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19/12/2019 | CJUE | N°C-290/19

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, RN contre Home Credit Slovakia a.s., 19/12/2019, C-290/19


ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

19 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2008/48/CE – Contrats de crédit aux consommateurs – Article 10, paragraphe 2 – Information à mentionner dans les contrats de crédit – Taux annuel effectif global – Absence d’indication d’un pourcentage précis de ce taux – Taux exprimé au moyen d’une fourchette allant de 21,5 % à 22,4 % »

Dans l’affaire C‑290/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de

l’article 267 TFUE, introduite par le Krajský súd v Trnave (cour régionale de Trnava, Slovaquie), par décision du 12 mars 2019,...

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

19 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2008/48/CE – Contrats de crédit aux consommateurs – Article 10, paragraphe 2 – Information à mentionner dans les contrats de crédit – Taux annuel effectif global – Absence d’indication d’un pourcentage précis de ce taux – Taux exprimé au moyen d’une fourchette allant de 21,5 % à 22,4 % »

Dans l’affaire C‑290/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Krajský súd v Trnave (cour régionale de Trnava, Slovaquie), par décision du 12 mars 2019, parvenue à la Cour le 9 avril 2019, dans la procédure

RN

contre

Home Credit Slovakia a.s.,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. M. Safjan, président de chambre, MM. L. Bay Larsen et N. Jääskinen (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mme G. Goddin et M. A. Tokár, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO 2008, L 133, p. 66, et rectificatif JO 2015, L 36, p. 15), telle que modifiée par la directive 2011/90/UE de la Commission, du 14 novembre 2011 (JO 2011, L 296, p. 35) (ci-après la « directive 2008/48 »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant RN, un consommateur, à Home Credit Slovakia a.s. (ci-après « Home Credit ») au sujet d’un contrat de crédit à la consommation conclu par le consommateur avec cette société de crédit, dans le cadre duquel le taux annuel effectif global (ci-après le « TAEG ») n’est pas fixé par référence à un taux unique.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 9, 19 et 31 de la directive 2008/48 sont libellés comme suit :

« (9) Une harmonisation complète est nécessaire pour assurer à tous les consommateurs de la Communauté un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et pour créer un véritable marché intérieur. [...]

[...]

(19) Il convient, pour que le consommateur puisse prendre sa décision en pleine connaissance de cause, que celui-ci reçoive, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, des informations adéquates qu’il peut emporter et examiner, sur les conditions et le coût du crédit, ainsi que sur ses obligations. Afin d’assurer une transparence aussi complète que possible et pour permettre la comparabilité des offres, ces informations devraient comporter, notamment, le taux annuel effectif global
afférent au crédit, établi de la même manière dans toute la Communauté. Le taux annuel effectif global ne pouvant à ce stade être indiqué que par un exemple, celui-ci devrait être représentatif. Par conséquent, il devrait correspondre par exemple à la durée moyenne et au montant total du crédit accordé pour le type de contrat de crédit concerné et, le cas échéant, aux biens achetés. L’élaboration de l’exemple représentatif devrait également tenir compte de la fréquence de certains types de
contrat de crédit sur un marché donné. Pour fixer le taux débiteur, la périodicité des remboursements et la capitalisation des intérêts, les prêteurs devraient recourir à la méthode de calcul qu’ils utilisent habituellement pour le crédit à la consommation en question.

[...]

(31) Afin que le consommateur soit en mesure de connaître ses droits et obligations au titre du contrat de crédit, celui-ci devrait contenir de façon claire et concise toutes les informations nécessaires. »

4 L’article 1er de cette directive précise que celle-ci a pour objet d’harmoniser certains aspects des règles des États membres en matière de contrats de crédit aux consommateurs.

5 L’article 3, sous i), de ladite directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

i) “[TAEG]” : le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit, en tenant compte, le cas échéant, des frais visés à l’article 19, paragraphe 2 ».

6 L’article 4 de la directive 2008/48 porte sur les informations de base à inclure dans la publicité concernant les contrats de crédit. Il prévoit que toute publicité concernant ces contrats, qui indique un taux d’intérêt ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur, doit contenir des informations de base, mentionnées de façon claire, concise et visible, à l’aide d’un exemple représentatif. Au titre de ces informations figure, notamment, le TAEG.

7 L’article 10 de cette directive, intitulé « Information à mentionner dans les contrats de crédit », prévoit, à son paragraphe 2, sous g) :

« Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise :

[...]

g) le [TAEG] et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit ; toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ».

8 Aux termes de l’article 19 de ladite directive, intitulé « Calcul du [TAEG] » :

« 1.   Le [TAEG], qui équivaut, sur une base annuelle, à la valeur actualisée de l’ensemble des engagements (prélèvements, remboursements et frais), existants ou futurs, convenus par le prêteur et le consommateur, est calculé selon la formule mathématique figurant à l’annexe I, partie I.

