La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2019 | CJUE | N°C-709/17

CJUE | CJUE, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd., 12/09/2019, C-709/17


ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

12 septembre 2019 ( *1 )

« Pourvoi – Dumping – Règlement d’exécution (UE) 2015/776 – Importation de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines – Extension à ces importations du droit antidumping définitif institué sur les importations de bicyclettes originaires de Chine – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 13 – Contournement – Opérations d’assemblage – Provenance et origine des pièces de bicyclettes – Pièces expédiées de Chine au Sri Lanka, ouvrées au Sri

Lanka, puis expédiées au Pakistan pour
assemblage »

Dans l’affaire C‑709/17 P,

ayant pour objet un pourvo...

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

12 septembre 2019 ( *1 )

« Pourvoi – Dumping – Règlement d’exécution (UE) 2015/776 – Importation de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines – Extension à ces importations du droit antidumping définitif institué sur les importations de bicyclettes originaires de Chine – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 13 – Contournement – Opérations d’assemblage – Provenance et origine des pièces de bicyclettes – Pièces expédiées de Chine au Sri Lanka, ouvrées au Sri Lanka, puis expédiées au Pakistan pour
assemblage »

Dans l’affaire C‑709/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 décembre 2017,

Commission européenne, représentée par MM. M. França et J.‑F. Brakeland ainsi que par Mme A. Demeneix, en qualité d’agents,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd, établie à Karachi (Pakistan), représentée par M. P. Bentley, QC,

partie demanderesse en première instance,

European Bicycle Manufacturers Association (EBMA), représentée par M. J. Beck, solicitor, et par Me L. Ruessmann, avocat,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de chambre, Mme K. Jürimäe (rapporteure), MM. D. Šváby, S. Rodin et N. Piçarra, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : Mme L. Hewlett, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 janvier 2019,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 avril 2019,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 octobre 2017, Kolachi Raj Industrial/Commission (T‑435/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:712), par lequel celui-ci a annulé le règlement d’exécution (UE) 2015/776 de la Commission, du 18 mai 2015, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (UE) no 502/2013 du Conseil sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de
Chine aux importations de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays (JO 2015, L 122, p. 4, ci‑après le « règlement litigieux »), en tant qu’il concerne Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd (ci-après « Kolachi Raj »).

Le cadre juridique

2 À l’époque des faits à l’origine du litige, les dispositions régissant l’adoption de mesures antidumping par l’Union européenne figuraient dans le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, et rectificatif JO 2010, L 7, p. 22), tel que modifié par le règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil, du
15 janvier 2014 (JO 2014, L 18, p. 1) (ci‑après le « règlement de base »).

3 Le considérant 19 du règlement de base énonçait :

« [...] En raison de l’échec des négociations multilatérales jusqu’à présent et en attendant l’issue de la saisine du comité antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), il est nécessaire que la réglementation [de l’Union] contienne des dispositions afin de contrecarrer des pratiques, notamment le simple assemblage dans [l’Union] ou dans un pays tiers, dont l’objectif essentiel est de permettre le contournement des mesures antidumping. »

4 L’article 13 du règlement de base, intitulé « Contournement », était libellé comme suit :

« 1.   Les droits antidumping institués en vertu du présent règlement peuvent être étendus aux importations en provenance de pays tiers de produits similaires, légèrement modifiés ou non, ainsi qu’aux importations de produits similaires légèrement modifiés en provenance du pays soumis aux mesures ou de parties de ces produits, lorsque les mesures en vigueur sont contournées. En cas de contournement des mesures en vigueur, des droits antidumping n’excédant pas le droit résiduel institué
conformément à l’article 9, paragraphe 5, peuvent être étendus aux importations en provenance de sociétés bénéficiant d’un droit individuel dans les pays soumis aux mesures. Le contournement se définit comme une modification de la configuration des échanges entre les pays tiers et [l’Union] ou entre des sociétés du pays soumis aux mesures et [l’Union], découlant de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre
que l’imposition du droit, en présence d’éléments attestant qu’il y a préjudice ou que les effets correctifs du droit sont compromis en termes de prix et/ou de quantités de produits similaires et d’éléments de preuve, si nécessaire fondés sur les dispositions de l’article 2, de l’existence d’un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires.

Les pratiques, opérations ou ouvraisons visées à l’alinéa qui précède englobent, entre autres, les légères modifications apportées au produit concerné afin qu’il relève de codes douaniers qui ne sont normalement pas soumis aux mesures, pour autant que ces modifications ne changent rien à ses caractéristiques essentielles ; l’expédition du produit soumis aux mesures via des pays tiers ; la réorganisation, par des exportateurs ou des producteurs, de leurs schémas et circuits de vente dans le pays
soumis aux mesures de telle manière que leurs produits sont en fin de compte exportés vers [l’Union] par l’intermédiaire de producteurs bénéficiant d’un taux de droit individuel inférieur au taux applicable aux produits des fabricants, et, dans les circonstances visées au paragraphe 2, les opérations d’assemblage dans [l’Union] ou dans un pays tiers.

2.   Une opération d’assemblage dans [l’Union] ou dans un pays tiers est considérée comme contournant les mesures en vigueur lorsque :

a) l’opération a commencé ou s’est sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l’ouverture de l’enquête antidumping et que les pièces concernées proviennent du pays soumis aux mesures ; et

b) les pièces constituent 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé ; cependant, il ne sera en aucun cas considéré qu’il y a contournement lorsque la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication est supérieure à 25 % du coût de fabrication ; et

c) les effets correctifs du droit sont compromis en termes de prix et/ou de quantités de produit similaire assemblé et qu’il y a la preuve d’un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires.

3.   Une enquête est ouverte, en vertu du présent article, à l’initiative de la Commission ou à la demande d’un État membre ou de toute partie intéressée, sur la base d’éléments de preuve suffisants relatifs aux facteurs énumérés au paragraphe 1. L’enquête est ouverte par un règlement de la Commission qui peut également enjoindre aux autorités douanières de rendre l’enregistrement des importations obligatoire conformément à l’article 14, paragraphe 5, ou d’exiger des garanties. La Commission
fournit des informations aux États membres lorsqu’une partie intéressée ou un État membre a présenté une demande justifiant l’ouverture d’une enquête et que la Commission a terminé l’examen de celle-ci ou lorsque la Commission a elle-même déterminé qu’il était nécessaire d’ouvrir une enquête.

Les enquêtes sont effectuées par la Commission. La Commission peut être assistée par les autorités douanières et l’enquête est conclue dans les neuf mois.

Lorsque les faits définitivement établis justifient l’extension des mesures, celle-ci est décidée par la Commission, statuant conformément à la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 3. L’extension prend effet à compter de la date à laquelle l’enregistrement a été rendu obligatoire conformément à l’article 14, paragraphe 5, ou à laquelle les garanties ont été exigées. Les dispositions de procédure correspondantes du présent règlement concernant l’ouverture et la conduite des enquêtes
s’appliquent dans le cadre du présent article.

4.   Les importations ne doivent pas être soumises à enregistrement conformément à l’article 14, paragraphe 5, ou faire l’objet de mesures si elles sont effectuées par des sociétés bénéficiant d’exemptions. Les demandes d’exemption, dûment étayées par des éléments de preuve, doivent être présentées dans les délais fixés par le règlement de la Commission portant ouverture de l’enquête. Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent en dehors de [l’Union],
des exemptions peuvent être accordées aux producteurs du produit concerné à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés à un producteur soumis aux mesures et dont il a été constaté qu’ils ne s’adonnent pas à des pratiques de contournement telles que définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article. Lorsque les pratiques, opérations ou ouvraisons constituant un contournement interviennent dans [l’Union], des exemptions peuvent être accordées aux importateurs à même de démontrer qu’ils ne sont pas
liés à des producteurs soumis aux mesures.

