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12/12/2019 | CJUE | N°C-433/18

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, ML contre Aktiva Finants OÜ., 12/12/2019, C-433/18


ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

12 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 44/2001 – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Exigence d’une procédure contradictoire et d’un recours effectif – Décision d’une juridiction nationale déclarant exécutoire un arrêt prononcé par une juridiction d’un autre État membre – Procédure d’autorisation d’interjeter appel nationale »

Dans l’affaire C‑433/18,

ayant pour objet une dema

nde de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande), par d...

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

12 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 44/2001 – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Exigence d’une procédure contradictoire et d’un recours effectif – Décision d’une juridiction nationale déclarant exécutoire un arrêt prononcé par une juridiction d’un autre État membre – Procédure d’autorisation d’interjeter appel nationale »

Dans l’affaire C‑433/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande), par décision du 28 juin 2018, parvenue à la Cour le 2 juillet 2018, dans la procédure

ML

contre

Aktiva Finants OÜ,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice‑présidente de la Cour, MM. M. Safjan, L. Bay Larsen et Mme C. Toader, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 mai 2019,

considérant les observations présentées :

– pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo et M. J. Heliskoski, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mme M. Heller et M. M. Huttunen, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 juillet 2019,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 43, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ML à Aktiva Finants OÜ au sujet de l’exécution d’une décision d’une juridiction estonienne ayant condamné ML à payer une somme d’argent à cette société.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 6 et 16 à 18 du règlement no 44/2001 énoncent :

« (6) Pour atteindre l’objectif de la libre circulation des décisions en matière civile et commerciale, il est nécessaire et approprié que les règles relatives à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions soient déterminées par un instrument juridique communautaire contraignant et directement applicable.

[...]

(16) La confiance réciproque dans la justice au sein de la Communauté justifie que les décisions rendues dans un État membre soient reconnues de plein droit, sans qu’il soit nécessaire, sauf en cas de contestation, de recourir à aucune procédure.

(17) Cette même confiance réciproque justifie que la procédure visant à rendre exécutoire, dans un État membre, une décision rendue dans un autre État membre soit efficace et rapide. À cette fin, la déclaration relative à la force exécutoire d’une décision devrait être délivrée de manière quasi automatique, après un simple contrôle formel des documents fournis, sans qu’il soit possible pour la juridiction de soulever d’office un des motifs de non-exécution prévus par le présent règlement.

(18) Le respect des droits de la défense impose toutefois que le défendeur puisse, le cas échéant, former un recours, examiné de façon contradictoire, contre la déclaration constatant la force exécutoire, s’il considère qu’un des motifs de non-exécution est établi. Une faculté de recours doit également être reconnue au requérant si la déclaration constatant la force exécutoire a été refusée. »

4 L’article 41 de ce règlement dispose :

« La décision est déclarée exécutoire dès l’achèvement des formalités prévues à l’article 53, sans examen au titre des articles 34 et 35. La partie contre laquelle l’exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d’observations. »

5 L’article 43, paragraphes 1 à 3, dudit règlement prévoit :

« 1.   L’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

2.   Le recours est porté devant la juridiction indiquée sur la liste figurant à l’annexe III.

3.   Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire. »

6 L’article 45 du même règlement est rédigé comme suit :

« 1.   La juridiction saisie d’un recours prévu à l’article 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l’un des motifs prévus aux articles 34 et 35. Elle statue à bref délai.

2.   En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond. »

Le droit finlandais

7 En vertu de l’article 5, paragraphe 1, du chapitre 25a de l’oikeudenkäymiskaari (code de procédure judiciaire), un recours contre une décision d’un tribunal de première instance devant la cour d’appel nécessite une autorisation de poursuivre l’instance.

8 L’article 11, paragraphe 1, du chapitre 25a du code de procédure judiciaire prévoit que cette autorisation de poursuivre l’instance doit être accordée s’il y a des doutes sur l’exactitude de la décision en cause, s’il n’est pas possible d’évaluer l’exactitude de cette décision sans autoriser la poursuite de la procédure, si cela est important en raison de l’application de la loi dans d’autres affaires similaires ou s’il existe une autre raison importante d’accorder une autorisation de poursuivre
l’instance.