2.   Pour calculer le [TAEG], on détermine le coût total du crédit pour le consommateur, à l’exception des frais dont ce dernier est redevable en cas de non-exécution d’une quelconque de ses obligations figurant dans le contrat de crédit, et des frais, autres que le prix d’achat, lui incombant lors d’un achat de biens ou de services, que celui-ci soit effectué au comptant ou à crédit.

Les frais de tenue d’un compte sur lequel sont portés tant les opérations de paiement que les prélèvements, les frais d’utilisation d’un moyen de paiement permettant d’effectuer à la fois des opérations de paiement et des prélèvements ainsi que d’autres frais relatifs aux opérations de paiement sont inclus dans le coût total du crédit pour le consommateur, sauf si l’ouverture du compte est facultative et que les frais liés au compte ont été indiqués de manière claire et distincte dans le contrat
de crédit ou tout autre contrat conclu avec le consommateur.

3.   Le calcul du [TAEG] repose sur l’hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et le consommateur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit.

4.   Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux débiteur et, le cas échéant, des frais entrant dans le [TAEG] mais ne pouvant pas faire l’objet d’une quantification au moment du calcul, le [TAEG] est calculé en partant de l’hypothèse que le taux débiteur et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s’appliqueront jusqu’au terme du contrat de crédit.

5.   Si nécessaire, les hypothèses supplémentaires figurant à l’annexe I peuvent être utilisées pour le calcul du [TAEG].

Si les hypothèses énoncées au présent article et à l’annexe I, partie II, ne suffisent pas pour calculer le [TAEG] de manière uniforme, ou ne sont plus adaptées aux conditions commerciales prévalant sur le marché, la Commission peut fixer les hypothèses supplémentaires nécessaires à ce calcul, ou modifier celles qui existent. [...] »

9 L’annexe I de la directive 2008/48 fixe, dans sa partie I, l’équation de base qui définit le TAEG. Il y est précisé que le résultat du calcul de cette équation est exprimé avec une exactitude d’au moins une décimale. Si le chiffre de la décimale suivante est supérieur ou égal à 5, le chiffre de la première décimale sera augmenté de 1.

10 La partie II de cette annexe I expose les hypothèses supplémentaires aux fins du calcul du TAEG, ainsi libellées :

« a) Si un contrat de crédit laisse au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, le montant total du crédit est réputé entièrement et immédiatement prélevé.

b) Si un contrat de crédit laisse en général au consommateur le libre choix quant au prélèvement de crédit, mais prévoit parmi les divers modes de prélèvement une limite quant au montant et à la durée, le montant du crédit est réputé prélevé à la date la plus proche prévue dans le contrat et conformément à ces limites de prélèvement.

c) Si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, le montant total du crédit est réputé prélevé au taux débiteur le plus élevé et avec les frais les plus élevés dans la catégorie d’opérations la plus fréquemment utilisée dans ce type de contrat de crédit.

[...]

f) En cas de contrats de crédit autres que les découverts et les crédits à durée indéterminée visés dans les hypothèses des points d) et e) :

[...]

ii) si la date de conclusion du contrat de crédit n’est pas connue, la date du prélèvement initial est réputée être la date qui correspond à l’intervalle le plus court entre cette date et la date du premier paiement que le consommateur doit effectuer.

[...] »

Le droit slovaque

11 La zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (loi no 129/2010 relative aux crédits à la consommation et aux autres crédits et prêts consentis aux consommateurs et modifiant certaines autres lois), dans sa version applicable au litige au principal, vise à transposer en droit slovaque la directive 2008/48.

12 L’article 9, paragraphe 2, sous j), de cette loi prévoit :

« Le contrat de crédit doit indiquer :

[...]

j) le [TAEG] et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit ; toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ».

13 L’article 11, paragraphe 1, de ladite loi dispose :

« Le crédit à la consommation consenti est réputé exempt d’intérêts et de frais si :

[...]

b) le contrat de crédit à la consommation ne contient pas les éléments requis à l’article 9, paragraphe 2, sous a) à k), r) et y),

[...]

d) le contrat de crédit à la consommation n’indique pas correctement le [TAEG] au détriment du consommateur. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

14 Le 4 mars 2013, RN et Home Credit ont conclu un contrat de crédit à la consommation d’un montant de 3359,14 euros. Le contrat mentionnait le montant des mensualités (89,02 euros), le taux d’intérêt (19,62 %) et le TAEG (situé entre 21,5 % et 22,4 %). Le contrat précisait également que le TAEG dépendait de la date à laquelle les fonds seraient mis à la disposition de RN et qu’il lui serait communiqué après cette date.

15 En outre, le contrat précisait les échéances de remboursement du prêt et stipulait que le premier versement devait être effectué à compter du mois suivant la date de mise à disposition des fonds, que les autres échéances étaient fixées au 15e jour de chaque mois civil et que le prêt était remboursable en 60 mensualités.

