lorsqu’ils sont reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés à une machine, un instrument ou un appareil particuliers ou à plusieurs machines, instruments ou appareils d’une même position de ce chapitre, les parties et accessoires sont classés dans la position afférente à cette ou ces machines, instruments ou appareils.

51 Il ressort de la jurisprudence de la Cour que la notion d’« accessoires », au sens du chapitre 90 de la NC, suppose d’être en présence d’organes d’équipement interchangeables permettant d’adapter un appareil à un travail particulier ou lui conférant des possibilités supplémentaires ou encore le mettant en mesure d’assurer un service particulier en corrélation avec sa fonction principale (voir, en ce sens, arrêts du 16 juin 2011, Unomedical, C‑152/10, EU:C:2011:402, point 29, et du 4 mars 2015,
Oliver Medical, C‑547/13, EU:C:2015:139, point 69).

52 En l’occurrence, force est de constater que les marchandises visées à l’annexe du règlement d’exécution 2017/1167 ne peuvent être considérées comme des « accessoires », au sens du chapitre 90 de la NC, des prothèses mammaires.

53 En effet, de tels soutiens-gorge ne permettent pas d’adapter les prothèses mammaires à un travail particulier, ne leur confèrent pas de possibilités d’utilisation supplémentaires, ni ne les mettent en mesure d’assurer un service particulier en corrélation avec leur fonction principale, dans la mesure où ils n’ajoutent rien à cette fonction ni n’améliorent leur performance intrinsèque. Ainsi, s’ils peuvent, certes, conformément aux indications figurant dans la décision de renvoi, servir à
maintenir les prothèses mammaires en place grâce à leurs ouvertures latérales, ils ne permettent toutefois pas à ces prothèses de remplir une fonction autre que celle à laquelle elles sont destinées, consistant à remplacer la totalité ou une partie du ou des seins ayant fait l’objet d’une ablation chirurgicale.

54 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que, en classant les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution 2017/1167 dans la position 6212 de la NC et non dans la position 9021 de celle-ci, la Commission n’a pas modifié le contenu ou la portée de ces deux positions tarifaires.

Sur la validité du règlement d’exécution 2017/1167 au regard du principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE

55 Il convient de rappeler que le principe de coopération loyale oblige non seulement les États membres à prendre toutes les mesures propres à garantir la portée et l’efficacité du droit de l’Union, mais impose également aux institutions de celle-ci des devoirs réciproques de coopération loyale avec les États membres (arrêt du 4 septembre 2014, Espagne/Commission, C‑192/13 P, EU:C:2014:2156, point 87).

56 Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour, le principe de coopération loyale peut, dans certaines circonstances, imposer des obligations procédurales à la charge de la Commission lors de l’élaboration d’un acte juridique, notamment en ce qu’elle peut être tenue de prendre connaissance et d’examiner les arguments avancés par un État membre à l’encontre de cet acte (voir, en ce sens, arrêts du 20 septembre 2001, Belgique/Commission, C‑263/98, EU:C:2001:455, points 94 à 96, ainsi que du 6 novembre
2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 84).

57 Toutefois, en l’occurrence, rien ne permet de constater que la Commission n’a pas satisfait aux obligations procédurales qui lui incombaient lors de la procédure d’élaboration du règlement d’exécution 2017/1167. En effet, il ressort de la décision de renvoi ainsi que des observations soumises à la Cour par le Royaume-Uni et la Commission que, à l’occasion des réunions du CCD aux mois d’octobre et de décembre 2016, ayant précédé l’adoption de ce règlement d’exécution, l’arrêt du 13 juillet 2016 a
bien été porté à la connaissance tant de la Commission que des États membres, que le Royaume-Uni a eu l’occasion d’en préciser le raisonnement ainsi que les antécédents et qu’un échange de vue a eu lieu à cet égard. Il ne saurait donc être soutenu que la Commission n’a pas examiné et pris en considération la position défendue par le Royaume-Uni antérieurement à l’adoption du règlement d’exécution 2017/1167.

58 En outre, il importe de souligner que, lors de l’adoption d’un règlement de classement tarifaire, la Commission ne saurait être liée par un arrêt d’une juridiction d’un État membre, fût-ce une juridiction suprême. En effet, il est de jurisprudence constante qu’un tel règlement est pris par la Commission, après avis du CCD, lorsque le classement dans la NC d’un produit particulier est susceptible de poser une difficulté ou de faire l’objet d’une controverse (arrêts du 26 avril 2017, Stryker EMEA
Supply Chain Services, C‑51/16, EU:C:2017:298, point 59, et du 15 mai 2019, Korado, C‑306/18, EU:C:2019:414, point 54), une telle situation d’insécurité juridique pouvant notamment exister en cas de divergences jurisprudentielles ou administratives entre les États membres concernant le classement tarifaire d’une même marchandise.

59 Or, tel était le cas à la suite de l’arrêt du 13 juillet 2016, dès lors qu’il ressort du dossier dont dispose la Cour que le classement tarifaire des soutiens-gorge en cause au principal décidé par la Supreme Court of the United Kingdom (Cour suprême du Royaume-Uni) était contraire à celui retenu par les autorités douanières d’autres États membres lors de la délivrance de RTC.

60 Il convient, à cet égard, de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, la circonstance que les autorités douanières d’un autre État membre ont délivré à un tiers au litige pendant devant une juridiction nationale, dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours juridictionnel de droit interne, un RTC pour une marchandise déterminée, qui paraît traduire une interprétation différente des positions de la NC que celle que ladite juridiction estime devoir retenir à l’égard d’un
produit similaire en cause dans ledit litige, doit, assurément, inciter cette juridiction à être particulièrement attentive dans son appréciation relative à une éventuelle absence de doute raisonnable quant à l’application correcte de la NC [voir, en ce sens, arrêts du 15 septembre 2005, Intermodal Transports, C‑495/03, EU:C:2005:552, points 33 et 34, ainsi que du 7 avril 2011, Sony Supply Chain Solutions (Europe), C‑153/10, EU:C:2011:224, point 42].

61 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater qu’aucun élément porté à l’attention de la Cour ne permet de conclure que, en adoptant le règlement d’exécution 2017/1167, la Commission a enfreint le principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE.

62 Il s’ensuit qu’il y a lieu de répondre aux questions posées que leur examen n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement d’exécution 2017/1167.

Sur les dépens

63 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :

  L’examen des questions préjudicielles n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité du règlement d’exécution (UE) 2017/1167 de la Commission, du 26 juin 2017, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée.

  Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Dixième chambre
Numéro d'arrêt : C-677/18
Date de la décision : 19/12/2019
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le First-tier Tribunal (Tax Chamber).

Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Positions 6212 et 9021 – Soutiens-gorge post-mastectomie – Règlement d’exécution (UE) 2017/1167 – Validité – Notion d’“accessoires” – Coopération loyale.

Tarif douanier commun

Libre circulation des marchandises

Union douanière


Parties
Demandeurs : Amoena Ltd
Défendeurs : Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bobek
Rapporteur ?: Lycourgos

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:1142

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award