9 L’article 13 du chapitre 25a de ce code énonce que, si elle l’estime nécessaire, la cour d’appel doit inviter la partie défenderesse à répondre par écrit au recours avant d’autoriser la poursuite de l’instance.

10 En vertu de l’article 14, paragraphe 1, du chapitre 25a dudit code, la procédure relative à l’autorisation de poursuivre l’instance est écrite et la cour d’appel statue sur la base de la décision rendue en première instance, du recours dont elle est saisie, des observations éventuelles de la partie défenderesse et, si nécessaire, sur la base des autres éléments du dossier.

11 Conformément à l’article 18 du chapitre 25a du même code, l’autorisation de poursuivre l’instance est accordée si au moins l’un des trois membres de la formation de jugement est favorable à l’octroi de cette autorisation.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12 Par une décision rendue le 7 décembre 2009, le Harju Maakohus (tribunal de première instance de Harju, Estonie) a condamné ML, demeurant à Helsinki (Finlande), à payer la somme de 14838,50 couronnes estoniennes (EEK) (environ 948 euros) à une société estonienne, à savoir Aktiva Finants.

13 À la suite de la demande d’Aktiva Finants, le Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance d’Helsinki, Finlande) a déclaré la force exécutoire, en Finlande, de la décision rendue le 7 décembre 2009 contre ML, en application du règlement no 44/2001.

14 Après en avoir eu notification, ML a introduit un recours tendant à l’annulation de cette décision devant le Helsingin hovioikeus (cour d’appel d’Helsinki, Finlande).

15 Dans sa requête déposée devant le Helsingin hovioikeus (cour d’appel d’Helsinki), ML a fait valoir, tout d’abord, que la décision du Harju Maakohus (tribunal de première instance de Harju), du 7 décembre 2009, a été rendue alors qu’il n’était pas présent. Ensuite, ML soutient que l’acte introductif d’instance ne lui a été signifié ou notifié ni en temps utile ni d’une manière telle qu’il puisse se défendre. Par ailleurs, il n’aurait eu connaissance de l’ensemble de la procédure que lorsque le
Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance d’Helsinki) lui a notifié la décision relative à la déclaration constatant la force exécutoire de la décision du Harju Maakohus (tribunal de première instance de Harju). En outre, selon ML, cette dernière juridiction n’était pas compétente pour connaître de l’affaire dont elle était saisie, étant donné que son domicile est situé en Finlande depuis le 26 novembre 2007. À cet effet, ML a invoqué les articles 34 et 35 du règlement no 44/2001 à
l’appui de ses arguments.

16 Le Helsingin hovioikeus (cour d’appel d’Helsinki) n’a pas accordé à ML l’autorisation de poursuivre l’instance, prévue à l’article 5, paragraphe 1, du chapitre 25a du code de procédure judiciaire, ce qui a mis fin au traitement du recours introduit par celui-ci. La décision du Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance d’Helsinki) a, dès lors, été confirmée.

17 ML a demandé à la juridiction de renvoi, à savoir le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande), l’autorisation de former un recours contre la décision du Helsingin hovioikeus (cour d’appel d’Helsinki), autorisation qui lui a été accordée le 24 janvier 2017. Dans son recours devant le Korkein oikeus (Cour suprême), ML a demandé l’annulation de cette décision, l’octroi de l’autorisation de poursuivre l’instance et le renvoi de l’affaire devant le Helsingin hovioikeus (cour d’appel d’Helsinki) aux
fins de l’examen de son recours.

18 Dans ce contexte, la juridiction de renvoi s’interroge sur la compatibilité avec le règlement no 44/2001, notamment avec l’article 43, paragraphes 1 et 3, de celui-ci, d’une procédure d’autorisation de poursuivre l’instance, telle que celle prévue par la législation nationale en cause au principal, s’agissant d’un recours contre une décision de première instance qui concerne la reconnaissance et l’exécution d’une décision en matière civile et commerciale.

