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14/11/2019 | CJUE | N°C-484/18

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) e.a. contre Institut national de l’audiovisuel., 14/11/2019, C-484/18


ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

14 novembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Droits exclusifs des artistes‑interprètes – Article 2, sous b) – Droit de reproduction – Article 3, paragraphe 2, sous a) – Mise à disposition du public – Autorisation – Présomption – Régime national dispensant un établissement public responsable de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine audiovisuel national de l’obtention du consentement écrit de l’arti

ste-interprète pour l’exploitation d’archives
comportant des fixations des exécutions de cet artiste‑interprète »

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ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

14 novembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Droits exclusifs des artistes‑interprètes – Article 2, sous b) – Droit de reproduction – Article 3, paragraphe 2, sous a) – Mise à disposition du public – Autorisation – Présomption – Régime national dispensant un établissement public responsable de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine audiovisuel national de l’obtention du consentement écrit de l’artiste-interprète pour l’exploitation d’archives
comportant des fixations des exécutions de cet artiste‑interprète »

Dans l’affaire C‑484/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 11 juillet 2018, parvenue à la Cour le 20 juillet 2018, dans la procédure

Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam),

PG,

GF

contre

Institut national de l’audiovisuel,

en présence de :

Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA-UNSA),

Syndicat français des artistes-interprètes (CGT),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič (rapporteur) et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 mars 2019,

considérant les observations présentées :

– pour la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam), PG et GF, par Mes C. Waquet et H. Hazan, avocats,

– pour l’Institut national de l’audiovisuel, le Syndicat indépendant des artistes-interprètes (SIA-UNSA) et le Syndicat français des artistes-interprètes (CGT), par Me C. Caron, avocat,

– pour le gouvernement français, par MM. D. Colas, B. Fodda et D. Segoin ainsi que par Mmes A.-L. Desjonquères et A. Daniel, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. É. Gippini Fournier et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, sous b), de l’article 3, paragraphe 2, sous a), et de l’article 5 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) ainsi que PG et GF à l’Institut national de l’audiovisuel (ci-après l’« INA »), au sujet de l’atteinte prétendument portée par l’INA aux droits d’artiste-interprète dont PG et GF sont titulaires.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 9, 10, 21, 24 et 31 de la directive 2001/29 énoncent :

« (9) Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.

(10) Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail. L’investissement nécessaire pour créer des produits, tels que des phonogrammes, des films ou des produits multimédias, et des services tels que les services à la demande, est considérable. Une protection juridique appropriée des droits de propriété
intellectuelle est nécessaire pour garantir une telle rémunération et permettre un rendement satisfaisant de l’investissement.

[...]

(21) La présente directive doit définir le champ des actes couverts par le droit de reproduction en ce qui concerne les différents bénéficiaires, et ce conformément à l’acquis communautaire. Il convient de donner à ces actes une définition large pour assurer la sécurité juridique au sein du marché intérieur.

[...]

(24) Le droit de mettre à la disposition du public des objets protégés qui est visé à l’article 3, paragraphe 2, doit s’entendre comme couvrant tous les actes de mise à la disposition du public qui n’est pas présent à l’endroit où l’acte de mise à disposition a son origine et comme ne couvrant aucun autre acte.

[...]

(31) Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés. [...] Pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, ces exceptions et limitations doivent être définies de façon plus harmonieuse. Le degré d’harmonisation de ces exceptions doit être fonction de leur incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur. »

4 L’article 2 de cette directive, intitulé « Droit de reproduction », se lit comme suit :

« Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :

[...]

b) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions ;

[...] »

5 L’article 3 de ladite directive, intitulé « Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés », dispose, à son paragraphe 2, sous a) :

« Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement :

a) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions ;

[...] »

6 L’article 5 de la directive 2001/29 énonce une série d’exceptions et de limitations aux droits exclusifs prévus aux articles 2 à 4 de cette directive, que les États membres ont la faculté ou l’obligation de prévoir dans leur droit national.

7 L’article 10 de cette directive, intitulé « Application dans le temps », prévoit :

« 1.   Les dispositions de la présente directive s’appliquent à toutes les œuvres et à tous les autres objets protégés visés par la présente directive qui, le 22 décembre 2002, sont protégés par la législation des États membres dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins, ou qui remplissent les critères de protection en application des dispositions de la présente directive ou des directives visées à l’article 1er, paragraphe 2.

