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19/12/2019 | CJUE | N°C-360/18

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Cargill Deutschland GmbH contre Hauptzollamt Krefeld., 19/12/2019, C-360/18


ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

19 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 1360/2013 – Agriculture – Organisation commune des marchés – Secteur du sucre – Cotisation à la production – Effet utile – Droit au remboursement des sommes indûment payées – Applicabilité des règles nationales relatives aux délais de prescription – Principe d’effectivité »

Dans l’affaire C‑360/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite p

ar le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 16 mai 2018, parvenue à la Cour l...

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

19 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 1360/2013 – Agriculture – Organisation commune des marchés – Secteur du sucre – Cotisation à la production – Effet utile – Droit au remboursement des sommes indûment payées – Applicabilité des règles nationales relatives aux délais de prescription – Principe d’effectivité »

Dans l’affaire C‑360/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf, Allemagne), par décision du 16 mai 2018, parvenue à la Cour le 4 juin 2018, dans la procédure

Cargill Deutschland GmbH

contre

Hauptzollamt Krefeld,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la troisième chambre, Mme L. S. Rossi (rapporteure), MM. J. Malenovský et F. Biltgen, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. M. Longar, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 mai 2019,

considérant les observations présentées :

– pour Cargill Deutschland GmbH, par Me D. Ehle, Rechtsanwalt,

– pour le Hauptzollamt Krefeld, par M. B. Grothe et Mme R. M. Gleim-Arnold, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement belge, par M. J.-C. Halleux et Mme M. Jacobs, en qualité d’agents, assistés de Mes B. De Moor et M. Callebaut, avocats,

– pour la Commission européenne, par Mme B. Eggers et M. B. Hofstötter, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 juillet 2019,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (UE) no 1360/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, fixant les cotisations à la production dans le secteur du sucre pour les campagnes de commercialisation 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, le coefficient nécessaire au calcul de la cotisation complémentaire pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 et 2004/2005 et les montants à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves en
raison de la différence entre la cotisation maximale et la cotisation à percevoir pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004 et 2005/2006 (JO 2013, L 343, p. 2).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Cargill Deutschland GmbH au Hauptzollamt Krefeld (bureau principal des douanes de Krefeld, Allemagne), au sujet du remboursement des cotisations à la production dans le secteur du sucre versées pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2004/2005.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 10, 11, 13 et 23 du règlement no 1360/2013 énoncent :

« (10) Le 27 septembre 2012, dans les affaires jointes C‑113/10, C‑147/10 et C‑234/10, la Cour a invalidé le règlement (CE) no 1193/2009 [de la Commission, du 3 novembre 2009, rectifiant les règlements (CE) no 1762/2003, (CE) no 1775/2004, (CE) no 1686/2005, (CE) no 164/2007 et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (JO 2009, L 321, p. 1)], en déclarant que, aux fins du
calcul de l’estimation de la perte moyenne par tonne de produit, l’article 15, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1260/2001 [du Conseil, du 19 juin 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO 2001, L 178, p. 1),] devait être interprété en ce sens que le montant total des restitutions comprend le montant total des restitutions à l’exportation effectivement payées.

(11) En conséquence, il convient de déterminer les cotisations dans le secteur du sucre au niveau approprié. [...]

[...]

(13) [I]l convient d’appliquer les cotisations rectifiées à compter des dates où les cotisations ont été déclarées invalides.

[...]

(23) Pour des motifs de sécurité juridique et afin de garantir l’égalité de traitement des opérateurs concernés dans les différents États membres, il est nécessaire de fixer une date commune à laquelle il convient d’établir les cotisations fixées par le présent règlement [...] Toutefois, ce délai ne devrait pas s’appliquer lorsque les États membres sont tenus, en vertu du droit national, de rembourser les opérateurs concernés après cette date ».

4 L’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement prévoit :

« Les cotisations à la production dans le secteur du sucre pour les campagnes de commercialisation 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006 figurent au point 1) de l’annexe. »

5 Aux termes de l’article 2 dudit règlement :

« La date d’établissement des cotisations fixées par le présent règlement, visée à l’article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 [du Conseil, du 22 mai 2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO 2000, L 130, p. 1)], est au plus tard le 30 septembre 2014, sauf lorsque les États membres ne peuvent pas respecter ce délai en raison de l’application de dispositions nationales
concernant la récupération par les opérateurs économiques de sommes indûment versées. »

6 L’article 3, deuxième à quatrième alinéas, du même règlement fixe les dates à partir desquelles les cotisations à la production, figurant au point 1 de l’annexe de ce dernier, s’appliquent, s’agissant des campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006.

