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04/12/2019 | CJUE | N°C-493/18

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, UB e.a. contre WZ,en qualité de liquidateur judiciaire ou syndic de UB et Banque patrimoine et immobilier SA., 04/12/2019, C-493/18


ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

4 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Règlement (CE) no 1346/2000 – Article 3, paragraphe 1 – Actions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement – Vente d’immeuble et constitution d’une hypothèque – Action en inopposabilité introduite par le syndic de la faillite – Article 25, paragraphe 1 – Compétence exclusive des juridictions de l’État membre d’

ouverture de la procédure d’insolvabilité »

Dans l’affaire C‑493/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudici...

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

4 décembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Règlement (CE) no 1346/2000 – Article 3, paragraphe 1 – Actions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement – Vente d’immeuble et constitution d’une hypothèque – Action en inopposabilité introduite par le syndic de la faillite – Article 25, paragraphe 1 – Compétence exclusive des juridictions de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité »

Dans l’affaire C‑493/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 24 mai 2018, parvenue à la Cour le 26 juillet 2018, dans la procédure

UB

contre

VA,

Tiger SCI,

WZ, en qualité de syndic de la faillite de UB,

Banque patrimoine et immobilier SA,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. S. Rodin, président de chambre, M. D. Šváby et Mme K. Jürimäe (rapporteure), juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour UB, VA et Tiger SCI, par Me J. Ghestin, avocat,

– pour Banque patrimoine et immobilier SA, par Me P. Spinosi, avocat,

– pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et D. Dubois ainsi que par Mme E. de Moustier, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin, en qualité d’agent,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant UB à VA, à Tiger SCI, à WZ, en qualité de syndic de la faillite de UB, et à Banque patrimoine et immobilier SA au sujet de ventes de biens immobiliers appartenant initialement à UB et d’hypothèques consenties sur ces biens par celui-ci et de l’action entreprise par WZ aux fins de voir déclarer ces opérations inopposables à la masse de la faillite.

Le cadre juridique

Le règlement no 1346/2000

3 Les considérants 2 et 6 du règlement no 1346/2000 énoncent :

« (2) Le bon fonctionnement du marché intérieur exige que les procédures d’insolvabilité transfrontalières fonctionnent efficacement et effectivement et l’adoption du présent règlement est nécessaire pour atteindre cet objectif qui relève du domaine de la coopération judiciaire civile au sens de l’article 65 du traité.

[...]

(6) Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement devrait se limiter à des dispositions qui règlent la compétence pour l’ouverture de procédures d’insolvabilité et la prise des décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement. Le présent règlement devrait, en outre, contenir des dispositions relatives à la reconnaissance de ces décisions et au droit applicable, qui satisfont également à ce principe. »

4 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement :

« Le présent règlement s’applique aux procédures collectives fondées sur l’insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d’un syndic. »

5 L’article 3 dudit règlement, intitulé « Compétence internationale », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire. »

6 L’article 4 du même règlement précise :

« 1.   Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, ci-après dénommé “État d’ouverture”.

2.   La loi de l’État d’ouverture détermine les conditions d’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité. Elle détermine notamment :

[...]

m) les règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers. »

7 L’article 16, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1346/2000 prévoit :

« Toute décision ouvrant une procédure d’insolvabilité prise par une juridiction d’un État membre compétente en vertu de l’article 3 est reconnue dans tous les autres États membres, dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture. »

8 Aux termes de l’article 25, paragraphe 1, de ce règlement :

« Les décisions relatives au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision d’ouverture est reconnue conformément à l’article 16 ainsi qu’un concordat approuvé par une telle juridiction sont reconnus également sans aucune autre formalité. [...]

Le premier alinéa s’applique également aux décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement, même si elles sont rendues par une autre juridiction.