19 D’une part, la juridiction de renvoi relève qu’il ressort de cette législation nationale que, pour toutes les affaires, la procédure de recours se déroule en deux phases. Lors de la première phase, les conditions d’octroi de l’autorisation de poursuivre l’instance prévues par le droit national sont examinées. Lors de la seconde phase, si cette autorisation est accordée, le recours fait l’objet d’un examen complet. En revanche, lorsque ladite autorisation n’est pas accordée, la décision de
première instance devient définitive, à moins que ce refus ne soit annulé à la suite d’un recours.

20 D’autre part, la juridiction de renvoi n’est pas certaine que l’exigence d’une procédure contradictoire, visée à l’article 43, paragraphe 3, du règlement no 44/2001, soit satisfaite, dès lors que la décision relative à l’octroi de l’autorisation de poursuivre l’instance, conformément au droit national, peut également intervenir sans que la partie contre laquelle l’exécution est demandée, en l’espèce ML, soit mise en mesure de formuler des observations au préalable.

21 Dans ces conditions, le Korkein oikeus (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) La procédure d’autorisation de poursuivre l’instance, prévue par le système national des voies de recours, est-elle compatible avec l’exigence de voies de recours effectives garanties à l’une et à l’autre partie par l’article 43, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, si le recours a pour objet une décision du tribunal de première instance qui porte sur la reconnaissance ou l’exécution d’une décision, au sens du règlement no 44/2001 ?

2) Dans le cadre d’une procédure d’autorisation de poursuivre l’instance, les conditions relatives à une procédure contradictoire au sens de l’article 43, paragraphe 3, du règlement no 44/2001, sont-elles remplies si la partie adverse n’est pas entendue sur la demande avant l’intervention d’une décision concernant l’autorisation ? Ces conditions sont-elles remplies si la partie adverse est entendue avant l’intervention d’une décision sur l’autorisation de poursuivre l’instance ?

3) Convient-il, lors de l’interprétation, d’accorder de l’importance au fait que le recours peut être exercé non seulement par la partie qui a demandé l’exécution et dont la demande a été rejetée, mais également par la partie contre laquelle l’exécution est demandée, dans l’hypothèse où il a été fait droit à la demande ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

22 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 43, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une procédure d’autorisation de poursuivre l’instance dans laquelle, d’une part, une juridiction d’appel statue sur l’octroi de ladite autorisation sur le fondement de la décision rendue en première instance, du recours dont elle est saisie, des observations éventuelles de la partie défenderesse et, si nécessaire, sur le
fondement d’autres éléments du dossier ainsi que, d’autre part, l’autorisation de poursuivre l’instance doit être accordée, notamment, s’il y a des doutes sur l’exactitude de la décision en cause, s’il n’est pas possible d’évaluer l’exactitude de cette décision sans autoriser la poursuite de l’instance ou s’il existe une autre raison importante d’accorder une autorisation de poursuivre l’instance.

23 Il convient de relever, à titre liminaire, que, ainsi qu’il ressort des considérants 16 et 17 du règlement no 44/2001, applicable ratione temporis à l’affaire au principal, le régime de reconnaissance et d’exécution prévu par celui-ci se fonde sur la confiance réciproque dans la justice au sein de l’Union européenne. Une telle confiance exige que les décisions judiciaires rendues dans un État membre soient non seulement reconnues de plein droit dans un autre État membre, mais également que la
procédure visant à rendre exécutoire dans un État membre une décision rendue dans un autre État membre soit efficace et rapide. Cette procédure ne doit comporter qu’un simple contrôle formel des documents exigés pour l’attribution de la force exécutoire dans l’État membre requis, la déclaration constatant la force exécutoire d’une décision étant délivrée de manière quasi automatique (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2011, Prism Investments, C‑139/10, EU:C:2011:653, points 27 et 28).

