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19/12/2019 | CJUE | N°C-477/18

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. BV e.a. contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit., 19/12/2019, C-477/18


ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

19 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 882/2004 – Article 27, paragraphes 1 et 4 – Annexe VI, points 1 et 2 – Contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires – Financement – Redevances dues au titre des contrôles officiels – Calcul – Notion de “personnel chargé des contrôles officiels” – Inclusion du personnel administratif et d’appui – Possibilité de facturer des quarts d’heure demandés par l’abattoir aux fins de contrôles

officiels mais non exécutés – Conditions »

Dans les affaires jointes C‑477/18 et C‑478/18,

ayant pour objet deux d...

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

19 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 882/2004 – Article 27, paragraphes 1 et 4 – Annexe VI, points 1 et 2 – Contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires – Financement – Redevances dues au titre des contrôles officiels – Calcul – Notion de “personnel chargé des contrôles officiels” – Inclusion du personnel administratif et d’appui – Possibilité de facturer des quarts d’heure demandés par l’abattoir aux fins de contrôles officiels mais non exécutés – Conditions »

Dans les affaires jointes C‑477/18 et C‑478/18,

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique, Pays-Bas), par décisions du 17 juillet 2018, parvenues à la Cour le 23 juillet 2018, dans les procédures

Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. BV (C‑477/18),

Compaxo Vlees Zevenaar BV,

Ekro BV,

Vion Apeldoorn BV,

Vitelco BV (C‑478/18)

contre

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, MM. S. Rodin, D. Šváby (rapporteur), Mme K. Jürimäe et M. N. Piçarra, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 juillet 2019,

considérant les observations présentées :

– pour Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. BV, par Mes L. J. Steenbergen et K. Horstman, advocaten,

– pour Compaxo Vlees Zevenaar BV, Ekro BV, Vion Apeldoorn BV et Vitelco BV, par Mes K. Defares et J. Jansen, advocaten,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. L. Noort, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement danois, par M. J. Nymann-Lindegren, en qualité d’agent, assisté de Mes R. Holdgaard et P. Biering, advokater,

– pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev, J. Lundberg et H. Eklinder, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Brandon et Mme D. Guðmundsdóttir, en qualité d’agents, assistés de M. B. McGurk, barrister,

– pour la Commission européenne, par MM. W. Roels et B. Hofstötter, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 septembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 26, de l’article 27, paragraphe 4, et de l’annexe VI du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO 2004, L 165, p. 1, et rectificatif JO 2004,
L 191, p. 1).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant respectivement, d’une part, Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. BV (ci-après « Gosschalk ») et, d’autre part, Compaxo Vlees Zevenaar BV, Ekro BV, Vion Apeldoorn BV ainsi que Vitelco BV (ci-après « Compaxo e.a. ») au Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ministre de l’Agriculture, de la Nature et de la Qualité des aliments, Pays-Bas) (ci-après le « Ministre ») au sujet des modalités de calcul des redevances dues au
titre des contrôles officiels réalisés dans les abattoirs de Gosschalk et de Compaxo e.a.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement no 882/2004

3 Les considérants 11, 13, 14 et 32 du règlement no 882/2004 énoncent :

« (11) Les autorités qui sont compétentes pour exécuter les contrôles officiels devraient satisfaire à un certain nombre de critères opérationnels, de manière à garantir leur impartialité et leur efficacité. Elles devraient posséder suffisamment de personnel dûment qualifié et expérimenté et disposer d’installations et d’équipements adéquats pour s’acquitter correctement de leurs obligations.

[...]

(13) La fréquence des contrôles officiels devrait être régulière et proportionnée au risque [...]

(14) Les contrôles officiels devraient avoir lieu sur la base de procédures documentées de manière à ce que ces contrôles soient effectués uniformément et soient d’une qualité élevée constante.

[...]

(32) Des ressources financières adéquates devraient être disponibles pour l’organisation de contrôles officiels. Par conséquent, les autorités compétentes des États membres devraient être à même de percevoir les redevances ou les taxes permettant de couvrir les coûts occasionnés par les contrôles officiels. Ce faisant, les autorités compétentes des États membres sont libres d’établir les redevances et taxes sous la forme de montants forfaitaires basés sur les coûts engagés et tenant compte de la
situation propre à chaque établissement. Si des redevances sont imposées aux exploitants, des principes communs devraient être appliqués. Il convient, par conséquent, de définir les critères de fixation du niveau des redevances d’inspection. En ce qui concerne les redevances applicables aux contrôles à l’importation, il y a lieu de fixer directement les tarifs pour les principaux articles d’importation, en vue de garantir leur application uniforme et d’éviter les distorsions commerciales. »

4 Intitulé « Objet et champ d’application », l’article 1er de ce règlement énonce, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement établit des règles générales applicables à la réalisation des contrôles officiels destinés à vérifier le respect des règles visant notamment :

a) à prévenir ou éliminer les risques qui pourraient survenir, soit directement, soit à travers l’environnement, pour les êtres humains et les animaux, ou à réduire ces risques à un niveau acceptable,

et

b) à garantir des pratiques loyales en ce qui concerne le commerce des aliments pour animaux et des denrées alimentaires et la protection des intérêts des consommateurs, y compris l’étiquetage des aliments pour animaux et des denrées alimentaires et toute autre forme d’information destinée aux consommateurs. »

5 L’article 2 dudit règlement comporte notamment les définitions suivantes :

« 1) “contrôle officiel” : toute forme de contrôle effectué par l’autorité compétente ou par [l’Union européenne] pour vérifier le respect de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ainsi que des dispositions concernant la santé animale et le bien-être des animaux ;

[...]

4) “autorité compétente”: l’autorité centrale d’un État membre compétente pour organiser les contrôles officiels ou toute autre autorité à laquelle ladite compétence a été attribuée. Cette définition inclut, le cas échéant, l’autorité correspondante d’un pays tiers ;

[...]

7) “inspection” : l’examen de tout aspect lié aux aliments pour animaux, aux denrées alimentaires, à la santé animale et au bien-être des animaux en vue de s’assurer qu’il est conforme aux prescriptions de la législation relative aux aliments pour animaux et aux denrées alimentaires ainsi qu’aux dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;

8) “suivi” : la réalisation d’une séquence planifiée d’observations ou de mesures conçue pour vérifier le niveau de conformité avec la législation relative aux aliments pour animaux ou aux denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;

[...] »

6 Intitulé « Obligations générales concernant l’organisation des contrôles officiels », l’article 3 du règlement no 882/2004 prévoit, à son paragraphe 1 :

« Les États membres veillent à ce que des contrôles officiels soient effectués régulièrement et en fonction du risque et à une fréquence adéquate pour atteindre les objectifs visés par le présent règlement [...] »

7 Sous l’intitulé « Désignation des autorités compétentes et critères opérationnels », l’article 4 de ce règlement prévoit, à son paragraphe 2 :

« Les autorités compétentes veillent :

a) à l’efficacité et l’opportunité des contrôles officiels concernant les animaux vivants, les aliments pour animaux et les denrées alimentaires à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution des aliments et l’utilisation des aliments pour animaux ;

[...]

c) à posséder des laboratoires d’une capacité appropriée pour effectuer les examens ainsi qu’un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant pour pouvoir exécuter les contrôles officiels et s’acquitter des obligations de contrôle de manière efficace et effective, ou à avoir accès à ces laboratoires ;

d) à posséder des installations et des équipements appropriés et correctement entretenus qui permettent au personnel d’effectuer les contrôles officiels de manière efficace et effective ;

[...] »

8 Consacré au « Personnel effectuant des contrôles officiels », l’article 6 dudit règlement dispose :

« L’autorité compétente veille à ce que l’ensemble de son personnel chargé de procéder aux contrôles officiels :

a) reçoive, dans son domaine de compétence, une formation appropriée lui permettant de s’acquitter avec compétence de ses obligations et d’effectuer les contrôles officiels de façon cohérente. Cette formation porte, selon les besoins, sur les domaines visés à l’annexe II, chapitre I ;

b) bénéficie régulièrement d’une mise à niveau dans son domaine de compétence et reçoive au besoin une formation complémentaire périodique,

et

c) possède des aptitudes en matière de coopération pluridisciplinaire. »

9 Sous l’intitulé « Procédures de contrôle et de vérification », l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 882/2004 prévoit :

« Les autorités compétentes se dotent de procédures pour :

a) vérifier l’efficacité des contrôles officiels qu’elles effectuent,

[...] »

10 Le titre II du règlement no 882/2004, qui expose les règles concernant les « Contrôles officiels effectués par les États membres », comporte notamment un chapitre VI relatif au « Financement des contrôles officiels », lequel comporte les articles 26 à 29.

11 Aux termes de l’article 26 de ce règlement, qui s’intitule « Principe général » :

« Les États membres veillent à ce que des ressources financières adéquates soient dégagées par tous les moyens jugés appropriés, y compris par la fiscalité générale ou par l’instauration de redevances ou de taxes, afin de disposer du personnel et des autres ressources nécessaires pour les contrôles officiels. »

12 Intitulé « Redevances ou taxes », l’article 27 dudit règlement prévoit :

« 1.   Les États membres peuvent percevoir des redevances ou des taxes pour couvrir les coûts occasionnés par les contrôles officiels.

