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03/12/2019 | CJUE | N°C-271/19

CJUE | CJUE, Ordonnance de la Cour, WB contre Commission européenne., 03/12/2019, C-271/19


ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

3 décembre 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en annulation – Effets du mécanisme institué par la décision 2006/928/CE sur la vie de la requérante – Pourvoi manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑271/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 mars 2019,

WB, représentée par M^e N. Ciocea, avocate,

partie requérante,
> l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (s...

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

3 décembre 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en annulation – Effets du mécanisme institué par la décision 2006/928/CE sur la vie de la requérante – Pourvoi manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑271/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 mars 2019,

WB, représentée par M^e N. Ciocea, avocate,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, MM. T. von Danwitz (rapporteur) et A. Kumin, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, WB demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 23 janvier 2019, WB/Commission (T‑329/18, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2019:54), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant manifestement irrecevable son recours ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation des effets sur sa vie professionnelle et privée du mécanisme institué par la décision 2006/928/CE de la Commission,
du 13 décembre 2006, établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d’atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption (JO 2006, L 354, p. 56) (ci-après le « mécanisme de coopération et de vérification »), et, d’autre part, à obtenir du Tribunal diverses décisions déclaratoires et injonctions.

 Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juillet 2018, WB a introduit un recours au titre de l’article 263 TFUE, par lequel elle faisait valoir en substance que ses droits et ceux de sa famille avaient été violés par plusieurs personnes avec lesquelles elle était en relation dans le cadre de ses activités professionnelles, et que la Commission européenne avait utilisé le mécanisme de coopération et de vérification pour soutenir et dissimuler ce fait.

3        Dans sa requête, WB demandait en substance au Tribunal d’annuler les effets produits par le mécanisme de coopération et de vérification, de constater l’illégalité de la manière dont la Commission avait appliqué celui-ci et d’enjoindre cette dernière d’utiliser ledit mécanisme pour enquêter sur la violation de ses droits et de ceux de sa famille. WB précisait que le délai pour l’introduction de son recours n’avait commencé à courir qu’à partir du 22 mars 2018, date à laquelle elle avait pris
connaissance, par la presse, d’une lettre adressée par le secrétaire général de la Commission au ministère de la Justice de Roumanie (ci-après la « lettre du secrétaire général de la Commission »).

4        Par l’ordonnance attaquée, adoptée sur le fondement de l’article 126 de son règlement de procédure, le Tribunal a rejeté le recours comme étant manifestement irrecevable dans son intégralité. Tout en estimant que la requête de WB n’était pas suffisamment claire et précise pour lui permettre d’exercer son contrôle, le Tribunal a considéré le recours comme tardif pour autant qu’il devait être compris comme tendant à l’annulation de la décision 2006/928. Pour autant qu’il devait être compris
comme tendant à l’annulation de la lettre du secrétaire général de la Commission, le Tribunal a jugé que WB n’avait pas formellement demandé l’annulation de cette lettre ni établi que celle-ci produisait, à son égard, des effets juridiques obligatoires. Le Tribunal a, en outre, relevé que la demande tendant à voir constater l’illégalité de la manière dont la Commission avait appliqué le mécanisme de coopération et de vérification ne se rattachait ni à une demande d’annulation ni à une demande de
nature indemnitaire, que, dans l’hypothèse où cette demande devait être interprétée comme venant au soutien de la demande d’annulation de la décision 2006/928 ou de la demande d’annulation de la lettre du secrétaire général de la Commission, elle serait tout aussi manifestement irrecevable que ces deux demandes d’annulation et que le juge de l’Union européenne n’était pas compétent pour prononcer des injonctions à l’égard des institutions et des organes de l’Union.

 Les conclusions de la requérante devant la Cour

5        Par son pourvoi, WB demande à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée et

–        de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.

 Sur le pourvoi

6        En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de le rejeter totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

7        Il convient de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

8        À l’appui de son pourvoi, WB soulève cinq moyens.