Le premier alinéa s’applique également aux décisions relatives aux mesures conservatoires prises après la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. »

Le règlement (CE) no 44/2001

9 L’article 1er du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), dispose, à son paragraphe 1 et à son paragraphe 2, sous b) :

« 1.   Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

2.   Sont exclus de son application :

[...]

b) les faillites, concordats et autres procédures analogues ».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10 Le 7 août 2008, Wirecard, une société de droit allemand, a obtenu d’un juge du Royaume-Uni une mesure de gel des avoirs de UB, un ressortissant néerlandais. À cette date, ce dernier était propriétaire d’un appartement et d’un ensemble immobilier en France.

11 Le 22 août 2008, UB et sa sœur, VA, ont signé, devant un notaire français, un acte de reconnaissance de dette par lequel UB a reconnu devoir à VA la somme de 500000 euros au titre de divers prêts, s’est engagé à rembourser cette somme au plus tard le 22 août 2017 et a hypothéqué, en second rang, au profit de VA, l’appartement et l’ensemble immobilier qu’il possédait en France.

12 Les 18 et 24 mars 2010, UB a vendu ces biens immobiliers, moyennant le paiement des sommes, respectivement, de 395000 euros et de 780000 euros, à Tiger, constituée le 25 février 2010 par VA, cette dernière détenant 90 % des parts de cette société.

13 Le 10 mai 2011, UB a été, à sa demande, déclaré en faillite par la Croydon County Court (tribunal de comté de Croydon, Royaume-Uni), en application du règlement no 1346/2000 et des dispositions de droit de la faillite du Royaume-Uni pertinentes. Le 1er juillet 2011, WZ a été désigné syndic de la faillite de UB, la désignation prenant effet le 6 juillet 2011.

14 À la demande de WZ, la Croydon County Court (tribunal de comté de Croydon) a autorisé ce dernier, le 26 octobre 2011, à entreprendre une action devant les juridictions françaises pour, d’une part, faire enregistrer l’ordonnance déclarative de la faillite et, d’autre part, obtenir une décision disant pour droit que la vente des biens immobiliers visés au point 12 du présent arrêt ainsi que les hypothèques consenties sur ceux-ci au profit de VA (ci-après les « ventes et hypothèques en cause »)
étaient constitutives de transactions sans contrepartie réelle ou significative, au sens des dispositions de droit de la faillite du Royaume-Uni pertinentes. WZ entendait ainsi obtenir une décision permettant la réintégration de ces biens immobiliers dans le patrimoine de UB, en faillite, aux fins de leur réalisation.

15 Le 12 décembre 2011, WZ, agissant en qualité de syndic de la faillite de UB, a assigné ce dernier, VA et Tiger devant le tribunal de grande instance de Paris (France), aux fins de voir déclarer inopposables à la masse de la faillite les ventes et hypothèques en cause. Banque patrimoine et immobilier, qui avait financé l’acquisition de ces biens immobiliers, est intervenue à l’instance.

16 Estimant que UB avait manqué à ses obligations légales en ne fournissant pas d’informations suffisantes sur l’existence d’actifs non révélés qui n’étaient pas localisés au Royaume-Uni, la Croydon County Court (tribunal de comté de Croydon) a ordonné, le 3 juillet 2012, que le délai automatique de décharge de la faillite soit suspendu aussi longtemps que UB ne se conformait pas à ces obligations. Par jugement du 19 novembre 2013, cette juridiction a finalement décidé de lever cette suspension et a
jugé que la date effective de la clôture de la faillite de UB serait la date de ce jugement.

17 Par jugement du même jour, le tribunal de grande instance de Paris a décidé que les ventes et hypothèques en cause étaient inopposables à WZ, en sa qualité de syndic de la faillite de UB, dans la limite des sommes restant dues aux créanciers. Par arrêt du 13 mai 2016, la cour d’appel de Paris (France) a non seulement confirmé cette inopposabilité, mais a en outre jugé que celle-ci ne devait pas être limitée de la sorte.