7 Les considérants 13 et 14 du règlement (UE) 2018/264 du Conseil, du 19 février 2018, fixant les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de calcul de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 1999/2000 et fixant les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 2000/2001 (JO 2018, L 51, p. 1), sont rédigés comme suit :

« (13) Pour des motifs de sécurité juridique, et afin de garantir l’égalité de traitement des opérateurs économiques concernés dans les différents États membres, il est nécessaire de fixer une date à laquelle il convient d’établir les cotisations fixées par le présent règlement [...] Toutefois, ce délai ne devrait pas s’appliquer lorsque les États membres sont tenus, en vertu du droit national, de rembourser les opérateurs concernés après cette date.

(14) Il convient de rembourser la différence entre les montants indûment payés au titre des cotisations à la production dans le secteur du sucre fixées par les règlements (CE) no 2267/2000 [de la Commission, du 12 octobre 2000, fixant, pour la campagne de commercialisation 1999/2000, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de calcul de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre (JO 2000, L 259, p. 29),] et (CE) no 1993/2001 [de la Commission, du 11 octobre
2001, fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre (JO 2001, L 271, p. 15),] et les cotisations prévues par le présent règlement. »

8 L’article 2, paragraphe 2, de ce règlement dispose :

« La différence entre les cotisations fixées par les règlements [...] no 2267/2000 et [...] no 1993/2001 et les cotisations prévues à l’article 1er du présent règlement est remboursée aux opérateurs économiques qui ont payé des cotisations pour les campagnes de commercialisation 1999/2000 et 2000/2001, sur la base d’une demande dûment justifiée présentée par ceux-ci. »

Le droit allemand

9 L’article 12, paragraphe 1, première phrase, du Gesetz zur Durchführung der gemeinsamen Marktorganisationen und der Direktzahlungen (loi relative à la mise en œuvre des organisations communes de marché et des paiements directs, BGBl. 2017 I, p. 3746) énonce :

« Les dispositions du code des impôts […] sont applicables mutatis mutandis […] aux cotisations prélevées au titre des organisations communes de marché, à moins qu’une règle dérogatoire à ces dispositions ne soit prévue par la présente loi ou par une ordonnance adoptée en application de cette loi. »

10 Aux termes de l’article 37, paragraphe 2, première et deuxième phrases, du code des impôts :

« En cas de paiement ou de remboursement sans fondement légal d’un impôt […], celui pour le compte duquel le paiement a été réalisé dispose d’un droit à restitution du montant payé ou remboursé à l’encontre du bénéficiaire du paiement. Il en va de même lorsque le fondement légal du paiement ou du remboursement disparaît ultérieurement. »

11 L’article 164, paragraphes 1, 2 et 4, de ce code est libellé comme suit :

« (1)   Les taxes peuvent être liquidées, de manière générale ou dans des cas particuliers, sous réserve de vérification, sans que cette réserve doive être motivée [...]

(2)   La liquidation peut être annulée ou modifiée tant qu’une vérification peut être effectuée [...]

[...]

(4)   La possibilité d’effectuer une vérification devient caduque avec l’expiration du délai de liquidation. »

12 L’article 169, paragraphes 1 et 2, dudit code prévoit :

« (1)   La liquidation d’une taxe, son annulation ou sa modification ne sont plus autorisées après l’expiration du délai de liquidation. [...]

(2)   Le délai de liquidation est :

1. d’une année pour les droits d’accise et leur remboursement,

2. de quatre ans pour les impôts et leur remboursement qui ne sont ni des impôts ou des remboursements, au sens du point 1 ni des droits à l’importation et à l’exportation, au sens de l’article 5, points 20 et 21, du code des douanes de l’Union.

[...] »

13 L’article 170, paragraphe 1, du code des impôts dispose :

« Le délai de liquidation court à partir de la fin de l’année civile au cours de laquelle est né l’impôt [...] »

14 L’article 175, paragraphe 1, premier alinéa, de ce code est ainsi libellé :

« L’avis d’imposition doit être établi, annulé ou modifié

[...]