Ces exemptions sont accordées par une décision de la Commission et restent applicables pendant la période et dans les conditions qui y sont mentionnées. La Commission fournit des informations aux États membres lorsqu’elle a conclu son examen.

Pour autant que les conditions visées à l’article 11, paragraphe 4, soient réunies, les exemptions peuvent aussi être accordées après la conclusion de l’enquête ayant abouti à l’extension des mesures.

Si le nombre de parties demandant ou susceptibles de demander une exemption est important, la Commission peut, pour autant qu’une année au moins se soit écoulée depuis l’extension des mesures, décider d’ouvrir un réexamen de cette extension. Les réexamens de ce type seront menés conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 5, applicables aux réexamens au titre de l’article 11, paragraphe 3.

5.   Aucune disposition du présent article ne fait obstacle à l’application normale des dispositions en vigueur en matière de droits de douane. »

5 L’article 16 du règlement de base énonçait :

« 1.   Lorsqu’elle l’estime opportun, la Commission effectue des visites afin d’examiner les livres des importateurs, exportateurs, opérateurs commerciaux, agents, producteurs, associations et organisations professionnelles et de vérifier les renseignements fournis concernant le dumping et le préjudice. En l’absence d’une réponse appropriée en temps utile, la Commission peut choisir de ne pas effectuer de visite de vérification.

[...]

3.   Les entreprises concernées sont informées de la nature des renseignements à vérifier et de tous les autres renseignements à fournir au cours de ces visites, ce qui n’empêche pas toutefois de demander sur place d’autres précisions compte tenu des renseignements obtenus.

[...] »

6 L’article 18 du règlement de base prévoyait :

« 1.   Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus par le présent règlement ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles. S’il est constaté qu’une partie concernée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données
disponibles. Les parties intéressées doivent être informées des conséquences d’un défaut de coopération.

[...]

3.   Lorsque les informations présentées par une partie concernée ne sont pas les meilleures à tous égards, elles ne doivent pas pour autant être ignorées, à condition que les insuffisances éventuelles ne rendent pas excessivement difficile l’établissement de conclusions raisonnablement correctes, que les informations soient fournies en temps utile, qu’elles soient contrôlables et que la partie ait agi au mieux de ses possibilités.

[...]

6.   Si une partie concernée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des renseignements pertinents ne sont pas communiqués, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré. »

Les antécédents du litige et le règlement litigieux

7 Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 27 de l’arrêt attaqué. Pour les besoins de la présente procédure, ils peuvent être résumés de la manière suivante.

8 Au cours de l’année 1993, le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 30,6 % sur les importations dans l’Union de bicyclettes originaires de Chine. Par la suite, ce droit a été maintenu au même niveau. Au cours de l’année 2005, ledit droit a été relevé à un taux de 48,5 %. Il a été maintenu à ce dernier niveau par le règlement (UE) no 502/2013 du Conseil, du 29 mai 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations
de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen intermédiaire au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement no 1225/2009 (JO 2013, L 153, p. 17).

9 Ce droit antidumping a été étendu, au cours de l’année 2013, aux importations de bicyclettes expédiées, notamment, du Sri Lanka, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, à l’issue d’une enquête anticontournement menée au titre de l’article 13 du règlement de base.

10 Saisie d’une nouvelle plainte pendant l’année 2014, la Commission a ouvert une enquête concernant l’éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement no 502/2013 par des importations de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines.

11 Kolachi Raj, société de droit pakistanais, a participé à cette enquête. Il ressortait des indications contenues dans le « Formulaire pour les sociétés demandant une exemption d’une éventuelle extension des droits », rempli par cette société, que cette dernière achetait des pièces de bicyclettes en provenance du Sri Lanka et de Chine, afin d’assembler des bicyclettes au Pakistan. Kolachi Raj a désigné cinq sociétés comme étant ses fournisseurs, parmi lesquels figuraient Great Cycles Pvt Ltd et
Flying Horse Pvt Ltd. Kolachi Raj a indiqué que son propriétaire et celui de Great Cycles était une seule et même personne physique.

12 Les 17 et 18 février 2015, la Commission a procédé à une visite de vérification dans les locaux de Great Cycles à Katunayake (Sri Lanka), afin de déterminer, en particulier, si la proportion de pièces de bicyclettes en provenance de Chine était – comme l’alléguait Kolachi Raj – inférieure à 60 % de la valeur de l’ensemble des pièces utilisées dans les opérations d’assemblage effectuées par Kolachi Raj au Pakistan. La Commission a concentré son enquête sur les données concernant Flying Horse, à
laquelle Kolachi Raj achetait 93 % des pièces de bicyclettes utilisées dans ses opérations d’assemblage. Selon les éléments fournis par Kolachi Raj, Flying Horse n’était pas liée à celle-ci et était un intermédiaire, qui achetait des pièces presque à parts égales – respectivement à hauteur de 46 % et de 47 % de toutes les pièces de bicyclettes utilisées dans les opérations d’assemblage de Kolachi Raj au Pakistan – en Chine et au Sri Lanka et les revendait à Kolachi Raj.

13 Il a été révélé que Flying Horse achetait un important volume de cadres, de fourches, de jantes en alliage et de roues en plastique à Great Cycles, fabricant de pièces de bicyclettes établi au Sri Lanka et lié à Kolachi Raj. Les pneus et les rubans de jante étaient, en revanche, achetés à Vechenson Limited, fabricant de pièces de bicyclettes établi également au Sri Lanka et non lié à Kolachi Raj. Ayant relevé une série d’anomalies, la Commission a émis un doute sur la relation existant entre
Kolachi Raj et Flying Horse.

14 La Commission a considéré que les pièces de bicyclettes achetées, par l’intermédiaire de Flying Horse, à Vechenson étaient d’origine sri-lankaise. En revanche, elle a écarté les certificats d’origine « formule A » délivrés par le ministère du Commerce de la République socialiste démocratique de Sri Lanka et produits par Kolachi Raj concernant les pièces de bicyclettes achetées, par l’intermédiaire de Flying Horse, à Great Cycles (ci-après les « certificats d’origine »).

15 Dans ces circonstances, sur la base des éléments de preuve fournis par Kolachi Raj concernant les coûts de fabrication des pièces ouvrées par Great Cycles au Sri Lanka au cours de la période de référence, la Commission a calculé qu’une part représentant plus de 65 % du total des matières premières utilisées pour la fabrication de ces pièces de bicyclettes au Sri Lanka provenait de Chine, alors qu’une part égale à 31 % de ce total provenait du Sri Lanka, et que la valeur ajoutée à ces matières
premières lors du processus de fabrication desdites pièces au Sri Lanka représentait moins de 25 %. Elle en a conclu que Kolachi Raj participait à des opérations de contournement des mesures antidumping et lui a communiqué cette conclusion le 13 mars 2015.

16 Dans ses observations écrites du 27 mars 2015 relatives aux conclusions de la Commission, Kolachi Raj a fait valoir que cette dernière n’était juridiquement pas fondée à remettre en cause l’origine sri-lankaise des pièces que lui fournissait Great Cycles.

17 Le 18 mai 2015, la Commission a adopté le règlement litigieux.

18 Au considérant 22 de ce règlement, la Commission relève, notamment, que Kolachi Raj a été considérée comme ayant coopéré au cours de l’enquête.

19 Au point 2.5.3 des motifs dudit règlement, intitulé « Pakistan », les considérants 94 à 106 de ce règlement sont consacrés à l’enquête de la Commission concernant Kolachi Raj. À titre liminaire, la Commission met en exergue, au considérant 94 dudit règlement, les liens existant entre Kolachi Raj et « une société établie au Sri Lanka qui a fait l’objet de la précédente enquête anticontournement et est soumise aux mesures étendues », ajoutant que les actionnaires de ladite société avaient créé une
entreprise au Cambodge participant également aux exportations de bicyclettes vers l’Union et « n’a[yant] pas coopéré à l’enquête actuelle, bien qu’elle ait exporté le produit soumis à [cette dernière] vers le marché de l’Union en 2013 ». La Commission ajoute, au même considérant, que la société cambodgienne a cessé ses activités au Cambodge au cours de la période de référence et a transféré ces dernières vers la société liée établie au Pakistan.