 Sur le cinquième moyen

9        Le cinquième moyen, qu’il convient d’examiner en premier lieu, se subdivise, en substance, en trois branches.

10      Par la première branche de ce moyen, WB fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la lettre du secrétaire général de la Commission ne produisait pas d’effets juridiques obligatoires à son égard.

11      À cet égard, le Tribunal a constaté, au point 13 de l’ordonnance attaquée, non contesté par WB, que la lettre du secrétaire général de la Commission portait sur un rapport d’étape en cours d’adoption aux fins de préparer deux missions en Roumanie. Après avoir rappelé, au point 24 de cette ordonnance, que, conformément à une jurisprudence constante [voir, en ce sens, ordonnance du 14 mai 2012, Sepracor Pharmaceuticals (Ireland)/Commission, C‑477/11 P, non publiée, EU:C:2012:292, points 51 et
52 ainsi que jurisprudence citée], les actes qui ne produisent pas d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du justiciable, notamment les actes préparatoires, échappent au contrôle juridictionnel prévu à l’article 263 TFUE, il a constaté, au point 25 de ladite ordonnance, que WB, d’une part, avait indiqué elle-même ne pas être visée par cette lettre et, d’autre part, restait en défaut d’établir que ladite lettre produisait des effets juridiques obligatoires de nature à
affecter ses intérêts.

12      Or, dès lors que WB se borne, dans le cadre de son pourvoi, à faire valoir que la lettre du secrétaire général de la Commission visait sa situation, sans avancer le moindre argument visant à démontrer en quoi cette lettre était susceptible de produire, à son égard, des effets juridiques obligatoires, l’argumentation avancée par WB n’est, à l’évidence, pas de nature à remettre en cause le raisonnement du Tribunal.

13      Il s’ensuit que l’argument tiré de ce que c’est à tort que le Tribunal a considéré que WB ne demandait pas l’annulation de la lettre du secrétaire général de la Commission ne saurait, en tout état de cause, entraîner l’annulation de l’ordonnance attaquée et doit, dès lors, être rejeté comme étant manifestement inopérant.

14      Par la deuxième branche du présent moyen, WB soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ignorant que ses conclusions en annulation visaient également d’autres actes clandestins pris par la Commission en application du mécanisme de coopération et de vérification. WB précise que, puisqu’elle ne pouvait identifier ces actes de manière plus concrète, il appartenait au Tribunal de le faire au moyen de mesures d’instruction.

15      À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal que la requête présentée en première instance doit, notamment, indiquer l’objet du litige avec suffisamment de clarté et de précision afin de permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle. En particulier, les conclusions de la requête doivent être formulées de manière
non équivoque afin d’éviter que le Tribunal ne statue ultra petita ou n’omette de statuer sur un grief [voir, en ce sens, ordonnance du 2 mai 2019, Chefaro Ireland/EUIPO, C‑739/18 P, non publiée, EU:C:2019:356, point 5 (prise de position de l’avocate générale Kokott, point 17)].

16      En outre, conformément à l’article 170, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal.

17      Or, en l’occurrence, il ne ressort pas de l’ordonnance attaquée et il n’est d’ailleurs pas soutenu par WB dans le cadre du pourvoi que la requête en première instance aurait comporté un quelconque élément concret permettant de considérer qu’elle a demandé au Tribunal d’annuler des actes clandestins qu’elle n’était pas susceptible d’identifier ni qu’elle a sollicité l’adoption de mesures d’instruction ou avancé des éléments suffisamment concrets pour permettre l’adoption de telles mesures.

18      Dans ces conditions, la deuxième branche du présent moyen n’est manifestement pas fondée.

19      Par la troisième branche de ce moyen, WB fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ignorant le caractère accessoire, par rapport à sa demande en annulation, de sa demande visant à ce que soit constatée l’illégalité de la manière dont la Commission a appliqué le mécanisme de coopération et de vérification.