24 C’est la raison pour laquelle, conformément à l’article 41 du règlement no 44/2001, une décision est déclarée exécutoire dès l’achèvement des formalités prévues à l’article 53 de ce règlement, sans examen des motifs de refus de l’exécution prévus aux articles 34 et 35 dudit règlement.

25 En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, le même règlement vise à assurer la libre circulation des décisions émanant des États membres en matière civile et commerciale en simplifiant les formalités en vue de leur reconnaissance et de leur exécution rapides et simples.

26 Néanmoins, cet objectif ne saurait être atteint en affaiblissant, de quelque manière que ce soit, les droits de la défense (arrêt du 14 décembre 2006, ASML, C‑283/05, EU:C:2006:787, point 24). La Cour a, à cet égard, rappelé que l’ensemble des dispositions du règlement no 44/2001 expriment l’intention de veiller à ce que, dans le cadre des objectifs de celui-ci, les procédures menant à l’adoption de décisions judiciaires se déroulent dans le respect des droits de la défense (arrêt du 15 mars
2012, G, C‑292/10, EU:C:2012:142, point 47).

27 Or, afin de garantir le respect des droits de la défense, l’article 43, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, lu à la lumière du considérant 18 de ce règlement, reconnaît à l’une ou l’autre partie le droit de former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire, que ce soit, s’agissant de la partie défenderesse, si elle considère qu’un des motifs de non-exécution est établi ou, s’agissant de la partie requérante, si, en revanche, la déclaration
constatant la force exécutoire lui a été refusée.

28 Toutefois, il convient de constater que le règlement no 44/2001 ne prévoit ni la nature ni les modalités concrètes des voies de recours contre cette décision.

29 À cet égard, conformément à une jurisprudence constante, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, il appartient à chaque État membre, en vertu du principe d’autonomie procédurale des États membres, de régler les modalités de la procédure destinée à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union. Ces modalités procédurales ne doivent, toutefois, pas être moins favorables que celles concernant des recours similaires prévus pour la protection des
droits tirés de l’ordre juridique interne (principe d’équivalence) et ne doivent pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (arrêt du 13 décembre 2017, El Hassani, C‑403/16, EU:C:2017:960, point 26).

30 S’agissant, d’une part, du principe d’équivalence, celui-ci requiert que l’ensemble des règles applicables aux recours s’appliquent indifféremment aux recours fondés sur la violation du droit de l’Union et à ceux, similaires, fondés sur la méconnaissance du droit interne (arrêt du 4 octobre 2018, Kantarev, C‑571/16, EU:C:2018:807, point 124 et jurisprudence citée).

31 En l’occurrence, il y a lieu de relever que la Cour ne dispose d’aucun élément permettant de douter de la conformité des règles de procédure en cause au principal à ce principe. Au contraire, il ressort des éléments du dossier dont dispose la Cour que la règle nationale selon laquelle un recours contre une décision rendue en première instance devant la cour d’appel nécessite une autorisation de poursuivre l’instance est d’application générale et ne concerne pas uniquement les recours contre la
décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire, en application du règlement no 44/2001.

32 S’agissant, d’autre part, du principe d’effectivité, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que chaque cas où se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux particuliers par l’ordre juridique de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, du déroulement et des particularités de celle-ci devant les
diverses instances nationales. Dans cette perspective, il y a lieu de prendre en considération, le cas échéant, les principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure (arrêt du 11 septembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, point 42).

33 En l’occurrence, il ressort de la demande de décision préjudicielle que, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du chapitre 25a du code de procédure judiciaire, l’autorisation de poursuivre l’instance doit être accordée s’il y a des doutes sur l’exactitude de la décision en cause, s’il n’est pas possible d’évaluer l’exactitude de cette décision sans autoriser la poursuite de la procédure, si cela est important en raison de l’application de la loi dans d’autres affaires similaires ou s’il existe
une autre raison importante d’accorder une autorisation de poursuivre l’instance.

