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13/11/2019 | CJUE | N°C-2/18

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė., 13/11/2019, C-2/18


ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

13 novembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune – Organisation commune des marchés – Lait et produits laitiers – Règlement (UE) no 1308/2013 – Article 148, paragraphe 4 – Contrat de livraison de lait cru – Libre négociation du prix – Lutte contre les pratiques commerciales déloyales – Interdiction de paiement de prix différents aux producteurs de lait cru appartenant à un groupe constitué selon la quantité journalière vendue et de baisse de prix sans justification »

Dans l’affaire C‑2/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’articl...

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

13 novembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune – Organisation commune des marchés – Lait et produits laitiers – Règlement (UE) no 1308/2013 – Article 148, paragraphe 4 – Contrat de livraison de lait cru – Libre négociation du prix – Lutte contre les pratiques commerciales déloyales – Interdiction de paiement de prix différents aux producteurs de lait cru appartenant à un groupe constitué selon la quantité journalière vendue et de baisse de prix sans justification »

Dans l’affaire C‑2/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Cour constitutionnelle de la République de Lituanie), par décision du 20 décembre 2017, parvenue à la Cour le 2 janvier 2018, dans la procédure

Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė,

en présence de :

Lietuvos Respublikos Seimas,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. P. G. Xuereb et T. von Danwitz (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. M. Aleksejev, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 décembre 2018,

considérant les observations présentées :

– pour le Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė, par Me G. Kaminskas, advokatas,

– pour le gouvernement lituanien, par MM. R. Dzikovič et M. Važnevičius ainsi que par Mme V. Voinilko, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement allemand, initialement par M. T. Henze et Mme S. Eisenberg, puis par Mme S. Eisenberg, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement français, par MM. S. Horrenberger et D. Colas ainsi que par Mmes A.-L. Desjonquères et C. Mosser, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement néerlandais, par M. J. Langer, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par M. A. Lewis et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 mars 2019,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 148, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671), tel que modifié par le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2017 (JO 2017,
L 350, p. 15) (ci-après le « règlement no 1308/2013 »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure de contrôle de la constitutionnalité du Lietuvos Respublikos Ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas Nr. XII-1907 (loi no XII-1907 de la République de Lituanie, portant interdiction de pratiques déloyales de la part des opérateurs lituaniens achetant et vendant du lait cru et faisant le commerce de produits laitiers), du 25 juin 2015 (TAR, 2015,
no 2015-11209), telle que modifiée par la loi du 22 décembre 2015 (TAR 2015, no 2015-20903) (ci-après la « loi portant interdiction des pratiques déloyales »), en particulier de ses articles 3 et 5, introduite par le Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė (groupe de membres du Parlement de la République de Lituanie).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les considérants 127, 128 et 138 du règlement no 1308/2013 énoncent :

« (127) Étant donné que les contrats écrits et formels ne font l’objet d’aucune législation au niveau de l’Union, il est loisible aux États membres, dans le cadre du droit national des contrats, de décider de rendre obligatoire la conclusion de tels contrats, dès lors que le respect du droit de l’Union est assuré, notamment en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de l’organisation commune des marchés. Compte tenu de la diversité des situations en la matière dans
l’Union et au nom du principe de subsidiarité, il est opportun que les États membres restent maîtres de cette décision. Cependant, dans le secteur du lait et des produits laitiers, afin de garantir que lesdits contrats répondent à des normes minimales appropriées et d’assurer à la fois le bon fonctionnement du marché intérieur et celui de l’organisation commune des marchés, il convient que certaines exigences de base soient fixées au niveau de l’Union en ce qui concerne l’utilisation de
ces contrats. Toutes ces exigences de base devraient être librement négociées. Étant donné qu’il est possible que certaines coopératives laitières possèdent déjà dans leurs statuts des règles aux effets similaires, il convient, par souci de simplicité, qu’elles soient exemptées de l’obligation de conclure un contrat. Afin de renforcer l’efficacité d’un tel système de contrats, les États membres devraient décider s’il convient qu’ils l’appliquent également dans les cas où la collecte du
lait chez les exploitants et sa livraison aux transformateurs sont effectuées par des intermédiaires.

(128) Afin d’assurer un développement viable de la production et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs laitiers, il convient de renforcer leur pouvoir de négociation vis‑à‑vis des transformateurs, ce qui devrait se traduire par une répartition plus équitable de la valeur ajoutée d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement. En vue d’atteindre ces objectifs de la [politique agricole commune], il convient d’adopter une disposition, en application de l’article 42
et de l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour permettre aux organisations de producteurs constituées par des producteurs laitiers ou à leurs associations de négocier collectivement avec une laiterie les clauses des contrats, y compris les prix, pour une partie ou pour la totalité de la production de lait cru de leurs membres. Afin de maintenir une concurrence effective sur le marché du lait et des produits laitiers, il y a lieu de soumettre
cette possibilité à des limites quantitatives appropriées. Afin de ne pas entraver le fonctionnement efficace des coopératives et dans un souci de clarté, il devrait être précisé que lorsque l’affiliation d’un agriculteur à une coopérative comporte une obligation, pour la totalité ou une partie de la production de lait de l’agriculteur, de livrer du lait cru en vertu de conditions établies dans les statuts de la coopérative ou dans les règles et les décisions en découlant, lesdites
conditions ne devraient pas faire l’objet d’une négociation par l’intermédiaire d’une organisation de producteurs.

[...]

(138) Le recours à des contrats écrits et formels dans le secteur du lait étant couvert par des dispositions distinctes, la conclusion de ces contrats pourrait également contribuer à responsabiliser les opérateurs dans d’autres secteurs, à les sensibiliser davantage à la nécessité de mieux prendre en compte les signaux du marché, d’améliorer la transmission des prix et de favoriser l’adaptation de l’offre à la demande, ainsi qu’à faire obstacle à certaines pratiques commerciales déloyales. Étant
donné que ces contrats ne font l’objet d’aucune législation au niveau de l’Union, il est loisible aux États membres, dans le cadre du droit national des contrats, de décider de rendre obligatoire la conclusion de tels contrats, dès lors que, ce faisant, le respect du droit de l’Union est assuré, notamment en ce qui concerne le bon fonctionnement du marché intérieur et de l’organisation commune des marchés. »

4 L’article 1er de ce règlement, intitulé « Champ d’application », prévoit :

« 1.   Le présent règlement établit une organisation commune des marchés pour les produits agricoles, c’est-à-dire tous les produits énumérés à l’annexe I des traités [...]

2.   Les produits agricoles définis au paragraphe 1 sont répartis dans les secteurs suivants énumérés dans les parties respectives de l’annexe I :

[...]

p) lait et produits laitiers, partie XVI ;

[...] »

5 L’article 148 dudit règlement, intitulé « Relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers », dispose :

« 1.   Lorsqu’un État membre décide que toute livraison, sur son territoire, de lait cru d’un agriculteur à un transformateur de lait cru doit faire l’objet d’un contrat écrit entre les parties et/ou que les premiers acheteurs doivent faire une offre écrite de contrat pour la livraison de lait cru par les agriculteurs, ce contrat et/ou cette offre de contrat répondent aux conditions fixées au paragraphe 2.