2.   La présente directive s’applique sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant le 22 décembre 2002. »

Le droit français

8 L’article L. 212-3, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle énonce :

« Sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image.

Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions des articles L. 762‑1 et L. 762‑2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 212‑6 du présent code. »

9 L’article L. 212-4 de ce code dispose :

« La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète.

Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre. »

10 Aux termes de l’article 49 de la loi no 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (JORF du 1er octobre 1986, p. 11749), dans sa rédaction issue de l’article 44 de la loi no 2006-961 du 1er août 2006 (JORF du 3 août 2006, p. 11529) (ci-après l’« article 49 modifié ») :

« L’[INA], établissement public de l’État à caractère industriel et commercial, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national.

I. – L’institut assure la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et contribue à leur exploitation. La nature, les tarifs, les conditions financières des prestations documentaires et les modalités d’exploitation de ces archives sont fixés par convention entre l’institut et chacune des sociétés concernées. Ces conventions sont approuvées par arrêté des ministres chargés du budget et de la communication.

II. – L’institut exploite les extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme dans les conditions prévues par les cahiers des charges. À ce titre, il bénéficie des droits d’exploitation de ces extraits à l’expiration d’un délai d’un an à compter de leur première diffusion.

L’institut demeure propriétaire des supports et matériels techniques et détenteur des droits d’exploitation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et de la société mentionnée à l’article 58 qui lui ont été transférés avant la publication de la loi no 2000-719 du 1er août 2000 [modifiant la loi no 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (JORF du 2 août 2000, p. 11903)]. Les sociétés nationales de programme ainsi que la société mentionnée à
l’article 58 conservent toutefois, chacune pour ce qui la concerne, un droit d’utilisation prioritaire de ces archives.

L’institut exerce les droits d’exploitation mentionnés au présent paragraphe dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d’auteurs ou de droits voisins du droit d’auteur et de leurs ayants droit. Toutefois, par dérogation aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d’exploitation des prestations des artistes-interprètes des archives mentionnées au présent article et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne
lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes eux-mêmes et l’institut. Ces accords doivent notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

11 L’INA est un établissement public de l’État français à caractère industriel et commercial, qui est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national. À ce titre, il assure notamment la conservation des archives audiovisuelles des producteurs audiovisuels que sont les sociétés nationales de programme, et contribue à leur exploitation.

12 PG et GF sont les ayants droit de ZV, un musicien décédé au cours de l’année 1985.

13 Au cours de l’année 2009, PG et GF ont constaté que l’INA commercialisait, dans sa boutique en ligne, sans leur autorisation, des vidéogrammes et des phonogrammes reproduisant des prestations de ZV, effectuées au cours des années 1959 à 1978. Il ressort du dossier dont dispose la Cour que ces vidéogrammes et ces phonogrammes avaient été produits puis diffusés par des sociétés nationales de programme.

14 Le 28 décembre 2009, PG et GF ont, sur le fondement de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, assigné l’INA en justice pour obtenir réparation de l’atteinte prétendument portée aux droits d’artiste-interprète dont ils sont titulaires.

15 Par un jugement du 24 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Paris (France) a fait droit à cette demande. Cette juridiction a considéré, notamment, que l’application de l’article 49 modifié ne dispensait pas l’INA d’obtenir l’autorisation préalable de l’artiste-interprète pour l’utilisation de la fixation de ses prestations. Ainsi, les accords collectifs prévus par cette dernière disposition ne viseraient qu’à déterminer les rémunérations dues pour de nouvelles exploitations pour autant
qu’une première exploitation ait été autorisée par les artistes-interprètes concernés. Or, dans le cas d’espèce, la preuve d’une telle autorisation n’aurait pas été apportée par l’INA. Par un arrêt du 11 juin 2014, la cour d’appel de Paris (France), saisie par l’INA, a, pour l’essentiel, confirmé le jugement rendu en première instance.

16 Par un arrêt du 14 octobre 2015, la Cour de cassation (France) a annulé partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris. Cette juridiction a relevé que cette cour d’appel avait erronément considéré que l’application du régime dérogatoire en cause était subordonnée à la preuve de l’autorisation par l’artiste-interprète de la première exploitation de sa prestation, ajoutant ainsi à la loi une condition qu’elle ne comportait pas.