16 Le 2 juillet 2017, Home Credit a informé RN que ce dernier avait remboursé le prêt dans son intégralité, à savoir la somme de 5291,24 euros.

17 RN a toutefois engagé une action en répétition de l’indu contre Home Credit, au motif que le crédit aurait dû être considéré comme sans intérêts ni frais, dès lors que le TAEG avait été fixé dans le contrat non pas par un taux unique, mais par une fourchette renvoyant à un taux minimal et à un taux maximal. Ainsi, estimant ne devoir payer que le montant du prêt en capital, à savoir 3359,14 euros, RN a demandé le remboursement, au titre d’un enrichissement sans cause, de la somme de 1932,10 euros.

18 Cette demande n’a pas été accueillie par la juridiction de première instance. Celle-ci a notamment considéré que le prêt accordé à RN par Home Credit était un crédit à la consommation, dont le contrat comportait toutes les mentions requises à l’article 9, paragraphe 2, de la loi no 129/2010. Elle a également jugé que le contrat ne devait pas mentionner expressément le TAEG par référence à un taux unique et qu’il serait disproportionné de pénaliser le prêteur en déclarant que le prêt est réputé
sans intérêts ni frais au seul motif que le TAEG est exprimé par un taux qui se situe dans une fourchette de deux valeurs (minimale-maximale).

19 RN ayant interjeté appel devant la juridiction de renvoi, celle-ci se demande si la fixation du TAEG au moyen d’une telle fourchette est contraire à la directive 2008/48.

20 Cette juridiction expose que Home Credit a soutenu que le contrat de crédit avait été conclu par téléphone et que le requérant disposait de 35 jours pour accepter ou refuser l’offre de contrat de crédit. Pour cette raison, Home Credit n’aurait pas été en mesure de donner une indication précise sur la date de mise à disposition des fonds, dont dépendait le TAEG.

21 Toutefois, la juridiction de renvoi considère que cet argument semble peu convaincant au regard des hypothèses énoncées à l’annexe I, partie II, de la directive 2008/48, notamment celles prévues aux points a), c) ou f) de cette partie. Le défaut de connaissance de la date de mise à disposition des fonds ne dispenserait pas le prêteur de mentionner le TAEG par référence à un pourcentage précis, exprimé par une seule valeur.

22 Dans ces conditions, le Krajský súd v Trnave (cour régionale de Trnava, Slovaquie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 10, [paragraphe 2], sous g), de la directive [2008/48] doit-il être interprété en ce sens que satisfait à l’exigence prévue audit article un contrat de crédit aux consommateurs qui indique le [TAEG] non pas par un pourcentage précis, mais par une fourchette de deux valeurs (minimale-maximale) ? »

Sur la question préjudicielle

23 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10, paragraphe 2, sous g), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, dans un contrat de crédit à la consommation, le TAEG soit exprimé non par un taux unique, mais par une fourchette renvoyant à un taux minimal et à un taux maximal.

24 Il y a lieu de relever que l’indication du TAEG sous la forme d’une fourchette de deux valeurs n’est pas conforme au libellé de plusieurs dispositions de la directive 2008/48, notamment des articles 3 et 19, ni à l’économie de celle-ci. En effet, il découle desdites dispositions que le TAEG doit être exprimé en pourcentage, par référence à un chiffre précis.

25 Ainsi, d’une part, l’article 3, sous i), de la directive 2008/48, qui définit le TAEG en ce sens qu’il correspond au « coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du montant total du crédit », impose de fixer un pourcentage précis.

26 D’autre part, il ressort de l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2008/48, lu en combinaison avec l’annexe I, partie I, de celle-ci, que le TAEG est calculé selon la formule mathématique qui figure à ladite annexe et devrait refléter, à une décimale près, l’ensemble des engagements existants ou futurs, convenus par le prêteur et le consommateur. En outre, le paragraphe 5, deuxième alinéa, de cet article 19 indique que le TAEG doit être calculé de manière uniforme. Ainsi que l’a fait
observer à juste titre le gouvernement slovaque dans ses observations écrites, le respect desdites prescriptions ne peut aboutir qu’à un résultat précis, exprimé à une décimale près.

27 Cette interprétation est, par ailleurs, corroborée par l’objectif poursuivi par la directive 2008/48 et par la fonction remplie par le TAEG dans le système établi par celle-ci.

28 À cet égard, il convient de rappeler que la directive 2008/48 a été adoptée dans le double objectif d’assurer à tous les consommateurs de l’Union européenne un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et de faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant du crédit à la consommation (arrêt du 5 septembre 2019, Pohotovosť, C‑331/18, EU:C:2019:665, point 41 et jurisprudence citée). Il ressort du considérant 19 de cette directive qu’elle tend notamment à garantir que le
consommateur reçoive, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, des informations adéquates, portant en particulier sur le TAEG dans toute l’Union, qui lui permettent de comparer ces taux.