Lorsqu’un État membre décide que les livraisons de lait cru d’un agriculteur à un transformateur de lait cru doivent faire l’objet d’un contrat écrit entre les parties, l’État membre décide également quelles étapes de la livraison sont couvertes par un contrat de ce type si la livraison de lait cru est effectuée par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs collecteurs.

Aux fins du présent article on entend par “collecteur”, une entreprise transportant du lait cru d’un agriculteur ou d’un autre collecteur jusqu’à un transformateur de lait cru ou à un autre collecteur, ce transport étant, à chaque fois, assorti d’un transfert de propriété dudit lait cru.

[...]

2.   Le contrat et/ou l’offre de contrat visés au paragraphe 1 [...] :

a) est établi avant la livraison ;

b) est établi par écrit ; et

c) comprend, en particulier, les éléments suivants :

i) le prix à payer pour la livraison, lequel :

– est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou

– est calculé au moyen d’une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels peuvent inclure des indicateurs de marché reflétant l’évolution des conditions de marché, le volume livré, et la qualité ou la composition du lait cru livré ;

ii) le volume de lait cru qui peut et/ou doit être livré, ainsi que le calendrier de ces livraisons ;

iii) la durée du contrat, lequel peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée assortie de clauses de résiliation ;

iv) les modalités relatives aux procédures et aux délais de paiement ;

v) les modalités de collecte ou de livraison du lait cru ; et

vi) les règles applicables en cas de force majeure.

[...]

4.   Tous les éléments des contrats de livraison de lait cru conclus par des agriculteurs, des collecteurs ou des transformateurs de lait cru, y compris les éléments visés au paragraphe 2, point c), sont librement négociés entre les parties.

Nonobstant le premier alinéa, l’un ou plusieurs des points suivants s’appliquent :

a) lorsqu’il décide de rendre obligatoire un contrat écrit de livraison de lait cru en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir :

i) une obligation pour les parties de convenir de la relation entre une certaine quantité livrée et le prix à payer pour une telle livraison ;

ii) une durée minimale applicable uniquement aux contrats écrits entre un agriculteur et le premier acheteur de lait cru ; cette durée minimale est d’au moins six mois et n’entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur ;

b) lorsqu’il décide que les premiers acheteurs de lait cru doivent faire à l’agriculteur une offre écrite de contrat en vertu du paragraphe 1, un État membre peut prévoir que l’offre doit inclure une durée minimale pour le contrat telle qu’elle est définie par le droit national à cet effet. Une durée minimale de ce type est d’au moins six mois et n’entrave pas le bon fonctionnement du marché intérieur.

Le deuxième alinéa s’applique sans préjudice du droit de l’agriculteur de refuser une durée minimale à condition qu’il le fasse par écrit. Dans ce cas, les parties sont libres de négocier tous les éléments du contrat, y compris ceux visés au paragraphe 2, point c).

[...] »

6 Aux termes de l’article 149 du règlement no 1308/2013, intitulé « Négociations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers » :

« 1.   Une organisation de producteurs du secteur du lait et des produits laitiers reconnue en vertu de l’article 161, paragraphe 1, peut négocier au nom des agriculteurs qui en sont membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison de lait cru d’un agriculteur à un transformateur de lait cru ou à un collecteur au sens de l’article 148, paragraphe 1, troisième alinéa.

2.   Les négociations peuvent être menées par l’organisation de producteurs :

a) qu’il y ait ou non transfert de la propriété du lait cru des producteurs à l’organisation de producteurs ;

b) que le prix négocié soit ou non identique pour la production conjointe de tous les agriculteurs membres de l’organisation de producteurs ou de seulement certains d’entre eux ;

[...] »

7 L’article 152 de ce règlement, intitulé « Organisations de producteurs », prévoit :

« 1.   Les États membres peuvent, sur demande, reconnaître les associations de producteurs qui :

a) se composent de producteurs dans un secteur précis énuméré à l’article 1er, paragraphe 2, et, conformément à l’article 153, paragraphe 2, point c), sont contrôlées par ceux-ci ;

[...] »

8 Le considérant 50 du règlement 2017/2393 énonce :

« Le recours à des contrats dans le secteur du lait et des produits laitiers peut contribuer à responsabiliser les opérateurs, à les sensibiliser davantage à la nécessité de mieux prendre en compte les signaux du marché, d’améliorer la transmission des prix et de favoriser l’adaptation de l’offre à la demande, ainsi qu’à faire obstacle à certaines pratiques commerciales déloyales. Afin d’encourager le recours à de tels contrats dans le secteur du lait et des produits laitiers ainsi que dans
d’autres secteurs, les producteurs, les organisations de producteurs ou les associations d’organisations de producteurs devraient avoir le droit d’exiger un contrat écrit, même si l’État membre concerné n’a pas rendu obligatoire l’utilisation de ces contrats. »

9 Aux termes du considérant 8 du règlement (UE) no 261/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, portant modification du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les relations contractuelles dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO 2012, L 94, p. 38), ce dernier règlement ayant été abrogé par le règlement no 1308/2013 :

« La conclusion, avant la livraison, de contrats écrits et formels, contenant des éléments de base, est peu répandue. Pourtant, ces contrats pourraient contribuer à responsabiliser les opérateurs de la filière des produits laitiers et à augmenter leur sensibilisation à la nécessité de mieux prendre en compte les signaux du marché, d’améliorer la transmission du prix et de favoriser l’adaptation de l’offre à la demande ; ils pourraient également contribuer à faire obstacle à certaines pratiques
commerciales déloyales. »

10 L’article 13 de la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2019, sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire (JO 2019, L 111, p. 59), intitulé « Transposition », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er mai 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.

Ils appliquent ces dispositions au plus tard le 1er novembre 2021.

[...] »

11 Aux termes de l’article 14 de cette directive :

« La présente directive entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. »

Le droit lituanien

12 En vertu de l’article 46, premier alinéa, de la Constitution lituanienne, l’économie lituanienne repose sur la propriété privée, le libre exercice et la libre initiative des activités économiques individuelles.