2. si un événement, qui a des conséquences en matière fiscale pour le passé, survient (événement à effet rétroactif). »

Le litige au principal et la question préjudicielle

15 Cargill Deutschland a été soumise, en tant que société productrice d’isoglucose, au système de cotisations à la production dans le secteur du sucre, prévu par le règlement no 1260/2001, pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006.

16 Le montant des cotisations à la production pour ces campagnes de commercialisation a été déterminé en application de règlements adoptés chaque année par la Commission européenne, à savoir les règlements (CE) no 1837/2002 de la Commission, du 15 octobre 2002, fixant, pour la campagne de commercialisation 2001/2002, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre (JO 2002, L 278, p. 13), (CE) no 1762/2003 de la
Commission, du 7 octobre 2003, fixant, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (JO 2003, L 254, p. 4), (CE) no 1775/2004 de la Commission, du 14 octobre 2004, fixant, pour la campagne de commercialisation 2003/2004, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (JO 2004, L 316, p. 64), (CE) no 1686/2005 de la Commission, du 14 octobre 2005, fixant, pour la campagne de commercialisation
2004/2005, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre (JO 2005, L 271, p. 12), et (CE) no 164/2007 de la Commission, du 19 février 2007, fixant, pour la campagne de commercialisation 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (JO 2007, L 51, p. 17).

17 En application de ces règlements, le bureau principal des douanes de Krefeld a notamment fixé le montant des cotisations à la production à payer par Cargill Deutschland, pour lesdites campagnes de commercialisation, par des avis d’imposition émis, sous réserve de vérification, les 23 octobre 2002, 20 octobre 2003, 30 mars 2004 et 18 octobre 2005.

18 Cependant, par l’arrêt du 8 mai 2008, Zuckerfabrik Jülich e.a. (C‑5/06 et C‑23/06 à C‑36/06, EU:C:2008:260), ainsi que par les ordonnances du 6 octobre 2008, Raffinerie Tirlemontoise (C‑200/06, non publiée, EU:C:2008:541), et SAFBA (C‑175/07 à C‑184/07, non publiée, EU:C:2008:543), les règlements nos 1762/2003, 1775/2004 et 1686/2005 ont été déclarés invalides par la Cour. Ces règlements ont dès lors été modifiés par le règlement no 1193/2009.

19 Par l’arrêt du 27 septembre 2012, Zuckerfabrik Jülich e.a. (C‑113/10, C‑147/10 et C‑234/10, EU:C:2012:591), le règlement no 1193/2009 a, à son tour, été déclaré invalide par la Cour. À la suite du prononcé de cet arrêt, le Conseil de l’Union européenne a procédé à une nouvelle fixation des cotisations à la production dans le secteur du sucre pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006, en adoptant le règlement no 1360/2013, dans lequel il a réduit les cotisations à la production
relatives à ces campagnes de commercialisation.

20 Le 1er mai 2014, Cargill Deutschland a présenté, auprès du bureau principal des douanes de Krefeld, une demande visant à ce que le montant de nouvelles cotisations à la production soit fixé et à ce qu’elle obtienne le remboursement des cotisations qu’elle avait indûment payées pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2004/2005.

21 Par sa décision du 18 avril 2016, confirmée le 19 septembre 2016 à la suite d’une procédure d’opposition infructueuse, le bureau principal des douanes de Krefeld a rejeté cette demande, au motif que, en application de l’article 164 et de l’article 169, paragraphe 2, deuxième phrase, point 2, du code des impôts, le délai de liquidation de quatre ans, prévu aux fins de l’annulation, de la modification ou de la rectification des avis d’imposition, avait expiré pour ces campagnes de
commercialisation, de telle sorte que les avis d’imposition correspondants étaient devenus définitifs.