18 UB a formé un pourvoi contre cet arrêt devant la juridiction de renvoi, la Cour de cassation (France). VA et Tiger ont formé un pourvoi incident contre ce même arrêt, de même que WZ, en sa qualité de syndic de la faillite de UB. Au soutien de leurs pourvois, UB, VA et Tiger font valoir que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour
ouvrir la procédure principale d’insolvabilité. Ils avancent également que la Cour a dit pour droit, dans les arrêts du 12 février 2009, Seagon (C-339/07, EU:C:2009:83), et du 16 janvier 2014, Schmid (C-328/12, EU:C:2014:6), que cette disposition doit être interprétée en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte sont compétentes pour connaître d’une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité. Or, UB, VA et Tiger
considèrent que, en l’occurrence, seules les juridictions du Royaume-Uni étaient compétentes pour statuer sur l’action en inopposabilité des ventes et hypothèques en cause, dans la mesure où la procédure d’insolvabilité à l’encontre de UB a été ouverte au Royaume-Uni. Dès lors, en s’abstenant de relever d’office son incompétence, la cour d’appel de Paris aurait notamment violé l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000.

19 WZ fait valoir que les juridictions françaises tiennent, dans l’affaire au principal, leur compétence internationale de la décision de la Croydon County Court (tribunal du comté de Croydon), du 26 octobre 2011, par laquelle cette juridiction l’a autorisé à engager son action devant les juridictions françaises. Cette décision bénéficierait de la reconnaissance en France sans aucune autre formalité, en application de l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000.

20 La juridiction de renvoi observe qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 que les juridictions de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité sont compétentes pour statuer sur une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité. Cette juridiction nourrit cependant des doutes quant à la qualification de l’action en cause au principal et sur l’articulation de cette disposition du règlement no 1346/2000 avec
l’article 25, paragraphe 1, de celui-ci, afin de déterminer la juridiction ayant la compétence internationale pour connaître du litige au principal.

21 Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’action du syndic désigné par la juridiction de l’État membre ayant ouvert la procédure d’insolvabilité qui a pour objet de faire déclarer inopposables à cette procédure des hypothèques inscrites sur des immeubles du débiteur situés dans un autre État membre ainsi que les ventes de ces immeubles réalisées dans cet État, en vue du retour de ces biens dans le patrimoine du débiteur, dérive-t-elle directement de la procédure d’insolvabilité et s’y insère-t-elle étroitement ?

2) Dans l’affirmative, les juridictions de l’État membre où la procédure d’insolvabilité a été ouverte sont-elles exclusivement compétentes pour connaître de cette action du syndic ou, au contraire, les juridictions de l’État membre du lieu de situation des immeubles sont-elles seules compétentes à cette fin ou existe-t-il entre ces différentes juridictions une compétence concurrente, et à quelles conditions ?

3) La décision par laquelle le juge de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité autorise le syndic à engager, dans un autre État membre, une action, celle-ci relèverait-elle, en principe, de la compétence de la juridiction ayant ouvert la procédure, peut-elle avoir pour effet d’imposer la compétence juridictionnelle de cet autre État en tant, notamment, que cette décision pourrait être qualifiée de décision relative au déroulement d’une procédure d’insolvabilité au sens de
l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 et susceptible, à ce titre, d’être reconnue sans aucune autre formalité, par application de ce même texte ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur les première et deuxième questions

22 Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens que l’action du syndic, désigné par une juridiction de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte, ayant pour objet de faire déclarer inopposables à la masse des créanciers la vente d’un bien immeuble situé dans un autre État membre ainsi que
l’hypothèque consentie sur celui-ci, relève de la compétence exclusive des juridictions du premier État membre.

23 L’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 confère aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts du débiteur la compétence exclusive pour ouvrir la procédure d’insolvabilité principale (arrêt du 14 novembre 2018, Wiemer & Trachte, C‑296/17, EU:C:2018:902, point 23 et jurisprudence citée).

24 Il convient de déterminer si cette disposition doit être interprétée en ce sens que cette compétence exclusive s’étend également à une action en inopposabilité d’actes passés au préjudice des droits de la masse des créanciers, telle que celle en cause au principal.