13 Conformément à l’article 2, paragraphe 5, de la loi portant interdiction des pratiques déloyales, les vendeurs de lait cru sont répartis en dix groupes, en fonction de la quantité journalière vendue de lait cru de teneur naturelle en matière grasse, exprimée en kilogrammes (kg). Cette quantité est inférieure ou égale à 100 kg pour le premier groupe, supérieure à 100 kg et inférieure ou égale à 200 kg pour le deuxième, supérieure à 200 kg et inférieure ou égale à 300 kg pour le troisième,
supérieure à 300 kg et inférieure ou égale à 500 kg pour le quatrième, supérieure à 500 kg et inférieure ou égale à 1000 kg pour le cinquième, supérieure à 1000 kg et inférieure ou égale à 2000 kg pour le sixième, supérieure à 2000 kg et inférieure ou égale à 4000 kg pour le septième, supérieure à 4000 kg et inférieure ou égale à 10000 kg pour le huitième, supérieure à 10000 kg et inférieure ou égale à 20000 kg pour le neuvième, et supérieure à 20000 kg pour le dixième groupe.

14 L’article 2, paragraphe 7, de cette loi définit le prix d’achat du lait cru comme étant le montant convenu entre l’acheteur et le vendeur, payé pour du lait cru répondant aux indicateurs de base de la composition du lait cru fixés par arrêté du ministre lituanien de l’Agriculture, qui ne comprend pas les majorations, les suppléments et les minorations.

15 L’article 3 de ladite loi, intitulé « Interdiction des pratiques déloyales de la part des opérateurs », prévoit, à son paragraphe 3 :

« Il est interdit à l’acheteur de lait cru de se livrer aux pratiques déloyales suivantes :

1) appliquer dans les contrats de vente de lait cru des prix d’achat différents lors de l’achat de lait cru conforme aux exigences de qualité fixées par arrêté du ministre lituanien de l’Agriculture à un même groupe de vendeurs et alors que les modalités de livraison du lait à l’acheteur sont les mêmes (le lait cru est livré au point d’achat de lait, le lait cru est collecté directement sur l’exploitation, le lait cru est livré directement au transformateur), à l’exception du cas où le lait cru
est acheté à des vendeurs qui vendent le lait de leur production et appartiennent à une organisation de producteurs de lait reconnue selon les modalités fixées par arrêté du ministre lituanien de l’Agriculture, auquel cas, le prix d’achat du lait cru appliqué ne saurait être inférieur au prix qui aurait été fixé en fonction du groupe de vendeurs.

[...]

3) baisser le prix d’achat du lait sans justification. »

16 L’article 5 de cette même loi, intitulé « Obligation de justifier la baisse du prix d’achat du lait cru », dispose :

« 1.   Lorsque l’acheteur baisse le prix d’achat fixé dans le contrat d’achat de lait cru de plus de 3 %, il doit justifier cette baisse du prix et communiquer les motifs justificatifs à l’agence de régulation du marché.

2.   L’agence de régulation du marché, conformément au descriptif des procédures adoptées par arrêté du ministre lituanien de l’Agriculture, examine dans un délai de cinq jours ouvrables les motifs justificatifs de la baisse du prix d’achat du lait cru par l’acheteur qui lui ont été communiqués conformément au paragraphe 1, et rend dans un autre délai de trois jours ouvrables sa décision concernant le caractère justifié ou non de la baisse du prix d’achat du lait cru de plus de 3 %.

3.   Si l’agence de régulation du marché décide, conformément au paragraphe 2, que la baisse du prix d’achat du lait cru de plus de 3 % est injustifiée, il est interdit à l’acheteur de baisser le prix d’achat fixé dans le contrat d’achat de lait cru. »

La procédure au principal et les questions préjudicielles

17 Le 28 juin 2016, un groupe de membres du Parlement de la République de Lituanie a saisi le Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Cour constitutionnelle de la République de Lituanie) d’une demande visant à faire contrôler la conformité, notamment, des articles 3 et 5 de la loi portant interdiction des pratiques déloyales à l’article 46, premier alinéa, de la Constitution lituanienne.

18 À l’appui de leur demande, ce groupe a fait valoir que cette loi limitait le pouvoir des parties à un contrat de vente de lait cru de définir les éléments de base de ce contrat, tels que le prix ou la quantité, et n’assurait pas, de ce fait, la liberté contractuelle consacrée par ledit article 46, premier alinéa.

19 Le Parlement lituanien a, quant à lui, soutenu que cette liberté n’était pas absolue et pouvait être limitée tant afin de protéger l’intérêt public que de garantir l’équité et la justice. Il a fait valoir que, en Lituanie, le pouvoir de négociation dont disposent, d’une part, les producteurs de lait cru et, d’autre part, les transformateurs ou les acheteurs est déséquilibré en faveur des seconds et que les règles impératives édictées aux articles 3 et 5 de la loi portant interdiction des
pratiques déloyales visent à défendre les droits et les intérêts légitimes de la partie au contrat considérée comme étant la plus faible, à savoir des producteurs de lait cru.

20 L’Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (département de droit européen près le ministère de la Justice de la République de Lituanie) et la Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (Conseil de la concurrence de la République de Lituanie), ayant également déposé des observations devant la juridiction de renvoi, ont fait valoir, pour leur part, que les articles 3 et 5 de cette loi enfreignaient le principe de libre négociation consacré à l’article 148,
paragraphe 4, du règlement no 1308/2013, notamment en ce qui concerne la fixation du prix du lait cru.

21 La juridiction de renvoi expose que le marché intérieur et l’agriculture relevant des domaines de compétence partagée entre l’Union et les États membres, la réglementation nationale concernant ces domaines, en ce compris la Constitution lituanienne et son article 46, premier alinéa, doit être interprétée conformément à la réglementation de l’Union relative auxdits domaines. Par conséquent, elle sollicite l’interprétation de l’article 148, paragraphe 4, du règlement no 1308/2013, aux fins de se
prononcer sur la conformité de l’article 3, paragraphe 3, points 1 et 3, ainsi que de l’article 5 de la loi portant interdiction des pratiques déloyales à l’article 46, premier alinéa, de la Constitution.

22 À cet égard, la juridiction de renvoi précise que la législation lituanienne impose aux opérateurs concernés d’établir un contrat écrit lorsqu’ils achètent du lait cru. Cette juridiction ajoute que, selon l’exposé des motifs accompagnant le projet de loi portant interdiction des pratiques déloyales, cette loi vise, d’une part, à garantir l’équilibre entre les intérêts légitimes des acheteurs de lait cru et ceux des vendeurs et, d’autre part, à limiter l’exercice de leur pouvoir de marché par les
transformateurs de lait en position de puissance sur ce marché ainsi que le profit obtenu de manière déloyale par des opérateurs exerçant leur activité de commerce de produits laitiers en recourant à des baisses des prix de gros de ces produits.