[...]

4.   Les redevances perçues aux fins de contrôles officiels en application des paragraphes 1 ou 2 :

a) n’excèdent pas les coûts supportés par les autorités compétentes responsables en relation avec les éléments énumérés à l’annexe VI,

et

b) peuvent être fixées à des taux forfaitaires sur la base des coûts que supportent les autorités compétentes pendant une période donnée ou, le cas échéant, aux montants fixés à l’annexe IV, section B, ou à l’annexe V, section B.

[...]

10.   Sans préjudice des coûts résultant des dépenses visées à l’article 28, les États membres ne perçoivent aucune autre redevance que celles visées dans le présent article pour mettre en œuvre le présent règlement.

[...] »

13 Intitulée « Critères à prendre en considération pour le calcul des redevances », l’annexe VI du règlement no 882/2004 mentionne :

« 1. Les salaires du personnel chargé des contrôles officiels.

2. Les frais du personnel chargé des contrôles officiels, notamment pour les installations, les outils, les équipements, les actions de formation, les frais de déplacement et les frais connexes.

3. Les frais d’analyse en laboratoire et d’échantillonnage. »

Le règlement (CE) no 854/2004

14 Intitulé « Définitions », l’article 2 du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (JO 2004, L 139, p. 206, et rectificatif JO 2004, L 226, p. 83), dispose :

« 1.   Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

f) “vétérinaire officiel” : un vétérinaire habilité, en vertu du présent règlement, à agir en cette capacité et nommé par l’autorité compétente ;

[...]

h) “auxiliaire officiel” : un auxiliaire habilité, en vertu du présent règlement, à agir en cette capacité, nommé par l’autorité compétente et travaillant sous l’autorité et la responsabilité d’un vétérinaire officiel ;

[...] »

15 Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement qui est consacré aux « Principes généraux en matière de contrôles officiels concernant tous les produits d’origine animale qui entrent dans le champ d’application du présent règlement » :

« Les États membres veillent à ce que les exploitants du secteur alimentaire fournissent toute l’assistance requise pour garantir l’exécution efficace des contrôles officiels par l’autorité compétente.

Ils veillent notamment :

– à donner accès à tous bâtiments, locaux, installations ou autres infrastructures,

– à présenter tout document ou registre requis en vertu du présent règlement ou que l’autorité compétente juge nécessaire pour évaluer la situation. »

16 Intitulé « Viande fraîche », l’article 5 dudit règlement dispose :

« Les États membres veillent à ce que les contrôles officiels sur la viande fraîche soient effectués conformément à l’annexe I.

1) Le vétérinaire officiel exécute des tâches d’inspection dans les abattoirs, les établissements de traitement du gibier et les ateliers de découpe qui commercialisent de la viande fraîche, conformément aux exigences générales prévues à l’annexe I, chapitre II, section I, et aux exigences spécifiques de la section IV, notamment en ce qui concerne :

[...]

b) l’inspection ante mortem ;

[...]

d) l’inspection post mortem ;

[...]

[...]

4) Les auxiliaires officiels peuvent assister le vétérinaire officiel dans l’exécution des contrôles officiels effectués conformément à l’annexe I, sections I et II, comme cela est spécifié à la section III, chapitre I. Dans ce cas, ils fonctionnent dans le cadre d’une équipe indépendante.

5) a) Les États membres veillent à disposer d’un nombre d’agents officiels suffisant pour effectuer les contrôles officiels exigés dans le cadre de l’annexe I avec la fréquence prévue à la section III, chapitre II.

[...]

[...]

7) Les États membres veillent à ce que les vétérinaires officiels et les auxiliaires officiels soient qualifiés et suivent une formation conformément à l’annexe I, section III, chapitre IV. »

Le droit néerlandais

17 La Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nr. 2164, houdende retributies betreffende werkzaamheden van de [Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)] en [Algemene Inspectiedienst (AID)] (Regeling retributies veterinaire en hygiënische aangelegenheden I) [arrêté du ministre de l’Agriculture, de la Nature et de la Qualité des aliments no 2164, fixant les rétributions pour les travaux réalisés par l’[Autorité néerlandaise de l’alimentation et des produits (NVWA)] et
le [service d’inspection générale (AID)] (arrêté sur les rétributions en matières vétérinaire et d’hygiène I)], du 4 mai 2009, dans sa version en vigueur du 3 avril 2013 au 28 février 2014, comporte un chapitre 5 relatif à l’abattage dont il ressort notamment :

« § 1. Contrôles officiels dans le cadre de l’abattage d’ongulés domestiques

Article 15

Pour les contrôles visés dans les dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 2, et de l’article 5, paragraphe 1, du règlement [no 854/2004], dans les heures d’ouverture prévues pour l’abattage des ongulés domestiques, réalisés par un vétérinaire officiel ou un auxiliaire officiel engagé par la NVWA, le prestataire est redevable d’une rétribution consistant en :

a. un montant de base de 76,29 euros, et

b. un montant de 29,06 euros par quart d’heure consacré par un vétérinaire officiel ou un auxiliaire officiel engagé par la NVWA aux travaux d’inspection ante mortem ;

c. un montant de 20,54 euros par quart d’heure consacré par ou au nom d’un vétérinaire officiel aux travaux d’inspection post mortem.

Article 16

Les travaux d’inspection post mortem visés à la section IV, chapitre I, chapitre II, chapitre III, et chapitre IV, point B, de l’annexe I du règlement [no 854/2004], portant sur les ongulés domestiques accomplis par un auxiliaire officiel dans le cadre de l’exécution de la convention sur l’inspection de la viande rouge, donnent lieu à une rétribution de la part du prestataire consistant en :

a. un forfait de base de 77,43 euros et

b. un montant de 13 euros par quart d’heure que cet auxiliaire officiel a consacré à l’inspection.

[...] »

18 Le chapitre 10 de cet arrêté, qui s’intitule « Autres rétributions supplémentaires », prévoit en particulier :

« Article 50

1. Lorsque, de l’avis de l’agent de la NVWA présent, les travaux visés à l’article 3, paragraphe 2, [ou aux articles] 5, 8, 9, 10, 10a, 10b, 11, 13, 15, 19, 20, 21, ou 22 prennent plus de temps que le temps déclaré au titre de l’article 58, paragraphe 1, sous c) et d), le prestataire est redevable en plus des rétributions dues au titre de l’article en question, d’une rétribution consistant en un montant par quart d’heure de travaux supplémentaire par rapport au nombre déclaré.

2. Le montant par quart d’heure visé au paragraphe 1 s’élève à :

a. 27,52 euros pour les travaux visés [à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 8] ;

b. 27,52 euros pour les travaux visés à l’article 5 ;

c. 36,79 euros pour les travaux visés aux articles 9, 10 et 10a ;

d. 34,75 euros pour les travaux visés aux articles 10b, 11 et 13 ;

e. 29,06 euros pour les travaux visés [à l’article 15, initio et sous b), ainsi qu’aux articles] 21 et 22 ;

f. 20,54 euros pour les travaux visés à l’article 15, initio et sous c) ;

g. 28,66 euros pour les travaux visés aux articles 19 et 20.

3. Lorsque, de l’avis de l’agent de la NVWA présent, les travaux visés à l’article 17 prennent plus de temps que le temps déclaré au titre de l’article 58, paragraphe 1, sous c) et d), le prestataire est redevable en plus des rétributions dues au titre de l’article en question, d’une rétribution consistant en un montant de 19,05 euros.

Article 51

1. Lorsque les travaux visés [à l’article 3, paragraphe 2, ou aux articles] 5, 8, 9, 10, 10a, 10b, 11, 13, 15, 19, 20, 21, ou 22 ont lieu en dehors des heures d’ouverture, le prestataire est redevable en plus des rétributions dues au titre de l’article en question, d’une rétribution consistant en un montant par quart d’heure de travaux en dehors des heures d’ouverture.

2. Le montant par quart d’heure visé au paragraphe 1 s’élève à :

a. 8,26 euros pour les travaux visés [à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 8] ;

b. 8,26 euros pour les travaux visés à l’article 5 ;

c. 11,04 euros pour les travaux visés aux articles 9, 10 et 10a ;

d. 10,43 euros pour les travaux visés aux articles 10b, 11 et 13 ;

e. 8,72 euros pour les travaux visés [à l’article 15, initio et sous b), ainsi qu’aux articles] 21 et 22 ;

f. 6,16 euros pour les travaux visés à l’article 15, initio et sous c) ;

g. 8,60 euros pour les travaux visés aux articles 19 et 20.

3. Lorsque les travaux visés à l’article 17 ont lieu en dehors des heures d’ouverture, le prestataire est redevable en plus des rétributions dues au titre de l’article en question, d’une rétribution consistant en un montant de 37,78 euros par quart d’heure en dehors des heures d’ouverture.