17 Par un arrêt du 10 mars 2017, rendu sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Versailles (France) a débouté PG et GF de leurs demandes. Cette juridiction a, en effet, considéré, en substance, que l’article 49 modifié instaure, au seul bénéfice de l’INA, une présomption simple de consentement préalable de l’artiste-interprète, qui peut être combattue, et ne remet ainsi pas en cause le droit exclusif de l’artiste-interprète. Les accords avec les organisations syndicales, visés audit article,
ne leur conféreraient pas le droit « d’autoriser et d’interdire » dévolu à l’artiste‑interprète, mais auraient pour seul objet de fixer sa rémunération.

18 PG et GF ainsi que Spedidam, qui était intervenue volontairement devant la cour d’appel de Versailles, ont formé un pourvoi contre l’arrêt de celle-ci devant la juridiction de renvoi. Cette dernière indique qu’elle nourrit des doutes quant à la compatibilité, avec les articles 2, 3 et 5 de la directive 2001/29, du régime juridique prévu à l’article 49 modifié.

19 Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Les articles 2, sous b), 3, paragraphe 2, [sous] a), et 5 de la directive [2001/29] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une réglementation nationale, telle que celle issue de l’article 49 [modifié], instaure, au profit de l’[INA], bénéficiaire, sur les archives audiovisuelles, des droits d’exploitation des sociétés nationales de programme, un régime dérogatoire prévoyant que les conditions d’exploitation des prestations des artistes-interprètes et les
rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes et cet institut, ces accords devant notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations ? »

Sur l’application dans le temps de la directive 2001/29

20 Ainsi qu’il a été rappelé au point 13 du présent arrêt, les enregistrements en cause ont été réalisés au cours des années 1959 à 1978.

21 Aux termes de son article 10, paragraphe 1, les dispositions de la directive 2001/29 s’appliquent à toutes les œuvres et à tous les autres objets protégés visés par cette directive qui, le 22 décembre 2002, sont protégés par la législation des États membres dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins, ou qui remplissent les critères de protection en application des dispositions de la même directive ou des directives visées à l’article 1er, paragraphe 2, de la même directive.
L’article 10, paragraphe 2, de la directive 2001/29 précise que celle-ci s’applique « sans préjudice des actes conclus et des droits acquis avant le 22 décembre 2002».

22 Tandis que l’INA et le gouvernement français ont fait valoir, lors de l’audience, que la directive 2001/29 n’est pas applicable ratione temporis au litige au principal, le gouvernement français précisant qu’il semblerait que l’INA disposait bien avant le 22 décembre 2002 des droits sur les enregistrements en cause, Spedidam a, pour sa part, indiqué que l’INA ne disposait d’aucun droit acquis avant cette date.

23 C’est à la juridiction de renvoi qu’il incombe de déterminer si et dans quelle mesure les parties au principal peuvent se prévaloir d’éventuels droits acquis ou d’actes conclus avant le 22 décembre 2002, lesquels ne sauraient nullement être affectés par les dispositions de la directive 2001/29.

Sur la question préjudicielle

24 À titre liminaire, il y a lieu de relever, s’agissant du contexte juridique dans lequel s’inscrit la présente affaire, qu’il ressort de la décision de renvoi que, selon l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public. Aux termes de l’article L. 212-4 de ce code, la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la
réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, de reproduire et de communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète.

25 La loi no 2006/961 du 1er août 2006 a modifié le point II de l’article 49 de la loi relative à la liberté de communication, en prévoyant, notamment, d’une part, que « l’institut exploite les extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme dans les conditions prévues par les cahiers des charges » et que, « à ce titre, il bénéficie des droits d’exploitation de ces extraits à l’expiration d’un délai d’un an à compter de leur première diffusion » ainsi que, d’autre part,
que, « par dérogation aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, les conditions d’exploitation des prestations des artistes-interprètes des archives mentionnées au présent article et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes eux-mêmes et l’institut », et que « ces accords doivent notamment préciser le
barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations ».

26 Il ressort du dossier dont dispose la Cour que PG, GF et Spedidam considèrent que l’article 49 modifié institue un régime d’exception, non conforme à l’article 5 de la directive 2001/29, aux droits exclusifs des artistes-interprètes visés à l’article 2, sous b), et à l’article 3, paragraphe 2, sous a), de cette directive, dès lors qu’il permettrait à l’INA de proposer sur son site Internet le téléchargement payant de prestations de tels artistes-interprètes, sans devoir justifier de leur
autorisation pour une telle utilisation.