23 La juridiction de renvoi indique également qu’il ressort du dossier dont elle dispose que le secteur du lait est l’une des branches les plus importantes de la production agricole en Lituanie, ce secteur générant environ 2 % du produit intérieur brut du pays au total. Cependant, le pouvoir de négociation des producteurs serait extrêmement limité en raison de la petite taille de ces derniers, en comparaison de celle des transformateurs. Elle précise à cet égard que, selon les chiffres communiqués
pour l’année 2015, 74 % des producteurs de lait cru lituaniens possèdent entre 1 à 5 vaches, tandis que six entreprises transforment 97 % de ce lait. En outre, la coopération entre ces producteurs serait traditionnellement peu développée, malgré les efforts entrepris pour l’encourager, et seuls 15 % d’entre eux participeraient à une véritable coopération, fournissant seulement 18 % de la quantité totale de lait cru achetée en Lituanie. Il n’existerait aucune organisation de producteurs de lait
cru reconnue en application des articles 152 et suivants du règlement no 1308/2013. Le prix moyen d’achat du lait cru en Lituanie serait l’un des plus bas de toute l’Union européenne.

24 Par ailleurs, cette juridiction expose que, avant l’adoption de la loi portant interdiction des pratiques déloyales, les acheteurs se contentaient d’informer les producteurs de lait du prix auquel ils achetaient le lait cru, sans que ce prix fasse l’objet d’une négociation préalable.

25 La juridiction de renvoi relève que l’article 148 du règlement no 1308/2013 ne confère pas expressément aux États membres, qui ont décidé d’imposer le recours à des contrats écrits pour toute livraison de lait cru sur leur territoire, la faculté de limiter, en droit national, le principe de libre négociation. Toutefois, elle se demande si ce principe ne peut pas être limité afin de renforcer le pouvoir de négociation des agriculteurs du secteur laitier face aux acheteurs de lait et d’empêcher des
pratiques commerciales déloyales, compte tenu de circonstances telles que les caractéristiques structurelles propres au secteur du lait et des produits laitiers, l’absence d’organisations de producteurs ou l’évolution du marché du lait.

26 Dans ces conditions, le Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Cour constitutionnelle de la République de Lituanie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) Est-il possible d’interpréter l’article 148, paragraphe 4, du règlement no 1308/2013 en ce sens qu’il n’interdit pas d’adopter, afin de renforcer le pouvoir de négociation des producteurs de lait cru et faire obstacle aux pratiques commerciales déloyales et au regard de certaines particularités structurelles du secteur du lait et des produits laitiers de l’État membre concerné ainsi que de l’évolution du marché laitier, une réglementation nationale qui aurait pour effet de limiter la liberté
des parties au contrat de négocier le prix d’achat du lait cru en ce qu’il serait interdit à l’acheteur de payer à des vendeurs qui sont à classer dans un même groupe au regard de la quantité de lait cru vendue et n’appartiennent à aucune organisation reconnue de producteurs de lait des prix d’achat différents pour du lait cru qui est de composition et qualité identiques et livré à l’acheteur suivant des modalités identiques, et que les parties ne pourraient donc pas convenir d’un prix
d’achat différent en fonction d’autres facteurs, quels qu’ils soient ?

2) Est-il possible d’interpréter l’article 148, paragraphe 4, du règlement no 1308/2013 en ce sens qu’il n’interdit pas d’adopter, afin de renforcer le pouvoir de négociation des producteurs de lait cru et faire obstacle aux pratiques commerciales déloyales et au regard de certaines particularités structurelles du secteur du lait et des produits laitiers de l’État membre concerné ainsi que de l’évolution du marché laitier, une réglementation nationale qui aurait pour effet de limiter la liberté
des parties au contrat de négocier le prix d’achat du lait cru en ce qu’il serait interdit à l’acheteur de baisser le prix d’achat sans justification et qu’il ne serait possible de baisser ce prix de plus de 3 % que si l’autorité habilitée par l’État a déclaré la baisse justifiée ? »

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

27 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 148, paragraphe 4, du règlement no 1308/2013 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle prévue à l’article 3, paragraphe 3, point 1, de la loi portant interdiction des pratiques déloyales, qui interdit aux acheteurs de lait cru de payer un prix d’achat différent à des producteurs devant être regardés comme appartenant à un même groupe au regard de la quantité
journalière de lait cru vendue, de composition et de qualité identiques ainsi que livrée suivant les mêmes modalités.

28 À titre liminaire, il convient de constater que, dans le cadre de la politique agricole commune qui relève, conformément à l’article 4, paragraphe 2, sous d), TFUE, d’une compétence partagée entre l’Union et les États membres, ces derniers disposent d’un pouvoir législatif leur permettant, ainsi qu’il résulte de l’article 2, paragraphe 2, TFUE, d’exercer leur compétence dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la sienne (arrêt du 19 septembre 2013, Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis
Kapnou, C‑373/11, EU:C:2013:567, point 26).

29 En outre, selon une jurisprudence constante, en présence d’un règlement portant organisation commune des marchés dans un domaine déterminé, les États membres sont tenus de s’abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte. Sont également incompatibles avec une organisation commune de marchés les réglementations qui font obstacle à son bon fonctionnement, même si la matière en question n’a pas été réglée de façon exhaustive par cette organisation (arrêt du 26 mai
2005, Kuipers, C‑283/03, EU:C:2005:314, point 37 et jurisprudence citée).

30 Néanmoins, l’établissement d’une organisation commune des marchés n’empêche pas les États membres d’appliquer des règles nationales qui poursuivent un objectif d’intérêt général autre que ceux couverts par cette organisation commune des marchés, même si ces règles sont susceptibles d’avoir une incidence sur le fonctionnement du marché intérieur dans le secteur concerné (arrêt du 23 décembre 2015, Scotch Whisky Association e.a., C‑333/14, EU:C:2015:845, point 26 ainsi que jurisprudence citée).

31 En l’occurrence, ainsi qu’il ressort de son article 1er, paragraphe 2, sous p), le règlement no 1308/2013 établit une organisation commune des marchés pour tous les produits agricoles énumérés à l’annexe I des traités UE et FUE, dont relève le secteur du lait et des produits laitiers.

32 L’article 148, paragraphe 1, de ce règlement, prévoit que, lorsqu’un État membre décide que les livraisons de lait cru d’un agriculteur à un transformateur de lait cru doivent faire l’objet d’un contrat écrit entre les parties, ce contrat doit répondre aux conditions fixées au paragraphe 2 de cet article. Selon l’article 148, paragraphe 2, sous c), dudit règlement, ledit contrat comprend, en particulier, ainsi que cela ressort du point i) de cette disposition, le prix à payer pour la livraison,
lequel est fixe et indiqué dans le contrat, et/ou est calculé au moyen d’une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels peuvent inclure des indicateurs de marché reflétant l’évolution des conditions de marché, le volume livré, et la qualité ou la composition du lait cru livré et, du point ii) de ladite disposition, le volume de lait cru qui peut et/ou doit être livré.

33 L’article 148, paragraphe 4, premier alinéa, de ce même règlement dispose que tous les éléments des contrats de livraison de lait cru conclus par des agriculteurs, des collecteurs ou des transformateurs de lait cru, y compris les éléments visés au paragraphe 2, point c), sont librement négociés entre les parties.