1. Lorsque, de l’avis de la NVWA, la bonne réalisation du contrôle officiel complémentaire visé à l’article 47a requiert de le réaliser en dehors des heures d’ouverture, l’exploitant est redevable envers l’entreprise qui réalise le contrôle officiel complémentaire, en plus du montant visé à l’article 47a, paragraphes 1, 2 ou 3, d’un montant consistant en 30 % du montant visé à l’article 47a, paragraphes 1, 2 ou 3, par quart d’heure de contrôle réalisé en dehors des heures d’ouverture.

2. Lorsque, de l’avis de la NVWA, la bonne réalisation du contrôle officiel complémentaire visé à l’article 48 requiert de le réaliser en dehors des heures d’ouverture, l’exploitant est redevable envers l’entreprise qui réalise le contrôle officiel complémentaire en plus du montant visé à l’article 48 d’un montant consistant en 30 % du montant visé à l’article 48, paragraphe 1, par contrôle officiel complémentaire.

Article 52

1. Lorsque les travaux visés [à l’article 3, paragraphe 2, ou aux articles] 5, 8, 9, 10, 10a, 10b, 11, 13, 15, 19, 20, 21 ou 22 sont interrompus ou reportés, ou n’ont pas lieu en tout ou en partie, pour des circonstances étrangères à la personne ou aux personnes chargées des travaux, le prestataire est redevable d’une rétribution consistant en un montant par quart d’heure :

a. par quart d’heure de la durée de l’interruption ou du report pour la personne chargée des travaux ou

b. par quart d’heure qu’auraient duré les travaux s’ils avaient été réalisés par la personne qui aurait été chargée de ces travaux de l’avis du [Ministre] d’après la notification visée à l’article 57.

2 Le montant par quart d’heure visé au paragraphe 1 s’élève à :

a. 27,52 euros pour les travaux visés [à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 8] ;

b. 27,52 euros pour les travaux visés à l’article 5 ;

c. 36,79 euros pour les travaux visés aux articles 9, 10 et 10a ;

d. 34,75 euros pour les travaux visés aux articles 10b, 11 et 13 ;

e. 29,06 euros pour les travaux visés [à l’article 15, initio et sous b), ainsi qu’aux articles] 21 et 22 ;

f. 20,54 euros pour les travaux visés à l’article 15, initio et sous c) ;

g. 28,66 euros pour les travaux visés aux articles 19 et 20.

3. Lorsque les travaux visés à l’article 17 sont interrompus ou reportés, ou n’ont pas lieu en tout ou en partie, pour des circonstances étrangères à la personne ou aux personnes chargées des travaux, le prestataire est redevable d’une rétribution consistant en un montant de 19,05 euros.

4. Lorsque la demande de délivrance d’un certificat, d’un bordereau d’accompagnement, d’une copie certifiée d’un certificat ou d’un bordereau d’accompagnement ou d’une déclaration, visés à l’article 14, est retirée pour des circonstances étrangères à la personne ou aux personnes chargées des travaux, le prestataire est redevable d’une rétribution consistant en un montant égal à la rétribution qui aurait été due au titre de l’article 14 si la délivrance avait effectivement été faite.

5. Les rétributions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont facturées en plus des rétributions dues au titre des articles en question dans la mesure où les travaux en question sont reportés ou ont été entamés mais ont été ensuite interrompus ou n’ont en partie pas eu lieu.

6. Cet article n’est pas d’application si la notification visée à l’article 58, paragraphe 3, a été faite dans le délai imparti.

Article 53

1. Dans la mesure où pour des circonstances étrangères à la personne ou aux personnes chargées des travaux, les travaux visés dans cet article sont interrompus ou reportés, ou n’ont pas lieu en tout ou en partie, le prestataire est redevable, en plus de la rétribution due au titre de l’article 16, d’une rétribution consistant en un montant égal au montant par quart d’heure applicable visé à l’article 16,

a. par quart d’heure de la durée de l’interruption ou du report pour la personne chargée des travaux ou

b. par quart d’heure qu’auraient duré les travaux s’ils avaient été réalisés par la personne qui aurait été chargée de ces travaux.

2. En plus de la rétribution visée à l’article 16, le prestataire est redevable pour les travaux visés dans cet article d’une rétribution de 13 euros par quart d’heure que l’auxiliaire officiel visé dans cet article a consacré à ces travaux après dépassement de plus d’un quart d’heure de la durée pour laquelle ces travaux ont été demandés conformément à l’article 57.

3. En plus de la rétribution visée à l’article 16, le prestataire est redevable pour les travaux visés dans cet article qui ont lieu en dehors des heures d’ouverture d’une rétribution de :

a. de 1,50 euro par quart d’heure consacré à ces travaux par l’auxiliaire officiel visé à l’article 16 pendant les jours ouvrables entre 18.00 heures et 22.00 heures ;

b. de 3,01 euros par quart d’heure consacré à ces travaux par l’auxiliaire officiel visé à l’article 16 pendant les jours ouvrables entre 22.00 heures et 0.00 heures ;

c. de 3,01 euros par quart d’heure consacré à ces travaux par l’auxiliaire officiel visé à l’article 16 pendant les jours ouvrables entre 0.00 et 06.00 heures.

[...]

8. Pour l’application du paragraphe 3, on entend par heures d’ouverture : la période du lundi au vendredi inclus à l’exclusion des jours fériés officiels de 06.00 heures à 18.00 heures. »

19 Le chapitre 11 dudit arrêté, qui s’intitule « Rétribution forfaits de base », dispose :

« Article 54

1. Si un forfait de base est dû au titre du présent arrêté, celui-ci est facturé pour les travaux réalisés par chaque agent de la NVWA présent un jour, dans une période ininterrompue, pauses légales comprises, pour un prestataire sur un lieu.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’un forfait de base est dû au titre de l’article 16, ce forfait de base est facturé pour les travaux réalisés un jour, dans une période ininterrompue, pauses légales comprises, pour un prestataire sur un lieu. »

20 La Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken nr. WJZ/14033284, houdende vaststelling van tarieven voor werkzaamheden van de NVWA (Regeling NVWA-tarieven) [arrêté du secrétaire d’État aux Affaires économiques no WJZ/14033284, portant fixation de barèmes pour les travaux réalisés par la NVWA (arrêté sur les barèmes de la NVWA)], du 20 février 2014, qui est entrée en vigueur le 1er mars 2014, vise à arrêter un nouveau système simplifié de barèmes pour les travaux d’inspection et de
contrôle que les fonctionnaires de la NVWA accomplissent dans le cadre notamment de la réglementation en matière vétérinaire et d’hygiène. Cet arrêté reprend sous une forme analogue les dispositions de l’arrêté sur les rétributions en matières vétérinaire et d’hygiène I, mentionnées aux points 17 à 19 du présent arrêt.

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

L’affaire C‑477/18

21 Gosschalk exploite un abattoir transformant et commercialisant de la viande de porc. À ce titre, elle a fait l’objet de contrôles officiels destinés à s’assurer qu’elle respectait tant le règlement no 882/2004 que l’arrêté sur les barèmes de la NVWA.

22 Ces contrôles sont notamment réalisés lors d’inspections ante mortem et post mortem, d’une part, par des vétérinaires et des auxiliaires officiels travaillant à la NVWA, qui est l’autorité compétente désignée, au sens de l’article 2, point 4, du règlement no 882/2004, et, d’autre part, par des auxiliaires officiels intérimaires de la Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS), qui, d’après le gouvernement néerlandais, est une société privée sans but lucratif.

23 Pour couvrir les frais engendrés par ces travaux d’inspection, le Ministre perçoit, de la part des abattoirs, des redevances, au titre de l’article 27, paragraphe 1, et paragraphe 4, sous a), et de l’annexe VI, points 1 et 2, du règlement no 882/2004, ainsi que de l’arrêté sur les barèmes de la NVWA.

24 En pratique, l’abattoir introduit auprès de la NVWA une demande spécifiant les travaux d’inspection à accomplir, le nombre de vétérinaires officiels et d’auxiliaires officiels requis, ainsi que le temps nécessaire, exprimé en quarts d’heure, pour réaliser ces travaux.

25 Une fois les travaux d’inspection effectués, le Ministre facture à l’abattoir les montants dus à ce titre. Pour chaque vétérinaire officiel et auxiliaire officiel ayant réalisé des travaux d’inspection, l’abattoir doit ainsi payer un forfait de base et un montant pour chaque quart d’heure consacré auxdits travaux. Lorsque la durée des travaux d’inspection est plus longue que prévu, l’abattoir doit s’acquitter d’un montant supplémentaire par quart d’heure excédentaire. En revanche, si les travaux
d’inspection s’achèvent plus tôt que prévu, l’abattoir demeure tenu de payer les quarts d’heure demandés mais non exécutés.

26 Dans l’affaire au principal, Gosschalk a été destinataire de diverses factures mettant à sa charge des redevances destinées à couvrir des travaux d’inspection réalisés dans ses locaux par la NVWA et la KDS entre l’année 2013 et l’année 2016. Estimant que les modalités de perception de ces redevances étaient contraires à l’arrêt du 17 mars 2016, Kødbranchens Fællesråd (C‑112/15, EU:C:2016:185), Gosschalk a formé des réclamations auprès du Ministre et, après le rejet de ces dernières, a saisi le
College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique, Pays-Bas).