25 À cet égard, en premier lieu, il y a lieu de relever que, en se fondant sur le considérant 6 du règlement no 1346/2000, et dans un souci de garantir l’effet utile de ce règlement, la Cour a jugé que l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement attribue aux juridictions de l’État membre compétent pour ouvrir la procédure d’insolvabilité une compétence internationale pour connaître des actions qui dérivent directement de cette procédure et qui s’y insèrent étroitement (voir, en ce sens, arrêt du
19 avril 2012, F-Tex, C‑213/10, EU:C:2012:215, points 26 et 27 ainsi que jurisprudence citée).

26 Ainsi, afin de déterminer si une action relève de la compétence internationale des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte, il convient de déterminer si cette action répond à ces deux critères cumulatifs.

27 S’agissant du premier critère, afin de déterminer si une action dérive directement d’une procédure d’insolvabilité, il y a lieu d’observer qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que l’élément déterminant pour décider du domaine dont relève une action est non pas le contexte procédural dans lequel elle s’inscrit, mais le fondement juridique de cette action. Selon cette approche, il convient de rechercher si le droit ou l’obligation qui sert de base à ladite action trouve sa source
dans les règles communes du droit civil ou commercial ou dans des règles dérogatoires, spécifiques aux procédures d’insolvabilité (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2017, Tünkers France et Tünkers Maschinenbau, C‑641/16, EU:C:2017:847, point 22 et jurisprudence citée).

28 S’agissant du second critère, afin de déterminer si une action s’insère étroitement dans une procédure d’insolvabilité, il est également de jurisprudence constante que c’est l’intensité du lien existant entre cette action et la procédure d’insolvabilité qui est déterminante pour décider si l’exclusion énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement no 44/2001 trouve à s’appliquer (arrêt du 9 novembre 2017, Tünkers France et Tünkers Maschinenbau, C‑641/16, EU:C:2017:847, point 28 et
jurisprudence citée).

29 En second lieu, la Cour a déduit d’une analyse des champs d’application respectifs des règlements nos 44/2001 et 1346/2000, ainsi que des objectifs visés par le règlement no 1346/2000, que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel a été ouverte la procédure d’insolvabilité, visées à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, bénéficient d’une compétence exclusive pour connaître des actions qui dérivent directement de cette procédure et qui s’y insèrent étroitement (voir, en ce
sens, arrêt du 14 novembre 2018, Wiemer & Trachte, C‑296/17, EU:C:2018:902, point 36).

30 En l’occurrence, il ressort des éléments fournis par la juridiction de renvoi que, d’une part, l’action en cause au principal trouve son fondement juridique dans les règles de droit du Royaume-Uni qui ont spécifiquement trait à l’insolvabilité. D’autre part, cette action a été, sous réserve des vérifications qu’il revient à la juridiction de renvoi d’effectuer sur ce point, initiée par le syndic de la faillite de UB dans le cadre de sa mission générale de gérer et de liquider les actifs de la
masse dans l’intérêt des créanciers.

31 Ainsi, une action du syndic désigné par une juridiction de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, telle que celle en cause au principal, qui a pour objet de faire déclarer inopposables à la masse de la faillite des hypothèques inscrites sur des immeubles situés dans un autre État membre ainsi que les ventes de ces immeubles, dérive directement de cette procédure et s’y insère étroitement.

32 Il résulte des considérations figurant aux points 27 à 31 du présent arrêt qu’une telle action relève de la compétence exclusive des juridictions de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

33 Ce raisonnement ne saurait être remis en cause du fait que l’action en cause au principal porte sur des biens immeubles qui se trouvent sur le territoire d’un État membre autre que celui sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte.

34 En effet, le règlement no 1346/2000 ne prévoit aucune règle attribuant aux juridictions du lieu où sont situés des biens immeubles la compétence internationale pour connaître d’une action tendant à voir réintégrer ces biens dans la masse formée dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité. De plus, une concentration de l’ensemble des actions directement liées à la procédure d’insolvabilité devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel cette procédure a été ouverte est
conforme à l’objectif d’amélioration de l’efficacité et de la rapidité des procédures d’insolvabilité ayant des effets transfrontaliers, visé aux considérants 2 et 8 du règlement no 1346/2000 (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2018, Wiemer & Trachte, C-296/17, EU:C:2018:902, point 33 et jurisprudence citée).