22 En effet, conformément à l’article 170, paragraphe 1, du code des impôts, ce délai de liquidation commence à courir à partir de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’impôt est né. Dès lors, en l’occurrence, ainsi que la juridiction de renvoi le précise dans sa demande de décision préjudicielle, le délai de liquidation pour la campagne de commercialisation 2004/2005 avait commencé à courir le 31 décembre 2006. Dans ces conditions, la demande de Cargill Deutschland, ayant été introduite
seulement au cours de l’année 2014, était parvenue au bureau principal des douanes de Krefeld alors que ledit délai de liquidation avait expiré. De même, en ce qui concerne les cotisations à la production pour les campagnes de commercialisation précédentes, le même délai de liquidation avait a fortiori expiré.

23 Cargill Deutschland a introduit, devant la juridiction de renvoi, le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf, Allemagne), un recours contre la décision du bureau principal des douanes de Krefeld, en faisant valoir que son droit au remboursement des cotisations indûment payées découlerait directement du règlement no 1360/2013. Ce droit ne serait soumis à aucun délai de liquidation et ne serait pas affecté par le caractère définitif des avis d’imposition émis par le bureau
principal des douanes de Krefeld.

24 À cet égard, la juridiction de renvoi relève que, dans des affaires antérieures, elle a considéré que la question de savoir si une société pouvait bénéficier d’un droit au remboursement des cotisations indûment payées, lorsque les taux des cotisations à la production étaient réduits rétroactivement, en application du règlement no 1360/2013, devait être tranchée uniquement sur la base du droit national applicable, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité.

25 Or, en l’occurrence, cette approche conduirait à dénier à Cargill Deutschland ce droit, notamment en raison du fait que la réduction rétroactive des taux des cotisations à la production, prévue par le règlement no 1360/2013, entraînerait seulement l’illégalité des décisions de fixation de l’impôt, et non pas la nullité des avis d’imposition correspondants, lesquels, ayant été émis sur le fondement de décisions devenues définitives, ne pourraient plus faire l’objet de modifications, conformément
aux dispositions du droit national applicable.

26 Toutefois, la juridiction de renvoi souligne que, dans une procédure similaire concernant la rectification des montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre pour les campagnes de commercialisation 1999/2000 et 2000/2001, Cargill Deutschland a obtenu, par une décision du bureau principal des douanes de Krefeld, du 7 mai 2018, fondée sur le règlement 2018/264, le remboursement partiel des cotisations qu’elle avait indûment payées, alors que les délais de prescription applicables
en vertu du droit national avaient expiré. Ce remboursement aurait en effet été possible à la suite, d’une part, du prononcé de l’arrêt du 9 février 2017, Raffinerie Tirlemontoise (C‑585/15, EU:C:2017:105), par lequel la Cour a déclaré l’invalidité des règlements no s 2267/2000 et 1993/2001, qui déterminaient ces montants, et, d’autre part, de l’adoption consécutive du règlement 2018/264, qui aurait fixé à nouveau ces montants sans exiger expressément qu’il soit tenu compte de ces délais de
prescription.

27 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si, en adoptant le règlement 2018/264, le législateur de l’Union n’a pas, en réalité, voulu établir un principe général permettant désormais le remboursement des cotisations à la production indûment payées dans le secteur du sucre, indépendamment des règles de prescription applicables en vertu du droit national. Elle relève qu’une telle interprétation serait de nature à permettre ainsi à Cargill Deutschland d’obtenir
le remboursement des cotisations à la production indûment versées pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2004/2005, telles que recalculées conformément au règlement no 1360/2013.

28 Dans ces conditions, le Finanzgericht Düsseldorf (tribunal des finances de Düsseldorf) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Le remboursement des cotisations à la production dans le secteur du sucre, lesquelles doivent être soumises à de nouveaux calculs conformément au règlement [...] no 1360/2013 [...], doit-il être effectué conformément au droit national et, notamment, en appliquant les règles de prescription prévues par ce dernier, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité ? »

Sur la question préjudicielle

29 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement no 1360/2013, fixant notamment les cotisations à la production dans le secteur du sucre pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006, doit être interprété en ce sens que le remboursement des sommes indûment versées par des opérateurs économiques au titre de ces cotisations doit être effectué en application du droit national, en particulier, dans les délais de prescription prévus par ce dernier, dans
le respect des principes d’équivalence et d’effectivité.

30 À titre liminaire, il y a lieu de relever que les doutes émis par la juridiction de renvoi résultent notamment de la circonstance selon laquelle Cargill Deutschland a obtenu des autorités allemandes compétentes, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 2018/264, le remboursement des cotisations indûment payées pour les campagnes de commercialisation 1999/2000 et 2000/2001, alors que les délais de prescription prévus par les dispositions du droit national applicables avaient expiré.