20 Au considérant 96 du règlement litigieux, la Commission souligne que l’enquête n’a pas révélé de pratiques de transbordement de produits d’origine chinoise via le Pakistan et, aux considérants 98 et 99 dudit règlement, elle expose les anomalies qu’elle a relevées au cours de cette même enquête. Elle consacre les considérants 100 et 101 du règlement litigieux à la question de la valeur probante des certificats d’origine « formule A » ainsi qu’à la proportion des matières premières provenant de
Chine et utilisées pour la fabrication de pièces de bicyclettes au Sri Lanka. Après l’exposé, au considérant 100 de ce règlement, des arguments de Kolachi Raj, le considérant 101 dudit règlement est rédigé comme suit :

« Comme expliqué au considérant 98, les certificats d’origine [...] n’ont pas été considérés comme étant des éléments suffisants pour démontrer l’origine des [pièces] de bicyclette[s] achetées au Sri Lanka, parce qu’ils ont été délivrés non pas sur la base des coûts de fabrication réels, mais sur une projection des coûts de fabrication pour l’avenir, ne garantissant pas que les [pièces] de bicyclette[s] ont été effectivement fabriquées conformément aux coûts prévisionnels. Par ailleurs, il
convient de préciser que la Commission ne conteste pas, d’une manière générale, la méthodologie utilisée pour délivrer les certificats d’origine “formule A” au Sri Lanka, ce qui ne relève pas du cadre de la présente enquête, mais elle pose uniquement la question de savoir si les conditions de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base sont remplies dans le cas d’espèce. Dans ce contexte, s’il convient de noter que l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base n’est pas, en soi,
une règle d’origine, la Commission était fondée à considérer que, étant donné que lesdites [pièces] avaient été fabriquées, pour plus de 60 %, avec des matières premières provenant de Chine et que la valeur ajoutée était inférieure à 25 % des coûts de production, elle pouvait conclure que ces [pièces] provenaient elles-mêmes de Chine. Tous les arguments ci-dessus ont donc été rejetés. »

21 La Commission a estimé, au considérant 104 du règlement litigieux, que l’enquête n’avait mis en évidence, « pour les opérations d’assemblage, aucune motivation ou justification économique autre que l’intention d’éviter les mesures en vigueur applicables au produit concerné ».

22 La Commission a, en outre, constaté, au considérant 147 du règlement litigieux, l’existence, concernant le Pakistan, d’un « dumping considérable » et a écarté, au considérant 163 de ce règlement, la possibilité d’exempter Kolachi Raj des éventuelles mesures étendues.

23 En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement litigieux, le droit antidumping définitif de 48,5 % applicable aux importations de bicyclettes originaires de Chine a été étendu aux importations de bicyclettes expédiées du Pakistan, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

24 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 juillet 2015, Kolachi Raj a introduit un recours tendant à l’annulation du règlement litigieux en tant qu’il la concernait.

25 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 novembre 2015, l’European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. Le président de la septième chambre du Tribunal a fait droit à cette demande par ordonnance du 9 mars 2016.

26 À l’appui de son recours en annulation, Kolachi Raj a invoqué un moyen unique, pris de la violation de l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement de base. Par ce moyen, Kolachi Raj alléguait, notamment, que la Commission avait erronément appliqué cette disposition, en tant que règle d’origine, à des opérations de fabrication de pièces de bicyclettes au Sri Lanka, alors que l’enquête portait sur un éventuel contournement des mesures antidumping au Pakistan, et que cette institution n’avait
ni démontré le caractère insuffisamment probant des certificats d’origine ni pris de mesures pour appliquer les règles d’origine prévues par la législation douanière de l’Union.

27 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli le moyen unique de Kolachi Raj en ce qu’il reprochait à la Commission d’avoir erronément appliqué « par analogie » l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement de base et l’a écarté en ce qu’il concernait la valeur probante des certificats d’origine.

28 Dans cette mesure, le Tribunal a annulé le règlement litigieux, en tant qu’il concernait Kolachi Raj.

Les conclusions des parties au pourvoi

29 Par son pourvoi, la Commission demande à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué, de rejeter le recours introduit en première instance et de condamner Kolachi Raj aux dépens, ou

– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen et de réserver les dépens afférents aux procédures de première instance et de pourvoi.

30 Kolachi Raj demande à la Cour :

– de rejeter le pourvoi dans son intégralité ;

– à titre subsidiaire, de corriger l’arrêt attaqué et de confirmer son dispositif ;

– de condamner la Commission à supporter ses propres dépens exposés dans le cadre du pourvoi ainsi que les dépens exposés par Kolachi Raj, et

– de condamner l’EBMA à supporter ses propres dépens exposés dans le cadre du pourvoi.

31 L’EBMA demande à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué, de rejeter le recours introduit en première instance et de condamner Kolachi Raj aux dépens afférents aux procédures de première instance et de pourvoi, ou

– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen, de réserver les dépens afférents à la procédure de première instance et de condamner Kolachi Raj aux dépens afférents à la procédure de pourvoi.

Sur le pourvoi

Argumentation des parties

32 À l’appui de son pourvoi, la Commission soulève un moyen unique, tiré d’erreurs de droit commises par le Tribunal dans l’interprétation et dans l’application de l’article 13 du règlement de base. Ce moyen, qui est dirigé contre les points 83 à 93 et 107 à 119 de l’arrêt attaqué, est divisé en deux branches.

Sur la première branche du moyen unique

33 Par la première branche de son moyen unique, la Commission soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur les règles d’origine pour interpréter et appliquer l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement de base.

34 En premier lieu, la Commission soutient que l’interprétation selon laquelle, d’une part, la notion de « provenance » repose sur les règles d’origine et, d’autre part, la provenance des pièces utilisées pour l’assemblage ne peut être démontrée que par l’application de ces règles ne trouve aucun fondement dans le libellé de l’article 13 du règlement de base.

35 En effet, ce texte ne ferait aucune référence aux règles d’origine et refléterait le choix du législateur de l’Union d’exclure leur application lors de l’appréciation d’une opération d’assemblage au titre de l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement de base. Ce choix ressortirait des modifications successives des dispositions de la réglementation de base relatives au contournement. À cet égard, les règles d’origine s’étant avérées de plus en plus inappropriées pour appréhender les cas de
contournement flagrants, le champ des règles anticontournement, initialement circonscrit à l’assemblage de pièces « originaires du pays d’exportation du produit soumis au droit antidumping », aurait été étendu à l’assemblage de pièces provenant du pays soumis à un tel droit par le règlement (CE) no 3283/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1994, L 349, p. 1).

36 Ainsi, l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement de base instaurerait, depuis lors, un régime juridique distinct et indépendant des règles d’origine. Le droit douanier n’aurait de pertinence que lorsque le règlement de base y renvoie explicitement.

37 En second lieu, la Commission allègue que l’interprétation retenue par le Tribunal réduit indûment l’efficacité de l’instrument anticontournement. En revanche, l’application par analogie de l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement de base aux pièces utilisées dans les opérations d’assemblage en cause permettrait de la préserver.

38 Premièrement, alors que l’article 13 du règlement de base permettrait d’adopter une approche globale pour toutes les transactions concernant les pièces en cause et effectuées au cours de l’année de référence concernée, les critères fixés par les règles d’origine devraient être vérifiés pour chaque pièce individuelle. Or, cette vérification serait impossible dans le cadre d’une enquête anticontournement, eu égard aux contraintes inhérentes à une telle enquête.