27 Se référant notamment aux difficultés d’interprétation du règlement no 882/2004, en particulier de son annexe VI, points 1 et 2, ainsi qu’au désaccord entre les parties au principal à cet égard, la juridiction de renvoi estime qu’il est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice de saisir la Cour à titre préjudiciel.

28 Leur désaccord porte, en premier lieu, sur la délimitation de la notion de « personnel chargé des contrôles officiels ». L a juridiction de renvoi observe, d’une part, que le règlement no 882/2004 ne précise pas le sens de cette notion qui figure aux points 1 et 2 de son annexe VI, et, d’autre part, que, contrairement à ce que soutient Gosschalk, on ne saurait déduire de l’arrêt du 17 mars 2016, Kødbranchens Fællesråd (C‑112/15, EU:C:2016:185), que seuls le vétérinaire officiel et l’auxiliaire
officiel qui réalisent effectivement les contrôles officiels relèvent de cette notion. Cela étant, la juridiction de renvoi doute également de l’interprétation plus large qu’en donne le Ministre selon laquelle les salaires et les frais du personnel administratif et d’autres personnels peuvent être mis à la charge de l’abattoir.

29 La juridiction de renvoi relève que, tant l’article 5, paragraphe 1, de la directive 85/73/CEE du Conseil, du 29 janvier 1985, relative au financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes fraîches et des viandes de volaille (JO 1985, L 32, p. 14), que l’article 81, sous a), du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2017, concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire
et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) no 2016/429 et (UE) no 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil
98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO 2017, L 95, p. 1), autorisent la rétribution des frais administratifs ainsi que des frais et des salaires du personnel d’appui et du personnel
administratif. Par comparaison, dans la mesure où l’annexe VI du règlement no 882/2004 ne mentionne que les frais du personnel chargé des contrôles officiels, il serait possible d’en déduire que les frais du personnel administratif et d’appui ne peuvent pas être recouvrés.

30 Néanmoins, l’expression « personnel chargé des contrôles officiels » semblerait laisser une marge d’appréciation suffisante pour inclure des personnes autres que le vétérinaire officiel et l’auxiliaire officiel dès lors qu’elles contribuent également à la réalisation des contrôles officiels dans les abattoirs. Aucun indice ne suggérerait d’ailleurs que le législateur de l’Union ait voulu rendre le régime du règlement no 882/2004 plus strict que le régime antérieur établi par la directive 85/73 ni
qu’il ait entendu assouplir, par le règlement 2017/625, le régime prétendument plus strict du règlement no 882/2004.

31 Le désaccord entre les parties au principal concerne, en deuxième lieu, le traitement qu’il convient de réserver aux quarts d’heure demandés aux fins de contrôles officiels mais non exécutés. Tandis que Gosschalk soutient qu’ils ne devraient pas être facturés, le Ministre objecte que l’abattoir est responsable de l’exactitude du nombre de quarts d’heure estimés nécessaires pour les travaux d’inspection et que la planification des travaux d’inspection devant être réalisés par les agents de la NVWA
est rigide.

32 En troisième lieu, les parties au principal ne s’accordent pas sur l’interprétation des barèmes applicables aux vétérinaires intérimaires. D’une part, la NVWA recrutant parfois des vétérinaires officiels auprès d’agences d’intérim pour accomplir des travaux d’inspection et leur versant des indemnités nettement inférieures à celles facturées aux abattoirs, Gosschalk soutient que le Ministre a ainsi réalisé près de 8500000 euros de bénéfices. D’autre part, les auxiliaires officiels intérimaires de
la KDS ou des agences d’intérim ne seraient payés qu’à hauteur du nombre de quarts d’heure effectivement exécutés, bien que les quarts d’heure demandés mais non exécutés soient facturés à l’abattoir. Pour le Ministre, cette pratique tend toutefois à maintenir l’égalité des barèmes pour toutes les parties, l’excédent dégagé servant à couvrir les frais généraux de la NVWA.

33 La juridiction de renvoi éprouve des doutes quant à la compatibilité de cette pratique avec le droit de l’Union dans la mesure où, en l’occurrence, aucun personnel engagé par la NVWA ne doit être payé.

34 En quatrième lieu, Gosschalk déplore que les barèmes applicables aux vétérinaires intérimaires permettent à la KDS de constituer une provision destinée à faire face à d’éventuels frais qu’engendreraient des calamités. La provision n’aurait donc pas de lien direct avec les travaux d’inspection concrètement réalisés de telle sorte que les frais appliqués à cet effet ne sauraient être considérés comme étant liés à du personnel effectivement chargé de la réalisation de travaux d’inspection. Selon le
Ministre, il s’agit de garantir que, en cas de circonstances imprévues, telle une épizootie, qui suspendraient l’abattage d’animaux sur une longue durée, les frais de personnel et de formation puissent continuer à être couverts sans devoir licencier du personnel, quand bien même la KDS ne percevrait plus de revenus. L’existence de cette provision permettrait ainsi de reprendre les inspections dès la fin d’une telle crise. Il s’ensuivrait que la provision vise des montants nécessaires pour couvrir
des frais effectivement exposés. Le montant de cette provision jugée nécessaire correspondrait à la moitié du chiffre d’affaires moyen réalisé par la KDS au cours des deux dernières années précédant la constitution de la provision, à laquelle serait ajouté un montant de 500000 euros.

35 Bien qu’ayant déclaré, dans une décision du 14 octobre 2010, cette provision conforme à l’article 27 du règlement no 882/2004, la juridiction de renvoi doute désormais de la pertinence de cette appréciation. Elle s’interroge sur les critères permettant d’en déterminer le plafond ainsi que sur l’incidence de la circonstance que cette provision soit constituée pour une société privée, en l’occurrence, la KDS, à laquelle la NVWA recourt pour disposer d’auxiliaires officiels alors que la perte de
revenus est censée faire en soi partie du risque normal auquel s’expose une entreprise. De surcroît, dans l’hypothèse d’une liquidation ou d’une faillite de la KDS, le bénéficiaire de la provision déjà constituée n’apparaîtrait pas clairement.

36 C’est dans ce contexte que le College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Faut-il interpréter les membres de phrase “personnel chargé des contrôles officiels” figurant au point 1 de l’annexe VI du règlement [no 882/2004] et “personnel chargé [de la réalisation] des contrôles officiels” figurant au point 2 de [cette annexe] en ce sens que les (salaires) frais qui peuvent être pris en compte dans le calcul des redevances pour contrôles officiels ne peuvent être que des (salaires) frais de vétérinaires officiels et auxiliaires officiels qui réalisent les inspections
officielles ou en ce sens que les (salaires) frais d’un autre personnel engagé à la [NVWA] ou à la [KDS] peuvent y être également rangés ?

2) Si la réponse à la première question est que les (salaires) frais d’un autre personnel engagé à la NVWA ou à la KDS peuvent également être rangés dans les membres de phrase “personnel chargé des contrôles officiels” figurant au point 1 de l’annexe VI du règlement [no 882/2004] et “personnel chargé [de la réalisation] des contrôles officiels” figurant au point 2 de [cette annexe], dans quelles circonstances et dans quelles limites y a-t-il encore entre les contrôles officiels et les frais
exposés pour cet autre personnel un rapport tel que la rétribution de ces frais (salaires) puisse être fondée sur l’article 27, paragraphe 4, et l’annexe VI, points 1 et 2, du règlement no 882/2004 ?

3 a) Faut-il interpréter l’article 27, paragraphe 4, initio et sous a), et l’annexe VI, points 1 et 2, du règlement no 882/2004 en ce sens que cet article 27, paragraphe 4, initio et sous a), et cette annexe VI, points 1 et 2, s’opposent à la facturation de redevances à des abattoirs pour des quarts d’heure de contrôles officiels que ces abattoirs ont demandés à l’autorité compétente, mais qui n’ont pas été effectivement [exécutés] ?

b) La réponse à la troisième question, sous a), vaut-elle aussi lorsque l’autorité compétente recourt à des vétérinaires officiels intérimaires qui ne perçoivent aucun salaire pour des quarts d’heure que l’abattoir a bel et bien demandés à l’autorité compétente mais au cours desquels en réalité aucu[n] trava[il] n’[a] été réalis[é] aux fins de contrôles officiels, et que le montant facturé à l’abattoir pour le nombre de quarts d’heure demandés mais non [exécutés] couvre les frais généraux de
l’autorité compétente ?

4) Faut-il interpréter l’article 27, paragraphe 4, initio et sous a), et l’annexe VI, points 1 et 2, du règlement no 882/2004 en ce sens que cet article 27, paragraphe 4, s’oppose à ce qu’un barème moyen soit facturé aux abattoirs pour les travaux réalisés aux fins de contrôles officiels par des vétérinaires engagés par la NVWA et par des vétérinaires intérimaires (moins bien payés), en sorte que les abattoirs se voient facturer un barème plus élevé que celui payé aux vétérinaires intérimaires ?