34 Or, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 51 de ses conclusions, les motifs prévus dans la législation finlandaise pour lesquels cette autorisation doit être accordée sont de nature à permettre la prise en compte des motifs de refus de l’exécution de la décision concernée prévus aux articles 34 et 35 du règlement no 44/2001, pour lesquels l’article 45 de ce règlement autorise la juridiction saisie du recours prévu à l’article 43 à refuser ou à révoquer une déclaration constatant la
force exécutoire.

35 Par conséquent, il n’apparaît pas que la réglementation nationale en cause au principal soit de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union.

36 Toutefois, il convient de relever que le droit d’accès à un tribunal comprend non seulement la possibilité de saisir une juridiction, mais également la garantie que cette juridiction soit compétente pour examiner toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont elle se trouve saisie (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2012, Otis e.a., C‑199/11, EU:C:2012:684, point 49).

37 À cet égard, il ressort des éléments du dossier dont dispose la Cour que, selon la législation finlandaise, l’examen d’un recours devant la cour d’appel comporte deux phases. Lors d’une première phase, la cour d’appel se prononce sur l’autorisation de poursuivre l’instance dans le cadre d’une procédure écrite, sur le fondement de la décision rendue en première instance, du recours dont elle est saisie, des observations éventuelles de la partie défenderesse et, si nécessaire, sur le fondement
d’autres éléments du dossier. Cette autorisation de poursuivre l’instance est accordée si au moins l’un des trois membres de la formation de jugement concernée est favorable à l’octroi de cette autorisation. En tout état de cause, l’autorisation de poursuivre l’instance doit être accordée si l’un des motifs prévus à l’article 11, paragraphe 1, du chapitre 25a du code de procédure judiciaire est établi. Lors d’une seconde phase, si cette autorisation est accordée, la cour d’appel procède à un
examen complet du recours.

38 Par conséquent, la cour d’appel est en mesure, dès le stade de l’autorisation de poursuivre l’instance, de vérifier si, à l’occasion d’un recours fondé sur l’article 43 du règlement no 44/2001, les motifs de non-exécution visés aux articles 34 et 35 de ce règlement exigent un examen approfondi de la décision de première instance relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.

39 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 43, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une procédure d’autorisation de poursuivre l’instance dans laquelle, d’une part, une juridiction d’appel statue sur l’octroi de ladite autorisation sur le fondement de la décision rendue en première instance, du recours dont elle est saisie, des observations éventuelles de la partie
défenderesse et, si nécessaire, sur le fondement d’autres éléments du dossier ainsi que, d’autre part, l’autorisation de poursuivre l’instance doit être accordée, notamment, s’il y a des doutes sur l’exactitude de la décision en cause, s’il n’est pas possible d’évaluer l’exactitude de cette décision sans autoriser la poursuite de l’instance ou s’il existe une autre raison importante d’accorder une autorisation de poursuivre l’instance.

Sur la deuxième question

40 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 43, paragraphe 3, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une procédure d’examen d’un recours contre une décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire qui n’exige pas que la partie défenderesse soit entendue au préalable lorsqu’une décision favorable à cette dernière est rendue.

41 En vertu de l’article 43, paragraphe 3, du règlement no 44/2001, lu à la lumière du considérant 18 de celui‑ci, dans le respect des droits de la défense, le recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.

42 En l’occurrence, ainsi qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle, en vertu de l’article 13 du chapitre 25a du code de procédure judiciaire, le Helsingin hovioikeus (cour d’appel d’Helsinki) doit, s’il l’estime nécessaire, inviter la partie défenderesse à répondre par écrit au recours avant de statuer sur l’autorisation de poursuivre l’instance. Il en résulte que la décision relative à une telle autorisation peut intervenir sans que la partie défenderesse soit mise en mesure de
formuler des observations.