39 Deuxièmement, les règles d’origine ne comporteraient aucune disposition analogue à l’article 18 du règlement de base, qui permettrait à la Commission de recourir à un faisceau d’indices concordants pour démontrer, en cas de défaut de coopération des parties intéressées, la réunion des conditions requises pour imposer des mesures anticontournement.

40 Troisièmement, l’interprétation à laquelle s’est livré le Tribunal modifierait le régime juridique applicable aux pièces utilisées pour l’assemblage, dès qu’une strate de contournement supplémentaire est ajoutée entre le pays soumis aux mesures et celui dans lequel les pièces sont assemblées. En effet, une telle interprétation reviendrait à remplacer, dans un tel cas, les règles énoncées à l’article 13 du règlement de base par les règles d’origine issues du droit douanier et à rendre inapplicable
l’instrument anticontournement.

41 Quatrièmement, l’arrêt attaqué ne contiendrait aucune indication quant au point de savoir si, pour déterminer l’origine des pièces achetées, en l’espèce, au Sri Lanka, il y a lieu de se référer, par analogie, aux règles d’origine de l’Union ou aux règles d’origine du pays vers lequel ces pièces sont exportées, à savoir celles de la République islamique du Pakistan.

42 Cinquièmement, l’interprétation effectuée par le Tribunal aboutirait, en l’espèce, à créer un vide juridique en ce que les pièces en cause ne seraient originaires ni du Sri Lanka ni de Chine, alors que l’application par analogie de l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement de base permettrait de combler un tel vide.

43 Sixièmement, cette application par analogie aurait fait partie des activités d’enquête conduites pour déterminer si les bicyclettes assemblées par Kolachi Raj répondaient effectivement aux critères prévus à l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement de base.

44 L’EBMA, qui soutient l’argumentation présentée par la Commission, estime que la première branche du moyen unique est fondée. Selon elle, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 84 à 86 de l’arrêt attaqué, que les termes « proviennent de », employés à l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement de base, doivent s’entendre comme visant la provenance du pays d’exportation immédiat.

45 En premier lieu, dès lors que l’article 13 du règlement de base ne mettrait pas en œuvre des dispositions de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 103), les termes « proviennent de », figurant à son paragraphe 2, sous a), ne sauraient être interprétés à la lumière des dispositions du règlement de base, qui, tels l’article 3, paragraphe 4, et l’article 9, paragraphes 5 et 6, de celui-ci, cités par le
Tribunal, mettraient en œuvre les dispositions de cet accord. Il en irait a fortiori ainsi, dès lors que, tandis que les dispositions fondées sur des règles figurant dans cet accord et l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base concernaient des importations du produit final dans l’Union, l’article 13, paragraphe 2, sous a), de ce règlement concernait des importations de pièces en vue de l’assemblage du produit final.

46 En second lieu, l’interprétation restrictive des termes « proviennent de » retenue par le Tribunal se heurterait à l’objectif poursuivi par l’article 13 du règlement de base, à savoir assurer l’efficacité des mesures antidumping de l’Union et empêcher leur contournement. En outre, cette interprétation remettrait en question la marge d’appréciation de la Commission dans les enquêtes anticontournement et ferait abstraction des réalités économiques actuelles des chaînes d’approvisionnement
mondiales.

47 Il suffirait, en effet, que les opérateurs ajoutent une opération de transformation, même limitée, des pièces dans un pays tiers supplémentaire pour échapper aux mesures anticontournement. Ainsi, en l’espèce, l’interprétation à laquelle s’est livré le Tribunal permettrait aux opérateurs de « blanchir » des pièces assemblées au Sri Lanka, dont il serait avéré qu’elles ont donné lieu à un contournement des mesures antidumping, en les expédiant de ce pays vers le Pakistan afin d’y poursuivre leur
assemblage, au lieu de les exporter directement vers l’Union.

48 Pour remédier à cette situation, il conviendrait de permettre à la Commission d’inclure, dans l’examen des conditions fixées à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, des pièces qui proviennent du pays soumis aux mesures initiales et qui sont transportées, via un pays tiers, vers le pays tiers faisant l’objet de l’enquête anticontournement, en particulier, lorsque l’ouvrage ou la transformation de ces pièces ne remplissent pas ces conditions.

49 Kolachi Raj rétorque que la première branche du moyen unique est non fondée.

50 En premier lieu, Kolachi Raj estime que l’allégation de la Commission selon laquelle le législateur de l’Union a délibérément exclu l’application des règles d’origine dans l’application de l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement de base est erronée.

51 En effet, ledit législateur n’aurait pas expliqué les raisons ayant justifié l’emploi, puis l’abandon de la notion d’« origine » dans le cadre des règles anticontournement. En l’absence d’une définition de la notion de « provenance » dans le règlement de base, celle-ci ne saurait être considérée comme une notion autonome, mais devrait être interprétée conformément à son acception normale et en fonction de concepts similaires prévus par la législation de l’Union, au nombre desquels figure,
notamment, la notion douanière d’« origine ». En outre, il découlerait de l’article 13, paragraphe 5, du règlement de base que cet article 13 ne fait pas obstacle à l’application normale des règles de l’Union en matière douanière, relatives à l’origine non préférentielle.

52 En second lieu, Kolachi Raj conteste la lecture que la Commission fait de l’arrêt attaqué. Selon cette société, le Tribunal ne s’est pas prononcé sur la démonstration de la provenance et n’a pas davantage jugé que la notion de « provenance » repose sur les règles d’origine. Il se serait seulement prononcé sur la possibilité, pour la Commission, de « vérifier » l’origine des pièces. Il s’agirait d’une vérification, par la Commission, des documents fournis par la partie concernée, conformément à
l’article 16 du règlement de base. Le Tribunal n’aurait, par conséquent, ni limité les moyens dont la Commission dispose à cet égard ni expressément exclu tout autre moyen pour prouver que, en l’espèce, les pièces « provenaient » de Chine.

53 Cela étant, Kolachi Raj fait valoir que l’origine constitue le seul critère pertinent et adéquat pour déterminer qu’une pièce ne provient pas, en fait, du pays d’expédition et que les règles d’origine, telles qu’établies par la réglementation douanière, déterminent, en réalité, la provenance initiale d’une pièce. Une telle interprétation serait corroborée par les obligations de l’Union dans le cadre de l’OMC, en particulier par la clause de la nation la plus favorisée.

54 Au fond, Kolachi Raj souligne, premièrement, que les seuils fixés à l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement de base sont destinés à être utilisés pour apprécier si une opération d’assemblage équivaut à un contournement des mesures antidumping et non pour déterminer l’origine ou la provenance d’une pièce.

55 Deuxièmement, il ne serait pas établi que l’interprétation retenue par le Tribunal réduit l’efficacité de l’instrument anticontournement ou le rend inapplicable. Le simple fait qu’il puisse être plus facile, pour les enquêteurs, d’appliquer les critères prévus à l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement de base plutôt que les règles d’origine ne saurait être pris en compte pour interpréter les termes « en provenance du pays soumis aux mesures ».

56 Troisièmement, il serait constant que la Commission peut appliquer l’article 18 du règlement de base en cas de non-coopération, y compris dans les enquêtes relevant de l’article 13 de ce règlement. En l’occurrence, la Commission n’aurait pas conclu, toutefois, que les certificats d’origine en cause étaient faux ou trompeurs.

57 Quatrièmement, une application des règles d’origine de l’Union serait conforme au droit de l’Union. En témoignerait l’approche retenue par la Commission dans sa décision 2001/725/CE, du 28 septembre 2001, clôturant la procédure antidumping concernant les importations de récepteurs de télévision en couleurs originaires de Turquie (JO 2001, L 272, p. 37).