5) Faut-il interpréter l’article 26 et l’article 27, paragraphe 4, initio et sous a), et l’annexe VI, points 1 et 2, du règlement no 882/2004 en ce sens que le calcul des redevances pour contrôles officiels peut prendre en compte des frais de constitution d’une provision pour une société privée (KDS) à laquelle l’autorité compétente recourt pour avoir des auxiliaires officiels, provision qui, en cas de crise, peut être affectée au payement de salaires et de frais de formation du personnel qui
réalise effectivement les contrôles officiels ainsi que du personnel qui permet la réalisation de contrôles officiels ?

6) Si la question [précédente] appelle une réponse affirmative : quel est le plafond de cette provision et quelle durée peut avoir la période couverte par cette provision ? »

L’affaire C‑478/18

37 Par quatre factures émises entre le mois d’octobre 2016 et le mois de février 2017, le Ministre a mis à la charge de Compaxo e.a. une somme, comprise entre 15422,35 et 49628,22 euros, censée couvrir les travaux d’inspection effectués dans chacun de leurs abattoirs.

38 Après avoir vainement formé une réclamation contre ces factures, Compaxo e.a. ont saisi d’un recours le College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique), qui est la juridiction de renvoi dans la présente affaire.

39 Estimant qu’il résulterait de l’arrêt du 17 mars 2016, Kødbranchens Fællesråd (C‑112/15, EU:C:2016:185), que seuls les salaires et frais de ceux qui réalisent effectivement des contrôles peuvent être pris en compte, Compaxo e.a. soutiennent, devant la juridiction de renvoi, que toute une série de coûts, tels, notamment, les postes locaux, les frais généraux matériels, les frais d’amortissement, les frais de bureau, des frais spécifiques (vêtement de travail), des frais de déplacement entre le
domicile et le travail ou des frais de personnel de sous-traitance, ne peuvent pas être considérés comme des frais au sens de l’annexe VI, points 1 et 2, du règlement no 882/2004. Par ailleurs, il ne ressortirait pas clairement desdites factures ce que recouvre le poste « travaux d’inspection ». Le Ministre indique à cet égard que le calcul du taux horaire pris en compte dans ce poste inclut des frais d’administration technique et de planification des travaux d’inspection qui doivent être
qualifiés de « salaires et autres frais du personnel chargé des contrôles » dans la mesure où les travaux d’inspection ne peuvent pas avoir lieu sans un certain appui, tel que l’établissement de ladite planification.

40 C’est dans ce contexte que le College van Beroep voor het bedrijfsleven (cour d’appel du contentieux administratif en matière économique) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour trois questions, qui sont identiques aux première et deuxième questions ainsi qu’à la troisième question, sous a), posées par cette même juridiction à la Cour dans l’affaire C‑477/18.

Sur la demande de réouverture de la phase orale de la procédure

41 À la suite du prononcé des conclusions de M. l’avocat général, Gosschalk a, par acte déposé au greffe de la Cour le 10 octobre 2019, demandé que soit ordonnée la réouverture de la phase orale de la procédure en application de l’article 83 du règlement de procédure de la Cour.

42 À l’appui de sa demande, Gosschalk fait valoir, en substance, que M. l’avocat général a procédé à l’examen de la genèse du règlement no 882/2004 alors que cet aspect n’aurait pas été abordé lors de la phase orale de la procédure devant la Cour. Elle estime, par conséquent, qu’elle doit pouvoir présenter ses observations à cet égard, d’autant que, à l’occasion de cet examen, M. l’avocat général se serait fondé sur des informations incomplètes, dès lors qu’il n’a ni mentionné ni tenu compte d’un
amendement du Parlement européen contenu dans son rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires [2003/0030(COD)], lequel devrait conduire à une interprétation stricte de l’annexe VI du règlement no 882/2004.

43 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, l’avocat général présente publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l’Union européenne, requièrent son intervention. La Cour n’est liée ni par ces conclusions ni par la motivation au terme de laquelle l’avocat général parvient à celles-ci (arrêt du 22 novembre 2018, MEO – Serviços de
Comunicações e Multimédia, C‑295/17, EU:C:2018:942, point 25 et jurisprudence citée).

44 Il convient également de rappeler que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure ne prévoient pas la possibilité pour les parties intéressées de répondre aux conclusions présentées par l’avocat général. Par conséquent, le désaccord d’un intéressé avec les conclusions de l’avocat général, quelles que soient les questions qu’il examine dans celles-ci, ne peut constituer en soi un motif justifiant la réouverture de la phase orale de la procédure (voir, en ce
sens, arrêt du 22 novembre 2018, MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, C‑295/17, EU:C:2018:942, point 26 et jurisprudence citée).

45 Or, dans sa demande de réouverture de la phase orale de la procédure, Gosschalk conteste l’examen auquel M. l’avocat général a procédé dans ses conclusions portant sur la genèse du règlement no 882/2004, examen qui n’aurait pas fait l’objet de débat lors de la phase orale de la procédure, et serait, de surcroît, fondé sur des informations incomplètes.

46 Certes, en vertu de l’article 83 de son règlement de procédure, la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée, ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les
parties ou les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

47 En l’occurrence, tel n’est pas le cas. En effet, les intéressés ayant participé à la présente procédure, et en particulier Gosschalk, ont pu exposer, tant au cours de la phase écrite que de la phase orale de celle-ci, les éléments de droit qu’ils ont estimés pertinents pour permettre à la Cour de répondre aux questions posées par la juridiction de renvoi, notamment ceux aux fins de l’interprétation de l’annexe VI du règlement no 882/2004.

48 Dès lors, la Cour estime qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur les demandes de décision préjudicielle et qu’aucun des éléments invoqués par Gosschalk à l’appui de sa demande de réouverture de la phase orale de la procédure ne justifie cette réouverture, conformément à l’article 83 du règlement de procédure.

49 Dans ces conditions, la Cour considère, l’avocat général entendu, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure.

Sur les première et deuxième questions dans les affaires C‑477/18 et C‑478/18

50 Par ses première et deuxième questions, dans les affaires C‑477/18 et C‑478/18, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 27, paragraphe 1, et paragraphe 4, sous a), du règlement no 882/2004, lu en combinaison avec l’annexe VI, points 1 et 2, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent considérer comme relevant des coûts occasionnés par les contrôles officiels, au sens de ces dispositions, et comme
n’excédant pas les coûts supportés par les autorités compétentes, au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement, les salaires et les frais du personnel administratif et d’appui.

51 À titre liminaire, il convient de rappeler, premièrement, bien que la juridiction de renvoi se réfère précisément à certains frais connexes, tels que ceux mentionnés au point 39 du présent arrêt, que, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour
la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher. La fonction de la Cour consiste en effet à éclairer la juridiction nationale sur la portée des règles de l’Union afin de permettre à celle-ci de faire une correcte application de ces règles aux faits dont cette juridiction est saisie et non à procéder elle-même à une telle application (voir, en ce sens, arrêts du 21 juin 2007, Omni Metal Service, C‑259/05, EU:C:2007:363, point 15, et du 5 juillet 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514,
point 16).

52 Deuxièmement, il y a lieu de relever, à l’instar de M. l’avocat général au point 40 de ses conclusions, que le règlement no 882/2004 ne procède qu’à une harmonisation limitée des règles applicables aux contrôles officiels. Il s’ensuit que les États membres disposent d’une certaine marge d’appréciation pour organiser, par l’intermédiaire de l’« autorité compétente », au sens de l’article 2, point 4, de ce règlement, les contrôles officiels destinés à vérifier le respect des règles visant, ainsi
que le prévoit l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, d’une part, à prévenir ou éliminer les risques qui pourraient survenir, soit directement, soit à travers l’environnement, pour les êtres humains et les animaux, ou à réduire ces risques à un niveau acceptable, et, d’autre part, à garantir des pratiques loyales en ce qui concerne le commerce des aliments pour animaux et des denrées alimentaires et la protection des intérêts des consommateurs, y compris l’étiquetage des aliments pour
animaux et des denrées alimentaires et toute autre forme d’information destinée aux consommateurs.

53 Dans ce contexte, et tant que l’efficacité des contrôles officiels est assurée, le choix de l’autorité compétente néerlandaise de recourir à une société privée à but non lucratif, en l’occurrence la KDS, afin que cette dernière mette à sa disposition des assistants d’inspection, en qualité d’auxiliaires officiels, ne saurait être contesté dans la mesure où un tel choix ne paraît pas de nature à générer des distorsions de concurrence entre les opérateurs privés.