35 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens que l’action du syndic, désigné par une juridiction de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte, ayant pour objet de faire déclarer inopposables à la masse des créanciers la vente d’un bien immeuble situé dans un autre État membre ainsi que l’hypothèque
consentie sur celui-ci, relève de la compétence exclusive des juridictions du premier État membre.

Sur la troisième question

36 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu’une décision par laquelle une juridiction de l’État membre d’ouverture autorise le syndic à engager une action dans un autre État membre, quand bien même celle-ci relèverait de la compétence exclusive de cette juridiction, a pour effet de conférer une compétence internationale aux juridictions de cet autre État membre.

37 L’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1346/2000 dispose que les décisions relatives au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision d’ouverture est reconnue conformément à l’article 16 de ce règlement sont reconnues également sans aucune autre formalité. Le deuxième alinéa du paragraphe 1 précise que le premier alinéa s’applique également aux décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui
s’y insèrent étroitement, même si elles sont rendues par une autre juridiction.

38 Or, l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 ne saurait être interprété dans un sens qui remettrait en question le caractère exclusif de la compétence internationale des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte pour connaître des actions qui dérivent directement de cette procédure et qui s’y insèrent étroitement.

39 En tout état de cause, cet article prévoit un système simplifié de reconnaissance et d’exécution des décisions d’ouverture et non pas un mécanisme d’attribution de compétence internationale au profit d’une autre juridiction que celle qui bénéficie d’une compétence exclusive au titre de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000.

40 À cet égard, la Cour a jugé que l’article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement no 1346/2000 vise uniquement la reconnaissance et le caractère exécutoire des décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement, même si elles sont rendues par une autre juridiction de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte. Cette disposition ne fait donc qu’admettre la possibilité que les juridictions d’un État
membre sur le territoire duquel a été ouverte la procédure d’insolvabilité, au titre de l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, connaissent également d’une action qui dérive directement de cette procédure et s’y insère étroitement, qu’il s’agisse de la juridiction qui a procédé à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, au titre dudit l’article 3, paragraphe 1, ou d’une autre juridiction territorialement et matériellement compétente de ce même État membre (voir, en ce sens, arrêt du
14 novembre 2018, Wiemer & Trachte, C‑296/17, EU:C:2018:902, point 42 et jurisprudence citée).

41 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu’une décision par laquelle une juridiction de l’État membre d’ouverture autorise le syndic à engager une action dans un autre État membre, quand bien même celle-ci relèverait de la compétence exclusive de cette juridiction, ne saurait avoir pour effet de conférer une compétence internationale aux
juridictions de cet autre État membre.

Sur les dépens

42 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) dit pour droit :

  1) L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que l’action du syndic, désigné par une juridiction de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte, ayant pour objet de faire déclarer inopposables à la masse des créanciers la vente d’un bien immeuble situé dans un autre État membre ainsi que l’hypothèque consentie sur celui-ci, relève de la
compétence exclusive des juridictions du premier État membre.

  2) L’article 25, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens qu’une décision par laquelle une juridiction de l’État membre d’ouverture autorise le syndic à engager une action dans un autre État membre, quand bien même celle-ci relèverait de la compétence exclusive de cette juridiction, ne saurait avoir pour effet de conférer une compétence internationale aux juridictions de cet autre État membre.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Neuvième chambre
Numéro d'arrêt : C-493/18
Date de la décision : 04/12/2019
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Règlement (CE) no 1346/2000 – Article 3, paragraphe 1 – Actions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement – Vente d’immeuble et constitution d’une hypothèque – Action en inopposabilité introduite par le syndic de la faillite – Article 25, paragraphe 1 – Compétence exclusive des juridictions de l’État membre d’ouverture de la procédure d’insolvabilité.

Coopération judiciaire en matière civile

Espace de liberté, de sécurité et de justice


Parties
Demandeurs : UB e.a.
Défendeurs : WZ,en qualité de liquidateur judiciaire ou syndic de UB et Banque patrimoine et immobilier SA.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bobek
Rapporteur ?: Jürimäe

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:1046

Source

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