58 Cinquièmement, s’agissant de l’existence d’un prétendu vide juridique, Kolachi Raj souligne, d’une part, qu’il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que les pièces en cause ne sont pas originaires de Chine et, d’autre part, que le Tribunal s’est contenté de conclure que la Commission avait, à bon droit, considéré que les certificats d’origine en cause ne constituaient pas des éléments de preuve suffisants pour démontrer l’origine desdites pièces. La question de savoir si, dans ces circonstances, la
Commission aurait pu rejeter ces certificats et faire usage des données disponibles conformément à l’article 18 du règlement de base, et, le cas échéant, quelles étaient ces données, n’aurait été ni soulevée devant le Tribunal ni tranchée par celui-ci.

59 Sixièmement, Kolachi Raj fait observer que, dès lors que l’enquête portait sur un éventuel contournement des mesures antidumping par des opérations d’assemblage réalisées au Pakistan, et non au Sri Lanka, les critères fixés à l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement de base ne pouvaient être appliqués qu’aux opérations d’assemblage effectuées au Pakistan, après détermination de la provenance des pièces en cause. Or, la Commission aurait erronément appliqué ces critères afin de démontrer
que ces pièces provenaient de Chine.

Sur la seconde branche du moyen unique

60 Par la seconde branche de son moyen unique, la Commission reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ce qu’il a restreint le type d’éléments de preuve qu’elle peut utiliser pour démontrer que les pièces en cause « proviennent » du pays soumis aux mesures, au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, en lui interdisant d’apporter cette preuve par un moyen autre que par les règles d’origine.

61 En premier lieu, le libellé de l’article 13 de ce règlement ne limiterait nullement les éléments de preuve pouvant être utilisés. En employant les termes « proviennent de », le législateur de l’Union aurait permis l’application des règles autonomes prévues à cet article non seulement au produit fini soumis à l’enquête anticontournement, mais également aux pièces utilisées pour assembler ce produit.

62 En second lieu, la Commission considère que le Tribunal a fait une interprétation erronée de l’arrêt du 26 septembre 2000, Starway/Conseil (T‑80/97, EU:T:2000:216), et qu’il a méconnu le principe de proportionnalité.

63 En effet, ledit arrêt aurait été prononcé dans des circonstances très exceptionnelles. Il ressortirait de celui-ci que le choix des éléments de preuve pour établir la réunion des conditions fixées à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base doit être libre et que les institutions de l’Union ne sont pas tenues d’apporter la preuve que les pièces sont originaires du pays soumis aux mesures antidumping.

64 L’EBMA, qui souscrit à l’argumentation de la Commission, ajoute que, en suggérant, aux points 87, 92, 108 et 114 de l’arrêt attaqué, que l’obligation de vérifier l’origine des pièces incombe à la Commission, le Tribunal a méconnu l’arrêt du 26 septembre 2000, Starway/Conseil (T‑80/97, EU:T:2000:216), duquel il ressortirait que les institutions de l’Union ne sont pas dans l’obligation de prouver l’origine des pièces en appliquant l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement de base et que la
charge de la preuve de cette origine pèse sur le producteur-exportateur concerné.

65 En l’occurrence, il serait notoire et incontesté que les pièces assemblées au Sri Lanka étaient d’origine chinoise, de telle sorte qu’il revenait à Kolachi Raj de démontrer que ces pièces avaient acquis une origine sri‑lankaise. Kolachi Raj n’ayant pas apporté cette preuve, la Commission n’était pas tenue de procéder à une analyse supplémentaire pour conclure que ces pièces provenaient de Chine, et cela indépendamment de la circonstance qu’elle ait fait application, par analogie, de l’article 13,
paragraphe 2, sous b), du règlement de base.

66 Kolachi Raj rétorque que la seconde branche du moyen unique est non fondée.

67 En premier lieu, tout en rappelant que le Tribunal n’a pas limité les moyens de preuve susceptibles d’être utilisés pour démontrer la provenance d’une pièce et que les règles d’origine constituent le seul critère pertinent à ce titre, Kolachi Raj souligne que, en l’absence d’une disposition expresse empêchant ou autorisant l’utilisation des critères figurant à l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement de base pour déterminer l’origine ou la provenance des pièces, il y a lieu de considérer
qu’une telle utilisation n’est pas autorisée. En effet, cette disposition formant une exception au régime général d’imposition de droits antidumping, elle devrait être d’interprétation stricte.

68 Kolachi Raj tire un argument supplémentaire de la structure de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, laquelle induirait de déterminer, dans un premier temps, quelles sont les pièces qui proviennent du pays soumis aux mesures conformément au point a) de cette disposition, avant d’appliquer, dans un second temps seulement, les critères fixés au point b) de celle-ci.

69 En outre, Kolachi Raj fait observer que la Commission doit recourir à des éléments probants, c’est-à-dire à des éléments de fait présentant un lien logique avec les conclusions juridiques qui en sont tirées. Or, un tel lien ne pourrait être établi entre les critères figurant à l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement de base et la détermination de la provenance des pièces en cause.

70 En second lieu, Kolachi Raj s’oppose aux arguments que la Commission tire de l’arrêt du 26 septembre 2000, Starway/Conseil (T‑80/97, EU:T:2000:216), lequel aurait été prononcé dans des circonstances différentes de celles de la présente affaire. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal n’aurait nullement contredit cet arrêt et se serait borné à juger que la Commission ne pouvait pas utiliser l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement de base pour vérifier l’origine des pièces produites au
Sri Lanka.

71 Par ailleurs, lors de l’audience, Kolachi Raj a fait valoir que l’argument de l’EBMA relatif à la charge de la preuve de l’origine des pièces est irrecevable dans la mesure où il ne s’inscrit pas dans l’argumentation de la Commission, qui a trait à l’application par analogie de l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement de base.

72 À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour devrait conclure que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit, Kolachi Raj demande à la Cour de procéder à une substitution des motifs, en remplaçant, dans cet arrêt, les références à l’origine des pièces par une référence à leur provenance.

Appréciation de la Cour

Observations liminaires

73 Les deux branches du moyen unique, qui sont intrinsèquement liées et qui doivent, partant, être examinées ensemble, portent sur des erreurs de droit que le Tribunal aurait commises dans l’interprétation et dans l’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. En substance, la Commission, avec l’appui de l’EBMA, soutient, d’une part, que le Tribunal a erronément assimilé la notion de « provenance » à celle d’« origine ». L’EBMA ajoute que le Tribunal a erronément assimilé la
« provenance » au pays d’exportation immédiat. D’autre part, la Commission, soutenue par l’EBMA, fait valoir que le Tribunal a indûment limité la possibilité de rapporter la preuve du fait que des pièces proviennent du pays soumis aux mesures en cause, en imposant à la Commission de démontrer l’origine des pièces, au sens du droit douanier.

74 Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, les droits antidumping institués en vertu de ce règlement peuvent être étendus aux importations en provenance de pays tiers de produits similaires, légèrement modifiés ou non, lorsque les mesures en vigueur sont contournées.

75 La charge de la preuve d’un contournement des mesures antidumping dans un pays tiers incombe, eu égard à l’article 13, paragraphe 3, de ce règlement, aux institutions de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 4 septembre 2014, Simon, Evers & Co., C‑21/13, EU:C:2014:2154, point 35, ainsi que du 26 janvier 2017, Maxcom/Chin Haur Indonesia, C‑247/15 P, C‑253/15 P et C‑259/15 P, EU:C:2017:61, point 56), tandis qu’il appartient à chaque producteur-exportateur individuel de démontrer que sa situation
spécifique justifie l’octroi d’une exemption au titre de l’article 13, paragraphe 4, dudit règlement (arrêt du 26 janvier 2017, Maxcom/Chin Haur Indonesia, C‑247/15 P, C‑253/15 P et C‑259/15 P, EU:C:2017:61, point 59).