27 En revanche, l’INA estime que cet article ne constitue ni une exception ni une limitation aux droits exclusifs des artistes-interprètes, dès lors qu’il se limiterait à aménager le régime probatoire de ces droits, en instituant une présomption réfragable de cession des droits d’exploitation des artistes-interprètes au profit de l’INA, une telle présomption lui évitant d’avoir à justifier de l’autorisation écrite ou du contrat de travail visés aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code de la
propriété intellectuelle. L’INA ajoute que, sur le fondement de l’article 49 modifié, il a conclu des accords collectifs avec les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes, qui déterminent les conditions d’exploitation de leurs prestations ainsi que leur rémunération.

28 Eu égard à ces considérations, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 267 TFUE, les fonctions de la Cour et celles de la juridiction de renvoi sont clairement distinctes et c’est à cette dernière exclusivement qu’il appartient d’interpréter la législation nationale (arrêt du 15 janvier 2013, Križan e.a., C‑416/10, EU:C:2013:8, point 58 ainsi que jurisprudence citée).

29 Ainsi, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, sur l’interprétation des dispositions nationales. En effet, il incombe à la Cour de prendre en compte, dans le cadre de la répartition des compétences entre les juridictions de l’Union et nationales, le contexte factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions préjudicielles, tel que défini par la décision de renvoi (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2010, Padawan, C‑467/08,
EU:C:2010:620, point 22 et jurisprudence citée).

30 Il convient également de rappeler la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle, en appliquant le droit interne, les juridictions nationales sont tenues de l’interpréter dans toute la mesure possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et, partant, se conformer à l’article 288, troisième alinéa, TFUE. Cette obligation d’interprétation conforme du droit national est en effet inhérente au système du traité FUE en ce
qu’elle permet aux juridictions nationales d’assurer, dans le cadre de leurs compétences, la pleine efficacité du droit de l’Union lorsqu’elles tranchent les litiges dont elles sont saisies (arrêt du 24 janvier 2012, Dominguez, C‑282/10, EU:C:2012:33, point 24 et jurisprudence citée).

31 Dans la décision de renvoi, la juridiction de renvoi précise que l’INA, qui, ainsi qu’il a été rappelé au point 11 du présent arrêt, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national, s’est trouvé dans l’impossibilité d’exploiter une partie de son fonds, faute pour cet institut de détenir, dans les dossiers de production des programmes audiovisuels en cause, les contrats de travail conclus avec les artistes-interprètes concernés. Ne disposant pas de l’autorisation
écrite, visée à l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, des artistes-interprètes ou de leurs ayants droit, dont l’identification et la recherche pouvaient s’avérer difficiles, voire impossibles, ou du contrat de travail conclu par ceux-ci avec les producteurs de tels programmes, l’INA aurait été empêché de se prévaloir de la présomption d’autorisation prévue à l’article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle.

32 La juridiction de renvoi ajoute que c’était ainsi pour permettre à l’INA de remplir sa mission de service public que la loi no 2006/961 du 1er août 2006 a modifié le point II de l’article 49 de la loi relative à la liberté de communication dans le sens visé au point 24 du présent arrêt. Cette juridiction indique d’ailleurs que la réglementation nationale en cause au principal n’entre dans le champ d’application d’aucune des exceptions et limitations que les États membres ont la faculté de prévoir
sur le fondement de l’article 5 de la directive 2001/29.

33 Par ailleurs, ainsi qu’il a été relevé aux points 15 à 17 du présent arrêt, tandis que le tribunal de grande instance de Paris et la cour d’appel de Paris ont jugé que l’article 49 modifié ne dispensait pas l’INA d’obtenir l’autorisation préalable de l’artiste-interprète pour l’utilisation de la fixation de ses prestations, la Cour de cassation, saisie sur pourvoi, a considéré, en substance, que l’application du régime « dérogatoire » en cause au principal n’était pas subordonnée à la preuve de
l’autorisation par l’artiste-interprète de la première exploitation de sa prestation. Par suite, la cour d’appel de Versailles, dont l’arrêt fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant la juridiction de renvoi, a interprété cet article 49 modifié comme instituant au bénéfice de l’INA une présomption simple de consentement préalable de l’artiste-interprète à l’exploitation commerciale de la fixation de ses prestations figurant dans ses archives.