31 En effet, le règlement 2018/264, qui a rectifié le montant des cotisations à la production pour les campagnes de commercialisation 1999/2000 et 2000/2001, prévoit, à son article 2, paragraphe 2, que les sommes indûment versées par les opérateurs économiques qui ont payé des cotisations pour ces campagnes doivent être remboursées à ces derniers sur la base d’une demande dûment justifiée, sans que cette disposition fasse une quelconque référence ou un quelconque renvoi au droit national applicable.

32 Dans ces conditions, la juridiction de renvoi n’exclut pas que l’article 2, paragraphe 2, du règlement 2018/264 puisse être interprété en ce sens qu’il établit un principe général permettant le remboursement des sommes indûment versées par des opérateurs économiques au titre des cotisations à la production dans le secteur du sucre. Un tel principe pourrait s’appliquer indépendamment de l’expiration des délais de prescription applicables en vertu du droit national, alors même que ce remboursement
aurait été demandé sur le fondement du règlement no 1360/2013.

33 À cet égard, il suffit de relever que, ainsi que Mme l’avocate générale l’a observé au point 31 de ses conclusions, le règlement 2018/264, en ce qu’il concerne uniquement les campagnes de commercialisation 1999/2000 et 2000/2001, n’est pas applicable, ratione temporis, au litige au principal, qui porte sur une demande de remboursement des cotisations à la production versées pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2004/2005.

34 Il s’ensuit que le règlement 2018/264 ne saurait constituer le fondement juridique d’une demande de remboursement de cotisations indûment payées pour ces dernières campagnes de commercialisation.

35 Cependant, il y a lieu de rappeler que, par l’arrêt du 27 septembre 2012, Zuckerfabrik Jülich e.a. (C‑113/10, C‑147/10 et C‑234/10, EU:C:2012:591), la Cour a déclaré l’invalidité du règlement no 1193/2009. Ainsi qu’il ressort notamment des points 48 et 49 de cet arrêt, la méthode figurant dans ce règlement, utilisée par la Commission pour déterminer les cotisations à la production des campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006 n’était pas correcte, car elle conduisait à augmenter
artificiellement le montant total des restitutions. De ce fait, ainsi qu’il résulte du point 69 dudit arrêt, les producteurs étaient en droit d’obtenir, non seulement, le remboursement des sommes indûment versées au titre des cotisations à la production indûment prélevées par les États membres durant la période en question, mais aussi le paiement d’intérêts sur ces sommes.

36 Pour se conformer à l’arrêt du 27 septembre 2012, Zuckerfabrik Jülich e.a. (C‑113/10, C‑147/10 et C‑234/10, EU:C:2012:591), le Conseil a adopté le règlement no 1360/2013, dont l’objectif était de corriger, rétroactivement, le montant des cotisations à la production dans le secteur du sucre, prévues pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006. Selon le législateur de l’Union, les nouvelles cotisations à la production ont été calculées conformément à la méthode validée par la Cour
dans cet arrêt et fixées à un « niveau approprié », au sens du considérant 11 dudit règlement.

37 L’effet utile du règlement no 1360/2013 implique dès lors de permettre aux producteurs de sucre concernés d’obtenir le remboursement des cotisations à la production indûment versées plusieurs années avant l’adoption de ce règlement.

38 Il s’ensuit que, d’une part, ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé au point 37 de ses conclusions, le droit des producteurs de sucre au remboursement des cotisations indûment payées pour les campagnes de commercialisation en cause au principal résulte du droit de l’Union, tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt du 27 septembre 2012, Zuckerfabrik Jülich e.a. (C‑113/10, C‑147/10 et C‑234/10, EU:C:2012:591), et mis en œuvre par le législateur de l’Union, à l’aune de cet arrêt, par
l’adoption du règlement no 1360/2013.