34 En vertu du second alinéa de l’article 148, paragraphe 4, du règlement no 1308/2013, un État membre peut prévoir une obligation pour les parties de convenir de la relation entre une certaine quantité livrée et le prix à payer pour une telle livraison et peut déterminer une durée minimale applicable uniquement aux contrats écrits entre les agriculteurs et les premiers acheteurs de lait cru.

35 Il découle de ces dispositions que l’article 148, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement no 1308/2013 instaure une règle selon laquelle tous les éléments des contrats de livraison de lait cru, y compris les prix, sont librement négociés, tout en prévoyant, au deuxième alinéa dudit paragraphe 4, des exceptions à cette règle.

36 Il s’ensuit que les parties doivent avoir la possibilité de fixer le prix de vente du lait cru à la suite d’une libre négociation entre elles et, notamment, d’une confrontation entre l’offre et la demande sur le marché en question.

37 Ainsi que l’a rappelé la Cour, en l’absence de mécanisme de fixation des prix, la libre détermination des prix de vente sur la base du libre jeu de la concurrence est une composante du règlement no 1308/2013 et constitue l’expression du principe de libre circulation des marchandises dans des conditions de concurrence effective (voir, en ce sens, arrêt du 23 décembre 2015, Scotch Whisky Association e.a., C‑333/14, EU:C:2015:845, point 20).

38 En l’occurrence, il ressort des indications figurant dans la décision de renvoi et des observations du gouvernement lituanien que les conditions d’une concurrence effective ne sont pas réunies sur le marché lituanien du lait cru en raison de pratiques commerciales déloyales des acheteurs dont le niveau de concentration est élevé, puisque six entreprises transformeraient 97 % du lait cru provenant de plus de 20000 producteurs de très petite taille. Avant l’entrée en vigueur de la loi portant
interdiction des pratiques déloyales, les acheteurs de lait cru se seraient contentés d’informer les producteurs du prix d’achat de ce lait, sans négociation préalable et sans autre possibilité pour ces derniers que l’acceptation des conditions imposées. Cette pression exercée sur les producteurs de lait cru lituaniens et le faible développement de la coopération entre ces derniers expliqueraient que le prix moyen d’achat du lait cru en Lituanie est l’un des plus bas de l’Union et que le secteur
de la production laitière ait été menacé de faillite. Cette situation, caractérisée par un déséquilibre, en ce qui concerne le pouvoir de négociation, entre les producteurs de lait cru et les transformateurs, a incité le législateur national à adopter cette loi, qui vise à défendre les droits et les intérêts légitimes de la partie au contrat la plus faible, à savoir des producteurs de lait cru, en interdisant aux opérateurs de se livrer à des pratiques déloyales et en édictant un certain nombre
d’exigences qui y sont liées.

39 Le gouvernement lituanien ajoute que ladite loi permet une négociation libre du prix d’achat du lait cru par les parties ainsi que le rétablissement d’une concurrence effective sur ce marché.

40 Selon les indications fournies par la juridiction de renvoi et confirmées par ce gouvernement, il apparaît, à cet égard, que l’article 2, paragraphe 7, de la loi portant interdiction des pratiques déloyales définit le prix d’achat du lait cru comme étant le montant convenu entre l’acheteur et le vendeur, payé pour du lait cru répondant aux indicateurs de base de la composition du lait cru fixés par arrêté du ministre de l’Agriculture.

41 Dès lors, si ce prix de base est fixé à l’égard de l’ensemble des producteurs d’un même groupe constitué selon la quantité journalière de lait cru vendue, conformément à l’article 3, paragraphe 3, point 1, et à l’article 2, paragraphe 5, de la loi portant interdiction des pratiques déloyales, le prix final à payer sera calculé en fonction des majorations, des suppléments, des minorations ou des modalités de livraison librement et individuellement négociés à ce stade.

42 Il convient d’examiner si, en adoptant le règlement no 1308/2013 et, en particulier, l’article 148 de celui-ci, l’Union a exercé sa compétence dans le domaine des relations contractuelles entre les parties à un contrat de livraison de lait cru et, plus précisément, du processus de négociation de ce contrat de façon exhaustive.

43 Tout d’abord, il résulte du libellé de l’article 148, paragraphe 1, du règlement no 1308/2013, en particulier des termes « lorsqu’un État membre décide » que toute livraison de lait cru doit faire l’objet d’un contrat écrit entre les parties, que la décision d’un État membre de fixer l’obligation de conclure un contrat écrit constitue une simple faculté pour celui-ci. Cette interprétation est confirmée par le considérant 127 de ce règlement, selon lequel il est « loisible » aux États membres de
décider de rendre obligatoire la conclusion de contrats écrits et formels et « opportun que les États membres restent maîtres de cette décision ».

44 Ce considérant énonce que, « afin de garantir que lesdits contrats répondent à des normes minimales appropriées [...], il convient que certaines exigences de base soient fixées au niveau de l’Union en ce qui concerne l’utilisation de ces contrats ». L’article 148 de ce règlement, lu à la lumière dudit considérant, vise à instaurer des règles minimales applicables aux contrats en cause, n’interdisant pas aux États membres d’en prévoir d’autres, ce que confirme le libellé de cet article, notamment
les termes le contrat « comprend, en particulier, les éléments suivants » figurant au paragraphe 2, sous c), dudit article.

45 Il ressort de ces éléments que, en adoptant le règlement no 1308/2013 et, en particulier, l’article 148 de ce règlement, l’Union n’a pas exercé sa compétence dans le domaine des relations contractuelles entre les parties à un contrat de livraison de lait cru, de façon exhaustive, de sorte que ledit règlement ne saurait être interprété comme interdisant aux États membres, par principe, d’adopter toute mesure dans ce domaine.

46 En ce qui concerne la réglementation en cause au principal, il ressort de la demande de décision préjudicielle que celle-ci vise, principalement, à lutter contre les pratiques commerciales déloyales des acheteurs de lait cru à l’égard de la partie considérée comme étant la plus faible, à savoir les producteurs laitiers. En particulier, la loi portant interdiction des pratiques déloyales a pour objet d’interdire aux vendeurs et aux acheteurs de lait cru de se livrer à de telles pratiques lors de
la vente ou de l’achat de lait cru, de soumettre la commercialisation en Lituanie de produits laitiers à certaines exigences, de déterminer les autorités chargées de surveiller le respect des dispositions de cette loi et de prévoir la responsabilité en cas de violation.

47 L’exposé des motifs accompagnant le projet de loi portant interdiction des pratiques déloyales indique, ainsi, que cette loi tend à garantir l’équilibre entre les intérêts légitimes des acheteurs de lait cru et ceux des vendeurs, à limiter le pouvoir de marché des transformateurs de lait en position de puissance sur ce marché ainsi que le profit obtenu de manière déloyale par des opérateurs exerçant leur activité de commerce de produits laitiers en recourant à des baisses des prix de gros de ces
produits.