54 Cela étant précisé, il convient de rappeler, ainsi que la Cour l’a relevé dans l’arrêt du 17 mars 2016, Kødbranchens Fællesråd (C‑112/15, EU:C:2016:185, point 34), que les versions linguistiques du règlement no 882/2004 diffèrent quant aux termes employés à l’annexe VI de ce règlement qui définissent la catégorie des personnes dont les frais peuvent être couverts par les redevances. Ainsi, ce règlement, dans ses versions en langues allemande (« des für die amtlichen Kontrollen eingesetzten
Personals ») et française (« personnel chargé des contrôles officiels »), vise le personnel qui effectue des contrôles, alors que, dans ses versions en langues anglaise (« staff involved in the official controls ») et italienne (« personale partecipante ai controlli ufficiali »), il utilise des termes qui pourraient concerner un cercle de personnes plus large. Quant à la version en langue danoise dudit règlement, le point 1 de cette annexe indique que peuvent être financés par des redevances les
salaires du personnel qui effectue les contrôles officiels (« lønninger til personale, der udfører offentlig kontrol »), tandis qu’il est indiqué, en des termes dont le sens est plus étendu, au point 2 de cette même annexe, que peuvent être financés les frais du personnel en rapport avec les contrôles officiels (« personaleudgifter i forbindelse med offentlig kontrol »).

55 Pour sa part, la version néerlandaise de l’annexe VI du règlement no 882/2004 distingue le personnel chargé des contrôles officiels (« het personeel dat betrokken is bij de officiële controles »), qui est évoqué au point 1 de cette annexe, et le personnel chargé de la réalisation des contrôles officiels (« het personeel dat betrokken is bij de uitvoering van de officiële controles »), lequel est mentionné au point 2 de ladite annexe.

56 Ainsi que cela résulte d’une jurisprudence constante de la Cour, en cas de disparité entre les diverses versions linguistiques d’un texte de l’Union, la disposition en cause doit ainsi être interprétée en fonction de son contexte, de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément. La genèse d’une disposition du droit de l’Union peut également être pertinente pour son interprétation (voir, en ce sens, arrêts du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami
e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 50, ainsi que du 17 mars 2016, Kødbranchens Fællesråd, C‑112/15, EU:C:2016:185, point 36).

57 D’emblée, il y a lieu de relever que l’exigence d’efficacité des contrôles officiels, qui est itérativement mentionnée dans le règlement no 882/2004, constitue une préoccupation centrale du législateur de l’Union. Ainsi les autorités compétentes doivent-elles veiller, conformément à l’article 4, paragraphe 2, sous a), de ce règlement, à l’efficacité et à l’opportunité des contrôles officiels concernant les animaux vivants, les aliments pour animaux et les denrées alimentaires à tous les stades de
la production, de la transformation et de la distribution des aliments, ainsi que lors de l’utilisation des aliments pour animaux. L’article 8, paragraphe 3, sous a), dudit règlement dispose également que les autorités compétentes se dotent de procédures pour vérifier l’efficacité des contrôles officiels qu’elles effectuent. En outre, le considérant 11 du règlement no 882/2004 énonce que les autorités qui sont compétentes pour exécuter les contrôles officiels devraient satisfaire à un certain
nombre de critères opérationnels, de manière à garantir leur impartialité et leur efficacité. Ces autorités devraient posséder suffisamment de personnel dûment qualifié et expérimenté et disposer d’installations et d’équipements adéquats pour s’acquitter correctement de leurs obligations. L’article 4, paragraphe 1, du règlement no 854/2004 dispose encore que les exploitants du secteur alimentaire doivent fournir toute l’assistance requise pour garantir l’exécution efficace des contrôles officiels
par l’autorité compétente, au sens de l’article 2, point 4, du règlement no 882/2004.

58 Dans cette perspective, conformément à l’article 26 du règlement no 882/2004, lu en combinaison avec le considérant 32 de ce règlement, les États membres veillent à ce que des ressources financières adéquates soient dégagées afin, notamment, de disposer du personnel nécessaire pour l’organisation des contrôles officiels.

59 À cette fin, l’article 27, paragraphe 1, et paragraphe 4, sous a), dudit règlement prévoit que les États membres peuvent percevoir des redevances ou des taxes pour couvrir les coûts occasionnés par les contrôles officiels, à condition que les redevances perçues aux fins de contrôles officiels n’excèdent pas les coûts supportés par les autorités compétentes responsables en relation avec les éléments énumérés à l’annexe VI de ce règlement.

60 S’il est évident que l’efficacité des contrôles officiels dépend au premier chef de la qualité des travaux d’inspection effectués par les vétérinaires officiels et les auxiliaires officiels, le personnel administratif et d’appui y contribue également.

61 En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 49 de ses conclusions, le personnel administratif et d’appui a vocation à décharger les vétérinaires officiels et les auxiliaires officiels de l’organisation logistique des travaux d’inspection et à contribuer au suivi de ces contrôles, le suivi étant défini à l’article 2, point 8, du règlement no 882/2004.

62 Le suivi concourt ainsi pleinement à assurer l’efficacité des contrôles officiels, notamment en contribuant à identifier les abattoirs à risque et, partant, à déterminer la fréquence des contrôles officiels, laquelle devrait, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 882/2004, lu en combinaison avec le considérant 13 de ce règlement, être régulière et proportionnée au risque.

63 Ce faisant, le personnel administratif et d’appui permet aux vétérinaires officiels de se concentrer sur leurs missions d’inspection entendues au sens strict.

64 Or, ainsi que l’a relevé en substance M. l’avocat général au point 51 de ses conclusions, en précisant que le système de financement doit être mis en place par les États membres pour assurer l’« organisation », et non seulement la « réalisation », des contrôles officiels, le législateur de l’Union a voulu que ce financement ait pour objet de permettre aux États membres d’instituer un système global de contrôles officiels ne se limitant pas à la seule exécution concrète de la mission de contrôle.

65 Dans ces conditions, ledit financement peut également couvrir les salaires et les frais du personnel administratif et d’appui.

66 Néanmoins, sous peine d’excéder les coûts supportés par les autorités compétentes responsables en relation avec les éléments énumérés à l’annexe VI du règlement no 882/2004 et de méconnaître l’article 27, paragraphe 4, sous a), de ce règlement ainsi que le principe de proportionnalité, seul le temps de travail du personnel administratif et d’appui requis par des activités indissociablement liées à l’exécution des contrôles officiels peut être pris en considération dans le calcul des redevances.

67 Il s’ensuit que l’article 27, paragraphe 1, et paragraphe 4, sous a), du règlement no 882/2004, lu en combinaison avec l’annexe VI, points 1 et 2, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent considérer comme relevant des coûts occasionnés par les contrôles officiels et comme n’excédant pas les coûts supportés par les autorités compétentes les salaires et les frais du personnel administratif et d’appui, à proportion du temps que des activités indissociablement
liées à l’exécution des contrôles officiels requièrent objectivement de ce personnel.

68 À cet égard, il y a lieu de relever que la notion de « frais connexes », visée au point 2 de l’annexe VI du règlement no 882/2004, doit être interprétée strictement, sous peine de priver de tout effet utile la liste figurant à cette annexe. En effet, il ressort du libellé de l’article 27, paragraphe 4, sous a), du règlement no 882/2004 que ladite annexe énumère, de manière exhaustive, les éléments qui peuvent être pris en considération dans le calcul du montant des redevances liées aux contrôles
officiels effectués dans les entreprises d’abattage (arrêt du 17 mars 2016, Kødbranchens Fællesråd, C‑112/15, EU:C:2016:185, point 33).

69 L’interprétation retenue au point 67 du présent arrêt est corroborée par le contexte historique dans lequel s’inscrit la réglementation de l’Union portant sur les contrôles officiels. En effet, ainsi que le relève la juridiction de renvoi et que cela a été souligné au point 30 du présent arrêt, ni le libellé ni les travaux préparatoires du règlement 2017/625 ne permettent de déceler une quelconque volonté du législateur de l’Union de rompre avec le régime en vigueur dans le cadre du règlement
no 882/2004. De même, ni le libellé ni les travaux préparatoires du règlement no 882/2004 ne révèlent une quelconque intention de ce législateur de s’écarter de l’interprétation des coûts récupérables visés dans la directive 85/73.

70 Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre aux première et deuxième questions dans les affaires C‑477/18 et C‑478/18 que l’article 27, paragraphe 1, et paragraphe 4, sous a), du règlement no 882/2004, lu en combinaison avec l’annexe VI, points 1 et 2, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent considérer comme relevant des coûts occasionnés par les contrôles officiels, au sens de ces dispositions, et comme n’excédant pas les coûts supportés par les
autorités compétentes, au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement, les salaires et les frais du personnel administratif et d’appui, à proportion du temps que des activités indissociablement liées à l’exécution des contrôles officiels requièrent objectivement de ce personnel.

Sur la troisième question, sous a), dans l’affaire C‑477/18 et la troisième question dans l’affaire C‑478/18

71 Par ces questions, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 27, paragraphe 4, sous a), du règlement no 882/2004, lu en combinaison avec l’annexe VI de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la facturation de redevances à des abattoirs pour des quarts d’heure de contrôles officiels que ces abattoirs ont demandés à l’autorité compétente, au sens de l’article 2, point 4, du règlement no 882/2004, mais qui n’ont pas été effectivement exécutés.

72 À titre liminaire, il convient de relever qu’il découle de la décision de renvoi que, dans l’hypothèse où un contrôle officiel s’achève plus tôt que prévu, la réglementation néerlandaise en cause au principal prévoit que les vétérinaires officiels et les auxiliaires officiels de la NVWA sont rémunérés pour les quarts d’heure demandés par l’abattoir contrôlé mais non exécutés.