39 En effet, la Cour a jugé que le droit d’obtenir le remboursement de taxes perçues dans un État membre en violation des règles du droit de l’Union est la conséquence et le complément des droits conférés aux justiciables par les dispositions du droit de l’Union telles qu’elles ont été interprétées par celle-ci (arrêts du 12 décembre 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑446/04, EU:C:2006:774, point 202 ; du 19 juillet 2012, Littlewoods Retail e.a., C‑591/10, EU:C:2012:478, point 24,
ainsi que du 25 juillet 2018, Messer France, C‑103/17, EU:C:2018:587, point 56).

40 D’autre part, ce n’est qu’à la suite de la fixation rétroactive des nouvelles cotisations à la production dans le règlement no 1360/2013 que les autorités nationales compétentes ont pu déterminer le montant exact de l’excédent payé au titre de ces cotisations par chacun des producteurs concernés.

41 Dans ces conditions, et afin de garantir l’effet utile de ce règlement, il y a lieu de considérer que c’est à partir de la date d’entrée en vigueur de celui-ci, à savoir le 20 décembre 2013, que les producteurs de sucre concernés ont eu la possibilité de prendre connaissance du montant exact des cotisations indûment payées, selon les calculs de la Commission tels que corrigés pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour, et donc d’introduire valablement des demandes visant à obtenir le
remboursement de ces cotisations.

42 À cette fin, tout d’abord, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1360/2013, le point 1 de l’annexe de ce dernier prévoit un tableau fixant les cotisations à la production dans le secteur du sucre, exprimées sous la forme d’un montant en euros par tonne de produit, pour chaque campagne de commercialisation, allant de la campagne de commercialisation 2001/2002 à la campagne de commercialisation 2005/2006.

43 Ensuite, l’article 2 du même règlement fixe, en principe, au 30 septembre 2014 au plus tard la date à laquelle les États membres ont l’obligation d’inscrire au compte des ressources propres de l’Union le montant des cotisations fixées par le règlement no 1360/2013.

44 Enfin, l’article 3 de ce règlement se limite à fixer les dates à partir desquelles les cotisations à la production, figurant au point 1 de l’annexe de ce dernier, s’appliquent, s’agissant de chacune des campagnes de commercialisation en cause au principal.

45 Or, il y a lieu de constater que, ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé au point 42 de ses conclusions, le règlement no 1360/2013 ne contient aucune disposition relative aux procédures et aux modalités devant être appliquées par les États membres pour mettre en œuvre le droit des opérateurs économiques d’obtenir le remboursement des cotisations à la production indûment payées dans le secteur du sucre pour les campagnes de commercialisation en cause au principal.

46 Conformément à une jurisprudence constante, en l’absence de règles harmonisées régissant le remboursement de taxes imposées en violation du droit de l’Union, les États membres conservent le droit d’appliquer les modalités procédurales prévues par leur ordre juridique interne, notamment en matière de délais de prescription ou de forclusion, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité (voir, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2011, Q-Beef et Bosschaert, C‑89/10 et C‑96/10,
EU:C:2011:555, point 34, ainsi que du 20 décembre 2017, Caterpillar Financial Services, C‑500/16, EU:C:2017:996, point 37).

47 Le respect de ces principes exige que ces modalités procédurales ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des réclamations semblables fondées sur des dispositions du droit national (principe d’équivalence) ni être aménagées de manière à rendre pratiquement impossible l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2012, Zuckerfabrik Jülich e.a., C‑113/10, C‑147/10 et C‑234/10, EU:C:2012:591,
point 61 ainsi que jurisprudence citée).

48 À cet égard, il ressort de la demande de décision préjudicielle que, selon la juridiction de renvoi, l’application des règles internes est conforme auxdits principes, parce que, dans le respect du délai général de prescription prévu dans le droit fiscal allemand, elles permettent une correction dans les cas où les actes de l’Union sont modifiés rétroactivement. Toutefois, il résulte également de la demande de décision préjudicielle, en substance, que, selon la juridiction de renvoi, le caractère
définitif dont un avis d’imposition est revêtu en droit allemand s’oppose à une demande de remboursement fondé sur le règlement no 1360/2013, dès lors que le délai de prescription applicable est écoulé au moment de l’introduction de cette demande.

49 Or, il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour, instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. À ces fins, la Cour peut extraire de l’ensemble des éléments fournis par la juridiction nationale, et notamment de la motivation de la décision de renvoi, les éléments du droit de l’Union qui appellent une
interprétation compte tenu de l’objet du litige au principal (arrêt du 18 décembre 2019, Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava e.a., C‑447/18, EU:C:2019:1098, point 35 et jurisprudence citée).