76 Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, une opération d’assemblage dans un pays tiers est considérée comme contournant les mesures en vigueur lorsqu’elle réunit les conditions énumérées à cette disposition. Parmi ces conditions figure celle, découlant d’une lecture combinée des points a) et b) de ladite disposition, qui impose que les pièces constituant 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé « proviennent du pays soumis aux mesures ».

77 Aux points 79 à 85 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a interprété cette disposition en ce sens qu’il suffit, en principe, que les institutions de l’Union démontrent que les pièces constituant 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé « proviennent » du pays soumis aux mesures antidumping, sans que ces institutions soient tenues d’apporter la preuve que ces pièces sont également originaires de ce pays. Le Tribunal a toutefois estimé qu’il pourrait se révéler nécessaire, en cas
de doute, de vérifier si les pièces en provenance d’un pays sont, en fait, originaires d’un autre pays. Dans ce contexte, le Tribunal a interprété les termes « proviennent de » comme faisant référence aux importations concernées et, ainsi, au pays d’exportation des pièces en cause.

78 Compte tenu de cette interprétation, le Tribunal a considéré, au point 86 de l’arrêt attaqué, que les pièces achetées par Kolachi Raj au Sri Lanka avaient été importées de ce pays après y avoir été ouvrées et qu’elles pouvaient, partant, être considérées comme « provenant » dudit pays. Le Tribunal a ajouté, aux points 87 et 91 de cet arrêt, que la Commission pouvait néanmoins vérifier si ces pièces n’étaient pas, en réalité, originaires de Chine et, à cet effet, demander à Kolachi Raj d’apporter
la preuve que lesdites pièces étaient bien originaires du Sri Lanka.

79 Concrètement, le Tribunal a jugé, respectivement aux points 105 et 114 de l’arrêt attaqué, que, si la Commission pouvait, sans commettre d’erreur de droit, écarter la valeur probante des certificats d’origine produits par Kolachi Raj, cette institution avait, en revanche, commis une erreur de droit en appliquant « par analogie » l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement de base afin de déterminer l’« origine » des pièces achetées, par cette dernière, au Sri Lanka.

80 Il découle de ce rappel que, en substance, le Tribunal a retenu une interprétation restrictive de la notion de « provenance » du pays soumis aux mesures antidumping, au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, en l’assimilant à l’importation directe des pièces en cause depuis ce pays et en exigeant, à défaut d’une telle importation directe, que la Commission rapporte la preuve que ces pièces sont, en fait, originaires dudit pays.

81 Dans ces conditions, afin de statuer sur les erreurs de droit alléguées, il convient, à titre principal, de procéder à l’interprétation de l’article 13, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement de base et, plus précisément, de déterminer la portée de la notion de « provenance » des pièces, reflétée dans les termes « proviennent du », figurant à l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement de base, ainsi que les exigences quant à la preuve de cette provenance.

Sur l’interprétation de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base et les erreurs de droit commises par le Tribunal

82 Conformément à une jurisprudence constante, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 12 octobre 2017, Tigers, C‑156/16, EU:C:2017:754, point 21 et jurisprudence citée).

83 Ainsi qu’il a été rappelé au point 76 du présent arrêt, il découle du paragraphe 2, sous a) et b), de l’article 13 du règlement de base que, sous réserve de la réunion des autres conditions énoncées à ce paragraphe 2, une opération d’assemblage est considérée comme contournant les mesures antidumping en vigueur lorsque les pièces constituant 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé « proviennent du pays soumis aux mesures ». Eu égard aux considérations figurant au point 75
du présent arrêt, il appartient aux institutions de l’Union d’établir que les pièces en cause « proviennent » de ce pays.

84 Le règlement de base ne comporte aucune définition des termes « proviennent du », figurant à son article 13, paragraphe 2, sous a), ni, d’ailleurs, de la notion de « provenance ». Selon leur acception usuelle, les termes « provenir de » signifient « venir de » ou « tirer son origine de », ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 64 de ses conclusions.

85 Les parties au pourvoi s’opposent quant au point de savoir si cette notion de « provenance » doit, comme le préconisent la Commission et l’EBMA, faire l’objet d’une interprétation large, qui dépasserait les notions d’« origine » douanière et d’« importation directe », ou, comme le suggère Kolachi Raj, d’une interprétation restrictive en ce que la provenance renverrait, uniquement, à l’origine douanière des pièces.

86 S’agissant, en premier lieu, de la question de savoir si la notion de « provenance » s’entend comme l’origine douanière des pièces en cause, il importe de faire observer, comme l’a également relevé M. l’avocat général au point 66 de ses conclusions, que l’examen des différentes versions linguistiques de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base révèle des divergences.

87 En effet, tandis que les versions de l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement de base en langues espagnole (« procedan del »), danoise (« fra det »), grecque (« προέρχονται από »), anglaise (« are from »), française (« proviennent du »), croate (« iz »), lettone (« nāk no »), lituanienne (« ira iš »), néerlandaise (« afkomstig… uit »), portugaise (« provenientes do »), roumaine (« provin din »), finnoise (« tulevat maasta ») et suédoise (« från det ») renvoient à la notion de
« provenance » des pièces, les versions en langues allemande (« Ursprung ») et italienne (« originari ») se réfèrent à leur « origine ». Enfin, les versions en langues tchèque (« pochazeji »), estonienne (« pärinevad riigist »), polonaise (« pochodzą z ») et slovaque (« pochádzajú z ») emploient des termes susceptibles de se référer tant à la « provenance » qu’à l’« origine » des pièces.

88 Or, aux fins d’assurer une interprétation et une application uniformes d’un même texte dont la version dans une langue de l’Union diverge de celles établies dans les autres langues, la disposition en cause doit être interprétée en fonction du contexte et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (arrêt du 26 avril 2012, DR et TV2 Danmark, C‑510/10, EU:C:2012:244, point 45 et jurisprudence citée).

89 À cet égard, il importe de faire observer que le libellé de l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement de base correspond à celui de l’article 13, paragraphe 2, sous i), du règlement no 3283/94. Antérieurement à l’adoption de ce dernier règlement, les dispositions correspondantes de la réglementation applicable en matière antidumping, à savoir, successivement, l’article 13, paragraphe 10, sous a), du règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les
importations qui font l’objet d’un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO 1984, L 201, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) no 1761/87 du Conseil, du 22 juin 1987 (JO 1987, L 167, p. 9), puis l’article 13, paragraphe 10, sous a), du règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la
Communauté économique européenne (JO 1988, L 209, p. 1), subordonnaient l’extension d’un droit antidumping en vigueur en raison d’opérations d’assemblage à la condition que la valeur des pièces utilisées dans ces opérations et « originaires du pays d’exportation du produit soumis au[dit] droit » dépasse d’au moins 50 % la valeur totale de toutes les autres pièces utilisées. L’adjectif « originaire » renvoyait alors à la notion d’« origine », au sens du droit douanier.

90 Ainsi que M. l’avocat général l’a, en substance, relevé au point 81 de ses conclusions, la modification opérée par le règlement no 3283/94, lequel utilise, à tout le moins dans plusieurs versions linguistiques des dispositions en cause, un terme renvoyant à la notion de « provenance » plutôt qu’à celle d’« origine », implique que le législateur de l’Union a délibérément choisi de se distancier des règles d’origine du droit douanier et que, partant, la notion de « provenance », aux fins de
l’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, revêt un contenu autonome et distinct de celui de la notion d’« origine », au sens du droit douanier.

91 Il s’ensuit que, s’il appartient aux institutions de l’Union de démontrer que les pièces utilisées dans les opérations d’assemblage proviennent du pays soumis aux mesures antidumping, elles ne sont pas pour autant tenues de démontrer que ces pièces sont également originaires de ce pays, au sens du droit douanier.