48 Certes, il ressort du considérant 138 du règlement no 1308/2013 que le recours à des contrats écrits et formels dans le secteur du lait étant couvert par des dispositions distinctes, la conclusion de ces contrats pourrait également contribuer à responsabiliser les opérateurs dans d’autres secteurs ainsi que, entre autres, à faire obstacle à « certaines pratiques commerciales déloyales ». Il convient de relever, par ailleurs, que le règlement no 261/2012, lequel a introduit dans la réglementation
de l’Union une disposition correspondant à l’actuel article 148 du règlement no 1308/2013, indiquait, de la même manière, à son considérant 8, que ces contrats « pourraient également contribuer à faire obstacle à certaines pratiques commerciales déloyales ». Cette formulation figure en outre au considérant 50 du règlement 2017/2393, ayant modifié le règlement no 1308/2013 dans sa version antérieure, lequel énonce que le recours à des contrats dans le secteur du lait et des produits laitiers peut
contribuer, notamment, à faire obstacle à « certaines pratiques commerciales déloyales ».

49 Toutefois, ces références à certaines pratiques déloyales ne permettent pas d’établir que l’objectif de lutte contre les pratiques déloyales poursuivi par la réglementation en cause au principal est couvert par le règlement no 1308/2013, d’autant que ces pratiques ne sont pas visées dans leur ensemble, ni réglementées ni même identifiées dans ce règlement.

50 En outre, ainsi qu’il ressort du considérant 128 dudit règlement, ce dernier poursuit l’objectif d’assurer un développement viable de la production et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs laitiers, en conformité avec les objectifs de la politique agricole commune, tels que fixés à l’article 39, paragraphe 1, TFUE. Or, interpréter l’article 148 du règlement no 1308/2013 comme interdisant aux États membres d’adopter toute mesure visant à lutter contre les pratiques
déloyales dans le secteur du lait et des produits laitiers irait à l’encontre de cet objectif, comme de celui consistant à assurer le maintien d’une concurrence effective sur les marchés des produits agricoles, qui fait également partie des objectifs de la politique agricole commune (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2013, Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou, C‑373/11, EU:C:2013:567, point 37).

51 Il convient, de surcroît, de relever que, dans le domaine régi par l’organisation commune du marché du lait et des produits laitiers, les autorités nationales restent en principe compétentes pour appliquer leur droit national de la concurrence à une coopérative de producteurs de lait occupant une position puissante sur le marché national (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2003, Milk Marque et National Farmers’ Union, C‑137/00, EU:C:2003:429, point 67).

52 La récente adoption de la directive 2019/633, entrée en vigueur, en vertu de son article 14, le 30 avril 2019, corrobore l’absence d’harmonisation exhaustive du domaine de la lutte contre les pratiques commerciales déloyales dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, lors de l’adoption des dispositions nationales en cause au principal.

53 En conséquence, eu égard à la jurisprudence citée au point 30 du présent arrêt, il convient de considérer que les États membres disposaient d’une compétence résiduelle pour adopter des mesures en matière de lutte contre les pratiques commerciales déloyales, qui ont pour effet d’encadrer le processus de libre négociation des prix, même si ces mesures ont une incidence sur le principe de libre négociation du prix à payer pour la livraison de lait cru résultant de l’article 148 du règlement
no 1308/2013 et, ainsi, sur le fonctionnement du marché intérieur dans le secteur concerné.

54 L’article 13, paragraphe 1, de la directive 2019/633 prévoit que les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er mai 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive et appliquent ces dispositions au plus tard le 1er novembre 2021. La juridiction de renvoi ayant adressé sa demande de décision préjudicielle avant l’entrée en vigueur de ladite directive, il convient de constater que la Cour n’est pas interrogée au
regard de celle-ci.

55 Il convient cependant de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pendant le délai de transposition d’une directive, les États membres destinataires de celle-ci doivent s’abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive (arrêts du 18 décembre 1997, Inter-Environnement Wallonie, C‑129/96, EU:C:1997:628, point 45 ; du 22 novembre 2005, Mangold, C‑144/04, EU:C:2005:709, point 67, ainsi que du 23 avril 2009,
VTB-VAB et Galatea, C‑261/07 et C‑299/07, EU:C:2009:244, point 38). Bien que, en l’occurrence, la loi portant interdiction des pratiques déloyales ait été adoptée avant l’entrée en vigueur de la directive 2019/633, les autorités ainsi que les juridictions nationales doivent s’abstenir dans la mesure du possible d’interpréter cette loi d’une manière qui risquerait de compromettre sérieusement, après l’expiration du délai de transposition de cette directive, la réalisation de l’objectif poursuivi
par celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 27 octobre 2016, Milev, C‑439/16 PPU, EU:C:2016:818, point 32 et jurisprudence citée).

56 Dans ce contexte, il y a lieu de relever qu’une réglementation nationale, telle que celle visée au point 53 du présent arrêt, doit, toutefois, être propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au‑delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (voir, par analogie, arrêts du 11 juin 2015, Berlington Hungary e.a., C‑98/14, EU:C:2015:386, point 64, ainsi que du 23 décembre 2015, Scotch Whisky Association e.a., C‑333/14, EU:C:2015:845, point 28).

57 Cet examen de la proportionnalité doit se faire en tenant compte, particulièrement, des objectifs de la politique agricole commune ainsi que du bon fonctionnement de l’organisation commune de marché, ce qui impose une mise en balance entre ces objectifs et celui poursuivi par ladite réglementation qui est de lutter contre les pratiques commerciales déloyales (voir, en ce sens, arrêt du 23 décembre 2015, Scotch Whisky Association e.a., C‑333/14, EU:C:2015:845, point 28).

58 En ce qui concerne, en premier lieu, la question de savoir si ladite réglementation est propre à garantir la réalisation de l’objectif qu’elle poursuit, il convient de relever que la loi portant interdiction des pratiques déloyales répartit, à son article 2, paragraphe 5, les producteurs de lait cru en dix groupes en fonction de la quantité journalière de lait cru vendue, cette quantité étant inférieure à 100 kg pour le premier groupe et supérieure à 20000 kg pour le dernier. L’article 3,
paragraphe 3, point 1, de cette loi interdit à l’acheteur de lait cru conforme à des exigences de qualité d’appliquer un prix de base différent aux producteurs appartenant au même groupe, lorsque les modalités de livraison sont les mêmes.

59 Cette disposition a ainsi pour effet de garantir que l’acheteur offre un prix de base identique à l’ensemble des producteurs se trouvant dans une situation comparable au regard d’un critère objectif constitué par la quantité journalière de lait vendue. Un tel critère est d’ailleurs admis par l’article 148, paragraphe 4, deuxième alinéa, sous a), du règlement no 1308/2013, qui permet aux États membres de prévoir une obligation pour les parties au contrat de convenir de la relation entre une
certaine quantité livrée et le prix.