50 En l’occurrence, il y a donc lieu de vérifier, en outre, si des règles nationales régissant l’exercice du droit au remboursement de l’excédent payé par des producteurs de sucre, au titre des cotisations à la production prévues par le règlement no 1260/2001 et fixées définitivement par le règlement no 1360/2013 pour les campagnes de commercialisation en cause au principal, qui, telles qu’interprétées et appliquées par les juridictions compétentes, s’opposent à ce qu’une demande de remboursement
soit introduite après l’entrée en vigueur du règlement no 1360/2013, au motif que le délai de prescription applicable à de telles demandes a expiré, sont conformes aux principes d’équivalence et d’effectivité.

51 Dans le présent contexte, il convient d’examiner d’abord la compatibilité de telles règles avec le principe d’effectivité. Or, il résulte d’une jurisprudence constante que, chaque cas dans lequel se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et des particularités de celle-ci,
devant les diverses instances nationales. Dans cette perspective, il y a lieu, notamment, de prendre en considération, le cas échéant, le principe de protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (arrêts du 20 octobre 2016, Danqua, C‑429/15, EU:C:2016:789, point 42, et du 22 février 2018, INEOS Köln, C‑572/16, EU:C:2018:100, point 44).

52 En ce qui concerne, en particulier, les délais de prescription ou de forclusion, la Cour a itérativement jugé que la fixation de délais raisonnables de recours satisfait, en principe, à l’exigence d’effectivité dans la mesure où celle-ci constitue une application du principe fondamental de sécurité juridique qui protège à la fois l’intéressé et l’administration concernée, même si l’expiration de tels délais est susceptible, par nature, d’empêcher les personnes concernées de faire valoir leurs
droits en tout ou en partie (voir, en ce sens, arrêt du 22 février 2018, INEOS Köln, C‑572/16, EU:C:2018:100, points 46 et 53 ainsi que jurisprudence citée). À cet égard, à titre d’exemple, un délai national de forclusion de trois ans a été considéré comme raisonnable (arrêt du 8 septembre 2011, Q-Beef et Bosschaert, C‑89/10 et C‑96/10, EU:C:2011:555, point 36 ainsi que jurisprudence citée).

53 Il résulte sans équivoque de la demande de décision préjudicielle que Cargill Deutschland ne peut plus prétendre, en application du droit national, au remboursement des cotisations afférentes aux campagnes de commercialisation en cause au principal, dès lors que, ainsi qu’il a été rappelé aux points 21 et 22 du présent arrêt, le délai de prescription pour réclamer le remboursement des cotisations indûment payées a expiré. Tel serait le cas, selon la demande de décision préjudicielle, nonobstant
le fait que le règlement no 1360/2013 a modifié rétroactivement le droit de l’Union, en remplaçant les dispositions des règlements précédemment déclarés invalides par la Cour, sur lesquelles les décisions de fixation de l’impôt et les avis d’imposition correspondants étaient fondés. Cette modification rétroactive découle de l’article 3, deuxième à quatrième alinéas, de ce règlement, qui fixe les dates à partir desquelles les cotisations à la production dans le secteur du sucre figurant au point 1
de l’annexe au règlement s’appliquent, s’agissant de chacune des campagnes de commercialisation en cause au principal.

54 Or, ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé en substance au point 60 de ses conclusions, il aurait été pratiquement impossible pour Cargill Deutschland d’introduire une demande de remboursement dans le délai de prescription de quatre ans prévu à cet effet, ce délai ayant expiré avant même l’entrée en vigueur du règlement no 1360/2013, le 20 décembre 2013, à savoir avant que le législateur de l’Union n’ait rectifié les cotisations à la production dans le secteur du sucre pour les campagnes de
commercialisation en cause au principal, en vertu de l’article 1er et de l’annexe de ce règlement.