34 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, sous b), et l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui établit, en matière d’exploitation d’archives audiovisuelles par une institution désignée à cette fin, une présomption réfragable d’autorisation de l’artiste-interprète à la fixation et à l’exploitation de sa
prestation, lorsque cet artiste-interprète participe à l’enregistrement d’une œuvre audiovisuelle aux fins de sa radiodiffusion.

35 Aux termes de l’article 2, sous b), et de l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29, les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction ainsi que la mise à la disposition du public, pour les artistes-interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions.

36 D’emblée, il y a lieu de relever que la protection que ces dispositions confèrent aux artistes-interprètes doit se voir reconnaître une large portée (voir, par analogie, arrêt du 16 novembre 2016, Soulier et Doke, C‑301/15, EU:C:2016:878, point 30 ainsi que jurisprudence citée). En effet, ainsi que l’énoncent les considérants 21 et 24 de la directive 2001/29, il convient, d’une part, de donner aux actes couverts par le droit de reproduction une définition large pour assurer la sécurité juridique
au sein du marché intérieur. D’autre part, le droit de mettre à la disposition du public des objets protégés, visé à l’article 3, paragraphe 2, sous a), de cette directive, doit s’entendre comme couvrant tous les actes de mise à disposition du public qui n’est pas présent à l’endroit où l’acte de mise à disposition a son origine.

37 Partant, cette protection doit être comprise, notamment, à l’instar de la protection conférée par le droit d’auteur, en ce sens qu’elle ne se limite pas à la jouissance des droits garantis par l’article 2, sous b), et par l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29, mais s’étend aussi à l’exercice desdits droits (voir, en ce sens, arrêt du 16 novembre 2016, Soulier et Doke, C‑301/15, EU:C:2016:878, point 31).

38 Il importe également de rappeler que les droits garantis aux artistes‑interprètes par l’article 2, sous b), et par l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 sont de nature préventive, en ce sens que tout acte de reproduction ou de mise à la disposition du public des fixations de leurs exécutions requiert leur consentement préalable. Il en découle que, sous réserve des exceptions et limitations prévues, de façon exhaustive, à l’article 5 de cette directive, toute utilisation de
tels objets protégés effectuée par un tiers sans un tel consentement préalable doit être regardée comme portant atteinte aux droits du titulaire (voir, en ce sens, arrêts du 16 novembre 2016, Soulier et Doke, C‑301/15, EU:C:2016:878, points 33 et 34, ainsi que du 7 août 2018, Renckhoff, C‑161/17, EU:C:2018:634, point 29 et jurisprudence citée).

39 Une telle interprétation est conforme à l’objectif de protection élevée des droits des artistes-interprètes, auquel se réfère le considérant 9 de la directive 2001/29, ainsi qu’à la nécessité, rappelée en substance au considérant 10 de cette directive, pour les artistes-interprètes, d’obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation des fixations de leurs exécutions afin de leur permettre de poursuivre leur travail créatif et artistique.

40 Cela étant, ainsi que la Cour, dans son arrêt du 16 novembre 2016, Soulier et Doke (C‑301/15, EU:C:2016:878, point 35), l’a déjà relevé au sujet des droits exclusifs de l’auteur, l’article 2, sous b), et l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 ne précisent pas la manière dont le consentement préalable de l’artiste-interprète doit se manifester, de sorte que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme imposant qu’un tel consentement soit nécessairement exprimé de
manière écrite ou explicite. Il y a lieu de considérer, au contraire, que lesdites dispositions permettent de l’exprimer également de manière implicite, pour autant, ainsi que la Cour l’a rappelé au point 37 du même arrêt, que les conditions dans lesquelles un consentement implicite peut être admis soient définies strictement, afin de ne pas priver de portée le principe même du consentement préalable.

41 En l’occurrence, ainsi qu’il a été relevé aux points 31 à 33 du présent arrêt, l’article 49 modifié établit, s’agissant de l’artiste-interprète qui participe à la réalisation d’une œuvre audiovisuelle, une présomption réfragable, au profit de l’INA, d’autorisation, par cet artiste-interprète, de la fixation et de l’exploitation de sa prestation, laquelle permet de pallier l’exigence, prévue à l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, de disposer d’une autorisation écrite dudit
artiste‑interprète pour de telles utilisations.