73 Cela étant précisé, il ressort de l’article 27, paragraphe 4, sous a), du règlement no 882/2004 que les redevances perçues aux fins de contrôles officiels n’excèdent pas les coûts supportés par les autorités compétentes responsables en relation avec les éléments énumérés à l’annexe VI de ce règlement.

74 Cette disposition, qui concrétise le principe de proportionnalité, corrobore la règle énoncée à l’article 27, paragraphe 1, dudit règlement, selon laquelle les États membres sont uniquement habilités à percevoir des redevances ou des taxes afin de couvrir les coûts occasionnés par les contrôles officiels.

75 Certes, ainsi que l’a soutenu la Commission européenne dans ses observations écrites, des redevances correspondant à un temps de travail qui a été demandé par l’abattoir contrôlé mais qui n’a finalement pas été exécuté semblent, de prime abord, excéder les coûts supportés par l’autorité compétente, au sens de l’article 2, point 4, du règlement no 882/2004.

76 Néanmoins, ainsi que cela a été souligné au point 57 du présent arrêt, l’exigence d’efficacité des contrôles officiels a constitué une préoccupation centrale du législateur de l’Union, lors de l’élaboration du règlement no 882/2004.

77 Dès lors, ce règlement ne s’oppose pas à ce que des redevances soient perçues relativement à du temps de contrôle demandé par un abattoir mais non exécuté lorsque l’absence de perception de ces redevances pourrait affecter l’efficacité du système de contrôles officiels.

78 Or, dans un système dans lequel certains travaux d’inspection sont effectués à la demande des abattoirs eux-mêmes, l’exigence d’efficacité des contrôles officiels peut conduire à mettre à la charge des abattoirs des redevances relatives à du temps de contrôle qui n’a pas été exécuté lorsque l’autorité compétente, au sens de l’article 2, point 4, du règlement no 882/2004, s’est trouvée dans l’impossibilité de réaffecter les vétérinaires officiels et les auxiliaires officiels au contrôle officiel
d’un autre abattoir.

79 En effet, ainsi que cela ressort du point 62 du présent arrêt, le suivi, tel que défini à l’article 2, point 8, de ce règlement, contribue à assurer l’efficacité des contrôles officiels, en ce qu’il permet de planifier ces contrôles de façon cohérente et, partant, d’assurer une fréquence de contrôles régulière et proportionnée au risque, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 882/2004, lu en combinaison avec le considérant 13 de ce règlement.

80 En outre, cette planification des contrôles permet à l’autorité compétente, au sens de l’article 2, point 4, du règlement no 882/2004, de s’assurer qu’elle dispose du personnel nécessaire pour effectuer les contrôles officiels, ainsi que l’exige l’article 26 du règlement no 882/2004.

81 Il convient toutefois, dans le respect du principe de proportionnalité et sans préjudice du respect de l’exigence d’efficacité des contrôles officiels, de réserver la possibilité pour les abattoirs d’informer cette autorité compétente, suffisamment à l’avance de la réalisation d’un contrôle officiel, de leur volonté de raccourcir la durée d’un tel contrôle par rapport à la durée initialement prévue.

82 À cette fin, ladite autorité compétente est tenue de prévoir et de porter à la connaissance des abattoirs un délai raisonnable durant lequel ils peuvent exercer leur faculté d’abréger un contrôle officiel et à l’expiration duquel le temps de contrôle initialement prévu sera définitivement facturé, qu’il soit ou non totalement exécuté.

83 Dans ces conditions, il convient de répondre à la troisième question, sous a), dans l’affaire C‑477/18 et à la troisième question dans l’affaire C‑478/18 que l’article 27, paragraphe 4, sous a), du règlement no 882/2004, lu en combinaison avec l’annexe VI de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la facturation de redevances à des abattoirs pour des quarts d’heure de contrôles officiels que ces abattoirs ont demandés à l’autorité compétente, au sens de l’article 2,
point 4, du règlement no 882/2004, mais qui n’ont pas été effectivement exécutés, lorsque l’abattoir soumis audit contrôle n’a pas informé suffisamment à l’avance cette autorité de sa volonté de raccourcir la durée du contrôle par rapport à la durée initialement prévue.

Sur la troisième question, sous b), dans l’affaire C‑477/18

84 Par sa troisième question, sous b), dans l’affaire C‑477/18, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la réponse donnée à la troisième question, sous a), dans cette même affaire s’applique également dans l’hypothèse dans laquelle, d’une part, les contrôles officiels ont été effectués par des vétérinaires officiels intérimaires qui ne sont pas rémunérés pour les quarts d’heure demandés par les abattoirs mais non exécutés et, d’autre part, la fraction de la redevance correspondant à ces
quarts d’heure demandés mais non exécutés est affectée à la couverture des frais généraux de l’autorité compétente, au sens de l’article 2, point 4, du règlement no 882/2004.

85 Ainsi que cela a été relevé au point 59 du présent arrêt, il résulte de l’article 27, paragraphe 1, et paragraphe 4, sous a), du règlement no 882/2004 que les redevances ne peuvent être perçues que pour financer des coûts qui ont été effectivement occasionnés par les contrôles officiels et supportés par l’autorité compétente, au sens de l’article 2, point 4, du règlement no 882/2004.

86 Il s’ensuit que, dans la mesure où les vétérinaires officiels intérimaires ne sont pas rémunérés pour les quarts d’heure demandés mais non exécutés, cette autorité compétente ne saurait, sans méconnaître l’article 27, paragraphe 1, et paragraphe 4, sous a), dudit règlement, percevoir au titre de la redevance prévue à cette disposition des sommes correspondant à la rémunération que lesdits vétérinaires auraient perçue si les quarts d’heure demandés avaient été exécutés, de telles sommes ne
correspondant pas à des coûts occasionnés par les contrôles officiels et effectivement supportés par ladite autorité compétente.

87 Dès lors, pour chaque quart d’heure demandé mais non exécuté, l’autorité compétente, au sens de l’article 2, point 4, du règlement no 882/2004, pourrait, tout au plus, facturer à l’abattoir contrôlé, une somme correspondant au montant de la redevance auquel seraient soustraits les coûts salariaux des vétérinaires officiels intérimaires, s’il est établi que le reliquat ainsi obtenu correspond véritablement à des frais généraux relevant d’une ou de plusieurs catégories de coûts visées à l’annexe VI
du règlement no 882/2004.

88 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la troisième question, sous b), dans l’affaire C‑477/18, que la réponse donnée à la troisième question, sous a), dans cette même affaire est susceptible de s’appliquer dans l’hypothèse dans laquelle, d’une part, les contrôles officiels ont été effectués par des vétérinaires officiels intérimaires qui ne sont pas rémunérés pour les quarts d’heure demandés par les abattoirs mais non exécutés et, d’autre part, la fraction de la
redevance correspondant à ces quarts d’heure demandés mais non exécutés est affectée à la couverture des frais généraux de l’autorité compétente, au sens de l’article 2, point 4, du règlement no 882/2004, s’il est établi que la fraction de la redevance afférente à ces quarts d’heure n’inclut pas les coûts salariaux des vétérinaires officiels intérimaires non rémunérés et correspond véritablement à des frais généraux relevant d’une ou de plusieurs catégories de coûts visées à l’annexe VI de ce
règlement.

Sur la quatrième question dans l’affaire C‑477/18

89 Par sa quatrième question dans l’affaire C‑477/18, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 27, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement no 882/2004 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un barème moyen soit appliqué aux abattoirs non seulement lorsque les contrôles officiels sont réalisés par des vétérinaires engagés par l’autorité compétente, au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement, mais aussi lorsqu’ils sont effectués par des vétérinaires
intérimaires, dont la rémunération est moins élevée.

90 Il ressort de l’article 27, paragraphe 4, sous b), du règlement no 882/2004 que les redevances perçues aux fins de contrôles officiels peuvent être fixées à des taux forfaitaires sur la base des coûts que supportent les autorités compétentes pendant une période donnée.

91 La faculté ainsi reconnue à l’autorité compétente, au sens de l’article 2, point 4, du règlement no 882/2004, d’opter pour des redevances calculées selon des taux forfaitaires suppose que le montant de la redevance exigée d’un abattoir puisse, selon les cas, être tantôt inférieur, tantôt supérieur aux coûts réellement supportés par cette autorité lors d’un contrôle officiel pris isolément.

92 Ainsi que l’a relevé le gouvernement danois dans ses observations écrites, le recours à un barème moyen contribue à garantir l’égalité de traitement des abattoirs et l’absence de toute discrimination entre eux, en évitant que le coût d’un contrôle officiel varie notamment en fonction du grade, de l’ancienneté du vétérinaire officiel ou selon que ce vétérinaire est employé par ladite autorité compétente elle-même ou en tant que vétérinaire intérimaire.