29 La Cour a eu l’occasion de souligner que, pour un consommateur, le TAEG revêt une importance essentielle en tant que coût global du crédit, présenté sous la forme d’un taux calculé selon une formule mathématique unique. En effet, ce taux permet au consommateur d’apprécier, du point de vue économique, la portée de l’engagement que comporte la conclusion du contrat de crédit (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 2016, Radlinger et Radlingerová, C‑377/14, EU:C:2016:283, point 90 et jurisprudence
citée ; du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C‑42/15, EU:C:2016:842, point 66 et jurisprudence citée, ainsi que du 20 septembre 2018, EOS KSI Slovensko, C‑448/17, EU:C:2018:745, point 64).

30 Dans cette perspective, l’obligation d’information énoncée à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48, en vertu de laquelle le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise, le TAEG, contribue à la réalisation des objectifs poursuivis par cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 5 septembre 2019, Pohotovosť, C‑331/18, EU:C:2019:665, point 42 et jurisprudence citée), en particulier, à celui d’un niveau élevé de protection des intérêts des consommateurs.

31 Il y a lieu de constater que, s’il était permis de prévoir, dans un contrat de crédit, que le TAEG pouvait être exprimé par référence non pas à un taux unique, mais à une fourchette renvoyant à un taux minimal et à un taux maximal, le critère de clarté et de concision fixé à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 ne serait pas rempli. Or, ce critère est essentiel pour que le consommateur puisse, ainsi que l’énonce le considérant 31 de cette directive, connaître ses droits et ses
obligations nés du contrat de crédit. En effet, le recours à une telle fourchette peut non seulement rendre plus difficile l’appréciation du coût total du crédit, mais également induire le consommateur en erreur sur la portée réelle de son engagement.

32 Il convient d’ajouter qu’est sans incidence à cet égard la circonstance, à laquelle fait référence la juridiction de renvoi, selon laquelle certaines informations, notamment la date du prélèvement du crédit ou encore la date de la conclusion du contrat, ne seraient pas connues par le prêteur lorsqu’il présente au consommateur une offre du contrat de crédit.

33 En effet, la directive 2008/48 prévoit, à son annexe I, partie II, des hypothèses supplémentaires destinées à faciliter le calcul du TAEG dans le cas où certains éléments ne sont pas connus ou lorsqu’il n’est pas possible, pour d’autres raisons, de les déterminer.

34 Ainsi, lorsque la date du prélèvement du crédit n’est pas connue, le prêteur dispose des hypothèses supplémentaires prévues, notamment, à l’annexe I, partie II, sous a) à c), de la directive 2008/48 pour calculer le TAEG de manière précise. De même, lorsque la date de la conclusion du contrat n’est pas connue, l’annexe I, partie II, sous f), ii), de cette directive prévoit que la date du prélèvement initial est réputée être celle qui correspond à l’intervalle le plus court entre cette date et la
date du premier paiement que le consommateur doit effectuer.

35 Par suite, en raison notamment desdites hypothèses visant à faciliter le calcul du TAEG de manière uniforme, il ne saurait être prétendu que la fixation du TAEG exprimé par un taux unique ne serait pas possible ou serait excessivement difficile, lorsque de tels éléments ne sont pas connus.

36 Eu égard aux considérations qui précèdent il convient de répondre à la question posée que l’article 10, paragraphe 2, sous g), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, dans un contrat de crédit à la consommation, le TAEG soit exprimé non par un taux unique, mais par une fourchette renvoyant à un taux minimal et à un taux maximal.

Sur les dépens

37 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

  L’article 10, paragraphe 2, sous g), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2011/90/UE de la Commission, du 14 novembre 2011, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, dans un contrat de crédit à la consommation, le taux annuel effectif global soit exprimé non par un taux unique, mais par une fourchette
renvoyant à un taux minimal et à un taux maximal.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le slovaque.


Synthèse
Formation : Sixième chambre
Numéro d'arrêt : C-290/19
Date de la décision : 19/12/2019
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Krajský súd v Trnave.

Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2008/48/CE – Contrats de crédit aux consommateurs – Article 10, paragraphe 2 – Information à mentionner dans les contrats de crédit – Taux annuel effectif global – Absence d’indication d’un pourcentage précis de ce taux – Taux exprimé au moyen d’une fourchette allant de 21,5 % à 22,4 %.

Rapprochement des législations

Protection des consommateurs


Parties
Demandeurs : RN
Défendeurs : Home Credit Slovakia a.s.

Composition du Tribunal
Avocat général : Campos Sánchez-Bordona
Rapporteur ?: Jääskinen

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:1130

Source

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