55 Il s’ensuit que, dans la mesure où, ainsi qu’il a été précisé aux points 40 et 41 du présent arrêt, les autorités nationales compétentes ne pouvaient pas, avant l’entrée en vigueur du règlement no 1360/2013, chiffrer le montant d’un éventuel remboursement des cotisations indûment payées par des opérateurs économiques qui tirent des droits de ce règlement et où ces opérateurs n’ont pas non plus été en mesure de connaître un tel montant, des règles nationales, interprétées par la juridiction de
renvoi comme prévoyant que le délai de prescription pertinent expire avant l’entrée en vigueur de ce règlement, rendent pratiquement impossible l’exercice du droit, conféré par l’ordre juridique de l’Union auxdits opérateurs, d’obtenir le remboursement des cotisations à la production indûment payées pour les campagnes de commercialisation en cause au principal.

56 Quant à l’allégation, formulée par le bureau principal des douanes de Krefeld à l’audience, selon laquelle un opérateur économique diligent aurait pu contester les avis d’imposition avant l’expiration du délai de prescription applicable, elle ne saurait infirmer cette conclusion. Il convient de relever, en effet, que des modalités procédurales prévues par le droit national rendent pratiquement impossible l’exercice d’un droit conféré à un opérateur par une réglementation de l’Union, qui fixe
définitivement les conditions régissant ce droit, dès lors qu’elles soumettent l’exercice de ce droit à la condition que l’opérateur en cause ait introduit, avant même que cette réglementation ne soit entrée en vigueur, une demande ou un recours visant à contester des décisions nationales fondées sur une précédente version de cette même réglementation de l’Union, que la Cour a entretemps déclarée invalide.

57 Eu égard aux éléments d’analyse qui précèdent, relatifs au principe d’effectivité et à la conclusion retenue à cet égard au point 55 du présent arrêt, il n’est pas nécessaire d’examiner l’éventuelle applicabilité du principe d’équivalence dans le cadre du présent arrêt.

58 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de répondre à la question posée que le règlement no 1360/2013 doit être interprété en ce sens que :

– le remboursement des sommes indûment versées par des opérateurs économiques, au titre des cotisations à la production dans le secteur du sucre pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006, doit être effectué en application du droit national, en particulier dans les délais de prescription prévus par ce dernier, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité ;

– il s’oppose à des règles nationales qui, telles qu’interprétées par les juridictions nationales compétentes, prévoient que le délai de prescription applicable pour demander le remboursement des cotisations à la production de sucre indûment payées expire avant l’entrée en vigueur de ce règlement, ce qui rend pratiquement impossible l’exercice du droit, conféré par l’ordre juridique de l’Union à ces opérateurs économiques, d’obtenir le remboursement de ces cotisations pour les campagnes de
commercialisation visées par ledit règlement.

Sur les dépens

59 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

  Le règlement (UE) no 1360/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, fixant les cotisations à la production dans le secteur du sucre pour les campagnes de commercialisation 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, le coefficient nécessaire au calcul de la cotisation complémentaire pour les campagnes de commercialisation 2001/2002 et 2004/2005 et les montants à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves en raison de la différence entre la cotisation maximale et la
cotisation à percevoir pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004 et 2005/2006, doit être interprété en ce sens que :

  — le remboursement des sommes indûment versées par des opérateurs économiques, au titre de ces cotisations, doit être effectué en application du droit national, en particulier dans les délais de prescription prévus par ce dernier, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité ;

  — il s’oppose à des règles nationales qui, telles qu’interprétées par les juridictions nationales compétentes, prévoient que le délai de prescription applicable pour demander le remboursement des cotisations à la production de sucre indûment payées expire avant l’entrée en vigueur de ce règlement, ce qui rend pratiquement impossible l’exercice du droit, conféré par l’ordre juridique de l’Union à ces opérateurs économiques, d’obtenir le remboursement de ces cotisations pour les campagnes de
commercialisation visées par ledit règlement.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.


Synthèse
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : C-360/18
Date de la décision : 19/12/2019
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf.

Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 1360/2013 – Agriculture – Organisation commune des marchés – Secteur du sucre – Cotisation à la production – Effet utile – Droit au remboursement des sommes indûment payées – Applicabilité des règles nationales relatives aux délais de prescription – Principe d’effectivité.

Agriculture et Pêche

Sucre


Parties
Demandeurs : Cargill Deutschland GmbH
Défendeurs : Hauptzollamt Krefeld.

Composition du Tribunal
Avocat général : Sharpston
Rapporteur ?: Rossi

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:1124

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