92 Cette conclusion est, toutefois, sans préjudice de la possibilité, pour tout producteur-exportateur individuel, de démontrer que, bien qu’elles proviennent du pays soumis aux mesures, les pièces en cause sont, en réalité, originaires d’un pays autre que le pays soumis aux mesures, afin d’être exempté du droit antidumping étendu, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base. Dans un tel cas, en effet, des opérations d’assemblage ne sauraient être considérées comme contournant,
au sens de l’article 13 du règlement de base, les mesures antidumping en vigueur.

93 En second lieu, il convient d’examiner la question de savoir si la notion de « provenance », figurant à l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement de base, doit s’entendre par référence à l’importation des pièces et donc, comme renvoyant à leur pays d’exportation immédiat.

94 À cet égard, premièrement, il convient de relever que, lorsqu’il est établi que les pièces faisant l’objet d’opérations d’assemblage sont directement importées depuis le pays soumis aux mesures dans un autre pays tiers ou dans l’Union aux fins de leur assemblage, les institutions de l’Union peuvent considérer que ces pièces « proviennent » du premier de ces pays, au sens de cette disposition.

95 D’une part, cette interprétation est, en effet, conforme au sens usuel du verbe « provenir », tel que rappelé au point 84 du présent arrêt.

96 D’autre part, elle est également corroborée par la finalité et par l’économie générale du règlement de base. Au vu de celles-ci, et notamment du considérant 19 et de l’article 13 de ce règlement, un règlement portant extension d’un droit antidumping a pour seul objet d’assurer l’efficacité de celui-ci et d’éviter qu’il soit contourné. En conséquence, une mesure portant extension d’un droit antidumping définitif n’a qu’un caractère accessoire par rapport à l’acte initial instituant ce droit, qui
protège l’application efficace des mesures définitives (arrêts du 6 juin 2013, PaltradeC‑667/11, EU:C:2013:368, point 28, ainsi que du 17 décembre 2015, APEX, C‑371/14, EU:C:2015:828, points 50 et 53).

97 Or, en permettant aux institutions de l’Union d’appliquer l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base aux pièces directement importées dans le pays où elles sont assemblées depuis le pays soumis aux mesures antidumping, cette disposition permet d’appliquer un critère simple, qui est de nature à assurer l’efficacité du droit antidumping. Ainsi, plutôt que d’être tenues d’établir l’origine douanière des pièces en cause, les institutions peuvent, en principe, se limiter à constater que ces
pièces sont bien importées, dans le pays d’assemblage, depuis le pays soumis aux mesures, sans préjudice de la possibilité pour le producteur-exportateur concerné d’établir que lesdites pièces sont originaires, en fait, d’un autre pays.

98 Deuxièmement, il y a lieu d’ajouter que, contrairement à ce que le Tribunal a, en substance, jugé aux points 84, 87 et 91 de l’arrêt attaqué, la notion de « provenance » du pays soumis aux mesures ne saurait être limitée à l’hypothèse d’une importation directe des pièces en cause depuis ce pays.

99 En effet, tout d’abord, il convient de relever que, eu égard à son libellé, l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base ne comporte aucune indication en ce sens.

100 Ensuite, s’agissant du contexte dans lequel s’inscrit cette disposition, il est vrai que, comme le Tribunal l’a par ailleurs relevé au point 84 de l’arrêt attaqué, plusieurs autres dispositions du règlement de base emploient également la notion de « provenance » et celle d’« importation ».

101 Toutefois, la circonstance que, à la différence de ces autres dispositions, l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement de base utilise les termes « proviennent de » sans aucune référence à l’importation suggère que le législateur de l’Union n’a pas entendu restreindre la « provenance », au sens de ladite disposition, à la seule hypothèse d’une importation directe des pièces en provenance du pays soumis aux mesures.

102 Enfin, une telle interprétation s’impose également au vu de la finalité et de l’économie générale du règlement de base et des objectifs poursuivis par un règlement portant extension d’un droit antidumping, tels que rappelés aux points 96 et 97 du présent arrêt.

103 En effet, dans l’hypothèse où des pièces sont importées, depuis le pays soumis aux mesures, dans un premier pays tiers pour un premier assemblage, même mineur, avant d’être importées dans un deuxième pays tiers pour un deuxième assemblage du produit final destiné à être exporté vers l’Union, une assimilation parfaite des notions de « provenance » et d’« importation » aboutirait à la conclusion que ces pièces devraient être considérées comme provenant du pays du premier assemblage, de telle sorte
que tout constat d’un contournement serait d’emblée exclu. Cette interprétation serait ainsi de nature à permettre aux opérateurs d’échapper aisément à l’extension du droit définitif en vigueur, en multipliant les opérations d’assemblage successives dans des pays tiers.

104 Une telle interprétation risquerait de compromettre l’efficacité des mesures anticontournement de l’Union dans tous les cas où les institutions de l’Union sont confrontées à un montage complexe constitué de plusieurs assemblages successifs dans différents pays tiers (voir, par analogie, arrêt du 4 septembre 2014, Simon, Evers & Co., C‑21/13, EU:C:2014:2154, point 37).

105 Ce risque ne saurait être écarté par la possibilité, constatée en substance par le Tribunal aux points 87 et 91 de l’arrêt attaqué, que les institutions de l’Union vérifient ou déterminent, en cas d’assemblages successifs réalisés dans deux pays tiers, que les pièces expédiées depuis le pays du premier assemblage intermédiaire sont, en fait, originaires du pays soumis aux mesures antidumping.

106 Une telle possibilité reviendrait, en effet, à imposer aux institutions de l’Union, contrairement à l’orientation choisie par le législateur et exposée aux points 90 et 91 du présent arrêt, d’apporter la preuve non plus de la provenance des pièces, mais de leur origine douanière et, partant, à alourdir la charge de la preuve leur incombant, cela en méconnaissance de la finalité et de l’économie générale du règlement de base, telles qu’exposées aux points 96 et 97 du présent arrêt.

107 Il s’ensuit que l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement de base doit faire l’objet d’une interprétation large en ce sens que des pièces « proviennent du pays soumis aux mesures » non seulement dans l’hypothèse d’une importation directe visée au point 93 du présent arrêt, mais également dans des situations dans lesquelles il peut être démontré, au vu d’une analyse de toutes les circonstances pertinentes de l’espèce, que des pièces, initialement fabriquées dans le pays soumis aux mesures
antidumping, ont été importées dans le pays d’assemblage depuis un pays tiers intermédiaire, par lequel elles ont transité ou dans lequel elles ont fait l’objet d’une ouvraison mineure.

108 La preuve d’une telle provenance, qui incombe aux institutions de l’Union, peut, partant, s’appuyer sur un faisceau d’indices concordants, sous le contrôle du juge de l’Union. Néanmoins, ainsi que cela ressort du point 92 du présent arrêt, il est loisible aux opérateurs concernés d’apporter la preuve que les pièces en cause sont, en réalité, originaires d’un pays autre que celui soumis auxdites mesures.

109 Une interprétation large de la notion de « provenance », au sens de l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement de base, est également corroborée par la circonstance que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, le législateur a entendu laisser une large marge de manœuvre aux institutions de l’Union quant à la définition du « contournement » (voir, par analogie, arrêt du 4 septembre 2014, Simon, Evers & Co., C‑21/13, EU:C:2014:2154, point 48).

110 Il découle des considérations qui précèdent que, en limitant la notion de « provenance », au sens de l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement de base, à la seule hypothèse d’une importation directe des pièces en cause et en imposant aux institutions de l’Union la charge, dans des circonstances telles que celles de la présente affaire, de démontrer l’origine des pièces en cause, le Tribunal a commis une erreur de droit.