60 Ainsi qu’il ressort du dossier dont dispose la Cour, l’article 3, paragraphe 3, point 1, de ladite loi permet d’assurer que les producteurs de lait qui n’appartiennent pas à une organisation de producteurs de lait reconnue ne soient pas contraints, du fait d’un déséquilibre des pouvoirs de négociation, de consentir aux conditions d’achat du lait cru que leur imposent les transformateurs et d’accepter des prix très bas, alors que d’autres producteurs, pourtant de même taille, bénéficient de prix
supérieurs résultant d’une négociation plus équilibrée. Cette disposition leur permet en outre de ne pas être placés dans une situation très défavorable sur le marché par rapport à ces autres producteurs. Ladite disposition est également de nature à renforcer le pouvoir de négociation des producteurs de petite taille, faisant dès lors partie d’un groupe, à les inciter à davantage de concertation ainsi qu’à rééquilibrer les forces de négociation en présence.

61 Ainsi qu’il résulte du considérant 128 du règlement no 1308/2013, c’est d’ailleurs dans le but de renforcer le pouvoir de négociation des producteurs laitiers que l’article 149 de ce règlement permet aux organisations et aux associations de producteurs de négocier collectivement les clauses des contrats, y compris le prix, pour une partie ou pour la totalité de la production de lait cru de leurs membres.

62 Au regard de l’ensemble de ces éléments, la réglementation en cause au principal apparaît apte à prévenir le risque que la partie considérée comme étant la plus faible du contrat soit contrainte d’accepter des baisses de prix injustifiées et, ainsi, à lutter contre d’éventuelles pratiques commerciales déloyales, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

63 S’agissant, en second lieu, de la question de savoir si la réglementation en cause au principal ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire, il convient, d’une part, de tenir compte des spécificités du secteur laitier ainsi que du marché lituanien du lait cru, rappelées aux points 22 à 24 et 38 du présent arrêt. Ces spécificités ont trait à l’absence de concurrence effective sur le marché lituanien du lait cru en raison de pratiques commerciales déloyales, et à la nature du lait cru, qui est un
produit périssable, ne permettant pas aux producteurs de différer en pratique une vente en présence de pratiques commerciales déloyales, ni d’entrer en conflit avec ces acheteurs au risque de compromettre la relation commerciale, ainsi qu’à l’absence de coopération suffisante entre les producteurs laitiers sur ledit marché. Ainsi que l’a relevé la juridiction de renvoi, avant l’adoption de la loi portant interdiction des pratiques déloyales, les acheteurs informaient les producteurs du prix
auquel ils achetaient le lait cru, sans qu’aucune négociation ne puisse avoir lieu au préalable.

64 Il ressort en outre de la décision de renvoi que, malgré les efforts entrepris pour encourager, par divers moyens, la coopération entre producteurs de lait, ces derniers ne sont pas assez nombreux à coopérer, de sorte qu’aucune organisation de producteurs de lait cru au sens du règlement no 1308/2013 n’a pu se former.

65 D’autre part, il ressort de la décision de renvoi que le lait cru, pour pouvoir être vendu, doit répondre à certaines exigences de qualité fixées par arrêté ministériel, tenant à sa teneur en matière grasse et en matière protéique ainsi qu’en des indicateurs de sa qualité, tels que la couleur, l’odeur, la consistance, la température, le goût, l’acidité, la pureté, la densité et les substances de neutralisation et inhibitrices.

66 Selon les indications fournies dans cette décision, si le lait ne satisfait pas aux autres indicateurs de qualité du lait, tels que la teneur en germes, la teneur en cellules somatiques et en substances inhibitrices ainsi que le point de congélation, des minorations du montant prévu par lesdites règles sont opérées. En outre, des suppléments ou des majorations pourraient être prévus pour du lait de qualité supérieure, sans limitation selon le gouvernement lituanien.

67 Il en découle, ainsi que le relève la juridiction de renvoi, que le prix d’achat payé à un producteur de lait cru donné, n’appartenant pas à une organisation de producteurs de lait reconnue, peut dépendre du groupe de producteurs dans lequel il est classé au regard de la quantité de lait vendue, des modalités de livraison de celui-ci ainsi que de la composition et de la qualité de ce produit.

68 À cet égard, comme cela est indiqué au point 32 du présent arrêt, il ressort de l’article 148, paragraphe 2, sous c, i), du règlement no 1308/2013 que le prix peut être calculé au moyen d’une combinaison de facteurs établis dans le contrat, lesquels peuvent inclure notamment la qualité ou la composition du lait cru livré.

69 Dans ces conditions, et en tenant compte des objectifs de la politique agricole commune ainsi que du bon fonctionnement de l’organisation commune de marché, la réglementation en cause au principal ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs qu’elle vise. Il appartient toutefois à la juridiction de renvoi, qui est la seule à avoir une connaissance directe du litige qui lui est soumis, de vérifier si les mesures adoptées afin de lutter contre les pratiques commerciales
déloyales en renforçant le pouvoir de négociation des producteurs de lait qui n’appartiennent pas à une organisation de producteurs de lait reconnue et, partant, de contribuer au développement viable de la production en garantissant des conditions équitables aux producteurs laitiers, par des limitations du principe de libre négociation du prix, ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire.

70 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la première question que l’article 148, paragraphe 4, du règlement no 1308/2013, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle prévue à l’article 3, paragraphe 3, point 1, de la loi portant interdiction des pratiques déloyales, qui, en vue de lutter contre les pratiques commerciales déloyales, interdit aux acheteurs de lait cru de payer un prix d’achat différent à des producteurs devant
être regardés comme appartenant à un même groupe au regard de la quantité journalière de lait cru vendue, de composition et de qualité identiques ainsi que livrée suivant les mêmes modalités, dans la mesure où ladite réglementation est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne va pas au‑delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

Sur la seconde question

71 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 148, paragraphe 4, du règlement no 1308/2013 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle prévue à l’article 3, paragraphe 3, point 3, et à l’article 5 de la loi portant interdiction des pratiques déloyales, qui interdit à l’acheteur de lait cru de baisser, sans justification, le prix convenu avec le producteur et qui subordonne toute baisse du prix de plus de
3 % à une autorisation de l’autorité nationale compétente.

72 En premier lieu, ainsi qu’il ressort des points 43 à 45 et 48 à 54 du présent arrêt, il convient de rappeler que l’article 148 du règlement no 1308/2013 ne s’oppose pas à ce que les États membres adoptent des mesures en matière de lutte contre les pratiques commerciales déloyales, qui ont pour effet d’encadrer le processus de libre négociation des prix, même si ces mesures ont une incidence sur le principe de libre négociation du prix à payer pour la livraison de lait cru et, ainsi, sur le
fonctionnement du marché intérieur dans le secteur concerné.