42 À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de relever qu’un artiste-interprète qui participe lui-même à la réalisation d’une œuvre audiovisuelle aux fins de sa radiodiffusion par des sociétés nationales de programme, et qui est ainsi présent sur le lieu d’enregistrement d’une telle œuvre à ces fins, d’une part, a connaissance de l’utilisation envisagée de sa prestation (voir, par analogie, arrêt du 16 novembre 2016, Soulier et Doke, C‑301/15, EU:C:2016:878, point 43), et, d’autre part, effectue sa
prestation aux fins d’une telle utilisation, de sorte qu’il est permis de considérer, en l’absence de preuve contraire, qu’il a, du fait de cette participation, autorisé la fixation de ladite prestation ainsi que l’exploitation de celle-ci.

43 Ensuite, dans la mesure où il apparaît que la réglementation en cause au principal permet à l’artiste-interprète ou à ses ayants droit de démontrer que celui-ci n’a pas consenti aux exploitations ultérieures de sa prestation, la présomption visée au point 34 du présent arrêt présente un caractère réfragable. Ainsi, en ce que cette réglementation se borne à déroger à l’exigence, posée à l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle mais non prévue par le droit de l’Union, d’une
autorisation écrite de l’artiste-interprète, ladite réglementation ne concerne que l’aménagement des modalités de preuve de l’existence d’une telle autorisation.

44 Enfin, une telle présomption permet de maintenir le juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits, visé au considérant 31 de la directive 2001/29. En particulier, ainsi que l’évoque en substance le considérant 10 de cette directive, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, les artistes-interprètes doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation des fixations de leurs exécutions, de même que les
producteurs pour financer ce travail. Or, en l’occurrence, faute pour l’INA de détenir, dans ses archives, les autorisations écrites des artistes‑interprètes ou de leurs ayants droit ou les contrats de travail conclus par ceux-ci avec les producteurs des programmes audiovisuels en cause, cet institut se trouverait dans l’impossibilité d’exploiter une partie de son fonds, ce qui s’avérerait préjudiciable aux intérêts d’autres titulaires de droits, tels que ceux des réalisateurs des œuvres
audiovisuelles en cause, des producteurs de celles-ci, à savoir les sociétés nationales de programme, aux droits desquels vient l’INA, ou encore d’autres artistes-interprètes qui sont susceptibles d’avoir effectué des prestations dans le cadre de la réalisation des mêmes œuvres.

45 Une telle présomption ne saurait, en tout état de cause, affecter le droit des artistes-interprètes d’obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation des fixations de leurs exécutions.

46 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 2, sous b), et l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale qui établit, en matière d’exploitation d’archives audiovisuelles par une institution désignée à cette fin, une présomption réfragable d’autorisation de l’artiste-interprète à la fixation et à l’exploitation de sa
prestation, lorsque cet artiste-interprète participe à l’enregistrement d’une œuvre audiovisuelle aux fins de sa radiodiffusion.

Sur les dépens

47 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

  L’article 2, sous b), et l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale qui établit, en matière d’exploitation d’archives audiovisuelles par une institution désignée à cette fin, une présomption réfragable d’autorisation de
l’artiste-interprète à la fixation et à l’exploitation de sa prestation, lorsque cet artiste-interprète participe à l’enregistrement d’une œuvre audiovisuelle aux fins de sa radiodiffusion.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le français.


Synthèse
Formation : Cinquième chambre
Numéro d'arrêt : C-484/18
Date de la décision : 14/11/2019
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France).

Renvoi préjudiciel – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Droits exclusifs des artistes‑interprètes – Article 2, sous b) – Droit de reproduction – Article 3, paragraphe 2, sous a) – Mise à disposition du public – Autorisation – Présomption – Régime national dispensant un établissement public responsable de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine audiovisuel national de l’obtention du consentement écrit de l’artiste-interprète pour l’exploitation d’archives comportant des fixations des exécutions de cet artiste‑interprète.

Libre prestation des services

Droit d'établissement

Rapprochement des législations

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


Parties
Demandeurs : Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) e.a.
Défendeurs : Institut national de l’audiovisuel.

Composition du Tribunal
Avocat général : Hogan
Rapporteur ?: Ilešič

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:970

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