93 Il n’en reste pas moins que, compte tenu de l’article 27, paragraphe 4, sous a), du règlement no 882/2004, les redevances perçues aux fins de contrôles officiels ne doivent pas, d’une manière générale, excéder les coûts supportés par les autorités compétentes responsables en relation avec les éléments énumérés à l’annexe VI de ce règlement. Dès lors, si l’autorité compétente, au sens de l’article 2, point 4, du règlement no 882/2004, constate qu’elle a réalisé un bénéfice sur une période donnée,
elle doit revoir à la baisse le montant des redevances pour la période suivante, sous peine de méconnaître l’article 27, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement no 882/2004.

94 Dans ces conditions, il convient de répondre à la quatrième question dans l’affaire C‑477/18 que l’article 27, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement no 882/2004 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un barème moyen soit appliqué aux abattoirs non seulement lorsque les contrôles officiels sont réalisés par des vétérinaires engagés par l’autorité compétente, au sens de l’article 2, point 4, de ce règlement, mais aussi lorsqu’ils sont effectués par des vétérinaires
intérimaires, dont la rémunération est moins élevée, sous réserve que les redevances perçues aux fins des contrôles officiels, prises dans leur ensemble, n’excèdent pas, d’une manière générale, les coûts supportés par les autorités compétentes responsables en relation avec les éléments énumérés à l’annexe VI de ce règlement.

Sur la cinquième question dans l’affaire C‑477/18

95 Par sa cinquième question dans l’affaire C‑477/18, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 27, paragraphe 4, sous a), du règlement no 882/2004 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le calcul des redevances aux fins de contrôles officiels prenne en compte des frais de constitution d’une provision pour une société privée à laquelle l’autorité compétente, au sens de l’article 2, point 4, de ce règlement, recourt pour recruter des auxiliaires officiels, dès lors
que cette provision vise à payer les salaires et les frais de formation du personnel qui réalise effectivement les contrôles officiels ainsi que du personnel qui permet la réalisation de contrôles officiels, dans l’hypothèse où une crise sanitaire surviendrait.

96 La juridiction de renvoi indique que la KDS a constitué une provision d’un montant correspondant à la moitié de son chiffre d’affaires moyen réalisé au cours des deux dernières années précédant la constitution de la provision, majoré d’un montant de 500000 euros, censée être affectée au paiement des salaires en cas d’absence soudaine de travail, à la suite d’une crise résultant notamment d’une épizootie. Si une telle crise éclatait, les animaux devraient être éliminés et les abattoirs
n’abattraient pas d’animaux en vue de la consommation humaine. Ainsi, si les vétérinaires étaient alors affectés à l’élimination des animaux, les assistants d’inspection n’auraient, pour leur part, plus de travail et ne généreraient aucun revenu. Néanmoins, une fois la crise surmontée, les assistants d’inspection seraient à nouveau opérationnels dans les abattoirs, sans que les abattoirs aient à attendre qu’un nombre suffisant d’assistants d’inspection formés soit disponible.

97 La constitution d’une telle provision est ainsi envisagée pour prémunir la société concernée d’une éventuelle crise.

98 Or, il découle du libellé de l’article 27, paragraphe 4, sous a), du règlement no 882/2004 que les redevances perçues aux fins de contrôles officiels peuvent uniquement compenser les coûts effectivement supportés par les autorités compétentes responsables en relation avec les éléments énumérés à l’annexe VI de ce règlement. En outre, le paragraphe 10 de l’article 27 dudit règlement prévoit que les États membres ne perçoivent aucune autre redevance que celles visées à cet article pour mettre en
œuvre ce règlement.

99 Il résulte de ce qui précède que les redevances aux fins de contrôles officiels ne peuvent être destinées qu’à couvrir les frais découlant effectivement, pour les États membres, de la réalisation des contrôles dans les entreprises du secteur alimentaire (arrêt du 17 mars 2016, Kødbranchens Fællesråd, C‑112/15, EU:C:2016:185, point 39). En outre, ainsi que cela a été relevé au point 68 du présent arrêt, l’annexe VI du règlement no 882/2004 énumère, de manière exhaustive, les éléments qui peuvent
être pris en considération dans le calcul du montant des redevances liées aux contrôles officiels effectués dans les entreprises d’abattage.

100 Dans ces conditions, le financement d’une provision telle que celle en cause au principal ne saurait être envisagé au moyen de redevances perçues au titre de l’article 27 du règlement no 882/2004.

101 Il y a donc lieu de répondre à la cinquième question dans l’affaire C‑477/18 que l’article 27, paragraphe 4, sous a), du règlement no 882/2004 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le calcul des redevances aux fins de contrôles officiels prenne en compte des frais de constitution d’une provision pour une société privée à laquelle l’autorité compétente, au sens de l’article 2, point 4, de ce règlement, recourt pour recruter des auxiliaires officiels, dès lors que cette provision
vise à payer les salaires et les frais de formation du personnel qui réalise effectivement les contrôles officiels ainsi que du personnel qui permet la réalisation de contrôles officiels, dans l’hypothèse où une crise sanitaire surviendrait.

Sur la sixième question dans l’affaire C‑477/18

102 Compte tenu de la réponse apportée à la cinquième question dans l’affaire C‑477/18, il n’y a pas lieu de répondre à la sixième question posée dans cette même affaire.

Sur les dépens

103 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

  1) L’article 27, paragraphe 1, et paragraphe 4, sous a), du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, lu en combinaison avec l’annexe VI, points 1 et 2, de ce règlement, doit être interprété en ce sens que les États membres
peuvent considérer comme relevant des coûts occasionnés par les contrôles officiels, au sens de ces dispositions, et comme n’excédant pas les coûts supportés par les autorités compétentes, au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement, les salaires et les frais du personnel administratif et d’appui, à proportion du temps que des activités indissociablement liées à l’exécution des contrôles officiels requièrent objectivement de ce personnel.

  2) L’article 27, paragraphe 4, sous a), du règlement no 882/2004, lu en combinaison avec l’annexe VI de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la facturation de redevances à des abattoirs pour des quarts d’heure de contrôles officiels que ces abattoirs ont demandés à l’autorité compétente, au sens de l’article 2, point 4, du règlement no 882/2004, mais qui n’ont pas été effectivement exécutés, lorsque l’abattoir soumis audit contrôle n’a pas informé suffisamment à
l’avance cette autorité de sa volonté de raccourcir la durée du contrôle par rapport à la durée initialement prévue.

  3) Le point 2 du dispositif du présent arrêt est susceptible de s’appliquer dans l’hypothèse dans laquelle, d’une part, les contrôles officiels ont été effectués par des vétérinaires officiels intérimaires qui ne sont pas rémunérés pour les quarts d’heure demandés par les abattoirs mais non exécutés et, d’autre part, la fraction de la redevance correspondant à ces quarts d’heure demandés mais non exécutés est affectée à la couverture des frais généraux de l’autorité compétente, au sens de
l’article 2, point 4, du règlement no 882/2004, s’il est établi que la fraction de la redevance afférente à ces quarts d’heure n’inclut pas les coûts salariaux des vétérinaires officiels intérimaires non rémunérés et correspond véritablement à des frais généraux relevant d’une ou de plusieurs catégories de coûts visées à l’annexe VI de ce règlement.

  4) L’article 27, paragraphe 4, sous a) et b), du règlement no 882/2004 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un barème moyen soit appliqué aux abattoirs non seulement lorsque les contrôles officiels sont réalisés par des vétérinaires engagés par l’autorité compétente, au sens de l’article 2, point 4, de ce règlement, mais aussi lorsqu’ils sont effectués par des vétérinaires intérimaires, dont la rémunération est moins élevée, sous réserve que les redevances perçues aux fins
des contrôles officiels, prises dans leur ensemble, n’excèdent pas, d’une manière générale, les coûts supportés par les autorités compétentes responsables en relation avec les éléments énumérés à l’annexe VI de ce règlement.

  5) L’article 27, paragraphe 4, sous a), du règlement no 882/2004 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le calcul des redevances aux fins de contrôles officiels prenne en compte des frais de constitution d’une provision pour une société privée à laquelle l’autorité compétente, au sens de l’article 2, point 4, de ce règlement, recourt pour recruter des auxiliaires officiels, dès lors que cette provision vise à payer les salaires et les frais de formation du personnel qui réalise
effectivement les contrôles officiels ainsi que du personnel qui permet la réalisation de contrôles officiels, dans l’hypothèse où une crise sanitaire surviendrait.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le néerlandais.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-477/18
Date de la décision : 19/12/2019
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demandes de décision préjudicielle, introduites par le College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) n° 882/2004 – Article 27, paragraphes 1 et 4 – Annexe VI, points 1 et 2 – Contrôles officiels des aliments pour animaux et des denrées alimentaires – Financement – Redevances dues au titre des contrôles officiels – Calcul – Notion de “personnel chargé des contrôles officiels” – Inclusion du personnel administratif et d’appui – Possibilité de facturer des quarts d’heure demandés par l’abattoir aux fins de contrôles officiels mais non exécutés – Conditions.

Rapprochement des législations

Santé publique

Agriculture et Pêche


Parties
Demandeurs : Exportslachterij J. Gosschalk en Zn. BV e.a.
Défendeurs : Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Composition du Tribunal
Avocat général : Pikamäe
Rapporteur ?: Šváby

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:1126

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