73 Une telle réglementation doit, toutefois, ainsi que cela a été relevé au point 56 du présent arrêt, être propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne pas aller au‑delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

74 En l’occurrence, la réglementation en cause au principal vise principalement, ainsi que cela a été constaté au point 46 du présent arrêt, à lutter contre les pratiques commerciales déloyales des acheteurs de lait cru à l’égard de la partie considérée comme étant la plus faible, à savoir les producteurs laitiers.

75 À cet égard, le gouvernement lituanien a précisé que l’article 3, paragraphe 3, point 3, et l’article 5 de la loi portant interdiction des pratiques déloyales tendaient à instaurer des garanties de ce que, une fois le contrat conclu entre l’acheteur et le vendeur de lait cru et le prix convenu entre eux constaté dans ce contrat, il ne sera plus possible de baisser ce prix sans raisons objectives et de façon déloyale.

76 En deuxième lieu, comme l’ont observé ce gouvernement ainsi que le gouvernement allemand, ces dispositions ne semblent pas avoir d’incidence sur le principe de libre négociation du prix résultant de l’article 148 du règlement no 1308/2013. En effet, lesdites dispositions paraissent porter non pas sur la négociation même de ce prix ni sur celle des autres éléments du contrat, mais sur la modification dudit prix par l’une des parties postérieurement à la conclusion de ce contrat, de façon
unilatérale et en l’absence de toute concertation ainsi que de toute stipulation conventionnelle, lors de l’exécution dudit contrat, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

77 En troisième lieu, s’agissant de la question de savoir si lesdites dispositions sont propres à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, il convient de relever que l’article 3, paragraphe 3, point 3, et l’article 5 de la loi portant interdiction des pratiques déloyales sont de nature à garantir le respect, par l’acheteur, du prix négocié avec le producteur à défaut d’élément objectif de nature à justifier une baisse de
ce prix. Ces dispositions permettent, en outre, de prévenir des tentatives de pression exercées par les acheteurs sur les producteurs laitiers afin de revoir ce prix à la baisse ainsi que de protéger ces derniers contre l’imposition de modifications arbitraires dudit prix. Lesdites dispositions ont également pour effet de contribuer, par suite, à assurer la bonne exécution du contrat écrit conclu par les parties, outre une certaine stabilité des prix du lait cru.

78 Au regard de ces éléments, la réglementation en cause au principal apparaît apte à atteindre l’objectif recherché.

79 En ce qui concerne, enfin, le point de savoir si cette réglementation ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire, il convient de tenir compte, ainsi qu’il ressort du point 63 du présent arrêt, des spécificités du secteur laitier ainsi que du marché lituanien du lait cru, tenant notamment à l’absence de concurrence effective sur ce marché et à la nature périssable du lait cru, ne permettant pas en pratique aux producteurs de différer une livraison en présence de pratiques commerciales déloyales,
ni d’entrer en conflit avec ces acheteurs au risque de compromettre la relation commerciale.

80 Il y a lieu, également, de relever que l’article 3, paragraphe 3, point 3, et l’article 5 de la loi portant interdiction des pratiques déloyales n’interdisent pas toute baisse du prix convenu, mais se limitent à prévoir que de telles baisses doivent être objectivement justifiées, après une autorisation de l’autorité administrative compétente lors de baisses plus importantes. En outre, ces dispositions ne semblent pas de nature à empêcher les parties d’inclure dans le contrat des clauses
permettant de réduire le prix fixé en cas de survenance d’éléments objectifs nouveaux convenus entre elles.

81 Par ailleurs, il convient d’observer que l’article 148, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement no 1308/2013 autorise les États membres, à titre d’exception au principe de libre négociation de l’ensemble des éléments des contrats de livraison de lait cru, y compris les prix, à déterminer une durée minimale d’au moins six mois applicable aux contrats écrits entre un agriculteur et le premier acheteur de lait cru.

82 Compte tenu de ce qui précède, il convient de répondre à la seconde question que l’article 148, paragraphe 4, du règlement no 1308/2013 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle prévue à l’article 3, paragraphe 3, point 3, et à l’article 5 de la loi portant interdiction des pratiques déloyales, qui, en vue de lutter contre les pratiques commerciales déloyales, interdit à l’acheteur de lait cru de baisser, sans justification, le prix
convenu avec le producteur et qui subordonne toute baisse du prix de plus de 3 % à une autorisation de l’autorité nationale compétente.

Sur les dépens

83 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

  Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

  1) L’article 148, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2017, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas une réglementation nationale, telle que
celle prévue à l’article 3, paragraphe 3, point 1, du Lietuvos Respublikos Ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas Nr. XII-1907 (loi no XII-1907 de la République de Lituanie, portant interdiction de pratiques déloyales de la part des opérateurs lituaniens achetant et vendant du lait cru et faisant le commerce de produits laitiers, du 25 juin 2015, telle que modifiée par la loi du 22 décembre 2015, qui, en vue de
lutter contre les pratiques commerciales déloyales, interdit aux acheteurs de lait cru de payer un prix d’achat différent à des producteurs devant être regardés comme appartenant à un même groupe au regard de la quantité journalière de lait cru vendue, de composition et de qualité identiques ainsi que livrée suivant les mêmes modalités, dans la mesure où ladite réglementation est propre à garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et ne va pas au‑delà de ce qui est nécessaire pour
atteindre ledit objectif, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

  2) L’article 148, paragraphe 4, du règlement no 1308/2013, tel que modifié par le règlement 2017/2393, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle prévue à l’article 3, paragraphe 3, point 3, et à l’article 5 de la loi no XII-1907 de la République de Lituanie, portant interdiction de pratiques déloyales de la part des opérateurs lituaniens achetant et vendant du lait cru et faisant le commerce de produits laitiers, du 25 juin 2015, telle
que modifiée par la loi du 22 décembre 2015, qui, en vue de lutter contre les pratiques commerciales déloyales, interdit à l’acheteur de lait cru de baisser, sans justification, le prix convenu avec le producteur et qui subordonne toute baisse du prix de plus de 3 % à une autorisation de l’autorité nationale compétente.

  Signatures

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( *1 ) Langue de procédure : le lituanien.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : C-2/18
Date de la décision : 13/11/2019
Type de recours : Recours préjudiciel

Analyses

Demande de décision préjudicielle, introduite par le Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas.

Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune – Organisation commune des marchés – Lait et produits laitiers – Règlement (UE) no 1308/2013 – Article 148, paragraphe 4 – Contrat de livraison de lait cru – Libre négociation du prix – Lutte contre les pratiques commerciales déloyales – Interdiction de paiement de prix différents aux producteurs de lait cru appartenant à un groupe constitué selon la quantité journalière vendue et de baisse de prix sans justification.

Agriculture et Pêche

Produits laitiers


Parties
Demandeurs : Lietuvos Respublikos Seimo narių grupė.

Composition du Tribunal
Avocat général : Bobek
Rapporteur ?: von Danwitz

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2023
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:962

Source

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