111 Contrairement à ce que fait valoir Kolachi Raj, il ne saurait être remédié à cette erreur de droit par une simple substitution de motifs de l’arrêt attaqué, par laquelle toute référence du Tribunal à la notion d’« origine » serait remplacée par une référence à celle de « provenance ». En effet, le Tribunal a établi entre ces deux notions une distinction stricte, qui excluait d’emblée la possibilité, pour la Commission, de démontrer, par un faisceau d’indices concordants, la provenance des pièces
en cause dans une situation telle que celle en cause dans la présente affaire.

112 Par conséquent, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments de la Commission et de l’EBMA, il y a lieu d’accueillir le moyen unique du pourvoi et, partant, d’annuler l’arrêt attaqué.

Sur le recours devant le Tribunal

113 Conformément à l’article 61, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, la Cour peut statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé. Tel est le cas en l’espèce.

114 Par son moyen unique soulevé devant le Tribunal et pris de la violation de l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement de base, Kolachi Raj fait valoir, premièrement, que les pièces en cause ne pouvaient pas être considérées comme provenant de Chine étant donné qu’elles avaient été ouvrées au Sri Lanka et expédiées depuis ce pays vers le Pakistan, deuxièmement, que les certificats d’origine, que la Commission a erronément écartés, attestaient de l’origine sri-lankaise de ces pièces et,
troisièmement, que la Commission a commis des erreurs en appliquant l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement de base à des opérations de fabrication de pièces de bicyclettes au Sri Lanka, alors que l’enquête portait sur un éventuel contournement des mesures antidumping au Pakistan et que cette disposition n’est pas une règle d’origine et qu’elle ne saurait, partant, être prise en compte pour conclure que les pièces ouvrées au Sri Lanka provenaient de Chine. Selon Kolachi Raj, la
Commission aurait dû, au contraire, appliquer les règles d’origine prévues par la législation douanière de l’Union.

115 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il résulte des points 91, 92, 107 et 108 du présent arrêt, il appartenait à la Commission d’établir que les pièces en cause provenaient de Chine, sans préjudice de la possibilité pour Kolachi Raj de démontrer que ces pièces étaient, en fait, originaires du Sri Lanka.

116 En l’espèce, premièrement, il ressort, en substance, des considérants 98 à 101 du règlement litigieux que la Commission a estimé que les pièces achetées par Kolachi Raj au Sri Lanka provenaient de Chine. Elle a relevé, en particulier, que ces pièces étaient essentiellement fabriquées avec des matières premières chinoises, Kolachi Raj ayant, au demeurant, confirmé cette circonstance au cours de l’audience qui s’est tenue devant la Cour. En outre, la Commission a relevé que le producteur
sri-lankais était une société liée à Kolachi Raj et a contesté les rapports entre cette dernière et son fournisseur prétendument indépendant. Enfin, tout en mentionnant, au considérant 101 du règlement litigieux, que l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement de base ne constituait pas une règle d’origine, la Commission a relevé que, lesdites pièces ayant été fabriquées, pour plus de 60 %, avec des matières premières provenant de Chine et la valeur ajoutée étant inférieure à 25 % des
coûts de production, ces pièces provenaient elles-mêmes de Chine.

117 Par ailleurs et pour préciser le contexte dans lequel s’inscrit la présente affaire, il ressort du considérant 94 du règlement litigieux que le producteur sri-lankais lié à Kolachi Raj avait fait l’objet d’une précédente enquête anticontournement visant le Sri Lanka et que Kolachi Raj était également liée à une société cambodgienne qui avait cessé ses activités d’exportation de bicyclettes vers l’Union au cours de la période de référence allant du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 et qui avait
transféré ses activités à Kolachi Raj au Pakistan.

118 L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices concordants sur lequel la Commission pouvait, ainsi qu’il a été relevé au point 108 du présent arrêt, s’appuyer pour conclure que les pièces en cause « provenaient » de Chine.

119 À cet égard, il convient de préciser que, certes, les éléments exposés au point 117 du présent arrêt de même que la circonstance, exposée par la Commission, que Kolachi Raj fait partie d’un groupe de sociétés appartenant à une même personne physique et participant à des activités de contournement des mesures antidumping dans différents pays tiers, ne peuvent à eux seuls justifier la conclusion selon laquelle les pièces en cause proviennent de Chine, ainsi que la Commission l’a d’ailleurs
explicitement admis dans sa duplique déposée devant le Tribunal. Cependant, ces faits constituent des éléments pertinents de nature à renforcer la conclusion selon laquelle les pièces fabriquées au Sri Lanka à partir, essentiellement, de matières premières chinoises peuvent, contrairement aux allégations de Kolachi Raj, être considérées comme provenant de Chine, au sens de l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement de base.

120 Or, Kolachi Raj n’a pas présenté d’arguments concrets tendant à remettre en cause le faisceau d’indices sur lequel la Commission s’est appuyée.

121 Dans la mesure où, dans ce contexte, la Commission a fait application « par analogie » de l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement de base, il y a lieu, certes, de constater que, comme en conviennent au demeurant les parties, cette disposition ne constitue pas une règle d’origine. En revanche, dans la présente affaire, cette application par analogie n’a constitué qu’un indice parmi d’autres, composant le faisceau d’indices sur lequel la Commission s’est appuyée pour déterminer la
provenance des pièces en cause. Or, la circonstance que les pièces ouvrées au Sri Lanka sont fabriquées, pour l’essentiel, avec des matières premières chinoises et qu’elles n’ont fait l’objet, au Sri Lanka, que d’une ouvraison mineure constitue un élément pertinent du faisceau d’indices concordants tendant à démontrer que lesdites pièces proviennent du pays soumis aux mesures.

122 Enfin, Kolachi Raj n’est pas parvenue à démontrer l’origine sri-lankaise des pièces en cause. En effet, aux considérants 98 à 101 du règlement litigieux, la Commission a écarté la valeur probante des certificats d’origine produits à cet effet par cette société. Pour les motifs exposés aux points 95 à 105 de l’arrêt attaqué, les arguments avancés par Kolachi Raj afin de contester ces considérants du règlement litigieux doivent être écartés.

123 Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il y a lieu d’écarter le moyen unique soulevé par Kolachi Raj et, partant, de rejeter le recours de première instance dans son ensemble.

Sur les dépens

124 Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

125 La Commission et l’EBMA ayant conclu à la condamnation de Kolachi Raj aux dépens et celle-ci ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission et par l’EBMA, relatifs tant à la procédure de première instance qu’à la procédure de pourvoi.

  Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête :

  1) L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 octobre 2017, Kolachi Raj Industrial/Commission (T‑435/15, EU:T:2017:712), est annulé.

  2) Le recours en annulation introduit par Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd est rejeté.

  3) Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par l’European Bicycle Manufacturers Association (EBMA), relatifs tant à la procédure de première instance qu’à la procédure de pourvoi.

  Signatures

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.


Synthèse
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt : C-709/17
Date de la décision : 12/09/2019
Type d'affaire : Pourvoi - fondé
Type de recours : Recours en annulation - non fondé

Analyses

Pourvoi – Dumping – Règlement d’exécution (UE) 2015/776 – Importation de bicyclettes expédiées du Cambodge, du Pakistan et des Philippines – Extension à ces importations du droit antidumping définitif institué sur les importations de bicyclettes originaires de Chine – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 13 – Contournement – Opérations d’assemblage – Provenance et origine des pièces de bicyclettes – Pièces expédiées de Chine au Sri Lanka, ouvrées au Sri Lanka, puis expédiées au Pakistan pour assemblage.

Dumping

Relations extérieures

Politique commerciale


Parties
Demandeurs : Commission européenne
Défendeurs : Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd.

Composition du Tribunal
Avocat général : Pitruzzella
Rapporteur ?: Jürimäe

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2022
Fonds documentaire ?: http: publications.europa.eu
Identifiant ECLI : ECLI:EU:C:2019:717

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award