43 Toutefois, il ressort des éléments du dossier dont dispose la Cour que, dans le cadre de la première phase de la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 1, du chapitre 25a du code de procédure judiciaire, qui porte sur l’autorisation de poursuivre l’instance, la cour d’appel ne saurait adopter une décision défavorable à la partie défenderesse sans entendre cette dernière. En effet, d’une part, si le recours est intenté contre une décision relative à la déclaration constatant la force
exécutoire, le fait que la cour d’appel refuse d’accorder l’autorisation de poursuivre l’instance ne saurait faire grief au bénéficiaire de cette décision, à savoir à la partie au bénéfice de laquelle l’exécution a été accordée. D’autre part, si le recours est intenté contre une décision refusant la force exécutoire, le refus par la cour d’appel d’accorder l’autorisation de poursuivre l’instance ne saurait davantage faire grief au bénéficiaire de cette décision, à savoir à la partie contre
laquelle l’exécution est demandée.

44 Par conséquent, ainsi qu’il a été également relevé par M. l’avocat général aux points 76 et 82 de ses conclusions, la cour d’appel ne peut, au cours de la phase d’autorisation de poursuite de l’instance, adopter une décision défavorable ou faisant grief à la partie défenderesse, de telle sorte que la circonstance que cette partie n’ait pas été invitée à formuler des observations ne nuit pas à son droit à une procédure contradictoire. En outre, cette partie est obligatoirement invitée à s’exprimer
au cours de la phase d’examen complet du recours, ce qui garantit le respect du principe du contradictoire au stade où la décision de la cour d’appel est susceptible de faire grief à cette partie.

45 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 43, paragraphe 3, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une procédure d’examen d’un recours contre une décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire qui n’exige pas que la partie défenderesse soit entendue au préalable lorsqu’une décision favorable à cette dernière est rendue.

Sur la troisième question

46 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi s’interroge sur les éventuelles conséquences qui découleraient du fait que le recours puisse être exercé non seulement par la partie qui a demandé l’exécution, mais aussi par la partie contre laquelle l’exécution a été accordée.

47 À cet égard, s’il est vrai que les questions préjudicielles portant sur le droit de l’Union bénéficient d’une présomption de pertinence, il convient de souligner que, selon une jurisprudence constante, la justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un contentieux (arrêt du 10 décembre 2018, Wightman e.a., C‑621/18, EU:C:2018:999, point 28).

48 Or, en l’occurrence, la juridiction de renvoi ne spécifie pas les raisons qui l’ont conduite à poser cette question. Elle ne précise pas non plus le rapport de ladite question avec l’affaire en cause au principal, ni les raisons pour lesquelles la réponse de la Cour serait nécessaire aux fins de la solution du litige pendant devant elle.

49 Par conséquent, il y a lieu de constater que la troisième question est irrecevable.

Sur les dépens

50 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

  1) L’article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une procédure d’autorisation de poursuivre l’instance dans laquelle, d’une part, une juridiction d’appel statue sur l’octroi de ladite autorisation sur le fondement de la décision rendue en première instance, du recours dont elle est
saisie, des observations éventuelles de la partie défenderesse et, si nécessaire, sur le fondement d’autres éléments du dossier ainsi que, d’autre part, l’autorisation de poursuivre l’instance doit être accordée, notamment, s’il y a des doutes sur l’exactitude de la décision en cause, s’il n’est pas possible d’évaluer l’exactitude de cette décision sans autoriser la poursuite de l’instance ou s’il existe une autre raison importante d’accorder une autorisation de poursuivre l’instance.

  2) L’article 43, paragraphe 3, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une procédure d’examen d’un recours contre une décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire qui n’exige pas que la partie défenderesse soit entendue au préalable lorsqu’une décision favorable à cette dernière est rendue.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le finnois.


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : C-433/18
Date de la décision : 12/12/2019
Type de recours : Recours préjudiciel, Recours préjudiciel - irrecevable

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein oikeus.

Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 44/2001 – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Exigence d’une procédure contradictoire et d’un recours effectif – Décision d’une juridiction nationale déclarant exécutoire un arrêt prononcé par une juridiction d’un autre État membre – Procédure d’autorisation d’interjeter appel nationale.

Espace de liberté, de sécurité et de justice

Coopération judiciaire en matière civile


Parties
Demandeurs : ML
Défendeurs : Aktiva Finants OÜ.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bobek
Rapporteur ?: Silva de Lapuerta

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:1074

Source

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