20      Cette branche vise les points 27 et 28 de l’ordonnance attaquée dans lesquels le Tribunal a considéré que la demande visant à ce que soit constatée une telle illégalité était irrecevable, au motif que cette demande ne se rattachait ni à une demande d’annulation ni à une demande de nature indemnitaire et que, en tout état de cause, la demande d’annulation de la décision 2006/928 ou de la lettre du secrétaire général de la Commission était irrecevable.

21      Il convient de rappeler que le Tribunal n’est pas compétent, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, pour prononcer des arrêts déclaratoires (voir, en ce sens, ordonnances du 9 décembre 2003, Italie/Commission, C‑224/03, non publiée, EU:C:2003:658, points 20 à 22, et du 25 novembre 2008, TEA/Commission, C‑500/07 P, non publiée, EU:C:2008:651, point 33).

22      Or, dans le cadre du pourvoi, WB ne conteste pas le fait que le Tribunal a rejeté sa demande en annulation comme étant tardive, pour autant que cette demande devait être comprise comme visant la décision 2006/928. Il ressort, en outre, des points 10 à 12 et 14 à 18 de la présente ordonnance que le Tribunal a, sans commettre d’erreur de droit, rejeté cette même demande, pour autant qu’elle devait être comprise comme visant la lettre du secrétaire général de la Commission, et que ladite
demande ne visait pas d’autres actes clandestins.

23      Dans ces conditions, l’argumentation de WB tirée du caractère accessoire de la demande déclaratoire ne saurait, en tout état de cause, entraîner l’annulation de l’ordonnance attaquée et doit, dès lors, être rejetée comme étant manifestement inopérante.

24      Partant, le cinquième moyen doit être écarté dans son ensemble comme étant manifestement non fondé.

 Sur les premier à quatrième moyens

25      Par les premier à quatrième moyens, WB fait, en substance, valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant son recours par une ordonnance au titre de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal.

26      Par son premier moyen, WB se contente de contester le caractère manifeste de l’irrecevabilité de son recours, en faisant valoir que la circonstance que le Tribunal a procédé à une appréciation concrète du recours et s’est appuyé sur la jurisprudence démontre la complexité de l’examen qu’il a effectué. Or, de telles circonstances ne sont pas de nature à jeter un doute sur le caractère manifeste de l’irrecevabilité de ce recours. Le premier moyen doit, dès lors, être écarté comme étant
manifestement non fondé.

27      Il en va de même des deuxième et troisième moyens tirés de ce que le Tribunal n’a adopté une ordonnance au titre de l’article 126 de son règlement de procédure qu’à la seule fin de dissimuler, au mépris du principe d’indépendance juridictionnelle, les faits exposés dans la requête, dès lors que WB n’avance aucun élément de nature à étayer de telles allégations. Le fait que le Tribunal n’a statué sur le recours de WB qu’environ six mois après le dépôt de ce recours est sans aucune pertinence
à cet égard.

28      Le quatrième moyen tiré de ce que l’ordonnance attaquée a été adoptée en violation du droit de WB d’être entendue ne saurait non plus prospérer.

29      En effet, selon l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, celui-ci peut « à tout moment » décider de statuer « sans poursuivre la procédure » et il ressort de l’ordonnance attaquée que, en l’espèce, le Tribunal a pu fonder sa décision sur des informations suffisantes, sans entendre de nouveau WB.

30      Partant, il convient de rejeter les premier à quatrième moyens et, dès lors, le pourvoi dans son ensemble comme étant manifestement non fondé.

 Sur les dépens

31      Conformément à l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

32      En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à l’autre partie de la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que WB supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.

2)      WB supporte ses propres dépens.

Signatures

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*      Langue de procédure : le roumain.


Synthèse
Formation : Septième chambre
Numéro d'arrêt : C-271/19
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Pourvoi - non fondé
Type de recours : Recours en annulation

Analyses

Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en annulation – Effets du mécanisme institué par la décision 2006/928/CE sur la vie de la requérante – Pourvoi manifestement non fondé.

Dispositions institutionnelles


Parties
Demandeurs : WB
Défendeurs : Commission européenne.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bobek
Rapporteur ?: von Danwitz

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:1037

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